LA LOI SUR LES TUTELLES
Mais revenons à la Suisse et aux réformes de détail, qu'à notre exemple, elle a cru utile d'introduire dans l'ensemble du Gode civil.
Il en est qui nous sont communes avec elle, comme l'abolition du droit d'aubaine , moins largement proclamée toutefois par le concordat fédéral du 24 juillet 1826, que par notre loi du 14 juillet 1819.
De même, et dès 1820 et 1830, le canton de Genève réglementait, en organisant la transcription hypothécaire, ce que Ton a appelé si justement l'état
civil des immeubles , alors que chez nous cette réforme, ébauchée en 484! , ne devait être menée à fin qu'en 1835.
Citons encore l'abrogation de la mort civile et aussi celle de l'article 1781 , qui a fait rentrer sons l'application des règles du droit commun les difficultés qui peuvent s'élever entre maîtres et domestiques pour le paiement des gages de ces derniers, au lieu de donner à l'affirmation du maître une force probante que les règles de notre droit et celles de l'équité s'unissaient pour repousser. Dès 1851 , la Suisse avait fait disparaître cette anomalie qui a subsisté chez nous jusqu'en 1869.
Mais en dehors de ces modifications communes à la France et à la Suisse et de certaines autres du même genre , que je ne peux songer à énumérer, il en est quelques autres plus importantes et dans lesquelles nous pourrions trouver, en même temps qu'un exemple à suivre , une des preuves les plus démonstratives de l'infiuence qu'exercent sur la législation d'un pays les mœurs des citoyens et les tendances de l'esprit public.
En effet » bien que visitée chaque année par les voyageurs partis de tous les points du globe , la Suisse est cependant restée elle-même » et ce n'est pas sans raison qu'on a dit^ qu'à certains égards, les habitants y avaient conservé jusqu'à ces derniers temps 9 quelque chose de la simplicité des anciens jours.
Les qualités qui distinguent ses habitants , dans Tordre moral, sont , avant tout, la douceur, la prévoyance et l'économie, et aussi, une préoccupation
constante pour tout ce qui peut assurer au foyer domestique, en même temps que la pratique des vertus patriarcales , la sécurité de tous les intérêts et la paix intérieure des familles.
Inspirées par de tels sentiments, préparées par d'aussi recommandables mobiles, les lois qui vont être promulguées, doivent nécessairement s'en ressentir.
Dans cet ordre d'idées, se place en première ligne, la loi du 8 août 1848, sur les tutelles. Rien de plus paternel , de plus pratique et de plus sage que les 20 articles qui forment à cet égard la règle dans le canton de Genève.
Sans doute, nos lois civiles ont répété à satiété que
les mineurs , comme les incapables , étaient , en
France , placés sous la surveillance directe des magistrats du ministère public ; sans doute, dans cbacun de nos cantons le juge de paix est là pour présider à Vorganisation de la tutelle ou aux délibérations du conseil de famille ; mais on reconnaîtra avec moi que, si louable que soit, en principe, cette sollicitude, notre loi n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour la rendre toujours parfaitement efficace, et qu'elle s'est trop souvent renfermée dans le domaine des prescriptions générales et d'ordre un peu platonique.
On se contente ainsi , trop souvent , en France , de poser un principe, et après en avoir trouvé la formule , on s'en remet aux chances de l'avenir pour en assurer l'application.
L'expérience a prouvé (et plus d'un procès scan* daleux s'est chargé de le démontrer) que parfois les tuteurs des mineurs et des interdits , fussent-ils
môme les parents les plus proches des incapables, sont les premiers à les dépouiller (
Trop souvent , au moins , Tincurie la plus regrettable, les fautes les plus lourdes, viennent compromettre la bonne administration de la fortune de ceux que leur faiblesse rend cependant si dignes de protection.
Ob ! certainement, pour le jour où la tutelle finira, la loi a pris ses précautions, et le tuteur répond , sur sa fortune ^ des fautes de sa gestion ! Mais combien de fois cette garantie ne restera-t-elle pas illusoire^ et, d'ailleurs, que de luttes ne faudrat-il pas subir pour arriver à la rendre efficace I
Et si, pendant le cours de la tutelle, notre loi française permet, dans certains cas, de faire prononcer la destitution du tuteur incapable, ou prévaricateur, outre que la gravité exception^nelle de la mesure empêche trop souvent les membres de la famille d*y avoir recours , d'un autre côté , quand on se décide à la provoquer, la plupart du temps , il est trop tard, et le mal est incurable lorsqu'on songe à y porter remède.
Ce qui manque , en un mot , à cet égard , à la loi française, ce sont des moyens préventifs d'une efficacité certaine.
La loi Genevoise y a mieux pourvu.
La justice et ses représentants n'apparaissent pas seulement , en effet , au début de la tutelle, laissant ensuite aux parents seuls le soin de tout surveiller, on peut dire qu'à Genève le juge de paix est, dans toute l'acception du mot, le véritable tuteur de tous les incapables de son canton.
Avis doit lui être envoyé, dans les vingt-qnatre heures, de tout décès donnant ouyerturé à une tutelle (art. 2), et il doit immédiatement prendre tontes les mesures propres à assurer la sincérité des opérations qae nécessite l'ouverture de la succession (art. 3).
Bien plus, en cas d'urgence, le maire, assisté de deux témoins, doit suppléer le juge de paix, s'il n'est présent sur les lieux (art. 4).
La tutelle • une fois organisée , tout n'est pas dit , et le rôle du magistrat prend une importance nouvelle et continue.
Si^ dans les dix jours de son entrée en fonctions, le tuteur n'a pas procédé à rïnveniaire des biens de l'incapable , le juge de paix y procédera d'office et aux frais du tuteur morosif ou récalcitrant (art. 10). n peut môme faire dresser cet inventaire gratuitement par le maire de la commune et sous sa propre surveillance , pour les successions peu opulentes (art. 11).
Viennent ensuite des dispositions , à notre avis , sages et pratiques entre toutes : dans les trois mois de son entrée en fonctions , le tuteur devra remettre au juge de paix un état exact et détaillé des biens confiés à son administration , et en outre , cfioque année , à l'époque fixée par le magistrat, il doit lui transmettre un compte non moins exact et non moins détaillé de sa gestion (art. 12).
Enfin (art. 14) , lorsque viendi'a le terme de la tutelle et la reddition du compte général , une copie en sera remise au juge de paix, chargé d'en contrôler les éléments et d'éclairer la bonne foi de l'incapable qui , en rentrant en possession de ses droits , n'en
use trop souvent, chez nous, que pour signer les yeux fermés et sans contrôle aucun, abandonné qu'il est à sa seule initiative , les états de situation que le tuteur lui présente.
Telle est , dans ses dispositions principales , la loi Genevoise sur les tutelles. Et comme elle se cumule avec ce qu'il y a de compatible dans notre Gode civil sur cette même matière , je crois que Ton ne peut y voir qu'un progrès certain et une amélioration importante, que peut-être nous ferions bien de songer à nous approprier.
Ajoutons^ pour achever de démontrer toute la sollicitude de la loi étrangèlre pour les incapables , qu'à la différence encore de ce qui a lieu en France, tous les actes, tous les procès-verbaux des juges de paix , des tuteurs ou des conseils de famille , sont rédigés sur papier libre et sans frais (art. 15).
DE l'autorisation D'EMPRUNTER POUR LES FEKHES
MARIEES.
Mais ce n'est pas seulement dans l'intérêt des mineurs ou des interdits que la Suisse a cru devoir modifier et compléter la loi française. Elle s'est aussi occupée d'un autre incapable , qui a besoin , entre tous^ d'être protégé contre les entraînements et contre des influences souvent irrésistibles.
Je veux parler de la femme mariée.
Associée aux travaux et aux efforts du mari, elle partage aussi trop fréquemment ses illusions, et
chaque jour nous la voyons, en France^ concourir, par des emprunts ruineux, aux opérations dans lesquelles le chef de la famille , au lieu de la fortune qu'il recherche par tous moyens , ne rencontre trop fréquemment que les plus cruelles déceptions. Sous le régime dotal seul , l'intervention de la justice est nécessaire pour autoriser la femme à empranter. Mais on connaît les défiances que ce régime soulève dans beaucoup de cas, et on sait, d'ailleurs, qu'il est loin d'ôtre pratiqué dans toute l'étendue de la France.
Or, dans le canton de Genève, quel que soit le régime matrimonial adopté par les époux, la femme ne peut directement ou indirectement s'obliger comme partie principale ou comme caution pour son mari , ou dans l'intérôt de ce dernier^ si elle n'y est formellement autorisée par deux conseillers nommés par le chef du Parquet, après que ce magistrat a entendu la femme hors de la présence de son mari ( loi du 30 juillet 1819, art 1 et ^2 ).
Le choix de ces conseillers doit être fait parmi les personnes les plus propres à diriger les intérêts de la femme et , de préférence , parmi ses proches parents (art 3). Ils prêtent serment de bien et fidèlement remplir la mission qui leur est confiée ( art. 4).
S'ils sont d'accord pour autoriser la femme à emprunter, tout est dit En cas de désaccord , c'est la justice qui statue après une délibération qui a lieu à huis^clos en chambre du conseil.
Qui ne comprend l'excellence de pareilles précautions et qui ne voit , en même temps, ce qu'elles ont de rassurant pour l'avenir des familles ! Ce n'est pas
rinaliénabilité spéciale au régime dotal, ni la rigueur des principes sur lesquels il repose : la fortune de la femme pourra toujours » au contraire , venir au secours d'une situation digne d'intérêt; mais, au moins , elle ne pourra jamais être engagée témérairement et avant que la femme n'ait reçu les sages conseils de ceux qui ont , entre tous , la mission de la protéger ; avant même que les représentants de la justice n'aient vérifié l'utilité de l'opération.
Là encore, évidemment, la loi Genevoise a su se montrer plus prévoyante que la nôtre.