VII
DES ACTES DE L'ÉTAT GIYIt.
Après s'être occupée des modifications qui pourraient, dans l'ordre des intérêts matériels (tutelle des enfants mineurs — autorisations d'emprunts par les femmes mariées — succession de l'époux survivant et des enfants naturels), améliorer la situation de la famille, la loi genevoise a tenu à prouver qu'elle n'avait pas un moindre souci de ses intérêts moraux, et nous allons en avoir la preuve dans une double réforme apportée à la législation sur les actes de l'état civil, spécialement en ce qui concerne le mariage.
Du mariage civil et religieux»
Sans doute la Suisse a maintenu le divorce tel que l'avait organisé le Gode Napoléon, et ce n'est pas cette partie de sa législation , on le concevra sans peine, que je proposerai pour modèle. L'institution du divorce peut être d'accord avec les opinions rehgieuses de la majorité de la population Suisse. En France , la conscience de la presque universalité des citoyens , et la raison , non moins que
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la conscience , l'ont depuis longtemps et définitivement condamnée. Cela n'empêche pas que la législation de Genève n'ait tenu à marquer de son empreinte propre et profondément morale Tinstitution et la célébration du mariage.
Il n'est personne qui ne connaisse ce fameux chapitre vi, du titre V® de notre Gode Napoléon, dont l^offîcier de l'état civil doit donner lecture aux jeunes époux, avant de les déclarer unis au nom de la loi dont il est le représentant.
C'est le chapitre, où cette loi leur rappelle les vertus et les devoirs sans la pratique et l'accomplissement desquels il ne peut y avoir de paix et de prospérité assurée au foyer domestique.
Nul ne doit trouver à redire à ce que , dans certaines circonstances solennelles, la loi civile emprunte à la loi morale quelques-unes de ses plus belles maximes^ dont l'application honore les individus, en même temps qu'elle fortifie les nations au sein desquelles on les voit fleurir. L'obéissance au chef de la famille , la fidélité des époux l'un à l'autre , le dévouement dans la bonne comme dans la mauvaise fortune, voilà de grandes et belles choses qu'il est bon, qu'il est beau de voir la loi positiye recommander, comme la loi naturelle ellemême , en rappelant à ceux qui seraient tentés de les laisser de côté , qu'ils violeraient non-seulement la loi morale, mais encore une des plus impérieuses prescriptions de la loi civile qui va sanctionner leur union.
Encore une fois, on ne peut qu'applaudir à un pareil dessein. Mais alors pourquoi, sous l'empire
de je ne sais quelles préoccupations aussi injustes qu'illogiques, n'avoir pas tenu à rappeler aux chefs de la nouvelle famille qui allait se fonder, non pas à titre d'injonction obligatoire (nous allons voir que la loi civile ne peut aller jusque-là), mais au moins comme un avertissement solennel ^ base et sanction de tous les conseils qu'on allait leur adresser, que sans la bénédiction d'en haut et sans l'intervention de la religion , il n'est pas, sons le toit domestique , de paix durable et de solide garantie de bonbeur?
Se figure-t-on qu'en parlant aux hommes de fidélité , d'abnégation et de dévouement , on les ramènera plus facilement au respect de ces fortifiantes maximes, parce qu'on aura systématiquement passé sous silence le nom de la religion, qui fait de ces saintes choses un précepte de conduite ?
La loi , a-t-on répondu , est et doit être athée I
Eh bien 9 écoutons ce qu'en pense la Suisse, le pays du libre examen par excellence î
■ L'ofiScier de l'état civil qui aura célébré un « mariage, rappellera aux époux le devoir que la « religion leur impose , de le faire sanctifier par la (( bénédiction nuptiale. Il leur délivrera../., un cera tificat à la suite duquel sera mentionné cet avertis-* a sèment. » ^
Tel est le texte précis de l'article 3 de la loi du 26 décembre 1231, et certes , on ne voit pas ce qui peut , dans sa rédaction , blesser , en quoi que ce soit, la liberté de conscience la plus prompte à s'alarmer. Mais ce n'est qu'après avoir tenu un tel langage , et à cette seule condition , que la loi
genevoise a cru pouvoir s'arroger le droit de se faire IMnterprëte de la loi i^ligieuse et de donner à quelques-unes de ses plus belles prescriptions la sanction de son autorité. Avouons qu'en procédant de la sorte , elle a été plus logique que la loi française I
Nous touchons ici tout naturellement à une des questions les plus intéressantes qui aient été soulevées à propos des réformes dont notre Code civil pourrait être susceptible : nous voulons parler de la question du mariage civiL
On sait la campagne active qui a été engagée , surtout dans ces dernières années , contre cette institution, au nom de principes d'ordre supérieur et religieux qui seraient nûs en péril par la façon dont elle a été organisée dans les différents états de l'Europe moderne qui ont adopté pour base de leur législation le Gode civil français.
Loin de nous la prétention de traiter à fond, dans une étude de la nature de celle que nous avons entreprise , un aussi grave problème, pour la solution duquel, d'ailleurs, plus d'an élément d'appréciation nous ferait défaut !
Mais nous, ne pouvons nous* dispenser d'en dire quelques mots , ne fût-ce qu'à titre d'indication , et parce que l'opinion des plus humbles interprètes de la science du droit peut toujours se manifester avec quelque profit , lorsqu'elle repose sur la sincérité et sur la bonne foi.
Tant d'abord, un point nous a frappé dans les polémiques que la question a soulevées, soit dans le réunions , soit dans les diSerents organes de publi-
cité où elle a été posée. C'est que les partisans de la réforme semblent comme hésiter à en préciser exactement la formule définitive. On se con* tente le plus souvent d'attaquer, plus ou moins énergiquement y l'institution du mariage civil , et de la rendre responsable d'une partie des maux dont souffre la société contemporaine et dont il n'est que trop facile , hélas I de faire la longue énumération.
Mais cela ne suffît pas , et tout n'est pas dit quand on a critiqué plus ou moins amèrement la loi actuelle. Quelle est exactement la loi nouvelle que l'on réclame? Quels eu seront les termes et les conséquences pratiques et possibles? Quelle en pourra être la sanction ? Sur tous ces points on hésite à répondre, et il semble même qu'on évite de le faire. Or, c'est surtout en matière de législation, qu'il est dangereux d'attaquer et de détruire, quand on ne sait encore exactement ce que Ton pourra édifier sur les ruines de ce que l'on aspire à renverser.
Veut-on absolument subordonner^ en matière de mariage , la loi civile et ses représentants à la loi religieuse et à ses ministres? On sait bien qu'à l'époque où nous vivons, après les ébranlements profonds que les institutions de notre patrie ont subis jusques dans leurs fondements les plus intimes, ce serait là une idée difficile à réaliser.
La société civile, après tout, n'est pas un vain mot , et les bases sur lesquelles elle s'est définitivement constituée sont assises de telle façon qu'il faut bien en prendre son parti et que tout ce qui tend à la soumettre à une autorité étrangère , si haute et &i auguste soit-elle, ne sera à aucun prix accepté
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par ceux qui ont reçu la difficile mission de la gouverner. Essayer le contraire , ce serait , selon nous » tenter Tiinpossible et courir, gui plus est, à une perte certaine, tout au moins s'exposer aux dangers les plus graves.
Qui donc , par exemple , serait juge des questions de capacité, d'opposition^ de consentement que soulèvent à chaque instant les mariages ? Évidemment personne ne songe à en restituer l'appréciation aux autorités ecclésiastiques; elles-mêmes n'y ont nnlle prétention et ce sont là des questions du ressort exclusif des tribunaux civils. Mais, tout se tient en cette matière comme en toute autre, et on voit déjà qu'au point de départ, dans beaucoup de cas, loin de pouvoir subordonner la loi civile à la loi religieuse, ce seraient les représentants de cette dernière qui devraient demeurer subordonnés.
Et puis, au point de vue de la régularité et de la précision qui doivent régner dans tout ce qui concerne l'organisation des intérêts matériels, peut-on faire désormais dépendre le règlement de ces intérêts, très-respeclables cependant en eux-mêmes, d'un acte dressé par le ministre du culte ^ lequel serait le premier , au nom même de la haute indépendance dont il a besoin, dans l'exercice de son ministère, à repousser tout contrôle étranger? Ce serait donc, à ce point de vue secondaire^ je le veux , mais essentiel cependant, retomber dans tous les abus qui étaient inhérents à la tenue des actes de l'état civil par les autorités religieuses, et il est impossible de méconnaître les inconvénients d'uo pareil état de cbosest