ÉTUDE
Mais , dans un antre ordre d'idées bien autrement grave, on peut encore signaler^ entre beaucoup d'autres, deux dangers considérables du système qui tendrait à subordonner d'une façon absolue le mariage civil à la célébration préalable du mariage religieux.
Tout d'abord, c'est que le nombre des unions illicites et irrégulîères ne pourrait que s'accroître , et que , s'il est profondément triste de voir autour de nous aujourd'hui certaines de ces unions se former sans l'intervention de la religion, tout au moins leur reste-t-il encore une certaine apparence de régularité qui permet à la famille de se fonder et de se développer à l'ombre des lois civiles. Cette dernière garantie elle-même ferait défaut si l'on ne pouvait se présenter devant l'officier public qu'après avoir fait préalablement bénir son mariage par le ministre d'un culte quelconque.
Mais la conséquence la plus immédiate et en même temps la plus redoutable de la solution que nous examinons y serait, il n'en faut pas douter, de susciter, autour de l'église et de ses ministres^ des actes de réaction regrettables , et de faire immédiatement perdre à notre pays le bénéfice de la paix confessionnelle dont nous jouissons depuis ta-nt d'années, et qui doit nous paraître d'autant plus précieuse à conserver, que nous la voyons ailleurs plus sérieusement troublée.
Sans doute nous entendons bien, et nous n'avons quant à nous aucune intention d'y contredire, que si cette paix confessionnelle ne pouvait être acquise qu'au prix de sacrifices de dogme et do conscience qui
seraient , notamment poar l'église catholique , incompatibles avec les principes sur lesquels repose la doctrine qu'elle a charge d'enseigner, il faudrait bien aviser ; car c'est en matière de dogme religieux, nous n'avons garde de l'oublier ^ et seulement en cette matière , que le mot de transaction ne saurait être prononcé.
Mais est-ce qu'ici il en va de cette manière? et comment démontrer que, depuis près d'un siècle, tous les mariages civils célébrés d'après la loi actuelle, ont été, pour la religion, autant d'injures ou, tout au moins; d'actes d'insubordination qu'elle n'aurait pas dû tolérer?
Oui y sans doute , le mariage est un sacrement auguste et important entre tous , et nous admettons bien, théologiqnement parlant ^ que dans ce sacrement , à côté du prêtre qui bénit , il y a les parties qui se présentent aux pieds de l'autel et qui sont en quelque isorte, elles-mêmes, instruments actifs et essentiels du sacrement, a Mariage c'est consentementi 7> tel est l'adage de la loi religieuse, comme de la loi civile. Mais qu'on ne vienne pas dire que du moment où les époux ont déjà prononcé à la mairie le oui solennel qui rend, aux yeux de la loi civile , leur mariage définitif , ils ne peuvent plus consentir y en vue du mariage religieux, dans les termes où cela est nécessaire pour ne pas dénaturer, en quelque sorte, la cérémonie à laquelle ils demandent à l'église de les admettre. Est-ce qu'en sortant du lieu où ils viennent d'accomplir la formalité civile exigée par la loi, leur, consentement f en vue du sacrement^ est pour cela moins
entier, moins spontané et dépouillé d'ane de ses qualités essentielles pour avoir en lui-même Tefficacité voulue? En logique cela senlble difficile à admettre, et je crois qu'en formulant l'argument auquel nous essayons de répondre, on veut, à dessein, exagérer le mal pour arriver à imposer le remède, que sans cela on n'oserait même présenter. Est-ce qu'en quittant l'offîcier public qui vient de les unir civilement par mariage , les jeunes époux ne sont pas libres , en fait , de s'en tenir là , et en quoi leur liberté de consentement est-elle moins entière parce que ce ne sera qu'au sortir de la maison commune qu'ils franchiront le seuil du temple sacré, puisqu'encore une fois il ne dépendait que d'eux de se refuser à y entrer ?
Si donc la raison dogmatique n'existe pas, et encore une fois si elle existait, elle n'aurait pas attendu un siècle à se poser, il ne faut pas hésiter à repousser comme trop périlleuse et d'ailleurs impossible à faire accepter ^ la solution absolue qui tendrait à n'admettre au bénéfice du mariage civil qu'après l'accomplissement forcé du mariage religieux. Ce serait alors, peut-être 5 que pour être admis à faire ,i^gler par la loi civile les conséquences de leur union, on verrait certains époux se présenter malgré eux, et dès lors sans consentement libre j devant le ministre du culte, et venir solliciter un sacrement dont ils n'auraient su, à aucun égard, se rendre dignes. Au contraire, quand, dans l'état actuel des choses, on voit les nouveaux époux se diriger vers le temple de la religion , on sait bien qu'ils n'y viennent pas par contrainte , mais sim*
plement qu'ils sont amenés par la pensée^ si jaste et si consolante en môme temps, qu'au-dessus de ces intërôts^matëriels qu'ils viennent de régler devant le représentant de la loi civile , il est pour eux , pour la famille qu'ils aspirent à fonder, des intérêts d'un ordre bien autrement supérieur, et qui ne peuvent trouver sanction et protection efficace qu'au pied des autels.
Mais , si cette solution extrême et si la subordina^ lion absolue de Tautorité civile à l'autorité religieuse, en matière de mariage, n*est pas possible, est-ce à dire pour celisi que , le jour où la question devra être examinée I il faille repousser toute idée de modification, toute amélioration de l'état de choses ac-tuel?
Nous n'allons pas jusque-là , et non-seulement nous venons de voir qu'à l'exemple de la loi de Genève nous ferions bien de rappeler aux nouveaux époux la nécessité de faire bénir leur union par le ministre du culte , mais il y a peut-être encore quelqu'autre chose à faire.
On sait, en effet, qu'en ce moment l'institution du mariage civil est surtout assurée en France par un double texte : l'un est l'article 165 du Gode civil, qui ordonne que le mariage soit célébré publiquement devant Vofficier de Vétat civil de l'une des parties; l'autre , qui sert de sanction au premier , est l'article 499 du Code pénal, qui punit d'une amende de i6 à 100 fr. { laquelle même pourrait être remplacée par des peines d'emprisonnement , en cas de récidive, art. 200) , le ministre du culte qui aurait procédé à la célébration d'un mariage religieux sans qu*il lui ait
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été justifié d'un acte de mariage préalablement reçu par un officier de tétat civiU
Or 9 nous entendons bien qu'on ne puisse* songer à toucher à la disposition môme qui consacre Texistence du mariage civil ; mais nous ne sommes pas aussi pénétrés de l'indispensable nécessité de maintenir la disposition écrite, comme sanction, dans le Gode pénal et d'imposer , par cela même , la priorité du mariage civil, dont nous voulons simplement assurer la persistance. Cette disposition n'était, dans la pensée môme de ceux qui l'ont édictée , que transitoire et elle n'avait pour but, au sortir de la Révolution , que d'empêcher la résistance à la loi civile et le retour indirect à un état de choses avec lequel on avait rompu violemment, et que dès lors on éprouvait le besoin de proscrire par des dispositions efficacement comminatoires. De là , notamment , le texte des articles 190 et 200 du Code pénal, et il se peut faire que , cessant ces prescriptions , les ministres du culte eussent hésité plus d'une fois 4 se soumettre aux injonctions de la loi civile.
Mais aujourd'hui que le mariage civil est entré profondément dans nos habitudes, et qu'on peut môme compter sûrement sur les mœurs publiques pour en défendre l'utilité , ne pourrait-on pas faire disparaître de notre Gode pénal ces textes un peu draconiens et restituer à chacun la liberté de se présenter d'abord soit devant le ministre du culte, soit devant l'officier civil ? Ainsi se trouverait f en cette matière , dégagée la responsabiUté de la loi. Ghacnn serait le maître de sa conduite, et, avec certaines précautions d'ordre matériel , auxquelles
DE LÉGISLAiPlON' èoMPARÉE. 51
les ministres de' M religion seraient , il facrt Teâp^rei*, les premiers à se soumettre ,' dans Thltérêt même de lenr can<sé. Je ne verrais pas se prodàii^e là possibililë d'an dianger sérièus. Ne pouiraft-otf pa's prescrire, pat exemple, ^'en cas de mariage célébré! par lai pïéalaMement, le' mîàistj^e du cultb serait (éùiï de rappeler aux époux la nécessité de faîré proéédëi' à leur matîagè ciTil, en même temps (faé , sûr iiii avis, transmis sans* refardy le maire de la commune Ibi^ même leur rappellerait quelles sont, à cet égard, les prescriptions de la loi, s'ils ne s'y étaient pais ëoâmls an sûitif de Téglise ou du temple ? De cette façon, la loi civile serait respectée et obéie tout aussi bien que la loi religieuse ,• et Tune et l'autre pourraient, chaxîuiie dans leur sphère d'action^ assurer aux inté^ rets matériels ou moraux de la nouvelle famille qui va surgir au milieu de la société, les avantages qai résultent toujours de la libre observation de la loi.
Avec cette garantie ou toutes ^autres équivalentes qu'il serait du devoir de nos législateurs de rechercher^ il ne nous semble pas que la solution que nous proposons puisse avoir d'inconvénient L'essai en pourrait au meiiîs^ être tenté, et il seî^it toujours' temps , en' cas d^abus , de revenir à l'état de choses actuel.
Tel est notre sentiment sur cette question du mariage civil',' et en admettant qu'elle doive un jour du l'autre se poser, c^est ainsi que nous croirions devoir la résoudre; Mais nous devons ajouter que peut-être le moment est mal choisi pour soulever, au milieu d'un pays déjà en proie à de si pressantes préoccupations, une question dé cettJB liature. Il faut,
en outre, rendre cette justice à nos populations, qu'elles ont elles-mêmes, par leur respect pour le mariage religieux, proclamé Tinfériorité relative du mariage civil, et on sait combien sont rares les cas où les jeunes époux négligent d'appeler sur eux les bénédictions de la religion, avant de consommer l'union qu'ils ont projetée.
Ne sait-on pas aussi que les auteurs les plus éminents et tous les tribunaux sans exception ont depuis longtemps proclamé que c'était un motif de séparation de corps , que le refus qui serait fait^ par l'un des conjoints , après le mariage civil , de laisser procéder au mariage religieux ? Ce fait est considéré comme l'équivalent d'une injure de la plus haute gravité. Et ce n'est certes pas sans raison, parce qu'on doit voir une injure dans tout acte subi par l'un des conjoints et qui aurait pour résultat d'abaisser sa dignité morale, et notamment de le faire passer du rang d'époux légitime au rang de concubin.
De la tenue des actes de Pétai civii. Des causes de séparation de corps. Du consentement requis pour contracter mariage.
La loi de 1821 , à propos de laquelle nous avons cru devoir examiner la question du mariage civil, n'avait visé que l'un des actes de l'état civil, le plus important, sans doute, et afin de le rendre plus solennel encore, nous avons vu comment, à juste titre, elle rattachait le mariage aux plus précieux
anneaux de la chaîne des vérités morales qui gouyement le monde matériel lui-même.
Dans ces dernières années,, les législateurs de Genève ont jagé à propos de réviser totalement le titre des actes de Tétat civil du Code Napoléon. Tel est l'objet de la loi du 24 décembre i874 qai , toutefois, n'est entrée en vigueur (art. 61) qu'à compter du l"* janvier de la présente année (1876).
Cette loi comprend certaines prescriptions d'ordre matériel qai ne sont , la plupart du temps ^ que la reproduction plus ou moins identique de celles que nous rencontrons dans notre Code civil; je me garderai de m'y aiTéter , car , sous ce rapport , il est difficile ,' je pense ^ d'arriver, dans la tenue des registres de l'état civil , à une plus grande régularité que celle qui a été obtenue en France , grâce à la vigilante sollicitude de nos parquets de première instance et au zèle et à l'intelligence de la plupart de nos municipalités.
Nous voulons simplement en citer une qui nous a paru plus importante que les autres.
Les articles 5 et 31 organisent les mesures destinées à porter à la connaissance des officiers de l'état civil du domicile et môme du lieu d^origine d'une personne , les actes de naissance , de mariage ou de décès qui la concernent , et qui ont été reçus dans une autre circonscription où le hasard ou toute autre circonstance avait pu l'amener. En France , il peut arriver qu'un enfant voie le jour , en dehors du lieu du domicile de ses parents, ou qu'une personne meure ou se marie loin de son domicile ou du lieu où elle a été élevée , et alors , en même temps que
6t4 ÉTU^BS
J 'acie dont il &'agit p»ut rester igikoré de tous cwx qui devraient avotir lie plus dlntéréit i le connaître ^ les parties ^jes-môn^es m peuvent y re^urir plus tard, qu'& distance et à la condition de s'iiBposer des frais ou des déplacements on^reu^. Il 0*7 a d'e3xeption à ceUe règle que pour les décès qui pat lieu dans les hôpitaux ou au cours d- ua voyage en rjfiev , ou à rétcanger.
Bans le canton de Genève i Tofficier de l'iétat civil qui a reçu un acte concernant un individu non domicilié dans sa circonscription» doit^ dans l^ délai de huitaine , le communiquer d'offîce à son collègue du lieu du domicile et de Toriginei lequel, à son tour, doit inscrire Tacte sur ses propres registres.
Mais à côté de ces dispositions exclusivement réglementaires qui font Tobjet du chapitre préliminaire de la loi genevoise ( art. 1 à 13 ) » il s'en rencontre d'aptres d'une portée plus générale et que nous voudrions signaler plus particulièrement.
Ainsi, pour les mi9sanc€$ , la Ipi française se contente d'ordonner que toute déclaration soit faite dans un certain délai et par cwtaines personnes qu'elle désigne (art. 55» 56 du Code civil).
Mais d'abord qne doitron entendre ^ légalement parlant, par la naissance dont la déclaration est obligatoire ? Spécialement tont accouchement prématuré doit-il être porté à la ponnaisssince de l'autorité ? Il y a là, on le conçoit, pne question grave, et qui intéresse même h décence publique, l»^ nouvelle loi de Genève la tranche dans pn sens conforme aux exigences combinées de la soc^té et de la n^qrale. |^a naissance prématurée ne doit être déclarée (art. I4)
qu^après le sixième mois de la grossesse. Jasque**là, tout événement gai se produit n'est, en dehors de Thypothèse où il y aurait eu emploi de substances abor*tives , qu'un accident malheureux que la loi, comme les parents , ont le même intérêt à cacher.
Sous Tempire de la loi française , qui est muette sur ce point important , la plus grande partie dç nos Cours souveraines, «t spécialement la Cour de Caen, ont ainsi résolu la question, lorsqu'elle leur a été soumise; mais il en est d'autres qui ont adopté une opinion contraire , et cette divergence, sur un sujet aussi intéressant , est la meilleure preuve de Tutilité du texte précis qui a été introduit dans la nouvelle loi de Genève.
Quant aux personnes chargées de faire la déclara* tion et d'assurer ainsi la conservation de l'état civil de l'enfant, la loi française avait omis d'y com> prendre la mère. C'est là un oubli évident et qui provient de l'idée que toute déclaration de naissance doit être faite, sous peine d'emprisonnement, dans les trois jours de l'accouchement (art, 55 C3de civil et 346 Code pénal ).
La loi de Genève a prescrit à la mère de déclarer la naissanee dtës qu*ette serait rétablie^ ce qui est une question de fait bien facile à résoudre. De cette façon 9 si les p^sonnes présentes à Taccouchement ont négligé de remplir leur devoir dans le délai pre* scrit^ la mère devra y subvenir, et veiller elle-même à ce que la loi soit obéie.
Nous n'avons rien à dire des nouvelles dispositions de la loi concernant k& décès ^ sauf^ peut-être, à indiquer le mn tput pq^rtiQ^lif F qui doit désormais
être apporté (art. 23 ) dans la constatation da décès d'une personne inconnue» qui aura été trouvée morte. L'inscription devra énoncer, en ce cas, outre les éléments de constatation habituels, tontes les circonstances dans lesquelles le cadavre aura été découvert, les marques corporelles et signes particuliers qui peuvent faire reconnaître le défunt , la nature des vêtements et autres objets dont il était porteur , et la cause probable de la mort : en un mot , tout ce qui peut servir à établir son identité.
Mais c'est surtout en ce qui a trait aux mariages que nous avons quelques graves innovations à signaler : les unes pour y applaudir , d'autres , au contraire, pour essayer d'en faire comprendre le caractère regrettable.
Dans la première catégorie , qui est fort heureusement la plus nombreuse, signalons d'abord la disposition expresse du dernier paragraphe de l'article 28, qui interdit le mariage aux personnes aUeint€s>de démence ou dHmbécillité.
La loi française a négligé de traiter la question , et il n'est pas un jurisconsulte qui ignore les con* troverses célèbres qui se sont élevées dans la doctrine (1) et même dans la jurisprudence, sur le point de savoir si un individu frappé d'aliénation mentale peut contracter mariage, sous l'empire de notre loi actuelle, dans un moment où il se trouve dans un iniervalle lucide.
(1) Voir notamment la magnifique discussion à laquelle s^est livré sur cette matière Téminent et savant doyen de la Faculté de droit de Gaen, M. Demolombe, dans son tome III Du mariage et de la $iparation de corps, n? 127, p. 175 de la l'« édition.
Nous n'ayons pas ici, évidemment, à résumer Tane ou l'autre théorie , mais nous signalons avec empressement le texte de la nouvelle loi genevoise , qui a d'abord le mérite de trancher nettement une question qui intéresse à un pareil degré la sécurité publique , et qui de plus, à notre avis^ étant donné le problème à résoudre législaiivement , nous a apporté une solution en tout conforme aux exigences de la morale et du bon ordre social.
Oui, sans doute^ il est certain que la démence et la folie présentent des intervaUes d'une lucidité parfaite, dont la science^ comme la loi (art 489 God. civ.), reconnaissent l'existence , et pendant ce temps, il est possible qu'il puisse^ à certains égards, paraître inhumain de refuser au malheureux aliéné de pouvoir , par un mariage librement contracté, trouver, pour l'avenir, un adoucissement à ses souffrances, légitimer peut-être le fruit de relations illicites et réparer par cet acte solennel les fautes du passé.
Aussi , concevons-nous très-bien que , dans le silence de la loi ^ les esprits les plus éminents et les publicistes les plus illustres, soit dans l'ancienne France , soit sous l'empire de notre législation actuelle, aient mis leur cœur et leur talent au service d'une cause de cette nature.
Mais, du moment où il s'agissait de trouver la solution législative, nous ne pouvons qu'applaudir au système qui l'a emporté chez nos voisins. C'est qu'en effet, si luciide que soit l'intervalle pendant lequel' on permettrait à l'interdit de contracter mariage, est-ce donc là une de ces unions qui rassurent pleinement la conscience publique et que la société
pnisse voir se former Avec joie? Et que sera donc cettç nouy^e famille greffée sur une pareille souche ? Qael sera le sort 4o oette jeune femme qui so sera dévouée à sauver le malheureux aliéné » le sort de ces enfants, lorsque pins tard le père se trouvera de nQuyeau ressaisi par sa cruelle maladie? Qui peut répondre qu'à ce momept le dévoûment suffira poiir faire supporter avec dignité, par le conjoint, une aussi atroce, situation ; et n'y a-t^il pas là pour la moralité , pour le bîenrdtre de la famille , une source de dangers que la loi a le devoir de prévenir en défendant le mariage aux individus atteints de démence ou d'imbécillité , jusqu'au jour , bien entendu, où leur guérison serait devenue non plus seulement intermittente y mais complète et assnréeî Nous n'hésitons pas, quant à nous, à nous ranger & cet avis,
IfiL nouvelle législation de Genève sur le règlement des oppositions à mariage est aussi, é^ notre estime, plus complète que la nôtre, et nous m voulons faire en quelques mots ressortir les avantages*
La loi française (art, 176) suppose que cette opposition ne pourra être faite que par açi^ judiciaire et au lieu môme où le mariage doit être célébré, lieu qui peut être fort éloigné cependant de celui où réside l'opposant. Ensuite , elle fait immédiatement intervenir la justice qui doit statuer dans les dix jours, sauf un second délai d'égiîle durée en cas d'appel (art. 177^178),
La loi genevoise est plus complète et, selon nous, plus prudenta
Elle ne prescrit, au début de ce pénible débat qui va s'engager au sein d'une famille, auQun mode
DE LÉGISI^TIQN COMPARÉE. &9
précis, ai;ipu^fe fpriaalité ;Wû:ta/r^. ^«afljt,, dans les ido: jojars de la publicatioxi, d'annoncer son oppoaitÎQn à Vun des officiers de Tétat civil qui put procédé à la publication (art 34). L'officier de Tétat civil, ainsi prévenu ; avertit, dans an délai de quarante-huit heures , celui du domicile de Tépoux et celui qui doitproA^der ^ la célébration du mariage, et tout est ainsi suspjenda Afais ep même temps, on communique à répoux l'opposition que rencontre son mariage , et un délai de dix jours lui est accordé pour faire connaître s'il se soumet aux motifs de «cette opposition ou s'il demande à passer outre (art. 35). Dans le premier cas , tout est terminé sans aucune espèce de publicité judiciaire. Dans le second cas, les motifs de refus allégués par l'époux spnt çpmmuniqués, toujours par l'officier de l'état civil , à l'opposant qui doit alors, dans un autre délai dp dix jours, à compter de celi)! où cette communication lui a été faite, intenter son action, à peine de nullité ; car, i^i les tentatives de rapprochement n'ont pas abouti , il faut bien, mais seulement alors , en arriver à la publicité de l'audience et presser le jugement. Mais on ne peut qu'approuver cep délais et ces précautions préliminaires, dans une matière où le calme et la réflexion sont si désirables , avant de saisir la justice de la connaissance de ces tristes débats.
Le nqariage une fois célébré , il se peut que, soit par une demande pn divorce ou ei^ séparation dP corps, soit p^r qne demande ei^ nullité^ soa existencp se trpuve mise en péril C'est à ces diflférents cas que pourvoit le 5^ chapitre de la loi que noc^s étiidion^ (art. 43 à 57 inclusivement).
La loi commence par s'occuper du divorce et de la séparation de corps ^ et c*est seulement sur ce point que nous voulons nous arrêter.
L'article 46 énumëre les causes gui peuvent permettre de demander le divorce ou la séparation de corps. Il les range en cinq catégories.
En première ligne , la loi place l'adultère, s'il ne s'est pas écoulé plus de six mois, depuis que l'époux offensé en a eu connaissance.
Ce texte , ainsi rédigé , marque une double innovation par rapport à la loi française. Il en est une que nous approuvons , c'est celle qui accorde à l'époux seulement un délai de six mois pour intenter son action. Il est clair que, passé ce délai, et , sauf les cas où des désordres ultérieurs feraient revivre les torts anciens qui auraient été pardonnes, la loi se montre sage en pensant que , même une faute aussi grave que l'adultère , ne peut plus servir de cause de divorce, quand le conjoint insulté a mis six mois à s'apercevoir que la vie commune était devenue pour lui intolérable.
Mais là où nous ne sommes plus de l'avis de la loi nouvelle , c'est lorsqu'elle place sur la même ligne l'adultère du mari et celui de la femme. Nous préférons de beaucoup^ et par des raisons qui nous paraissent si évidentes que nous croyons inutile de les déduire ici , le système de notre Code qui ne se préoccupe de l'adultère du mari , qu'en tant qu'il a été commis sous le toit conjugal et qu'il prend alors un caractère tellement grave et en môme temps si pénible pour la dignité de la femme, que celle-ci se doit souvent à elle-même de ne pas le
tolérer. Mais, en dehors de ces cas , et lorsque d'ailleurs ( car nous nous empressons de faire une réserve que la doctrine et la jurisprudence ont admise depuis longtemps) Tinconduite du mari ne prend pas, à raison d'une publicité regrettable, un caractère injurieux qui ferait sui^ir pour la femme une nouvelle cause de divorce ou de séparation , nous ne pensons pas qu'il soit de Tintérét de la famille de permettre la révélation de faits sans doute honteux et déplorables au premier chef , mais qu'il vaut souvent mieux laisser dans l'oubli que de livrer à la malignité publique.
Pour la femme , qui peut , au contraire , grâce à la présomption de légitimité de tout enfant né pendant le mariage , introduire jusqu'au sein de la famille le triste fruit de son inconduite , on conçoit que la loi ait dû se montrer plus sévère et qu'elle ait établi une distinction que nous regrettons de ne pas voir maintenue dans la nouvelle loi de Genève.
La seconde cause de divorce ou de séparation de corps ^ ce sont, comme dans la loi française, les sévices ou injures graves. La loi nouvelle précise une autre cause , qui n'est qu'une des manifestations des sévices ou excès dont parle notre Gode, c'est taiieniat à la vie qui était à fortiori compris dans les expressions générales employées par la loi française.
La condamnation à une peine infamante est maintenue comme dans l'ancienne loi. C'est la troisième cause énoncée par le texte nouveau.
Puis viennent deux autres circonstances dont il n'était pas parlé dans le Gode français et qui permet-
6{l ÉTUDES'
trôint dëëoimiiis dé deinaiiéer lé divorce oôr la séparation de tùtps,
La première- de <^es innovation», Pabamhh tHaiiéieux, lorsqu'il dtii*e diepure deux ans, et qu'iine sûixânation jodiei^îre fiiâtirt uil délai de six mois pour le retour efet restée sans effet, nous semWe fort heureusement combler une' laéune de notre loi. Ce fait^ très-fréquent comme on le sait, ne peut être admis- en France, comme un motif de sépatlation, qtt'à' la condition d'être considéré comme nné injure» La nécessité seule âe doûner raison à là togiqtie avait fait admettre cette interprétation du texte* Mais d'abord, la durée de Tabandon nécessafre pour autoriser Taetion n'était nullement précisée^ non plus que la sommiation préalable qui peut étî^ utile pour avertir Tépoux déserteur du da'nger qui le menace; ensuite^ il est plus rassurant de trouver une pareiUe' cause d'action nettement in*diquée , que d'avoir à la sbppléer par un effort de raisonnement qui pourrait bien, un jour ou l'autre, ne plixs se produire.
Reste la cinquième (^ase de divorce et de séparation admise par une nouvelle disposition de la loi genevoise, c'est V aliénation mentale y lorsqu'elle duré depuis trois ans et qu'elle est déclarée incurable.
Sur ce point/ nous n'hésitons pas à protester à' la fois au nom de la raison et de ce qu'il y a de {dus intime et de plus honorable dans les sentiments du cœur de l'homme.
Comment ! la loi déclare que les épous se doivent Fun à l'autre assistance , dévoùment et protection , et parce que l'un d'eux a le malheur d'être, au oours
DE LÉGISLATION COMPARÉE. Ôà
du xûamg<e, à tin Âge plus ou moins avdncë^ frappé d'aliénation mentale, tous ces liens gui le rattachaient à son conjoint , au père ou à la mère de ses enïantsj vont être violemment rompus et à la place de ee qu'on lui avait promis solennellement à la face de Dieu et des hommes, c'est l'abandon et le mépris qu'il va recueillir, par cet unique motif qu'il est en proie à une maladie cruelle entre toutes I II nous est impossible d'admettre un instant cette idée , et nous la repoussons de toute notre énergie.
Mais, dira-t-on, qu'importe à ce pauvre insensé, à cet incurable de la folie ( car la loi exige au moins cette dernière condition) ? Et, d'un autre c6té, allezvous retenir à tout jamais, au grand dommage de la société et du conjoint lui-môme, dans les liens du mariage, Tépouse de ce malheureux qui n'a plus de l'homme que l'enveloppe et chez lequel ne briUe plus le flambeau de l'intelligence?
Mais n'y a-t-il pas des genres de folie qui laissent encore l'aliéné. en possession de certains sentiments d'affection très^întenses. Et puis les intervalles lucides, ne faut-il pas aussi en tenir compte? Or^ dans tous ces cas , qui ne comprendra la cruauté déplorable du système nouveau admis par la loi genevoise ?
Et quand il serait vrai que parfois la démence serait assez profonde pour ne pas permettre au malheureux patient de percevoir même le soupçon de l'abandon dont il est l'objet , est-ce que tout est dit? Est-ce que le sentiment public n'est pas péniblement froissé à la vue de cet époux impatient de son isolement? Et, n'est-il pas vrai que, dans une telle
situation , le silence et le recueillement sont choses plus convenables que la parure et les joies d*un nouvel hyménée célébré peut-être à quelques pas de l'asile où Ton s'est empressé de trouver un refuge pour le conjoint aliéné et si vite oublié ? Enfin , pour décliarer une maladie de ce genre incurable, et ne pas s'exposer à des mécomptes bien pénibles, il faudrait avoir l'œil et le doigt de Dieu, et être bien sûr que l'avenir n'est pas gros des dangers les plus énormes pour le cas, toujours possible, quoi qu*on en dise , où l'aliéné viendrait à recouvrer la raison I
Après avoir , dans l'article 46, énuméré les différentes causes de divorce , la loi nouvelle, dans l'article 47 , indique que , cessant ces causes, mais lorsqu'il résulte des circonstances que le lien conjugal est profondement atteint^ le divorce ou la séparation de corps peuvent encore être prononcés.
Cette innovation vague,* mal précisée, qui laisse trop à l'arbitraire, ne nous satisfait pas. De deux choses l'une : ou l'un des motifs admis par la loi existera, et alors les tribunaux le proclameront et agiront eu conséquence ; ou , au contraire , il n'en existera aucun ; et , dans ce cas , nous ne voyons pas pourquoi , sur une prétendue incompatibilité d'humeur , on en arrive à rompre ou seulement à relâcher les liens du mariage.
Avant de quitter la nouvelle loi promulguée à Genève sur les actes de l'état civil, il est encore une disposition que son importance spéciale nous a fait laisser de côté et sur laquelle nous devons insister pour faire remarquer ce qu'elle a de fâcheux et combien il serait regrettable de la voir se per-
pétuer et surtout se répandre en d'autres pays : nous voulons parler de l'article 27 , qui , après avoir fixé rage auquel on peut contracter mariage , dixhuit ans pour les hommes et seize ans (et non plus quinze) pour les femmes , ajoute, en ce qui concerne le consentement des parents : « Les personnes qui a n'ont pas encore atteint l'âge de vingt ans révolus, « ne peuvent se marier sans le consentement de « celui de leurs parents (père ou mère) qui exerce a la puissance paternelle. S'ils sont décédés on « dans l'impossibilité de manifester leur volonté , le (( consentement de leur tuteur est nécessaire. Les (c intéressés peuvent interjeter recours à l'autorité a supérieure contre le refus du tuteur de donner son <( consentement. »
Mous n'avons rien à dire contre ces deux dernières dispositions ; mais comment ne pas protester contre la première qui, à partir de vingt ans^ c'est-àdire avant même que l'âge requis pour la majorité ordinaire ne soit atteint, permet à l'enfant de se marier sans le consentement de son père ou de sa mère. Plus d'actes respectueux même : rien que la volonté , disons mieux , le caprice et l'entraînement du jeune homme ou de ' la jeune fille I Et qu'on n'objecte pas que les parents auront le droit d'opposition ; car, d'abord , il faut un motif juridique pour faire admettre cette opposition et on ne peut le puiser dans l'âge et Tabsence de consentement , puisque l'article 27 de la loi a précisément pour but de renverser , de ce côté, toutes les barrières. Il ne faut pas non plus oublier que , dans nn article qui précède presque immédiatement celui dont nous
parlons (art. 25)^ le législateur prend le soin dlndiquer ga'aucun mdtif d'empêchement au mariûge ne pourra être déduit de Vétat d'indigence de Vun on de Vautre des époux ou de leur conduite antérieure ou de tout autre motif de police. Avec ces deux dispositions combinées, le fils appartenant à la famille la plus honorable peut y introduire, à partir de Tâge de vingt ans, la plus misérable prostituée , ou tout au moins, sans descendre aussi bas , une personne prise duns les rangs les plus infimes de la société. £t , en face d'un pareil résultat, Tautorité paternelle reste désarmée ; et, pour que le jeune insensé puisse plus promptement courir à sa perte , on a abaissé Tâge de la majorité et on s'est empressé de le dispenser de Tobligation de se soumettre aux sages lenteurs que la loi française avait organisées sous le nom d'actes respectueux , afin de lui donner le temps de la réflexion et de lui imposer un recueillement souvent salutaire. Même avec le nouveau système , il se pourra que le mariage soit consommé avant que le représentant de l'autorité paternelle en ait même entendu parler. Leur acte de naissance à la main, les futurs peuvent, dès que les délais de publicité sont écoulés, et quand ils sont âgés de vingt ans , se présenter devant l'offîcier de l'état civil et faire procéder à la célébration de leur mariage.
L'émotion a été grande , nous assure-t-on, dans le canton de Genève, à la publication d'une pareille disposition législative , et , on a tout d'abord pu espérer qu'il ne se trouverait pas , parmi le peuple appelé à voter sur l'admission définitive de la- loi, une majorité d'électeurs , décidée à sanctionner une
aussi dangereuse innovation. Mais on avait compté sans les mauvaises passions, et sans ces excitations malsaines auxquelles une partie du peuple Genevois est soumis depuis quelques années.
La loi elle-même» dans certaines de ses parties, n'était déjà que le triste reflet de ces doctrines dissolvantes, aux apôtres desquelles Genève s'obstine à donner une si large et si dangereuse hospitalité , et dont les chefs du gouvernement ont semblé , dans ces derniers temps, s'inspirer trop souvent. Aussi, au jour du vote populaire , s'est-il trouvé , dans les urnes, une majorité de quelques voix pour ratifier la nouvelle loi, malgré ce que certaines de ces dispositions , et spécialement Tarticle 27 9 pouvaient avoir de dangereux.
Attendons l'expérience qui en sera faite et qui n'est commencée que depuis trois mois à peine ; mais souhaitons de ne pas la voir trop longtemps se prolonger, et surtout de n'avoir pas à en. recueillir les funestes résultats. Avec de pareilles dispositions législatives , il n'est pas de famille et par conséquent pas de société qui puisse être assurée de pouvoir se défendre contre les progrès du mal qui menace, autour de nous, de tout envahir !