DROITS SUCCESSORAUX DU CONJOINT SURVIVANT
Mais il n'a pas suffi à nos voisins d'assurer la dignité du mariage, en prenant la protection de la femme , contre les entraînements de sa propre faiblesse ou poutre Texercice irrégulier de l'influence maritale; ils ont tenu encore, dans ces derniers temps, à régler, pour le moment où le mariage aura cessé d'exister, le sort de l'époux ^survivant, d'une façon conforme à l'existence qu'il avait menée pendant que sa fortune et sa vie étaient associées à celles de son conjoint.
Tel est l'objet de la première partie de la loi du 5 septembre 1874..
En France aussi, cette question fait, depuis quelques années, l'objet des préoccupations de nos législateurs et nul n'ignore que la dernière Assemblée nationale avait été, en 1872, saisie d'un projet de loi sur la matière.
Pins d'an , je le sais , songe à révoquer en doute l'utilité de la réforme 5 sous le prétexte qu'il est bien rare qu'au moment où le mariage se dissout, le sort de répoux survivant ne soit pas réglé, soit par le contrat de mariage , soit par des dispositions ultérieures émanant du eonjoint prédécédé.
Rien de plus spécieux, à notre avis, que ce raisonnement
Combien de fois, en effet , des mariages ne sont-ils pas contractés sans contrat préalable ? Combien de fois , cependant , dans ces cas-là , les époux n'aurontils pas négligé, pour tels ou tels motifs^ de rédiger un testament i
Et , dans toutes ces circonstances plus fréquentes qu'on ne le suppose (1), quelle pitié n'est-ce pas de voir, après la mort de son conjoint , le mari on la femme survivant , en butte à toutes les convoitises d'héritiers avides, tomber parfois, si les ressources personnelles leur font défaut, d'une position relativement prospère , dans un état voisin de la gène , au moment où la vieillesse déjà prochaine leur rendrait cependant l'aisance plus nécessaire que jamais !
Eh bien ! en face de pareilles situations , n'appartenait-il pas à la loi de combler une lacune regrettable et de rappeler à tous qu'en «c s'unissant , les
(1) Dans la semaioe même où ces ligaes ont été écrites , devant l*ttne des chambres de la Cour de Caen , un procès a été plaidé , dans lequel figurait un époux veuf, âgé de quatre-yingt-deui ans, qui s'était marié sans contrat de mariage et qui, faute de testament Êiitpar sa femme, ne pouvait, à un âge aussi avancé, continuer à jouir d'aucune partie de la fortune de celle-ci et devait immédiatement la restituer aux héritiers.
a époux se consacrent leur vie entière ; et que cette « communauté de joies et de peines , de travaux ei « de besoins, d'affections et d'espérances, crée entre eux un lien que la mort même ne peut tt briser. Le législateur, qui a contribué à former « cette union, doit donc nécessairement en tenir « compte dans la répartition des biens qui ont con- « tribué à la former et à la maintenir • (1).
La raison d'être de la loi nouvelle , une fois bien dégagée , voyons comment la difficulté a été résolue.
Le droit héréditaire, accordé à l'époux survivant, varie selon le degré de proximité des parents laissés par le défunt dans Tordre légitime ou naturel.
Il n'est que de la moitié , en usufruit , de la succession du prédécédé, s'il existe des enfants légitimes. Cet usufruit cesse si l'époux survivant contracte un second mariage. La raison d'être de cette restriction se conçoit d'elle-même et nul ne peut songer à y contredire.
Si le conjoint prédécédé ne laisse pas d'enfants légitimes , son droit héréditaire change de nature ; il se transforme en une pleine propriété qui est du quart de la succession, s'il existe des enfants naturels reconnus avant le mariage , des frères ou sœurs, ou descendants d'eux , ou si le défunt avait encore son père ou sa mère. En cas de concours avec d'autres ascendants ou d'autres collatéraux , le droit du survivant est de la moitié de la succession. 11 est de la totalité quand l'époux prémourant n'a aucun parent au degré successible.
(i) Bulletin de l* Institut national Genevois^ 1875, t. 20, p. 237.
Cette dernière disposition est tout simplement celle de notre Code français et là n'est pas Tintérét de la question. Seulement , à la dififérence du Code français, la nouvelle loi de Genève arrête au respect de répoux survivant le degré de successibilité au 8* et non plus au 12^ , pensant probablement^ ce qui n'est pas absolument notre avis , qu'au-delà du 8® degré ^ les relations de parenté ne sont plus qu'un vain mot.
Mais quant au droit conféré en tonte propriété , sur une quote-part de la succession , dans la limite du quart ou de la moitié selon les cas, nous ne saurions lui donner notre approbation , et il nous semble qu'ici la loi Genevoise a dépassé le but en accordant à l'époux survivant autre chose qu'une jouissance viagère. C'est là, à notre avis, ce qu'exigent à la fois la logique et l'humanité, et, sans vouloir ici rétablir la fameuse règle patema patemis ^ materna matemis, nous ne voyons pas pourquoi on enlèverait à tout jamais, à la famille personnelle de l'époux prédécédé , des biens auxquels s'attachent peut-être les plus touchants souvenirs et qu'une mort prochaine 5 le plus souvent, viendra ravir à l'époux survivant, pour aller en enrichir une famille étrangère.
La vérité est donc en faveur d'une disposition plus ou moins large en usufruit , et c'est en ce sens que nous souhaitons voir la loi française aborder la question, quand le moment sera venu de la résoudre.
Le bénéfice de la loi nouvelle n'est pas d'ailleurs accordé, à Genève , à l'époux divorcé ; il n'est même concédé à l'époux simplement séparé de corps que
dans le cas où une réconciliation est intervenue avant ]e décès, ce dont les tribunaux sont souverains juges.
Cette double disposition est excellente. Le divorce (qui existe , comme on sait , à Genève) a rompu à tout jamais les liens du mariage ; la séparation de corps n*a fait que les relâcher; et si^ dans cette dernière hypothèse, au moment où l'un des conjoints s'apprête à quitter la vie , les deux époux ont voulu jeter un voile sur les souvenirs douloureux du passé et sceller , par une réconciliation sincère , le pardon de torts souvent réciproques, pourquoi la loi ne voudrait-elle pas, elle aussi^ s'associer à cette œuvre réparatrice, en restituant à Tépoux survivant les moyens de bénir encore la mémoire de celui qui , au moment suprême, a voulu lui rendre toute son afifection.
Il n'y avait pas à craindre que la loi Genevoise ne consacrât pas un aussi désirable résultat, et elle n'a eu garde d'y manquer.