‹ Études de Législation comparée: les codes Francais comparés aux codes deChapitre 8 sur 26 · DE LA LIBERTÉ TESTAMENTAIRE · texte numérisé non relu

DE LA LIBERTÉ TESTAMENTAIRE

Nous sommes arrivé au terme de ce premier chapitré , qui comprend l'examen des principales modifications introduites, par nos voisins, dans notre

Code civil. Si importantes qu'elles soient , elles ont cependant , comme nous le disions en commençant , laissé subsister l'œuvre française dans son homogénéité : les grandes assises du monument sont restées ce qu'elles étaient, et à Genève comme en France, elles paraissent destinées à en garantir la perpétuité.

Ce fait, nous y insistons de nouveau, est peut-être l'une des meilleures réponses que l'on puisse faire aux auteurs de ces critiques amères que, depuis quelque temps, à l'exemple d'un éminent publiciste (l), une foule d'auteurs ne cessent d'adresser à notre loi nationale.

A en croire ce qui se répète et ce qui s'imprime à cet égard , le Code civil français aurait fait son temps et il serait de la dernière urgence de le modifier presque complètement, en prenant pour modèles je ne sais quelles législations étrangères ou quelles institutions surannées qu'on voudrait d'un seul coup implanter au milieu de notre pays, sans même songer à se demander si notre constitution politique actuelle et notre caractère national peuvent désormais se prêter à ces innovations, ou plutôt à ces plagiats.

Nous nous sommes déjà expliqué sur les tentatives faites pour obtenir la réformation de notre loi en ce qui concerne le mariage civil , la reconnaissance des enfants naturels , la recherche de la paternité , la séduction , et nous avons essayé d'apporter, dans l'examen rapide de ces graves questions^ un esprit

(1) M. Leplay, dans ses oavrages intitulés : La Réforme sociale ^ L'Organisation de la famille. Les Ouvriers Européens, LaConsti^tution de ^ Angleterre, etc.

constant de conciliation et de pratique ; mais nous ne pouvons quitter cet intéressant sujet sans dire quelques mots d'une réforme bien autrement importante pour la constitution de la famille et de la société, et qui est également réclamée par l'école de M. Leplay et de tous ceux qui sont venus se ranger sous son drapeau. On a déjà deviné qu'il s'agit ici de la liberté testamentaire et de la refonte complète de notre système successoral.

À l'heure qu'il est, nous le savons tous, on s'obstine à présenter cette réforme comme une sorte de panacée, destinée , elle aussi , dans la sphère la plus large, à guérir notre société française de tous les maux dont elle souffre , et de tous les dangers dont l'avenir semble la menacer.

On dit et on proclame qu'en substituant au partage égal des biens entre tous les héritiers la prérogative suprême du père de famille ^ qui pourrait désormais à son gré et sauf [certaines restrictions d'humanité , disposer de son patrimoine pour se donner un héritier d'élection , on rétablirait au foyer domestique le respect des traditions dont tous nous déplorons l'oubli , et qu'en même temps on verrait régner au sein du pays la paix la plus solide et l'harmonie entre les différentes classes sociales.

De plus les familles , désormais agrandies et fortifiées, reprendraient un nouvel essor, et avec elles, la France recommencerait à patronner^ au milieu du genre humain et jusqu'au-delà des mers les plus reculées, toutes ces magnifiques entreprises dont sa constitution sociale actuelle semble la rendre dit-on, désoimais incapable I

Je ne nie, assuréoaent^ ni Faspect géduisant de la conception^ au point de vue théorique, ni surtout rimmense talent de ceux qui se sont dévoués à son développement.

Je r.econnaitrai môme, si l'on veut, mais àlacondi* tiou que Ton confessera aussi les abus qu*engendrait l'ancien état 4e choses à cet égard , qu'il y a un siècle bientôt , (m e eu le tort de rompr<e , saiis transition aucune, avec les traditions d'un passé qui aya^t fait h Frajoce grande et prospère, et qu'à l'exemple ,de plu»eurs peuples , nous eussions mieux fait de ci3er,eber à améliorer, aM lieu 4^ songera itout détruira en un jour.

Mais , en adm^ttapjt que ^e m«l /soit jaussî profond qu'on le prétend, est-on bien sûr qu'il provienne exc^usivemei^ de la constit4tion civik de la famille franisa^sie, ^t que, p^ exemple, l'ampur toujours croissaoi des jouissances physiques^ et l^ progrès des docjtrioes ^DOjatérialistes que nous a léjguées le XVm^ ^ièçljB f p'est-àr:dire une époque où les institutions que l'on regrette étaient dans toute leur force, n^ sont pas, i^u contraire, les premières et plus actives causas fie /a démoralisation que l'on déplore? Et n'es^ce dpnc pas è ces ennemis qu'il faut porter les premiers coups , bien plutôt qu'à une loi qui est plus innocente qu'on ne veut bien le dire , d'un mal par lequel on se sent envahi et dont on voudrait bien la rendre responsable.

La moralité du peuple en général et de certaines classes en particulier^ c'est là ce qu'il faut tout d'abord chercher à développer; c'est par là, à coup sûr, plus encore peut-être que par l'autorité , que pèche la fa-

mille» et c'est de ce côté, avant tout, qu'il faut souger à la réformer. Le salut esl là» et il n'est pas ailleurs.

U suffirait pour le prouver de voir ce qui se passe en Belgique ; là aussi , c'est le Code civil français qui £ait loi et cependant les mœurs sont restées plus pures, plus patriarcales, les familles plus nombreases et plufi soumises à leur chef , et la colonisation plus active. Donc, avant tout, diercbons à améliorer les mœurs puUiques par les moyens qui sont à notre disposition, et, pour y arriver, ayons les yeux fixés sur l'avenir, qui est encore riche de promesses, bien plutôt que sur le passée qui ne peut plus, hélas! il faut bien le reconnaître, servir à diriger une société qui s'est reconstituée sur des bases absolument diffé-* rentes i

Peut^on^ en efifet, penser à effacer de notre histoire , si tristes et si désolants qu'en soient parfois les souvenirs , les événements accomplis pendant les quatre-vingts dernières années et les conquêtes définitives que, dans tordre civil, la France n'entend plus se laisser disputer ? Ou sait bien que cela est impossible. Or, c'est là recueil contre lequel viendra forcément échouer tout ce système* De plus 9 pour être sincère , il faut avouer que ceux qui le préconisent sont dominés par une préoccupation politique, et c'est bien là la cause de son impuissance et ce qui, parmi les esprits sages et prudents^ éloigne les sympathies du plus grand nombre.

C'est qu'en effet , quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, la masse de la nation verra toujours, dans cette prétendue réforme, un retour aux usages d'un

autre temps. L'héritier de choix rappellera nécessairement le droit d'ainesse.

Croit-on après cela, de bonne foi, que si ce système venait à être mis en pratique, il ne nous ménagerait pas , pour Tavenir , les crises sociales les plus terribles el les revanches les plus formidables ? Évidemment, voilà où est le danger , et il ne suffît pas de le nier et de fermer les yeux à l'évidence pour en éloigner la réalité. Ce danger , il s'impose à tout esprit sérieux et à tous ceux qui se sont fait une loi de ne tenter au milieu de leurs concitoyens que des réformes pratiques et en rapport avec les sentiments enracinés au cœur de la nation.

On oublie trop facilement, d'ailleurs , en adressant à notre loi successorale ces critiques acerbes, qu'à l'aide de la quotité disponible elle a déjà très-largement sauvegardé l'autorité du père de famille. Vouloir aller au-delà et lui permettre de faire , d'un seul de ses enfants , son unique représentant et l'arbitre souverain des destinées de ses frères et sœurs^ c'est se faire les plus étranges illusions sur l'état de nos mœurs publiques et supposer, au sein même de la famille, le maintien de certaines vertus, sur le retour desquelles le froid égoïsme de notre siècle utilitaire ne permet plus guère de compter.

ff BcBC sunt opianiis , non ratiocinàntis i> , a dit un jour Leibniz à je ne sais plus lequel de ses adversaires , qui prenait ses désirs pour des arguments. C'est le cas , ou jamais , de se souvenir de cette rude réponse et de l'adresser à ceux qui ne songent même pas à se préoccuper des conséquences prochaines d'une théorie qui peut, encore une fois, charmer

l'esprit oa flatler certaines aspirations secrètes, mais qui a pour premier tort de ne pas tenir compte des faits accomplis.

On sait, de plus, et on ne devrait pas affecter d'oublier^ que le seul côté vraiment défectueux de notre système successoral, jo veux dire, le morcellement parfois forcé des héritages^ est appelé à être prochainement amélioré.

Sans les funestes événements de la guerre de i870i, la loij destinée à donner, sur ce points satisfaction à l'opinion des hommes éclairés , et à permettre des lots d'attribution , inégalement composés , quant aux valeurs mobilières ou immobilières, serait déjà en vigueur. Elle était votée par le Corps législatif et n'attendait plus que la sanction du Sénat , lor&qu'éclata la Révolution du 4 septembre.

Voilà la réforme partielle que nous appelons de tous nos vœux, avec la simplification des formalités des partages en justice, simplification qui est devenue , en Suisse , un fait accompli , comme nous le verrons , dans le chapitre relatif au Code de procédure. Mais, aller au-delà, ce serait, à notre estime, tenter la plus téméraire des aventures. Nous y avons résisté jusqu'ici et nous avons sagement fait.

La Suisse a fait comme nous , et ce pays , si favorable cependant au développement de la liberté individuelle et à tous les actes qui peuvent se prêter à ses manifestations, s'est bien gardé de nous devancer dans cette voie et de sacrifier la réalité à l'utopie. Elle a su fermer l'oreille au bruit qui se faisait autour de cette question de la liberté testamentaire et rester sourde à la voix de ceux qui, chez

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elle » cojnioe chez nous ^ soUiciLûent 4 cet ég^xà ratteotioQ imbligae.

Sachons comme elle, et plus qu'elle-même^ en ces d^rniero temps, nous montrer prudents , et ne nous livrons pas une fois de plus à ces expériences dont nous laommes toujours les premiers à fiouJOErir, parce que nous sommes aussi les premieriS i en faire les frais.

LE IfOimSAU CADASTRE A GENÈVE.

Bien que cette matière ne rentre pas absolument dans le cadre que nous nous sommes tracé , cependant comme , en ce qui concerne la détermination des droits de propriété , la réglementation du cadastre se rattache aux lois civiles dont nous étudions l'ensemble , nous n'avons pas voulu clore ce premier chapitre sans faire mention des nouvelles dispositions prises à Genève pour améliorer , en cette matière • l'état de choses que la France avait importé en Suisse.

Le grand tort de notre cadastre français, c'est de n'avoir eu pour but unique que la répartition de la contribution foncière. De là ces ine^^actitudes et ces lacunes que l'on remarque dans un travail d'ailleurs si digne d'éloges à tant d'égards , €t qu'on aurait pu facilement éviter , si on se fût , à l'origine , pénétré de l'idée de faire servir le cadastre à déterminer nettement les preuves de la propriété individuelle qu'il s'agissait d'assujettir à l'impôt.

Tel était aussi l'ancien cadastre Genevois, cornmeucë en 1806 , par les soins de la France , et qui n'a été achevé qu'en 1818,

Préoccupés de ces inconvénients multiples etide^ces défectuosités, les législateurs du canton ne tardèrent pas à se mettre à Tœuvre, et, le l** février 1841, une loi fut promulguée , qui , modifiée elle-même ultérieurement par les lois des li juin 1851^ iS juin 1860 et 25 janvier 1868, est venue inaugisrer et mettre en vigueur un nouveau mode de fonctionne^* ment du cadastre que , sur plus d'un point , nous ferons bien d'imiter, le jour où cette grave question, fort agitée , comme l'on sait, depuis quelque temps, devra aussi être abordée chez nous.

Nous n'avons pas, bien entendu , à nmts préoccu*per ïde toutes les opérations matérielles et techniques de rédaction du cadastre : c'est là œuvi\e d'ingénieur, et comme juriste nous n'avons rien à y voir ; nous voulons simplement retracer à grands traits (ne fût-ce que pour prendre date) les moyens à l'aide desquels le nouveau cadastre de Genève a été atilisé, en vue de satisfaire aux diverses exigences de la propriété privée , et les effets civils qui résultent de son organisation.

La loi nouvelle s'occupe, en premier lieu, de l'établissement même du cadastre. Elle prend pour base de la formation de chaque parcelle , toute propriété quand elle forme un seul tout , et qu'elle n'est séparée ni par une voie publique , ni par une propriété appartenant à autrui (art. 5), de façon à faire, de chaque parcelle, une individualité distincte, susceptible de servir de fondement à une législation

complète sur la publicité des droits réels. Les différentes bornes de la propriété , haies , fossés , murs , etc., sont d'ailleurs représentés chacun par des signes de convention distincts , qui remplacent ici avantageusement quelques-unes des présomptions écrites dans les articles 666 à 670 du Code civil {Bulletin national genevois , 1875 , p. 183 ).

Pour arriver au bornage et à la délimitation des différentes propriétés rangées en autant de parcelles différentes , la loi prescrivit la rédaction de bulletins de propriété y dont la vérification fut entourée des garanties les plus sérieuses. Des commissaires spéciaux furent institués pour procéder à la reconnaissance de ces bulletins. Puis des prud'hommes temporaires reçurent pour mission de trancher , après examen^ et après la comparution des parties, convoquées à cet effet , toutes les difficultés que pouvait faire naître cette reconnaissance. Si les parties ne se conciliaient pas , le bornage était fait d'office, sur les lieux mêmes , par les commissaires et les prud'hommes, qui pouvaient prendre communication de tous les titres de propriété.

Bien entendu, si le propriétaire ne voulait pas accepter la décision , le recours devant les tribunaux lui était ouvert. Mais en présence de la mise en demeure qui lui avait été ajdressée, s'il gardait le silence, il devait s'attendre à ce que plus tard toute prétention contraire à la teneur du bulletin parût plus que suspecte aux juges , par cela même qu'il avait négligé de la formuler, au moment où il était coùvié par la loi à faire entendre toutes ses réclamations.

Il parait, d'ailleurs, que les décisions des pru-

d'hommes ont été presque aniverversellement acceptées, faute de titres suffisants , pour pouvoir les combattre avec chances de succès.

A mesure qu'une commune était cadastrée ,. le Gouvernement rendait un arrêté pour déclarer, sur son territoire, le cadastre immédiatement exécutoire (Bulletin national genevois, loco citato).

Tel est, en résumé, au point de vue de Tassiette de la propriété , le système de rédaction du nouveau cadastre. L'idée , très-simple en elle-même , a consisté uniquement, on le voit, à rendre l'opération définitive, en la rendant contradictoire et en tranclîant ab initia les difficultés auxquelles elle pouvait donner lieu.

11 restait encore , et ce n'était pas là le côté le moins intéressant de l'entreprise, à tenir, autant que possible , le cadastre constamment au courant des mutations survenues dans la répartition des diverses propriétés^ soit par suite d'aliénations, soit par suite de partages successoraux.

Le problème a été résolu en faisant concorder le cadastre avec la transcription hypothécaire telle qu'elle avait été organisée par les lois du 28 juin 1820 et du 28 juin 1830. Rien de plus simple , d'ailleurs, dans la pratique, et de plus .précis que les moyens employés pour mettre celte idée à exécution, et qui sont énumérés dans les articles 54 , 61 , 65 , 72 à 79 de la loi de 1841.

Aucune mutation ne peut être effectuée sur les registres et plans du cadastre, sans une transcription préalable, au bureau des hypothèques, du titre duquel résulte le changement à opérer. Et en même temps

adcune transcription ée titre de maiatioti enfre-^îfe de propriété, ne peut avoir lieu si elle n'est elte-même accompagnée d'un certificat dn cadastre, constatant que celui du chef duquel elle prooède est déjà inscrit comme propriétaire des parcelles qui en sont Tobjet. Quant aux mutations par décès , la loi exige la représentation de l'acte de partage quand il en existe un ; mais quand l'héritier est seul, le titre est remplacé par une ordonnance du président ou, à son refus, par une décision de la Cour de justice.

On conçoit facilement qu'une mutation cadastrale ainsi eflFectuée, avec toutes les garanties d'exactitude que nécessite la transcription d'un acte , ou une ordonnance de justice, ait de grandes chances d'être elle-même, pour l'avenir, l'expression de la vérité inaugurée par le titre nouveau , de même que le cadastre primitif était la reconnaissance fidèle de l'état de choses contemporain' de sa confection.

Et afin de multiplier encore' toutes les chances possibles d'exactitude, la loi exige, lorsque la mutation ne porte pas sur lia totalité de la parcelle, mais seulement sur une partie , que la division ait lieu préalablement sur le terrain, que de nouvelles bornes soient plantées, que la mutation fasse l'objet d'un plan spécial , et qu'enfin chaque subdivision de la parcelle ainsi morcelée forme une parcelle à part , avec des numéros distincts faisant suite aux derniers de la série , mais de manière que la parcelle primitive soit toujours reconnaissabie sur les plans , et puisse ainsi être retrouvée sur les registres.

Tel est, dans son ensemble et par les grandes lignes , le système du cadastre genevois , et depuis

4841 , il n'est personne qui ne s'accorde à reôorinaître les heureux effets qu'il à produits, au point de vue de la diminution des procès concernant la propriété foncière.

Nou^ appelons de tous nos vœux le jour où , en France , en vue de la révision de nos lois sur cette importante matière , on essaiera de se pénétrer des idées qui ont inspiré les rédacteurs de la loi de 1841, non pas pour la copier servilement si Ton veut, mais an moins pour tendre au même résultat et tirer de l'institution toute Futilité possible.

Et qu'on ne dise pas que ce qui a pu être fait dans un petit état, comme le canton de Genève, ne serait pas praticable dans un pays aussi étendu que la France.

Il est certain , au contraire, que la rédaction et la tenue du cadastre ne peuvent être convenablement accomplies, qu'à la condition d'être localisées. Les opérations ne doivent pas évidemment dépasser le cercle de la commune et de l'arrondissement , puisque c'est là que l'on trouve , grâce à l'organisation de notre système hypothécaire, tous les éléments de publicité pour la propriété foncière ; d'un autre côté, l'expérience faite à Genève a bientôt franchi les limites du canton ; elle' s'est étendue à la plus grande partie de la Suisse, et plusieurs états d'Allemagne, dont quelques-uns assez importants , l'ont aussi essayée avec succès (1).

La nouvelle loi sur laquelle nous appelons l'atten-

(1) Hevue des Deux Mondes ^ 15 juin 187Â. Le Cadastre ^ sa Réforme , par M, Hélj d'Otosel.

lion des hommes compétents, a donc pour elle la double garantie de la raison et de la pratique , et ce n'est pas trop espérer de la France, que de lui demander de donner^ une fois de plus, dans ses lois, droit d'asile à ces deux grandes choses. L'intérêt public n'y est pas moins engagé que l'intérêt privé des différents propriétaires fonciers.

Nous devons, sous peine de dépasser le but, borner ici nos observations sur les réformes dont notre Code civil a été l'objet dans le canton de Genève. Avant de nous livrer à l'examen des lois de procédure, on nous permettra de jeter un coup-d'œil d'ensemble sur les modifications que nous venons d'étudier.

Nous aurions voulu n'avoir qu'à approuver et à saluer comme autant de progrès les textes nouveaux sur lesquels nous avons dû concentrer noire attention. Malheureusement, si telle a été le plus souvent notre conclusion , il n'a pu toujours en être ainsi , et, autant nous avions applaudi aux innovations qui avaient pour but d'assurer une plus efficace protection aux droits des femmes mariées et des mineurs et à tous les autres intérêts moraux ou matériels de la famille, autant nous avons dû faire les réserves les plus expresses, à l'endroit de certaines parties de lois plus récentes, qui, sous prétexte de donnar satisfaction à des idées en faveur près d'une certaine école économique et gouvernementale , en sont arrivées à créer , pour l'avenir de la famille , les dangers les plus menaçants.

Certes il est difficile de reconnaître dans les textes de loi relatifs aux droits de succession des enfants naturels, et surtout dans ceux qui s'occupent du consentement nécessaire pour habiliter les époux à contracter mariage, les idées habituelles de prévoyance et de sage modération qui , depuis plus d'un demi-siècle, avaient inspiré les auteurs des lois promulguées à Genève, et jamais comparaison n'a mis plus nettement en lumière la vérité que nous exprimions dans les premières lignes de ce travail , à savoir que , pour se rendre compte de la valeur morale de la législation d'un peuple, il faut avant tout consulter les événements politiques au milieu desquels elle est appelée à se développer. Quelle profonde différence entre les tendances diverses que nous avons été à même de constater dans les deux séries de lois que nous venons d'analyser , et comme on voit bien qu'en ce moment le peuple Genevois est en proie à des agitations qui ne se bornent pas absolument aux domaine politique et religieux, mais gui menacent d'envahir aussi jusqu'aux sphères du droit civil ! C'est qu'en matière législative, tout se tient étroitement uni, et qu'on ne peut , sur certains points essentiels, se montrer infidèle aux principes de l'éternelle sagesse ^ sans être amené comme par une force irrésistible, à troubler l'ordre social, jusque dans ses fondements les plus intimes.

Ainsi en va-t-il , depuis quelques années , pour la République de Genève et pour une certaine partie de la Suisse. La violence y est à l'ordre du jour, et les honnêtes gens ont perdu toutes les garanties de la plus élémentaire liberté de conscience. Croit<on sin-

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cèrement qae le mal, s'il persiste, ne va pas s'étendre plus loin ? Ce serait la plus étrange et la plus profonde des illusions ! et la seconde partie de cette trop longue et cependant si incomplète étude, nous donne déjà une première preuve du dangetr que fait coarir à un peuple l'oubli des traditions de modération et de loyauté politiques, sans lesquelles une nation, petite ou grande , ne saurait vivre ou du moins prospérer.

On raconte qu'au plus fort de Tanarchie de notre première révolution, une femme célèbre (I), au moment où on la conduisait à récbafaud , apercevant, sur le passage de la sinistre charrette, une image de la Liberté , ne put s'empêcher de s'écrier : « Pauvre « Liberté , comme on te joue et que de crimes on ce commet en ton nom ! »

Sans vouloir établir ici une comparaison qui, Dien merci pour la Suisse, ne serait pas exacte, ne peut-on point du moins déplorer ce qui s'y passe depuis le jour où, livrée, d'un côté, aux tristes exeitatione des réfugiés politiques de tous les pays , et , de l'autre , aux non moins dangereuses avances du grand agitateur d'outre«-Rhin , elle a rompu, sous prétexte d'indépendance religieose, avec les souvenirs de son passée si glorieux et si honnête tout à la fois !

Espérons que ce tempe d'épreuve, pour les amie sincères d'une sage liberté, verra bient6t aon terme, et qu'un jour viendra, qui n'est pas loin, où, désabnsés de courir les aventures pour le plus grand profit des autres et leur plus grand dommage à eux-mêmes,

(1) M«« Rdlland.

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nos voisins verront qne, selon le mot d'une sainte reine da siècle dernier (i) , « en politique , comme « en morale, le chemin le plus court pour rendre les « hommes heureux, c'est de s'appliquer à les rendre « vertueux ! »

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