IV. Règle à substituer ici au système des auteurs
V. Contradiction de ce système, instinctivement repoussé par la jurisprudence.
VI. 2° Identité de cause. — Ce qu'il faut entendre par cause d'une demande. 11 ne
faut pas confondre la cause avec les moyens.
VII. Insuffisance de la doctrine des auteurs. Inexactitude profonde de la doctrine de
M. Bonnier.
VIII. H ne faut pas non plus confondre la cause avec l'objet. Inexactitude de MM. Bor.-
nier et Poujol.
IX. L'impossibilité d'écarter la seconde demande, quand la cause est différente, ne
comporte pas d'exception. Erreur de Toullier. — Réciproquement, cette seconde demande doit toujours être écartée dès que la cause est la même, malgré le mode d'actiou ditiérent.
X. 3° Identité des parties. — Il ne suffit pas que les personnes soient les mêmes;
il faut aussi qu'elles agissent sous les mêmes qualités. Solution d'une question controversée entre Toullier et Zachariae. Erreurs contraires de l'un et de l'autre.
XL Réciproquement, il peut y avoir identité juridique des parties, quoique ce ne soient plus les mêmes personnes. Ainsi l'héritier a été représenté par le défunt, l'acquéreur par son auteur, mais seulement pour les instances antérieures à l'acquisition. C'est l'époque de l'introduction de l'instance qu'il faut considérer. Erreur des arrêts.
XII. Les créanciers hypothécaires, à la différence des cliirographaires, ne sont point
représentés par leur débiteur. Grave erreur de Merlin , de Proudhon et de la jurisprudence.
XIII. Certaines classes de personnes sont bien représentées, dans les jugements favo-
rables, par une personne qui ne les représente pas efficacement dans les jugements défavorables. Développement et controverses.
XIV. Renvoi pour l'héritier apparent, pour la disposition de l'art. S00 ; observations
sur la tierce opposition.
XV. 4° Influence du jugement criminel sur le civil. — Réfutation de deux systèmes
contraires également faux. On ne saurait trouver ici les conditions exigées par notre article. Erreur de M. Merlin, M. Duranton, M. Bonnier, etc. Mais l'autorité de la chose jugée n'existe pas moins, parce que cet article est inapplicable. Erreur de Toullier et de M. Poujol.
XVI. La chose jugée n'existe que pour le point précis que le tribunal criminel a
vraiment décidé, ayant d'ailleurs mission pour le faire. Applications de la règle.
1. — C'est, nous l'avons déjà dit, une des bases de l'ordre social que la règle qui présume toujours vraie la chose jugée, res judicata pro veritate habetur, et qui ordonne de l'accepter comme telle dans tous les cas et quelle qu'ait pu être l'erreur du juge. Que signifierait, en effet, l'autorité judiciaire, si deux plaideurs, après avoir fait juger deux fois, quatre fois, la difficulté qui les divise, pouvaient revenir toujours la mettre en question? Il est clair qu'il fallait s'arrêter quelque part et que tout ce que pouvait faire la loi, pour diminuer l'inconvénient de l'erreur, dont le juge n'est pas plus exempt que les autres hommes, c'était d'accorder, au moins en général, plusieurs degrés de juridiction. Dès que le plaideur a épuisé les degrés de juridiction qui lui étaient ouverts, ou s'il n'en a pas usé, la chose jugée demeure légalement vraie, quelle que puisse être l'erreur, même évidente, de la décision.
Un jugement ne constitue chose jugée que quand il est en dernier ressort et contradictoire, ou que, étant en premier ressort ou par défaut, il n'est pas frappé d'appel dans le premier, cas, ou d'opposition dans le second. Quant à l'exercice de l'un des recours extraordinaires admis contre les jugements, d'un pourvoi en cassation, par exemple, il n'empêche pas le jugement de conserver actuellement son autorité , sauf que, si la décision est annulée plus tard, elle sera anéantie avec tout ce qui s'en était suivi.
>Tous disons que le jugement de premier ressort, tant qu'il îfe&t pa.frappé d'appel, et le jugement par défaut, tant qu'il n'y a pas opposition, constituent dès à présent la chose jugée. M. Duranton (XIII, 454 et 455) et M. Zacharise (Y, p. 764) enseignent le contraire et expliquent qu'il n'y a pas chose jugée dans la sentence qui est susceptible d'appel ou d'opposition, encore bien que cef appel ou cette opposition n'existent pas. C'est une erreur que réfutent tout à la fois la raison, les textes, et l'autorité de Pothier, invoquée bien à tort à l'appui de cette doctrine. D'abord, dire qu'il n'y a pas chose jugée sur un point, c'est dire que, sur ce point, il n'existe pas de jugement ; or il est clair qu'un jugement qui est seulement attaquable par l'appel ou par l'opposition, et qui n'est pas attaqué, est bien un jugement. Sans doute, une fois l'appel interjeté, il sera vrai de dire qu'il n'y a plus jugement, puisque par l'appel tout sera remis en question; mais tant que cet appel, quoique possible, n'existe pas, il est évident que le point décidé par le jugement, n'étant pas remis en question, est bien une chose jugée quant à présent... Aussi l'ordonnance de 1667 (tit. 18, art. 5) mettait-elle ici sur la même ligne les jugements « rendus en dernier ressort » et ceux « dont il n'y a appel ou dont l'appel est non recevable » ; et Pothier expliquait fort bien que, « tant qu'il n'y a pas appel, ces jugements ont. de même que ceux rendus en dernier ressort, une espèce d'autorité de chose jugée qui donne le droit d'en poursuivre l'exécution, et forme une espèce de présomption juris et de jure qui exclut de pouvoir rien proposer contre, tant qu'il n'y a pas d'appel interjeté » ; que seulement « cette autorité, et la présomption qui en résulte, ne sont que momentanées, et sont détruites aussitôt qu'il y a un appel. »
Cette erreur de MM. Duranton et Zacharise vient de la confusion qu'ils ont faite des différentes significations des mots autorité de chose jugée... Quand il s'agit de savoir si la personne est vraiment liée de telle sorte qu'il lui faille bon gré, mal gré, subir l'exécution du jugement, il est clair qu'il n'y a pas autorité de chose jugée tant que cette personne reste libre de remettre tout en question; mais quand il s'agit de savoir, comme dans notre article, si l'on doit dès à présent tenir le jugement pour non avenu et considérer le point litigieux comme actuellement indécis, il ne suffit plus de la faculté de remettre ce point en question, il faut qu'il soit effectivement remis en question : il suffit, dans le premier cas, delà possibilité de l'appel ; mais il faut évidemment, dans le second, l'appel effectué.
L'expression de chose jugée présente donc différents sens (nous allons voir qu'elle en a trois) qu'il faut éviter de confondre. M. Bonnier l'a compris, mais il fait de cette idée une application complètement fausse, et qui s'écarte de la vérité encore plus que la doctrine de MM. Duranton et Zacharise. Il enseigne (n° 680) que cette expression, au lieu de signifier ici , comme le disent ces deux auteurs, l'impossibilité d'attaquer le jugement par les voies ordinaires de recours (qui sont l'appel et l'opposition), prend un sens encore plus rigoureux et signifie l'im- ►ilité de tout recours, soit ordinaire, soit extraordinaire. Dans ce
système, la chose jugée, telle que l'entendent nos articles, n'existerait que dans la décision qui serait à l'abri de toute espèce de recours -, tandis qu'il est incontestable et incontesté que non-seulement la possibilité d'un recours extraordinaire (du pourvoi en cassation, par exemple), mais même l'exercice effectif de ce recours extraordinaire, ne modifie en rien la force juridique du jugement, qui demeure avec tous ses effets tant que l'annulation n'en est pas prononcée.
L'expression de chose jugée a donc trois acceptions. Dans le sens le plus fréquent, et qui tient le milieu entre les deux acceptions extrêmes, elle signifie la décision qui se trouve à l'abri des recours ordinaires, mais qui est passible, et qui est peut-être actuellement frappée d'un recours extraordinaire qui, sans en modifier refticacité, quant à présent, peut l'anéantir plus tard. Dans un sens plus rigoureux, elle indique la décision qui ne craint aucune espèce de recours, ni ordinaire, ni extraordinaire-, puis, dans un sens moins rigoureux, elle indique la décision susceptible d'être frappée d'un recours ordinaire, mais qui n'en est pas actuellement frappée. Ainsi trois degrés dans la chose jugée : ou la chose est jugée d'une manière irrévocable absolument, ou bien elle l'est d'une manière non révocable par les voies ordinaires, mais révocable par quelque voie extraordinaire, ou bien elle l'est de manière à pouvoir être révoquée, même par un recours ordinaire, et alors elle cessera d'être jugée et redeviendra une question par cela seul que ce recours sera dirigé contre elle et sans en attendre l'issue. Or la raison, d'accord avec Pothier et l'ordonnance de 1667, nous dit que, du moment que la chose est jugée et conserve actuellement son caractère de chose jugée, elle est nécessairement une vérité légale; on ne peut distinguer les trois degrés de force indiqués ci-dessus que quant à l'avenir et pour la facilité plus ou moins grande avec laquelle on peut faire tomber la présomption ; mais, quanta présent, cette présomption est nécessairement une, et dès là qu'une proposition est resjudicata, elle doit, sans distinction possible, pro veritate hdberi.
L'expression de chose jugée n'a donc, dans notre article, ni le sens intermédiaire et trop rigoureux déjà que lui donnent MM. Zacharife et Duranton, ni le sens plus rigoureux encore dont parle M. Bonnier ; elle comprend toute chose jugée, aussi bien celle de la dernière classe que celle des deux premières. Quand j'oppose à votre prétention un jugement, même révocable par voie ordinaire, qui l'a déjà repoussée, ce jugement, si révocable qu'il soit, n'en forme pas moins contre vous une fin de non-recevoir insurmontable, tant que vous ne le frappez pas d'opposition (s'il est par défaut) ou d'appel (s'il est en premier ressort), et cette opposition ou cet appel, seuls moyens pour vous de faire tomber l'autorité de la chose jugée, sont dès lors vos seuls moyens d'éviter l'application de nos art. 1351, 1352.
II. — Il est bien entendu que c'est uniquement dans le dispositif d'un jugement, et non dans ses motifs, que se trouve la chose jugée. Les motifs ne sont que l'indication, donnée par le magistrat, des raisons pour lesquelles il va prononcer son jugement dans tel sens plutôt
que dans tel autre, et c'est le dispositif qui constitue seul ce jugement. Si formelle que puisse être, dans les motifs, renonciation d'une opinion, il n'y a pas chose jugée si le dispositif n'a pas prononcé sur ce point; et si les motifs peuvent être quelquefois consultés à cet égard, c'est uniquement pour expliquer le véritable sens d'un dispositif qui serait rédigé d'une manière obscure (1). Bien plus, le dispositif luimême ne présente la chose jugée que pour les points qui sont vraiment décidés, et non pour ceux qui ne s'y trouvent que comme de simples énonciations : c'est en examinant les questions sur lesquelles les parties étaient en désaccord et que leur débat présentait à décider, le quid judicandum, que Ton arrivera facilement à comprendre ce qui a été jugé, le quid judicatum (2).
Puisque, par une nécessité inhérente à la nature même des choses, tout point jugé entre deux plaideurs est pour eux une vérité légalement incontestable, il s'ensuit que toute demande, soit du demandeur, soit du défendeur, toute action et toute exception qui tendrait à remettre en question le point déjà décidé, sera invinciblement repoussée par l'adversaire prouvant qu'il y a chose jugée à cet égard (3). Mais le point de savoir si la question que soulève actuellement l'une des parties est bien précisément celle qui a été déjà décidée entre elles, et si la demande dès lors doit être repoussée par la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, est souvent délicat et peut présenter de graves difficultés. Notre article est consacré à l'indication des conditions nécessaires pour l'admission de cette fin de non-recevoir.
Cet article, passant trop brusquement d'une idée à une autre (puisque, après une première proposition qui concerne l'autorité de la chose jugée considérée en général et absolument, il en présente, sans transition, une seconde qui ne peut avoir de sens que pour cette même autorité de la chose jugée, considérée relativement à une demande nouvelle), nous dit que, pour qu'il y ait lieu de repousser une demande comme contraire à l'autorité de la chose jugée, il faut : 1° que la chose demandée soit la même que dans le premier procès ; 2° que la demande soit fondée sur la même cause ; 3° qu'elle s'élève entre les mêmes parties agissant dans les mêmes qualités.
(1) Voy. Cass., 5 juin 1821; Rej., 21 déc. 1S30; Bourges, 23 août 1832; Req., 9 janv. 1838; Req., 23 juill. 1839, 8 juin 1842; Orléans, 17 août 1848; Rej., 30 avril 1850; Cass., 12 août 1851, 3 déc. 1856; Cas?., 24 juill. 1867 (Dev., 67,1,328); Cass., 28 juin 1869 (Dev., 69, 1, 422); Aubry et Rau (3e édit., t. VI, p. 480); Laroinbière (art. 1351, n° 18).
La jonction d'instances séparées sur lesquelles il est statué par un seul jugement n'empêche pas que les dispositions du jugement ne demeurent distinctes, en ce sens que chacune de ces dispositions n'est susceptible d'acquérir l'autorité de la chose jugée qu'à l'égard de ceux-là qui étaient parties dans celle des instances jointes à laquelle cette disposition est relative. Cass., 11 fév. 1867 (Dev., 67, 1, 210).
(2) Voy. Cass., 14 janv. 1852; Ageu, 23 août 1854 (/. Pal., 1852, t. I, p. 382; 1856, t. I, p. 435); Rej., 20 fév. 1855 (Dev., 56, 1, 415).
(3) L'incompétence du juge n'empêche pas la sentence qu'il a rendue d'acquérir l'autorité de la chose jugée. Cass., 20 août 1867 (Dev., 67, 1, 403). — L'exception de chose jugée ne peut être proposée pour la première fois devant la Cour de cassation. Cass., 16 nov. 1864 (Dev., 65, 1, 42); Ca«., 12 mars 1866 (Dev., 66, 1, 150); Cass., 2 fév. 1869 (Dev., 09, 1, 220).
Ainsi, 1° identité de l'objet ; 2° identité de la cause ; 3° identité des parties et de leurs qualités : telles sont les trois conditions que nous avons à étudier.
1° De l'identité de l'objet.
III. — Et d'abord, identité de l'objet. Il faut que la chose à laquelle tend la nouvelle prétention soit bien la même que celle sur laquelle a porté le jugement.
Quand nous disons que la chose doit être la même, cela ne signifie pas , bien entendu , que cette chose ne doit pas avoir subi de changements : il ne s'agit pas ici des qualités et manières d'être de la chose, mais de cette chose elle-même ; et quelles que soient les modifications survenues dans l'intervalle, dès là qu'il s'agira du même objet, la nouvelle demande devra être repoussée comme tendant à faire discuter une question déjà jugée. Ainsi, quand j'ai intenté contre vous, il y a quelques années, une action en revendication de telle maison , de telle pièce de terre ou de tel troupeau, la circonstance que la maison a reçu des embellissements, une distribution nouvelle et des changements considérables ; que la pièce de terre, qui était plantée de bois, est aujourd'hui une terre de labour; que le troupeau, composé d'abord de 60 têtes, s'est élevé à 100, ou se trouve réduit à 25 : cette circonstance, n'empêchant pas que ce soit toujours le même troupeau, la même terre ou la même maison, n'empêchera pas que la revendication nouvelle que vous voulez exercer aujourd'hui ne soit déclarée non recevable, comme soulevant une question jugée. Il est bien clair, en effet, que la manière d'être de la maison, le mode de culture de la terre et l'importance du troupeau sont indifférents à la question soulevée par vous il y a trois ans, et que vous soulevez encore aujourd'hui, de savoir si cette maison, cette terre ou ce troupeau vous appartiennent, et que par conséquent, les modifications subies par les objets n'empêchent pas que cette question est toujours la même et que c'est une question jugée (1).
Ceci est bien simple, si simple que c'est presque l'obscurcir que de l'expliquer; et tout ce qui se rattache à cette condition de l'identité de l'objet eût été assez simple aussi, si la doctrine n'était pas venue, ici comme trop souvent, fausser les idées sous prétexte de les mieux fixer. Les lumières du bon sens eussent suffi, ce semble, pour rechercher et déterminer si le point qu'un plaideur veut mettre en question devant la justice est décidé, oui ou non, par le premier jugement; mais malheureusement quelques jurisconsultes romains avaient imaginé de faire à notre matière une application mécanique d'axiomes de géométrie, dont l'emploi , plus ingénieux que juste, ne pouvait manquer de conduire à l'erreur (voy. notamment Digeste, liv. 44, t. Il, VII, prolég.); et nos commentateurs modernes, adoptant ces idées avec plus de respect que
(1) Conf. Pothier {Des Obliij., n° 890) ; Toullier (X, 145); Proudhon (De l'Usuf., HI, 1271); Duranton (XIII, 462); Aubry et Rau (p. 495); Larombière (art. 1351, n"' 34 à 37). Voy. Cass., 28 déc. 1859 (Dev., 60, 1, 330).
de discernement, sont venus donner, jusque sous le Code civil, des décisions auxquelles on a vraiment peine à croire.
La plupart de nos auteurs, mais surtout Toullier (X, 147-149 et 150- 155), et M. Zacharise (V, p. 782, 783), reproduisant servilement le système romain, posent ces deux principes, incontestables assurément, que la partie est comprise dans le fout et que le tout n'est pas compris dans la partie; et ils concluent de là que l'on ne peut plus demander une partie quand on a échoué sur la demande du tout, mais qu'au contraire on peut fort bien demander le tout quand on a échoué sur la demande d'une partie. Voici les exemples donnés par Toullier.
Celui qui a succombé sur une demande en revendication de tel immeuble, et qui demande ensuite une-part, soit divise, soit indivise, de la propriété de ce même immeuble, sera repoussé par l'exception de chose jugée ; car, nous dit-on, l'objet de sa seconde demande est une partie de la chose qu'il avait demandée d'abord, et comme une partie est comprise dans son tout, il est vrai de dire que cet objet de la seconde demande a aussi fait l'objet de la première. Par la même raison, si Pierre m'a demandé 20 000 francs pour telle cause, et qu'après avoir succombé il vienne m'en demander 10 000 pour cette même cause, il devra être repoussé par l'effet de la chose jugée. De même encore, si mon adversaire, après avoir échoué dans l'action par laquelle il réclamait sur mon terrain un droit de passage à pied et à voiture, viam, vient me demander le simple passage à pied, iter, il sera non recevable, puisque iter est compris dans via, et que dès lors l'objet de la seconde demande se trouve avoir été aussi l'objet de la première. . . Au contraire, celui qui a succombé dans sa demande d'une part seulement de la propriété de l'immeuble sera recevable à demander l'immeuble entier; celui qui n'avait échoué qu'en demandant 1000 ou 1200 francs pourra en demander 20 000 ; et celui qui n'a pas réussi en demandant un simple sentier pour passer à pied pourra demander le passage complet à pied et à voiture, parce que le plaideur n'ayant demandé d'abord qu'une partie, et demandant la seconde fois le tout, on ne peut plus dire que l'objet de la seconde demande ait aussi fait l'objet de la première.
M. Duranton (XIII, 4G2 et 463),' M. Bonnier (nos 684 et 685) et M. Poujol (n° 23, deuxième alinéa) semblent admettre aussi ces idées en ce qui touche le premier principe.
Or, quoi de plus sophistique et de plus faux que de pareilles décisions, et quelle puissance ne faut-il pas à la routine pour que de telles doctrines se professent encore aujourd'hui !... Eh quoi ! parce qu'il est jugé que je n'ai pas la propriété entière et exclusive de tel immeuble, il est jugé par cela même que je n'en suis pas copropriétaire pour une fraction ! . . . Parce qu'il est jugé que je ne suis pas votre créancier pour 20 000 francs, il est jugé aussi que je ne le suis pas pour 1000 ou 1 200!... Parce qu'il est entendu que je ne puis pas passer sur votre terrain , tantôt à pied et tantôt avec voilure, il s'ensuit que je ne puis pas y passer à pied seulement!... Et comme s'il n'y avait pas déjà là
assez d'absurdités, il faudrait admettre encore la réciproque de chacune de ces propositions... Quand il est légalement certain que telle cause ne vous donne pas même une fraction de la propriété de tel immeuble, un cinquième, par exemple, il resterait possible et discutable que cette môme cause vous en donnât la propriété entière, c'est-à-dire ce même cinquième avec les quatre autres!... Quand il est établi que je ne vous dois pas 1 200 francs pour telle cause, il resterait possible et discutable que, pour la môme cause, je vous en doive 20 000 ! Quand il est reconnu que vous n'avez pas le droit de passer sur mon terrain à pied, il resterait possible que vous ayez le droit d'y passer et à pied et en voiture ! ... En vérité, c'est à n'y pas croire! '
De ce que le tout n'est pas compris dans la partie, vous en concluez qu'après avoir succombé sur la partie, je puis encore demander le tout ! C'est certes bien à tort ; car, puisque la partie est dans le tout , le jugement qui décide que vous n avez pas même cette partie décide, implicitement et forcément, que vous n'avez pas le tout... C'est donc avec raison que M. Duranton repousse (n° 464) les singulières conséquences que l'on a voulu tirer ici du principe Totum in parte non est, et sur lesquelles M. Poujol, et même le Traité spécial de M. Bonnier, gardent le silence. Il est vrai que M. Duranton, qui a le tort de ne pas oser rompre ici avec le droit romain, donne prise à la critique en invoquant à l'appui de son idée la loi 3, Digeste, 1. 44, t. II. Cette loi suppose tout simplement, comme la loi 7, §4? une personne qui, d'abord par une revendication à titre particulier, et ensuite par la pétition d'hérédité, vient réclamer les mêmes biens, en sorte que c'est toujours la même question qu'elle soulève par des voies différentes. Mais M. Duranton n'en a pas moins raison au fond, et il est de la dernière évidence que l'axiome Totum non est in parle n'a nullement pour conséquence de permettre à celui qui est reconnu n'être pas propriétaire de tel bien, de se faire attribuer un ensemble de choses comprenant ce même bien... Qu'il obtienne toutes les autres parties de cet ensemble, à la bonne heure; mais qu'il se fasse déclarer propriétaire de la partie qui est délinitivement jugée ne pas lui appartenir, et fasse ainsi mentir le jugement, c'est impossible, puisque res judicata veritas est.
Mais, s'il faut rejeter ces conséquences, on voit qu'il faut rejetei aussi celles que l'on prétend tirer de l'autre principe, In toto pars conlinetur, quoiqu'elles paraissent admises par MM. Poujol, Bonnier et Duranton, aussi bien que par Toullier, Zacharia3 et les autres auteurs. Car enfin, si imposant que soit cet accord des interprètes, il ne saurait l'emporter sur la raison, et quoi qu'on puisse dire, on ne pourra jamais conclure logiquement, de ce que je n'ai pas droit au tout, que je n'aie pas droit non plus à quelqu'une de ses parties (1). ' IV. — Ce n'est donc point par l'application de ces deux principes, Pars in loto, Non in parte totum, qu'il faut chercher à résoudre les
(1) Voy. Larombière •( art. 1351, n05 hl et suiv.); Dalloz (v° Chose jugée, 107 et uiv.).
dirlicultés qui peuvent se présenter dans cette matière de l'identité de l'objet demandé ; et le moyen de les résoudre nous semble s'offrir tout naturellement... 11 s'agit de savoir si la question que soulève un plaideur est, oui ou non, décidée par le jugement antérieur; si le point qu'il veut. débattre et discuter est une chose déjà jugée, ou si le premier jugement laisse ce point indécis et permet de le résoudre encore dans tel sens qu'on voudra. Pour cela, que faut-il faire?... Prendre la proposition établie par le précédent jugement, et rapprocher d'elle ( elle qui exprime la prétention que le plaideur veut faire juger. Si cette seconde proposition, rapprochée de la première, ne la contredit pas et peut coexister avec elle, c'est donc que le point n'était pas décidé; si, ■nliaire, les deux propositions se contredisent et se trouvent incompatibles, c'est que la seconde prétention était déjà chose jugée.
Ainsi , j'ai succombé dans ma demande en revendication de tel immeuble. Puis-je maintenant m'en prétendre propriétaire pour une i t on divise ou indivise, un cinquième, par exemple?... Appliquons notre règle... 11 est jugé que je ne suis pas propriétaire exclusif de tout /immeuble, et je veux faire juger que je suis propriétaire divis ou i i is de ecl immeuble pour un cinquième. Ces deux propositions sont parfaitement d'accord entre elles; on peut admettre la seconde, celle à laquelle je veux arriver, sans contredire en rien la première : il n'y a donc pas chose jugée, et ma demande est admissible. Il en sera de même si le premier jugement décide que je n'ai pas un droit de copropriété indivise sur tout l'immeuble, et que je veuille faire décider que je suis propriétaire exclusif de telle portion divise de cet immeuble; ou réciproquement si, le premier jugement me déniant la propriété exclusive et divise d'une portion , je réclame une copropriété indivise. C'est ce qu'a décidé très-bien la Cour suprême (l)... Si je ne demandais dans le premier jugement qu'une portion, divise ou indivise, de l'immeuble, pourrais-je, après avoir succombé, demander l'immeuble entier ? Non ; car il est jugé que je n'ai pas même un cinquième de l'immeuble, et je voudrais faire ju?er que j'ai ce même cinquième et les quatre autres aussi ; en sorte que le second jugement serait la négation du premier. Mais je pourrais très-bien, après avoir laissé juger que je n'ai ■7 cinquième déterminé, demander, au lieu de l'immeuble entier, les quatre autres cinquièmes, sur lesquels on n'a pas prononcé : il est clair que, dans ce cas, les deux demandes portent sur deux objets distincts. Il va sans dire, enfin , que si le premier jugement avait tranché la question de propriété contre moi sous ses diverses faces, en décidant que je n'ai ni copropriété indivise pour une fraction quelconque, ni proî ité divise et exclusive, soit du tout, soit d'une partie, aucune quèstion ne sciait plus possible, et toute prétention relative à la propriété, quelle qu'elle fût. serait chose déjà jugée.
1 même , quand il est jugé que pour telle cause vous ne me devez
(4) Cass. d'un arrêt de Poitiers, \k fév. 1S31 (Dev., SI, i, 615). — Voy. encore I .24 avril lSôi, et les Observations de M. Rodière sur cet arrêt, dans le Journal ■ lais, 1855, t.. I, p. 588.
TIT. III. DES OBLIGATIOiNS CONVENTIONNELLES. ART. 1351. 169
pas mille francs , je ne puis évidemment pas faire juger que pour la même cause vous m'en devez dix mille. Au contraire, s'il est seulement jugé que vous ne me devez pas dix mille francs, je puis bien demander à faire juger que vous m'en devez mille. Qiîe si, sur ma première demande de dix mille, on avait jugé, non pas seulement que vous ne me devez pas ces dix mille, mais que vous ne me devez rien, il est clair que je ne pourrais plus rien demander.
De même enfin , quand il est jugé que je n'ai pas le droit de passer à pied et avec voiture, je puis demander le droit de passer à pied seulement ou bien avec voiture seulement. Quand il est jugé que je n'ai pas le droit de passer à pied, je puis bien encore demander le droit de passer avec voiture seulement ; mais je ne puis pas demander le droit de passer à pied et avec voiture, car il y a contradiction entre les deux propositions. — Nous disons qu'après avoir succombé quant au passage à pied, iter, je puis demander le passage avec voiture seulement, viojii sine itinere. On comprend, en effet, que le droit de passage avec voiture (via), comme aussi celui de passer pour conduire des bestiaux (actus), quoiqu'il contienne ordinairement le droit dépassera pied {iter) , peut quelquefois ne pas le contenir et exister seul : vous pouvez avoir le droit de voiturer à travers mon enclos pour rentrer vos récoltes, ou d'y passer pour mener paître vos bestiaux, sans avoir pour cela le droit d'y passer seul pour vous promener ou vaquer à vos affaires. Il en était de même à Rome; et si via , comme aussi actus, comprenait ordinairement iter, il ne le comprenait pas nécessairement. Ceci posé, il est bien évident que si le jugement qui vous refuse iter ne vous permet plus, quoi qu'en disent Toullier et M. Zacharia?, de demander via/m gùm itinere, ou actum cum itinere , il ne vous empêche pas de demander viam sine itinere.
Nous ne saunons faire ici l'application de notre règle à tous les cas, trop nombreux, rapportés par les auteurs-, et nous terminerons cet ordre d'idées par quelques observations que nous suggère la lecture de M. Zacharia?, et qui nous semblent prouver de mieux en mieux la fausseté du système que nous combattons, par les efforts mêmes que Ton a faits pour voiler son absurdité.
Y. — Le professeur allemand et ses traducteurs, posant les prétendues conséquences de l'axiome Le tout n'est pas dans la partie, commencent par dire (p. 282 , note 58) , qu'après le jugement qui rejette la demande portant sur une partie de la chose ou du droit, on peut admettre une demande portant sur l'intégralité de cette chose ou de ce droit; mais, pour rendre cette règle moins choquante, ils l'expliquent en ajoutant que « ce qui n'était pas contenu dans la première demande peut être réclamé dans une seconde. » Or, qui ne voit que cette seconde proposition , présentée comme simple explication de la première, en est au contraire la négation, et que la première est aussi fausse que la seconde est vraie?... Oui, sans doute, je puis réclamer par une seconde demande ce qui n'était pas contenu dans la première ; je puis demander le passage pour mes bestiaux (actum) et pour mes
voitures (viam), mais séparé du voyage à pied (iter) , quand ma première demande ne portait que sut' ce dernier; je puis demander les immeubles I> , G, D, dépendances de tel domaine, lorsque le premier jugement ne m'a refusé que l'immeuble A, autre dépendance de ce môme domaine; je puis, après avoir succombé dans ma demande de tel cinquième d'un fonds, réclamer les quatre autres cinquièmes de ce même fonds ; je puis , en un mot, après avoir succombé quant à une partie de la chose ou du droit, réclamer les autres parties de cette chose ou de ce droit, puisque ces autres parties ne se trouvaient pas dans la première demande. Mais je ne puis pas demander l'intégralité de cette chose ou de ce droit, puisque ce serait faire porter ma seconde demande sur la partie même qui faisait l'objet de la première.
Un peu plus loin (p. 783, note 62), M. Zachariœ, en décidant que celui à qui un jugement a refusé iter peut demander encore viam ou actum considérés comme comprenant iter, renvoie pour le.développement de cette idée, non-seulement à Toullier, mais aussi à M. Duranton (XIII, 4G7). Or M. Duranton, dont on déclare ainsi implicitement suivre la doctrine, enseigne au contraire, comme nous, que le jugement qui refuse iter ne permet plus de demander actum ou viam que sine ilinere. M. Duranton, en effet, après avoir dit (et avec beaucoup de raison, quoique ce soit contraire au système de Toullier et de M. Zacharia) que celui qui a succombé dans la demande d'un droit d'usage ne serait pas recevableà demander l'usufruit, parce que, quand il est jugé que je n'ai pas droit aux fruits d'un fonds dans la limite de mes besoins, il est jugé par cela môme que je n'ai pas droit à tous les fruits de ce fonds, ajoute que s'il en peut être autrement pour les servitudes itineris et actits, et si l'on peut encore demander la seconde après la rejet de la première, c'est parce que l'on peut avoir actum sans avoir iter, tandis qu'il est impossible d'avoir le plein usufruit sans avoir le petit usufruit qu'on appelle usage (l).
Et remarquons la contradiction où tombent à ce môme endroit M. Zacharise et ses traducteurs... Pour rendre plausible l'idée, évidemment fausse, que je puis encore demander actum ou viam comprenant iter, quand iter m' a été refusé par un jugement, les trois jurisconsultes veulent que via (et il en sera de môme pour actus), alors môme qu'elle comprend iter, soit considérée, non comme la réunion de deux servitudes séparables l'une de l'autre (ce qui est pourtant vrai), mais comme une servitude unique et indivisible, laquelle étant différente de iter, pourra être demandée et obtenue après qu'iler aura été refusé; et ils formulent leur règle à cet égard en disant que « le propriétaire qui a refusé une servitude peut, malgré le rejet de sa demande, réclamer ultérieurement une servitude d'une espèce différente, qu'elle soit /)/;/i' restreinte ou plus étendue. » Mais alors, de môme qu'après le rejet de la demande de iter je pourrais demander la servitude différente et plus étendue viam, de môme après le rejet de la demande de via ;e pourrais
(1) Conf. Dalloz {y* Chose jugée, n° 117).
tnder la servitude différente et plus restreinte iter... Que devient alors votre prétendu principe que le rejet de la demande d'un tout rend non recevable la demande de chaque partie de ce tout, principe que Toullier applique spécialement à cette espèce (r° 149), en expliquant tout au long qu'après avoir succombé dans ma prétention de passer à pied et avec voiture, je ne puis plus demander le passage à pied seulement ?.... Comment expliquer ces tâtonnements et ces contradictions, sinon par le besoin de présenter d'une manière quelque peu spécieuse un système profondément insoutenable, et que Toullier seul a osé donner dans presque toute sa nudité.
iN'ous disons presque; car on le voit lui-même tantôt s'arrêter devant certaines conséquences qu'il tait prudemment , tantôt n'exprimer ces conséquences qu'en prenant le change d'une étrange façon et en sortant de son système sans le remarquer. Ainsi, quoiqu'il pose très-nettement les deux prétendus principes qu'«on oppose bien l'exception aux demandes qui ont pour objet quelque partie du tout qui était l'objet d'une première action », mais que « cette exception ne peut être opposée à celui qui demande par une seconde action un tout dont quelque partie était l'objet de la première (n° 155, in /me)», et quoiqu'il déduise formellement du premier de ces principes prétendus cette conséquence nécessaire que celui qu'on aurait jugé n'avoir pas droit à ■20 000 francs n'en pourrait plus demander 10000 (n° 148), il n'ose cependant pas formuler également celte conséquence, tout aussi nécessaire, du second principe, que celui qu'on a jugé n'avoir pas droit à 20 000 francs pourrait fort bien en demander 40000. — D'un autre eôté, s'il a le courage de dire qu'après avoir laissé juger que je ne suis pas propriétaire de l'immeuble A, dépendance du domaine Cornélien, je puis demander et obtenir le domaine entier avec toutes ses dépendances, et faire ainsi juger la seconde fois que je suis propriétaire de l'immeuble A (n° 155), il ne le fait qu'en sentant instinctivement le besoin de colorer quelque peu cette étrange solution, et il la colore en effet en disant que si le fonds est alors déclaré m'appartenir, c'est à un autre titre... Mais si c'est à un autre titre que le demandeur triomphe, l'inapplicabilité de l'exception de chose jugée tiendra donc à ce que ce n'est pas eadem causa petendi, et non plus à ce que ce n'est pas eadem rës; ce sera l'absence de la seconde condition, de X identité de la cause, et non plus l'absence de la première, de Y identité de l'objet, la seule cependant dont il s'agisse ici !
Rejetons donc des idées qui, pour être admises explicitement ou implicitement par tous nos auteurs (sauf la demi-contradiction de M. Duranton), n'en sont pas moins contraires aux règles de la raison et de la justice. Disons que, si celui qu'on a jugé n'avoir droit à aucune partie d'un tout n'en peut plus rien réclamer, celui qu'on a seulement jugé n'avoir pas droit au tout peut fort bien réclamer une partie, et réciproquement, que celui qu'on a jugé n'avoir pas droit à telle partie d'un tout peut bien réclamer les autres parties de ce tout, mais non pas le tout intégralement et comprenant cette même partie. Laissons de côté
les prétendus principes qu'on a voulu déduire des axiomes Pars in loto, JSon totum in parte, pour nous en tenir à cette règle de bon sens, qu'une prétention est contraire à la chose jugée dans tous les cas et seulement dans les cas où la décision conforme à cette prétention serait en contradiction avec le jugement existant.
C'est là, au surplus et fort heureusement, ce que fait instinctivement la jurisprudence; car, en outre de l'arrêt de cassation, déjà cité, du 14 février 1831, nous en trouvons un du 30 mars 1837, qui condamne la prétendue règle, admise par tous les auteurs, que celui qui a succombé en demandant le tout ne peut plus demander aucune partie de ce tout. L'espèce mérite d'être rapportée... La dame Suehnée, à qui le contrat d'acquisition de son terrain, situé entre îa rue P.ichelieu et des jardins appartenant à son vendeur, défendait de construire ailleurs ([ne sur la rue Richelieu, avait prétendu, lors du percement de la rue Vivienne sur les derrières de son terrain, que ce percement faisait disparaître entièrement sa servitude non œdificandi, qu'elle avait désormais la pleine liberté de son fonds, et pouvait construire sur la rue Vivienne tant en hauteur qu'en profondeur, et comme il lui plairait; sa prétention fut rejetée par un arrêt de Paris du 1 1 novembre 1 S33. Plus tard, la dame Sommée prétendit que, si elle n'avait pas le droit de construire en hauteur, elle pouvait du moins le faire en profondeur, en édifiant sur la rue Vivienne des boutiques dont l'élévation ne dépassât pas celle de son mur de clôture. L'adversaire répondit que cette nouvelle prétention était contraire à la chose jugée, puisque le droit de construire en profondeur seulement étant une partie du droit de construire en profondeur et en hauteur, et la partie étant comprise dans le tout, la question nouvelle se trouvait ainsi jugée par le premier arrêt. Il invoquait à cet égard les lois romaines , Toullier, M. Duranton, etc
Malgré cela, la prétention de la dame Sœhnée fut accueillie et maintenue, et par le Tribunal de la Seine, et par la Cour d'appel de Paris, et par la Cour de cassation (Dev., 37, I, 80)... C'est avec raison, car il est bien évident que le droit d'élever des constructions quelconques et celui de construire en profondeur seulement sans surélévation, ne sont pas un même objet. Il est bien évident qu'il n'y a pas l'ombre d'une contradiction entre l'arrêt qui juge que je n'ai pas le droit de bâtir en profondeur et en hauteur tout ensemble, et celui qui décide que je puis bâtir en profondeur seulement (l).
(î) M. Dalloz, qui, dans le savant article Chose jugée de sa nouvelle édition, pariai:!' souvent nos idées et fait quelquefois à notre commentaire l'iionneur d'en citer de longs extraits (voy. les n'" 107, 173, 108, etc.), est ici en complète opposition avec nous. Après avoir reproduit cette phrase, où nous présentons comme évidentes l'absiii ;e de toute contradiction entre les deux propositions indiquées, et la différence d'objet entre les deux cas, M. Dalloz nous répond que très-certainement il y a contradiction, et que l'identité d'objet est manifeste (n° 173;. — Si étonnantes que soient à nos yeux ces parolns, nous n'avons cependant pas à les discuter, il s'agit, des deux côtés, d'uni: idée que l'on prétend évidente; or l'évidence ne se discute pas, ne se démontre pas : elle se voit... Nous présenterons seulement deux observations. — La première, c'est que si le premier arrêt avait dénié au plaideur toute espèce de droit, en jugeant qu'il ne peut bâtir ni en hauteur ni en profondeur, il y aurait, en effet, contradiction à venir dire ensuite qu'il peut bâtir en profondeur. Mais tel n'est pas
2° De l'identité de la cause.
VL — il ne suffit pas, pour qu'une prétention nouvelle puisse être écartée comme chose déjà jugée, que cette prétention porte sur le môme objet; il faut en second lieu (et en outre encore de la troisième condition qui sera étudiée plus loin) qu'elle s'appuie sur la même cause : 1° eadem res; 2° eadem causant petendi. Mais que faut-il entendre ici par cause?... C'est là une question fort importante, mais assez difficile, et traitée comme la précédente, d'une manière peu satisfaisante par la généralité des auteurs.
La cause, c'est le fondement immédiat du droit que la partie demande à exercer ; c'est la base immédiate de la demande -, et dès lors , il faut éviter de la confondre, soit avec les diverses circonstances constituant les bases médiates ou simples moyens, qui produisent ou justifient cette cause dernière (comme on est souvent porté à le faire), soit avec le droit lui-même, objet de la demande (comme l'ont fait d'anciens commentateurs, et tout récemment encore M. Bonnier et M. Poujol).
Et d'abord, il ne faut pas confondre la cause avec les éléments qui viennent produire ou justifier cette cause. Sans doute, il y aura là des principes du droit demandé, et dès lors des bases de l'action par laquelle on réclame ce droit ; mais ce sont des bases éloignées et médiates, des causes de la cause, que la loi n'aurait pas pu prendre ici en considération sans éterniser les procès et dépouiller de toute efficacité les décisions judiciaires. Il n'y a pas à se préoccuper de ces bases éloignées, et la cause ne se trouve que dans la base dernière, dans le principe immédiatement générateur que les Romains appelaient fort exactement causam proximam actionis. . . Ainsi, quand j'ai succombé dans ma demande en nullité d'un acte notarié pour un vice de forme tiré de la minorité d'un témoin, je ne pourrai pas attaquer cet acte, une seconde fois, pour un autre vice de forme tiré de toute autre circonstance, et, par exemple, de ce que l'un des témoins n'aurait pas été Français ! C'est un point reconnu par les auteurs et les arrêts (1).
le cas; il s'agit ici d'un premier arrêt décidant que le plaideur n'a pas le droit corn,' plexe et général de bâtir en hauteur et en profondeur tout à la fois. — La seconde est relative au reproche que nous fait M. Dalloz de donner à l'arrêt Sœhnée un sens et une portée qu'il n'a pas, reproche dont la justification se trouve, selon lui, dans les explications du conseiller rapporteur de l'arrêt, M. Lasagni. Ce reproche porte à, faux. L'arrêt n'a pas deux sens possibles, et le savant rapport de M. Lasagni, loin d'être en désaccord avec nos idées, déclare nettement, comme nous, que, pour qu'il y eût chose jugée sur la demande du droit spécial (de bâtir en profondeur seulement), il faudrait que le premier arrêt, au lieu de débouter seulement le demandeur de sa prétention du droit général et illimité (de bâtir en profondeur et en hauteur), l'eût jugé être sans droit aucun (ne pouvant bâtir ni en hauteur ni en profondeur). — Quant à la question de contradiction, il n'y a pas, nous le répétons, de discussion possible. Le point est de savoir s'il y a impossibilité de coexistence entre ces deux idées : Pierre ne peut bâtir en profondeur et en hauteur; il peut bâtir en profondeur seulement... La compatibilité de ces deux idées est pour nous chose parfaitement claire. M. Dalloz voit autrement. C'est au lecteur de juger. Voy. Larombière (art. 1351, n° 44); Aubry et Rau (3e édit., t. VI, p. 494, note 59); Dalloz (v° Chose jugée, n° 115). (1) Toullier (X, 166); Bonnier (n° 690); Zacharias (V, p. 786); Colmar (17 juill.
Et en effet, la cause de ma première demande, c'est-à-dire son m prochain, sa base immédiate, ce n'était pas le fait de la minorité prétendue d'un témoin, c'était l'irrégularité de formes dans l'acte. .. Qu'aïje demandé? la nullité de l'acte notarié. Cette nullité était donc Y objet de ma demande. — Pourquoi l'acte devait-il, selon moi, être déi nul? Parce qu'il était irrégulier dans sa forme. L'idée générale d'irrégularité de formes était donc le motif prochain de mon action, sa base immédiate, sa cause. — Mais pourquoi l'acte était-il, selon moi, vicieux en sa forme? parce qu'un des témoins était mineur. Ce fait spécial de minorité d'un témoin, ne répondant qu'au second pourquoi, n'était donc qu'une cause de la cause, en d'autres termes, une hase médiate de la demande , un simple moyen... Et maintenant, dans ma seconde demande, la présence d'un étranger parmi les témoins, ou telle autre circonstance par moi alléguée, n'est également que la hase la plus éloignée sur laquelle s'appuie la hase immédiate; et comme celle-ci est encore l'idée générale d'irrégularité de formes, il s'ensuit que, malgré la différence des moyens, la cause est la même dans les deux cas.
Sans doute, et on le voit par ce qui vient d'être dit, les moyens sont aussi des causes, puisqu'ils concourent à fonder la prétention; et la cause est aussi un moyen, puisqu'elle est l'une et même la première des raisons alléguées à l'appui de cette prétention. De même que l'on a dit fort exactement, en physique, qu'on appelle nuage le brouillard dans lequel on n'est pas, et qu'on appelle brouillard le nuage dans lequel on est, de même on peut dire ici qu'on appelle cause le moyen qui motive la prétention immédiatement, et qu'on appelle moyens les causes qui se trouvent plus éloignées. Mais ici, comme partout ailleurs, il faut assigner rigoureusement à chaque chose son appellation propre, et avoir soin, pour éviter une confusion bien dangereuse et bien fréquente, de n'entendre par cause que la hase immédiate, en réservant à touteautres le nom de moyen.
D'après cela, on comprend facilement que si, après avoir succombé dans ma demande en annulation d'une convention pour erreur, j'en demande ensuite l'annulation pour dol ou pour violence, ou vice versa, je serai écarté par l'autorité de la chose jugée. Dans les deux cas, en effet , la hase immédiate , la cause de la demande en annulation , est la même, c'est l'idée générale d'invalidité du consentement donné (art. 1109); et les circonstances, spéciales et différentes dans les deux cas , d'erreur, de violence ou de dol , ne sont que des hases éloignées , médiates, en d'autres termes des moyens, que la loi ne prend pas en considération.
Ceci suffit déjà pour faire comprendre combien est peu exacte la définition que M. le professeur Bonnier, qui est d'accord avec nous pour les résultats, donne de la cause, quand il dit qu'elle n'est « pas la base
181G; Rej., 3 fév. 1818: Cass., 29 janv. 1822: Aix, 30 déc. 1833; Rej., 26 fév. 1835 (Dev., 35, 1, 179); Pau, 21 avril 1868 (sous Cass., 13 avril 1869: Dev., 69, 1, 603). Voy. encore Larombière (art. 1351, n°S3); Aubry et Rau (t. VI, p. 498); Dalloz (v« Chose jugée, n" 210 et suiv.).
générale de l'action, mais la cause spéciale (n° 689). » C'est, au contraire, dans la base générale et commune aux diverses actions que nous trouvons ici leur cause, et la base spéciale à chacune n'est qu'un moyen. Ce n'est donc pas par la distinction des bases en générales et spéciales qu'il faut caractériser et préciser la cause, mais par leur distinction en médiates et immédiates.
On voit que cette règle fondamentale n'est pas de nature à se comprendre sans des explications nettes et précises, et l'on doit s'étonner que M. Duranton ait cru pouvoir n'en rien dire, et n'ait pas seulement indiqué, même sommairement, ce qu'on entend par cause de la demande. (Voy. t. XIII, n° 472).
Elle est d'autant plus difficile à bien saisir, cette règle, qu'au premier aperçu elle paraît peu naturelle et peu équitable. Il semble dur, en effet, que celui qui a succombé dans sa demande en nullité d'un acte, pour telle irrégularité de forme, ne puisse plus faire valoir telle autre irrégularité de forme complètement différente de la première, et qu'il soit repoussé par l'autorité de la chose jugée, quand il s'agit d'un point que, dans sa première action, il n'avait pas même soumis au juge, et auquel ni ce juge ni lui-même n'avaient pas seulement songé. Il en est de même de celui qui, après avoir succombé en invoquant son erreur, veut faire valoir un dol dont il n'a nullement été question dans sa première demande, un dol que lui-même peut-être ne connaissait pas et n a découvert que depuis ! ... Comment la raison, l'équité et l'exactitude même du langage permettent-elles, dans ces cas et autres semblables, de dire que la question est jugée ?. . .
La règle s'explique par le sacrifice, toujours nécessaire, de l'intérêt particulier à l'intérêt général. Si l'on eût permis de considérer ici autre chose que la base prochaine ou immédiate, il eût fallu tenir compte, non pas seulement de la base précédant immédiatement celle-ci, et qui se trouve la seconde en remontant, mais aussi de celle qui précède cette seconde, et ainsi de suite en remontant jusqu'aux causes les plus éloignées ; car l'objection que nous venons de nous faire pour la cause du second degré eût toujours pu se faire pour celles d'un degré ultérieur. Or, ouvrir de nouveaux débats pour toutes causes nouvelles, si éloignées qu'elles soient, c'est-à-dire pour tous nouveaux moyens, c'eût été, comme nous l'avons déjà dit, éterniser les procès, réduire les décisions judiciaires à n'être jamais que provisoires, et détruire l'autorité de la chose jugée... Donc il fallait, si fâcheuse que la conséquence en pût être dans tel ou tel cas pour les parties, ne tenir compte ici que de la cause proprement dite et prochaine, en faisant abstraction des simples moyens ou causes éloignées. C'est à celui qui se décide à former une demande de rechercher avec attention toutes les circonstances importantes qui se rattachent à la cause prochaine, afin de ne rien omettre de ce qui peut être décisif. . .
La règle ainsi justifiée quant à l'équité, elle se justifie facilement quant à l'exactitude des termes. Car du moment qu'il est entendu de n'admettre, comme constitutive de la question judiciaire, que la cause
prochaine de la demande, il sera exact de dire que la question est jugée toutes les fois que le débat sera tranché quant à cette cause prochaine. Ainsi, dans le premier exemple ci-dessus, il est très-vrai qu'on ne pourrait pas dire la seconde question jugée par la première MMitcnce, si la formule de cette question devait comprendre l'indication de la cause éloignée. On dirait qu'on a jugé le point de savoir si l'acte est nul pour vice de forme résultan t de la minorité d'un témoin, et qu'on n'a pas jugé s'il y avait nullité pour vice de forme résultant de la présence d'un témoin étranger. Mais du moment qu'il y a un élément de trop dans cette position de la question, du moment que la formule légale, repoussant toute autre base que la cause immédiate, se réduit à ceci : Y a-t-il nullité pour vice de forme? sans qu'il y ait à considérer le pourquoi de ce vice (parce que ce pourquoi conduirait à une base médiate), de ce moment, il est clair que la question est la même dans les deux affaires et que cette question est jugée.
La règle est donc de ne considérer ici que la base immédiate. Mais , bien entendu, dès là que cette base immédiate n'est pas la même dans les deux demandes, il n'y a plus chose jugée, et la demande nouvelle est recevable. — Ainsi, quand on a succombé dans une demande en annulation d'une convention pour vice de consentement (par erreur, dol ou violence), on pourra fort bien en demander de nouveau l'annulation pour incapacité (vu l'état d'interdiction de la personne, ou le défaut d'autorisation maritale si c'est une femme mariée). Car, quoiqu'il y ait ici de l'analogie entre les causes des deux demandes, ce sont cependant deux causes distinctes, dont l'une (le consentement vicié), réglée par les articles 1 109 et suivants, présente l'absence de la première des quatre conditions requises pour la validité des contrats dans l'art. 1108, tandis que l'autre (le défaut d'aptitude légale à s'obliger), réglée par les art. 1 1 23- 1125, est l'absence de la seconde de ces mômes conditions. Ainsi encore, on a jugé avec raison que celui qui avait d'abord demandé à faire déclarer sans effet le testament d'un Français naturalisé à l'étranger sans autorisation, en se fondant sur ce que, d'après le décret de 1811, les biens de ce Français s'étaient trouvés confisqués par le fait de sa naturalisation , pouvait très-bien , après avoir succombé dans cette demande (parce que la confiscation établie par le décret a été abolie par la Charte de 1 8 14), faire valoir contre ce même testament unenullité tirée de ce que le testateur, étant privé de ses droits civils par le môme décret, s'était ainsi trouvé incapable de tester. On voit, en effet, que l'objet des deux prétentions successives, la nullité du testament, n'était pas réclamé dans les deux cas pour la môme cause : dans le premier cas, cette cause était la prétendue absence, chez le testateur, du titre de propriétaire des biens; dans le second, c'était son incapacité personnelle. La diversité de cause se rencontrait donc dès le premier degré, dans la base prochaine, et sans qu'il fût besoin de remonter plus haut (l).
VIL — Nous avons dit que cette condition de l'identité de la cause
(I) Pau, 19 mars 1834 (Dev. et Car., 34, 2, 441).
était, en général, présentée par les auteurs d'une manière peu satisfaisante. Si les uns, en effet, notamment M. Duranton, ne prennent pas même la peine de définir ce qu'on entend ici par cause, les autres , en développant plus ou moins exactement la règle, ne s'occupent nullement de la justifier, de l'expliquer moralement, pour ainsi dire, en répondant à l'objection d'iniquité qui contribue tant à empêcher de la bien comprendre.
Il est vrai qu'il est un auteur, un seul à notre connaissance, qu'on doit excepter de ce dernier reproche. M. Bonifier, quoiqu'il n'ait présenté ce principe de l'identité de cause, et aussi celui de l'identité d'objet, que d'une manière incomplète et beaucoup trop restreinte (p. 638- 643) , s'est du moins efforcé visiblement de préciser et aussi de justifier cette règle. Mais les efforts de l'honorable professeur n'ont pas été heureux ; et il serait, au contraire, difficile d'imaginer quelque chose de plus fâcheux que son explication.
« La cause dont veut parler la loi, ditM. Bonnier, ce n'est pas la base générale de V action, par exemple, si la contestation porte sur un testament, la nullité de ce testament, mais la cause spéciale pour laquelle on l'attaque... Mais il ne faut pas aller trop loin dans cette voie, et confondre avec la cause de la demande les moyens employés pour justifier de l'existence de cette cause ; autrement les procès se multiplieraient à l'infini... La jurisprudence se trouve placée ici entre deux écueils .il ne faut ni remonter à la cause la plus éloignée de la demande, de manière à faire porter la décision sur des points autres que celui qui avait été jugé, m pourtant considérer comme autant de causes diverses les moyens de détail qui peuvent être employés à l'appui des conclusions, de manière à multiplier indéfiniment les procès (nos 689, 690). »
Tel est le fond de l'explication de M. Bonnier. Or on se demande d'abord quels sont les deux écueils que l'auteur signale ; quels sont ces deux dangers qu'il oppose l'un à l'autre... D'après lui, le premier danger serait de remonter à la cause la plus éloignée, tandis qu'on doit s'arrêter à la cause prochaine ; et le second serait de considérer les moyens comme des causes. Mais prendre un simple moyen pour la cause, c'est précisément remonter à une cause plus éloignée au lieu de s'en tenir à la cause prochaine; en sorte que les deux écueils dont M. Bonnier parle, et qu'il oppose comme un extrême à l'extrême contraire, ne sont que le seul et même écueil. Ainsi, par exemple, si un tribunal, après avoir repoussé ma demande en nullité d'un contrat pour invalidité de consentement par erreur, admettait (à tort) ma demande en nullité du même contrat, pour invalidité du consentement par violence, et qu'il l'admît encore, après un second échec, pour invalidité du consentement par suite de dol, ce serait, d'une part, considérer l'erreur, la violence et le dol, qui ne sont que des moyens d'établir l'invalidité du consentement, comme autant de causes diverses, et par là même multiplier indéfiniment les procès; mais ce serait aussi, d'autre part et en même temps, remonter, dans chaque affaire, à la cause la plus éloignée, au lieu de s'en tenir à la cause prochaine... Il est évident que M. Bonnier, quoiqu'il parle ici
de deux dangers, et qu'en effet deux dangers existent vraiment, n'indique pourtant qu'un seul et même danger, celui de prendre une circonstance produisant ou justifiant la cause pour cette casse même, de prendre une causa remota pour la causa proxima.
Et si Ton ne peut absoudre cette dernière phrase de M. Bonnier,nous avons déjà vu qu'on ne saurait absoudre non plus la première, celle qui présente la prétendue définition de la cause. « La cause dont veut parler la loi, dit-il, ce n'est pas la base générale de l'action, c'est la cause spéciale. » Erreur. . . Quand je veux intenter successivement trois actions en nullité d'un contrat pour invalidité du consentement, en me fondant d'abord sur le dol, puis sur la violence, puis sur l'erreur, la base générale de ces actions, la cause commune à toutes trois, c'est l'invalidité du consentement- la cause spéciale à chacune, c'est l'erreur, puis la violence, puis le dol. Or, s'il était vrai qu'il faut s'attacher ici à la cause spéciale, il s'ensuivrait que cette cause spéciale étant différente dans les trois cas, je devrais être reçu dans mes trois actions ; et, au contraire, M. Bonnier enseigne, comme nous, « qu'un contrat attaqué inutilement pour cause de dol ne peut plus l'être pour cause de violence ou d'erreur », parce que, dans les trois cas, la cause, telle que l'entend la loi, c'est, dit-il, le vice du consentement . Mais précisément ce vice du consentement est la base générale et commune des trois actions ! . . . De même, quand je demande successivement la nullité d'un testament, d'abord pour vice de forme provenant de la minorité d'un témoin, puis pour vice de forme provenant de la présence d'un témoin non Français, puis encore pour un vice de forme résultant d'une autre cause, la prétendue règle conduirait à dire que mes actions sont recevables et qu'il n'y a pas chose jugée, puisque la cause spéciale, celle à laquelle on nous dit qu'il faut s'attacher, est différente dans les trois cas. Et pourtant M. Bonnier dit encore ici, comme nous, que, malgré la différence do la question spéciale, je dois être déclaré non reoevable, parce que la cause, telle que l'entend la loi, c'est le défaut déformes en général, et non pas tel vice de formes spécial... La règle présentée par M. Bonifier, et que nous avons critiquée déjà en passant, est donc précisément le contre-pied du vrai ; et c'est M. Bonnier qui la renverse lui-même par ses exemples, après l'avoir- posée (l).
VIII. — Nous avons dit que s'il ne faut pas confondre la cause proprement dite (c'est-à-dire la cause prochaine) avec les différentes circonstances qui la produisent et la justifient (c'est-à-dire avec les causes éloignées), il ne la faut pas non plus confondre avec l'objet. Ce dernier
(1) Nous faisons dire a M. Bonnier que, dans ces deux exemples, la cause, telle que l'entend la loi, c'est, pour l'un le vire du consentement , et pour l'autre le défaut de formes. En cela, nous changeons la rédaction de l'honorable professeur, mais c'est à dessein et pour la rendre exacte. Les deux propositions de M. Bonnier sont : «La cause de ma demande n'était pas un vice de formes spécial, mais la nullité pour défaut de formes »; et plus loin : « La cause de ma demande était la rescision pour vice du consentement. » Or la rescision du contrat, dans un cas, comme la nullité du testament dans l'autre, ne sont point du tout les causes des demandes; elles en sont au contraire les objets. La rescision, l'annulation, c'e*t précisément ce que je Tien-
écueil, si peu dangereux qu'il paraisse, demande cependant à son tour quelques observations; car des auteurs, même tout récents, y sont tombés. M. Poujol, au n° 24, indique comme étant une même chose, la muse d'une demande et le but de cette demande; puis, au n° 25, alinéa 2, i! présente la propriété faisant l'objet d'une revendication, et le droit d'usage réclamé dans une autre action, comme les causes des deux demandes. M. Bonnier commet aussi cette lourde faute, et c'est de là que proviennent chez lui les explications, tantôt fausses, tantôt inintelligibles, que nous venons de signaler.
Essayons donc de présenter sur ce point une analyse exacte. Si nos développements paraissent longs, on n'oubliera pas que la nécessité nous en est imposée par les erreurs que nous avons à relever.
De même que l'esprit, quand il veut saisir la cause, le fondement, d'une demande judiciaire, peut rencontrer des éléments multiples dans chacun desquels il reconnaît ce caractère de cause, de même il pourra quelquefois rencontrer des éléments multiples aussi, quand il recherchera l'objet de cette même demande; de sorte que, comme il peut y avoir, pour une seule demande, plusieurs causes, conséquences les unes des autres (et dont la dernière, comme on l'a vu, doit seule être considérée ici), de même il peut y avoir plusieurs objets, conséquences aussi les uns des autres. Par exemple, quand je veux faire annuler pour violence la vente que j'ai consentie de ma maison, de même qu'en recherchant la cause de mon action on trouve deux choses, à savoir : la violence que l'on a pratiquée envers moi, puis l'imperfection de consentement que cette violence a produite, de même en recherchant l'objet de cette action, ce à quoi je veux arriver par elle, on trouve aussi deux choses, à savoir : l'anéantissement de la vente, puis la reprise de la maison vendue ; en sorte que, s'il y a d'un côté, au-dessus de la cause prochaine et immédiate, une seconde cause plus éloignée et médiate qui engendre la première, il y a aussi, au-dessous de l'objet direct et immédiat, un second objet médiat et plus éloigné qui découre du premier... Donc, deux causes et deux objets ; en tout quatre choses. Il pourrait, selon les cas, y en avoir davantage; mais cet exemple nous en donne quatre, et c'est assez pour notre explication. Piemarquons bien, eu effet, que s; deux seulement de ces quatre éléments jouent le rôle de causes par rapport à l'action, il en est autrement et tous jouent ce rôle de cause sous un autre rapport, c'est-à-dire par rapport à l'élément qui se trouve audessous de lui. Ainsi, la violence est la cause qui engendre l'invalidité de mon consentement, cette invalidité est la cause qui engendre (sous
demander, ce à quoi tend mon action ; c'est donc Vobjet de ma poursuite. Mais la raison sur laquelle je fonde cette demande, le motif légal sur lequel je l'appuie, la cause de ma demande, en un mot, c'est le vice du consentement dans un cas, le défaut de formes dans Tautre... Comment les jeunes gens seront-ils formés à la rectitude des idées si ceux qui se chargent de l'enseignement y manquent à ce point?... jXous allons voir que c'est à cette étrange confusion de la cause avec l'objet que tient la profonde inexactitude des explications données sur cette matière par M. Bonnier. M. Bonnier a modifié son opinion pour se rattacher à la distinction proposée par Marcadé. — Voy. sa 3e édit., n» 874.
la condition d'être prononcée par le juge) l'anéantissement de la vente, et cet anéantissement est la cause qui engendre la reprise du bien, en faisant renaître mon droit de propriété sur lui.
Ainsi, quand les éléments plus ou moins nombreux sont considéré;, non plus dans leur rapport avec la demande, mais dans leur rapport entre eux, tous, à l'exception du dernier (qui ne peut être qu'effet; . sont une cause pour celui qui suit. C'est ainsi que la rescision du contrat de vente est une cause par rapport au droit de reprendre le bien vendu, mais n'esi plus que l'objet par rapport à la demande qui tend à cette rescision ; que la nullité prononcée d'un testament est une cause par rapport au droit qu'aura l'héritier légitime de prendre les biens légués, mais n'est plus que l'objet par rapport à l'action qui tend à faire prononcer cette nullité. Or, c'est parce que l'un des éléments peut ainsi être cause et objet tout à la fois, selon le point de vue différent où l'on se place, et selon la chose par rapport à laquelle on le considère, que certains esprits, prenant le change et allant sans s'en apercevoir d'un point de vue à l'autre, sont venus dire que l'objet immédiat, alors qu'il est suivi d'un objet médiat qui en est une conséquence, est une cause de la demande ! . . . Dites qu'il est une cause de cet objet médiat et plus éloigné, oui sans doute ; mais une cause de la demande, évidemment non.
C'est pour n'avoir pas compris ces idées que M. Bonnier nous dit, au n° 690, que la demande par laquelle je veux faire tomber un testament a pour cause la nullité de ce testament, et que celle qui tend à faire annuler un contrat a pour cause la rescision de ce contrat ; puis, au n° 720 (voy. plus bas la note du n° XV), que l'application d'une peine est la cause de l'action criminelle, etc. C'est également à cela que sont dues les propositions fausses et contradictoires qui forment le fond de sa doctrine sur cette condition de l'identité de cause... Ainsi, quand il dit, au n° 689 , qu'il faut entendre par cause, non pas la base générale de l'action, par exemple, dit-il, la nullité du testament, mais la cause spéciale, pour laquelle on attaque ce testament, il est évident, par l'exemple qu'il donne, qu'il entend, par frase générale, l'objet immédiat de la demande; en sorte que le fond de sa pensée, si on l'énonçait en termes exacts, serait qu'il ne faut pas prendre pour cause de l'action l'objet de cette action. Et quand, après avoir dit (au numéro suivant) que, réciproquement, il ne faut pas non plus prendre pour la cause les simples moyens, ilajoute,en terminant, qu'il fautéviter les deux écueils et ne tomber ni dans tel extrême ni dans tel autre, il parait certain qu'il entend résumer par là les deux idées corrélatives qu'il a voulu expliquer précédemment, et que sa phrase doit se traduire ainsi : il ne faut m prendre l'objet pour la cause, ni considérer comme causes lesmoyens (l).
(1) Mais pourquoi M. Bonnier, en considérant à tort l'objet immédiat de la demandecomme l'une des causes de cette demande (tondis qu'il n'est cause que pour l'objet médiat), en fait-il une cause générale et réserve-t-il à la cause véritable de cette demande le nom de cause spéciale? Pourquoi, surtout, quand il veut opposer au d
Pour résumer ces trois nos VI, VII et VIII, nous disons : La cause, qui doit être la même dans les deux demandes pour que la seconde soit écartée comme déjà jugée, c'est le principe qui engendre immédiatement le droit qu'une partie prétend exercer et que l'autre lui conteste ; si ce droit, qui fait l'objet de la demande, résulte d'élémenfs multiples , le plus prochain constitue seul la cause du droit et de la demande, et les autres principes générateurs, que l'on appelle moyens, ne sont pas plus la cause que mon aïeul et mon bisaïeul ne sont mon père. îl ne faut pas non plus, dans les cas d'objets multiples et découlant l'un de l'autre, confondre la cause avec le premier de ces objets ; car s'il est cause par rapport aux objets plus éloignés , il ne saurait l'être par rapport à la demande.
Ainsi, il ne faut pas, d'un côté, remonter aux Moyens-, mais il ne faut pas, d'autre part, descendre à l'Objet. Du reste, l'Objet se trouve par la réponse à cette question : Que demande le plaideur ? Et on trouve la Cause par la réponse à cette autre question : Sur quoi le plaideur fonde-t-il immédiatement sa prétention ?
IX. — A ces développements, qui nous ont paru nécessaires, en l'état des choses, pour bien faire saisir la condition de l'identité de cause, nous ajouterons, avant de passer à l'identité des personnes, deux observations :
Lapremière, c'est que l'impossibilité d'écarter une seconde demande par l'autorité de la chose jugée, alors que la cause est différente, ne comporte pas d'exception.
Et d'abord, elle s'applique aussi bien aux demandes réelles qu'aux demandes personnelles. Ainsi, quand j'ai succombé dans la revendication de l'immeuble A, fondée sur l'attribution que m'en aurait faite un testament, et que je fonde une nouvelle revendication sur un autre testament, il est clair que ma demande est recevable, puisque si l'objet dos deux demandes est le même, à savoir, la propriété de l'immeuble A, leur cause, c'est-à-dire le titre d'acquisition de cette propriété, est différente... (1) Il est vrai qu'il en était autrement à Rome, au moins dans le cas où l'action réelle avait été formée sans expression spéciale
de prendre pour la cause un simple moyen, le danger réciproque de prendre pour cause l'objet immédiat, formule-t-il cette dernière idée par les mots remonter à la cause la plus éloignée ?... C'est ce qu'il nous paraît impossible d'expliquer ni de comprendre... L'inexactitude de cette dernière formule est d'autant plus bizarre que, venir jusqu'à l'objet d'une demande quand on doit s'arrêter à sa cause, ce n'est pas monter, mais descendre; car, de même que les simples moyens, ou causes médiates, se trouvent au-dessus de la cause prochaine, puisqu'elles l'engendrent, de même l'objet se trouve au-dessous' de cette même cause prochaine, puisqu'il est produit par elle. La rescision par moi réclamée de tel contrat est la conséquence du vice de consentement dont ce contrat était affecté et qui forme la cause de mon action; la nullité demandée de tel testament est la conséquence du défaut de formes constituant la cause de mon action. Or, depuis quand va-t-on en remontant d'un principe à sa conséquence?... Comment s'expliquer une telle série d'inexactitudes? (Voy. aussi la note du n» XV, infrà.) — Voy. la 3e édit. du Traité des preuves de M, Bonnier, n° 87û, où l'auteur a modifié sa première opinion.
(1) Bordeaux, îft mai 1839; Montpellier, 15 fév. 1841 ; Rej., 3 mai 1841 (Dev., /il, 1. 720, et 2, 213]. Conf. Aubry et Rau (3e édit., t. VI, p. 502); Larombière (art. 1351, no 67).
de la cause, c'est-à-dire du titre d'acquisition [Digeste, liv. 44, t. II, XIV, § 2). Mais comme chez nous l'exploit d'ajournement doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des moyens, et par conséquent l'indication de la cause alléguée (art. 61, Code de procédure), le cas ne peut guère se présenter *et alors même qu'il se présenterait, parce que l'adversaire n'aurait pas fait valoir la nullité de l'exploit, nous pensons, comme M. Bonnier (n° 687), et contrairement à l'opinion de M. Zachariœ \ . p. 792), qu'il sullirait de l'indication que les motifs du premier jugement donneraient de la première cause, pour que la seconde demande, fondée sur une autre cause dût être reçue. Le Code, en effet, d'accord avec la raison, ne fait aucune distinction ni restriction, etc'est seulement pour la seconde demande fondée sur la même cause que la première qu'il reconnaît l'autorité de la chose jugée; donc, dès là que je prouve, peu importe par quelle voie , que ma nouvelle demande repose sur une cause autre que celle de l'ancienne, cette demande est recevable (1).
Elle doit s'appliquer également, quoi que dise Toullier, d'après la loi romaine (X, 169), aussi bien quand les deux causes de demande qui sont successivement invoquées existaient déjà l'une et l'autre sur la tête du prétendant lors de la première action, que quand la seconde de ces causes n'a existé pour lui que postérieurement au rejet de la première. Ainsi quand Pierre a vendu deux fois le même immeuble, une première fois à mon père, en 1840, puis à moi-même en 1841, et que, devenu héritier de mon père, en 1842, j'ai, quelque temps après, poursuivi Pierre pour me faire délivrer l'immeuble , en me fondant sui la vente à moi faite en 1841, je pourrais très-bien, si je succombe dans cette action, en intenter une autre fondée sur la vente faite en 1840. à mon père. La cause de la seconde action, en effet, n'est pas celle de la première, la question que soulève ce second procès n'est pas celle du premier, et il n'y a nullement chose jugée. On a jugé inefficace la vente de 1841 -, mais il n'y a rien de jugé par là sur la vente de 1840.
Et pourquoi donc ne serais-je pas recevable ? C'est , dit Toullier, parce que, les droits et actions de mon père s'étant réunis à mes propres droits et actions pour former un seul patrimoine, les deux actions qui découlaient primitivement des deux ventes n'en forment plus qu'un' seule... La conséquence est on ne peut plus fausse. De ce que le patrimoine de mon père et le mien ne font plus qu'un patrimoine , il s'ensuit tout simplement que les deux actions sont maintenant dans un même patrimoine, au lieu d'être dans deux, et reposent sur une même tête, au lieu de reposer sur deux. Ainsi, il résulte bien de l'acceptation
(1] Les décisions intervenues sur l'application et les conséquences d'un titre, d'ailleurs inattaqué, n'ont pas l'autorité de la chose jugée quant à la demande qui peut être formée ultérieurement en nullité de ce titre. Cass., 20 fév. 1855 (Dev., 56, 1, 615); Cass., 28 déc. 1859 (Dev., 60, 1, 330); Cass., 12 fév. 1867 (Dev., 1, 133). Ainsi les jugements qui ont validé des saisies-arrêts ou des saisies immobilières pratiquées eu vertu d'un titre de créance, ou qui, en vertu de ce titre, ont admis une collocation dans un ordre, ne font pas obstacle à ce que la nullité du titre soit ultérieurement prononcée. Cass., 10 déc. 1867 {Dev., 68, 1, 124).
de succession que les deux actions appartiennent à la même personne, mais il n'en peut pas résulter qu'une des actions soit absorbée par l'autre pour n'en faire plus qu'une : il y a toujours deux actions semblables, mais distinctes , parce qu'il y a deux causes d'action , deux ventes. On n'aurait sans doute pas accueilli cette idée d'absorption si , au lieu de supposer deux titres d'acquisition semblables, on en avait supposé deux différents, une donation et une vente ; il est clair que l'action ex empto et l'action ex donato ne peuvent pas devenir une seule et même action. . . Et si cette idée d'absorption était vraie, il faudrait donc dire, dans le cas'prévu par Toullier lui-même, où mon père et moi aurions, chacun de notre côté, payé comptant, et en supposant que les ventes fussent déclarées nulles toutes deux, il faudrait dire que les deux actions en réclamation du prix indûment payé et tendant chacune à la répétition de 25 000 francs, se réduisent, au moyen de cette absorption de l'une par l'autre, à une seule répétition de cette somme, en sorte que j'aurais droit seulement à 25 000 francs au lieu de 50 000 ! N'est-il pas évident, au contraire, que je puis toujours, par suite de la réunion des droits de mon père aux miens, faire à moi seul ce qui aurait pu être fait par mon père et par moi séparément, et par conséquent faire valoir, soit par une seule action, soit par deux actions successives, peu importe, ou deux créances de 25 000 francs, ou une créance de 25 000 francs et la revendication, ou enfin deux fois cette revendication, d'abord par l'un des contrats , et ensuite par l'autre , après avoir succombé quant au premier ?
Pourquoi donc, encore une fois, serais-je non recevable? Serait-ce parce qu'ayant eu les deux actions à ma disposition au moment où j'ai intenté l'une^ j'ai dû les faire valoir toutes deux ensemble, et parce qu'en m'appliquerait la prétendue règle que celui qui a choisi d'abord l'une des actions qui lui appartenaient ne peut plus revenir à une autre : Electa ima via, non datur recursus ad alteram?... Non (1), car Toullier lui-même réfute très-longuement et très-bien (nos 170-193), trop bien pour que nous ayons besoin d'insister là-dessus , ce principe chimérique, qui n'est qu'une erreur de plus à relever dans cette matière de la chose jugée, où tant d'erreurs se sont accréditées. Toullier, dans les trente-deux pages qu'il consacre à la critique de ce prétendu axiome, prouve très-bien, contre les anciens commentateurs, contre le président Favre et contre Merlin, que ce brocard, aussi contraire aux règles de la raison qu'aux principes du droit, n'est qu'une de ces aberrations conservées par une routine aveugle ; que le choix qu'une personne fait de telle action, parce qu'elle lui semble plus sûre que les autres, ne saurait l'empêcher de recourir ensuite à celles-ci ; que l'exercice d'une se-
(1) Voy. sur cette prétendue maxime, l'arrêt remarquable par lequel les chambres réunies de ia Cour de cassation ont admis l'action correctionnelle dirigée contre un contrefacteur après que celui-ci avait été assigné devaut le Tribunal de commerce en payement d'une somme stipulée à titre de clause pénale pour le môme fait de contrefaçon. Cass., 10 juill. 1854 et 7 mai 1S52 (/. Pal., 1852, t. II, p. 385, et 1854, t. II, p. 118). — Voy. encore Larombière (art. 1351, n" 7k).
eonde action ne saurait être empêché par l'exercice d'une première qu'au moyen de l'application des principes de la chose jugée ; et que par conséquent le brocard electa una via, non datur recursus ad altérant ne devient vrai que quand on a soin d'ajouter nisi ex aliâ causa. Or, puisqu'ici la cause de la seconde action n'est pas celle de la première, puisque l'une est la vente faite à mon père en 1840, et l'autre la vente faite à moi-même en 1841, ma seconde action est donc recevable (i).
Notre seconde et dernière observation, c'est que, si la nouvelle demande doit être reçue toutes les fois que la cause est distincte, elle doit réciproquement être écartée toutes les fois que cette cause est la même, encore bien qu'on procède par une action toute différente. — Ainsi, celui qui a succombé dans l'action en pétition d'hérédité qu'il avait formée quant à la moitié de tel patrimoine, ne pourrait pas réclamer ensuite cette même moitié" par une simple action en partage ; car c'est par une même cause, son prétendu titre d'héritier, qu'il poursuit le même objet. — Ainsi encore, le vendeur d'effets mobiliers qui a été débouté de la revendication qu'il avait formée pour défaut de payement du prix, ne saurait être reçu dans une action en résolution de la vente fondée sur ce même défaut de payement (2).
La loi, en effet, ne demande pas quatre conditions pour qu'il y ait autorité de la chose jugée; elle n'en demande que trois. Elle n'exige pas, avec l'identité d'objet, de cause et de personnes, la similitude d'action; et du moment, dès lors, que l'objet et la cause sont les mêmes (les personnes étant les mêmes aussi), la nouvelle demande est non recevable ; comme elle est recevable, au contraire, toutes les fois et par cela seul que la cause est différente.
3* De l'identité des parties.
X. — Avec l'identité d'objet et l'identité de cause, qui viennent de nous demander de si longs développements, il faut encore, pour qu'il y ait chose jugée, que la nouvelle prétention s'élève entre les mêmes personnes agissant en la même qualité : 1° cadem res; 1° radem causa: 3° eadem conditio personarum... Nous avons vu, en effet, sous l'art. 5,
(1) Le principe suivant lequel l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'autant que la demande est fondée sur la même cause, n'adtr.et pas de distinction entre le demandeur et le défendeur. Dès lors, le jugement qui a rejeté une exception opposée par le défendeur à une première demande, ne met pas d'obstacle à ce que ce défendeur puisse se soustraire à l'exécution de ce jugement en exerçant ultérieurement, comme demandeur, des droits fondés sur une cause autre que celle qui a fait l'objet du premier litige, et cela alors même que ces droits déjà existants auraient pu former une exception péremptoire à la première demande accueillie par le jugement. Spécialement le jugement qui maintient contre le donateur une saisie-arrèt formée par le donataire contractuel dans le but d'assurer l'exécution de la donation , n'empêche pas que ce donateur ou son héritier puisse demander par action principale et directe Ja révocation de la donation pour cause de survenance d'enfant. Cass., 14 uov. 186G (Dev., G7, 1, 133).
(2) Orléans, 18 avril 1835; Rej., 19 avril 1836 (Dev. et Car., 37, 1, 42). — Voy. encore, dans le même sens, Poitiers, 4 avril 1854 (</. Pal., 1854, t. I, p. 534).
TiT. ïil. DES OBLIGATIONS ClfJNVEWTIONNÈLLES. AUT. 1351. 185
n° 11 , que l'efficacité judiciaire, à la différence de l'efficacité législative, a pour caractère la spécialité , aussi bien quant aux personnes entre lesquelles le jugement prononce , que quant aux choses sur lesquelles il porte, et que ce jugement ne forme jamais lien que pour les parties en cause dans le débat : Res inter alios judicata aliis non nocet nec prodest (l).
Pour qu'il y ait identité juridique des personnes, notre article, d'accord avec la raison, exige deux choses : 1° que les parties soient les mêmes, c'est-à-dire que ceux entre lesquels s'élève le nouveau débat aient figuré dans le premier; 2° que ces parties agissent encore d'après les qualités sous lesquelles elles agissaient la première fois. Débarrassons-nous d'abord de cette seconde idée, pour examiner plus librement ia première, qui présente plus de détails.
Ainsi, il ne suffit pas que la personne qui figure aujourd'hui dans le second procès ait figuré dans le premier; il faut aussi qu'elle apparaisse avec la même qualité : en d'autres termes, il ne suffit pas de l'identité physique, il faut l'identité juridique, légale. Quand j'ai succombé en exerçant pour moi-même la revendication de tel immeuble et que je veux l'exercer ensuite en qualité, soit de tuteur de tel mineur ou interdit, soit de mandataire ou de gérant de telle personne, il est bien clair que si le demandeur est toujours le même physiquement, il n'est plus 3e même légalement parlant. Dans le premier cas, en effet, le demandeur était moi-même, tandis que dans le second c'est le pupille, l'interdit ou telle autre personne dont je ne suis que le mandataire, le lieutenant, l'instrument, pour ainsi dire : ce n'est plus moi, c'est cette autre personne, qui demande par mon organe. Il en sera de même dans les hypothèses réciproques (2).
Mais l'identité juridique de la personne peut encore disparaître, par
(1) Le jugement ou l'arrêt qui déclare un individu propriétaire d'un immeuble, bien qu'il ne puisse être opposé aux tiers avec le caractère de la chose jugée, n'en constitue pas moins en sa faveur un titre faisant preuve de la propriété, et dont les tiers (fut-ce môme un possesseur) contre lesquels il est invoqué ne peuvent détruire l'effet qu'à la charge de faire la preuve contraire et d'établir a leur profit soit un droit de propriété préférable, soit une possession antérieure légalement acquise. Cass., 27 déc. 1865 (Dev., 66, 1, 205). — Voy. aussi Cass., 22 mai 1865 (Dev., 65, 1, 359).
Le jugement qui déboute un enfant de sa demande en pétition d'hérédité, en se fondant sur la nullité du mariage de ses père et mère, n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard des autres enfants issus du même mariage, qui n'y ont été ni appelés ni représentés. Chunibéry, 7 août 1865 (Dev., G6, 1, 87).
(2) Conf. Larombière (art. 1351, n> lui); Toullier (t. X, n° 213); Duranton (t. XIII, D» 499); Aubry et Rau (p. 433); Cass., 21 déc. 1841 (Dev., 42, 1, 65); 28 août 1849 (Dev., 50, 1, 49); 4 juill. 1854 (Dev., 54, 1,785); 23 avril 1855 (Dev., 57, 1, 285).— Au cas d'une demande en revendication d'immeubles formée par un particulier contre les habitants et corps communs d'une commune, les diverses sections de cette commune étant représentées par le maire, si l'action a été accueillie, l'autorité de la chose jugée met obstacle à ce que l'une des sections de la commune revendique à son tour les mêmes immeubles contre le même particulier, en soutenant que c'est à elle et non à ce particulier ou à la commune qu'ils appartiennent. Cass., 29 juin 1868 (Dev., 69, 1, 128). Décidé cependant que la chose jugée contre une commune relativement à la propriété de certains biens, n'est pas chose jugée avec une section, en ce qui touche les droits particuliers que cette section prétend lui appartenir sur ces mêmes biens, en vertu de titres antérieurs à sa réunion avec les communes dont elle fait actuellement partie. Cass., 19 novembre 1833 (Dev., 33, 1, 856).
la diversité des qualités , quoique cette personne agisse dans les deux cas pour son propre compte, pour son bénéfice personnel. C'est quand la personne figure dans le second procès comme héritière d'une autre personne à laquelle elle n'avait pas encore succédé lors du premier. La chose jugée pour elle ou contre elle, alors qu'elle n'était pas héritière, n'empêchera pas qu'elle ne puisse de nouveau poursuivre ou être poursuivie à ce titre d'héritière, car il n'y a pas eadcm conditio per sonar et l'un des plaideurs n'est plus, quant aux droits et obligations reposant sur sa tête, la même personne juridique qu'auparavant.
Voici une espèce jugée, par la Cour suprême, en l'an 7. V>\\ sieiùl Lostanges, héritier de sa mère, mais qui avait renoncé à la succession de son père . avait triomphé devant le Parlement de Toulouse , contre un sieur Bessières, dans la revendication d'un domaine appartenant à sa mère et indûment vendu par son père. Mais plus tard, Lostanges s'élant décidé à accepter la succession paternelle, qu'il avait d'abord répudiée, il fut alors poursuivi par Bessières en restitution du domaine, comme tenu des obligations du vendeur. Lostanges, soutenant que son adversaire devait être repoussé par l'autorité de la chose jugée, vit d'abord sa prétention accueillie ; mais, sur le pourvoi , le Tribunal de cassation cassa le jugement, par le motif, parfaitement exact, que les parties ne procédaient plus en la même qualité que lors de l'arrêt dé Toulouse. Et en effet, s'il est vrai que la prétention de Bessières avait dans les deux cas le même objet, à savoir, la propriété du domaine, et aussi la même cause, à savoir, la vente faite par Lostanges père, il est clair qu'elle ne se débattait pas entre deux personnes présentant la même condition, puisque Lostanges, étranger, lors du premier procès, aux obligations de son père , s'y trouvait soumis , lors du second , par l'acceptation de succession qu'il avait faite.
On voit, par cet exemple, que la circonstance que la personne procède, tantôt comme héritière de tel, et tantôt comme héritière de tel autre, peut très-bien faire obstacle à l'autorité de la chose jugée pour le seul défaut d'identité juridique de cette personne, et quoiqu'il y ait d'ailleurs identité d'objet et identité de cause. Mais souvent aussi cette circonstance fera disparaître, soit l'identité de cause, soit l'identité d'objet. En voici un exemple, que nous croyons également important de rapporter :
Le comte d'Albert et le président d'Albert, son frère, avaient fait en l'an 3, avec la commune de Mondragon, une transaction par laquelle ils abandonnaient certains biens à cette commune. En 1823, les enfants du comte obtinrent de la Cour de iNimes un arrêt déclarant la transaction nulle et ordonnant leur réintégration dans les biens cédés par leur père. Plus tard ces mêmes enfants, devenus héritiers de leur oncle le président, réclamèrent la partie de biens cédés par celui-ci dans la même transaction; et, sur la prétention de la commune de faire débattre la question de nouveau, ils soutinrent qu'il y avait chose jugée. Mais la Cour de INimes rejeta cette tin de non-recevoir le 25 novembre 1836, et sur le pourvoi, l'arrêt fut maintenu, par le motif que les deux
LU. DES OBLIGATIONS CONVENTIOiNISELLES. ART. 1351. 187
instanees de 1823 et 1836 avaient pour objet deux portions de bien différentes, réclamées par les demandeurs, l'une en qualité d'héritiers du comte leur père , l'autre en qualité d'héritiers du président leur oncle ; en sorte qu'il n'y avait ni l'ideniité d'objet, ni l'identité juridique des parties, et que sous ce double rapport il n'y avait pas chose jugée (l).
Donc, si la diversité des qualités sous lesquelles procède le même individu, peut amener distinction juridique de personne, elle peut amener aussi distinction d'objet et plus souvent encore distinction de cause. Or ceci conduit à la solution d'un point controversé entre Toullier et M. Zachari». — Le premier (X, 214 et 215) enseigne que la diversité de qualité, ainsi produite par une acceptation de succession, ne fait obstacle à l'autorité de la chose jugée que dans le cas où la qualité sous laquelle on soulève la seconde demande serait née , par l'acceptation de succession , après la première demande , et non pas quand les deux qualités existaient déjà lors de cette première demande. M. Zachariaî (V, p. 780) professe, au contraire, que cette condition n'est pas nécessaire, et qu'il n'y a jamais chose jugée, dès là qu'une personne se présenterait d'abord comme héritière de tel et se présente ensuite comme héritière de tel autre, encore qu'elle fût déjà héritière de tous deux lors du premier procès... La question se résout par la distinction qui ressort de ce que nous avons dit plus haut.
Si l'usage que l'on fait, dans le second débat, de la qualité dont on n'avait pas parlé dans le premier ne peut faire obstacle à l'autorité de la chose jugée que par le défaut d'identité des parties (l'objet et la cause restant nécessairement les mêmes), comme dans l'affaire Lostanges, l'idée de Toullier sera vraie, c'est-à-dire que l'effet ne se produira qu'autant que la qualité sera née postérieurement à la première demande. C'est en vain, en effet, qu'on voudrait soutenir qu'un individu n'a figuré dans un premier procès que proprio nomine ou comme héritier de sa mère, et qu'il agit dans le second comme héritier de son père ou de tel autre, alors que dès ce premier procès il était déjà l'héritier de tous. Quand vous avez dès à présent accepté la succession de votre mère, et celle de votre père, et celle de votre oncle, il n'est au pouvoir de vous ni d'aucun autre de faire que les droits actifs et passifs de ces trois personnes ne soient vos droits propres : toute prétention par vous soulevée, qu'elle le soit pour un droit vous provenant de telle et telle succession ou pour un droit qui vous appartenait déjà avant d'avoir accepté aucune succession , est toujours soulevée proprio nomine, puisque les trois patrimoines que vous avez recueillis ne sont plus que les parties intégrantes du seul et même patrimoine qui vous appartient : comment pourrait-on dire, soit dans votre intérêt, soit, contre vous, que vous n'avez plus dans le second procès la même qualité que dans le premier, alors que nulle qualité nouvelle ne vous est
(1) Cass., 7 mess, an 7; Rej., 3 mai 1841 (Dev. et Car., 41, 1, 216; 41, 1, 391); Req., 30 juin 1856 (Dev., 57, 1, 260). Conf. Zacharire (t. V, p. 780); Duranton (t. XIII, ir> 500); Larombiùre (art. 1351, n° 141); Aubry et Rau (3e édit., t. VI, p. 492).
ISS EXPLICATION DÛ CODE CiV'.L. l.iY. III.
survenue dans l'intervalle, et que vous étiez dès la première époque, comme vous Tètes à la seconde , héritier des trois personnes ? Comment dirait-on qu'il n'y a plus eadem conditio personarum , alors que rien, absolument rien, n'est venu modifier la condition des parties?... De ce qu'on n'a pas parlé de telle qualité, il ne s'ensuit pas assurément que vous ne l'aviez point ; de ce qu'on n'a pas envisagé votre condition sous le rapport dont on se préoccupe aujourd'hui, il ne s'ensuit pas que cette condition ait changé... C'est donc seulement lorsque la qualité d'héritier, dont on argumente dans le second débat, n'a été prise par vous que postérieurement au débat primitif, que cette qualité peut faire cesser, pour défaut d'identité juridique des personnes, l'autorité de la chose jugée. Dans cette première hypothèse, dès lors, Toullier a raison et M. Zachariœ est dans l'erreur.
Mais si l'usage que l'on fait dans le second débat, d'une qualité dont on n'avait pas parlé dans le premier, a pour conséquence de donner à ce débat une cause nouvelle, ou même un nouvel objet, comme dans l'affaire d'Albert, il importe peu alors que la qualité existât déjà lors du premier procès, et que par conséquent la cause nouvelle ou l'objet nouveau eussent pu y figurer. Car la circonstance qu'on eût pu faire valoir la cause ou demander l'objet n'empêche pas qu'on ne l'a pas fait, et que, par conséquent, il y a cause nouvelle ou objet nouveau. Il n'y a donc pas chose jugée ; et Toullier est dans l'erreur à son tour quand, par le renvoi qu'il fait de son n° 169 (dont nous avons réfuté déjà la solution au n° VII), il enseigne que la seconde demande sera toujours non recevable, absolument et sans distinction, par cela seul que la qualité sous laquelle on la forme existait déjà lors de la demande primitive. Sans doute, l'autorité de la chose jugée ne cessera pas alors pour défaut d'identité des parties ; mais elle cessera pour défaut d'identité de cause ou d'identité d'objet.
Cette différence entre les deux hypothèses tient, on le conçoit bien, à ce qu'il dépend de la volonté d'un plaideur de demander ou non tel objet et de baser sa demande sur telle cause ou sur telle autre, tandis qu'il ne dépend ni de sa volonté, ni de celle de son adversaire, de changer la vérité des choses et de faire qu'il n'ait pas la condition qu'il a.
XI. — De même qu'une personne agissant dans un second procès doit quelquefois être considérée comme n'étant plus la même partie, bien que ce soit elle aussi qui ait agi dans le premier, de même, et en sens inverse, cette personne devra souvent être déclarée la même partie, quoique ce ne soit pas elle qui ait soutenu la première demande. C'est-à-dire que, comme il peut y avoir diversité juridique de personne, malgré l'identité physique, il peut y avoir également identité juridique des personnes malgré la diversité physique des individus. En d'autres termes, je puis, sans avoir figuré par moi-même dans une instan avoir été représenté par celui qui agissait alors et avec lequel je me trouve ne faire légalement qu'une seule et même personne.
Ainsi, il est clair que le pupille et l'interdit sont représentés par leur tuteur : la femme, par son mari, pour les actions dont la loi confie
l'exercice à celui-ci ; les communes ou établissements publics , par leurs administrateurs légaux; les sociétés commerciales , par leurs gérants ; l'héritier qui vient recueillir une succession d'abord vacante, par le curateur nommé à cette succession ; l'absent qui vient reprendre ses biens, par l'envoyé en possession ; en un mot, tous mandants, par leurs mandataires, soit légaux, soit conventionnels (l).
L'héritier qui continue légalement la personne du défunt, et comme lui ceux qui, sans continuer la personne défunte, sont cependant aussi successeurs généraux de cette personne, c'est-à-dire les légataires ou donataires universels ou à titre universel, se trouvent avoir été représentés par leur auteur dans tous les jugements rendus pour ou contre lui, mais avec une distinction. Si, en effet, il s'agit d'un héritier puret simple, il est clair que la représentation étant absolue, l'identité juridique de personne existe absolument et clans tous les cas; mais s'il s'agit d'un héritier bénéficiaire ou d'autres successeurs généraux ne continuant pas la personne défunte, comme alors le successeur n'est tenu des obligations du défunt qu'en tant qu'il possède ses biens et dans la limite de la valeur de ces biens, il s'ensuit que quand ces biens sont une fois épuisés, ou si le successeur veut les abandonner, le jugement obtenu contre son auteur devient pour lui res inter alios judicata (2).
Quant aux successeurs particuliers d'une personne vivante, ils sont bien, en ce qui concerne la chose pour laquelle ils succèdent, des ayants cause del'aliénateur (tout comme le serait un légataire particulier pour le bien légué); mais on sait (art. 1328, n° III) qu'ils n'ont cette qualité d'ayants cause que pour ce qui a été fait par l'auteur antérieurement à leur titre d'acquisition. C'est donc seulement pour les instances antérieures à la vente, à la donation, etc., que l'acheteur ou donataire doit, en ce qui touche le bien vendu ou donné, être considéré comme ne faisant qu'un avec le vendeur ou donateur : tout jugement obtenu contre celui-ci sur une demande formée après le moment où l'acquisition était légalement accomplie et constatée serait évidemment, pour le successeur, res inter alios judicata. Nous disons après l'acquisition légalement accomplie et constatée; car on comprend bien que l'acquisition à titre onéreux ne comptera que du jour où elle a eu date certaine (art. 1 328), et la donation du jour seulement où elle a été transcrite (art. 94 1). Ce sont là des points qui ne sauraient être douteux et que consacre en effet la jurisprudence (3).
(1) Voy. Aubry et Rau (t. VI, p. 486); Larombière (art. 1351', n0< 95 et suiv.); Rej., 19 novembre 1838 (Dev., 38, 1, 1001); Paris, 11 mars 1835 (Dev., 35, 2, 262).
(2) Zachariae, et ses annotateurs Aubry et Rau (t. VI, p. 482); Duranton (XIII, 502); Larombière (art. 1351, n" 103).
(3) Rej., 11 mars 1834 (Dev., 34, 1, 345, et les arrêts cités à la note). — Voy. aussi Rej., 16 fév. 1830 (Dev., t. IX, part. 1, p. 453, et la note). — Dans le môme ordre d'idées, il faut dire que la chose jugée sur la validité d'une saisie-arrêt entre le saisissant et le saisi ne lie pas le tiers saisi qui n'a pas été partie au jugement rendu. Orléans, 27 janv. 1849; Cass., 14 fév. 1854; Paris, 27 janv. 1855 (J. Pal., 1849, t. I, p. 183; 1854, t. II, p. 177; 1855, t. I, p. 299). — Voy. encore Cass., 23 août 1854 (/. Pal., 1855, t. I, p. 512); Aubry et Rau (t. VI, p. 483); Potliier (t. II, n"5 905 et suiv.); Bonuier (2e édit., 694); Larombière (art. 1351, n° 105).
II n'est pas douteux non plus, dans le cas assez rare d'aliénation I entre-vifs à titre universel, que, d'une part, l'acquéreur ne serait jamais tenu ultra vires bonorum des jugements rendus contre l'auteur (puisqu'il succède seulement aux biens, non à la personne qui subsiste toujours), et que, d'un autre côté, la représentation n'aurait lieu également, comme on vient de le dire, que pour les instances antérieures à l'acquisition. Mais est-ce l'époque de la prononciation du jugement ou celle de l'introduction de l'instance qu'il faut considérer ici ; et celui qui aurait acheté ma maison dans le cours d'un procès que je soutenais relativement à elle serait-il légalement représenté par moi dans le jugement, rendu après la vente, mais sur une instance introduite avant cette vente?... Toullier (X, 199) et M. Bonnier (n° 694) ne s'expliquent pas à cet égard, quoiqu'ils semblent s'attacher à l'époque du jugement. Au contraire, M. Duranton (XII [, 506), et plus formellement M. Valette (Revue de droit français, 1844, p. 28), et M. Zacharia3 (V, p. 768), veulent que l'on considère le moment de la demande, et ils présentent ce point comme une règle évidente, allant de soi, et qui ne demande pas de discussion parce qu'elle ne saurait faire difficulté. l\ n'en est cependant pas ainsi, car une jurisprudence constante, dont ces auteurs ne parlent pas , admet la règle opposée et va jusqu'à décider que l'acquéreur n'est plus ayant cause, non-seulement quand l'acquisition, postérieure à la demande, est antérieure au jugement, mais même quand, postérieure à la demande et au jugement, elle est antérieure à l'arrêt qui est venu confirmer la sentence des premiers juges ( 1 ) .
Qui a raison ici des auteurs ou des arrêts ?... Les premiers, selon nous ; car, d'un côté, l'effet d'un arrêt conlirmatif rétroagit au jour du jugement confirmé, et l'effet du jugement qui octroie une demande rétroagit à son tour au jour de la formation de cette demande, à laquelle la partie perdante est reconnue avoir dû obtempérer dès le moment qu'elle lui a été faite. D'un autre côté, celui à qui je concède un droit, vrai ou prétendu, prend ce droit dans l'état où il est au jour de la concession; et du moment que l'acquisifîon n'a eu lieu qu'après l'instance liée, l'acquéreur s'est soumis à la nécessité de subir les conséquences de l'état actuel des choses : il s'est trouvé, en me succédant et en se faisant mon ayant cause, obligé par le quasi-contrat judiciaire antérieur à son acquisition, comme il l'eût été par une convention formelle (article 1 122) . Il nous paraît donc certain que la jurisprudence est ici dans l'erreur.
XII. — Il est incontestable et incontesté que des créanciers simplement chirographaires sont légalement représentés par leur débiteur dans toutes les instances où figure celui-ci, et quoique ces instances soient postérieures aux titres de créance. Ceux qui acceptent une personne pour débitrice sans lui demander aucune garantie particulière sur ses biens consentent par là même à n'avoir de recours que sur le patri-
(1) Rej., S mai 1810; Pau, 24 déc. 1824 ; Rej., 25 mars 1828; Montpellier, 26 mars 1S28; Rej., 20 mars 1838; Cordeaux, 19 août 1840 (Dev., 1840, 38, 3, 759; 41, 2, 7).
moine, tel quel, qui se trouvera appartenir à cette personne au jour de la poursuite ; et, sauf le cas de fraude, que la loi excepte elle-même et qui permet d'attaquer les jugements aussi bien que les conventions (article 1167, n° V) , ils ratifient d'avance tout ce que fera leur débiteur. Ce débiteur les représente donc, et la chose jugée avec lui est jugée avec eux (1 ). . . Mais en serait-il de même quant au créancier hypothécaire ? C'est une question qui, après avoir été décidée presque unanimement par l'affirmative jusqu'à ces derniers temps, est aujourd'hui fort controversée. Tandis que Carré, Favard, Th. Desmazures, Berriat, mais surtout Merlin (Quest., v° Opp. tierce, § l) et Proudhon (Usufr., III, nos 1300-1307), puis avec eux une jurisprudence constante (2), décident que le créancier hypothécaire se trouve représenté par son débiteur dans le procès soutenu, après l'inscription de l'hypothèque, quant à la propriété du bien hypothéqué, MM. Duranton (XIII, 507), Bonnier (n° 695), Valette (Revue de droit français, 1844, p. 27), et Zacharipe (V, p. 770), enseignent, au contraire, qu'un tel jugement est pour le créancier hypothécaire res inter alios judicata . . . Ce dernier sentiment est seul exact, et comme les arrêts contraires ont tous été rendus à une époque où la question n'était pas même examinée d'une manière sérieuse; comme M. Valette, le premier qui ait logiquement traité ce point important (car l'ouvrage même de M. Bonnier ne présente aucune discussion à ce sujet), n'a écrit qu'en 1844, tandis que le dernier des arrêts est de 1841 ; comme enfin ces différents arrêts ne donnent aucune raison à l'appui de leur décision, et se contentent tous de transformer en motif du jugement le point qui est à juger, en disant : Attendu que le créancier hypothécaire est représenté par son débiteur, il y a lieu d'espérer que tôt ou tard un mûr examen fera ressortir la jurisprudence de la fausse voie dans laquelle Merlin l'a engagée.
Il est très-vrai que le droit d'hypothèque n'est pas un démembrement de la propriété , et que, après sa concession, le débiteur conserve sur l'immeuble cette propriété entière ; mais il faut entendre bien prudemment cette proposition, dont on a souvent exagéré la portée, ett nous allons voir que cette idée, qui seule a pu engendrer l'erreur dont il s'agit, est indifférente pour la solution de la question. Le droit d'hypothèque n'est pas un démembrement de la propriété de l'immeuble ,
(1) Voy. Bonnier (2e édit., n° 698); Aubry et Rau (3e édit., p. 484); Req., 15 fév. 1808 (Dev., 8, 1, 196); Nîmes, 8 fév. 1832 (Dev., 32, 2, 336); Larmnbière (art. 1351, nos 115 et suiv.).
(2) Cass. d'un arrêt de Caen, 12 fruct. an 9; Rej. sur arrêt de Toulouse, 16 juin 1S11 ; Cass. d'un arrêt de Douai, 21 août 1826; Rouen, 30 nov. 1827, et Rej., 22 mars 1831 ; Paris, 2 fév. 1832; Rennes, 24 août 1839, et Rej., 26 mai 1841 (Dev. et Car., t. VIII, part. 1, p. 417; 31, 1, 350 ; 32, 2, 301 ; 41, 1, 749).
Voy. aussi Bourges, 16 nov. 1853 (/. Pal., 1854, t. I, p. 178); Toulouse, 7 mars 1855 [J.PaL, 1855, t. I, p. 621); Orléans, 15 fév. 1854 (J. Pal., 1854, t. II, p. 203); Rej., 14 nov. 1853 {J.PaL, 1855, t. II, p. 290). Beq., 15 juill. 1809 (Dev., 69, 1, 456). Conf. Aubry et Rau (t. VI, p. 484); Larombière (art. 1351, n° 117). — Mais jugé que le débiteur ne représente pas le créancier hypothécaire dans les instances où sont engagés des intérêts qui sont propres à ce créancier : spécialement dans le cas où il s'agit de prononcer sur la validité de l'incription prise sur un autre créancier. Cass., 20 juin 1854 (Dev., 54, 1, 601); 3 août 1859 (Dev., 59, 1, 801). Voy. aussi Nancy, 22 mai 1857 (Dev., 68, 2, 50); Cass., 10 mars 1808 (Dev., 68, 1, 221).
comme serait, par exemple, le droit d'usage ; mais c'est, aussi bien que l'usage ou tel autre démembrement, un droit réel et affectant le bien lui-même : l'hypothèque diffère de l'usage, en ce qu'elle ne donne pas une fraction de dominium; mais elle lui ressemble en ceci, qu'elle frappe aussi sur ce dominium et le modifie au profit de celui à qui elle appartient : le droit d'hypothèque ne fait pas que la propriété ne soit plus entière, rigoureusement parlant ; mais il fait pourtant qu'elle n'est plus intacte; si, par la concession d'un droit d'usage ou d'usufruit, votre dominium subit, pour ainsi dire, l'amputation d'un membre, ne voyez-vous pas que l'établissement de l'hypothèque, tout en lui laissant ses membres, lui imprime une marque brûlante qui annonce le droit d'un tiers, et lui impose une chaîne qui le tient au pouvoir de ce tiers ï ne voyez-vous pas que si votre propriété, dans le premier cas, ne peut être transmise que dans l'état demutilalion où on l'a mise, elle ne le peut dans le second qu'en portant le sceau d'esclavage que je lui ai imprimé et la chaîne qui l'empêche de m'échapper ?. . . Encore une fois, si. malgré l'hypothèque, votre propriété reste entière dans vos mains, elle n'y est plus intacte, elle n'y est plus pleine et libre; elle y est gênée, et singulièrement gênée, dans votre droit de disposition, dans l'abusus, par le droit que vous avez concédé à un tiers sur le bien, droit qui va jusqu'à contenir le pouvoir conditionnel de faire vendre le bien sur quelque détenteur que ce soit, en sorte que la concession de ce droit présente un germe d'aliénation.
Mais puisque le créancier hypothécaire se trouve avoir directement sur le bien un droit à lui propre, droit qui, dans sa réalité, le fait participer, d'une manière énergique, à la maîtrise même de la chose, comment pourrait-on dire avec exactitude qu'il doit rester étranger aux instances qui concernent cette maîtrise de la chose, et que le propriétaire débiteur sera, pour de telles instances, son représentant naturel?... Cela est vrai pour le créancier pur et simple, qui n'a de rapport direct qu'avec la personne du débiteur, qui a laissé intacts les droits de cette personne sur les biens, et qui ne peut se mettre en rapport avec ces biens que par l'intermédiaire de la personne, et en tant que ces biens appartiennent actuellement à cette personne; mais c'est évidemment faux pour le créancier qui a établi un lien direct entre lui et le bien, et qui a brisé une partie des droits que le débiteur avait sur la chose pour y substituer un droit à lui propre sur cette chose... L'hypothèque étant un droit réel propre au créancier, droit qui entre dans son patrimoine et devient sa propriété tout aussi bien qu'un droit d'usufruit, comment une autre personne que ce créancier pourrait-elle en disposer ou la compromettre d'une manière quelconque ?
Puisque, à la différence du gage général qui n'est qu'un droit éventuel sur le patrimoine tel quel qui se trouvera définitivement rester au débiteur, mon gage hypothécaire est un droit s'attachant immédiatement et irrévocablement au bien, un droit absolu et indépendant de la volonté ultérieure du débiteur, tout aussi bien que le droit d'usufruit oud'usnge qu'il m'aurait conféré, comment ce débiteur aurait-;! le pou-
T1T. III. DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. ART, 1352. u 93
voir de le compromettre plutôt que ce droit d'usufruit ?... On me répond que, même quand il est hypothécaire, le créancier n'est toujours qu'un ayant cause : sans doute; mais celui à qui j'ai concédé l'usufruit ou l'usage n'est-il pas aussi mon ayant cause ? Celui à qui j'ai venin donné l'immeuble entier n'est-il pas aussi mon ayant cause? Ne voyezvous pas que tous ceux à qui j'ai conféré un droit réel, quel qu'il soit, sont tous mes ayants cause pour ce que j'ai fait avant la concess mais ne le sont plus pour ce que je fais ensuite?... Et pourquoi en i mon débiteur pourrait-il compromettre mon hypothèque en plau alors qu'il ne le peut pas en contractant ? Est-ce que je suis moins ayant cause quand il contracte que quand il plaide?... Cette dernière idée, sans être plus probante que les autres (qui sont également décisives), nous paraît du moins plus frappante : tout le monde doit prendre que puisque le débiteur hypothécaire (à l'instar d'un aliéna teut et à la différence d'un débiteur chirographaire) ne peut pas cor-: mettre mon droit par un contrat , il ne le peut pas davantage par an procès. Car, comment pourrait-il y avoir une différence entre les .;; cas?...
On a imaginé de dire que c'est parce que le jugement ne fait que clarer les droits préexistants, tandis que la convention crée des droits nouveaux ; et qu'ainsi, quand il vient à être jugé que le débiteur n1 pas propriétaire, la chute de sa propriété entraîne la chute de mon hypothèque, par application de la règle solutojure dantis. . . ; mais tou: est pitoyable et deux fois pitoyable. Car, d'un côté, le jugement ne seraitil pas de même purement déclaratif pour l'acquéreur de l'usage, de i\isufruit ou de la propriété, aussi bien que pour le créancier hypothécaire? Et si la résolution du droit du constituant fait tomber l'hypothèq. 20. ne fait-elle pas tomber également les servitudes, les droits d'us d'usufruit, et aussi le plein dominiam qu'il aurait transmis? Et autre côté, n'est-il pas évident qu'on se jette là dans un grossier cercle vicieux, puisqu'on applique l'effet du jugement pour arriver à dire que l'hypothèque du créancier n'était pas validement établie, et que précisément la question est de savoir si, pour ce créancier, il y a jugement, si ce qui est jugé quant au débiteur est jugé aussi quant à lui créancier ? On applique contre le créancier, sans voir qu'on pourrait le faire de même contre des acquéreurs, la maxime resjudicata veritas quand le point en discussion est précisément de savoir s'il y a res judicata!
Comment des hommes comme Merlin et Proudhon ont-ils pu, d'une part, tomber dans une telle pétition de principes, et ne pas voir d'ailleurs que tous acquéreurs d'un droit réel, depuis celui qui obtient une simple hypothèque jusqu'à celui qui achète la propriété même, sont ici forcément sur la même ligne? Tous, sans distinction possible, sont ayants cause du concédant, puisque tous tirent leur droit de lui ; mais ils ne le sont que pour des faits antérieurs à la concession et sont des tiers pour tout ce qui la suit, c'est-à-dire qu'ils reçoivent le droi:
194 EXPLICATION DU CODE CIVIL. LIV. Ht.
l'état où il est au jour de la concession. Tous ont leur droit indépendant de la volonté ultérieure du concédant, et ce droit ne peut subir aucune atteinte, ni des conventions que celui-ci formera, ni des jugements qu'il laissera prononcer. Tous, encore une fois, sont sur la même ligne : et il est à remarquer, en effet, que Proudhon (loc. cit.) applique sa doctrine, non pas aux hypothèques seulement, mais aux hypothèques et aux servitudes, et n'en excepte que ceux qui ont acquis la propriété ou la copropriété. Il est vrai qu'ailleurs il oublie ce système, et enseigne que le jugement rendu avec le propriétaire est res inler alios acta pour l'usufruitier et pour l'usager (n° 1298, et t. Y, n° 2749). Comment concilier ces idées? Car l'usufruitier et l'usager ne sont pas des copropriétaires ! l'usufruit et l'usage ne sont que des servitudes... La vérité est, comme on l'a vu , que tous les droits réels sont ici sur la même ligne ; que les raisonnements imaginés contre le créancier hypothécaire s'appliquent à tous acquéreurs ; que ce qu'on a dit des jugements est forcément applicable aux conventions; et qu'on ne pourrait refuser au créancier hypothécaire le droit de se dire étranger au jugement obtenu contre son débiteur qu'en allant jusqu'à dire que le vendeur même de l'immeuble reste, nonobstant la vente, libre de disposer comme il l'entendra des droits qu'il a transmis à son acheteur ! Répétons-le encore une fois, car tout est là : celui qui obtient un droit réel quelconque sur une chose est bien l'ayant cause de celui qui le lui confère; mais il n'est ayant cause que pour ce qui a précédé la concession, et ce qui se passe ensuite en arrière de lui, soit dans une convention, soit dans un procès, est pour lui res inter alios acta ou judicata.
Merlin, à défaut d'argument spécieux quant à la théorie légale, en a cherché un dans la pratique des choses, et il a été jusqu'à dire, dans le réquisitoire auquel on doit l'arrêt de l'an 9 et les autres par suite, qu'il serait absurde de demander que celui qui plaide en revendication contre le détenteur d'un immeuble mette en cause les six, huit ou dix créanciers à qui ce détenteur a pu conférer des hypothèques. M. Bonnier, tout en adoptant, mais sans discussion, la même décision que nous, reconnaît pourtant que cette nécessité serait extrêmement gênante, et il explique ainsi l'adoption, par la jurisprudence, de la doctrine que nous venons de combattre, doctrine qu'il appelle plus utile que logique.
Quand cette idée d'une gêne extrême serait vraie, ce ne serait pas une raison pour violer la loi, ni même pour en désirer la modification. On ne voit pas pourquoi on dispenserait plutôt le réclamant d'obtenir jugement contre les huit ou dix créanciers auxquels on a pu donner hypothèque, qu'on ne le dispense de l'obtenir contre les huit ou dix personnes auxquelles on a pu transmettre un huitième, un dixième de la propriété divise ou indivise d'un immeuble, ou donner des servitudes d'usage, de passage, de vues, etc.; et s'il pourrait être commode à l'un d'obtenir contre une seule personne un jugement opposable à dix, il est, ce semble, assez commode et assez juste pour celles-ci, qui ont apparemment droit aussi à la protection de la loi. d'avoir la faculté de défendre leurs
TIT. ni. DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. ART. 1351. 195
droits! Mais il y a plus, et il nous paraît que le système de la jurisprudence est aussi contraire à l'utilité pratique qu'il l'est aux règles légales. D'un côté, en effet, les acquisitions de la propriété ou de ses démembrements pouvant généralement se faire sans publicité, tandis que l'hypothèque (sauf le cas exceptionnel de l'hypothèque légale des mineurs et des femmes mariées) est soumise à l'inscription, c'est précisément dans le cas de créanciers hypothécaires qu'il sera plus facile de mettre en cause tous les intéressés pour obtenir un seul jugement opposable à tous; et alors même qu'on n'aura pas pris cette précaution d'appeler tous les intéressés, il est peu à craindre, si la question de propriété a été débattue sérieusement, que ces intéressés, quoique pouvant soulever un nouveau procès, se déterminent à le faire pour le plaisir de s'imposer des frais inutiles; et puis enfin, le plus grand inconvénient qui puisse se présenter, dans le cas exceptionnel d'hypothèques occultes, serait de plaider plusieurs fois sur la même question. D'un autre côté, au contraire, il y aurait, pour les créanciers hypothécaires, un danger énorme et beaucoup plus grand que pour des acquéreurs de servitudes ou de portions de l'immeuble, à être représentés par leur auteur dans le jugement obtenu contre celui-ci ; car il peut arriver qu'un débiteur ruiné, insolvable, et qui, dans le procès qu'on lui intente, n'a plus aucun intérêt personnel à sauvegarder, laisse juger contre lui, même sans mauvaise foi, mais par un découragement et une indifférence que le défaut d'intérêt explique, une question de propriété dans laquelle une défense aurait facilement triomphé. Comment veut-on qu'un tel jugement, rendu par défaut peut-être, ait son effet contre des créanciers seuls intéressés, et à l'insu desquels il aura été rendu et passé en force de chose jugée?... Quoi de plus propre à ébranler le crédit public?... Un danger aussi effrayant n'existe pas même pour des acquéreurs d'une portion de l'immeuble, puisque leur auteur aurait toujours à défendre sa propre portion ; et il existe encore bien moins pour des acquéreurs de simples servitudes, puisque ces servitudes laissent au concédant la valeur presque entière de l'immeuble.
Ainsi, en refusant aux créanciers hypothécaires un droit qu'il est bien forcé de reconnaître aux acquéreurs de portions de l'immeuble ou de servitudes, le système de Merlin repousse précisément pour le cas où il est beaucoup plus facilement praticable et de première nécessité, un droit d'intervention qu'il accorde dans le cas où son application est plus difficile et bien moins utile!... On peut donc dire, en renversant la phrase de M. Bonnier, que cette doctrine n'est pas plus utile que logique, et que, loin de là, elle est aussi contraire aux besoins de la société qu'aux principes du droit positif.
XIII. — Il est certaines classes de personnes qui, par leur rapport avec telle autre, se trouvent légalement représentées par elle dans les jugements qui leur sont profitables, et ne sont plus que des tiers, au contraire, pour ceux qui leur seraient nuisibles. C'est-à-dire que, dans ce cas, la partie qui a plaidé se trouvait, par sa position envers la personne à laquelle il s'agit d'opposer le jugement, avoir mandat pour
vendre meilleure la condition de celle-ci, mais non pour la rendre pire (l).
Ainsi, les acquéreurs d'un bien, quoique le jugement rendu sur ce bien contre leur auteur sur une demande postérieure à l'aliénation soit pour eux res inter aliosjudicata, peuvent invoquer, au contraire, le jugement rendu dans le même cas au profit de cet auteur. Par exemple, quand vous avez intenté contre Paul une revendication de la maison que celui-ci venait de me vendre et que vous avez succombé, vous ne pourrez pas intenter de nouveau une action semblable contre moi, en disant que le jugement obtenu par Paul n'est point obtenu par moi ; car Paul, qui n'avait plus lors du procès la propriété de la chose, n'a pu plaider que pour mon compte, comme mon gérant d'affaires ; et si je puis bien ne pas respecter cette gestion et argumenter du défaut de pouvoir, quand cette gestion m'est nuisible, je suis bien le maître aussi de la ratifier quand elle m'est profitable.
Ainsi encore, l'usufruitier sera représenté par le nu propriétaire, quant à son usufruit, et le nu propriétaire par l'usufruitier, quant à sa nue propriété, dans les jugements obtenus par l'un d'eux contre d'autres personnes sur la pleine propriété du bien, tandis qu'ils ne le seraient pas si les jugements étaient rendus au profit de ces autres personnes. Ce point a été expliqué sous l'art. 614 (2).
De même, celui qui se trouve actuellement propriétaire d'un bien, mais sous une condition résolutoire, soit parce qu'il l'a acquis sous cette condition , soit parce qu'il l'a aliéné sous une condition suspensive (art. 1168, n° l), et dont la propriété vient à s'évanouir rétroactivement par l'avènement de la condition, aura dûment représenté, quant aux jugements favorables relatifs au bien, celui qui se trouve définitivement être et avoir été propriétaire, tandis qu'il ne l'aura pas représenté dans les jugements contraires (3).
11 en est ainsi encore du simple possesseur ou propriétaire apparent, relativement au propriétaire réel qui vient l'évincer; car, ainsi que nous avons déjà eu occasion de le dire, ce propriétaire apparent se trouvait l'administrateur du bien, ayant évidemment qualité pour faire tout ce qui intéressait le véritable maître, et n'ayant aucun pouvoir, au contraire, pour détruire ou compromettre les droits de celui-ci.
On doit également mettre sur la même ligne, malgré l'opinion contraire de Toullier (X, 207), les jugements rendus, sur ce qui touche la propriété d'un immeuble, et même sur un droit indivisible de servitude sur cet immeuble, pour ou contre l'un des copropriétaires indivis de l'immeuble. Ce copropriétaire aura suffisamment représenté les autres
(1) La chose jugée relativement à un droit indivisible au profit de l'un de ceux auxquels ce droit appartient, peut être invoquée par les coïntéressés. Cass., 12 juill. 1869 (Dev., 70, 1, 82).
(2) Voy. Duranton (n°250); Zachariœ (p. 773 et suiv.); Aubry et Rau (p. 487); Dalloz (v° Chose jugée, 265); Larombière (art. 1351, n° 102); Proudhon [De l'Usuf., ncs37 et suiv., 1267 et suiv.).
(3) Voy. Proudhon (De VUsuf., t. III, p. 1314); Aubry et Rau (3* édit., t. VI, p. 487-491); Larombière (art. 1351, n°* 112 et suiv.).
copropriétaires contre le tiers dans les jugements favorables à ces copropriétaires, mais il aura été sans qualité si le jugement est favorable au tiers, malgré l'indivisibilité de l'objet. Toullier, invoquant une loi romaine dont la pensée est assez obscure, et s'appuyant, mais à tort, de l'autorité de Pothier, prétend que les copropriétaires seront représentés ici aussi bien dans les jugements contraires que dans les autres. Mais sa doctrine, repoussée avec raison par MM. Duranton (XIII, 528) et Bonnier (n° 702), est évidemment inadmissible, et f indivisibilité même de l'objet ne saurait faire que la question de savoir à qui il appartient puisse se juger contre quelques-uns de ceux qui s'en prétendent maîtres, sans leur concours. Qu'importe que la cbose soit indivisible ? Peutil y avoir là une raison, un prétexte même, pour que je sois dépouillé de ma copropriété sur elle, sans être admis à défendre mon droit?... Aussi Potbier, après avoir dit, au n° 59 de sa section de l'autorité de la chose jugée, que le jugement défavorable se trouve alors, vu l'indivisibilité de l'objet, exécutoire par la nature même des choses contre tous les copropriétaires, a-t-il soin, ce que n'a pas remarqué Toullier, d'ajouter, au numéro suivant, que ceux qui n'y ont pas figuré peuvent y former opposition en tiers (tierce opposition), sans qu'ils aient besoin d'alléguer la collusion. Or celui qui a été représenté dans un jugement n'y peut former tierce opposition (opposition en tiers en tant que tiers) qu'à la condition de prouver qu'il y a eu fraude de son représentant, fraude qui fait tomber la qualité de représentant; mais quand on peut former la tierce opposition sans alléguer la fraude, c'est qu'on est complètement tiers et que le jugement est res inter alios acta. La doctrine de Pothier signifie donc que si l'indivisibilité de l'objet a pour conséquence naturelle et forcée de faire rejaillir l'exécution du jugement sur ceux-là mêmes qui n'y ont pas figuré, elle n'empêche pas que ceux-ci ne soient toujours des tiers, ayant le droit absolu de faire juger la question de nouveau, sauf à eux à ne pouvoir agir pour cela que par la tierce opposition, au lieu d'avoir le choix entre cette tierce opposition et une action principale. C'est là aussi, tout simplement, ce que juge un arrêt de rejet du 19 décembre 1832 (l) ; et M. Bonnier se trompe quand il critique cet arrêt, comme déclarant ayants cause les uns des autres les copropriétaires d'un objet indivisible.
Toullier commet donc une grave erreur dans ce n° 207, comme il en commet une autre également grave dans le numéro précédent, quand il dit que toute obligation indivisible est par là même solidaire. (Voy. art. 1225, n° II.)
Cette dernière idée fausse de Toullier le conduit à dire que le codébiteur d'une dette indivisible est représenté par son codébiteur aussi bien dans les jugements qui leur sont contraires que dans ceux qui leui seraient favorables, puisque, étant codébiteurs solidaires, ils se trouvent par là mandataires les uns des autres. Mais comme cette prétendue
(1) Sur arrêt conforme de Colmar (Dev. et Car., 33, 1, 473). Voy. Aubry et Rau (p. 490, note 43); Pardessus [Des Servitudes, II, 334).
solidarité n'existe pas, et que longe aliud est, ainsi que le disait Dumoulin, plures tencri in solidum, et aliud obligationem esse individuam , la conséquence de Toullier, alors mémo que son principe serait vrai, ne pourrait pas encore être admise.
Mais le principe lui-même est-il vrai ; et faut-il admettre, comme Toullier (X, 20-2), que, de même que le jugement obtenu contre le créancier par l'un des débiteurs solidaires profite toujours aux codébiteurs (pourvu, bien entendu, qu'il s'agisse d'un moyen de défense commun à tous), de même le jugement rendu au profit du créancier contre l'un des débiteurs (sur un moyen de défense commun également), sera toujours res judicata contre les autres débiteurs? Nous ne le pensons pas. Nous avons vu, sous les art. 1205 et 1207, que si les codébiteurs solidaires sont regardés, dans le système de la loi, comme s'étant constitués mandataires les uns des autres, c'est uniquement ad conscrvandam obligatiojiem. Ainsi le créancier peut bien, par la poursuite dirigée contre un seul (art. 1206), ou au moyen de l'aveu de ce débiteur (article 2249), empêcher vis-à-vis de tous la prescription du droit qu'il a contre eux et faire continuer ce droit tel qu'il est- mais il ne peut, ni en contractant, ni en plaidant avec l'un, arriver vis-à-vis des autres à une consolidation ou amélioration quelconque de ce droit. Il nous paraît donc, comme à MM. Duranton (XIII, 520) et Zachariae (V, p. 774, note 42), et contrairement à l'opinion deToullier(X, 502) etdeM. Bonnier (n° 701), que le débiteur non poursuivi peut faire juger de nouveau la question jugée en présence seulement de son codébiteur, non pas seulement quand il invoque un moyen de défense qui lui serait personnel, mais absolument et aussi bien pour des moyens communs à tous que pour des moyens à lui personnels (1).
La plupart des auteurs, et aussi des arrêts (2), admettent que la caution est représentée par le débiteur principal dans les jugements rendus contre celui-ci sur des moyens proposables par tous deux, et qu'elle ne doit être considérée comme tiers que quand elle a à proposer des moyens qui lui sont propres. Cette doctrine, que nous comprenons trèsbien chez Toullier, M. Bonnier et tous ceux qui admettent qu'un débiteur solidaire est représenté par son codébiteur dans les jugements ren-
(1) Rej., 15 janv. 1839 (Dev., 39, 1, 97). — M. Bonnier enseigne que la jurisprudence ne réserve au codébiteur non poursuivi que ses moyens personnels, et le soumet à la décision rendue arrière de lui sur un moyen commun ; il cite à l'appui de cette assertion un arrêt de rejet du 20 novembre 1836 (Dev., 37, 1, 362). C'est une nouvelle inexactitude. D'une part, cet arrêt de 1836 ne juge pas et ne pouvait par* juger la question quant aux moyens communs, puisqu'il s'agissait d'un codébiteur invoquant un moyen à lui propre, et qui dès lors devait être admis à un nouveau débat, dans le système de M. Bonnier comme dans le notre. Quant aux moyens communs à tous les débiteurs, la question ne s'est présentée que dans un arrêt de Paris du 20 mars 1809 et dans l'arrêt de rejet de 1839; jugée -contre le débiteur dans le premier, elle l'a été en sa faveur dans le second. — Voy. Merlin [Quest., Chose jugée, 8 18, n° 2); Proudhon (Del'Usuf., III, 1321); Chauveàu, sur Carré [Lois de la procédure, quest. 645, in fine); Aubrv et Rau (t. VI, p. 488]; Limoges, 19 déc. 1S42; Req., 3 fév. 1846.
(2) Cass., 27 nov. 1811; Lyon, 12 avril 1831; Rej., 11 déc. 1834; Paris, 11 juill. 1836; Bej., 13 fév. 1840 (Dev., 35, 1, 376; 40, 1, 529). Voy. Merlin [Quest., Chose jugée, \ 18, n" 4); Zacharire et ses annotateurs Aubry et Rau (3e édit., t. VI, p. 487).
jontre celui-ci sur un moyen commun, nous paraît être une contradiction de la part de la Cour suprême, en présence de l'arrêt cidessus cité du 15 janvier 1839, puisque les codébiteurs solidaires sont plus rigoureusement liés envers le créancier que de simples cautions, et que, dans le même cas où ils sont à considérer comme simples cautions, c'est seulement dans leurs rapports entre eux et nullement par rapport au créancier (art. 1216). Si un créancier ne peut se prévaloir contre un débiteur solidaire du jugement qu'il a obtenu contre un codébiteur, à plus forte raison ne doit-il pas pouvoir opposer à une simple caution le jugement qu'il a obtenu contre le débiteur principal : aussi, M. Zachariaî , qui enseigne comme nous que le débiteur solidaire n'est pas représenté dans les jugements défavorables par son codébiteur, enseigne également comme nous (Y, p. 773, note 40); que la caution ne l'est pas par le débiteur. Quant à M. Duranton, qui admet aussi le premier point, il est assez difficile de savoir ce qu'il pense sur le second; car il commence par dire que le jugement défavorable « serait bien censé rendu avec la caution, parce que le débiteur la représente »; puis, il ajoute : « Mais la caution pourrait y former tierce opposition (XIII, 517, alinéa 3). » Ceci revient à dire que la caution serait bien représentée...
Quoi qu'il en soit, nous pensons que la caution ne saurait être ici représentée par le débiteur. De ce que le cautionnement est un accessoire et une dépendance de la dette sans laquelle et au delà de laquelle il ne saurait exister, il s'ensuit bien que, quand la dette s'évanouit ou diminue (pour une cause qui n'est pas personnelle au créancier, mais qui concerne la dette elle-même), le cautionnement diminue ou s'évanouit par là même, et que dès lors tout ce qui est jugé (pour une telle cause) au profit du débiteur est par là même jugé au profit de la caution ; mais comment s'ensuivrait-il réciproquement que ce qui est jugé contre ce débiteur soit jugé contre la caution ?... L'obligation de la caution, si elle est dépendante de l'obligation principale, n'est pas pour cela identique avec elle ; elle en est assurément très-distincte, et la caution se trouve liée de son côté comme le débiteur l'est du sien -, et comme les causes de nullité, d'extinction ou de diminution de la dette principale sont aussi des causes de nullité, d'extinction ou de diminution du lien particulier à la caution, il s'ensuit que , quand la caution invoque ces causes, elle n'agit pas au nom et du cbef du débiteur, mais bien de son chef et en son nom personnel : si le droit qu'elle exerce alors appartient au débiteur, il lui appartient aussi en propre à ellemême. . . Mais s'il en est ainsi, elle ne se présente donc pas alors comme ayant cause de ce débiteur, et par conséquent la question jugée avec celui-ci n'est pas pour cela jugée avec elle.
Disons donc, malgré les arrêts, qui sont dans l'erreur aussi bien sur ce point que sur l'importante question des créanciers hypothécaires, que les cautions, comme les débiteurs solidaires, comme les autres classes de personnes indiquées plus haut, sont bien représentées par leurs débiteurs principaux ou codébiteurs, dans les décisions favorables obte-
par ceux-ci, mais ne le sont plus dans les jugements défavorables prononcés contre eux.
XIV. — Nous avons vu, sous l'art. 137, n° IV, en réfutant le système adopté par la jurisprudence et par plusieurs auteurs, notamment M. Demolombe, que l'héritier apparent n'est nullement le mandataire de L'héritier réel ; et nous n'avons pas à insister de nouveau sur cette idée pour .«nclure que ce dernier ne serait pas représenté dans les jugements lus contre l'héritier apparent, quantaux biens héréditaires. Cethéapparent, pour lequel, quoi qu'on puisse faire et dire, on ne trounulle part dans la loi une règle qui lui donne une position exceplelle, est ni plus ni moins sur la même ligne que tous les autres Notaires putatifs dont nous avons parlé dans l'alinéa 5 du numéro dent (1).
Nous avons vu aussi, sous l'art. 800, que le jugement par lequel un er s'est laissé imprimer la qualité d'héritier pur et simple et qu'il -,-é passer en force de chose jugée, alors qu'il pouvait l'attaquer, être invoqué contre cet héritier par toutes personnes intéressées, non pas qu'il y ait alors chose jugée au profit de ces personnes qui n'ont guré au procès, mais parce que l'inaction de l'héritier, qui pouvait mer contre cette qualité, équivaut à une acceptation pure et simple succession; en sorte qu'il n'y a pas là exception au principe de article. Ce n'est pas le jugement, en tant que jugement, qui est invoqué contre l'héritier, c'est son acquiescement à ce jugement, déré comme acceptation (2).
Nous ne reviendrons pas sur ces idées ; et sans nous jeter non plus quelques autres qui nous conduiraient trop loin, nous nous conrons, pour terminer cette matière de l'identité juridique des pères, d'ajouter une observation relative à la tierce opposition. La tierce opposition est l'opposition qu'une personne dirige contre cément dont l'exécution serait dénature à lui préjudicier, pour le tomber quant à elle, en se fondant sur ce qu'elle est tiers par rapport à ce jugement, qui est pour elle res inter alios acta (art. 474 , Code de procédure).
Quand celui contre lequel le jugement a été rendu avait en principe lé pour représenter la personne qui veut empêcher l'exécution, par iple, s"il s'agit d'un créancier chirographaire qui veut arrêter l'eflu jugement rendu contre son débiteur, cette personne ne peut réussir qu'à la condition de prouver qu'il y a eu fraude, collusion, entre les adversaires et son représentant, qui a ainsi cessé de la représenter ; car est plus représenter une personne, mais devenir bien plutôt son saire, que de colluder avec ceux qui ont des intérêts opposés pour sacrifier ses droits. Quand le tiers opposant n'était nullement rente par la partie perdante, quand il n'est en aucune façon son
(i) Conf. Aubry et Rau (t. VI, p. 487).
(2' Voy. Larombière (art. 1351, nos 130 et suiv.) ; Grenoble, 22 juill. 1863 (Dev., >i?., -2, 256, et la note); Cass., 19 avril 1865 (Dev., 65, 1, 270).
ayant cause et qu'il peut se dire tiers absolument et en principe, la fraude n'est plus nécessaire, et la tierce opposition est admissible sans condition. On voit par là que cette tierce opposition, soit qu'elle se fonde sur ce que la partie perdante n'avait pas qualité pour représenter l'opposant, soit qu'elle se fonde sur ce que cette partie, ayant qualité en principe, a perdu cette qualité par sa collusion, est toujours une conséquence et une application du principe, proclamé par le 3° de notre article 1351, qu'il n'y a pas chose jugée quand il n'y a pas identité juridique des parties, et que res inter alios judicata aliis neque nocere, neque prodesse potest.
Toutefois, parce qu'il y a un rapport naturel entre le principe que nous ,\enons de développer et la tierce opposition, rapport qui explique pourquoi les nombreux arrêts que nous avons cités dans les numéros précédents se trouvent tous sous la rubrique Tierce opposition, il ne faut cependant pas croire que ce principe, comme on le pense souvent et comme semble l'enseigner Proudhon [Usttf., III, n° 1286), soit subordonné à l'exercice delà tierce opposition, qui serait ainsi une voie indispensable à prendre pour prouver qu'on n'a pas été partie dans le jugement que Ton invoque contre nous. Ce serait une erreur. La tierce opposition n'a pas pour but d'établir qu'on est tiers par rapport à un jugement, mais bien d'arrêter l'exécution d'un jugement. Sans doute, pour réussir dans la tierce opposition, il faut prouver qu'on est tiers ; mais cette circonstance qu'il faut justifier n'est pas l'objet de l'action, elle en est au contraire la cause, le fondement ; et loin que cette justification de ma qualité de tiers et de l'impossibilité dès lors de m'opposer le jugement soit subordonnée à la tierce opposition, c'est au contraire ma tierce opposition qui est subordonnée à cette justification. Si donc la tierce opposition dépend nécessairement du principe res inter alios judicata aliis nocere non potest, comme l'effet dépend de sa cause, ce principe est au contraire entièrement indépendant de la tierce opposition.
Mais maintenant ce but auquel tend la tierce opposition, est-ce que je ne puis pas l'atteindre sans elle ? Est-ce que je ne puis pas, en me contentant de dire que je suis tiers quant au jugement, faire qu'il ne soit tenu aucun compte de ce jugement par rapport à moi et que toutes choses se passent absolument comme si ce jugement n'existait pas? Est-ce que dès lors la tierce opposition n'est pas dans la loi une superfétation, une chose complètement inutile?... Sans doute, en principe, en thèse générale, il suffira au tiers de dire que cette qualité de tiers fait que, par rapport à lui, il n'y a pas de jugement, en sorte qu'il pourra, au lieu de recourir à la tierce opposition, qui ne sera pour lui qu'une pure faculté, agir comme si rien n'avait été jugé. Mais il est un cas particulier où la loi ne devait plus accepter les conséquences de ce système radical, et c"est surtout pour ce cas qu'elle a organisé la tierce opposition, qui devient alors une nécessité pour le tiers, s'il ne veut pas que le jugement lui nuise.
Ce cas est celui où. le jugement par rapport auquel vous vous pré-
tendez tiers ne peut pas s'exécuter vis-à-vis de celui contre qui il est obtenu sans s'exécuter par là même vis-à-vis de vous , de telle sorte que ce jugement ne pourrait demeurer inefficace quant à vous qu'en demeurant inefficace absolument. Par exemple, quand il est jugé entre Pierre et Paul, riverains d'un cours d'eau, que le premier a le droit d'établir un barrage en tel point de ce cours d'eau, et si ce barrage doit vous nuire à vous-même aussi bien qu'à Paul, comme alors le jugement n'est pas susceptible de rester inexécuté quant à vous en s'exécutant quant à Pie-rre, qu'il doit par la nature même des choses s'exécuter absolument ou demeurer absolument sans effet, vous ne pouvez empêcher l'exécution (qui n'est pas poursuivie contre vous, mais qui vous nuit) ou faire revenir sur l'exécution déjà consommée, que par l'emploi de la tierce opposition. Il existe un acte de l'autorité, un acte légalement exécutoire, qui ordonne la confection d'un travail; vous voulez empêcher ce travail ou le faire détruire ; vous devez donc faire révoquer l'ordre dont vous avez à vous plaindre, et pour cela la loi vous offre la tierce opposition : tant qu'un acte de l'autorité subsiste, il doit être respecté; c'est à celui qui croit avoir à s'en plaindre d'en faire prononcer la rétractation.
Ainsi, quand le jugement rendu au profit de Pierre contre Paul, quoique susceptible d'arriver à vous nuire, peut cependant aussi avoir effet contre Paul sans s'exécuter contre vous, vous pourrez, sans recourir à la tierce opposition, refuser de vous y soumettre et renvoyer Pierre à exécuter contre Paul seulement, tant qu'il n'aura pas obtenu jugement contre vous-même; mais quand ce jugement ne saurait demeurer inefficace contre vous sans être inefficace absolument, quand l'effet que vous voulez empêcher est pourtant le seul que l'acte exécutoire puisse recevoir, et que pour ne vous pas nuire cet acte devrait être anéanti, il vous faudra l'attaquer et diriger pour cela contre lui la tierce opposition.
Cette distinction, que semble commander la combinaison du principe res inter alios... avec la nécessité de respecter tout acte de l'autorité, et qui nous montre la tierce opposition tantôt comme purement facultative et tantôt comme obligatoire, distinction qui paraît d'ailleurs adoptée par plusieurs interprètes du Gode de procédure, est de nature à rapprocher les deux opinions extrêmes professées sur ce point et les divers arrêts rendus sur la question (l).
V Influence sur le civil «lu jugement rendu au criminel.
XV. — Notre art. 1351 (dont l'explication se termine ici, et pour lequel ce qui nous reste à dire n'est plus qu'un appendice) ne s'occupe, bien entendu, que des décisions civiles ; il n'a aucun trait aux jugements
(1) Boitard (53e et 54e leçon); Th. Desmazures (I, 525). — Tierce opposition facultative : Cass., 2 germ. an 10; Cass., 11 mai 1840. — Tierce opposition obligatoire : Colmar, 24 mars 1830; Colmar, 4 juill. 1831 ; Rej., 19 déc. 1832; Rej., 24 avril 1844 (Dev., 33, 1, 473, et 2, 76; 410, 1, 79; 45, 1, 33).
criminels. Mais on conçoit cependant qu'une question peut se présenter devant un tribunal civil après avoir été jugée déjà par un tribunal criminel, ou réciproquement; et si nous n'avons pas à rechercher quelle peut être l'influence du civil sur le criminel, ce qui rentre dans l'étude du droit criminel, nous devons examiner, au contraire, si et jusqu'à quel point les décisions criminelles doivent influer sur le jugement à intervenir au civil.
Ici encore les auteurs présentent une doctrine bien peu satisfaisante; et depuis Merlin et Toullier, qui discutaient la question il y a plus de trente ans, jusqu'à MM. Bonnier et Poujol, qui sont venus résumer le travail de ceux-ci dans ces dernières années , aucun , à l'exception de MM. Dalloz et Zachariœ, n'a traité cette question d'une manière logique et aperçu le véritable moyen de solution. Ici comme sur la matière de Y identité d'objet, les arrêts ont dû, à défaut de théories rationnelles, se guider par ce sentiment instinctif du vrai que la science, quand elle n'est pas exacte, étouffe au lieu de le développer; et la doctrine, bien loin de montrer la route à la jurisprudence, n'a pas même su extraire de nombreuses décisions, justes au fond sinon dans leurs motifs, le système logique qu'elles contenaient en germe.
Merlin, se plaçant le premier sur le faux terrain où tout le monde l'a suivi depuis, et forcé par là d'invoquer, même pour arriver à des conclusions vraies, les principes les plus faux, soutient (Quest., v° Faux, § 6) que quand je viens, par exemple, demander à Pierre, devant un tribunal civil, la réparation du délit pour lequel celui-ci a été condamné par un tribunal criminel, il y a chose jugée sur l'existence du délit et son imputation à Pierre, en sorte que celui-ci ne peut pas prétendre débattre de nouveau la question pour essayer de prouver qu'il n'est pas l'auteur de ce délit. Ceci est vrai, comme nous le verrons bientôt ; mais Merlin, prenant le change, comme tout le monde l'a fait après lui, excepté MM. Dalloz et Zacharia3, explique d'une manière très-longue et parfois fort obscure comme quoi l'autorité de la chose jugée résulte de ce qu'il y a tout à la fois : 1° identité de cause, puisque la base des deux actions est le délit commis; 2° identité d'objet, parce que, « malgré la différence de leurs objets directs, les deux procès sont censés, aux yeux de la loi, avoir le même objet fondamental »; 3° enfin, identité de parties, parce que, le ministère public étant le représentant de la société entière, il m'a donc représenté comme tous les autres citoyens dans le procès qu'il a dirigé contre Pierre.
Toullier (X, nos 240-259) a facilement réfuté ce système de Merlin. Il a démontré qu'il n'y a ni identité de parties, puisque le ministère public ne pouvant pas demander la réparation pécuniaire du tort causé, et l'individu lésé n'ayant pas d'autre droit que de demander cette réparation pécuniaire, il s'ensuit bien évidemment que le ministère public n'a pu exercer le droit de cet individu, en d'autres termes, le représenter ; ni surtout identité d'objet , puisque cet objet n'est et ne peut être, au criminel, que l'application d'une peine, tandis qu'il ne peut
être, au civil, qu'un payement de dommages-intérêts. De là il conclut que la décision criminelle ne peut avoir aucune influence sur l'action civile.
M. lïonnier (nos 720-723), en exposant, fort inexactement d'ailleurs (l), la doctrine de Toullier, lui oppose celle de Merlin, à laquelle il paraît s'en tenir, et finit par dire (n° 623) que le ministère public est le représentant de tous les intérêts publics et prives. Mais en supposant que ce fût vrai et qu'il y eût ainsi identité de parties, ce qui n'est pas, il n'en resterait pas moins évident qu'il ne peut pas y avoir identité d'objet, et par conséquent ce système est inadmissible. — M. Poujol, au contraire, suit le système de Toullier, et enseigne (n° 38) que l'absence des conditions exigées par l'art. 1351 repousse l'application au civil de la chose jugée au criminel. — Quant à M. Duranton, il serait assez difficile de dire au juste quel est le fond de sa théorie sut ce point; car il se contente, sans remonter aux principes généraux, de présenter (XIII, 486-497) une série d'espèces particulières et une collection d'arrêts qu'il semble accepter comme autant de textes de loi. Toutefois, il paraît se ranger au système de Merlin, et admet notamment comme lui qu'il y a identité de parties entre les deux actions, parce que le ministère public est, pour l'action criminelle, le représentant de tous et de chacun (nos 495, 496).
Ainsi , les auteurs se partagent entre deux systèmes qui consistent à dire : l'un, que le jugement rendu au criminel conserve toute sa valeur devant les tribunaux civils, parce que dans les deux procès criminel et civil on trouve l'identité de cause, d'objet et de parties, comme le veut l'art. 1351 ; l'autre, que s'il y a l'identité de cause, il n'y a ni l'identité d'objet ni l'identité de parties, et que par conséquent ce même article 1351 enlève toute valeur au jugement criminel devant la juridiction civile.
(1) M. Bonnier, en effet , retombant ici dans l'étrange confusion , que nous avons relevée au n° 8, de la cause d'une demande avec son objet, et prêtant cette môme confusion à Toullier, fait dire à celui-ci (n° 720) qu'entre les deux actions, civile et criminelle, il y a différence essentielle de cause, puisque la cause de la première est la réparation d*un dommage, et la cause de la seconde l'application d'une peine. Or s'il est faux que cette réparation de dommage et cette application de peine soient les cal'Ses des deux actions, puisqu'elles sont, au contraire, ce à quoi ces actions tendent, c'est-à-dire leurs objets, il est également faux que Toullier ait rien dit de semblable. Toullier, au n° 247, explique nettement, au contraire, que les deux actions peuvent bien être fondées sur la même cause, à savoir le délit reproché à la personne, mais qu'elles ne sauraient avoir le même objet, puisque l'objet de l'une est l'application d'une peine, et l'objet de l'autre une somme d'argent pour réparation du dommage. Cette idée de différence dans l'objet est exprimée jusqu'à douze fois , et plusieurs fois en italique, dans ce n° 2i7 de Toullier!...
Et, en effet, comment a-t-on pu s'imaginer de dire que l'application de la peine eat la cause de l'action du ministère public, le fondement de cette action ? S'il en était ainsi, l'efl'et se produirait donc avant .sa cause , et l'action s'appuierait sur un fondement qui n'existe pas.'... C'est évident, puisqu'il faut que l'action soit intentée et suivie du jugement avant que l'application de la peine puisse arriver... Dire que l'application de la peine est le fondement de l'action , c'est dire que le fondement d'un édifice est dans la toiture. Il en est de môme de tous les cas où M. Bonnier prend ainsi l'objet pour la cause. — Nota. M. Honnier a modifié son premier avis dans la 3e édition de son Traité des preuves, n°' 909 et suiv.
Or ces deux systèmes sont également faux.
Il est d'abord bien certain, quoi qu'on ait pu dire, que ni l'identité de parties, ni surtout l'identité d'objet, ne se rencontrent ici; et Toullier l'a démontré avec une netteté qui permet de s'étonner qu'on ait encore pu soutenir le contraire après ses explications. Comment celui qui cberche de bonne foi la vérité peut-il, pour nous en tenir à l'identité d'objet, prétendre que le payement d'une somme pour dommagesintérêts et l'emprisonnement d'un homme sont la même chose ? Que demander contre Pierre un payement de 20 000 francs ou demander qu'on lui tranche la tête , c'est demander la tanne chose et poursuivre le même objet ? Comment s'imaginer de dire, comme Ta fait Merlin, que dès qu'il y a identité de cause, il y a par là même identité de Y objet fondamental? Qu'est-ce que cet objet qui est fondamental dans l'action et qui est le même pour les deux demandes? C'est sans doute l'objet, c'est-à-dire ici la chose quelconque, qui forme le fondement de ces deux demandes, c'est-à-dire le méfait reproché à la personne. Mais ce méfait, qui sert de base aux deux demandes, cette chose (ou, si vous voulez, cet objet ; car il n'y a pas de chose qu'on ne puisse appeler objet : toute chose que considère notre esprit est V objet de notre attention), cette chose qui est fondamentale dans les deux demandes, qui forme le fondement de ces demandes , c'est précisément et ni plus ni moins la cause de ces demandes ; en sorte que votre phrase entortillée , cette phrase du genre de celles qui ont fait dire que « la logique est l'art d'embrouiller les idées par le raisonnement », revient à dire , que dès qu'il y a identité de cause, il y a par là même identité de cause... S'il ne faut pas prendre l'objet pour la cause, comme le fait M. Bonnier, il ne ne faut pas non plus prendre la cause pour l'objet, même en ajoutant fondamental pour donner le change. Ce qui est fondamental dans une demande, ce qui lui donne son fondement, c'est là sa cause -, et quant à son objet, c'est ce qu'on veut obtenir en s'appuyant sur ce fondement... Encore une fois, la mort, les travaux forcés ou telle autre peine que demande le ministère public, et les billets de mille francs que je demande, ne sont pas la même chose, tous les sophismes possibles ne feront pas que ce soit la même chose ; et quand il y aurait entre les deux demandes identité de cause et identité de parties , il ne pourra jamais y avoir identité d'objet. C'est donc une erreur insoutenable que de voir là, comme MM. Merlin, Mangin, Leseylier, Duranton, Bonnier, etc., l'existence des conditions exigées par l'art. 1351 .
Mais si ce système est inadmissible , celui de Toullier ne l'est pas moins. Comment admettre, en effet, que celui qui a fait juger avec le mandataire de la société que le fait dont il était accusé n'a jamais existé, puisse encore être recherché et passible d'une condamnation quelconque pour ce prétendu fait, même devant un tribunal civil ? Tous les principes de justice et d'équité s'y opposent. Comment admettre, à l'inverse, que celui qui, après une défense présentée avec toute la liberté et toutes les garanties que la loi accorde , a été solennellement condamné comme coupable de tel crime, puisse ensuite, même devant
un tribunal civil, soutenir et arriver à établir légalement que le fait n'a pas été commis ou ne lui est pas imputable? Ce serait un scandale juridique, qui est, bien évidemment, aussi contraire à la volonté du législateur qu'à la raison. Cette volonté, qui ne pouvait pas ne pas être, de faire respecter dans toute la société, et dans les discussions civiles comme ailleurs, les décisions rendues en justice criminelle, se manifeste d'ailleurs dans plus d'un texte. C'est ainsi, notamment, que l'art. 463 du Code d'instruction criminelle veut que, quand des actes authentiques auront été déclarés faux en tout ou en partie par un tribunal criminel, ce tribunal ordonne la radiation ou la réformation des actes. Il est clair que celte radiation ou ré formation ne pourrait pas être ordonnée si la décision criminelle ne jugeait pas l'a question quant aux intérêts civils... Mais enfin, nous dit-on, il n'y a ici, entre les deux décisions ni l'identité des parties, ni l'identité l'objet, et par conséquent les conditions exigées par l'art. 1351 n'existent pas... C'est très-vrai ; mais (et c'est là ce que devaient répondre Merlin et ses partisans, au lipu de nier l'évidence) cet art. 1351 est inapplicable à ce cas. L'art. 1351, comme nous l'avons dit au commencement de ce n° XV, n'est qu'une règle de droit civil , écrite pour les questions de pur droit civil, non pour celles qui résultent du rapprochement du droit civil et du droit criminel , et qui , prévoyant le cas des deux décisions civiles l'une et l'autre, ne se préoccupe nullement du rapport de deux actions, dont l'une est civile et l'autre criminelle.
Il nous paraît donc, et tel est aussi le sentiment de M. Dalloz (t. Il, p. 624, 625) et de M. Zachariœ (V, p. 793), que Merlin, comme Toullier, a eu tort d'expliquer les rapports du droit criminel au droit civil par une disposition qui ne les régit pas, et que si le système du premier, vrai dans sa conclusion, est faux dans son principe, le système du second, vrai dans son principe, est faux da»ns sa conséquence.
XVI. — Mais si la nature même des choses ne permet plus, quand il s'agit de l'influence d'un jugement criminel sur le civil, d'exiger, pour reconnaître l'autorité de la chose jugée, la réunion des trois conditions requises par l'art. 1351, il faut toujours exiger, bien entendu, que le point que l'on prétend légalement établi par le jugement soit bien précisément celui que ce jugement a décidé, et qu'il soit l'un de ceux sur lesquels la juridiction criminelle avait mission de prononcer.
Et d'abord, il faut qu'il s'agisse d'un point dont la décision appartient à la juridiction criminelle. Or la mission des tribunaux criminels est de décider si le fait reproché à l'inculpé existe , si l'inculpé en est l'auteur, et si ce fait lui est imputable au point de vue de la loi pénale, et comme délit de droit criminel (1). Au contraire, les tribunaux criminels , à moins que la personne lésée ne se soit portée partie civile, comme le lui permet l'art. 3 du Code d'instruction criminelle (cas où ces
(1) Nous verrons, en arrivant à la matière des délits et quasi-délits (art. 1382), que le délit de droit criminel n'est pas toujours délit de droit civil, ni réciproquement, et que M. Duranton (XIII, C97 et 698) tombe dans l'erreur en les confondant.
tribunaux sont saisis et de l'action publique et de l'action civile (l), n'ont pas à décider si le fait reproché constitue ou non, soit un délit de droit civil, soit un quasi-délit, de manière à produire des conséquences légales au point de vue de la loi civile. Si donc un tribunal criminel jugeait, alors qu'il n'y a pas de partie civile, que le fait dont l'inculpé est reconnu l'auteur est complètement irrépréhensible, et ne peut donner lieu ni à l'application d'une peine, ni à une condamnation de dommages-intérêts, la décision serait sans valeur quant à ce dernier point, et la personne qui se prétendrait lésée pourrait toujours venir, devant la juridiction civile, débattre la question d'existence d'un délit de droit civil ou d'un quasi-délit donnant lieu aux dommages-intérêts, question que le tribunal criminel n'avait pas droit de décider, et dont la solution négative se trouve non avenue (2).
Il faut, en outre, que le point qu'on invoque devant la juridiction civile, comme jugé par le tribunal criminel, soit bien précisément celui que ce tribunal a décidé. Ainsi , quand ce tribunal a jugé que le fait reproché à Pierre n'existe pas, la personne qui se dit lésée par ce prétendu fait ne peut pas, bien qu'elle n'ait pas figuré au procès criminel, être admise à prouver au civil l'existence du fait. De même, si le tribunal criminel, en reconnaissant l'existence du fait, a jugé que Pierre n'en était pas l'auteur, il est clair que la personne lésée ne pourra pas poursuivre Pierre au civil à raison de ce fait (3). De même encore, si le tribunal criminel , en reconnaissant que le fait existe et que Pierre en est l'auteur, a déclaré qu'il ne lui est pas 'imputable et qu'il n'y a pas culpabilité, on ne pourra pas prétendre établir contre lui cette même culpabilité devant la juridiction civile. Réciproquement, si Pierre a été déclaré coupable de tel délit , et qu'on demande ensuite contre lui , au civil, quelque conséquence civile de ce délit, par exemple, une révocation de donation pour ingratitude, il ne pourra pas prétendre discuter de nouveau la question de culpabilité (4). Dans ces différents cas, en effet, le point que l'on voudrait débattre de nouveau devant la juridiction civile est bien celui qu'a décidé le tribunal criminel ; et quoique la seconde action n'ait pas le même but que la première , quoique le réclamant ne soit plus le même et qu'il n'y ait ainsi ni identité d'objet ni même identité de parties, il y a cependant chose jugée : la juridiction civile ne peut pas déclarer inexistant le délit que la juridiction criminelle a constaté , ni juger étranger à un fait ou innocent de ce fait celui que l'autre juridiction en a déclaré coupable, ni réciproquement ; toute décision criminelle, étant rendue avec la société elle-
(1) Mangin (n° 421) ; Merlin (Rép., v° Chose jugée, g 15); Toullier (t. X, n° 243); Larombière (art. 1351, n° 184); Zacharise, édit. Aubry et Rau (3e édit., t. VI, p. 505); Carnot (Inst. crim., art. 5, n° 73); Bourguignon (Jur. Code crim., art. 360, nos 5 et 7); Cass., 7 mars 1855 (Dev., 55, 1, 439); Besancon, 14 janv. 1859 (Dev., 59, 2, 522).
(2) Voy. Cass., 23 mai 1870 (Dev., 70, 1, 347).
(3) Voy. le fameux arrêt du 17 mars 1813, dans l'affaire Tourangin contre Charrct.
(4) Caen, 13 duc. 1816 ; Rej., 5 mai 1818 ; Limoges, 20 fév. 1846; Grenoble, 17 nov. 1846 (Dev., 46, 2, 106 et 547). — Voy. encore, sur ce point, une dissertation de M. le président Lagrange, insérée dans la Revue critique de législation, t. VIII, p. 31.
même, présente un caractère de généralité qui lui imprime l'autorité de la chose jugée indépendamment des conditions requises par l'article 1351. Mais si, au contraire, le point qu'on veut débattre au civil n'est pas identiquement celui ou l'un de ceux qu'a décidés le tribunal criminel, il est clair que la question demeure intacte et peut fort bien être débattue (1).
Ainsi, quand le jugement criminel, sans décider si le fait existe ou non, si l'inculpé en est ou non l'auteur, a déclaré seulement, et c'est toujours ce qui a lieu maintenant devant la cour d'assises (2), que l'inculpé n'en est pas coupable, ce jugement ne saurait empêcher que la personne qui se prétend lésée vienne prouver au civil que le fait existe, que l'individu acquitté en est l'auteur, et que ce fait constitue un quasi-délit ou un délit de droit civil donnant lieu à des dommages-intérêts. Alors, évidemment, il n'y a aucune contradiction entre le point établi par la décision criminelle et le point que l'on veut établir devant la juridiction civile, puisqu'il est seulement jugé que Pierre n'a' pas commis un délit criminel donnant lieu à l'application de la loi pénale, et que l'on veut faire juger qu'il a commis un simple délit civil donnant lieu à l'application des dispositions purement civiles des articles 1382, 1383.
La règle consiste donc à dire que la prétention soulevée devant la juridiction civile pourra être débattue dans tous les cas et seulement dans les cas où elle ne se trouve pas inconciliable avec la décision émanée de la juridiction criminelle. Elle est, on le voit, identique, à celle que nous avons substituée, en combattant l'étrange doctrine des auteurs, à l'application des axiomes Pars in tolo, Non in parte totum, quand il s'est agi de déterminer l'identité d'objet ; et nous nous étonnons que M. Zachariae, qui a si bien senti ici la justesse de cette règle, ne l'ait pas également sentie plus haut.
D'après cette règle, celui qui a été déclaré non coupable du crime
(1) Voy. Bastia, 15 mai 1833; Orléans, 16 mai 1851; Cass., 12 janv. 1852, 3 août 1853, 7 et 29 mars 1855 (J. Pal., 1851, t. I, p. 561; 1852, t. II, p. 161; 1855, t. I, p. 324 et 466; t. II, p. 445); Cass., 14 fév. 1860 (Dev., 60, 1, 193); 3 août 1864 (Dev., 64, 1, 395); 7 mai 1864, affaire Armand (Dev., 64, 1, 515); Cass., 11 déc. 1866 (Dev., C7, 1, 105); Cass., 10 déc. 1866 (Dev., 67, 1, 108).
(2) Sous le Code Des Délits et des Peines, du 3 brumaire an 4, il ne pouvait être posé au jury aucune question complexe, et il fallait décomposer les idées de cette manière : Tel fait a-t-il été commis? L'accusé est-il raideur de ce fait? L'accusé est-il coupable pour avoir commis ce fait? Aujourd'hui, d'après l'art. 337 du Code d'instruction criminelle, on ne doit poser que cette seule question, comprenant les trois idées : L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel fait? Cette unité est malheureusement fort dangereuse, en ce que des jurés peu éclairés confondent, comme nous l'avons souvent remarqué dans les cours d'assises, les deux dernières des trois idées ci-dessus, et se refusent à comprendre, malgré les efforts de l'avocat, qu'autre chose est d'avoir commis un fait, autre chose d'être coupable de l'accomplissement de ce fait. — Mais si les jurys n'ont à donner que cette décision unique : Oui , l'accusé est coupable, ou : Non, l'accusé n'est pas coupable (art. 348 du Code d'instruction criminelle), les tribunaux correctionnels, au contraire, développent et motivent leur décision, et il peut dès lors résulter de leur jugement, ou que le fait même n'a pas existé, ou que le prévenu n'en est pas l'auteur. Voy. Larombière (art. 1351, n° 179); Bonnier (3e édiu, n« 914 et suiv.); Aubry et Rau (3« édit,, t. VI, p. 500); OrléaDS, 16 mai 1851 (Dev., 51, 2, 416); Rej., 31 janv. 1859.
d'incendie de sa propre maison pourra fort bien, sur la demande civile de la compagnie d'assurance, être jugé avoir occasionné l'incendie par son imprudence, et n'avoir pas droit dès lors à indemnité vis-à-vis de cette compagnie. De même l'arrêt qui déclare que Pierre n'est pas coupable du crime de faux n'empêche pas de faire juger au civil que la pièce à l'occasion de laquelle il était poursuivi est vraiment fausse, puisque cette pièce peut être fausse sans qu'il ait eu crime de faux (par exemple, si elle a été altérée par un fou, ou par un enfant agissant sans discernement), et que le crime de faux peut aussi avoir existé sans avoir été commis par Pierre. Ces questions et d'autres analogues ont été jugées en ce sens par de nombreux arrêts (1).
Parmi ces arrêts, il en est un qui mérite surtout d'être remarqué, en ce qu'il applique la règle, et l'applique exactement dans l'hypothèse la plus délicate qui pouvait se présenter, celle d'une personne acquittée d'une prévention d'homicide involontaire par imprudence. Il semble au premier coup d'œil qu'après l'acquittement prononcé en pareil cas par la justice criminelle, il ne saurait y avoir lieu à condamnation civile en dommages-intérêts ; car le délit criminel existant alors (art. 319 du Code de procédure), par cela seul qu'il y a eu maladresse, imprudence, inattention ou négligence, la déclaration de non- culpabilité signifie que cette simple imprudence, négligence, etc., n'existe pas, et l'on ne voit pas trop, dès lors, comment une condamnation civile (qui ne peut également se baser que sur cette imprudence) pourrait ne pas contredire la première décision. Ce sentiment serait cependant une erreur. Sans doute, si la première décision, émanant d'un tribunal correctionnel , a jugé que ce n'est pas le prévenu qui a causé l'homicide, aucune condamnation ne sera plus possible; mais si cette décision, émanant, soit d'un tribunal correctionnel , soit d'une cour d'assises, dit seulement que l'inculpé n'est pas coupable de cet homicide (bien qu'il puisse en être l'auteur), une condamnation n'est pas impossible. En effet, il y a des degrés, il y a du plus ou du moins dans l'imprudence; on peut n'avoir pas été assez imprudent, négligent ou inattentionné pour mériter une condamnation à l'emprisonnement, et l'avoir été assez pour être tenu de réparer le préjudice causé. Mais s'il en est ainsi, il n'y a donc pas contradiction entre le jugement qui nie l'imprudence constituant le délit (criminel) d'homicide involontaire et le
(1) Rej., 19 mars 1817; Rej., 8 mai 1832; Bastia, 15 mai 1833; Rej., 10 fév. 1S40: Cass., 27 mai 1840; Cass., 2 juin 1840; Orléans, 4 déc. 1841; Rej., 3 juill. 1844; Limoges, 14 août 1844 (Dev., 32, 1, 845; 33, 2, 373; 39, 1, 767; 40, 1, 633, 63S et 984; 42, 2, 467; 44, 1, 733; 45, 2, 496); Cass., 12 janv. 1852 (Dev., 52, 1, 113); Cass., 27 mars 1855 (Dev., 55, 1, 598); 4 avril 1855 (Dev., 55, 1, 668); 2 déc. 1861 (Dev., 62, 1, 123). — Voy. Cass., 7 mai 1864, affaire Armand (Dev., 1864, 1, 515); Cass., 9 juill. 1866 (Dev., 66, 1,347); Cass., 10 déc. 1866 (Dev., 67, 1, 108); Cass., 22 juill. 1868 (Dev., 69, 1, 30); Cass., 17 juin 1867 (Dev., 68, 1, 167); Cass., 6 août 1868 (Dev., 69, 1, 317); Cass., 27 janv. 1869 (Dev., 69, 1, 164). — Il ne faudrait pas, au au surplus, accepter comme exacts tous les motifs de ces divers arrêts. Conf. Larombière(art. 1351, n°177); Mançin (n° 427); Toullier (t. VIII, nos 32 etsuiv.); Durantnn (XIII, 489); Roncenne (t. IV, p. 43 et suiv.); Merlin {Quest., v° Faux, § 6); Aubry et Rau (3e édit., t. VI, p. 507).
jugement qui affirme l'imprudence constituant le simple quasi-délit de l'art. 1383... C'est donc avec raison que la Cour d'appel d'Orléans a reconnu ici la possibilité d'une condamnation civile en réparation du préjudice causé, en se fondant sur ce que, « dans ce cas, la décision civile n'a rien d'inconciliable avec la décision criminelle. » (l)
1352. — La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe.
Nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annule certains actes ou dénie l'action en justice, à moins qu'elle n'ait réservé la prouve contraire, et sauf ce qui sera dit sur le serment et l'aveu judiciaires.
SOMMAZBZ.
I. Celui qui invoque une présomption légale est dispensé de prouver autrement son
allégation ; mais il est tenu de prouver que la présomption existe. Lourde erreur de Toullier et d'anciens docteurs.
II. Les présomptions absolues sont celles en conséquence desquelles la loi prononce
la nullité de l'acte ou accorde une exception péremptoire contre l'action. Toutes les autres sont des présomptions simples.
III. La présomption absolue n'admet la preuve contraire que dans quelques cas indi-
qués par la loi; mais elle peut aussi, si elle ne touche pas à l'intérêt public, s'évanouir devant le serment ou l'aveu de celui au profit duquel elle existe.
IV. La présomption légale simple peut être combattue par toute preuve contraire, et
dès lors par des présomptions de fait. Erreur de Toullier.
I. — Le premier alinéa de cet article présente une idée si simple, qu'elle ne semble comporter aucun développement; mais nos vieux docteurs, et d'après eux Toullier, enseignent, à ce sujet, une doctrine tellement fausse et inexacte, qu'il est indispensable d'entrer dans quelques observations sur ce point.
Les présomptions légales (au premier rang desquelles se trouve la règle resjudicata veritas, la présomption de vérité attachée aux jugements, ou Y autorité de chose jugée , qui vient d'être expliquée sous l'article précédent) dispensent celui au profit duquel elles existent de prouver autrement l'idée que la loi établit ainsi : La loi déclarant ellemême, par l'effet de sa présomption, que l'idée est vraie, cette idée n'a donc pas besoin d'être autrement justifiée -, la présomption légale étant elle-même l'un des moyens de preuve consacrés, il est clair qu'il n'est pas besoin d'y joindre une autre preuve , qui ne serait qu'un double emploi (2).
Mais si, quand vous invoquez une présomption légale comme preuve de la vérité de votre allégation, vous êtes dispensé de prouver autrement cette allégation, il est assurément bien évident, quoique Toullier et les docteurs qu'il prend pour guides ne l'aient pas compris, que vous n'êtes pas également dispensé, mais qu'au contraire vous êtes
(1) 23 juin 1843 (Dev. et Car., 43, 2, 337). Adde Cass., 9 juill. 18G6 (Dev., 66, 1, 347).
(2) Duranton (t. XIII, n° 411); Rolland {Présompt., n° 29); Aubry et Rau (t. VI, p. 330, note 4); Larombière (sur l'art. 1352, r.° 2).
tenu tout d'abord et avant tout de prouver l'existence à votre profit de la présomption que vous invoquez. La présomption, dit notre article, dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe ; c'est donc quand vous aurez prouvé que la présomption existe pour vous que vous serez dispensé de recourir à une autre preuve. Ainsi, le possesseur au profit duquel la prescription est reconnue exister n'a pas à prouver autrement qu'il est propriétaire du bien ; car, par cela seul qu'il y a prescription, la loi présume que celui qui réclame aujourd'hui n'a jamais eu de droits ou a renoncé à ses droits, et elle déclare, en conséquence, que le bien appartient au possesseur. Mais si le réclamant , au lieu de reconnaître qu'il y a prescription, soutient au contraire que cette prescription n'existe pas, que les circonstances requises par la loi pour opérer cette prescription ne se rencontrent pas dans l'espèce, il est bien clair qu'il faudra débattre avant tout cette question , et il est bien clair aussi (puisque toute prétention doit être justifiée par celui qui la soulève) que ce ne sera pas à celui qui nie la présomption de prouver qu'elle n'existe pas , mais à celui qui veut établir son droit par ce moyen de prouver qu'elle existe.
A ces idées, bien simples assurément, d'anciens docteurs, et comme eux Toullier (X, nos 57-59), ont substitué une doctrine bizarre et on ne peut plus fausse : ils prétendent que c'est vouloir faire preuve contre une présomption que de dire que cette présomption n'existe pas ; que par conséquent une telle preuve, parfaitement permise pour les simples présomptions juris, se trouve défendue en principe dans les présomptions juris et de jure, où la preuve contraire n'est pas autorisée ; puis, après avoir créé ce principe imaginaire, ils décident néanmoins que cette preuve est admissible par exception, et parce qu'il est toujours permis de se défendre ! ...
Quel gâchis d'idées ! et combien n'est-il pas pénible de voir ériger ainsi en règles de la science des propositions heurtant si violemment le bon sens ! Comment d'abord serait-ce prouver contre la présomption que d'établir que cette présomption n'existe pas? On ne peut évidemment combattre une présomption que quand il existe une présomption... Et s'il y avait là une preuve dirigée contre la présomption, comment cette preuve, alors qu'elle est défendue en principe, seraitelle permise par exception? Où est écrite cette exception ?... On nous dit que cette prétendue exception au prétendu principe résulte de ce qu'il est toujours permis de se défendre/... Mais pas du tout; il n'est permis de se défendre qu'autant qu'on peut employer pour sa défense des moyens autorisés par la loi. S'il était toujours permis de se défendre, et que cette permission emportât ainsi exception aux principes de la loi, je pourrais aussi, après que la présomption juris et de jure serait établie, en combattre les conséquences ; je pourrais encore, même au-dessus de 1 50 francs, et sans commencement de preuve par écrit, recourir pour ma défense h la preuve testimoniale ; le droit de défense ferait ainsi exception à tous les principes prohibant tel ou tel genre de preuve, et ces principes ne recevraient d'application que
pour le demandeur... En outre de cette confusion où l'esprit ne saurait se reconnaître, la doctrine des docteurs et de Toullier aurait encore, dans la pratique même, cette conséquence illégale que ce serait au défendeur de prouver que la présomption n'existe pas, tandis que c'est au- demandeur (demandeur quant à la prétention qui se fonde sur la présomption) de prouver qu'elle existe, comme on l'a vu plus haut. . . Laissons donc là ces idées de Toullier, Alciat, Menochius, Barthole et autres, pour revenir à la raison, et tenons-nous-en à cette règle de notre article : que celui-là seul est dispensé de faire preuve au profit duquel la présomption existe, ce qui laisse soumis au droit commun le débat sur le point de savoir si cette présomption existe ou n'existe
pas(l).
II. — Le second alinéa de 1 article, sans reproduire les dénominations semi-barbares (mais généralement employées, et dont nous nous servons nous-même pour cela) de présomptions juris tantum, et de présomptions juris et de jure, consacre les idées qu'on est convenu d'exprimer par là ; car il distingue, parmi les présomptions générales légales, celles dont on peut arrêter l'effet en prouvant que la présomption se trouve porter à faux dans tel cas particulier, nuis celles dont on ne peut jamais combattre ainsi l'exactitude, et dont l'effet est invincible (2).
Quelles sont les présomptions dont l'effet ne saurait être évité, dont il n'est jamais permis de prouver l'inexactitude, et qui constituent ainsi les présomptions appelées juris et de jure, ou présomptions absolues, par opposition aux présomptions simples ou juris tantùm? Ce sont, dit le texte, celles sur le fondement desquelles la loi annule certains actes ou dénie l'action en justice. — Ainsi, quand la loi déclare un acte nul, parce que , d'après la nature de cet acte, elle le suppose fait en fraude de ses dispositions, il n'est pas permis de prouver que cette supposition tombe à faux dans le cas particulier où l'on se trouve. Par exemple, les articles 911, 1099 et 1100 déclarant nulle, comme présumée faite à une personne légalement incapable de recevoir, toute donation qui s'adresse ostensiblement au conjoint ou à tel parent de la personne, il ne sera jamais permis de prouver que dans tel cas par- ' ticulier la donation s'adressait réellement au donataire ostensible, et non à son conjoint ou parent incapable de recevoir. De même, l'article 918 déclarant que toute vente faite à l'un des successibles en ligne directe, sans le concours des autres et avec réserve d'usufruit, ou à fonds perdu, est nulle comme telle au profit des successibles qui n'y ont pas consenti, parce qu'elle est présumée n'être qu'une donation, il ne sera jamais permis de prouver que l'acte est vraiment une vente sérieuse. Ce n'est pas assurément que ces présomptions de la loi ne
(1) Duranton (XIII, 413); Bonnier (n° 740); Aubry et Rau (t. VJ, p. 330, note 6); Larombière (sur l'art. 1352, no 2); Dalloz (v° Oblig., 5004).
(2) Toullier (t. X, n° 35); Duranton (t. XIII, n° 409); Solon (n° 179); Bonnier (n» 737); Boileux (art. 1350); Zacbariœ, édit. Massé (t. III, p. 534); Aubry et Rau (3e édit., t. VI, p. 330 et 331); Dalloz (v° Oblig., 4998).
puissent être quelquefois en défaut-, mais le législateur, pour atteindre plus sûrement la fraude, dans le cas où elle lui paraissait plus à craindre, a préféré une annulation absolue à un système qui, plus juste en apparence, aurait laissé à cette fraude quelque chance de triompher par des moyens de preuve habilement ménagés. — Ainsi encore , et en dernier lieu , la preuve de l'inexactitude de la présomption n'est pas possible lorsque la loi, en conséquence de cette présomption, refuse l'action en justice à une personne, c'est-à-dire permet à l'adversaire de cette personne de repousser son action au moyen d'une fin de non-recevoir basée sur la présomption. C'est ainsi que la demande sur laquelle il a été déjà statué, et qui serait soulevée une seconde fois, pouvant être écartée par l'exception de la chose jugée, suivant les explications données à l'article précédent, la présomption de vérité de la chose jugée est une présomption juris et de jure, dont il n'est pas permis de prouver la fausseté dans tel ou tel cas ; de même, puisque la prescription permet à celui qui a prescrit de ne pas laisser discuter la réalité de son droit de propriété ou de la libération de la dette, et de repousser l'adversaire par ce seul mot : J'ai iirescrit , la présomption de propriété ou de non- existence de la dette, que la loi pose dans ce cas, est encore une présomption absolue, une pr > somption juris et de jure.
III. — Au principe que nulle preuve n'est admissible contre une présomption lorsque, sur le fondement de cette présomption, il y a déclaration légale de nullité d'un acte, ou impossibilité légale de discuter la question en justice, notre article indique deux exception ; : 1° le cas d'une réserve, expressément accordée par la loi, de la pi contraire ; 2° le cas du serment et de l'aveu judiciaires.
Et d'abord, la preuve contraire à une présomption qui est absolue dans les cas ordinaires peut être permise exceptionnellement dans tel cas spécial ou sous telle condition particulière. C'est ainsi que la présomption de paternité du mari, qui, en règle générale, ne permet pas à celui-ci de discuter en justice la filiation des enfants nés de sa femme, peut cependant, d'après la réserve expresse des art. 312 et 313, être combattue dans les circonstances particulières indiquées par ces articles. On peut de même regarder la faculté accordée par le deuxième alinéa de l'art. 2279 de revendiquer, dans le cas particulier de perte ou de vol, le meuble possédé par un tiers de bonne foi, et de prouver qu'on en est propriétaire, comme une preuve exceptionnellement admise contre la présomption générale sur le fondement de laquelle le premier alinéa de cet art. 2279 déclare le possesseur du meuble propriétaire par l'effet immédiat de sa possession, et rend ainsi non recevable toute action du précédent propriétaire. Du reste, si l'on trouve ainsi quelques cas où la preuve contraire est réservée contre une présomption faisant refuser l'action en justice, on n'en trouve aucun où elle le soit contre une présomption emportant déclaration de nullité de l'acte.
Il s'en faut de beaucoup que la seconde exception soit aussi simple
à entendre, et elle a été interprétée de deux manières bien différentes. Dans l'opinion de plusieurs jurisconsultes, l'exception consisterait ici en ce que le serment et l'aveu judiciaires seraient eux-mêmes, dans la pensée des rédacteurs, des présomptions légales, présomptions contre lesquelles la preuve contraire serait admise, alors même qu'elle n'est pas formellement réservée par la loi. Ainsi l'article signifierait, sous ce rapport : les présomptions par J'effet desquelles la loi annule un acte ou permet de repousser l'action en justice n'admettent pas de preuve contraire , à l'exception pourtant du serment et de l'aveu judiciaires, contre lesquels cette preuve contraire reste possible. D'après la seconde opinion , au contraire, le serment et l'aveu ne sont point considérés comme des présomptions légales, et l'exception consiste, non pas en ce que le serment et l'aveu peuvent être combattus par une preuve contraire , mais bien en ce que l'on peut combattre les présomptions légales par le serment et par l'aveu. Ce second système, qui est ce uide MM. Déniante (II, 841), Bonnier (n° 668) et Zachariaj (V, p. 593), nous paraît seul soutenable... Sans doute, on ne pourrait pas s'étonne ) de voir les rédacteurs prendre ici le serment et l'aveu pou rtïesprésomptions légales (quoiqu'ils n'en soient pas), puisqu'ils l'oxtdéjà fait dans l'art. 1350, 4° ; cette seconde inexactitude ne se qu'une conséquence bien naturelle de la première. Mais il paraît Pourtant impossible de croire que telle ait été leur idée. Difficilement expJicable pour l'aveu, cette idée se trouve absolument impossible pour le serment, qui est pourtant indiqué en première ligne ; car le serment n'admet jamais la preuve contraire (art. 1363) : où trouveraitn, quant au serment, ce que notre article nous annonce devoir être dit plus loin comme faisant exception à notre règle de l'impossibilité de la preuve contraire ? Cette impossibilité, bien loin d'être contredite dans le paragraphe du serment dérisoire (art. 1358-1365), s'y trouverait, au contraire, confirmée! (1)
Dans le second système, au contraire, et quand on considère le serment et l'aveu judiciaires, non pas comme des présomptions absolues, mais comme des moyens de combattre exceptionnellement ces présomptions absolues, les mots sauf ce qui sera dit font tout naturellement allusion à l'art. 1358 pour le serment, et à l'art. 1356 pour l'aveu; et la combinaison des trois art. 1352, 1356 et 1358 revient à dire ceci : les présomptions juris et de jure n'admettent la preuve contraire que dans les cas où elle est spécialement réservée par la loi, mais en outre elles peuvent encore se trouver détruites par l'aveu ou le serinent (art. 1352) ; l'aveu, en effet, fait pleine foi, absolument et sans distinction ni restriction, contre la partie qui l'a fait, aussi bien quand cette partie se trouvait protégée par une présomption juris et
(1) Voy., en ce sens, Massé et Vergé (t. III, p. 554, note 6) ; Aubry et Rau (3e édit., t. VI, p. 332, et note 11). — M. Laroinbicrc (sur l'art. 1352, n° 11) propose une autre interprétation. Selon lui, la loi veut dire que les présomptions légales résultant du serment et de l'aveu pourront être combattues, ainsi qu'il est dit aux sections du Serment et de l'Aveu. Voy. Pothier {Des Obllg., 841).
de jure que dans tout autre cas (art. 1356, alinéa 2); et à son tour le serment décisoire est utilement déféré sur toute contestation, en toute circonstance et malgré l'existence de cette présomption jurîs et de jure (art. 1358)... Et en effet, pourquoi ne pas laisser ici toute leur force au serment et à l'aveu, puisque ce ne sont pas précisément de simples preuves ordinaires et dirigées contre l'adversaire, mais des moyens qui laissent la solution de la difficulté à la conscience et au libre arbitre de cet adversaire, en sorte que si une présomption juris et de jure se trouve devenir inefficace dans ce cas , ce sera parce qu'elle aura été brisée, non pas par celui à qui on l'opposait, mais par celui-là même pour le seul profit duquel elle était établie, et qui l'a volontairement reconnue inexacte?
Nous disons: « Par celui pour le seul profit duquel elle était établie » ; car si l'on conçoit très-bien que la loi abandonne, quand vous-même la déclarez fausse, la présomption qu'elle n'avait posée que dans votre intérêt privé, on ne comprendrait pas qu'elle laissât également sans effet celle qu'elle a établie dans un but d'intérêt général et d'ordre public, comme est, en première ligne, la présomption de vérité de la chose jugée. C'est donc par cette distinction entre le cas où la présomption touche à l'intérêt général et celui où elle ne concerne que l'intérêt privé de la personne , que l'on devra décider si le serment et l'aveu peuvent ou non faire évanouir la présomption juris et de jure.
IV. — Quant aux présomptions juris font km, c'est-à-dire celles qui n'entraînent ni déclaration textuelle de nullité des actes ni exception péremptoire contre l'action en justice, elles peuvent toujours être combattues par une preuve contraire ; et comme la loi ne limite nulle part les moyens de preuve admissibles dans ce cas, il s'ensuit qu'elles peuvent être combattues par tous moyens, et aussi bien par de simples présomptions de fait que par une preuve d'un autre genre.
Toullier enseigne cependant le contraire. Il prétend (X, 63) que si la simple présomption de fait peut toujours être combattue dans l'esprit du magistrat par une autre présomption de fait, parce que ce magistrat, étant maître de la rejeter, est maître, par là même, de lui en préférer une autre , il en est autrement de la présomption légale , parce que le magistrat est tenu de la respecter ; et il cite, à l'appui de sa décision, d'Àguesseau, Voët, et le considérant d'un arrêt de cassation du 5 janvier 1810. Mais il y a ici inexactitude profonde , et quant aux autorités invoquées à l'appui de la décision, et dans l'argument qui motive cette décision.
Et d'abord, l'arrêt de 1810 dit seulement que la présomption de droit ne peut être détruite par des présomptions non autorisées par la loi et purement arbitraires, et il reproche à l'arrêt attaqué de « n'avoir opposé à la présomption légale que des conjectures frivoles, insignifiantes et démenties toutes par des circonstances de la cause. » L'article 1353 ne permettant d'admettre les présomptions non légales que
sous la condition qu'elles seront graves, précises et concordantes, il est clair que des conjectures frivoles, insignifiantes, et démenties d'ailleurs par les faits , ne sont pas des présomptions autorisées par la loi : ces conjectures sont «à rejeter, non-seulement quand il s'agit de combattre une présomption légale, mais aussi dans toute autre circonstance. — Le passage de Voét n'est pas plus concluant, car il enseigne, non pas que le juge ne peut pas puiser dans des présomptions de fait la preuve de l'inexactitude particulière d'une présomption juris , quand cette preuve contraire est permise, mais que ce juge, qui peut rejeter à sa volonté les présomptions de fait, parce qu'il est souverain pour toute question de fait, n'a plus ce pouvoir absolu dans la présomption juris, parce qu'elle constitue une règle de droit. « Comme la présomption juris, dit-il, vient du droit lui-même, et que le juge a bien en son pouvoir les questions de fait, mais non les commandements du droit, il s'ensuit que cette présomption est indépendante de l'appréciation du juge »; Juris prœsumptio... cùm ex ipso jure descendaf , in polestate vero judicis, facti quidem quœstio sit, non juris auctoritas, consëquens est eam ab ARBiTiuo judicis non pendere. Il est vrai qu'au milieu de son explication et en indiquant les caractères de la présomption légale, il dit qu'elle est tenue pour vraie tant qu'elle n'est pas renversée probatione aut prœsumptione contraria for dore ; mais il se garde bien de dire que cette présomption contraire et plus forte doive être aussi une présomption juris, et, encore une fois, l'objet et le résultat de cette explication est uniquement de dire que la présomption juris a son effet indépendamment de l'appréciation du juge, Consëquens est eam ab arbitrio judicis non pendere. Ceci, on le voit, écarte tout à la fois et la prétendue autorité de Voët, et aussi l'argument à l'appui duquel elle est invoquée. Enfin, le passage de d'Aguesseau est cité, s'il est possible, plus mal à propos encore. Le célèbre magistrat dit bien, dans son vingttroisième plaidoyer, que « la présomption capable d'attaquer celle de la loi doit être écrite dans la loi et fondée sur un principe infaillible »; mais cette présomption de la loi, que d'Aguesseau dit ne pouvoir être renversée que par quelque ebose d'infaillible, ce n'est pas, comme le fait croire Toullier, toute présomption légale, mais bien une présomption juris et de jure, tandis que nous ne parlons ici que des simples présomptions juris : et bien mieux, d'Aguesseau ne parle pas de toute présomption Juris et de jure, mais uniquement et spécialement de la présomption de paternité du mari vis-à-vis des enfants dont accouche sa femme. Après avoir insisté sur la puissance de cette présomption de paternité et avoir ajouté qu'elle souffre cependant quelquefois une preuve contraire, il dit : « Mais quelle est la preuve que le droit permet qu'on lui oppose?... » Ici vient la réponse que Toullier reproduit (en la détournant de son véritable sens, puisqu'il généralise une idée rigoureusement spéciale, après quoi d'Aguesseau continue : « On ne peut trouver que deux exceptions à la règle générale, fondées toutes deux sur une impossibilité physique et certaine. Il n'y a donc que deux preuves contraires qui puissent être opposées à cette présomption : la
longue absence du mari, l'impuissance... » Comment Toullier a-t-il pu invoquer un pareil passage? Comment n'a-t-il pas vu que ce qui est profondément vrai pour la présomption absolue de paternité du mari serait profondément faux si on l'appliquait à toute présomption absolue, et encore bien plus pour les présomptions simples? Comment n'a-t-il pas compris que les lignes qu'il cite, en tronquant les paroles de d'Aguesseau et en dénaturant sa pensée, suffisent encore à elles seules pour démontrer qu'il s'agit d'une idée vraie dans un cas particulier, mais qui serait fausse comme règle générale ? Ces quelques lignes , en effet, disent que la présomption ne pourra tomber que devant quelque chose d' infaillible ! Toullier aurait dû voir, à ce seul mot, qu'il était dans le faux ; car si la présomption de paternité ne peut tomber que par une preuve infaillible, par la constatation de V impossibilité de cohabitation, il est bien clair qu'il n'en est pas ainsi partout, et que cette exigence de l'infaillibilité de la preuve ne saurait être généralisée. La citation, telle que l'a faite Toullier, prouvait beaucoup trop pour prouver rien; car elle signifierait que non-seulement la présomption légale juris tantùm ne peut pas être combattue par des présomptions de fait, mais qu'elle ne peut l'être non plus ni par d'autres présomptions légales, ni même par la plupart des preuves positives et directes, mais seulement par celles de ces preuves (fort rares assurément) qui donnent un résultat infailliblement certain !
En résumé, Toullier a confondu ici deux questions qu'il faut distinguer avec soin : 1° Le juge peut-il repousser une présomption juris, sans qu'aucune preuve soit dirigée contre elle, par cela seul qu'il ne la trouve pas concluante, et qu'elle lui semble contraire aux règles de la raison ou aux données de l'expérience? Ici, on répond non, parce que ce serait, de la part du juge, substituer sa raison à la raison de la loi , et que la présomption juris constituant une règle de droit, et non un point de fait, ab arbitrio judicis non pendet. 2° Le juge peut-il, comme moyens de preuve contre une présomption juris, comme éléments devant le convaincre que cette présomption juris , légalement vraie en général, se trouve inexacte dans tel cas particulier, admettre des présomptions de fait? Il faut dire oui, puisque la présomption juris admet la preuve contraire sans distinction du genre de cette preuve, et que les présomptions de fait forment l'une des classes de preuves admises par le Code. — Et ce que nous disons ici de la présomption juris s'applique aussi évidemment, à la présomption juris et de jure, dans les cas exceptionnels où la loi admet contre elle, non pas tel genre particulier de preuve, mais toute preuve contraire indéterminément (1).
',2. — Des présomptions qui ne sont point établies par la loi.
1353. — Les présomptions qui ne sont point établies par la loi
(1) Conf. Bonnier (n° 738); Massé et Vergé, sur Zacharia? (t. III, p. 535, note 7); Aubry et Rau (t. VI, p. 331 et note 6) ; Larombière (art. 1352, no 8) ; Dalloz (v° Oblig., 5006] ; Nîmes, 22 mai 1829; Rej., 24 fév. 1846).
sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.
SOMMAIRE
I. Haute importance de cet article, qui érige en preuve légale la simple probabilité.—
Les trois qualités qu'il exige pour les présomptions se résument dans la première, et il suffit d'une seule, présomption si elle est assez grave. Erreur de Toullier. L'appréciation de la gravité est d'ailleurs abandonnée au juge du fait. Biais il en est autrement de la défense d'admettre les présomptions lorsque le témoignage n'est pas admissible.
II. Mauvaise rédaction de la dernière partie de l'article, qui ferait croire que le té-
moignage n'est pas toujours admis eu cas de fraude.
I. — Cette disposition est de la plus haute importance ; elle est l'une de celles qu'il faut se graver profondément dans l'esprit pour ne les jamais perdre de vue. Sa portée est, en effet, immense, puisqu'elle érige en preuves légales, pour tous les cas où le témoignage est admissible, les simples conjectures du magistrat, les simples probabilités que les dépositions des témoins ou les diverses circonstances de la cause peuvent faire naître dans son esprit... Quand on dit que celui qui soulève une prétention, soit en demandant, soit en défendant, ne peut ia voir triompher qu'à la condition de la prouver, cette proposition, en cas d'admissibilité du témoignage, est bien loin d'avoir le sens rigoureux qu'on est naturellement enclin à lui donner, puisqu'elle signifie tout simplement que ce plaideur réussira s'il arrive, soit en faisant entendre des témoins, soit en argumentant de tel fait ou de telle circonstance, à rendre seulement probable dans la pensée du juge la vérité de son allégation. Ainsi, il est bien vrai que vous devez toujours fournir la preuve de votre prétention ; mais n'oublions jamais que, dans le langage de la loi, la preuve se réduit souvent à une simple vraisemblance, à une pure probabilité.
L'article nous dit que le juge ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes ; mais, par la force même des choses, Cette proposition, dont les trois qualifications se résument définitivement dans la première, et qui est bien plutôt une recommandation de fait qu'un précepte de droit , n'a pas et ne peut pas avoir la sévérité qu'elle paraît présenter au premier aspect (1).
Et d'abord il ne paraît pas douteux , malgré les longues explications par lesquelles Toullier (X, 20-22) s'efforce d'établir le contraire, qu'un concord de présomptions ne saurait être exigé : sans doute, s'il y a plusieurs présomptions, il sera très-bon qu'elles soient concordantes ; mais s'il n'y en avait qu'une, ce qui arrivera souvent, le concord serait bien impossible, et comme il peut cependant arriver qu'une seule présomption ait beaucoup plus de gravité que plusieurs autres réunies et
(1) Conf. Solon (nos 189 et suiv.); Chardon {Du Dol, 1. 1, nos 100 et suiv.); Favard et Merlin (v° Présompt.); Rennes, 20 avril 1820; Req., 28 nov. 1833; Bordeaux, 19 mars 1841 et 28 mai 1856.
concordantes entre elles, il serait contradictoire que le juge pût se décider au moyen de plusieurs présomptions dont la réunion et le concord arrivent à un certain degré de gravité, et ne put pas le faire au moyen d'une autre présomption qui , bien qu'elle soit isolée , présenterait pourtant une gravité beaucoup plus grande. Qu'on exigeât le concours de plusieurs présomptions alors qu'on exigeait, pour la preuve testimoniale, le concours de plusieurs témoins, c'était tout simple; mais aujourd'hui que la règle testis unus testis nitllus est, Dieu merci, repoussée de nos lois, aujourd'hui que les témoignages doivent se peser et non pas se compter, on ne voit pas comment il en pourrait être autrement pour les présomptions, et 1 on ne peut regarder le mot concordantes que comme la reproduction irréfléchie d'une idée devenue inapplicable. Toullin , en tous cas, tombe dans une singulière erreur quand il dit (n° 20) que c'est là une idée nouvelle, introduite par notre législateur comme un progrès que la sagesse réclamait ; car cette idée que présentaient autrefois Danty {sur Boiceau, ch. 7, § 62) et Pothier lui-même (n° 816), est au contraire une de ces vieilles maximes dont le temps a fait justice, et qui tombe nécessairement avec la règle testis unus dont elle était la conséquence.
Et maintenant n'est-il pas évident que les deux autres conditions de gravité et de précision se réduisent à dire que les présomptions, soit qu'elles coexistent dans une même affaire, soit qu'on les considère isolément, doivent être concluantes et non pas tellement vagues et légères qu'on n'en puisse induire aucune probabilité raisonnable?... La présomption, ou la réunion des présomptions, doit être assez grave, assez puissante, pour engendrer la probabilité. Voilà le seul sens possible de la loi ; et comme le degré de gravité est un point qui ne saurait être fixé et pour ainsi dire numéroté, ni dans une règle générale, ni encore moins dans chacun des objets auxquels il s'agirait d'appliquer cette règle, il est palpable qu'il y a là une question de fait, une appréciation de circonstances forcément abandonnées à la conscience du juge... C'est donc là un point qui ne saurait donner lieu à une violation de la loi, ni dès lors à un recours en cassation. Cette vérité, avec laquelle une partie des motifs de l'arrêt de cassation, du 10 janvier 1810, cité sous l'article précédent, nous paraît peu d'accord, est reconnue par des arrêts formels de la Cour suprême comme par les auteurs (1).
11 en est autrement, bien entendu, de la règle qui défend d'admettre les présomptions de l'homme , dans les cas où. la loi n'admet pas la preuve testimoniale. C'est là, évidemment, une règle de droit, non pas un point de fait; et c'est avec raison qu'un arrêt de Montpellier, qui avait méconnu cette règle, a été cassé par la Cour suprême (2).
II. — Notre article dit que les présomptions de l'homme ne sont admissibles que dans les cas où la loi admet la preuve testimoniale , à
(1) Duranton (XIII, 532); Bonnier (n° 644); Zacharise (V, p. 755); Aubry et Rau (t. VI, p. 472); Dalloz (v° Oblig., 5012); Rej., 27 avril 1830; Rej., 1" fév. 1832; Rej., 20 doc. 1832 (Dev., 30, 1, TS9; 32, 1, 344); Req., 21 août 1837.
(2) Montpellier, 31 mai 1814; Cass., 1er mai 1815.
-220 EXPLICATION DU CODE ClViL. lIv.
moins que l'acte ne soit attaqué pour fraude ou dol. Cette rédaction si on l'acceptait comme exacte, signifierait que le cas de fraude rend les présomptions admissibles même alors que le témoignage ne l'est pas, ce qui supposerait que la preuve testimoniale n'est pas toujours admise en cas de fraude. Il faut se garder d'une pareille erreur, et reconnaître que la fin de l'article est mal rédigée.
Et d'abord, puisque la fraude peut toujours se prouver, d'après notre article, par de simples présomptions de fait, cela suffirait déjà pour dire qu'elle peut aussi et à plus forte raison se prouver par témoins ; car si l'on peut l'établir par simple probabilité, à fortiori doit-on le pouvoir par preuve positive et proprement dite. Mais, à part cet argument, le point, quoiqu'on l'ait contesté, n'est pas sérieusement contestable, puisque l'art. 1348 admet le témoignage dan:- tous les cas où l'on n'a pas pu se procurer une preuve écrite , et que la fraude est précisément l'un de ces cas. Enfin, s'il pouvait rester des doutes sur cette vérité et sur l'inattention qui a causé la rédaction vicieuse de notre texte, ils disparaîtraient par la lecture des travaux préparatoires -, car il a été nettement expliqué, et par l'orateur du gouvernement, et par celui du Tribunat, que la fraude peut toujours se prouver par témoins. « On doit observer, a dit le premier, que cette exclusion de la preuve testimoniale ne s'étend ni aux cas de fraude, ni... » Le second dit à son tour : « La fraude et le dol ne se présument pas-, mais celui qui les allègue doit être admis à les prouver par témoins. Car, si la fraude ne se présume pas, ceux qui la commettent ne manquent pas d'employer tous les moyens pour la cacher. La morale publique exige donc que la preuve testimoniale soit admise en celte matière. » (Fenet, t. Mil, p. 303 et 403 (l).
SECTION IV