DROITS SUCCESSORAUX DES ENFANTS ILLÉGITIMES
La loi du 5 septembre 1874 n'a pas seulement réglé les droits successoraux de l'époux survivant, elle a cru devoir encore modifier ceux que le Code français accordait aux enfants nés hors mariage, sans distinction entre les enfants simplement naturels et ceux qui sont issus d'un commerce incestueux ou adultérin.
Elle les admet tous au titre et à la dignité d'héritiers , non-seulement dans la succession de leurs
père et mère j mais encore dans celle des descendants de ces derniers , à la seule condition que ces enfants aient été reconnus , soit volontairement, soit légalement, comme cela se présente ^ par exemple, en cas d'action en désaveu.
La proportion dans laquelle ces enfants sont admis à prendre part dans la succession de leurs père et mère, varie selon la qualité des autres héritiers.
Elle est réduite de moitié s'ils concourent avec leurs frères ou sœurs légitimes. Se trouvent-ils en face du père et de la mère du défunt, ils recevront les trois quarts de la succession.
Enfin , si le défunt ne laisse que des collatéraux, l'enfant naturel recueillera la totalité de l'hérédité.
Quant 4 la part de cet enfant dans la succession de ses frères ou sœurs décédés ab intestat ^ elle est réglée au point de vue de la quotité , d'après les principes écrits dans l'art 752 du Gode civil , qui distingue , comme on sait , entre les frères et sœurs, germains, consanguins ou utérins.
Au reste , ces questions de proportionnalité nous importent assez peu en elles-mêmes et on conçoit encore assez facilement qu'elles puissent varier, sans que pour cela il y ait lieu de s'en préoccuper beaucoup , à la condition toutefois que dans le règlement de ces quotités diverses , on ne perde pas de vue la préférence que l'on doit toujours donner à Tinstitulion du mariage.
Oe là probablement dans la loi Genevoise la réduction à la moitié ou aux trois quarts, lorsque l'enfant naturel se trouve en concours avec des enfants légitimes ou les père et mère du défunt.
Mais ce qui doit, aa contraire, éveiller ici toute notre attention, est Tintroduction au sein de la famille , avec tous les honneurs attachés au titre de l'hérédité , de ces enfants qui jusque-là en avaient été écartés.
L'article 756 du Code civil est ainsi conçu : « Les (^ enfants naturels ne sont point héritiers. La loi « ne leur accorde de droit, sur les biens de leur « père ou mère décédé, que lorsqu'ils ont été légacc lement reconnus. Elle ne leur accord^ aucun droit « sur les biens des parents de leur père ou mère. »
Et quant aux enfants incestueux ou adultérins, la loi française va plus loin encore : l'article 762 déclare qu'il ne leur sei^a accordé que des aliments.
Tel est le système de la loi française, et rien n'est plus net et plus expressif.
L'enfant naturel n'est pas héritier; il ne fait pas partie de la famille ; quant à l'enfant adultérin ou incestueux, il en est encore plus indigne, et si, au premier, on confère un droit sur les biens de son père ou de sa mère , à l'enfant qui est le fruit non-seulement d'une faute , mais d'un crime contre les lois de la morale, on n'accordera que des aliments.
On pardonne à l'enfant naturel le malheur de sa naissance, mais on ne va pas pour cela jusqu'à lui permettre de s'en faire un titre d'honneur pour s'introduire dans la famille avec la qualité d'héritier. Â l'enfant adultérin ou incestueux ce n'est plus même le pardon , mais simplement de la pitié ; on lui assurera des moyens d'existence et rien de plus.
Ces résultats paraîtront peut-être entachés d'une
certaine dureté , voire même d'une sorte d'iniquité, et nous entendons d'ici s'élever plus d'une voix qui , au nom de théories humanitaires trop connues pour que nous ayons à les rappeler, reprocheront à la loi de faire retomber sur les victimes d'une faute les torts de ceux qui en sont les auteurs.
Oui, ces idées ont cours parfois dans le monde, et la littérature contemporaine ne manque pas d'habiles et éloquents plaidoyers en faveur de ceux que l'on a appelés les déshérités de la loi.
Nous n'admettons pas, quant à nous , cette réhabilitation , et nous ne pouvons voir dans la nouvelle loi Genevoise qu'une innovation malheureuse , due à la pression des circonstances exceptionnelles et au développement regrettable de certaines théories que les chefs actuels du gouvernement du canton de Genève semblent s'être donné pour tâche de mettre en pratique.
Qu'il y a loin de là à ces lois si sagement protectrices du foyer et de l'honneur des familles , sur lesquelles nous venons de donner quelques explications ou qui trouveront encore leur place dans la suite de ce travail! Et comme c'est avec peine que l'on voit se glisser des dispositions de cette espèce , dans une loi qui ne devait avoir pour but que d'exalter encore la sainteté du lien du mariage , en assurant le sort de l'époux survivant !
Les principes sur lesquels repose aujourd'hui la famille sont , hélas I assez ébranlés, sans que la loi vienne elle-même leur imprimer une nouvelle et plus violente secousse.
Ne déplaçons donc pas ainsi les sympathies et
led responsabilités. Oui, sans doute» les enfant» naturels, adultérins on incestueux sont innocents de la faute à laquelle ils doivent le jour. Est-ce que les enfants légitimes , le père , la mère , les frères ou steurs de leur auteur n'y sont pas plus étrangers encore? Et n'est-ce pas assez de faire aux dépens de la fortune une part plus ou moins considérable à ces enfants illégitimes, sans pour cela introduire , de vive force , un bâtard au sanctuaire de la famille , avec tous les honneurs attachés au titre d'héritier, et les avantages très-réels, comme on le sait, qui peuvent en découler!
La plupart du temps , pendant sa vie , le propre père de cet enfant l'aura tenu éloigné de son foyer. Par respect pour sa femme, pour ses autres enfants, dont la naissance a été le fruit béni d'une union consacrée par Dieu et sanctionnée par la loi, il se sera contenté de lui faire, sur ses revenus, une part plus on moins large , et voilà qu'après sa mort , il ne suffira plus que cet enfant obtienne une certaine quotité de biens, mais qu'il devra encore ravir à la faiâille une partie de sa considération ! Il nous est impossible, quant à nous, d'admettre un pareil résultat, et c'est dépasser le but et fausser l'institution du mariage que de le proclamer légalement.
DE LA SÉDUCTION ET DE LA RECflERCHE DE LA PATERNITÉ.
Et puisque nous en trouvons ici l'occasion, nous voulons, précisément à la suite de l'exemple que
vient de nous présenter la loi Genevoise , dire un mot de certaines théories qui dérivent» celles-là^ d'un ordre de préoccupations bien différentes , mais qui ont pu , à leur insu , et bien contre le gré de leurs adhérents 3 préparer l'avènement de la loi que nous critiquons : nous voulons parler des efforts faits , dans ces derniers temps , pour obtenir l'introduction , dans notre Gode civil , de dispositions spéciales réglant le sort des filles séduites et autorisant la recherche de la paternité.
Chacun connaît la chaleur des convictions religieuses et l'incontestable talent des publicistes et des orateurs qui se sont faits, au nom des principes du droit naturel pur, les avocats de la théorie nouvelle. Effrayés du progrès incessant de la démoralisation publique et de l'affaiblissement des principes religieux au sein de la société contemporaine, des hommes éminents ont cru voir, dans une modification de notre loi à cet égard , un remède assuré contre les maux qu'ils déplorent et dont nous sommes les premiers à gémir. Il leur a semblé qu'en permettant à la jeune fille séduite de traîner devant les tribunaux l'auteur de sa honte , et d'obtenir la réparation pécuniaire due à son honneur compromis, ou encore en autorisant, ce qui revient an même, l'enfant naturel à déchirer le voile dont la nature a voulu envelopper l'œuvre de la paternité, on pouvait espérer une grande amélioration dans l'état de nos mœurs publiques.
Nous sommes de ceux qui professent pour les choses saintes nn respect profond , et plus que personne nous souhaitons de voir s'affermir autour
de nous le règne des vérités morales, qu'en dehors des préceptes du Christianisme les hommes essaieront vainement de formuler et de définir; mais nous n'osons partager les illusions de ceux qui entrevoient un remède efficace aux maux dont nous parlons , dans une modification de la loi civile sur les deux points que nous venons d'indiquer.
Et nous voulons ici , d'un seul mot , déduire les trois raisons principales qui nous font craindre que la disposition de loi demandée n'aboutisse tout simplement qu'à produire au sein de la société un nombre plus ou moins limité de scandales, sans profit aucun pour l'amélioration des mœurs publiques.
Tout d'abord , parmi ceux qui pourraient être reconnus les auteurs d'actes définis et incontestables de séduction , quels sont ceux qui, pécuniairement parlant, sont en état d'en réparer les suites, et quels seraient les moyens de condamner, efficacement , le fils de famille, presque toujours sans ressources personnelles, à payer le prix de sa faute 7 Ce sera donc le père qui paiera , et au chagrin que lui causeront les dérèglements de son enfant, viendront s'ajouter la honte et la publicité de débats scandaleux, et les charges onéreuses qui résulteraient des décisions de la justice.
Mais 9 me dira-t-on, ce n'est là qu'une question d'exécution , et , après tout , la crainte de déshonorer et d'affiiger les auteurs de ses jours retiendra peut-être le libertin sur la pente glissante où il est sur le point de s'engager.
Yeut-ou qu'il en soit ainsi , ce que je n'admets qu'en partie , il est un second motif qui nous fait
encore hésiter à entrer dans la voie où la nouvelle école nous convie à nous engager :
C'est que , le plus souvent , il sera impossible de préciser exactement de quel côté aura commencé la séduction et de dire quel est le plus coupable, ou du jeune homme qui aura cédé à l'empire de fallacieuses avances , ou de la jeune fille qui, après tout, a presque toujours eu à sa disposition les moyens de résister aux provocations dont elle a été l'objet, si, dès l'abord, elle n'était bien décidée à courir toutes les chances de l'aventure : sans compter que , plus d'une fois , on pourrait trouver moyen de faire peser sur un imprudent les suites d'une faute dans la perpétration de laquelle il aurait bien pu avoir plus de complices associés qu'il n'oserait se l'avouer à lui-môme.
Et puis, enfin, il est un troisième motif qui, celui-là , nous paraît de décision et qui nous empêche d'accéder à la modification demandée : c'est qu'elle est inutile , par cela même que^ dans une de ses. dispositions les plus sages , la loi a suffisamment pourvu aux dangers qui préoccupent les partisans de la théorie nouvelle : nous voulons parler de l'article 1382 du Code civil , lequel oblige l'auteur de tout dommage matériel ou moral (car la loi ne distingue pas) causé à autrui, dans son honneur ou dans ses biens , à en réparer les suites.
Est-ce que ce grand principe ne sufl&t pas , lorsqu'une demande de ce genre est vraiment digne de la sollicitude des représentants de la justice pour en assurer le triomphe ? Qu'on ouvre donc nos recueils de jurisprudence , et spécialement ceux de la
Cour de Caen , on y trouvera maintes décisions restées célèbres dans les fastes judiciaires, qui ont déclaré que la séduction ^ mais la séduction certaine, précise, s'adressant à une jeune fille vraiment inexpérimentée et pure jusqu'au jour où elle a connu son séducteur y est une faute ^ non-seulement dans Tordre moral , mais aussi dans Tordre social , et une faute dont il est dû réparation,
La loi ne reste donc pas impassible en face du danger et elle n'a pas attendu le cri d'alarme pour s'émouvoir : elle avait , à l'avance , pourvu au mal, mais elle l'avait fait avec une prudence et une réserve que nous ne sanrions être assurés de trouver dans n'importe quelle disposition spéciale à cet égard , si sage fût-elle ; car , il ne faut pas se le dissimuler , si le mot de séduction est prononcé , il ira se répétant de tribunal en tribunal , et souvent celles qui le feront sonner le plus haut , seront celles auxquelles il sera le moins applicable.
J'aime mieux, quant à moi, la disposition plus générale , il est vrai , mais plus compréhensive , par cela même, de l'article 1382. Le préjudice , c'est toujours là qu'il faut en revenir , dans Tordre civil , car il va de soi que, pour la loi positive, la faute morale indépendamment de ses conséquences civiles et pratiques, ne saurait donner lieu à une réparation pécuniaire !
Le centre autour duquel la loi civile et la loi naturelle viennent converger est bien le même et , à certains égards , leur origine est identique , mais la circonférence de la seconde est et doit être bien plus étendue . que celle dans laquelle la première est
appelée à se mouvoir. Il ne faut donc pas, à notre avis, dans l'intérêt même des préceptes, que tous les premiers nous voudrions voir appliqués dans Tordre social , introduire dans une loi civile de ces formules de morale pure, si élevé et si fécond qu'en puisse être le principe , parce que les prescriptions de cette espèce, en dehors du préjudice matériel ^ résultant de leur violation, ne relèvent qae du domaine spirituel et ne peuvent être préchées et imposées à rhomme qu'an nom de la religion et de la morale !
Loin de nous toutefois la pensée de déplorer la vivacité des efforts faits, depuis quelques années surtout , en faveur de la modification législative à laquelle nous faisons allusion; outre qu'elle a pu amener les jurisconsultes à se montrer, dans la pratique, plus vigilants, en faveur du maintien des principes d'ordre naturel, que la loi civile peut sanctionner et dont elle doit , dès lors , assurer l'application , ces discussions n'ont servi, selon nous, qu'à mettre mieux en lumière la valeur morale de certaines prescriptions de notre Gode civil, par cela seul que la magistrature à tous ses degrés a pu y trouver les moyens d'accorder à la conscience publique la satisfaction qu'elle réclamait (1).
(1) Nous ne voulons pas rappeler les nombreuses déeisions des tribunaux qui ont« sur toutes ces questions de séduction, donné raison à Tefficacité des textes de la loi française, mais nous ne pouvons résister au désir, d'insérer ici quelques considérants d^un arrêt rendu par la Cour de Caen, dans une espèce restée célèbre, arrêt qui est devenu en quelque sorte le type des décisions subséquentes sur les questions de même nature ;
Qaand une loi est ainsi faite , pourquoi donc , en matière si délicate , songer à la modifier 7 Ne seraitce pas un peu lâcher la proie pour Tombre et s'exposer , pour Tavenir, aux plus pénibles mécomptes ?
c Gonsidéraot que la ikute dont la fille G..... se prétend victime ■ ressort de &its constants au procès ; qu^elle avait à peine dix-
« huit ans lorsque L a obtenu d'elle ce qu'il appelle son
« êublime sacrifice,,. ; qu'elle était la fille d'artisans qui avaient H eu besoin de recourir à la bourse de l'appelant ; qu'elle était
a pure et sans expérience.. ; que L , au contraire, avait le
« double de son âge ; qu'il était dans une position élevée par sa (^ fortune et ses relations ; que, pour vaincre une résistance qu'il
c avait d'abord éprouvée , il a dû employer de ces manœuvres
tf auxquelles une jeune fille innocente et pure ne pouvait résister ; que cette séduction, qui ne peut être comparée aux séductions 4 ordinaires , dans lesquelles on ne saurait trouver un coupable
8 et une victime, constitue donc, de la part de L , une véritable
faute , dont il doit réparation , s'il t a eu préjudice souffert ; a or, considérant^ en fait, etc. » On peut trouver l'arrêt rapporté tout au long dans le Recueil d'arrêts de MM. Dalloz, année 1868, i'* partie, p. 129 , et, si Ton veut se reporter à la note qui accompagne l'arrêt, on verra que les plus éminents jurisconsultes, qui se nomment Demolombe, Berryer, Bertauld, Dufkure, Mathieu et Senard , ont appuyé de tout le poids de leur autorité , la théorie si morale de l'arrêt, et qu'ils ont , par cela même , soutenu la moralité de la loi française et démontré en même temps l'inutilité de toute modification à cet égard.
La Cour suprême, dans un arrêt du 26 juillet 186A ( Dalloz, 186Â, 1'* partie, p. 8&7), a voulu, à son tour, proclamer la légalité de la solution adoptée par la Cour de Caen , et désormais cette question peut être regardée comme tranchée ; elle ne se discute plus au Palais , sinon dans le but de s'assurer si les faits s'adaptent aux principes qui dominent la solution juridique. Depuis lors, des arrêts nombreux sont venus, chacan à des points de vue diversi rappeler à ceux qui affectent de ne pas le corn*
En ce qui concerne la recherche de la paternité , nous ferons une remarque analogue. Est-il, en efifet, possible d'admettre d'abord que, physiologiquement et juridiquement, on puisse, ainsi que pour la maternité, en rapporter des preuves? Évidemment non; et il ne faut pas ici accuser le Gode civil d'avoir agi de parti pris et comme par une sorte de bon plaisir mal intentionné , mais se borner à reconnaître bien plutôt qu'il n'a fait qu'obéir à une nécessité et se soumettre à une impossibilité absolue.
Cela est si vrai que la paternité légitime elle-même ne se démontre que par une présomption^ morale et salutaire entre toutes , mais qui avait besoin de la sanction légale pour équivaloir à une preuve qui dispensât d'en fournir d'autres.
Aussi voyons-nous que les auteurs de la théorie nouvelle que nous essayons d'apprécier ont bien plutôt demandé l'extension du droit de reconnaissance que
prendre, que la loi française n*a pas laissé sans défense les filles sédaites quand elles ont souffert véritablement un préjudice auquel il ne leur a pas été possible d*échapper. Citons seulement ici , pour ceux de nos lecteurs qui désireraient approfondir le caractère juridique de la difficulté , les arrêts ou décisions suivantes : ( Colmar, 31 décembre 1863, et Grenoble, 18 mars 186Â , Reeiteil de Sirey- Devilleneuve, 4865, 2* partie, p. 169 ; Rouen, 15 janvier 1865, Recueil de Caen et Rouen^ 1865, p. 29 ; Nancy, 26 février 1865, Sirey, 1865, 2* partie, p. 169 ; Dijon, 1" décembre 1868, Dalloz, 1868, 2« partie, p. US ; Cassation, 17 mai 1870, Dalloz^ 1871, l'« partie, p. 52 ; Angers, 2 décembre 1868, Dalloz, 1869, 2* partie, p, 2A1 ; Caen, Tribunal civil, 1" chambre, 10 août 1871, Recueil de Caen, 1871, p. 238; Cassation, 15 janvier 1873, Dalloz, 1873, 1" partie, p. 180 ; Angers, 30 avril 1873, Dalloz, 1878, 2« partie, p. 139; Aix, 8 avril 1873, Dalloz, 187&, 2« partie, p. 6à
Torganisation de la recherche de la palernité proprement dite 9 en se bornant à ajouter aux modes de reconnaissance acceptés par la loi, la possession d'état d'enfant naturel et les titres privés, tels que papiers domestiques, correspondances, etc..
Croit-on , même dans ce second systèiiie , faire quelque chose de bien utile pour l'enfant naturel ? Est-ce que déjà tous ces éléments ne sont pas admis en preuve, pour démontrer la séduction , et les tri • bunaux ne s'appuient-ils pas précisément sur la reconnaissance de fait qui résulte de ces sortes de documents , pour arbitrer les dommages-intérêts en proportion directe du nombre des enfants issus d'un commerce illégitime? Et si la loi est ainsi faite, pourquoi donc vouloir , en la modifiant, arriver dans certains cas à des scandales inutiles, et dans d'autres, plus nombreux qu'on ne le suppose , à des résultats défavorables aux enfants naturels eux-mêmes?
Le jour où , en effet , on aura armé l'enfant illégitime du droit de réclamer comme père celui qui, dans ses lettres , lui aura manifesté quelque bienveillance. , n'en doutons pas , ces témoignages d'intérêi et d'affection deviendront de plus en plus rares. On s'en gardera comme d'un danger, et ainsi, les enfants et la mère auront perdu l'un des éléments de preuve les plus fréquents et les plus décisifs en leur faveur sous la loi actuelle.
Ajoutons d'ailleurs que le Code s'est montré , en fait de reconnaissance , aussi large que possible ; il suffit pour s'en convaincre de remarquer qu'alors que pour tous les actes de l'étal civil, il exige, avec raison , un acte solennel et public devant un officier
public f il permet, au contraire, la reconnaissance à Taide d'an simple acte authentique , passé dans le silence d'une étude de notaire ou d'un cabinet de juge de paix.
Est-ce à dire cependant, qu'en cette matière si importante il n'y ait rien à faire désormais, et que tout soit au mieux dans nos lois ? Cet optimisme ne nous convient pas plus que le système absolument contraire.
Ainsi , nous admettrions bien qu'on donnât , dans une juste mesure , une sanction spéciale aux promesses de mariage, quand elles ont été absolument certaines et dépouillées de tout caractère suspect; nous penserions aussi qu'on pourrait étendre les limites d'action de l'article 355 du Code pénal et punir l'enlèvement de la jeune fille mineure <ion plus seulement jusqu'à seize ans, mais jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans , puisque jusque-là^ la jeune fille n'est pas maîtresse de son sort , en ce qui concerne le mariage.
Enfin , on pourrait encore , à notre avis , comme cela a été plusieurs fois pl*oposé , étendre au rapt par séduction caractérisée , la recherebe de la paternité que la jurisprudence ii|terprétanl l'article 340 du Code civil n'admet qu'au cas de rapt par violence.
Avec ces dispositions nouvelles et précises comme les faits qu'elles auraient pour but de prévoir, et ne livrant au hasard rien de ce que la nature ellemême a voulu celer à tous les regards , nou's ùe' craignons rien^ tandis qu'avec une disposition vague et plus générale qui déclarerait simplement ïa recherche de la paternité permise ou en fixerait les
preuves d'une façon trop peu définie , nous appréhenderions un résultat tout opposé à celui que Ton se flatte d'obtenir. C'est en ces sortes de choses, qu'il faut surtout se garder de toute expérimentation hasardeuse.