IV. De la preuve de la confirmation
I. — Les rédacteurs , ainsi que nous l'avons déjà fait observer, ont confondu ici, en traitant de la preuve, les règles sur la nature et les effets de la confirmation des obligations, avec les règles d'après lesquelles cette confirmation peut être prouvée;
Confirmer une obligation , c'est effacer les vices dont elle était atteinte, en renonçant à invoquer les causes d'annulation que l'on pouvait faire valoir contre elle. La confirmation n'est donc possible que pour les obligations annulables, et non pour celles qui seraient proprement nulles, inexistantes. La raison dit assez qu'on ne peut pas fortifier, réparer, corroborer d'une manière quelconque, ce qui n'existe pas; le néant ne peut pas plus être confirmé qu'il ne peut être détruit, guod nullumest confirmari nequit. Il est surprenant que Merlin [Quest., v° Katif.), Delvincourt, Toullier (VI, 180), et même l'annotateur de celui-ci, M. Duvergier (malgré les lumières jetées dans ces derniers temps sur la matière des nullités), n'aient pas compris ceci, qu'ils aient tous confondu l'action tendant à faire reconnaître et constater lu
(1) Voy. Aubry et Rau (3e édit., t. VI, p. 420); Larombière (art. 1337, n« 18); Dhl. not. (v° Titre nouvel, 24); Poitiers, 28 fév. 1823; Angers, 19 janv. 1843.
non-existence d'un acte avec celle qui tend à faire briser un acte vicieux; et qu'ils" en soient venus à enseigner que Ton peut ratifier l'obligation proprement nulle aussi bien que l'obligation annulable ! . . . Notre article n'admet et ne pouvait admettre la confirmation que pour les obligations contre lesquelles la loi organise l'action en nullité ou en rescision (1). Or nous avons établi, en commençant la section de l'action en nullité, au tome précédent, que cette action ne peut exister,, et n'existe, en effet, que pour les obligations annulables seulement.
Cette impossibilité d'une confirmation pour les obligations qui seraient proprement nulles a été nettement reconnue lors des travaux préparatoires, et la volonté du législateur à cet égard ne saurait être douteuse. En effet, la rédaction actuelle de notre article n'a été adoptée que sur cette observation du Tribunat : « On observe que rien n'est plus vague (que la rédaction précédente). Ce serait une source d'arbitraire et d'incertitude... Il faut une disposition conçue de manière que là ligne de démarcation soit bien clairement tracée entre les nullités • arables et celles qu'on peut réparer. » Puis, après avoir donné comme exemples d'actes qui ne peuvent jamais être validés , parce qu'ils sont considérés par la loi comme n'ayant jamais existé, l'engagement d'un enfant qui n'a pas encore sa raison et celui qui serait contracté pour une cause illicite , on ajoute : « Il n'en est pas de même des engagements contractés par le mineur, l'interdit ou la femme mariée ; la loi ne les déclare pas nuls de droit. » (Fenet, t. XIII, p. 1 67.) C'est sur cette observation que notre article a été rédigé de manière à faire comprendre que la confirmation n'est possible que pour l'obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision, et non pour celle qui, n'ayant pas d'existence légale, demeure toujours inefficace, sans avoir besoin d'être attaquée dans un délai déterminé. — Plus tard, le rapport du Tribunat, après avoir parlé des disputes dont cette matière avait été l'objet dans l'ancien droit, ajoute encore : « Une idée vraie et simple, c'est qu'on ne peut confirmer et ratifier que ce qui a réellement existé. » (Ibid., p. 394.) L'erreur contraire est également condamnée par la jurisprudence (2).
Ainsi , dans tous les cas où la convention ne se sera pas formée , soit peur défaut de consentement, soit pour cause fausse ou illicite, soit autrement, il n'y a pas à parler de confirmation ; la prétendue confirmation que le débiteur déclarerait faire serait complètement non avenue ; et le seul moyen d'arriver au but, moyen bien simple d'ailleurs, serait de former une obligation nouvelle. C'est ce que nous avons prouvé, notamment pour les obligations sur cause illicite, en expliquant l'art. 1304 (n° IV, alinéa 3), où nous avons relevé l'erreur de Toullier, M. Duvergier et M. Zacharise. Cette erreur est d'autant plus
(1) Jugé que la règle est applicable aux actes attaquables pour lésion. Req., 22 fév. 1854 (J. Pal., 1854, t. I, p. 404). — Voy. aussi Gass., 3 mai 1852 [/. Pal., 1852, t. II, p. 729).
(2) Notamment, Rej., 9 juiu 1812; Bordeaux, 24 déc. 1844 (Dev., 44, 2, 356);C;iss., 13 nov. 1849 (Dalloz P., 49, 1, 311); Pau, 7 déc. 1861 (Dev., 62, 2, 257).
certaine que les observations qui ont amené le changement de rédaction de notre article présentent précisément , ainsi qu'on vient de le voir, le cas de cause illicite comme l'un des plus frappants de ceux où la confirmation n'est pas possible (l).
Parmi les obligations inexistantes, et pour lesquelles dès lors il n'y a pas lieu à confirmation, mais seulement à la formation nouvelle de l'obligation, se trouvent aussi celles que l'on voulait faire résulter d'un acte non signé des parties, ainsi que nous l'avons explique sur l'article 1318/n° 111, in fine.
II. — Faut -il assimiler aux obligations inexistantes et déclarer non susceptibles de ratification les obligations simplement naturelles ? M. Zachariae (II, p. 451) enseigne l'affirmative, que semble consacrer implicitement un arrêt de rejet du 25 octobre 1808; mais Toullier (VI, 391) professe la négative, et c'est en effet dans ce dernier sens que la question doit être résolue.
Nous avons vu que l'obligation naturelle, fort mal comprise pendant longtemps, est celle que la loi civile, après lui avoir refusé d'abord l'efficacité ordinaire, sanctionne ensuite par l'effet de quelque eirconstance contenant, de la part du débiteur, l'aveu de la valeur réelle de la dette (art. 1235, n° II). Or, cet aveu du débiteur n'existe-t-il pas dans la confirmation qu'il fait de son obligation?... Comment l'obligation naturelle ne serait-elle pas susceptible d'être confirmée quand, de l'aveu de tout le monde, de M. Zachariae lui-même (II, p. 390), elle est parfaitement susceptible de novation?... Que la jurisprudence n'ait pas bien senti ceci en 1808, alors qu'on ne s'était pas encore fait une juste idée de l'obligation naturelle; qu'elle se soit montr.ee sévère à ['encontre des obligations naturelles et en ait restreint les effets autant que possible, quand on plaçait dans cette classe les obligations même réprouvée- parla loi comme contraires à l'ordre public, cela se conçoit ; mais aujourd'hui que de nombreux arrêts ont proclamé la vraie nature de cette obligation, notre doctrine ne saurait faire difficulté devant les tribunaux.
Au fond, et pour parler rigoureusement, il est vrai de dire qu'on ne donne jamais d'effet qu'à une obligation civile, et que l'obligation naturelle, qui reste inefficace et légalement inexistante tant qu'elle n'est que naturelle, n'acquiert de valeur et n'est reconnue pour avoir été une obligation naturelle qu'au moment même où elle devient une obligation civile. Le dualisme, qui existait à Rome entre l'obligation civile et l'obligation naturelle, n'existe pas et ne pouvait pas exister dans notre Code ; il existe bien jusqu'à un certain point dans les mots, mais non dans la réalité des choses. Tant qu'une obligation qui existe naturellement, c'est-à-dire en conscience et d'après les règles de l'équité, n'existe pas en droit, c'est uniquement parce que le législateur ne sait pas qu'elle existe en conscience : du moment que le législateur
(1) Voy. Daranton t. XIII, nos 271-281); Selon [Des Nullités, t. II, no 350); Clianipionnièrè {Tmile de l'enreg., n0$ 027 et suiv.j; Boilenx (art. 1338); Aubrv et Rau 3e édit , t. III, p. ISO ; Dalloz [y Obliç., M70); Dict. nul. (v° Ratifie, n" 6 et BUiv.).
la croit valable en équité, il la déclare valable en droit, et elle se trouve par conséquent obligation civile. Mais maintenant est-il quelque chose qui puisse manifester la valeur que l'engagement avait en équité avec plus d'énergie que la ratification régulière du débiteur?
Toullier dit donc , avec beaucoup de raison , « qu'un acte de confir- « mation confère à une obligation naturelle toute la force d'une obliv. gation civile. » M. Zachariee (II, p. 259) critique cette doctrine de Toullier. Il prétend que, même par l'exécution volontaire du débiteur, l'obligation naturelle ne se transforme pas en obligation civile , et il en donne pour raison que l'exécution volontaire d'une partie de l'obligation ne permettrait pas au créancier d'agir pour contraindre le débiteur à l'exécution de l'autre partie. Cette dernière idée est très-exacte ; mais elle n'est pas la conséquence du prétendu principe dont M. Zacharia? la fait découler. Elle est la conséquence de cet autre principe bien simple que, si l'exécution prouve la réalité de la dette et la rend dette civile, elle ne produit cet effet, bien entendu, que dans les limites dans lesquelles elle a lieu : quand Pierre prétend que je lui dois 1 000 francs, et que, sans pouvoir être contraint à lui rien payer, je consens à lui payer 600 francs, je reconnais bien par là que je lui devais les 600 francs, mais je ne reconnais pas lui devoir aussi les 400 autres. L'exécution volontaire, comme la ratification formelle, comme la novation , ne peuvent évidemment avoir leur effet que dans les limites dans lesquelles elles ont lieu; mais cet effet est nécessairement de rendre civilement obligatoire la dette qui ne l'était pas. C'est évident ; car enfin, si les 600 francs que j'ai payés n'étaient pas reconnus par la loi avoir été dus , la loi me permettrait de les répéter comme indus ; or, si la loi positive, le droit civil, les déclare dus, ils se trouvent donc dus civilement, la dette a été prouvée dette civile par le payement que j'en ai consenti, par l'aveu que j'ai fait de la loyauté de cette dette jusqu'à concurrence de 600 francs (1).
La confirmation de l'obligation naturelle sera donc efficace comme l'est sa novation: seulement, on pourrait dire que, rigoureusement parlant, le mot de confirmation n'est pas exact dans ce cas; car la confirmation proprement dite est la validation d'une obligation vicieuse mais civilement existante, tandis que la confirmation dont il s'agit ici a pour effet de donner l'existence civile à l'engagement auquel la loi l'avait refusée par une erreur que l'aveu du débiteur fait reconnaître. Mais il n'en est pas moins vrai que les causes qui peuvent confirmer l'obligation civile annulable, peuvent aussi vivifier l'obligation naturelle (2).
III. — La confirmation est expresse ou tacite. Elle est expresse quand il y a déclaration formelle du débiteur. La confirmation tacite
(1) Voy. Req., 29 juin 1857 (D. P., 58, 1, 33).
(2) Conf. Toullier (t. VI, n° 391).— Contra : Aubry et Rau (3e édit., t. III, p. 6, note 18 et p. 186); Larombière (art. 1338, n° 6); Dalloz (v° Oblig., 4471); Orléans, 23 avril 1842).
résulte de toute circonstance manifestant la volonté de ce débiteur de valider l'engagement annulable auquel il est soumis.
La circonstance la plus significative, c'est évidemment l'exécution même de l'obligation, pourvu qu'elle soit faite avec reconnaissance du vice de cette obligation et dans l'intention de le réparer. On conçoit, en effet , que cette condition est tout aussi nécessaire dans la confirmation tacite que dans la confirmation expresse, et qu'une exécution faite dans l'ignorance du droit qu'on avait de faire annuler ne saurak constituer une renonciation à ce droit. Ce point, évident par lui-même, est d'ailleurs reconnu par la jurisprudence (l).
Il faut en outre, bien entendu, que l'exécution ou le fait quelconque d'où l'on veut induire la ratification, ou enfin la déclaration que l'on prétend constituer la confirmation expresse, se soient accomplis à une époque où le débiteur avait toute sa capacité et aussi sans aucune des causes qui font annuler les conventions, puisque sans cela la confirmation ne serait pas plus valide que l'obligation elle-même (2).
IV. — Pour ce qui est de la preuve de la confirmation, elle reste soumise aux principes généraux, excepté lorsqu'elle est faite par écrit, cas où s'applique la règle du premier alinéa de notre article. Ainsi, dans tous les cas de confirmation tacite , et au-dessous de 1 50 francs dans la confirmation expresse, la preuve peut se faire par témoins et par de simples présomptions. Hors de là, il faut un écrit, soit authentique, soit privé ; mais à défaut de cet écrit, la preuve se ferait très-bien par l'aveu du débiteur, notamment par son serment, et un commencement de preuve par écrit autoriserait l'admission du témoignage et des présomptions (3).
Mais quand il s'agit de prouver par écrit, la loi s'écarte du droit commun, et l'acte, pour avoir force probante, doit présenter la substance de l'obligation, l'indication de la cause ou de chacune des
(1) Rej., 5 déc. 182G; Grenoble, 8 mai 1835; Grenoble, 15 nov. 1837; Cassation d'un arrêt d'Alger, 9 mai 1842; Riom, 16 mai 1842 (Dev. et Car., 35, 2, 554; 38, 2, 180; 42, 1, 563, et 2, 360); Agen, 28 mai 1850; Lyon, 3 août 1850; Req., 28 fév. 1855; Cass., 25 nov. 1857, 20 juill. 1856; Cass., 19 duc. 1853, lljuill. 1859, 27 juill. 1863 (Dev., 63, 1, 459); Poitiers, 27 janv. 1S64. — Il faut ajouter que, d'après la jurisprudence, la demande d'un délai pour payer, n'impliquant point par elle-même une exécution réelle et volontaire, est insuffisante pour constituer une confirmation du titre entaché de nullité. — Vov. Rennes, 8 avril 1835; Lyon, 24 déc. 1852 ( J. Pal., 1853, t. II, p. 516); Cass., 4 août 1864, 28 nov. 1866 (Dev., 67, 1, 18); Cass., 18 juin 1867 (Dev., 67, 1, 297), 10 fév. 1869 (Dev., 69, 1, 309), 9 nov. 1869 (Dev., 70, 1, 71), 16 juin 1809 (Dev., 70, ), 163), 1" mars 1870 (Dev., 70, 1, 199). — Jugé cependant que l'exécution volontaire d'un acte de libéralité, nul ou annulable, a la force d'une confirmation ou ratification de l'acte, même au cas où elle aurait eu lieu dans l'ignorance du vice dont l'acte était infecté. Eu conséquence, l'héritier qui a reçu un legs à lui fait par le défunt est par cela seul non recevable à attaquer le testament comme nul, sans qu'il y ait lieu de rechercher si, au moment de la réception du legs, il avait connaissance du vice du testament. Bastia, 27 juin 1865 (Dev., 66, 2, 265).
(2) Voy. Caen, 8 déc. 1852 (J. Pal., 1855, t. II, p. 335); Paris, 15 mars 1831; Rennes, 23 nov. 1846; Boileux (1338); Aubry et Rau (3'édit.,t. Ml, p. 189); Larombière (art. 133S, n" 15 et 16); Dalloz (v° Oblig., 4481); Diet. not. (V Ratif., n° 27>).
(3) Conf. Duranton (t. XIII, nu 276); Boileux (art. 1338); Aubry et Rau (3'édit., t. III, p. 191, n° 19) ; Larombière (art. 1338, n" 39-43) ; Dalloz (v° Oblig., 4529-4532); Nîmes, 10 mars 1847; Req., 6 juin 1839; Lyon, 5 juin 1852.
causes pour lesquelles on pouvait la faire annuler, et la déclaration de la volonté du débiteur d'effacer cette cause ou ces causes de nullité. Ainsi l'acte confirmatif dans lequel je me contenterais de dire, en général , que j'entends valider la vente que j'ai faite de ma maison , at renoncer à tous les moyens de nullité ou de rescision qui me sont ouverts contre elle, ne serait pas une preuve suffisante de ratification, faute d'avoir précisé le vice ou les vices qui permettaient l'annulation du contrat. La loi veut que la ratification se fasse mûrement, avec connaissance de cause, et par une partie qui sait bien à quoi elle renonce; et, pour être certaine de l'existence de ces conditions, elle en exige l'expression dans l'acte même (l). Du reste, si l'acte qui ne contiendrait pas toutes les mentions voulues rendait vraisemblable aux yeux des magistrats le fait que la ratification a vraiment été donnée en connaissance de cause (et c'est ce qui arrivera souvent), il constituerait un commencement depreuvepar écrit, au moyen duquel on devrait autoriser l'adversaire à prouver par témoins et par présomptions que cette connaissance existait en effet (art. 1347 et 1353) (2).
Puisque c'est au créancier, dans le cas même où il rapporterait an acte contenant confirmation expresse, mais sans spécifier le vice qu'on a entendu couvrir, d'établir que le débiteur a bien connu ce vice et a entendu le réparer, à plus forte raison serait-ce à lui de faire celte même justification, dans le cas où il argumenterait seulement d'une ratification tacite résultant de l'exécution : la doctrine contraire de Toullier (VIII, 519), de Merlin (Quest., v° Ratifie, § 5) et de M. Rolland de Villargues (v° Ratif., n° 58), nous paraît, comme à M. Zachariae (II, p. 456), une erreur certaine. Car si le simple fait de l'exécution devait faire présumer, sans qu'il fût besoin de les prouver, \â connaissance du vice de l'obligation et la volonté de le réparer, il est clair qu'une telle présomption résulterait avec bien plus de force de l'acte que le débiteur a déclaré signer tout exprès pour confirmer son engagement, et que la loi aurait admis cet acte comme preuve complète de la ratification, sans exiger spécialement renonciation du moyen de nullité auquel on entend renoncer... Même en présence d'une confirmation formelle, la loi ne considère cette confirmation comme prouvée qu'au moyen de la justification faite de telles circonstances; mais, puisque celte justification fait partie intégrante de la ratification, et que cette ratification est à faire parle créancier, notre question ne saurait donc être douteuse (3).
On conçoit, au surplus, que la preuve dont il s'agit pouvant se puiser dans le témoignage, et dès lors dans de simples présomptions, elle
. (1) Voy. Larombière (art. 1338, n° 28); Cass., 19 août 1857 (D. P., 57, 1, 339) ; Req., 20 avril 1859 (D. P., 59, 1, 310).
(2) Conf. Toullier (t. VIII, n" 500); Duranton (t. XIII, n° 270); Aubry et Rau [loc. cit., p. 191, note 31); Larombière (art. 1338, n" 31)
(3) Conf. Aubry et Rau (3e édit., t. III, p. 190, note 19); Larombière (art. 1338, n° 37; Cass., 29 juill. 1856 (Dev., 57, 1, 823); Lyon, G août 1857 (Dev., 58, 2, 485) ; Toulouse, 1er avril 1868 (Dev., 68, 2, 205). — Contra : Dalloz (\- Oblig., n° 4531). Rordeaux, 16 juin 1841; Cass., 11 juill. 1859 ( D. P., 59, 1, 323).
pourrait fort bien, dans certains cas, résulter de la nature même du vice que présentait l'obligation et de l'exécution qui a été faite. Ainsi, par exemple, si c'est pour violence que l'obligation était annulable et qu'il soit. constant que le débiteur a exécuté avec une parfaite liberté, il est bien évident que le vice ne pouvait pas être ignoré par lui, et que le fait de l'exécution prouve par lui seul la volonté où il a été de renoncer à cette cause d'annulation.
V. — i- Le dernier alinéa de notre article s'occupe de l'effet de la ratification, soit expresse, soit tacite. Cet effet, ainsi qu'on l'a déjà dit, est de rendre l'acte , d'abord vicieux , pleinement inattaquable (quant aux points, bien entendu, sur lesquels la ratification a porté), et de mettre ainsi le débiteur dans l'impossibilité de faire valoir, soit en demandant, soit en défendant, les causes d'annulation qu'il eût pu invoquer avant sa renonciation. L'effet de la confirmation est donc essentiellement rétroactif, puisqu'il s'agit d'une obligation qui était ab initia existante, et pouvait seulement devenir nulle par suite du vice que la confirmation a réparé (l).
Mais la confirmation ne peut avoir son effet que sans préjudice du droit des tiers, c'est-à-dire qu'elle ne pourra jamais, ainsi que l'a fait observer le Tribunat en demandant l'addition de ces derniers mots (Fenet, t. XIII, p. 168), nuire aux droits que des tiers auraient acquis dans l'intervalle de l'acte annulable à la confirmation qui en a été faite, droits que cette confirmation anéantirait si on lui donnait effet. Ainsi, quand, après avoir souscrit en minorité au profit de Pierre la vente de mon immeuble, j'ai, devenu majeur, consenti à Paul une nouvelle vente du même bien ou un droit réel sur ce bien, la ratification que je ferais ensuite de la première vente serait inelîicace quant à Paul, qui pourrait toujours, en agissant dans les délais de l'art. 1304 , faire prononcer l'annulation quant à lui, de la vente illégalement faite, pour maintenir son droit de propriété, de servitude, ou d'bypothèque, comme si la ratification n'avait pas eu lieu (2).
Il en serait autrement pour les tiers qui n'auraient acquis que de simples créances contre ma personne, puisque leurs créances ne m'enlèvent pas le droit de disposer de mes biens, et que dès lors je pourrais consentir très-validement à Pierre une nouvelle vente qui les priverait de toute action sur l'immeuble. Du moment que je puis enlever à mes créanciers la garantie de cet immeuble par une nouvelle aliénation , il n'y a pas de raison pour que je ne le puisse faire par une ratification de l'aliénation primitive. Les droits qu'il s'agit de protéger ici sont ceux qui, ne pouvant pas être atteints par une aliénation, tomberaient devant l'effet rétroactif d'une conlirmation. Ces créanciers ne pourraient
donc critiquer une telle confirmation que d'après les principes généraux, et comme ils pourraient faire pour tout autre acte de leur débiteur, c'est-à-dire en prouvant qu'elle a amené l'insolvabilité de ce débiteur et qu'elle a été faite frauduleusement. (Voy. art. 1167.) (l) Terminons cette explication par deux observations qui ne sont pas sans utilité. La première, c'est que la confirmation ne venant pas former une convention, mais seulement consolider une convention préexistante et annulable dans l'intérêt de l'une des parties, elle n'exige nullement le concours de ces parties , et se trouve parfaite par la seule volonté du débiteur qui pouvait faire annuler : puisqu'elle présente uniquement (et ne présente que pour une des parties) un supplément de volonté venant se joindre à la volonté légalement suffisante de la seconde partie, il est clair que celle-ci n'a pas besoin d'y prendre part. 11 ne peut donc pas être question ici d'exiger un écrit fait double (2). La seconde, plus simple encore, quoique nous l'ayons vue échapper quelquefois à des légistes , c'est que la confirmation ou ratification dont il s'agit ici ne doit pas être confondue avec la ratification qui consiste à accepter pour notre compte l'obligation qu'un tiers avait contractée en notre nom. Il est évident que cette dernière espèce de ratification n'est en rien soumise aux règles de notre article (3).
1339. — Le donateur ne peut réparer par aucun acte confirmatif les vices d'une donation entre-vifs; nulle en la forme, il faut qu'elle soit refaite en la forme légale.
1340. — La confirmation, ou ratification, ou exécution volontaire, d'une donation, par les héritiers ou ayants cause du donateur, après son décès, emporte leur renonciation à opposer, soit les vices de forme, soit toute autre exception.
SOMMAIRE
I. Difficulté que présentent ces articles. Interprétations vicieuses de Merlin , Toul-
lier et M. Duvergier, de M. Zachariso, de M. Duranton , etc.
II. Théorie de ces deux dispositions; l'une et l'autre présentent l'application des
principes.
III. La règle de l'art. 1340 n'emporte point ici application de l'art. 1304.
IV. Les deux articles s'appliquent aussi aux testaments. — Pvenvoi pour une erreur
de Toullier.
(1) Rej., 8 mars 1854 (D. P., 54, 1, 191) ; Boileux (1338); Larombière (1338, n° 55); Dict. not. {loc. cit., n°s 81 et suiv.).
(2) Conf. Merlin (Quest., v" Miueurs, g 3, et Testament, g 18, n° 1); Toullier (t. VIII, n° 509); Massé et Vergé, sur Zac'hariœ (t. III, p. 485, note 20); Aubry et Rau (3« édit., t. VI, p. 192); Larombière (art. 1338, n° 47); Lyon, 21 déc. 1840; Bordeaux, 21 août 1848.
(3) Conf. Favard de Langlade (vls Acte récogn., g 2 , n° 1, et Mandat, g 2 , art. 2, n° 2) ; Massé et Vergé, sur Zachariaî (t. V, % 755, note 4) ; Aubry et Rau (3e édit., t. III, g 337 et note 3, g 415, note 2); Larombière (art. 1338, n° 3); Delamarre et Lepoitvin (Traité du droit comm., t. II, n" 126 et suiv.); Dict. not., v° Ratif., n"s 29 et suiv.). Cass., 2G déc. 1815; Paris, 19 janv. 1820; Cass., 3 juin 1845 (Dev., 45, 1, 830), 8 mars 1853 (Dev., 54, 1, 769); Bordeaux, 8 août 1870 (Dev., 71, 2, 10). — Il en est de même à l'égard des actes qui n'ont encore été l'objet d'aucune critique tendant à les faire annuler ou rescinder; l'art. 1338 ne s'applique pas à leur ratification. Cass., 3 mai 1852 (Dev., 52, 1, 447).
I. — Ces deux articles se réduisent à dire qu'une donation nulle en îa forme ne peut jamais être confirmée par le donateur, qui n'a pas d'autre moyen d'assurer son effet à la libéralité que de faire une donation nouvelle, tandis qu'elle peut l'être efficacement par les héritiers ou ayants cause de ce donateur, après le décès de celui-ci (l).
Que la donation, nulle pour défaut des formes voulues, ne puisse pas être ratifiée par le donateur, cela paraît tout simple, puisque la donation est un des actes dans lesquels la forme est requise, non pas seulement pour la validité de la disposition , mais pour son existence légale. C'est un des cas dans lesquels la forme donne l'être à la chose, forma dat esse rei. La règle de l'art. 1339 n'apparaît donc que comme l'application du principe qu'on ne peut pas ratifier une obligation inexistante. Mais comment expliquer l'art. 1340? Si la donation dont il s'agit est légalement inexistante, comment donc peut-elle être ratifiée par l'héritier du donateur? La doctrine des auteurs est loin d'être satisfaisante sur ce point.
Toullier, Merlin, Delvincourtet M. Duvergier, expliquent facilement, on le conçoit, cet art. 1340. Du moment qu'ils posent en principe que les actes proprement nuls et inexistants peuvent être confirmés aussi bien que les actes simplement annulables, il est tout simple que la donation, légalement inexistante pour défaut de forme;., puisse être ratifiée parles héritiers; ce n'est plus que l'application d'une règle générale, à laquelle l'art. 1339 soustrait le donateur par un motif particulier. Mais on a vu sous l'article précédent que ce prétendu principe n'est qu'une lourde erreur, contraire à la volonté certaine du législateur aussi bien qu'à la raison.
M. Zacharia- (II, p. 453) professe aussi que l'art. 1339 est une disposition tout exceptionnelle , et que l'art. 1340 n'est que l'application du droit commun : seulement, au lieu de partir du principe que les actes inexistants sont confirmables comme d'autres, principe qu'il reconnaît faux, il enseigne que la donation, nulle pour défaut de formes, n'est pas inexistante, mais seulement annulable. Malheureusement, cette seconde idée n'est pas plus exacte que la première, car personne n'oserait soutenir, par exemple, que la donation que j'aurais faite de ma maison par un acte sous seing privé devrait être attaquée dans les dix ans, et qu'elle demeurerait valable à défaut d'une annulation prononcée dans ce délai. 11 est clair qu'il n'y a pas lieu d'annuler une telle disposition et qu'elle est nulle par elle-même.
M. Duranton présente sur ce point une théorie qui n'en est pas une. 11 reconnaît d'abord quon ne peut pas confirmer les engagements mils de plein droit et de nature à ne produire aucun effet (XIII, 271); il admet également (n° 290) que l'art. 1339 est une application de ce principe, parce que les vices de forme produisent, en matière de donation, une nullité radicale; puis, quand il en vient à expliquer
(1) Voy. Besanrou, 15 mai 1854 (Dev., 50, 2, ICI); Pau, 5 fc-v. 18GG (Dev., CC, 2,
in).
l'art. 1340, il se contente de dire (n° 291) que, « comme les héritiers du donateur sont généralement plus enclins à critiquer ses libéralités qu'il ne l'est lui-même, on a pensé que s'ils les confirmaient, c'est qu'ils auraient de bonnes raisons pour le faire. » Mais si la donation, nulle pour vice de forme, est légalement inexistante, comme l'admet M. Duranton, comment peut-elle être confirmée parles héritiers du donateur plutôt que par le donateur lui-même? Qu'importe que ces héritiers aient ou non de bonnes raisons pour confirmer, si la confirmation est impossible ipsd naturel? Avant tout, il fallait rechercher si et comment la confirmation, impossible pour le donateur, devient possible pour ses successeurs.
D'autres jurisconsultes ont donné de l'art. 1340 une dernière explication , qui n'est pas plus acceptable que les trois précédentes. Ils disent que lorsque l'héritier du donateur exécute ou déclare confirmer la donation de son auteur, il n'y a pas là précisément une confirmation rendant la donation valable, mais seulement une renonciation aux biens que cet héritier pouvait garder ou reprendre, et l'obligation d'en laisser jouir le donataire comme si la donation était devenue valable. Mais s'il en était vraiment ainsi, si la donation n'était pas confirmée et demeurait légalement inexistante, à quel titre le donataire se trouverait-il donc propriétaire des biens? 11 faudrait dire alors que ces biens lui ont été transmis, non parle donateur défunt, mais par l'héritier; et comme la disposition faite par cet héritier serait à titre gratuit, on retomberait encore dans le résultat, qu'on voulait éviter, d'une donation s'opérant valablement au moyen d'actes sous seing privé ou d'une simple tradition, alors même qu'elle aurait des immeubles pour objet. Évidemment, ce n'est pas la peine de faire un tel circuit et de dire que ce que la loi appelle une confirmation n'en est pas une , pour revenir définitivement au même point, et se retrouver en face d'une donation qu'il faut reconnaître légalement efficace alors que les principes la déclarent légalement inexistante.
Mais quelle est donc la théorie de notre art. 1340, et comment, encore une fois, peut-on expliquer que la confirmation, impossible ipsd naturâ pour le donateur, devienne possible pour son héritier? Nous pensons avec M. Demante (II, 825) que ceci s'explique par l'idée d'une obligation naturelle, que la ratification de l'héritier vient transformer en obligation civile. Cette idée, que M. Demante présente trop sommairement pour pouvoir la faire comprendre , demande ici quelques développements.
II. — On a déjà vu que l'obligation naturelle est celle qui existe vraiment en conscience, quoique à l'insu de la loi (qui la croit sans fondement et refuse dès lors de la reconnaître), et qui sera sanctionnée par le législateur dès qu'un aven du débiteur viendra en manifester la réalité et la justice. On a vu de même qu'il ne peut jamais y avoir obligation naturelle dans l'engagement que la loi , non contente de ne pas le reconnaître, va jusqu'à prohiber, parce que, en effet, si la loi peut offrir sa sanction à l'obligation qui ne lui était pas d'abord suffisant-
ment connue et qu'elle connaît mieux plus tard, elle ne peut pas l'offrir également à celle qu'elle sait positivement contraire à ses prescriptions. En un mot, l'obligation naturelle est celle qui, sans être actuellemant sanctionnée par la loi, est cependant susceptible de l'être; or, on ne peut évidemment pas reconnaître ce caractère à l'engagement que la loi frappe de proscription.
Ceci posé , il est clair que la donation , faite sans suivre les formes voulues, ne saurait contenir une obligation naturelle pour le donateur, puisqu'il y avait défense adressée à celui-ci de donner en dehors de ces formes. Pour les héritiers du donateur, il en est autrement. On ne peut leur reprocher , à eux , aucune infraction à la loi , et par conséquent l'engagement que leur transmet leur auteur peut, selon les cas, être pour eux une obligation naturelle. Si ces héritiers , dans l'intérêt desquels surtout la loi avait exigé les formes que l'auteur a omises , pensent eux-mêmes que la donation est juste et raisonnable, et si un acte de ratification ou d'exécution vient manifester leur pensée à cet égard, la loi devait évidemment respecter l'engagement qu'eux-mêmes viennent proclamer respectable.
L'art. 1340 n'est donc, en définitive, comme l'art. 1339, que l'application des principes, quand il dit que la ratification ou l'exécution de la donation par les héritiers du donateur rend ces héritiers non recevables à faire valoir les vices de forme aussi bien que tout autre moyen de nullité. Du reste, il faut, pour que la ratification des héritiers produise cet effet, qu'elle ne soit faite qu'après la mort du donateur ; car si c'était de son vivant que les héritiers vinssent renoncer à critiquer plus tard la donation, leur promesse serait nulle, comme présentant une stipulation sur une succession future (art. 1130) (1).
III. — Mais de ce qu'une donation, nulle en la forme, peut ainsi, après le décès du donateur, se trouver efficacement ratifiée par les représentants de celui-ci, il n'en faudrait pas conclure que cette donation se trouverait également validée par le silence que ces héritiers garderaient pendant dix années, à partir de ce décès; car ce silence de dix ans ne rend inattaquables (art. 1304) que les actes annulables; et nous venons de voir que la donation dont il s'agit n'est pas seulement annulable, mais légalement inexistante. La ratification expresse des héritiers ou la ratification tacite résultant de leur exécution volontaire vient prouver que l'obligation, présumée inexistante parla loi, existait en conscience, et lui fait acquérir l'efficacité civile; mais il est bien clair que le même effet ne saurait être produit par le simple silence de ces héritiers. Légalement inexistante au décès du donateur, l'obligation reste nécessairement telle tant que les héritiers ne viennent pas proclamer sa validité, et par conséquent ces héritiers seront toujours écoutés, à quelque époque que ce soit, quand ils viendront en invoquer la nullité.
Quand nous disons à quelque époque que ce soit, on comprend que
(1) L'exécution volontaire, par les héritiers du donateur d'une donation nulle, n'emporte ratification qu'autant qu'elle a eu lieu en connaissance du vice de l'acte et avec l'intention de renoncer à s'en prévaloir. Pau, 15 fév. 1860 (Dcv., 60, 2, 19&).
c'est avec une distinction expliquée déjà au n° III de l'art. 1304. S'il ne s'agit pour ces héritiers que de repousser Faction par laquelle le donataire voudrait se faire mettre en possession , la proposition est vraie absolument; mais s'il leur fallait, au contraire, agir contre un donataire possédant l'objet irrégulièrement donné , leur action devrait être intentée avant trente ans depuis la possession du donataire , sans quoi celui-ci serait devenu propriétaire, non par l'effet de la donation, mais par l'effet de la prescription (sauf, bien entendu, les suspensions de cette prescription pour minorité ou autre cause].
IV. — Quoique nos deux articles ne soient écrits que pour les donations entre-vifs, il est évident qu'ils s'appliqueront également aux testaments (1). Un testament, nul pour vice de forme, et parconsé-' quent sans existence légale, ne saurait être ratifié par le testateur, qui n'aurait pas d'autre moyen que de refaire un testament nouveau; et quant aux représentants du disposant, il est clair que leur ratification expresse ou la ratification tacite résultant de leur exécution produiraient le même effet pour ce testament que pour une donation (2).
Rappelons enfin (ce qui se voit assez, du reste, par le contexte des trois art. 1338, 1339 et 1340) que l'art. 1339 entend parler aussi bien de la ratification tacite résultant de l'exécution que de la ratification expresse, et que toutes deux sont comprises sous l'expression d'acte confirmai i f. Nous l'avons prouvé au n° II de l'art. 932, en réfutant la doctrine contraire de Toullier, repoussée par les auteurs et les arrêts.
SECTION II