II. Cette disposition provient d'une erreur de Pothier
III. Les rédacteurs ont môme enchéri, en un point, sur la doctrine, erronée de celui-ci.
IV. On n'en doit pas moins se soumettre aux règles de l'article : critique de Del in-
court et M. Duranton, de Toullier et M. Bonnier.
V. L'inefficacité de l'acte, en ce qu'il contient de plus onéreux, n'a pas lieu récipro-
quement; elle n'a lieu, d'ailleurs, que pour l'acte simplement récognitif.
VI. Moyen d'échapper souvent à la disposition injuste de l'article, lequel doit d'ail-
leurs se restreindre à la preuve des droits personnels.
1. — Les mots actes récognitifs, c'est-à-dire actes portant reconnaissance (ou tout simplement les reconnaissances) , pourraient convenir en général à fout écrit par lequel une partie reconnaît le droit d'une autre, et lui en procure une preuve; mais ils n'ont pas ce sens large ici. Il s'agit, dans notre article, non pas des actes tendant à constater un droit pour la première fois, mais uniquement de ceux qui, se référant à un écrit plus ancien , viennent prouver la volonté de maintenir les droits
constatés par ce premier acte. Les actes récognitifs sont donc mis ici en opposition avec les actes primordiaux.
L'acte récognitif ayant pour but de maintenir l'état antérieur des choses , il ne doit donc pas changer les droits et engagements préexistants ; et dès lors , le second alinéa de notre article est parfaitement rationnel, quand il déclare que ce qui serait, dans le titre nouveau, différent de ce que contient !e titre primordial, resterait sans effet. Mais si cette disposition est parfaitement rationnelle, il n'en est pas de même du reste de l'article.
En effet , lorsque , dans un acte formel , une personne se reconnaît clairement soumise à telle dette envers une autre depuis plus ou moins longtemps, il est clair que cet aveu devrait être parfaitement efficace, et que la présentation de ce nouvel acte devrait faire preuve entière sans qu'il fût besoin de recourir à l'acte primordial. Sans doute, on peut exiger certaines conditions pour l'efficacité de la reconnaissance; on peut demander que , non-seulement l'importance de la dette , mais aussi sa cause, soient bien précisées, et refuser force probante à une déclaration trop vague. Sans doute encore, celui à qui on oppose un tel acte pourra, comme dans tout autre cas, prétendre qu'il y a eu dol, violence ou erreur; qu'en réalité la dette n'a jamais existé, ou que cette dette a été acquittée par lui et qu'il n'a pas songé à retirer la reconnaissance en même temps que l'acte primordial; mais il est évident, quoi que dise M. Demante (n° 819), qu'ici, comme partout ailleurs, ce devrait être au débiteur de justifier son allégation, de renverser la preuve qui résulte de l'acte par lui souscrit, et que du moment que la reconnaissance est suffisamment explicite et que nulle preuve contraire ne vient en détruire la force, il n'y a aucun motif raisonnable pour lui enlever la foi due à tout aveu.
C'est cependant ce que fait notre article en déclarant que, dans les cas ordinaires, et hormis le cas particulier' où l'acte récognitif reproduirait la teneur de l'acte primordial, cet acte récognitif ne prouvera rien et laissera le créancier dans la nécessité de rapporter le titre originaire, et dans l'impossibité complète de faire la preuve de son droit si cet acte primordial est perdu. D'où peut venir une aussi étrange disposition, une règle aussi peu conforme à la raison?... Elle n'a pas d'autre cause, comme nous l'avons dit déjà, et comme l'a fort bien démontré Toullier (VIII, nos 474-484, et nos 313-334), qu'une erreur matérielle de Pothier... Prouvons cette assertion.
II. — Les anciens canonistes décidaient que les confirmations (faites par les papes, les souverains ou seigneurs quelconques) de privilèges antérieurement concédés n'avaient point, en général, et quand elles étaient conçues dans les termes ordinaires, in forma communi, l'effet de prouver la concession-, qu'en principe, et à moins de circonstances particulières, de tels actes devaient être regardés comme donnés par le supérieur sans aucun examen du droit, comme étant dès lors sans importance par eux-mêmes , et n'ayant de valeur que par leur relation avec l'acte primitif de concession, dont la représentation demeurait
ainsi indispensable; qu'il n'en était autrement, et que l'acte de contirmation ne pouvait prouver par lui seul qu'autant qu'il était dressé avec une rédaction présentant quelque chose de particulier, in forma speciali, en termes manifestant que la confirmation était bien donnée en connaissance de cause , ex certà scientià, et dès lors avec la pensée de faire de cet acte, au besoin, un second titre de la libéralité. Ainsi, la représentation de l'acte originaire était nécessaire quand la confirmation était in forma commun/'; elle ne l'était pas quand cette confirmation était faite in forma spécial!; ex certà sciencid : seulement, il fallait savoir à quels signes on reconnaîtrait cette dernière confirmation. Après de longues disputes sur ce point, on était arrivé à dire qu'on ne devait considérer comme telle que celle dans laquelle on avait reproduit la teneur de l'acte de concession ! . . . La doctrine des canonistes sur ces confirmations féodales se résumait donc à dire que la confirmation faite eommuniter, c'est-à-dire sans reproduction du titre de concession, ne faisait preuve de rien, et que la force probante n'était attachée qu'à la confirmation donnée ex certà scientid, specialiter, c'est-à-dire avec copie du titre primordial.
Cette doctrine était devenue générale lorsque Dumoulin écrivait , et il la reproduisit dans son Commentaire de la coutume de Paris (§ 8, n° 88). Bien entendu, il ne l'appliqua, comme on ne l'avait toujours appliquée, qu'aux confirmations féodales, c'est-à-dire aux reconnaissances, données par un seigneur à son vassal, de privilèges antérieurement concédés ; et quand il traita de toutes autres reconnaissances , il enseigna, comme on avait toujours enseigné, qu'elles faisaient pleine preuve à défaut du titre primordial. Ainsi, par exemple, en parlant (n° 85) du vassal qui aurait accepté une confirmation le disant soumis à certains droits vis-à-vis du seigneur, il dit que , si ce vassal prétend n'être point assujetti à ces droits, ce sera à lui de prouver l'erreur de la reconnaissance qu'il a souscrite (parce que si l'acte est une confirmation du seigneur au vassal , elle n'a plus ce caractère et n'est qu'une reconnaissance ordinaire du vassal au seigneur) : tenetur probare et docere de crrore récognitions . Ainsi encore, dans son traité De Usiiris, n° 210, il dit que la reconnaissance d'un droit de rente fait, par elle-même, pleine preuve du droit reconnu : Ipsa recognitio seu confessio juris reditùs in se plénum [idem facit de jure confesso... La différence existant sous ce rapport entre les confirma/ions ou reconnaissances féodales du seigneur bienfaiteur envers son vassal, et les reconnaissances ordinaires d'un débiteur envers son créancier, est même marquée d'une manière saillante dans la marche des nos 86-88 de son Commentaire de la coutume; car après avoir dit, au n° 86, que des reconnaissances erronées font néamoins preuve complète jusqu'à ce que l'erreur soit prouvée, il commence le n° 87 en disant qu'il en est autrement pour les conlirmations, secùs de confirmationibus.
Pothier, s'arrêtant inconsidérément à une seule phrase de Dumoulin, a pris pour un principe général et commun à toutes les reconnaissances la règle écrite spécialement et exclusivement pour les confirmations.
« Dumoulin, dit-il, part. 4, chap. 1, art. 4), distingue deux espèces de titres récognitifs ou reconnaissances : celles qui sont dans la forme qu'il appelle ex certâ scientiâ, et celles qu'il appelle in forma communi. Les reconnaissances ex certâ scientiâ, qu'il appelle aussi in forma speciali, sont celles où la teneur du titre primordial est relatée. Elles équivalent au titre primordial, au cas qu'il fût perdu, et dispensent le créancier de le rapporter dans ce cas. Les reconnaissances in forma communi ne confirment le titre primordial qu'autant qu'il est vrai -, elles n'en prouvent point l'existence et ne dispensent point le créancier de le rapporter. »
Ainsi Pothier, croyant reproduire la doctrine de Dumoulin, présente comme s'appliquant aux reconnaissances ordinaires une règle qui ne concernait que les confirmations féodales.
C'est d'autant plus étonnant que, s'il avait lu quelques lignes plus haut, il aurait vu que le passage qu'il cite fait suite à une règle toute différente posée pour les renonnaissances ordinaires, et qui commence par ces mots : Secus de confirmât ionibu s. Ce qui n'est pas moins étonnant, c'est la citation tronquée qu'il fait ensuite d'un autre passage de Dumoulin , en s'arrêtant au milieu d'une phrase , et précisément aux mots qui prouvent le contraire de ce qu'il dit. « Ailleurs, continue- t-il, au § 48, gl. 1 , n° 18, il dit en général des reconnaissances que non interponvntur animo faciendœ novœ obligationis, sed solùm animo recognoscendi; unde simplex titulus novus non est dispositorius: » Il est bien vrai que Dumoulin dit, et avec raison, que les reconnaissances ayant pour but de reconnaître une obligation préexistante et non de créer une obligation nouvelle, il s'ensuit qu'elles ne sont pas dispositives, et que, dans le cas de différence entre la reconnaissance et l'acte primordial, c'est celui-ci qu'il faut suivre; mais nous savons aussi que Dumoulin enseigne nettement que la reconnaissance fait preuve contre le débiteur jusqu'à ce que celui-ci ait rapporté le titre primordial pour renverser celte preuve résultant de la reconnaissance; et Pothier, qui aurait pu s'en convaincre en recourant à vingt autres passages de Dumoulin, l'aurait vu encore par la phrase même qu'il reproduit ici, s'il avait pris les mots qui suivent ceux où il s'arrête. Dumoulin, en effet, après avoir dit que la reconnaissance ne peut pas apporter une obligation nouvelle et qu'elle n'a pas force dispositive, ajoute immédiatement qu'elle a force déclarative, c'est-à-dire force probante, et que si elle ne produit aucun effet nouveau quant au fond de l'obligation, elle en produit un quant à la preuve et quant à la force exécutoire : Unde simplex titulus novus non est dispositorius (Pothier s'arrête ici), sed declatutorius seu probatorius... nec aliquid de novo inducit circa substantiam obligationis, sed bene circa probationem et vim executivam.
Nos rédacteurs ont donc commis une lourde erreur de fait quand ils ont pensé que la doctrine attribuée à Dumoulin par Pothier lui appartenait en effet et reproduisait l'ancien droit à cet égard; et en croyant maintenir ainsi une règle dès longtemps établie, ils ont posé, au contraire, un principe nouveau et qui n'avait jamais existé que dans l'ima-
90 EXPLlCATIOiN DU CODE CIVIL. L1V. III.
gination de Pothier. La Cour de Lyon est tombée dans cette même tireur, moins excusable depuis le travail de Toullier, en jugeant par son arrêt du 8 décembre 1838 (Devill., 39, II, 538) que les anciens principes exigeaient, comme notre art. 1337, la reproduction de la teneur du titre primordial dans la reconnaissance (l).
III. — C'est donc bien à tort que le Code a refusé force probante à toute reconnaissance faite en forme ordinaire, et ne l'a accordée qu'à celle qui reproduit la teneur du titre primordial , ou à une série de reconnaissances conformes soutenues de la possession et dont une aurait trente ans de date. *
Sur ce dernier point, les rédacteurs, sans le remarquer peut-être, ont même enchéri encore sur la doctrine de Pothier; car celui-ci accordait l'effet de faire preuve (sauf au débiteur à renverser cette preuve par la représentation du titre primordial), soit à plusieurs reconnaissances conformes dont une serait ancienne, soit à une seule reconnaissance qui serait ancienne et soutenue de la possession, tandis que notre dernier alinéa n'attribue cet effet qu'à la reconnaissance ancienne (c'est-à-dire de trente ans), qui se trouve être tout à la fois et soutenue de la possession et accompagnée d'une ou plusieurs autres reconnaissances conformes. Ainsi, le Code n'admet l'exception, pour la reconnaisance ancienne, qu'au moyen de la réunion des deux circonstances dont une seule suffisait d'après Pothier (2).
En face de règles aussi peu rationnelles, on ne doit pas s'étonner que M. Maleville lui-même, quoiqu'il fût pourtant l'un des rédacteurs et qu'il crût que l'extension, aux reconnaissances ordinaires, du système des confirmations féodales fût déjà faite par notre ancien droit, se récrie contre notre article. «Tout cela, dit-il, était très-bon, très-utile à l'égard des cens et des fiefs ; mais il est douteux si ces règles ont le même caractère de justice à l'égard des autres créances. — Une reconnaissance est un aveu ; or, il n'y a pas de plus forte preuve que l'aveu de l'adversaire. Ai- je besoin de plus d'un aveu de mon débiteur pour établir ma créance? — Sans doute, si le débiteur prouve par la représentation du titre primordial que la somme due est moindre qu'il n'est dit dans la reconnaissance, il faut se tenir au titre; mais n'est-ce pas au débiteur à prouver qu'il y a en effet surcharge par la reconnaissance? »
IV. — Au surplus, si peu rationnelle que soit la disposition de notre article, on n'en est pas moins tenu de s'y soumettre : dura lex, sed lex; et dès lors nous ne saurions adopter la doctrine de Delvincourt, suivie par M. Duranton (X11I , 263), qui veut que la force probante de la re-
(1) Voy. Bonnier (n05 686 et 687); Aubry et Rau (3e édit., t. VI, p. 419, note 4); Larombière (art. 1337, n° 18).
(2) C'est donc bien à tort que la Cour de Pau, par un arrêt du 30 janv. 1828, avait jugé que la nécessité de plusieurs reconnaissances était un principe existant déjà sous l'ancien droit, et auquel dès lors devaient être soumises les espèces régies par les lois antérieures au Code : aussi, cette Cour a reconnu elle-môme son erreur par un arrêt du 14 août de la même année, maintenu en Cassation, le 29 janv. 1829. — Voy. Conf. Cass., 3 juin 1835 (Dev., 35, 1, 324); Cass., 15 avril 1867 (Dev., 67, 1, 240).
connaissance ne soit soumise à la relation de la teneur du titre primordial que quand cette reconnaissance est opposée à des tiers, par exemple, à des créanciers du débiteur, mais non quand elle est invoquée contre le débiteur lui-même ou ses héritiers : cette distinction est trop évidemment arbitraire pour pouvoir être admise (l).
Nous ne saurions adopter davantage, quoiqu'elle viole la loi moins ouvertement, la doctrine de Toullier (X, 334), suivie par M. Bonnier (n° 738), et qui consiste à se contenter de la simple mention de la substance de l'acte primordial, au lieu d'exiger la relation de sa teneur. Si c'est le droit du jurisconsulte de critiquer des dispositions mauvaises, c'est son devoir de les accepter franchement avec le sens que la volonté législative a entendu leur donner. Or, Toullier lui-même nous dit : « Il est très-vraisemblable, il paraît même certain que, dans l'esprit des auteurs du Code , qui avaient sous les yeux Pothier qu'ils ont copié , et les passages de Dumoulin qui l'ont induit en erreur, les mots la teneur spécialement relatée se rapportent à la confirmation spéciale des canonistes, pour laquelle il fallait la relation ad longum de toute la teneur du titre, inserto toto tenore tituli. » Et ce n'est pas seulement par les antécédents de notre article que cette volonté du législateur se manifeste; elle ressort encore de la comparaison de notre article avec l'article suivant, d'après lequel il suffit, pour l'acte confirmatif, qu'on y trouve la substance de l'obligation, tandis qu'ici il faut que la teneur du titre soit relatée. Or, du moment que cette volonté de la loi est certaine, comment pourrait-on n'en pas tenir compte? (2)
Y. — Voici donc les deux règles qui résultent de notre article : L'acte de reconnaissance d'une dette déjà constatée par un titre précédent ne fait preuve de la dette, et ne dispeuse le créancier de rapporter le titre originaire, que dans deux cas : 1° quand elle contient la copie entière de ce titre ; 2° quand , ayant trente ans de date , elle est d'ailleurs soutenue de la possession et d'une ou plusieurs autres reconnaissances conformes à elle. —Mais, bien entendu, cette preuve ne se trouve faite que sauf le droit pour le débiteur de prouver
(1) Voy. Favard (Rép., v° Acte récoga., g 1, n° 5); Dalloz (v° Oblig., no 4459).
(2) M. Bonnir-r cite, à l'appui de la doctrine de Toullier, un arrêt de Rejet, du 11 juin 1834 (Dev., 33, 1, 763), qui ne la consacre cependant pas. L'arrêt dit seulement, et c'est avec raison, qu'un arrêt de Cour d'appel ne saurait être cassé, quand il n'a donné force probante à une reconnaisance qu'après avoir déclaré que les énouciations contenues en cette reconnaissance suffisent pour constituer la relation de la teneur du titre. Il est clair, en effet, que c'est là un point de fait dont l'appréciation est dans le domaine des Cours d'appel. — Pour ce qui est des règles d'après lesquelles les Cours d'appel devront faire cette appréciation, nous admettons bien, comme l'avait jugé dans l'espèce l'arrêt de Nancy, qu'on ne peut pas exiger rigoureusement une copie absolument textuelle et intégrale; mais autre chose est la relation de la teneur d'tin acte, même entendue dans un sens peu rigoureux, autre chose l'indication sommaire du montant de la dette et de la date de l'acte primordial, que Toullier déclare suffisant. — Consultez : Rolland de Villargues (v° Titie nouvel, n,s 30 et 31); Larombière (art. 1337, n° 5); Aubry et Rau (3e édit., t. VI, n° 420); Dalloz (v° Oblig., 443); Favart (v° Acte récogn., sect. lre, n° 5); Dict. not. (v° Titre nouvel, n's 28 et suiv.). — Jugé que la transcription littérale du titre primordial n'est pas une condition essentielle de la validité du titre récognitif, il suffit que la convention originaire y soit relatée dans ses clauses principales. Cass., 15 avril 1867 (Dcv., 67, 1, 240).
que la dette est moins forte qu'il n'est dit dans la reconnaissance ou les reconnaissances; et cette nouvelle preuve , renversant la première, résulterait suffisamment du titre primordial, contre la teneur duquel les titres récognitifs, si nombreux et si anciens qu'ils soient, ne peuvent jamais prévaloir, puisqu'ils n'ont pour but que de prouver de nonveau et de maintenir les dispositions primitivement arrêtées , et non d'en former de nouvelles : Non sunt dispositorii sed tant ù m probatorii.
Cette seconde règle, aussi rationnelle que la première l'est peu, appelle deux observations importantes. La première , c'est que l'acte récognitif ne perd ainsi sa valeur, en présence et par la contradiction de l'acte primordial, que pour ce qu'il contient en plus et nullement pour ce qui serait un changement en moins; la seconde, c'est que la règle s'applique uniquement à l'acte qui n'est vraiment que récognitif.
Ainsi, d'abord, quand une ou plusieurs reconnaissances me présentent comme débiteur d'une somme de 900 francs, et que le titre originaire n'en constate qu'une de 800, les 100 francs qui se trouvent en plus dans les actes postérieurs y sont non avenus. De même, si l'acte récognitif me présente comme devant une prestation annuelle de 12 pièces devin, et que je rapporte le litre primordial qui ne parle que de 1 2 feuillettes, je serai déchargé de l'obligation différente et plus lourde indiquée par le second acte. Que si, au contraire, l'acte récognitif portait une quantité moindre, ou une chose différente en moins, il serait très-possible que le titre primordial ne l'emportât pas : ce serait si la prescription s'était accomplie. Dans ce cas, en effet, il ne serait pas même besoin de l'acte pour opérer la libération partielle du débiteur : cette libération serait suffisamment acquise et prouvée, du moment que le débiteur établirait, ne fût-ce qu'en rapportant ses quittances, que, depuis trente ans, c'est la dette moins considérable qu'il a constamment payée , et non celle plus forte que présente l'acte primordial.
Lors donc que notre second alinéa déclare sans effet ce que les reconnaissances contiennent de plus que le titre primordial, ou ce qui s'y trouve de différent, il n'entend parler que de ce qui serait différent en plus. Car, encore une fois , ce qui serait différent en moins pourrait fort bien être efficace au moyen de la prescription. Ce sens de l'alinéa résulte clairement du passage de Pothier où on l'a copié. « Si , par lu reconnaissance, le débiteur s'est reconnu obligé à quelque chose de plus ou de différent, en apportant le titre primordial et faisant connaître l'erreur, il en sera déchargé, quand même l'erreur se trouverait dans une longue suite de reconnaissances... Si les reconnaissances, au contraire, ont reconnu pour moins qu'il n'est porté par le titre, et si les reconnaissances remontent à trente ans, le créancier, en rapportant le titre primordial , ne pourra pas prétendre plus qu'il n'est porté par les reconnaissances , parce qu'il y a prescription acquise pour le surplus. » (l)
(l) Nous faisons dire ici à Pothier : «Si les reconnaissances remontent ù trente
Nous disons, en outre, que notre second alinéa ne s'applique qu'aux actes qui ne sont réellement et rigoureusement que récognitifs ; car si, malgré la signification qu'on aurait donnée à l'acte et les termes dont on s'y serait servi , il était reconnu en fait par le juge que les parties ont entendu modifier plus ou moins leur position et faire , sur un ou plusieurs points, quelque chose de nouveau , il est clair que le titre ne serait plus seulement récognitif, mais primordial, non tant km probatorius sed disposiiorius, et qu'il ne serait plus soumis aux règles de notre article ( 1 ) .
VI. — Cette dernière observation nous conduit à l'indication d'un moyen plus légal que ceux que nous avons vus présentés plus haut par Delvincourt et Toullier, et en même temps plus efficace , d'échapper souvent à la disposition inique de notre article. Ce moyen consiste en ce que les tribunaux pourront toujours décider en fait que l'acte, malgré sa qualification de récognitif, a eu pour but, non pas de reconnaître et de maintenir l'ancien titre, mais de le remplacer. Dans ce cas, l'acte, d'après l'intention des parties reconnue en fait par le juge, se trouve être un second acte primordial, tout aussi bien que le premier, qui, dans la pensée des parties, pouvait être supprimé, et notre article lui est complètement inapplicable.
Une dernière observation, c'est que notre article n'étant écrit dans le Code que pour la preuve des obligations , on devra restreindre son application au cas de droits purement personnels, sans jamais l'étendre à la preuve des droits réels. Telle est, vraisemblablement, la pensée du législateur, puisque notre article parle de la représentation du titre primordial par le créancier, et que l'art. 695 nous présente le titre récognitif comme pouvant, dans tous les cas et sans condition particulière , remplacer le titre constitutif en ce qui concerne les servitudes. Mais , alors même qu'il y aurait doute sur ce point, la circonstance que que notre article déroge au droit commun, et doit dès lors se restreindre autant que possible, suffirait pour justifier notre décision (2).
Au surplus, si la reconnaissance qui ne relate pas la teneur du titre primordial ne fait pas preuve légale de la dette et ne dispense pas le
ans. '■ Telle n'est pas précisément sa phrase, et nous avons modifié ici sa rédaction parce qu'elle pourrait présenter une idée fort inexacte. Pothier dit : « S'il y a plusieurs reconnaissances conformes et qui remontent à trente ans.» On pourrait croire que la circonstance de plusieurs reconnaissances conformes doit nécessairement s'ajouter h celle du laps de trente ans, pour que le titre primordial soit sans force contre le débiteur en ce qu'il contient de plus. Ce serait une erreur, puisque, comme nous l'avons dit et comme le font également remarquer M. Duranton (n°262) etM. Bonnicr (n'740), la libération partielle du débiteur résulte alors du fait de la prescription ; en sorte qu'il est indifférent qu'il y ait plusieurs reconnaissances ou qu'il n'y en ait qu'une (il serait même indifférent qu'il n'y en eût pas). — Conf. Delvincourt (t. II, p. 02 2); Favard (Rép., v° Acte récogn., % 1, n° 4); Aubry et Rau (3e édit., t. VI, p. 419, note 2.) Contra : Toullier (VIII, n° 489); Larombière (art. 1337, n° 10).
(1) Voy. Zacliariae, édit. Massé et Vergé (t. III, p. 482) ; Aubry et Rau (3e édit., t. VI, p. 419 et 420); Larombière (art. 1337, n°' 19-21): Toullier (t. VIII, n° 888); Dalloz (v° Oblig., ncs 4447-4457). — Pau, 14 août 1828, et, sur pourvoi ; Req., 29 janv. 18:9; Metz, 2G mai 1835.
(2) Toullier (t. X, n° 312); Boileux (art. 1337); Aubry et Rau [loc. cit., p. 420). — Req., 1G nov. 1829. — Voy. cependant Bonnier (na G93).
créancier de rapporter ce titre primordial, il est clair qu'elle n'est pas dénuée de toute valeur, et qu'elle aurait toujours pour effet d'interrompre la. prescription (1).
2° Des actes coiilirmatifs.
1338. — L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision , n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation , la mention du motif de l'action en rescision , et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
SOMMAIRE
I. Ce que c'est que la confirmation des obligations. Elle n'est pas possible pour
l'obligation inexistante : erreur de Merlin, Delvincourt, Toullier et M. Duvergier.
II. Elle a très-bien lieu pour les obligations naturelles : erreur de M. Zachariœ.