‹ Explication théorique et pratique du Code civil (volume 2)Chapitre 13 sur 93 · DES PRÉSOMPTIONS · texte numérisé non relu

DES PRÉSOMPTIONS

1349. — Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu.

I. — 'A défaut de preuves proprement dites, c'est-à-dire de nature à donner, ou à peu près, la certitude de la vérité de l'allégation, la loi se contente des présomptions qui en procurent la simple vraisemblance, la probabilité. Ces présomptions, dit notre article, sont des conséquences tirées d'un fait connu à un fait inconnu; mais cette définition, si elle était prise à la lettre, s'appliquerait à toute preuve quelconque d'un fait; car cette preuve ne se fait jamais que par* l'induction du connu à l'inconnu (l). La loi n'entend donc parler ici que des conséquences conjecturales et tirées, du connu à l'inconnu, par voie de pure probabilité.

Du reste, on voit que les présomptions, que l'on peut opposer aux preuves en prenant ce dernier mot dans son sens spécial, deviennent elles-mêmes des preuves, dans le sens large du mot, et sont admises comme telles par le Code, puisqu'elles forment ici la troisième des classes de preuves que nous avions à étudier, et que nous avait indiquées l'art. 1316.

IL — Les présomptions se divisent en présomptions légales ou de droit, et en présomptions de l'homme ou de fait, selon que l'induction qui les constitue est faite par la loi elle-même ou par le magistrat. Nous allons voir que les présomptions légales se subdivisent en simples ovLjuris tantkm, et en absolues, que l'on a appelées juris et de jure.

Un premier paragraphe est consacré par le Gode aux présomptions légales ; un second s'occupe des présomptions de l'homme.

(1) Bonnier (n° 707); Larombiî:re (art. 13/|9, n° 2)

g 1er. — Des présomptions établies par la loi.

1350. — La présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à certains faits ; tels sont :

1° Les actes que la loi déclare nuls, comme présumés faits en fraude de ses dispositions, d'après leur seule qualité;

2° Les cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la libération résulter de certaines circonstances déterminées ;

3° L'autorité que la loi attribue à la chose jugée;

4° La force que la loi attache à l'aveu de la partie ou à son serinent.

I.— La présomption légale est, nous le savions déjà, celle que la loi pose elle-même par quelque disposition particulière. Notre article nous indique plusieurs cas.

Ainsi, d'abord, il y a présomption légale toutes les fois qu'un acte est déclaré nul par le législateur sur la simple supposition, déduite de telle ou telle circonstance, que cet acte est fait en fraude des dispositions de la loi. Lorsque l'art. 911, par exemple, après avoir établi la nullité de toute donation faite à une personne incapable de recevoir, range de plein droit dans cette catégorie les donations faites aux père, mère, descendant ou époux de l'incapable, c'est une présomption, puisque de ce fait connu que la donation est faite au conjoint ou à un proche parent de l'incapable, on déduit, par pure conjecture et par simple probabilité, ce fait inconnu que la donation s'adresse réellement à l'incapable lui-même ; et c'est une présomption légale, puisque c'est la loi elle-même qui tire cette conséquence. Il y a également présomption légale, et du même genre, dans l'art. 918, qui déclare que tout acte apparaissant comme une vente faite, à fonds perdu ou avec réserve d'usufruit, à l'un des héritiers présomptifs en ligne directe du vendeur, n'est qu'une donation déguisée, et que cet acte, nul comme vente, ne vaudra que comme libéralité réductible à la quotité disponible.

Il y a présomption légale d'un autre genre dans tous les cas où la loi, dit notre article, fait résulter de certaines circonstances la propriété ou la libération. Ainsi, quand la loi vous déclare propriétaire par prescription, c'est sur la supposition, tirée du silence gardé pendant le temps voulu par le précédent propriétaire, qu'il y a eu consentement de celuici et que vous êtes aujourd'hui le véritable maître ; quand elle déclare qu'il y a dans telle circonstance, et qu'il n'y a pas dans telle autre, mitoyenneté d'un mur, d'un fossé ou d'une haie, c'est parce que ces circonstances donnent lieu de supposer que l'objet appartient en entier à l'un des voisins ou seulement pour moitié à chacun d'eux, et c'est encore un cas de propriété établi par présomption légale. Quand la loi, par l'effet de la prescription, vous déclare libéré d'une dette, c'est parce que le silence gardé par votre créancier lui fait présumer que vous l'avez payé ; et c'est également parce que la remise que le créancier vous a

faite de son titre fait supposer un payement, que la loi vous déclare encore libéré dans cette circonstance (art. 1282, 1283) : ce sont encore là des présomptions légales.

II. — L'une des présomptions légales les plus importantes, l'une de celles qui, comme la prescription, doivent être considérées comme des fondements de l'ordre social, est celle que nous indique le 3° de notre article, l'autorité de la cho*e jugée. Nous allons l'étudier sous l'article suivant.

11 existe bien d'autres présomptions légales que celles dont parle notre article, qui n'a entendu, comme on le voit p'ar son texte même, nous donner que des exemples. On peut voir à ce sujet l'art. 1er, qui fixe un délai à l'expiration duquel la loi est réputée connue des citoyens; l'art. 312, qui établit la présomption de paternité du mari de toute femme accouchée; les art. 388 et 488, qui posent en principe que l'individu n'a jamais la pleine intelligence de ses actes avant vingt et un ans et l'a toujours après cet âge; les art. 720-722, qui, à défaut de preuves, déterminent présomptivement, par l'âge et le sexe des personnes mortes dans un événement, l'ordre des décès de ces personnes ; l'art. 847, l'art. 849, etc.

Quant au 4° de notre aticle, c'est à tort qu'il range parmi les présomptions l'aveu et le serment de la partie. Ce ne sont plus là de simples présomptions, mais des preuves complètes, et les rédacteurs se mettent en contradiction avec eux-mêmes. Le Code , en effet, en traçant dans l'art. 1316 le plan de cette matière de la preuve, loin de faire rentrer l'aveu et le serment dans la classe des présomptions , a soin , après avoir indiqué ces présomptions comme formant la troisième catégorie des preuves lato se?isu, de présenter l'aveu comme formant la quatrième, puis le serment comme constituant la cinquième et dernière. Aussi notre section des Présomptions est-elle suivie d'une section IV, consacrée à l'aveu, et d'une section Y, qui traite du serment. Ce 4° de notre article est donc à considérer comme non avenu.

1351. — L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties , et formée par elles et contre elles en la même qualité.

SOMMAIRE

I. Observât io7is préliminaires. — Trois sens des mots chose jugée. Le jugement

attaquable par une voie ordinaire, mais non encore attaqué, constitue ici chose jugée. Erreur de MM. Duranton et Zacharias, inexactitude de M. Bounier.

II. La chose ju^ée ne se trouve que dans le dispositif du jugement. Une demande

ne peut être repoussée comme déj;\ jugée que quand il y a entre les deux prétentions : l° identité d'objet, 2° identité de cause, et 3° identité de parties litigantcs.

III. 1° Identité d'objet. — Cette identité ne saurait se déterminer par les axiomes

Pars in loto,— Non in parte totum. Erreur de Toullier, de M. Zacliaria?,etc.

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