DE L'AVEU DE LA PARTIE
1354. — L'aveu qui est opposé à une partie est ou extrajudiciaire ou judiciaire.
1355. — L'allégation d'un aveu extrajudiciaire purement verbal est inutile toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible.
1356. — L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial.
Il fait pleine foi contre celui qui l'a fait.
11 ne peut être divisé contre 'lui.
Il ne peut èlre révoqué, à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait. Il ne pourrait être révoqué sous prétexte d'une erreur de droit.
(1) Conf. Bonnier (2e édit., 715); Aubry et Rau (3e édit., t. VI, p. 466); Larombière (sur l'art. 1353); Dalloz (v° Oblig., 5023).
SOMMAIRE
1. L'aveu et le serment sont des preuvps, même des preuves très-énergiques, et non pas de simples présomptions. Doctrine de M. Zacliariœ. Critique de l'article 1350.
IL Définition de l'aveu. Il est judiciaire ou extrajudiciaire. Conditions, effets et rétractation de l'aveu judiciaire.