‹ Explication théorique et pratique du Code civil (volume 2)Chapitre 11 sur 93 · DE LA PREUVE TESTIMONIALE · texte numérisé non relu

DE LA PREUVE TESTIMONIALE

Des témoins complaisants semblent malheureusement chose facile à obtenir; et si nos pères répétaient déjà cet adage rapporté par Loisel, qui mieux abreuve, mieux preuve , ce n'est peut-être pas dans notre siècle que l'influence de la table et d'autres, plus puisiantes que cellesci, doivent paraître moins à craindre. Quoi qu'il en soit, notre législateur s'est défié des témoins ; et la précaution qu'il prend d'autoriser le plaideur à écarter du débat tous ceux qui ont bu ou mangé aux frais de son adversaire (art. 283, Code de procédure) ne lui semble pas suffisante pour admettre absolument la preuve testimoniale.

D'un autre côté, et même en ne supposant que des témoins consciencieux et véridiques , la proscription de la preuve testimoniale a paru un excellent moyen d'éviter une foule de contestations ruineuses.

(1) Grenier {Donat., 325); Toullier (t. II, n° 73); Duranton (t. IX, n° 274); Dict. not. (v° Ratif., n° 2t); Paris, S mai 1815; Colmar, 29 mai 1813; Paris, 27 fév. 1827; Cass., 5 fév. 1829; Rennes, 12 mai 1851; Cass., 11 avril 1857.

(2) Le consentement donné par un héritier à l'exécution pure et simple du testament de son auteur, avec renonciation à l'attaquer pour quelque cause que ce soit, ne met pas obstacle à ce que cet héritier demande ultérieurement la nullité de ce testament pour fausseté de la date y apposée, alors que ce vice n'ayant été découvert que plus tard, il n'est intervenu à cet égard ni consentement, ni transaction, entre les parties. Cass., 14 mai 1867 (Dev., 67, 1, 23G).

L'ordonnance de Moulins, de 1566, qui porta pour la première fois les dispositions confirmées ensuite par l'ordonnance de 1667, et que reproduit notre section, disait qu'elles étaient faites « pour obvier à la multiplicatiqn des faits que l'on a vu ci-devant être mis en avant en jugement, sujets à preuve de témoins et reproches d'iceux, dont adviennent plusieurs inconvénients et involutions de procès. » (l)

Ainsi , la crainte do la subornation des témoins d'une part, et d'un autre côté le désir d'empêcher la multiplicité des procès , tel est le double motif qui a fait prohiber, du moins en principe, la preuve testimoniale. C'est donc à tort que M. Duranton (XIII, 321 et 323) et M. Déniante (11, 826) n'assignent à ce principe que la première de ces ces deux causes. (Voy. art. 1342, n° 1 et 1344, n° 5.)

Nous étudierons d'abord cette prohibition sous les art. 1341-1346, pour examiner ensuite, sous les art. 1347 et 1348, les exceptions qu'elle comporte.

'', 1er. — Prohibition de la preuve testimoniale.

1341. — 11 doit être passé acte devant notaires ou sous signature privée, de toutes choses excédant la somme ou valeur de cent cinquante francs , môme pour dépôts volontaires ; et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes , ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de cent cinquante francs;

Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce.

SOKMAZBX.

I. L'article présente deux principes et une exception à tous deux. — Premier prin-

cipe : la rédaction d'un écrit est exigée toutes les fois qu'il s'agit d'un intérêt excédant 150 francs. Critique de la doctrine de Toullier et M. Bonnier. Erreur de deux arrêts.

II. L'écrit n'est exigé que pour la preuve. Ce n'est pas par le chiffre de la demande,

mais par le montant réel de l'intérêt, que se détermine l'admissibilité ou l'inadmissibilité du témoignage. Inexactitude de M. Duranton.

III. Quand le droit, réclamé s'appuie sur un payement contesté, le chiffre de la somme

payée n'est pas à considérer. Erreur de fait de Delvincourt et M. Zachariae.

IV. Deuxième, principe : même pour un intérêt n'excédant pas 150 francs, dès la que

cet intérêt est constaté par un écrit, on ne peut rien prouver par témoins qui vienne contredire ou étendre les énonciations de cet écrit.

V. En d'autres termes, on ne peut, par simple témoignage, apporter aucune modi-

fication au contenu de l'écrit; mais la défense ne s'applique qu'aux modifications : erreur de Merlin et de Favard.

VI. Suite. Précision du principe... Il n'empêche pas de recourir au témoignage pour

interpréter l'écrit. — Renvoi pour l'exception apportée aux deux principes.

I. — Cet article pose dans son alinéa premier deux principes, à chacun desquels le second alinéa annonce une exception que nous verrons plus loin n'être pas la seule.

(1) Voy. le Code Tripier, sous l'art. 1341.

Le premier principe, beaucoup plus long à expliquer que le second, et dont les art. 1342 à 1346 ne sont que les développements ou la sanction, consiste à dire qu'il doit être rédigé un écrit pour toutes choses excédant 150 francs, c'est-à-dire pour tout fait qui intéresse pécuniairement une personne pour plus de 150 francs. Ainsi, ce n'est pas seulement aux conventions (soit productives ou extinctives d'obligations, soit translatives de droits réels) que la règle est appliquée par la loi, mais à tous faits quelconques présentant pour la personne un intérêt pécuniaire supérieur à 150 francs.

La preuve de cette généralité du principe, généralité méconnue par quelques auteurs, notamment par Toullier (IX, 20 et 26) et M. Bonnier (n° 99), se trouve dans notre article lui-même, où les mots de toutes choses ont été mis après coup, et en remplacement de ces autres mots du projet, de toutes conventions sur choses (Fenet, t. XIII, p. 41); et aussi dans l'art. 1348, qui déclare excepter de la règle les délits, les quasi-délits et toutes les circonstances et événements où la rédaction d'un acte se trouve impossible : on n'excepte d'une règle que les cas qu'elle embrasse et qui y resteraient soumis si l'exception n'existait pas.

Au surplus, il n'y a guère au fond de ceci qu'une affaire de méthode et de classilication , puisque l'exception de l'art. 1348 restreint précisément la règle à l'étendue que lui donne le système opposé au nôtre. Nous disons que cette règle embrasse, en principe, tous les cas où s'agite un intérêt pécuniaire de plus de 150 francs, mais que tels cas en sont retranchés par l'exception de l'art. 1348; M. Bonnier dit que la règle ne comprend pas ces cas, que par conséquent l'art. 1348 ne saurait lui faire exception et doit être eiiacé comme illogique et inutile. M. Bonnier donne à l'art. 1341 seul (en supprimant l'art. 1348) le sçns que nous donnons aux deux art. 134 1 et 1348 combinés. Le résultat est donc le même : seulement, notre système d'interprétation nous paraît seul conforme à la pensée du législateur, et il ne présente pas d'ailleurs le danger que l'autre peut offrir (i).

En effet, quand on entend notre règle de tous les faits et événements quelconques qui présentent un intérêt de plus de 150 francs pour n'en excepter, d'après l'art. 1348, que ceux de ces événements dans lesquels il a été impossible au réclamant d'avoir un écrit, il ne peut guère y avoir de difficulté sur la portée définitive de la disposition , tandis que cette portée devient très- difficile à préciser quand on pose en principe qu'il ne faut pas s'attacher au sens naturel de notre article et que sa disposition est trop large. Si celte disposition doit être restreinte, jusqu'où doit-elle l'être? S'il ne s'agit pas de tous faits présentant

(1) Conf. Zacharise, édit. Massé (t. V, p. 517) ; Aubry et Rau (3* édit., t. VI, p. 422 et note 2, p. 425, note 1); Larombière (1317, n° 1, et 1341, n° 6); Dalloz (v° Oblig., 4309); Dict. not. (v° Preuve, n"8 41 et suiv.). — Voy. cependant Cass., 23 mai 1860 (Dev., 60, 1, 792); 25 août 1862 (Dev., 62, 1, 1030).

Une promesse de mariage, sur laquelle on fonde une demande en dommages-intérêts, ne peut être prouvée par témoins. Paris, 19 janv. 1865 (Dev., 65, 5).

un intérêt de plus de 150 francs, de quels faits s'agit-il?... M. Bonnier nous dira qu'il s'agit de tous ceux de ces faits dans lesquels il a été possible d'avoir un écrit (se servant ainsi de l'art. 1348 , qu'il déclare pourtant inutile) ; mais d'autres pourront aller plus loin que lui, et dire qu'il ne s'agit que des conventions.

C'est aussi ce qui est arrivé. Un arrêt de Bruxelles , du 10 décembre 1812, et un de Toulouse, du 18 mai 1831, décident que notre article ne s'applique pas au créancier qui , sur une exception de prescription qui lui est opposée , prétend établir que sa créance exis.te toujours et que la prescription ne s'est pas accomplie, parce qu'un payement d'intérêts ou d'arrérages est venu l'interrompre (art. 224 8). D'après ces arrêts, le créancier pourrait prouver par témoins la non-prescription et le maintien de son droit, quelle que soit l'importance de ce droit, parce que , dit-on , il ne s'agit que d'un fait et non d'une convention, et que dès lors la preuve n'est plus dans la catégorie de celles que la loi défend d'administrer par témoins (1).

C'est là une erreur certaine, erreur que M. Bonnier lui-même aurait sans doute combattue s'il l'avait remarquée, mais dont la réfutation serait, ce semble, assez difficile dans son système, tandis qu'elle est fort simple quand on s'en tient aux textes du Code. En effet, notre art. 1341 porte la prohibition pour toutes circonstances quelconques, et l'art. 1348 n'excepte que celles dans lesquelles il a été impossible de se procurer un écrit. Or il était très-facile au créancier, même au cas de rentes, de se procurer un écrit pour constater le maintien de son droit : il pouvait, au cas de créance exigible, poursuivre son remboursement avant les trente ans, ou ne consentir un si long retard qu'à la condition de recevoir du débiteur une reconnaissance écrite de la dette, ou du moins des contre-quittances constatant les payements d'intérêts faits par ce débiteur; au cas de rentes, en supposant que le débiteur n'eût pas voulu lui donner de contre-quittances , il pouvait, après vingt-huit ans de la date de son titre, le contraindre à lui en passer un nouveau (art. 2263). Il n'a donc pas été dans l'impossibilité d'avoir un écrit, et il reste ainsi sous la règle de notre article (2).

II. — Ainsi, il est ordonné par notre article de rédiger un écrit pour tout fait présentant un intérêt de plus de 150 francs. Mais ceci ne signifie pas que l'écrit est nécessaire comme condition de validité , et que sans lui le fait resterait sans valeur légale. 11 ne s'agit ici que d'une question de preuve, et la pensée de l'article est uniquement que le fait allégué ne pourra pas se prouver par témoins. Cette vérité, qui n'est d'ailleurs contestée par personne, se manifeste suffisamment, et par la seconde phrase de l'article , et par les articles suivants , et par la ru-

(1) Dcv. (31, 2, 302). — Xous verrons plus loin (n° III) que Dclvincourt et M. Zacliariafi se sont gravement mépris sur le sens des arrêts de Bruxelles et de Toulouse.

(2) Touiller (IX, 97); Troplong (Prescr., II, 022); Félix et Henrion (Rentes fonc, n° 441); Zacharias (V, p. 703, nM2); Riom, 4 mai 1841; Douai, 19 janv. 1842 (Dev., 61, 2, 334; 42, 2, 1J2); Caen, 10 nov. 1857; Cass., 17 nov. 1858 (Dev., 59, 1, 905); Pau, 28 janv. 1861. — Voy. aussi Cass., 27 janv. et 10 mars 1868 (Dev., 68, 1, 105).

brique de notre section, et surtout par les antécédents du Code. Si donc un fait quelconque, une convention , par exemple, se trouvait établi par l'aveu de l'adversaire, il produirait tout son effet, quoiqu'il n'eût pas été constaté par écrit (l).

Notre premier principe revient donc à dire que la preuve testimoniale n'est pas admise, du moment qu'il s'agit d'une somme ou d'une valeur de plus de 150 francs. Nous disons, comme la loi, d'une somme ou d'une valeur ; car il est bien possible que l'objet réclamé ne soit pas de l'argent. Dans ce cas, c'est au juge de déterminer la valeur de la chose, soit par lui-même, soit au moyen d'une estimation d'experts, s'il en sent la nécessité. Le juge ne pourrait pas, à cet égard, s'en rapporter à l'estimation donnée par les conclusions du demandeur, si l'évaluation était arguée d'inexactitude par l'adversaire (2).

C'est qu'en effet, pour déterminer si l'intérêt excède ou non 1 50 fi\, et si la preuve testimoniale est ou non admissible, il ne faut pas, comme l'enseigne à tort M. Duranton (XIII, 306), considérer le montant de la demande que forme le réclamant, mais bien le quantum réel et intégral du droit résultant pour lui du fait qu'il veut prouver. Ainsi, quand je vous ai prêté, sans écrit, 160 francs, que vous niez avoir reçus, et que je viens vous demander 140 francs, ma demande ne sera pas reçue, si j'avoue que, bien que je ne réclame que 140 francs, vous m'en devez cependant 160 ; — ou si je dis que vous m'avez déjà rendu 20 francs et que les 140 sont le reste de ce que vous me deviez d'abord ; — ou s'il s'agit d'un objet que j'estime 140 francs, mais que Ton reconnaît en valoir 160 ; — ou enfin si, malgré mon affirmation que vous ne m'avez jamais dû que 140 francs, il résulte des dépositions des témoins que votre dette était bien de 160 francs.

Cette dernière idée a été contredite par M. Maleville (art. 1344), dont l'erreur, à cet égard, est reconnue par tous les auteurs, même par M. Duranton (ainsi que nous le verrons en expliquant cet art. 1344); mais elle est aussi certaine que les autres , et il faut dire , d'une manière générale, que ce n'est jamais par les conclusions du demandeur, par le chiffre de la demande, qu'on doit se déterminer, comme on le fait quand il s'agit de fixer la compétence, mais bien par la quotité de l'intérêt résultant du fait contesté. La preuve s'en trouve d'abord dans notre article, qui, lorsqu'il ordonne de passer acte pour plus de 150 francs, le fait en, se reportant au moment même où s'accomplit l'événement générateur du droit, et nullement à l'époque du procès qui pourra s'élever plus tard. Elle se trouve également , et dans l'article 1343, qui dispose que ma demande sera rejetée, alors même qu'après vous avoir demandé les 160 francs que vous me devez je me

(1) Zachariae, édit. Massé (t. III, p. 518); Aubry et Rau (3e édit., t. VI, p. 430, note 13); Larombière (art. 1341, n° 5); Dalloz (v° Oblig., n° 4637); Douai, 7 janv. 1836).

(2) Pothier (v° Oblig., n° 788); Duranton {t. XIII, n° 317); Favard (v° Preuve, \ 1, n° 3); Bonuier (n° 118); Zachariae, édit. Massé (p. 519, note 8); Aubry et Rau i t. VI, p. 435); Larombière (art. 1341, n° 9); Dict. nui. (v° Preuve, n° 64). — Voy. cependant Montpellier, 24 mai 1842.

réduirais à vous en demander 140 et voudrais faire preuve pour ces 140 seulement; et dans l'art. 1344, d'après lequel ma demande, quoique inférieure. à 150 francs, doit néanmoins être rejetée du moment qu'il est reconnu que la somme demandée se trouve faire partie ou être le restant d'une somme excédant 150 francs.

M. Duranton est donc dans l'erreur, ou du moins s'exprime for;: inexactement, lorsque, pour arriver à une autre solution, que nous examinerons sous l'art. 1348, il dit (loc. cit.) que celui qui ne demande pas au delà de 150 francs peut prouver par témoins; qu'en cette matière il ne faut pas voir la convention, mais au contraire Y objet de la demande , et que cette demande peut se prouver par témoins, toutes les fois que la preuve ne tendrai t*pas à faire obtenir plus de 150 francs. Cette erreur avait été évitée par Toullier, qui expose clairement la doctrine contraire (IX, 12 et suiv.) (l).

III. — Il est bien certain aussi, il est même évident que, quand le droit contesté repose sur le fait d'un payement effectué, c'est l'importance du droit réclamé qu'il faut considérer, et nullement l'importance de la somme dont le payement est invoqué comme fait générateur ou conservateur de ce droit. Ainsi , par exemple, vous prétendez éteinte par prescription la créance de 2 000 francs dont je viens vous demander le remboursement ; je réponds que cette créance existe toujours , que sa prescription ne s'est pas accomplie, attendu qu'elle a été interrompue par un payement d'intérêts que vous m'avez fait dans le cours des trente ans voulus pour prescrire, et j'offre de prouver par témoins ce payement interruptif de la prescription et conservateur de mon droit. Le témoignage par moi offert est-il admissible, vu que le payement à prouver n'est que de 100 francs? Il est bien clair que non, puisque le droit, l'intérêt, à la constatation duquel je veux arriver, n'est pas de 100 francs, mais de 2 000 francs. Sans doute, si c'était mon débiteur qui offrît de prouver le payement des 100 francs pour établir qu'il est libéré d'une année d'intérêts que je lui demanderais,. le témoignage serait admissible , puisqu'il s'agirait de prouver une libération de 100 francs (2) ; mais quand j'invoque ce même payement pour prouver l'existence de ma créance, il est palpable que le chiffre de la somme que je prétends avoir été payée est complètement insignifiant, et que c'est le montant de la créance réclamée qu'il faut considérer. Or ce montant étant de 2 000 francs , la preuve testimoniale est donc inadmissible.

Ce point est trop évident pour faire question, et nous n'en parlerions même pas si nous ne lisions dans Delvincourt (sect. 2, note du quatrième alinéa) et dans M. Zacharia1 (V, p. 708, n° 25) qu'il a été décidé en sens contraire par les deux arrêts , cités au n° I , de Bruxelles et de

(1) Conf. Potliier (Oblig., n» 755); Dalloz (v° Oblig., 4680); Boileux (art. 1341); Bonnier (u° 119); Aubry et Rau (3e édit., t. VI, p. 430 et note 13); Larouibière (art. 1342, n0' 1 et 6).

(2) Potliier (n° 78G); Delviucourt (t. II, p. 833); Aubry et Rau (3e édit., t. VI, p. 433 et note 25); Dalloz (v° Oblie., n° 4688 ï.

Toulouse. Mais ces arrêts ne disent rien de semblable ; ils décident seulement la question que nous avons examinée en terminant ce n° I, et c'est par erreur qu'on les indique comme jugeant aussi le point dont nous parlons ici (l).

IV. — Le second principe de notre article, reproduit comme le premier de l'ordonnance de 1566, consiste en ce que, même pour un intérêt inférieur à 1 50 francs , et pour la preuve duquel dès lors un écrit n'était pas nécessaire, on ne pourra pas encore, si un écrit a cependant été fait, prouver par témoins à rencontre ni au delà de ce qui est dit dans cet écrit. — Ainsi, quand un acte énonce que vous m'avez prêté 100 francs pour six mois sans intérêt, non -seulement vous ne pourriez pas prouver par témoins que la somme était de 120 francs , comme je ne pourrais pas prouver qu'elle n'était que de 90 (2) , car ce serait prouver contre le contenu.de l'acte ; mais nous ne pourrions pas même prouver qu'en outre de la clause principale que présente l'écrit, on est convenu, soit avant la rédaction, soit depuis, de telle ou telle idée accessoire, par exemple, que je serais libre de garder la somme plu's longtemps en vous payant l'intérêt (3) ; car ce serait prouver outre le contenu de l'acte. Nous ne pouvons ni restreindre, ni élargir, ni modifier en rien le sens et la portée que l'acte présente. Du moment qu'on a fait un écrit, même dans le cas où l'on n'était pas tenu de le faire, la loi ne permet pas aux parties de se rejeter dans les difficultés de la preuve testimoniale , comme si cet écrit n'existait pas , et si elles veulent, après coup, apporter quelques modifications à leur convention primitive, l'existence du premier écrit les met dans la nécessité, ou de constater ces modifications par écrit également, ou de supprimer l'acte antérieur.

Le texte nous dit que la preuve testimoniale ne sera pas reçue, même au-dessous de 150 francs, contre et outre le contenu aux actes, et il ajoute qu'elle ne sera pas reçue non plus sur ce gui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes. Le second membre de phrase n'ajoute rien au premier; il ne fait que l'expliquer, en développant la même idée par d'autres termes. La pensée bien évidente de la loi est qu'on ne sera pas admis à prouver les explications verbales qui ont précédé, accompagné ou suivi la rédaction de l'écrit, pour arriver, soit à restreindre, soit à élargir, soit à modifier d'une manière quelconque

(1) C'est également par erreur que M. Zacliariae cite comme décidant ce même point dans notre sens les auteurs et arrêts par nous indiqués à la précédente note. Ces auteurs et arrêts décident seulement le point de savoir si un payement d'arrérages, quand il est invoqué comme fait interruptif de prescription, rentre ou non sous la prohibition de la preuve testimoniale pour tout intérêt excédant 150 francs; mais ils ne s'occupent nullement du point de savoir si c'est le chiffre des arréragps payés, ou celui du capital, réclamé, qu'il faut considérer. — Conf. Félix et Henrion {Renies foncières, n° 213); Troplong (Prescr., t. I, n° 280, et t. II, n° 622); Larombière (art. 1341, 14); Massé et Vergé (t. III, p. 517, notel); Aubry et Rau (3eédit., t. VI, p. 429 et note 12, p. 433, note 2); Cass., 14 mars 1827; Riom, 4 mai 1841; Douai, 19 janv. 1842; Cass., 24 juin 1854, 17 nov. 1858.

(2) Duranton (t. XIII, n° 327); Larombière (art. 1341, n° 27).

(3) Duranton (t. XIII, n° 342), Pothier (794); Merlin (v° Preuve, sect. 2, 2 3, art. 1, n° 19); Larombière (art. 1341, n° 27). — Voy. cependant Req., 20 juin 1843.

les mentions de cet écrit, qui doit toujours être accepté tel qu'il est. Et comme retrancher quelque chose de récrit, c'est affirmer qu'il en dit trop sur ce point et contient dès lors quelque chose de faux, en sorte quec'est lui apporter une contradiction; que, d'un autre coté, c'est encore le contredire que de changer le sens d'une de ses clauses; et que le seul cas où il n'y aurait pas contradiction à l'acte serait celui où l'on prétendrait que tout ce qu'il dit étant d'ailleurs exact, il n'a cependant pas dit tout ce qu'il fallait dire, il s'ensuit que les deux mots contre et outre le contenu expriment exactement le principe, qui revient à dire ceci : On ne peut ni contredire en rien les énonciations de l'acte , ni rien ajouter à ces énonciations , pas même au moyen de ce que l'on prétendrait avoir été dit postérieurement à la rédaction.

Lors donc qu'une convention postérieure ne sera qu'une restriction, une addition ou une modification quelconque apportée à la convention antérieurement constatée par écrit, la preuve de cette convention nouvelle ne pourra pas se faire par témoins, puisqu'il s'agirait alors de contredire l'écrit ou d'y ajouter. Ainsi , quand l'écrit déclare que vous m'avez prêté 1 00 francs pour vous être rendus en 1 84 8, vous ne pourrez pas prouver que, par une convention postérieure, je me suis obligé de vous rendre cette somme en 1847 : ce serait contredire l'acte. Quand l'écrit indique que vous m'avez loué votre herbage moyennant 60 francs et quatre poulets par chaque année, vous ne pourrez pas prouver que nous sommes convenus depuis d'un loyer de 70 francs sans poulets : ce serait encore contredire l'acte. Quand l'écrit énonce que je vous ai chargé de faire telle réparation sur tel plan et en tel temps, vous ne pourrez pas prouver que, par une convention postérieure, je vous ai chargé de faire cette même réparation sur un plan plus large et dans un plus long délai : ce serait ajouter à l'acte et prouver contre son contenu (l).

V. — A côté de cette règle, que la modification apportée après coup à une convention ou à un fait constatés par écrit ne peut se prouver aussi que par écrit, règle sans laquelle on ne donnerait pas toute sa portée au second principe de notre article, il faut en placer une autre qui empêchera d'attribuer à ce même principe plus d'étendue qu'il n'en a : c'est que ce qui est dit des faits et conventions, qui ne sont qu'une modification du fait antérieur, ne doit pas s'étendre à tous les faits qui se trouvent avec le premier dans un rapport plus ou moins intime et exercent sur lui une influence plus ou moins profonde... Ainsi, quand il est établi par écrit que vous m'avez prêté 100 francs, et que je demande à prouver par témoins que je vous ai rendu ces 100 francs, ma preuve doit être admise. 11 est bien vrai que le payement que je prétends établir exerce une grande influence sur la convention de prêt et fait plus que de modifier l'obligation qui en résultait pour moi, puisqu'il l'éteint complètement-, mais c'est précisément parce qu'il

<l) Rej., sur arrêt conforme de Metz, 10 mai 1842 (Dev., 42, 2, 797); Caen, fjanv.1845 (D, P., 45, 2, 422).

ne s'agit plus d'une simple modification à la convention écrite, que le témoignage est admissible et que je ne suis plus sous le coup du second principe de notre article.

Ce principe, en effet, me défend de contredire en rien l'écrit et de rien ajoutera la convention qu'il constate. Or je ne le contredis en rien; car l'écrit énonce que vous m'avez prêté 100 francs, et loin d'attaquer cette proposition , mon allégation tend à en démontrer de nouveau la vérité, puisque c'est parce que vous m'avez prêté 100 francs que j'ai eu 100 francs à vous rendre. D'un autre côté, il est bien clair que ce n'est pas vouloir étendre une convention, ni l'élargir en quoi que ce soit, que de soutenir que cette convention a vraiment été faite telle que l'écrit la présente , qu'elle a toujours duré sans modification aucune jusqu'à tel jour, et que ce jour-là je suis venu l'exécuter. Il en serait autrement si l'acte portait que la somme ne pourra pas être rendue avant deux ans et que je prétende vous l'avoir payée à la fin de la première année. Dans ce cas, en effet, l'allégation du payement contiendrait celle d'une convention postérieure et accessoire, qui aurait eu pour but unique de modifier la première quant au terme du payement, et je demanderais ainsi à prouver par témoins une modification apportée aux clauses écrites : quand je dis que j'ai pu payer et que j'ai en effet payé au bout d'un an, en présence d'un acte qui énonce que je ne pourrai payer qu'après deux ans , il est évident que je demande à prouver contre l'acte ; et ce serait seulement après avoir prouvé par écrit, la convention postérieure et modificative de la convention première, que je pourrais prouver par témoins, le payement par lequel je prétends avoir exécuté la convention nouvelle. Mais hors ce cas ou autres analogues, et quand on veut prouver tout simplement qu'on a exécuté ou autrement éteint l'obligation énoncée par l'écrit, il est palbable qu'on ne demande pas à prouver contre ni outre le contenu de l'acte , et que le témoignage dès lors est admissible, pourvu, bien entendu, qu'il ne s'agisse pas de plus de 150 francs.

Aurait-on l'idée de dire (car que ne s'imaginent pas certains esprits !) que l'acte ne parlant pas du payement, c'est bien vouloir prouver outre l'acte et au delà de cet acte que de vouloir établir ce payement?... Mais il est clair que, quand notre article défend de prouver outre le contenu de l'acte, il n'entend pas parler généralement de toutes les choses dont cet acte ne s'occupe pas, mais seulement de celles dont il ne s'occupe pas quoiqu'il eût. dû s'en occuper, parce qu'elles font partie de l'objet qu'il constate. Ainsi, quand je prétends que les 100 francs que l'écrit présente comme vous étant dus par moi n'étaient dus que sous une condition qui a défailli et dont l'écrit ne parle pas, c'est dans l'acte qu'il fallait insérer cette condition; quand, selon moi, nous sommes convenus, après coup, que je vous payerais l'intérêt à 4 , au lieu des 5 indiqués par l'écrit, ou que j'aurais un an pour vous payer, au lieu des six mois énoncés dans cet écrit, il fallait, en modifiant ainsi la convention exprimée à l'acte, modifier aussi l'acte que l'on conservait comme l'établissant, (ou le supprimer, pour rentrer complètement sous t. v. 8

la preuve testimoniale) : dans tous ces cas et autres semblables , je ne pourrais pas prouver par témoins. Mais quand il s'agit d'éléments qui ne sont point une des parties de la convention, d'éléments que l'acte réglant cette convention n'avait pas à constater et ne pouvait même pas constater, il est bien évident que ce n'est pas d'eux que la loi entend parler quand elle défend de prouver outre le contenu de l'acte.

Tout ceci est tellement simple que l'on a peine à comprendre comment Merlin (Répert., v° Preuve, sect. 2, § 3, art. 1 , 20) et M. Favard (ibid., § 1) ont pu admettre l'idée contraire, et prétendre qu'un payement devait être prouvé par écrit, par cela seul que la créance était constatée par écrit. Il est vrai que la pratique du siècle dernier l'avait souvent entendu ainsi ; mais cette idée, réfutée déjà par Pothier, semblait ne pouvoir être accueillie par des jurisconsultes aussi distingués que Merlin et Favard. Les lois De testibus, De fuie instrumentorum, Contra scriptum, et autres rappelées par le premier comme ayant fait juger la question contre le débiteur par un arrêt du Parlement de Grenoble , du 25 mars 1782 , ne jettent aucun jour sur la question; et les deux arrêts de cassation invoqués par le second n'ont rien de contraire à notre doctrine. L'un (27 janvier 1812) décide que, quand un écrit énonce qu'un bail a été fait pour six ans, on ne peut pas prouver par témoins que ce bail a été modifié dans sa durée, et réduit par une convention postérieure à un temps moindre, ce qui n'est qu'une application de ce que nous venons de dire à la fin du n° IV (l) -, le second (12 mars 1816) n'a aucun rapport avec notre thèse; il décide une question de bail verbal, non d'après notre article, mais d'après la disposition particulière de l'art 1715, qu'il déclare, et avec raison , contenir une exception à notre art. 1341... Notre décision reste donc certaine, et elle est, en effet, généralement admise (2).

(1) Cet arrêt, que nous n'avons trouvé ni dans le Journal du Palais, ni dans la nouvelle collection de M. Devilleneuve, est rapporté dans l'ancien ne édition de M. Sirey, t. XII, 1, 184. — En outre de la question qui nous occupe, l'arrêt décide encore implicitement, et fort inexactement, une autre question, qui n'est prévue ni par Favard, ni par Merlin, ni par aucun auteur, du moins à notre connaissance, et qui se trouve résolue dans nos explications incidemment et à plusieurs reprises. C'est celle de savoir si, malgré la suppression (lors de la convention modificative) de l'écrit qui constatait la convention première, suppression faite d'un commun accord par les parties pour n'avoir pas à rédiger par écrit la convention nouvelle, les parties seront néanmoins dans l'impossibilité de prouver la seconde convention par témoins. — La négative n'est pas seulement certaine, elle est évidente; et c'est sans doute parce que ce point ne pouvait pas faire difficulté que nul auteur n'a songé à le traiter. Il est clair que, quand nous venons modifier la convention primitivement arrêtée entre nous et constatée par écrit pour un objet n'excédant pas 150 francs, nous avons le choix, ou de faire une nouvelle rédaction de notre écrit, ou d'anéantir cet écrit pour échapper au second principe de l'art. 1311. Comment rejetterait-on ma preuve testimoniale comme offerte outre ou contre le contenu d'un acte, alors que, par l'effet de la convention, il n'existe aucun acte?... Dans l'espèce de l'arrêt, il était établi et reconnu par tout le monde que les parties, en modifiant leur convention primitive, avaient lacéré comme devenant inexact l'écrit qui constatait cette convention. C'est en ces circonstances que le jugement (du Tribunal de Nîmes) a été cassé pour prétendue violation de l'art. 1341, comme ayant admis la preuve testimoniale contre le contenu de l'acte! L'hérésie est en vérité trop lourde.

(2) Parlement d'Aix, 20 déc. 1640; Cour des aides de Paris, 30 août 1682. Pothier (n° 799); D-lvincourt (t. II); Durauton (XIII, 334); Bonnier (n° 92); Zacharire et

Àu reste, Pothier, en relevant cette erreur, ne parlait que du cas de payement, et les auteurs nouveaux que nous venons de citer, M. Bonnier comme les autres, ne parlent également que de ce cas de payement, sans songer à formuler la règle dont ce cas particulier ne devrait présenter qu'une application. M. Duranton, il est vrai, ajoute encore (n° 335) le cas de remise de la dette ; mais il ne s'occupe pas plus que les autres de remonter à l'idée générale, au principe lui-même.

Parmi les faits destinés à exercer de l'influence sur un fait antérieurement constaté par écrit, quels sont ceux qui devront se constater par écrit d'après le second principe de notre article, quels autres pourront se prouver par témoins? Où sera la -ligne précise de démarcation entre les deux catégories? C'est ce qu'on ne dit nulle part, et ce qu'il est pourtant indispensable de comprendre. Les explications qui viennent d'être données nous conduisent facilement à la réponse.

VI. — D'après ce qui vient d'être dit, en effet, l'écrit est exigé, et le témoignage inadmissible, toutes les fois, mais alors seulement, que îe fait postérieur vient restreindre, ou élargir, ou modifier autrement, l'état de choses antérieur, tout en laissant subsister ce même état de choses, un peu différent seulement de ce qu'il était d'abord ; hors de là, le témoignage reste permis. — Lorsque le fait allégué serait venu seulement changer l'état de choses antérieur dans quelqu'une de ses parties , tout en le maintenant d'ailleurs, l'écriture est demandée pour la preuve, parce qu'il n'est pas croyable qu'on ait modifié les choses sans modifier l'écrit qui les constatait et que l'on conservait comme les constatant : il était trop naturel, du moment qu'on ne déchirait pas cet acte, pour laisser tout sous l'empire de la preuve testimoniale, d'en faire, pour ainsi dire, une édition nouvelle et exacte. — Au contraire, quand le fait allégué serait venu détruire , supprimer le précédent état de choses, en sorte que l'écrit primitif voyait disparaître l'objet de sa constatation ; quand on est venu , non pas conserver en le modifiant l'état de choses antérieur, mais créer un autre état de choses, qui supposait bien , mais qui faisait entièrement cesser l'état précédent : alors l'écriture n'est pas exigée , et la circonstance que le premier état était constaté par un écrit encore subsistant n'empêche pas de prouver le second par témoins, parce que, s'agissant alors d'une chose absolument nouvelle, d'une chose pour la constatation écrite de laquelle il aurait fallu, non pas une édition nouvelle et corrigée du même acte, mais un autre acte, les parties se sont retrouvées sous le droit commun, et ont été libres , ou de rédiger cet autre acte , ou de se contenter de témoins, puisque l'intérêt (on le suppose) n'excédait pas 150 francs.

Ainsi donc : 1° le témoignage est inadmissible quand l'allégation tend à établir une simple modification de l'état de choses constaté par l'acte, et qu'il aurait dès lors suffi, pour avoir la preuve écrite, d'une nouvelle rédaction du même acte. Au contraire, 2°, l'allégation peut se

ses annotateurs Massé et Vergé (t. III, p. 522, 523 et note 5): Boileux (art. 1341); Aubry et Rau (3e édit., t. VI, p. A 4 3 et note 7)-, Dalloz (v° Oblig., n° 4733).

prouver par témoins quand il s'agit de la suppression de l'état de choses que le nouveau fait supposer, et qu'il eût fallu (pour avoir la preuve par écrit) la rédaction d'un acte nouveau. Que si, 3°, l'allégation contenait, tout à la fois, et une modification de l'état de choses prouvé par l'écrit , et la suppression de cet état de choses ainsi modifié , le témoignage serait encore inadmissible, évidemment, à cause du premier de ces deux points, et ce n'est qu'autant que ce premier point serait prouvé par écrit que le second pourrait l'être par témoins. — On voit que cette troisième proposition n'est que la conséquence et l'application des deux premières.

Le second principe de notre art. 1341 revient donc à dire (et il suffit de lire attentivement le texte de la loi pour en être convaincu) que l'on ne peut jamais, même au-dessous de 150 francs, apporter par la preuve testimoniale aucune modification aux énonciations d'un écrit. Il ne signifie pas autre chose-, et ceci nous conduit à une dernière observation.

C'est que ce ne serait pas vouloir modifier l'écrit que de discuter sur le sens et la portée que présente telle clause plus ou moins obscure, telle expression plus ou moins vague, et que, par conséquent, on peut entendre des témoins pour se renseigner sur certaines circonstances de nature à faire comprendre la véritable pensée de l'acte. Autre chose est d'arriver, même par le témoignage, à savoir quel est le sens ou l'étendue d'un terme ou d'une phrase, autre chose d'arriver par ce témoignage à des idées différentes de celles que cette phrase présente. Il est donc permis de recourir à des témoins pour l'interprétation d'un écrit, pourvu qu'on ne fasse qu'une interprétation, et qu'on s'en tienne définitivement et uniquement à l'acte, qui sera reconnu avoir telle signification et s'appliquer à tels objets. Ainsi, par exemple, quand l'acte d'acquisition d'un domaine ne précise pas les différentes terres qui le composent et ne les désigne que collectivement par ces mots : « le domaine de..., le château de..., avec toutes ses dépendances », on pourra fort bien entendre des témoins sur le point de savoir si telle pièce de terre est ou n'est pas une dépendance du domaine. C'est un point consacré, et avec raison, par la jurisprudence (1).

Les deux principes de notre article ainsi compris , passons aux articles suivants, qui ne font que développer ou appliquer le premier. Quant à l'exception que le texte apporte à ces deux principes pour les matières commerciales, nous l'étudierons dans le § 2 (art. 1347, 1348), avec les autres exceptions que ces principes reçoivent.

1342. — La règle ci-dessus s'applique au cas où l'action contient, outre la demande du capital, une demande d'intérêts qui, réunis au capital, excèdent la somme de cent cinquante francs.

(1) Bonnier (107); Aubry et F.au (3« édit., t. VI, p. hhh)\ Larombièro (art. 1341, n" 33 et 34); Paris, 7 cicc. 1833; Cass., 23 janv. 1837; Roj., 31 janv. 1837 (Dev., 37, 1, 110 Ct 522).

I. — Cet article et les suivants, ainsi qu'on l'a déjà dit, ne font que développer ou sanctionner le premier principe de l'article précédent , et nous commençons à voir ici avec quelle sévérité la loi entend la prohibition dont elle frappe la preuve testimoniale.

La loi considère tout à la fois, et le moment où le droit est né, et le moment où l'on vient réclamer ce droit devant la justice; et si elle trouve un intérêt de plus de 1 50 francs à l'une de ces deux époques , elle repousse la preuve par témoins. Ainsi, d'une part, dès là qu'il s'est agi de plus de 1 50 francs dans l'origine , les parties ont dû rédiger un écrit et le témoignage est inadmissible, quoique l'intérêt soit devenu inférieur à 1 50 francs au moment de la demande : c'est une idée que nous a déjà révélée l'art. 1341 (en se reportant, pour poser sa règle, au moment même de l'événement qui fait naître le droit), et que vont nous prouver plus nettement les art. 1343 et 1344. D'un autre côté, encore bien que le droit ait été primitivement inférieur à 150 francs, le témoignage est également impossible si l'objet de la réclamation est actuellement supérieur à ce chiffre : on le voit par notre art. 1342 et par les art. 1345 et 1346(1).

Quand le droit, aujourd'hui inférieur à 150 francs, excédait originairement cette limite, le réclamant a commis une faute dont la loi le punit, et la prohibition s'explique par la pensée d'obvier à la multiplicité des procès, en sanctionnant l'ordre de rédiger l'écrit qui doit les prévenir. — Quand le droit, inférieur d'abord à 150 francs, excède aujourd'hui ce chiffre, la prohibition est la conséquence de la crainte de la subornation des témoins : du moment que le droit par vous réclamé est supérieur à 1 50 francs , il importe peu de savoir s'il était tel dès l'origine; car, de quelque manière que votre droit prétendu soit arrivé à excéder la limite tracée, vous avez un égal intérêt à vous procurer de faux témoins, et le faux témoignage, dès lors, est également à craindre . C'était à vous de vous procurer un écrit dès que vous avez vu votre droit arriver à 150 francs.

II. — La seconde des deux idées que nous venons d'indiquer est appliquée par notre article au cas d'intérêts qui viennent s'ajouter au capital.

Ainsi, quand vous m'avez prêté 140 francs devant porter intérêt à 5 pour 100, sans me faire signer un écrit, si vous laissez se réunir au capital deux années d'intérêts, vous ne pourrez plus, à partir de ce moment, et quoi qu'il arrive ensuite, prouver votre créance par témoins, attendu qu'elle s'élève maintenant à 154 francs. Vous deviez, avant la fin de la seconde année, avant que votre créance, arrivée déjà à 147 francs, n'arrivât à 154, ou vous faire donner un écrit, ou vous faire payer les 7 francs d'intérêts dus pour la première année. Du moment que la créance totale est arrivée à excéder 1 50 francs, la preuve testimoniale vous est refusée, parce que, dès ce moment, la loi craint

(1) Voy. cependant Aubry et Rau (3e édit., t. VI, p. 432 et note 23); Larombière (art. 1341, n<> 15); Duvergier (72); Troplong (Des Sociétés, 202); Bravard (p. 44); Dalloz (v° Sociétés, 259); Turin, 24 mars 1807.

la subornation des témoins, et que pour toute créance excédant ce chiffre un écrit est exigé (l). La preuve testimoniale vous sera donc refusée , et elle vous le sera alors même que votre créance , après avoir atteint 154 francs, serait retombée à 147 par le payement d'une année d'intérêts, parce qu'alors les 147 francs seraient le restant des 154, et que l'art. 1344 s'oppose au témoignage pour ce cas. Elle le sera également, quoique vous déclariez abandonner les intérêts et vous contenter du capital do 140, parce que ces 140 font partie d'une créance excédant en total 1 50 francs, et que le témoignage est repoussé pour ce cas par l'art. 1344... Dès là qu'à un instant quelconque votre créance a excédé 150 francs, le témoignage sera désormais impossible pour aucune de ses parties. (Art. 1344, n° V.).

Bien entendu, on ne doit ajouter au capital, pour voir si le total excède ou non 150 francs, que les intérêts échus au moment où la demande en justice se forme, et non ceux qui échoient dans le cours de l'instance : un débiteur ne peut pas changer et aggraver ma position par son refus de me donner un écrit ou de me payer, et du moment que ma demande d'établir mon droit par témoins était recevable au moment où je l'ai formée, elle ne peut pas devenir non recevable par cela seul que l'affaire traîne en longueur. C'est là un point manifeste (2) et qu'on s'étonne de voir mis en question par M. Demante (II, 828).

1343. — Celui qui a formé une demande excédant cent cinquanle francs, ne peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en restreignant sa demande primitive.

1344. — La preuve testimoniale, sur la demande d'une somme même moindre de cent cinquante francs, ne peut être admise lorsque cette somme est déclarée être le restant ou faire partie d'une créance plus forte qui n'est point prouvée par écrit.

SOMMAIRE

I. Ces art. 13Û3 et 1344 développent et sanctionnent la première des deux idées in-

diquées sous l'anicle précédent.

II. Une demande de plus de 150 francs ne peut pas se prouver par témoins, môme

avec restriction à ce chiffre, à moins pourtant qu'il n'y ait eu erreur dans le chiffre de cette demande. Erreur de Toullier. — Le témoignage est également inadmissible, et il serait en tout cas inefficace, pour une somme qui ferait partie d'une créance excédant 150 francs. Erreur de Maleville.

III. Il en est de même pour la somme qui serait le restant de la créance excédant ce

chiffre. Cas où la règle ne s'applique pas.

IV. Réfutation de l'erreur ci-dessus indiquée de M. Maleville.

V. Nouvelle preuve d'une erreur de M. Duranton, relevée sous l'art. 1341. Source

de cette erreur dans une idée fausse de M. Duranton et de M. Demante.

I. — Nous venons de dire que le principe qui prohibe la preuve testimoniale pour un intérêt excédant 150 francs se compose de ces deux

(1) Aubry et Rau (3'édit., t. VI, p. 434, note 27); Bonnier (n« 121); Larombière (art. 1342, n° 1); Dalloz (v° Oblig., no 4683).

(2) Maleville (art. 1362); Delvincourt (t. II); Duranton (XIII, 319); Favard (v° Preuve, g 1, n° 10); Zachariœ, édit. Massé (t. III, p. 520).

idées : 1° le témoignage est inadmissible par cela seul que l'intérêt excédait la limite dans l'origine, et quoiqu'il soit moindre aujourd'hui ; 2° il est inadmissible également par cela seul que l'intérêt dépasse actuellement la limite, et quoiqu'il fût moindre dans l'origine. Nos deux art. 1343 et 1344 ne sont que des applications et des conséquences de la première idée, et les deux art. 1345 et 1346 vont développer et sanctionner la seconde.

Et d'abord, du moment que votre droit présentait originairement une importance de plus de 150 francs, il y avait pour vous obligation de le constater par écrit, afin d'écarter les dangers et les inconvénients de la preuve testimoniale, et ce moyen de preuve vous sera fermé, malgré les restrictions ou diminutions que votre droit a pu subir ou qu'il vous plairait de vous imposer vous-même.

II. — Ainsi, quand Pierre vous devait et vous doit encore 200 francs, vous ne pourrez pas faire preuve par témoins, encore bien qu'après avoir intenté votre action pour ces 200 francs, vous déclariez restreindre votre demande à 150 : c'est ce que dit positivement notre art. 1343. Mais il estclair qu'il en serait autrement, quoi que dise Toullier (IX, 43), si vous prouviez que votre créance n'est vraiment que de 150 francs et que c'est par erreur que vous en aviez d'abord demandé 200. La créance, n'étant et n'ayant jamais été que de 150, n'est pas soumise aux règles de nos articles; et la circonstance qu'une erreur de fait a été commise ne saurait être une raison, ni un prétexte, pour exiger un écrit. Nous nous étonnons que la doctrine de Toullier à cet égard n'ait été relevée jusqu'ici par aucun auteur, pas même dans le traité spécial de M. Bonnier (1).

Vous ne pourriez pas non plus prouver par témoins, et c'est l'art. 1344 qui le dit à son tour, alors même que vous n'auriez réclamé tout d'abord que 150 francs sur les 200 que vous prétendez vous être dus, et que vous n'auriez demandé à faire votre preuve que pour ces 150 francs : la somme demandée se trouvant alors faire partie d'une somme qui dépasse les limites voulues, le témoignage ne serait pas admissible. — Que si, en demandant seulement 150 francs, au lieu des 200 qui vous sont dus, vous aviez soin de garder le silence quant aux 50 francs d'excédant , ou de dire faussement que ces 1 50 francs forment le montant total de la dette, on devrait, à la vérité, entendre les témoins; mais quand il sera établi par leur déposition que les 150 francs font partie d'une somme plus forte, la preuve faite se trouvera inutile, et votre demande devra être repoussée, puisqu'elle serait pour partie d'une somme excédant 150 francs. La doctrine contraire de M. Maleville, sur laquelle nous reviendrons au n° IV, est une erreur que repoussent avec raison tous les auteurs.

La somme demandée, et inférieure à 150 francs, pourrait faire partie d'une somme supérieure à ce taux , et se trouver dès lors dans le cas

(l) Duvergier (t. V, p. 35); Massé et Vergé (t. III, p. 520, note 10); Boileux (art. 1343); Aubry et Rau (3e édit., t. VI, p. 431 et note 19); Larombière (art. 1343, n° 2).

d'être refusée d'une autre manière encore. Elle pourrait être la fraction à vous échue d'une créance dont les autres fractions .ont passé à vos cohéritiers par le décès du créancier primitif. S'il s'agissait, par exemple , d'une créance de 300 francs qui s'est trouvée entre vous et vos deux frères par la mort de votre père , vous ne pourriez pas plus faire preuve par témoins pour les 100 francs formant le tiers de la créance, que votre père ne l'aurait pu pour la créance entière ou pour une partie quelconque de cette créance. C'est surtout en vue de ce cas que, sur la demande du Tribunat, on a ajouté à notre article 1344 les mots ou faire partie, qui n'existaient pas dans le projet. (Fenet, t. XIII, p. 169.)

III. — On ne peut pas enfin prouver par témoins, pour une somme inférieure à 150 francs, lorsque cette somme est reconnue être le restant d'une somme supérieure à ce chiffre ; et ici encore, malgré la doctrine contraire et erronée de M. Maleville, la demande devrait être rejetée, même après la preuve faite, si, les témoins ayant été admis à déposer, parce que les juges ignoraient que la somme demandée fût le restant d'une autre qui excédait le taux de la loi, cette circonstance se trouvait établie par leurs dépositions.

Il en serait autrement si le créancier offrait de prouver par témoins, non pas la dette primitive supérieure à 150 francs, et dont la somme aujourd'hui réclamée est le restant, mais une promesse postérieure portant spécialement sur cette dernière somme. Ainsi , quand je vous ai prêté 300 francs devant témoins et que vous m'en avez rendu 160, je ne pourrais pas , en cas de méconnaissance de votre part, faire entendre, pour avoir payement des 140 francs restants, les témoins en présence desquels vous avez reçu mes 300 francs; mais si, après m'avoir emprunté ces 300 francs avec ou sans témoins, vous êtes venu, en présence de témoins, me rendre 160 francs, et me promettre de me payer à telle époque les 140 autres, ces témoins pourront être entendus. Dans le premier cas , en effet, c'est sur la créance de 300 francs qu'il s'agirait d'entendre ces témoins , et la loi ne le permet pas ; dans le second, au contraire, cette créance de 300 francs n'a besoin de jouer aucun rôle dans le débat, et il suffira d'entendre les témoins sur le point de savoir si tel jour vous vous êtes reconnu mon débiteur de 140 francs. Qu'importe, dans ce dernier cas, qu'une promesse positive de 300 fr. ait précédé la promesse nouvelle de 140 et en ait été la cause? Il ne s'agit pas de prouver pourquoi vous m'avez promis 1 40, mais seulement si vous me les avez promis; et puisqu'il s'agit de 140 francs, la preuve peut se faire par témoins. Sans doute, j'avais contrevenu à la loi le jour où je vous avais prêté 300 francs sans exiger un écrit, et je ne pourrais aujourd'hui prouver par témoins pour aucune partie de cette somme , dès là que ma preuve devait porter sur cette créance de 300 francs; mais du moment que la preuve par moi offerte ne remonte pas à cette créance et ne porte que sur celle de 140, le témoignage est admissible : le jour où vous n'étiez plus mon débiteur que pour 140 fr., j'ai pu, cherchant une preuve de votre dette, faire ce que je n'avais pas

pu la première fois, me contenter de témoins sans contrevenir à la loi. C'est aussi ce que décident Pothier (n° 756) et ïoullier (IX, 46) : et il n'existe, à notre connaissance, aucune autorité en sens contraire (1).

A plus forte raison, le témoignage serait-il admissible si je n'avais jamais été créancier que pour les 140 francs que je réclame. Ainsi, quand je vous vends, pour le prix de 300 francs, un cheval pour lequel vous me comptez à l'instant 160 francs, en reconnaissant devant témoins me devoir une dernière somme de 140 francs, il est clair que ces témoins pourront être entendus, puisqu'il s'agira de prouver, non pas précisément qu'une vente a eu lieu, qu'elle a eu pour objet un cheval, que le prix en était de 300 francs (ces circonstances ne seront qu'accessoires), mais tout simplement que vous vous êtes reconnu mon débiteur de 140 francs. Ici, la raison de douter qu'on eût pu objecter plus haut n'existe même plus : on ne peut plus dire, dans aucun sens, que les 140 francs soient le restant d'une créance plus forte; car l'autre partie du prix m'ayant été comptée à l'instant même où je vous livrais le cheval , je n'ai jamais été votre créancier pour cette partie. Nous nous étonnons que M. Duranton, qui, du reste, se prononce dans le même sens , ait jugé cette question assez délicate pour devoir être l'objet d'une longue discussion (XIII, 322); et nous sommes surpris également que ces différents points n'aient pas trouvé place dans le Traité de M. Bonnier(2).

IV. — M. Maleville (sur l'art. 1344), comprenant mal la doctrine de Pothier, et abusant singulièrement des mots « lorsque la somme est déclarée être le restant ou faire partie », enseigne que la preuve testimoniale serait efficace et devrait faire adjuger la demande, si le créancier ne déclarait pas que la somme demandée se trouve être le restant ou une partie d'une créance excédant 160 francs, quoique le fait se trouvât prouvé par les témoins. C'est une erreur que la moindre réflexion réfute ; car on conçoit ce qu'il y aurait d'illogique, d'immoral même, de la part du législateur, à dire au créancier : « Vous succomberez , si vous agissez franchement et loyalement en déclarant que les 150 francs réclamés sont le reste ou font partie d'une créance de 300 francs; mais si vous dites mensongèrement que cette somme forme l'intégralité de votre créance, vous réussirez, malgré la preuve postérieurement acquise de votre mensonge ! . . . »

Cette doctrine est repoussée, avec raison, par Toullier (IX, 45 et 46), par M. Bonniep (n° 103) et même par M. Duranton (XIII , 323), qui, bien qu'il ait mal compris sur ce point le principe de la loi , reconnaît cependant, quoique à regret, que l'idée de M. Maleville est contraire à la pensée du législateur. Quant à Pothier, dont M. Maleville invoque

(1) Conf. Rolland (n° 53); Duranton (t. XIII, n° 321); Bonnier (n° 120); Zacharia?, édit. Massé et Vergé (t. III, p. 520, note 14); Boileux (art. 1343); Aubry et Rau (3e,édit., t. VI, p. 431, note 10). Contra : Larombi<':rc (art. 1343, n°* 15 et 17).

(2) Conf. Zachariaî et ses annotateurs, Massé et Vergé (t. III , p. 520 et note 11); Aubry et Rau (t. VI, p. 432 et note 22); Larombiùre (art. 1341, note 16); Dkt. not. (loc. cit., 66).

l'autorité, il n'a rien dit de semblable. Il enseigne seulement (n° 756), comme nous venons de le faire nous-mème au numéro précédent, que le témoignage serait admissible si la somme inférieure à 150 francs se trouvait due en vertu d'une promesse postérieure à la convention primitive , et que le créancier demandât seulement à prouver cette promesse postérieure (l).

V. — Avant de passer aux articles suivants , nous devons faire remarquer que notre art. 1344 fait toucher du doigt Terreur de M. Duranton , par nous signalée sous fart. 1341. Si , comme le dit le savant professeur, l'admissibilité du témoignage devait se déterminer par le chiffre de la somme demandée, par l'importance de la demande, il est bien clair que notre article n'existerait pas et que le témoignage ne serait pas repoussé pour la demande d'une somme inférieure à 150 francs, comme il l'est, d'après notre article, quand cette somme est le restant ou fait partie d'une somme excédant ce chiffre : aussi M. Duranton critique-t-il amèrement cette disposition (XIII, 321), qui n'esta ses yeux qu'âme absurdité qu'il faudrait faire disparaître du Code (n° 323 , in fine). Il est très-vrai, en effet, que notre art. 1344 est absurde dans le système de M. Duranton; mais ce système n'est nullement celui de la loi, et cette absurdité même, cette contradiction du oui et du non, à laquelle vient se heurter l'honorable auteur, aurait dû lui faire sentir qu'il avait fait fausse route et qu'il n'avait pas donné au principe de l'art. 1341 le sens que lui donne le législateur.

L'erreur provient de cette fausse idée de M. Duranton, admise aussi par M. Déniante (II , nos 826 , 827) , que la crainte de la subornation des témoins est le seul motif qui ait fait prohiber en principe la preuve testimoniale. Si cette idée était exacte, si cette crainte des faux témoignages était vraiment le seul motif du législateur, alors, puisque la loi ne trouve cette crainte assez grave que pour plus de 1 50 francs, et ne s'en préoccupe pas au-dessous de ce chiffre (parce qu'en effet ce n'est pas pour des bagatelles qu'on se procure de faux témoins), il est clair que le témoignage devrait être admis toutes les fois que le demandeur ne réclame pas plus de 150 francs. Que les 150 francs forment tout le montant de la créance, ou qu'ils soient le restant d'une créance plus forte dont une fraction est déjà payée, ou bien qu'ils soient seulement une partie d'une créance dont le demandeur sacrifie le reste pour ne pas perdre tout, c'est ce qui importerait peu : du moment que, d'un côté, je ne demande pas plus de 150 francs et ne puis pas obtenir au delà de cette somme, et que, d'un autre côté, la loi n'admet la crainte de la subornation (seul motif, par hypothèse , de la prohibition) que pour un intérêt excédant 150 francs, il est évident que ma demande doit être accueillie. Dans ce système donc, c'est par le chiffre de la demande que devrait se déterminer l'admissibilité du témoignage, et nos art. 1343 et 1344 devraient être supprimés.

(1) Conf. Poujol (art. 1341, n° 23); Zachariœ, édit. Massé et Vergé (t. III, p. 520); Aubry et Rau (3e édit., t. VI, p. 430 et note 15); Larombière (art. 1344, n° 13); Dalloz (v° Oblig., n° 4696); Dict. not., 4e édit. (v° Preuve, n° 65).

Mais on a vu par le préambule même de l'ordonnance de Moulins (ci-dessus, p. 106), et l'on voit encore plus clairement, s'il est possible, par la disposition de nos deux articles, que tel n'est pas le système de la loi, et que si elle s'est préoccupée du danger des faux témoignages, elle s'est préoccupée aussi, d'un autre côté, des difficultés, des lenteurs, des embarras qu'entraîne après elle la preuve testimoniale, et a voulu pour cela couper court, autant qu'il était en elle , à ce genre de constatation judiciaire. Il est vrai que, sous ce second point de vue tout différent du premier, elle s'est encore attachée au chiffre de 1 50 francsT parce qu'il était impossible de prohiber le témoignage absolument, et d'exiger un écrit (et dès lors le recours à un notaire quand les parties ne sauraient pas écrire) pour des conventions de 25 ou 30 francs, ou moins encore -, mais cette identité de la ligne de démarcation dans les deux cas n'empêche pas les deux motifs d'être différents l'un de l'autre et d'entraîner des conséquences différentes. C'est par suite de ce second motif que, si la somme demandée (quoiqu'elle soU inférieure à 150 francs et ne donne pas lieu de craindre légalement la subornation) fait partie ou est le restant d'une somme excédant 150 francs, le témoignage sera encore inadmissible. « Je veux, dit le législateur, même abstraction faite du danger des faux témoins, écarter autant que possible le témoignage; et je vous ai ordonné, en conséquence, de faire un écrit toutes les fois que la chose en vaudrait la peine, c'est-à-dire quand il s'agirait de plus de 150 francs. Or vous étiez dans ce cas pour l'objet dont vous venez aujourd'hui demander une partie, si faible qu'elle soit ; votre demande tend ainsi à introduire le témoignage dans une circonstance d'où ma règle l'éloigné : je n'accueillerai donc pas cette demande. »

C'est ainsi que deviennent très-simples, très-rationnelles, des dispositions que l'on arrive à trouver absurdes quand on ne tient compte, comme MM. Demante etDuranton, que de la moitié de la pensée de la loi.

1345. ■ — Si dans la même instance une partie fait plusieurs demandes dont il n'y ait point de titre par écrit, et que, jointes ensemble, elles excèdent la somme de cent cinquante francs, la preuve par témoins n'en peut être admise, encore que la partie allègue que ces créances proviennent de différentes causes , et qu'elles se soient formées en différents temps, si ce n'était que ces droits procédassent, par succession, donation ou autrement, de personnes différentes.

SOMMAIRE

I. Lorsque diverses créances, inférieures à 150 francs, arrivent à dépasser ce chiffre

par leur réunion, un écrit devient nécessaire.

II. La règle n'est pas faite, bien entendu, pour les droits ou créances sonstraits à

la prohibition du témoignage, et elle reçoit exception pour ceux qui proviennent de personnes diverses, mais pour eux seulement. Erreur de Touilier.

III. Il en est ainsi, sans qu'il y ait à considérer si ces droits sont antérieurs ou pos-

térieurs à ceux qui restent soumis, à l'article. Observation sur la doctrine de M. Duranton.

IV. Réfutation de la critique adressée à notre article par Toullier.

I. — Après avoir appliqué et sanctionne, dans les deux articles précédents, l'inadmissibilité du témoignage pour toute créance qui a éfeé dans l'origine supérieure à 150 francs, alors même qu'elle serait descendue au-dessous de ce chiffre ou qu'on n'en demanderait qu'une partie inférieure à ce même chiffre, la loi, dans notre article et le suivant, consacre et organise cette inadmissibilité du témoignage pour tout ou partie de l'intérêt qui se trouve excéder 150 francs au moment de la demande, quoiqu'il ait été moindre dans l'origine. Nous avons déjà vu l'art. 1342 appliquer cette idée au cas d'une créance unique, s'augmentant de ses accessoires ; nos articles retendent au cas de réunion de plusieurs créances.

Lorsqu'une personne est devenue successivement créancière vis-à-vis d'une autre de diverses sommes (ou autres valeurs) dont chacune est inférieure à 150 francs, mais dont l'ensemble excède ce chiffre, elle a dû, au moment où ses droits allaient dépasser le taux fixé par la loi, exiger un écrit. Ainsi, quand je vous ai vendu, en janvier, un objet moyennant 100 francs que vous ne m'avez pas payés; qu'en mars je vous ai donné en location un autre objet pour 40 francs qui sont restés dus également, et que vous venez plus tard m'emprunter 20 francs, le prêt de cette petite somme devant élever mon droit contre vous à 160 francs, je ne dois vous le consentir qu'en exigeant de vous un écrit qui constate ou les trois dettes, ou du moins l'une des dettes, de manière à n'avoir jamais plus de 150 francs à prouver contre vous par le témoignage.

Telle est la volonté de la loi ; et comme notre article , en ordonnant d'additionner le montant des diverses créances demandées dans la même instance, laisserait facile la violation de cette règle (puisque le créancier pourrait avoir soin de former autant d'instances distinctes qu'il y a de choses dues), l'article suivant assure l'application de la règle, en exigeant que toutes les demandes dont il s'agit soient formées par un même exploit, sous peine de n'être plus recevables.

II. — Il est bien évident que pour former le total qui rend la preuve testimoniale impossible quand il excède 150 francs, on ne doit pas compter les créances qui sont de nature à pouvoir se prouver toujours par témoins. Ainsi, on laissera en dehors de l'addition à faire, 1° celles qui, présentant un commencement de preuve par écrit, peuvent dès lors recevoir un complément de preuve par témoins d'après l'art. 1347, et 2° celles qui, étant nées dans des circonstances où la rédaction d'un écrit était impossible, peuvent s'établir pleinement par témoins d'après l'art. 1348. Ces idées n'avaient pas besoin d'être énoncées par notre article, car personne ne saurait avoir la pensée de soumettre à la prohibition du témoignage, parce que leur réunion excède 150 francs, des

créances dont chacune serait exemptée de cette prohibition alors même qu'elle excéderait ce chiffre à elle seule (l).

Mais en outre de ces restrictions (qui ne sont pas précisément des exceptions à la règle, car elles ne rentrent pas dans cette règle), il est une exception que notre article devait formuler et formule en effet. C'est pour les droits qui, ne se trouvant ni dans le cas de l'art. 1347, ni dans celui de l'art. 1348, ne pourraient cependant pas être soumis sans injustice à notre disposition , parce qu'ils sont nés chez des personnes diverses et ne sont réunis que plus tard sur une seule tête , par succession ou autrement. Ainsi, je vous avais prêté 100 francs sans écrit ; mon frère vous avait aussi prêté sans écrit une même somme, et ce frère étant mort sans descendants ni ascendants, je me trouve, en devenant son héritier, votre créancier d'une somme de 200 francs ; ou bien, à l'inverse, j'avais prêté sans écrit une somme de 100 francs à vous et une somme égale à votre frère -, puis vous devenez mon débiteur des 200 francs comme seul héritier de ce frère : dans ces cas et autres semblables, je ne suis pas en faute de n'avoir pas d'écrit, puisque c'est indépendamment de ma volonté que se sont réunis les différents droits dont chacun est inférieur à 150 francs et dont la réunion dépasse ce chiffre. Les deux créances pourront donc être prouvées oralement par moi contre vous , comme elles auraient pu l'être contre vous par mon frère et par moi séparément , ou par moi contre vous et contre votre frère.

Mais de ce qu'il y a ainsi exception pour les droits provenant de diverses personnes, il n'en faut pas conclure, comme le fait Toullier (IX, 52), qu'il y aurait également exception pour les droits provenant d'une seule personne et qui se sont divisés ensuite entre plusieurs. Ainsi, quand mon père, à qui vous deviez déjà 100 francs pour une vente faite sans écrit, vous a prêté sans écrit encore une seconde somme de 100 francs, et qu'il est mort laissant mon frère et moi pour héritiers, nous ne pourrons pas plus prouver par témoins, chacunrpour nos 100 francs, que mon père ne l'aurait pu pour les 200.

La justesse de cette décision et l'erreur de Toullier sont vraiment évidentes, à quelque point de vue qu'on veuille se placer. — Et d'abord,, comment les héritiers du créancier auraient-ils plus de droits que ce créancier lui-même? Comment le père aurait-il transmis à ses enfants, par son décès, une faculté dont lui-même ne jouissait pas?... Toullier nous dit que c'est parce qu'il s'agit de deux créances distinctes, et que la preuve testimoniale , qui s'était trouvée impossible accidentellement par la réunion des deux créances dan! une même main, se trouve permise par leur séparation... Il y a là deux erreurs pour une; car, d'un côté, les deux créances ne sont pas plus séparées l'une de l'autre qu'elles ne l'étaient auparavant : les deux héritiers n'ont pas, l'un la créance pour prêt, et l'autre la créance pour vente, chacun d'eux a la

(1) Delvincourt (t. II, p. G24); Duranton (t. XIII, n» 324); Aubry et Rau (3e êdit., t. IV, p. ^37); Larombière (art. 1345 et 1346, u° 13).

moitié des deux créances; en sorte que la réunion des deux créances sur une même tête existe toujours (pour la moitié de chacune) chez chacun des héritiers, comme elle existait (pour la totalité) chez le défunt. Et puisque l'union des deux créances existe toujours, l'argument tiré de leur prétendue séparation (le seul qu'on peut imaginer pour colorer l'hérésie de Toullier) disparaît complètement. D'un autre côté, et quand même les deux créances seraient vraiment séparées l'une de l'autre, comme cela aurait lieu si le créancier primitif avait légué, donné ou vendu chacune d'elles à deux personnes différentes, comment cette circonstance rendrait-elle permise la preuve par témoins? Est-ce que des créances peuvent devenir plus énergiques par cela seul qu'elles passent d'un créancier à plusieurs créanciers? Est-ce que la position d'un débiteur (réel ou prétendu) peut devenir pire par la division que le créancier fera entre plusieurs personnes des créances multiples qui lui appartiennent? Il suffirait donc, pour arriver à prouver par témoins toutes les petites créances que j'ai accumulées bien au delà de 150 francs, d'en faire poursuivre le recouvrement par autant de cessionnaires, vrais ou apparents, qu'il y aurait de créances! — Un peu de réflexion fait comprendre combien l'idée de Toullier est profondément contraire à tout le système de nos articles. Pourquoi, en effet, notre art. 1345 défend-il de prouver par témoins au delà de 150 francs, alors même que la somme est alléguée provenir de créances diverses? C'est parce que, du moment que l'intérêt excède 1 50 francs, la loi craint le faux témoignage, et qu'il ne serait pas plus difficile, au moyen de faux témoins, de présenter la somme comme provenant de plusieurs créances que comme provenant d'une seule : c'est pour cela que quand vous me demandez 300 francs que je soutiens ne pas vous devoir (et que je ne vous dois peut-être pas), vous ne pourrez pas plus prouver par témoins deux prétendues dettes de 150 francs qu'une seule de 300 francs. Ceci posé, comment voudrait-on que les deux héritiers ou prétendus cessionnaires de mon prétendu créancier pussent, avec ces mêmes témoins complaisants, être admis à prouver que les 300 francs proviennent de deux dettes de 150 francs chacune?

L'erreur de Toullier, qui n'est même pas spécieuse en ce qui touche les héritiers (puisque, pour eux, la prétendue séparation des créances n'existe même pas), est donc également certaine pour tous autres successeurs, quels qu'ils soient (1).

III. — Les créances qui se trouvent dans le cas des art. 1347 ou 1348 (et pour lesquelles dès lors notre article est inapplicable), comme aussi celles provenant de diverses personnes (et pour lesquelles l'article admet une exception), devront rester en dehors du calcul à faire, et ce aussi bien quand elles seront antérieures aux autres créances du même demandeur que quand elles leur seront postérieures. Ainsi , quand je

(1) Pothier (n° 790); Locré (*, XII, p. 286, n° 75); Aubry et Rau (3e edit., t. VI» p. 431); Zachariae, édit Massé et Vergé (t. III, p. 520, note 12); Larombière (art. 1343 et 1344, n° 10); Dalloz (v° Oblig., no 4694); Solon (n° 144); Boiteux (art. 1345); Dict. nol. (v° Preuve, u" 69).

vous demande 200 francs, dont 100 me sont dus par suite d'un prêt, et les 100 autres par suite d'un dépôt fait dans un incendie (art. 134 8), il importe peu de savoir si le dépôt a précédé ou suivi le prêt, et je pourrai, dans tous les cas, prouver mes deux créances par témoins.

En effet, il est bien vrai que si le dépôt forcé a précédé votre emprunt, j'aurais pu, dans la pensée que j'allais me trouver votre créancier pour plus de 150 francs, exiger de vous un écrit. Mais de ce que j'ai pu l'exiger, il ne s'ensuit nullement que je l'aie dû, et j'ai bien aussi pu me dire que mon dépôt étant dans l'un des cas auxquels notre article est inapplicable, mon prêt ne pouvait pas dès lors rentrer sous le coup de cet article, et que, la preuve testimoniale me restant ainsi permise, je n'avais pas besoin d'exiger de vous un titre écrit (en vous imposant inutilement les frais d'un acte notarié, si vous ne savez pas écrire). La même observation s'applique au cas où, antérieurement au prêt, j'aurais eu déjà contre vous une ou plusieurs créances de 100 francs chacune, me provenant, par succession ou autrement, de diverses personnes : puisque la loi fait exception à la règle pour ce cas, sans aucune distinction de l'antériorité ou de la postériorité de l'arrivée des créances exceptées, je n'ai nullement contrevenu à la loi, et j'ai pu me contenter de la preuve testimoniale. La loi est assurément assez sévère, dans tous nos articles, pour qu'on n'aille pas encore étendre ses dispositions : il faut s'en tenir à ce qu'elle dit, en se gardant bien d'aller au delà.

M. Duranton (XIII, 324), appliquant ici un système fort singulier et que l'on rencontre malheureusement trop souvent chez l'honorable auteur, commence par prouver, comme nous venons de le faire, que, dans ces cas, le témoignage est admissible absolument et malgré l'existence antérieure et connue des créances auxquelles notre article ne s'applique pas; puis, après cette preuve faite, et sans aucun argument nouveau, il finit par dire que la question est difficile, et quil est porté à croire que les tribunaux rejetteraient le témoignage... Qu'est-ce à dire? Est-ce donc là une question de fait abandonnée à l'appréciation des juges? Non, évidemment : c'est un point de droit; et s'il est vrai, comme le reconnaît M. Duranton, que le témoignage est admis par le Code, il est clair qu'un tribunal, en le déclarant inadmissible, violerait la loi et encourrait la cassation.

IV. — Notre article, comme on le voit, se réduit à dire que la preuve testimoniale est inadmissible pour l'ensemble et pour chacun des droits que l'on a contre une même personne, lorsque ces droits, inférieurs séparément à 150 francs, excèdent ce chiffre par leur réunion, à moins que ces droits ne soient provenus de diverses personnes, ou, bien entendu, qu'ils ne soient de ceux que la loi soustrait à la prohibition de la preuve par témoins.

C'est là une conséquence indirecte, il est vrai, mais forcée, du principe même de l'art. 1 34 1 , un moyen nécessaire d'en assurer l'exécution; et l'on ne comprend pas l'amère critique que Toullier fait de cette disposition (IX, 48). Du moment que la loi, craignant la subornation des témoins pour un intérêt excédant 150 francs, ne voulait pas soumettre

mon prétendu débiteur aux effets de la preuve testimoniale pour une somme ou valeur dépassant ce chiffre, il fallait qu'elle arrivât, sous peine d'inconséquence, à la règle subsidiaire de notre article. Car lorsque j'aurais voulu, au moyen de faux témoins, faire condamner un individu à me payer 200 ou 300 francs, il m'eût été bien facile de faire déposer, par ces témoins gagnés, que l'individu me devait 100 ou 150 francs, pour un prêt fait à telle époque, puis une somme égale pour le prix d'un objet vendu à telle autre époque. En vain Toullier nous dit que la crainte est chimérique, parce qu'on aurait exigé des témoins différents pour chacune des créances alléguées ; car, outre que ce système serait une gêne et une restriction apportées, pour le cas de créances multiples, au droit de prouver par témoins (en sorte que Toullier se contredit lui-même quand il prétend que ce droit devrait être absolu dans ce cas), ce système serait d'ailleurs insuffisant, puisqu'il s'agirait tout simplement pour le créancier, vrai ou prétendu, de se procurer un plus grand nombre de témoins complaisants. Celui qui est assez malhonnête homme pour faire déposer deux ou trois faux témoins, en fera bien déposer quatre ou cinq (l).

1346. — Toutes les demandes, à quelque titre que ce soit, qui ne seront pas entièrement justifiées par écrit, seront formées par un même exploit, après lequel les autres demandes dont il n'y aura point de preuves par écrit ne seront pas reçues.

SOMMAIRE

I. Cet article a pour objet de garantir l'exécution du précédent, et aussi, d'ailleurs,

de restreindre le nombre des procès. Inexactitude de M. Déniante.

II. II ne s'applique pas aux droits nés après l'action intentée. Erreur de Delvincourt.

III. Il ne s'applique pas non plus aux droits non encore exigibles. Insuflisance de la

doctrine des auteurs. Erreur de M. Zachariœ.

IV. Les demandes non justifiées par écrit, que l'on n'a pas comprises dans le môme

exploit, sont ensuite non recevablcs. Erreur de Toullier et de M. Duranton.

I. — Il eût été bien inutile de défendre la preuve testimoniale pour des demandes qui, inférieures séparément à 1 50 francs, dépassent ce chiffre par leur réunion , s'il était resté permis au prétendu créancier de ne pas réunir ces demandes, et d'intenter chacune d'elles à part et successivement. Après avoir exigé l'addition des diverses demandes, comme le fait l'article précédent, il fallait, si l'on ne voulait pas que la règle fût dérisoire, ordonner que toutes fussent formées par un même exploit. C'est ce que fait notre art. 134G.

Cet article a donc pour but tout d'abord de sanctionner le précédent et d'en garantir l'exécution. Mais cet objet n'est pas le seul ; et il serait impossible d'expliquer complètement sa disposition, si l'on s'en tenait à ce premier motif, comme le fait à tort M. Déniante (II, 831). L'article

(1) Conf. Aubry et Rau (t. VI, p. 430, note 34); Duvergier, sur Toullier (t. V, p. (il); Larombière (art. 1345 et 1340, n° 2).

se propose aussi, en dehors de cette première idée, de restreindre autant que possible le nombre des petits procès.

En effet : 1° cet ordre de former simultanément et par un môme exploit les diverses demandes n'est pas porté seulement pour celles dont la réunion devra excéder 1 50 francs , mais aussi pour celles dont l'ensemble reste inférieur à ce chiffre; 2° au-dessus de 150 francs, l'ordre n'est pas porté seulement pour celles dans lesquelles le témoignage est prohibé , et qui se trouvent ainsi soumises à l'article précédent , mais aussi pour celles dans lesquelles le témoignage demeure absolument permis, soit parce qu'il y a commencement de preuve par écrit (art. 1347), soit parce qu'il y a eu impossibilité d'avoir un titre (art. 1348) : l'article, en effet, veut qu'on réunisse toutes les demandes qui ne sont pas entièrement prouvées par écrit, et ajoute encore qu'on ne recevra ensuite que celles dont il y aura preuve par écrit, et non pas seulement commencement de preuve par écrit; 3° enfin, il ne s'agit pas seulement des droits nés sur une seule tête, mais aussi de ceux qui proviennent de diverses personnes , quoique ces dernières soient exceptées de la disposition de l'art. 1345 : on ne peut pas en douter quand on compare la disposition absolue de notre article à la distinction écrite dans l'article précédent. Or on voit que, dans ces trois idées, il n'est plus question de la prohibition de la preuve testimoniale, et que, sous ce triple rapport, notre art. 1346 tend seulement à restreindre le nombre des procès, à combiner plusieurs procédures en une seule , et à obtenir ainsi une prompte expédition des affaires. Si la loi ne s'était proposé ici que de protéger le principe posé par l'art. 1341 et garanti par l'art. 1345, elle n'aurait exigé la réunion que pour les demandes qui ne peuvent pas se prouver par témoins, et elle aurait laissé en dehors de la règle : 1° les droits qui reposent sur un commencement de preuve par écrit (1347) ou pour lesquels un titre a été impossible (1348); 2° tous ceux dont la réunion ne dépasse pas 150 francs (1341 et 1345); et 3° ceux qui, dépassant 150 francs par leur réunion et ne rentrant pas d'ailleurs dans les art. 1347 ou 1348, peuvent encore se prouver par témoins , parce qu'ils proviennent de personnes diverses.

Le motif donné par M. Demante n'expliquait donc qu'une faible partie de la règle que présente notre article (l).

II. — Le bon sens dit assez que la règle ne s'applique pas aux créances (ou autres droits) qui ne sont nées qu'après l'introduction de l'action ; il serait absurde d'exiger que je mette au nombre de mes demandes celle d'un droit que je n'ai pas et dont je ne soupçonne peut-être même pas l'existence future ! Quand l'article ordonne de demander simultanément toutes les créances (non prouvées par écrit), il est en vérité par trop clair qu'il ne parle que de celles qui existent, et que, par conséquent, les créances (non prouvées par écrit toujours)

(1) Bonnier (123); Aubry et Raa (3« édit., t. VI, p. 437 et note 37); Dalloz (v° Oblig., &70/|).

qu'il déclare ne pouvoir être reçues plus tard, sont uniquement celles qui ont été laissées en dehors du premier exploit , quoiqu'elles existassent déjà. Nous n'aurions pas insisté sur une pareille idée si, par une aberration vraiment inconcevable, Delvincourt n'avait soutenu le contraire (sect. 2, 6e alinéa, 3e note)... Pour donner une certaine apparence de raison à son étrange doctrine, Delvincourt commence par isoler l'une de l'autre les deux propositions de l'article ; puis, expliquant la seconde comme si elle était absolue et indépendante de la première, il dit que, quand un créancier a déjà été obligé de recourir à la preuve testimoniale pour établir son droit contre la dénégation de son débiteur, et qu'il a ainsi reconnu la mauvaise foi de ce débiteur, on ne peut pas croire qu'il lui ait ensuite prêté sans écrit même une somme modique, et que dès lors il n'est pas étonnant que la loi l'admette à ne prouver une créance née depuis sa première demande qu'au moyen d'un écrit.

Il y a bien des idées fausses dans ce peu de mots. Et d'abord, la proposition par laquelle notre article déclare non recevables, après une première action, les demandes (non justifiées par écrit) qui n'ont pas été comprises dans cette action, n'est pas absolue et indépendante de celle qui ordonne de réunir toutes les demandes dans le même exploit ; elle en est, au contraire, la conséquence et la sanction : c'est pour que je respecte l'ordre de mettre toutes les demandes (non prouvées par écrit) dans le même exploit, que la loi défend de recevoir ensuite celles que*je n'y aurais pas mises. Ceci posé, s'il est évident que l'ordre de réunir toutes les demandes ne concerne point les droits qui n'existent pas quand je forme mon action, il est donc évident aussi que la défense d'accueillir toute demande postérieure ne les concerne pas davantage. — D'un autre côté, même en se plaçant au point de vue inexact de Delvincourt, la raison qu'il donne est, tout à la fois, fausse en ellemême, et insuffisante (quand même elle serait vraie) pour conduire à sa conclusion. Il est faux, d'une part, que je ne puisse pas me contenter de témoins pour établir, vis-à-vis même d'un débiteur peu délicat, une créance n'excédant pas 150 francs, puisque, le témoignage étant alors admis, ces témoins suffisent pour que je ne sois pas à la discrétion de mon débiteur : sans doute je ne dois pas , vis-à-vis d'un tel débiteur, me priver de toute espèce de preuve (et, en tout cas, ce serait là mon affaire, et non pas celle de la loi); mais je puis très-bien me contenter d'une preuve testimoniale, quand je suis dans un cas où la loi l'admet. Enfin, quand même l'argument de Delvincourt serait, pour l'hypothèse particulière où il a soin de se placer, aussi décisif qu'il Test peu, il n'en serait pas moins insignifiant pour la question... En effet, ce n'est pas seulement pour un prêt ou toute autre créance née par la volonté du créancier que notre article est fait ; ce n'est pas seulement pour de telles créances que la demande, dans le système de Delvincourt, serait non recevable faute d'avoir été comprise dans l'exploit primitif (malgré la naissance postérieure du droit), c'est pour toutes créances non justifiées par écrit, aussi bien pour celles qui sont nées sans la volonté du créan-

cier que pour les autres : cette circonstance fait toucher du doigt l'erreur que nous combattons. Eh quoi ! parce que j'ai formé contre vous, il y a deux ou trois ans, une action dans laquelle j'ai dû réunir, et j'ai réuni en effet, les diverses créances non prouvées par écrit que j'avais sur vous, je ne pourrais pas aujourd'hui prouver par témoins que vous me devez une indemnité pour la blessure que vous m'avez causée il y a quelques semaines ! je serais non recevable dans cette nouvelle demande dont la cause est née il y a quelques jours, par le curieux prétexte que je ne l'ai pas formée il y a deux ans !

Le système de Delvincourt est donc erroné sur tous les points ; et la vérité est que, la non-recevabilité de la demande nouvelle (qui n'est pas prouvée par écrit) n'étant que la conséquence de la contravention qu'on a commise en ne réunissant pas cette demande aux autres dans l'action primitive, cette non-recevabilité ne saurait concerner les droits qui ne sont nés que postérieurement à cette action (l).

III. — Ce que nous disons des droits qui n'étaient pas nés lors de la première action s'étend-il à ceux dont l'exigibilité seulement n'était pas encore arrivée ?

Les auteurs trouvent l'affirmative évidente; et M. Bonnier, notamment, la voit si claire que non-seulement il n'en donne aucun motif, mais il se contente même de l'énoncer d'une manière purement incidente en disant : « Cette prescription , qui ne comprend évidemment que les dettes échues »; puis il passe à une autre question (2). Malgré cette prétendue évidence, M. Zacharia? (V, p. 715, note4l) se prononce en sens contraire; et si sa doctrine est erronée, comme nous le pensons, elle mérite du moins discussion, et prouve que les auteurs ont eu tort de ne pas attacher plus d'importance à ce point de droit.

Pour la négative, on dit que le terme plus ou moins reculé de l'échéance n'a rien à faire dans la question; et que l'art. 1345, voulant que tout créancier dont les droits sont arrivés à 150 francs se procure désormais une preuve écrite (à moins d'impossibilité) pour tout ce qui viendra augmenter ultérieurement ses droits, son obligation à cet égard ne peut pas disparaître par la circonstance que la nouvelle créance, ou l'une des anciennes, est d'une échéance éloignée.

Mais cette idée, qui présente, il est vrai, une grave raison de douter, n'est pas un motif suffisant de décision ; et voici , ce me semble , ce qu'il faut dire : La prescription posée par les art. 1341 et 1345, ainsi que la sanction que lui donne notre art. 1346, sont certes assez rigoureuses pour qu'il ne soit pas permis d'aller au delà. Cet art. 1346 présentant une disposition exceptionnelle, pénale, même dans sa dernière

(1) Conf. Duranton (t. XIII, n° 359); Aubry et Rau (Seédit., t. VI, p. 435, note 29, et 439, note 43); Larombière (art. 1342, nos 4 et 5); Massé et Vergé, sur Zacharia- (t. III, p. 521).

(2) Toullier (IX, 50); Favard (Rép., v° Preuve, n° 14); Duranton (XIII, 327); Dalloz (sect. 2, art. 2, no 14); Bonnier (n° 105). — Dans le sens contraire, Aubry et Rau (3e édit., t. VI, p. 439, note 41); Larombière (art. 1345 et 1346, n° 21).

partie, les règles de l'interprétation ne permettent pas de l'étendre, et tout ce qui n'est pas défendu par lui reste permis, comme demeurant dans le droit commun. Ce serait donc violer les principes fondamentaux de la loi, sous le prétexte d'entrer plus avant dans l'esprit de nos articles, que d'exiger ce qu'ils n'exigent pas. Ceci posé, l'art. 1345 veut que l'on additionne toutes les demandes faites dans la même instance, et notre art. 1346 ordonne de réunir dans la même instance et de former par un même exploit, toutes les demandes non justifiées par écrit. Or, on ne peut pas former la demande de créances non exigibles; ces créances ne peuvent donc pas être demandées dans l'instance introduite pour les autres; elles ne tombent donc pas sous le coup de la règle.

M. Zacharia^ objecte que si ces créances non exigibles ne peuvent pas être demandées par l'exploit, elles peuvent du moins être indiquées, afin que le juge les calcule avec les autres. — Sans doute, j'aurais pu le faire, mais je n'étais pas tenu de le faire; et la loi me traitait assez sévèrement déjà pour que je n'aie pas dû m'ingénier à faire plus encore qu'elle n'exigeait... L'art. 1346 me commandait de former en une fois toutes les demandes (non prouvées par écrit) que j'avais à former, je l'ai fait; l'art. 1345 commandait d'additionner toutes ces demandes, on l'a fait : tout est donc fini ; et demander quelque chose de plus, ce ne serait plus expliquer ou appliquer la loi , mais la refaire... Il n'est pas douteux que la loi aurait pu aller plus loin qu'elle n'a été : elle aurait pu dire, dans l'art. 1346, que le créancier, en demandant les créances susceptibles d'être demandées, indiquerait les autres, puis ordonner, dans l'art. 1345, d'additionner toutes les créances demandées ou indiquées ; mais elle ne l'a pas fait, et nul n'a le droit de le faire à sa place.

Disons donc que si la doctrine des autres auteurs est insuffisante* à cet égard, leur décision est au fond parfaitement exacte, et celle de M. Zacharia' une erreur certaine.

IV. — Mais s'il faut avoir soin de ne pas étendre les dispositions déjà si sévères de nos articles, il faut aussi les admettre en entier, et rejeter une erreur que commettent ici ïoullier (IX, 49), M. Duranton (XIII, 328) (1).

Ces deux auteurs enseignent que les demandes non justifiées par écrit qui n'auront pas été comprises dans le premier exploit ne pourront pas, à la vérité, s'établir par témoins , mais qu'elles seront néanmoins parfaitement recevables, sauf au demandeurà faire sa preuve autrement que par le témoignage, en déférant le serment à son adversaire. — Cette doctrine est évidemment contraire et au texte et à l'esprit de l'article. A son texte, car la loi dit, non pas que les demandes postérieures ne pourront se prouver par témoins, mais qu elles ne seront pas reçues... A son esprit, car on a vu qu'il a pour but de diminuer le nombre des procès; or, que l'on veuille s'appuyer sur le serment de l'adversaire ou

(1) AdJe Larombière (art. 13/15 et 13iC, n° 12).

prouver par témoins , ce serait toujours un procès nouveau , ce serait toujours une succession d'instances là où la loi ne voulait qu'une instance unique (l).

Exceptions à la prohibition de la preuve testimoniale.

Les deux principes qui viennent d'être développés dans le paragraphe précédent, — à savoir : 1° que la preuve testimoniale n'est jamais admise pour un intérêt supérieur à 150 francs, et 2° que même au-dessous de ce chiffre elle n'est pas admissible contre ni outre le contenu aux actes, — reçoivent exception dans trois cas : 1° quand il existe un commencement de preuve par écrit (art. 1347); 2° quand il a été impossible au réclamant de se procurer une preuve écrite (art. 1348); 3° enfin, quand il s'agit de matières commerciales (art. 144 1).

Nous allons développer ces trois cas d'exception, en ayant soin d'indiquer, à la fin du paragraphe, les motifs pour lesquels nous rejetons la doctrine qui en voit un quatrième dans le consentement donné par l'adversaire à l'admission du témoignage.

1347. — Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit.

On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.

SOMMAIRE

I. 11 n'y a aujourd'hui commencement de preuve par écrit que sous les conditions

indiquées par notre article. Erreur de Toullier.

II. Ainsi , on ne peut le voir, ni dans l'acte privé que l'adversaire dénie ou mécon-

naît, tant qu'il n'y a pas vérification, ni au profit d'un créancier, dans des quittances par lui signées. Erreurs diverses de Toullier.

III. Un acte peut émaner d'une personne étant écrit par elle, quoique non signé, ou

étant seulement signé par elle, ou même n'étant ni écrit ni signé par elle. Mais il faut, dans ce dernier cas, que l'acte soit reçu par un fonctionnaire ayant capacité pour attester de qui l'acte émane. Erreur de Toullier.

IV. L'écrit doit rendre l'allégation vraisemblable. — Cette condition n'existe pas dans

le titre constitutif d'une rente, quand on veut prouver que la prescription de cette rente a été interrompue. Erreur de deux arrêts. — Ni dans l'acte qui, énonçant une convention comme formée entre plusieurs personnes, n'aurait pas reçu l'adhésion de toutes. Erreurs de Toullier et de M. Duranton.

V. Elle existe dans le billet qui porte la signature du débiteur sans le bon exigé par

l'art. 1326. Erreur de Delvincourt. — Et aussi dans l'acte fait simple, en contravention à l'art. 1325. Erreur de MM. Duranton, Bonnier, Zachariœ, etc. VI. .Notre article ne fait point exception à l'art. 1346.

I. — La loi défend de faire une preuve entière par simple témoignage; mais elle permet de compléter, par ce moyen , la preuve dont quelque écrit a donné déjà un commencement : les témoins doivent

(1) Massé et Vergé, sur Zachariœ (art. 1346, note 4); Aubry et Rau (3e édit., t. VI, p. 440); Cass., 2 uov. 1812.

être entendus , d'après notre article , toutes les fois que l'allégation qu'il s'agit de justifier s'appuie déjà sur un commencement de preuve par écrit (l).

Si la loi. n'avait pas défini elle-même ce qu'elle entend par commencement de preuve par écrit, on aurait pu donner ce nom à tout écrit de nature à rendre vraisemblable le fait allégué; mais cette latitude, qui existait autrefois, vu le silence des ordonnances à cet égard, n'existe plus aujourd'hui en présence de notre article. Il n'y a légalement commencement de preuve par écrit que quand l'écrit réunit ces deux conditions : 1° de rendre le fait vraisemblable, et 2° d'émaner de celui à qui on l'oppose.

En vain Touiller (IX, 70, 90, etc.) s'efforce d'échapper au texte de notre article, en invoquant tantôt l'autorité d'anciens auteurs, tels que Boiceau, Danty, etc., tantôt les dispositions des art. 1329 (combiné avec 1367), 1335, 2° et 3°, 1336, pour soutenir qu'il n'y a pas à considérer de quelle personne l'acte émane. Sans relever ici (ce qui nous mènerait beaucoup trop loin) toutes les idées inexactes que présentent les longues observations du savant professeur de Rennes , il suffit de répondre, d'une part, que l'autorité des anciens auteurs n'est d'aucun poids, dans la question (puisque, de leur temps, le commencement de preuve par écrit n'avait pas reçu de définition légale), et que , d'autre part, quand même les art. 1329, 1367, 1335 et 1336 entraîneraient les conséquences que ïoullier leur attribue, ces dispositions ne seraient toujours que des exceptions qui, loin de détruire la règle, viendraient la confirmer.

Cette règle est, en effet, trop formelle, trop précise, pour qu'il soit permis de n'en pas tenir compte : le deuxième alinéa de notre article est fait tout exprès et uniquement pour nous dire que l'écrit qui rend l'allégation vraisemblable doit en outre émaner de celui à qui on l'oppose (2).

Il faut donc reconnaître que Toullier est ici dans l'erreur, et tenir pour certaines, avec les auteurs et les arrêts, ces deux propositions : 1° pour la preuve de conventions ou autres faits antérieurs au Code civil, les juges n'ont pas à considérer de qui émane l'écrit-, 2° mais pour les espèces régies par le Code, les juges ne pourraient admettre un écrit n'émanant pas de l'adversaire (ou de son auteur ou représentant), sans violer notre article et encourir dès lors la cassation (3).

(1) Le commencement de preuve par écrit rendant admissibles les simples présomptions ne peu' résulter du défaut d'agissement ou de l'inaction du créancier auquel on l'oppose, lorsque les faits articulés ne se rattachent, par aucun point et sous aucun rapport, à un écrit quelconque émanant de ce créancier. Cass., 17 déc. 1867 (Dev., 68, 1, 117).

(2) Conf. Potliicr (773); Durantoa (t. XIII, n° 351): Rolland (n8 6); Aubry et Rau (3eédit.,t. VI, p. 456); Larombière (art. 1347, n° 6); Dalloz (v°Obli<i., 4790 ); Cass., 7 août 1810, 30 avril 1838, 30 déc. 1839, 27 nov. 1844; Caen, 19 juin 1806 (Dev., 67, 2, 43).

(3) Merlin (Rép., v° Comm. de preuve); Duranton (XIII, 352); Bonnicr (n0' 107 et 108); Zacliariœ (V, p. 733); Sebire et Carteret (v° Comm. de preuve); Demolombc (V, 503); Aubry et Rau (3«édit., t. VI, p. 460); Larombière (art. 1347, n° 27); Rej.,

H # — Cette erreur première et capitale de Toullier est sans doute la cause des erreurs de détail dans lesquelles cet auteur est tombé ici.

Ainsi, par exemple, il est bien évident que, si mon adversaire dénie pour sienne l'écriture ou la signature que je prétends être de lui , ou méconnaît cette écriture ou cette signature pour être celle de son auteur (art. 1323, 1324), il est évident, disons-nous, que l'écrit invoqué par moi comme commencement de preuve ne pourrait avoir cet effet qu'après vérification judiciaire. Tant que le point de savoir si l'écriture est ou n'est pas de la personne à qui je l'attribue demeure contesté , il est bien clair qu'on ne peut pas dire que l'acte émane de cette personne; car c'est précisément là le point en question. Lors donc que Toullier (IX, 76) range parmi les écrits formant commencement de preuve les actes sous seing privé dont l'écriture ou la signature sont déniées ou méconnues, il tombe dans une grave erreur, que repoussent avec raison M. Bonnier (n° 108) et M. Zachariae (Y, p. 731) (l).

Toullier est également dans l'erreur quand il enseigne (IX, 99) que le créancier d'une rente, auquel l'héritier du débiteur oppose la prescription , peut , pour arriver à prouver par témoins l'interruption de cette prescription, invoquer comme commencement de preuve par écrit les quittances d'arrérages qu'il a données à ce débiteur (et dont un inventaire dressé au domicile de ce débiteur, après décès, constaterait la présence parmi les papiers de celui-ci. Il est palpable, en effet, que ces quittances ne sont pas des actes émanés du débiteur : elles sont, au contraire, émanées du créancier. Sans doute ces quittances, sinon par elles-mêmes, au moins par le fait de leur présence au rang des papiers du débiteur, peuvent rendre vraisemblables contre lui les payements qu'elles énoncent, et que le créancier prétend avoir eu lieu; mais si elles présentent ainsi la seconde condition exigée par notre article, elles ne présentent pas la première : ce ne sont pas des actes émanés de celui à qui on les oppose. — Nous disons que ces quittances peuvent rendre seulement vraisemblable, contre le débiteur, la réalité des payements allégués par le créancier; nous ne saurions admettre que jamais elles la rendent certaine, et c'est là une nouvelle contradiction à la doctrine de Toullier. Le célèbre professeur, en effet, enseigne que s'il y a simple commencement de preuve (et par conséquent simple vraisemblance des payements allégués), quand les quittances inventoriées se réfèrent à des payements postérieurs à ceux que le créancier prétend avoir interrompu la prescription, il y aurait au contraire preuve complète (et dès lors certitude acquise de la réalité de ces payements), si les quittances se rapportaient précisément aux payements allégués comme interruptifs. Or, cette idée est inadmissible... Quand une quit-

17 nov. 1829; Rej., 16 août 1831; Cass., 30 déc. 1839 (Dev., 31, 1, 404; 40, 1, 139). Req., 10 août 1840, 17 mai 1855 (D. P., 55, 1, 347); 14 juill. 1S56 (Dev., 58, 1, 144); 9 janv. 1861 (Dev., 62, 1, 69); 5 avril 1864 (Dev., 64, 1, 215).

(1) Conf. Duvergier, sur Toullier (t. VIII, n" 216); Boileux (art. 1347); Aubry et Rau (t. VI, p. 452); Larombière (art. 1347, n° 25); Cass., 19 frira, an 14; 20 juill. 1842; Nîmes, 27 mai 1851.

tance est invoquée pour prouver ce qu'elle a précisément pour objet de constater, à savoir la libération du débiteur; quand elle est invoquée par celui-là même dont elle est le titre, c'est-à-dire par le débiteur contre son créancier, sans doute elle prouve contre ce créancier le payement qu'elle énonce, et elle rend déjà vraisemblables les payements antérieurs. Mais quand les rôles sont intervertis et que la quittance est invoquée contre le débiteur par le créancier qui l'a écrite, elle ne peut pas être une preuve complète ; car il ne serait pas impossible qu'un créancier, après la prescription de sa rente accomplie, mît ou fit mettre dans les papiers du débiteur, à l'insu de celui-ci, soit une quittance, soit une collection de quittances indicatives de prétendus payements d'arrérages qui n'auraient jamais eu lieu... Les quittances ne pourront donc jamais, quand elles seront invoquées par le créancier, rendre certains les payements par lui invoqués, elles ne pourraient que les rendre vraisemblables ; mais comme, d'un autre côté, ces actes n'émaneraient pas alors de celui à qui on les oppose, ils ne pourront pas même être pour ce créancier un commencement de preuve par écrit (l).

III. — Le commencement de preuve par écrit peut se rencontrer, au surplus, soit dans une écriture signée par la personne, soit dans des lignes tracées par elle et non signées, soit même, enfin, dans des actes qui ne seraient ni écrits ni signés par elle. — Ainsi, d'une part, les énonciations consignées par une personne, soit sur ses registres, soit dans une lettre missive, soit ailleurs, pourront évidemment, alors même qu'elles ne seront pas signées, servir de commencement de preuve par écrit de tous les faits que ces mêmes énonciations rendront vraisemblables ; car les conditions exigées par notre article se trouvent réunies : il y a un écrit; cet écrit émane de celui à qui on l'oppose, et il rend vraisemblable le fait allégué (2). — D'un autre côté, l'acte qui ne serait ni écrit ni signé par la personne ne sera pas moins susceptible de constituer un commencement de preuve contre elle, si c'est un acte authentique qui ait sa valeur indépendamment de la signature de cette personne. Dans ce cas serait un acte notarié auquel vous êtes intervenu sans le signer, mais qui mentionne que l'absence de votre signature tient à ce que vous ne savez pas ou ne pouviez pas signer; de même un procès-verbal d'interrogatoire sur faits et articles (art. 324, 336 du Code de procédure), de comparution au bureau de conciliation (art. 48, 58 du Code de procédure), etc., etc. (3).

(1) Conf. Anbry et Rau (t. VI, p. 452); Larombière (art. 1247, n° 13); Dalloz (v° Oblig., n° 4761).

(2) Conf. Pothier (n° 80G); Toullier (t. IX, rr5 128, 129 et 409); Rolland (55 et 56); Larombière (art. 1347, n"' 14 et 31); Cass., 3 déc. 1818; Bordeaux, 7 mai 1834; Cass., 7 déc. 1836; Lyon, 16fév. 1854; Rej., 30 juill. 1S55. — Cependant I\eq.,5 mai

(3) Aubry et Rau (3e édit., t. VI, p. 453); Larombière (art. 1347, n08 17 et 21); Pigeau (t. I, n° 328); Cbauveau, sur Carré ( n» 1362); Boncenne (t. IV, n» 551); Massé et Vergé (t. III, p. 524, note 3); Rej., 6 avril 1830, 19 juin 1839, 21 fév. 1843, 15 mars 3843, 31 mai 1848, 15 mai 1850, 22 et 23 juill. 1851, 8 mars 1852; Paris, 31 juill. 1S52, 20 août 1853, et 24 mai 1S55; Cass., 22 avril 1854 (Dev., 1836, 1, 747; 1849, 1, 462; 1843, 1, 600 et 5S4; J. Pal., 1848, t. II, p. 554; 1852, t. I, p. 53, et t. II,

Mais si l'acte, qui n'est ainsi ni écrit ni signé de la personne, était nul, soit pour vice de forme, soit pour incompétence ou incapacité de l'officier rédacteur, l'officier qui aurait ainsi agi en dehors des conditions marquées par la loi se trouverait n'avoir pas eu mission pour constater les énonciations de l'acte, et l'on ne pourrait plus dire dès lors que cet acte émane de la personne. Pour que la nullité de l'acte authentique ne l'empêchât pas de servir de commencement de preuve contre une personne, il faudrait que cette personne l'eût signé; mais lorsque d'un côté il n'y a pas de signature de cette personne, et que d'autre part on se trouve en face d'un fonctionnaire aux énonciations duquel la loi ne commande plus d'ajouter foi, il est clair que l'acte ne peut pas être considéré comme émanant de la personne et qu'il est dès lors légalement impossible de l'opposer à cette personne. La doctrine contraire de Toullier (IX, 90) est donc une nouvelle erreur (l).

Il est bien évident, au reste, que la personne à laquelle l'acte est opposé n'a pas besoin d'être physiquement celle de laquelle il est émané. Il est bien clair qu'ici comme partout l'héritier ne fait légalement qu'un avec son auteur, que le mandant est légalement la même personne que son mandataire, etc. (2).

IV. — La seconde condition exigée par notre article, comme elle l'est par le bon sens , pour que l'écrit autorise l'admission du témoignage , c'est que cet écrit rende vraisemblable le fait qu'il s'agit de prouver.

Ainsi il faudrait bien se garder d'admettre , comme l'ont fait deux arrêts (3), que le titre constitutif d'une rente peut servir de commencement de preuve à l'effet d'établir que la prescription invoquée par le débiteur a été interrompue ; car il est bien évident que ce titre ne rend ni certaine ni vraisemblable l'interruption de prescription que le créancier allègue et veu^t prouver : le titre prouve très-bien que la rente a été due; mais quand le débiteur, tout en reconnaissant l'existence antérieure de la rente , se retranche derrière la prescription , et que le créancier prétend et veut prouver que celte prescription a été interrompue, il est palpable que l'écrit constatant la rente ne donne aucune vraisemblance à l'interruption alléguée, et ne signifie rien ni pour ni

p. 703; 1S53, t. II, p. 65, 280 et 289; 1855, t. I, p. 591, et t. II, p. 268); Cass., 18 août 1854 (/. Pal., 1856, t. I, p. 257); Rej., 14 juill. 1856, 31 mai 1858 (D. P., 56, 1, 465, et 59, 1, 178). — Voy. aussi Cass., 9 juill. et 24 sept. 1857 (D. P., 57, 1, 379 et 452; 22 août 1864); Cass., 14 janv. 1868 (Dev., 68, 1, 292).

(1) Pothier (Oblujat., n° 809); Duranton (XIII, 352); Zachariaî (V, p. 733); Solon (t. II, n° 18); Aubry et Rau (t. VI, p. 458); Laronabière (art. 1347, 18,29); Toulouse, 13 mai 1843; Cass., 15 >uin 1853, 23 juill. 1851.

(2) Voy. Toullier (t. VIII, nos 369-436, et t. IX, n° 67); Rolland (nos 8 et 10); Larombière (art. 1347, n° 7); Aubry et Rau (t. VI, p. 455); Riom, 10 juin 1817; Cass., 7 mars 1831; Metz, 22 mai 1828; Paris, 14 juin 1843; Poitiers, 31 janv. 1854; Nîmes, 19 juill. 1849. — Ainsi, une lettre écrite par un tuteur depuis l'ouverture de la tutelle, dans les limites de son administration, môme relativement à des faits qui lui sont étrangers et qui sont antérieurs à la tutelle, peut être considérée comme constituant un commencement de preuve par écrit.

(3) Toulouse, 18 mai 1831; Caen, 20 mai 1S40 (Dev., 31, 2, 302; 40, 2, 300\

contre ce fait. Il ne constitue donc pas un commencement de preuve; et la décision des arrêts précités est une erreur qui ne se comprend pas et que rejettent avec raison les auteurs et des arrêts plus récents (1).

On ne saurait voir non plus la vraisemblance d'une convention alléguée, ni dès lors son commencement de preuve par écrit, dans l'acte qui, énonçant cette convention comme formée entre plusieurs personnes, aurait été signé par quelques-unes d'elles seulement et repoussé par les autres. Par exemple, quand un écrit authentique ou privé, peu importe, présente Pierre comme vendant son immeuble à cinq acheteurs solidaires et que trois seulement de ceux-ci ont signé avec le vendeur, les deux autres n'ayant pas voulu réaliser la convention projetée, l'acte, quoi que disent Toullier et M. Duranton (voy. art. 1318, n° IV), ne saurait être, contre les signataires, ni une preuve, ni même un commencement de preuve, et il n'autoriserait ni les signataires qui voulaient acheter, ni celui qui voulait vendre, à prouver par témoins que la vente s'est réalisée et doit s'exécuter. Nous avons déjà démontré (loc. cit.) qu'un pareil acte ne fait point preuve -, il est facile de voir qu'il n'est pas non plus un commencement de preuve.

En effet, la signature de Pierre prouve bien son consentement de vendre aux cinq personnes désignées à l'acte ; mais elle ne rend ni certain ni vraisemblable qu'il ait consenti à vendre aux trois personnes qui ont signé : c'est peut-être par la présence de l'un de ceux qui ont refusé d'accéder au contrat qu'il se décidait à aliéner. De même la signature des trois autres parties prouve bien leur consentement d'acheter en commun à cinq ; mais elle ne rend ni certaine ni vraisemblable la volonté d'acheter à trois. En un mot, l'acte, avec les quatre signatures qu'il porte, prouve bien qu'il y a eu projet d'une vente à faire à cinq personnes par une sixième, et que ce projet, repoussé par deux des six personnes, a été accepté par les quatre autres ; mais il ne rend en aucune façon vraisemblable qu'on ait substitué, à ce projet avorté d'une vente à faire à cinq, la réalisation d'une vente faite à trois (ni même, qui plus est, le projet de cette vente à faire à trois, à laquelle rien n'indique qu'on ait jamais songé). L'une des parties ne saurait donc se prévaloir de cet écrit pour être admise à prouver par témoins que la vente a eu lieu ; et c'est ce que dit avec beacoup de raison l'arrêt de rejet du 26 juillet 1832 : « Attendu que le refus de deux des cinq acquéreurs ayant rompu le contrat tel qu'il avait été entendu, un nouvel accord entre les parties devenait nécessaire, et la preuve de ce nouvel accord ne pouvait pas être faite par témoins, la vente signée par quelques-uns des cinq acquéreurs étant une preuve de vente à cinq et ne pouvant servir ni de preuve, ni de commencement de preuve, d'une autre vente faite à deux ou à trois. » (Dev., 32, 1, 492.)

(1) Toullier (IX, 97); Troplong {Prescr., II, C22); Félix et Henrion (Rentes fonc, n° 441); Larombière (art. 1347, uos 13 et 24); Aubry et Rau (t. VI, p. 458); Riom, 4 mai 1841, Douai, 19 janv. 1842 (Dev., 41, 2, 334; 42,2,112); Cass., 19 nov. 1845, Caen, 30 avril 18G0.

Toullier et M. Duranton sont donc bien loin de la vérité quand ils enseignent qu'un pareil acte forme entre les signataires , non pas un simple commencement de preuve, mais une preuve complète (1).

V. — Au contraire , l'écrit rend évidemment l'allégation vraisemblable et forme dès lors le commencement de preuve autorisant l'admission du témoignage, quand il s'agit d'un billet (ou autre promesse unilatérale) signé par la personne à qui on l'oppose, et auquel il ne manque, pour faire preuve entière, que d'être revêtu du bon ou approuvé de cette personne, comme l'exige l'art. 1326.

En effet , de ce que la loi n'admet pas comme preuve suffisante de la dette le billet qui n'est que signé par la personne , on n'en peut pas conclure que son idée soit qu'un tel billet n'est jamais sincère et provient toujours , ou de l'erreur de la personne qui a signé autre chose que ce qu'elle croyait signer, ou de l'abus qu'on a fait de sa signature, mise de confiance ou même sans aucun but sur un papier blanc. Une telle idée serait par trop déraisonnable, par trop contraire h la vérité des faits, puisque, sur un nombre donné de billets qui ne seraient que signés, il y en aurait certainement beaucoup plus de vrais que de frauduleux. La pensée de la loi n'est donc pas que le billet simplement signé est toujours frauduleux, mais seulement qu'il peut assez facilement l'être, et c'est seulement la facilité de la fraude qui empêche de l'admettre comme preuve complète. Mais puisqu'il en est ainsi , puisqu'il est bien certain qu'un tel billet sera beaucoup plus souvent sincère que frauduleux, il rend donc probable, vraisemblable, la dette qu'il énonce, et permet dès lors de la prouver par des témoins. Sans doute, il se pourra qu'il en soit autrement d'après les circonstances particulières de l'espèce ; il se pourra, par exemple , que la nature et la forme du papier, ainsi que la place respective de la signature et de l'écriture , donnent tout lieu de croire que cette écriture a été mise après coup audessus d'une signature jetée par hasard sur un chiffon de papier blanc; et, en pareil cas, l'écrit ne donnera aucune vraisemblance à la dette. Mais en principe il en est autrement, par la raison bien simple que la fraude, si facile qu'elle soit ici, ne sera cependant encore que l'exception. La doctrine contraire de Delvincourt et de quelques arrêts dont le dernier a été rendu par la Cour de Lyon, le 26 janvier 1828, doit donc être rejetée , et elle l'est , en effet , par la généralité des auteurs et par la jurisprudence (2).

(1) Voy. Duvergier, sur Toullier (n° 90, note a); Aubry et Rau (3e édit., t. VI, p. 454) ; Larombière (art. 1347, nu 19); Dalloz {Obllg., nos 4814 à 4816).

(2) Merlin (Rép., v° Billet, § 1); Toullier (VIII, 281); Duranton (XIII, 189); Za-

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a îev. leza; uuiueaux, ai mars ieou; neq. rej., a mai 1001; i\ei[. rej., 01 mais iooi\ Metz, 28 mars 1833; Req. rej., 18 nov. 1834; Req. rej., 6 fév. 1839; Req. rej., 26 fév. 1845 (Dev., 31, 1, 197; 32, 1, 251; 35, 2, 49, et 1, 393; 39, 1, 289; 45, 1, 731); Bourges, 11 juin 1851; Nîmes, 18 nov. 1851; Paris, 31 juill. 1852, et 20 août 1853 («/. Pal., 1851, t. II, p. 38, et 1853, t. II, p. 278, 280 et 289); Cass., 13 déc. 1853 (Dev., 54, 1, 17); Orléans, 24 déc. 1864 (Dev., 65, 2, 213); Cass., 10 janv. 1870 (Dev., 70, 1, 157 J.

Cette vraisemblance , et dès lors le commencement de preuve par écrit, existe encore, quoi qu'on ait pu dire, dans l'acte privé qui, énonçant une convention synallagmatique, a été signé par toutes les parties, mais sans être fait double, comme le veut l'art. 1325. Ce point, il est vrai, à la différence du précédent, est très-controversé (l); mais il nous paraît néanmoins incontestable.

En effet, pour qu'il y ait commencement de preuve par écrit, il faut, d'après notre article, qu'on rapporte un écrit, que cet écrit émane de celui à qui on l'oppose, enfin qu'il rende vraisemblable le fait que l'on demande à prouver. Or, y a-t-il ici un écrit?... C'est évident. Cet écrit émane-t-il de l'adversaire?... C'est encore évident, puisqu'il est signé de lui. Cet écrit, enfin, rend-il vraisemblable la convention qu'il relate?... Il nous semble, malgré tous les efforts qu'on a faits, que ce troisième point est tout aussi évident que les deux premiers. Eh quoi! je présente un acte expliquant et constatant tout au long une vepte que Pierre m'a faite , l'acte est signé de Pierre comme de moi , et on prétend que cet acte ne donne aucune vraisemblance à ma prétention que la vente a eu lieu! En vérité, c'est nier l'évidence, et la controverse sur une pareille question ne peut s'expliquer que par la préoccupation que l'étude du droit fait naître dans l'esprit par les mille et une règles de détail dont elle le charge. C'est encore là un de ces points où les subtilités de la science viennent étouffer la voix de la raison, du bon sens...

Non, peut-on dire, votre acte ne saurait, en droit, rendre la vente vraisemblable. En fait, vous avez raison; en fait, on peut dire que l'écrit signé rend la vente vraisemblable et même certaine-, mais, d'après la théorie bonne ou mauvaise de la loi, il en est autrement. L'article 1325 dit qu'une convention synallagmatique n'est légalement prouvée par écrit que quand on a signé deux actes semblables , avec mention de la duplicité d'acte ; donc légalement l'acte unique prouve seulement un projet : or, la constatation d'un projet ne rend ni certaine ni vraisemblable sa réalisation. — Cet argument, qui fait le fond du système contraire, ne saurait se soutenir devant un examen sérieux. On commet ici, quant à l'art. 1325, l'erreur commise par Delvincourt quant à l'art. 1326, et que nous venons de voir rejetée avec raison par les auteurs et la jurisprudence. On raisonne comme si la pensée du législateur, dans cet art. 1325, était qu'un acte non fait double, quoique signé par toutes les parties, ne sera toujours que le résultat d'un simple projet, tandis que, bien évidemment, sa pensée est seulement qu'il en pourrait être ainsi quelquefois...

(1) Al]'., Merlin {Rép., v° Double écrit, n° 8); Delvincourt (t. II); Solon [Nullités, 11,29); Boncenne (IV, 197); Dalloz (art. 3, n° 9); Troplong ( Vente. 1, 33); Poujol (n° 8); Toullicr (VIII, 319); Aubry et Rau (3e édit., t. VI, p. 384); Larombière (art. 1325, n° 38); Bordeaux, 3 mars 182G; Besançon, 12 juin 1828; Grenoble, 2 août 1839; Poitiers, 3 janv. 1843; Limoges, 29 fév. 1844; Douai, 12 août 1847; Nîmes, 18 nov. 1851 (Dev., 52, 2, 363); Cass., 28 nov. 1864 ( Dev., G5, 1, 5). — Nég., Favard {Réij.,\o Acte sousseiug privé, sect. 1, g 2); Duranton (XIII, 164); Chardon [Dol, I, 125); Bounier ( n" 563); Zachariaî ( V,' p. 652); Amiens, 15 juill. 1826; Bourges, 29 mars 1831; Bordeaux, 31 juill. 1839 (Dev., 40, 2, 196).

Un acte énonçant soigneusement le contrat arrêté entre diverses personnes, constatant la réalisation de ce contrat, et portant la signature de toutes ces personnes, est assurément chose fort grave; et s'il peut exister parfois alors que la convention n'est encore qu'en projet, il ne saurait être douteux pour personne que le plus souvent il n'existera qu'après le contrat formé : il n'est pas ordinaire assurément, il n'est qu'exceptionnel, de signer de part et d'autre comme arrêtée une convention simplement projetée, pour ne se lier définitivement qu'en faisant ensuite un double original. Or ceci tranche la question... D'une part, l'apposition des signatures pouvant se présenter quelquefois pour un simple projet, l'art. 1325 défend de voir dans ces signatures la certitude de la formation du contrat ; mais comme , d'un autre côté , cette apposition sera beaucoup plus souvent le résultat d'un contrat formé, il est clair que, tout en ne prouvant pas en droit ce contrat, elle le rend, en droit comme en fait, très-probable, très-vraisemblable.

VI. — Le Code nous dit ici qu'au moyen du commencement de preuve par écrit, il y a exception aux règles ci-dessus; mais on doit comprendre, par l'explication et par le texte même de l'art. 1346, que l'exception ne s'applique pas à ce dernier. C'est évident , puisque sa règle (qui consiste, on le sait, à ordonner la réunion dans un seul exploit de toutes les demandes que le créancier peut avoir à former contre son débiteur, sous peine de non-recevabilité de celles qu'il n'y comprendrait pas) est faite pour toutes les demandes qui ne sont pas entièrement prouvées par écrit. La règle de l'art. 1346 s'applique ainsi, nonobstant le texte de notre art. 1347, au cas d'un commencement de preuve par écrit, comme elle s'applique aussi, nonobstant le texte de l'art. 1348, au cas d'impossibilité d'avoir une preuve écrite.

Et ceci s'explique facilement. L'existence d'un commencement écrit de preuve et l'impossibilité d'avoir un écrit ne devaient faire cesser que la prohibition du témoignage; or, comme la règle de l'art. 1346 n'a pas seulement en vue cette prohibition du témoignage, mais aussi la diminution du nombre des procès (même dans les cas où le témoignage est admis), l'exception créée par nos art. 1347 et 1348 ne devait pas toucher à cette règle. 11 est vrai que ces deux articles ont le tort de dire d'une manière absolue qu'ils font exception aux règles ci-dessus', sans distinction ; mais ce vice de rédaction n'a rien d'étonnant , quand on remarque que l'art. 1346 n'existait pas lorsque les deux autres ont été rédigés, et n'a été inséré dans le projet qu'après coup, sans qu'on ait songé alors cà modifier les deux textes dont cette addition rendait l'expression trop large. (Fenet, t. II, p. 196.) (1)

1348. — Elles reçoivent encore exception toutes les fois qu'il n'a

(1) Conf. Delvincourt (t. II, p. 624 et 625); Duranton (t. XIII, n° 627); Bonnier (123); Duvergier, sur Toullier (t. V, lre part., p. 42); Boileux (art. 1346); Aubry et Rau (3e édit., t. VI, p. 438, notes 3S, 39 et 40). — Contra : Massé et Vergé (t. JII, p. 521); Larombière (art. 1345 et 1340, notes 11, 19, etc.).

pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'obligation qui a été contractée envers lui.

Cette seconde exception s'applique :

1° Aux obligations qui naissent des quasi-contrats et des délits ou quasi-délits;

2° Aux dépôts nécessaires faits en cas d'incendie, ruine, tumulte ou naufrage, et à ceux faits par les voyageurs en logeant dans une hôtellerie, le tout suivant la qualité des personnes et des circonstances du fait;

3° Aux obligations contractées en cas d'accidents imprévus, où l'on ne pourrait pas avoir fait des actes par écrit ;

A0 Au cas où le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale , par suite d'un cas fortuit imprévu et résultant d'une force majeure.

SOMMAIRE

I. Division de l'article en deux règles. — La première est que le témoignage est

admis toutes les fois qu'on n'a pas pu faire un écrit.

II. Le 1°, le 2° et le 3°, ne sont que des applications de cette règle. — Elle n'em-

brasse pas tous les quasi-contrats; et si l'allégation d'un délit ou quasi-délit implique celle d'un fait pour lequel on pouvait avoir un écrit, le témoignage est encore inadmissible. Erreur de quelques arrêts.

III. Cette première règle embrasse des objets de preuve non indiqués par le texte,

notamment le doi, l'erreur, la violence, etc. Mais si l'on peut prouver par témoins le dol (l'erreur, etc.), auquel on attribue un contrat, on ne peut pas prouver ainsi le contrat qu'on attribue au dol. Erreur d'un arrêt.

IV. Par la même raison , la preuve orale de la simulation d'un acte n'est pas per-

mise en général à l'auteur de l'acte comme elle l'est aux tiers. Il en est autrement si cette simulation cache une fraude à la loi.

V. Deuxième règle; explication du U° • le témoignage est admis quand il y a eu

impossibilité de conserver la preuve écrite. Trois points à établir dans ce cas. Il n'est pas nécessaire, en général, que les témoins aient lu l'écrit et eu rapportent la teneur. Erreur de MM. Toullier, Duranton, Zachariœ et Bonuier.

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