‹ Explication théorique et pratique du Code civil (volume 2)Chapitre 16 sur 93 · III. De l'aveu extrajudiciaire · texte numérisé non relu

III. De l'aveu extrajudiciaire

I. — Si Ton peut, accepter comme preuves les dépositions de témoins, c'est-à-dire les déclarations faites par des tiers sur les points qui divisent deux parties, à plus forte raison doit-on prendre comme telles les déclarations faites par l'une de ces parties elles-mêmes au profit de l'autre, pourvu qu'elles réunissent les garanties désirables de sincérité.

M. Zacharice critique le Code d'avoir mis l'aveu au rang des preuves, et il prétend contraire à la logique (Y, p. 588) de considérer comme une preuve l'aveu que fait une partie , parce que l'aveu , dit-il , a pour conséquence de dispenser de toute preuve et d'enlever au juge le pouvoir d'en exiger une. Mais que signifie cet argument?... Quand j'ai fait entendre des témoins dont les dépositions établissent nettement mon allégation, ne suis-je pas, dès lors, dispensé de la prouver autrement? Quand je rapporte un écrit réunissant toutes les conditions requises et qui constate pleinement la justesse de ma prétention, est-ce que le juge peut me demander une autre preuve? Dira-t-on pour cela que le témoignage n'est pas une preuve et que des écrits ne sont pas des preuves?. . . Si je suis dispensé de prouver autrement ma prétention , quand l'aveu même de mon adversaire la justifie, c'est précisément parce que cette prétention se trouve prouvée au moyen de l'aveu, et c'est aussi parce que l'aveu est une preuve, et la plus forte des preuves, que la loi (article 1356) déclare qu'il fait pleine foi, et que le juge, dès lors, ne peut rien demander de plus. Prouver, n'est-ce pas procurer la justification de ce qu'on avance? Et puisque l'aveu que mon adversaire fait de cette vérité en est la justification, c'est donc une preuve : aussi nos anciens auteurs, bien loin d'exclure l'aveu de la classe des preuves, l'appelaient, au contraire, la preuve la plus probante, probatio probantissima (l).

Il en est de même des présomptions légales , à l'occasion desquelles M. Zachariœ (p. 581) a également rejeté la classification du Code. Puisque ces présomptions sont pour celui qui les invoque des moyens d'établir légalement la vérité de ce qu'il allègue, elles constituent donc des preuves légales.

Ainsi, il n'y a aucune nécessité de s'écarter en tout ceci de la marcbe et des dénominations adoptées par les rédacteurs, et qui étaient aussi celles de Pothier. La rédaction du Code offre certes assez de vices sérieux à relever, sans qu'on aille lui en reprocher du genre de ceux-ci.

Parmi ces vices sérieux de rédaction , nous avons déjà signalé celui

(1) Conf. Larombière (art. 1316, n° 3).

de l'art. 1350, 4°, qui range l'aveu et le serment parmi les présomptions légales : nous avons déjà dit que ce ne sont pas là des preuves par simple présomption, mais des preuves proprement dites, plus fortes même que les autres preuves... Dira-t-on que l'aveu est une présomption, parce que la preuve résulte ici de ce que la loi présume l'aveu conforme à la vérité? Mais, d'une part, l'aveu ne serait pas la présomption, il en serait seulement la base, ce serait la circonstance servant de point de départ à cette présomption, comme le mariage d'un homme avec la femme qui vient d'accoucher est le fondement de la présomption de la paternité de cet homme : l'aveu ne serait pas plus une présomption dans un cas que le mariage n'est une présomption dans l'autre. D'un autre côté, si l'aveu devenait une présomption parce qu'on présume qu'il est l'expression de la vérité , le témoignage , qui n'est probant que parce qu'on le présume de môme l'expression de la vérité , serait donc également une présomption ; et les écrits , qui sont probants aussi parce qu'on présume que ce qu'ils relatent est la vérité, ne seraient encore que des présomptions! Dans ce système, tout serait présomption, et il ne faudrait plus parler de preuve... Sans cloute, on n'arrivera pas, dans les matières juridiques, à la certitude absolue, à la démonstration rigoureuse que donnent les expériences dans les sciences physiques, et mieux encore les calculs dans les mathématiques. Mais il faut bien prendre les choses telles qu'elles sont et se contenter de la nature de preuves dont elles sont susceptibles ; or on appelle preuves ici les inductions qui conduisent à une conviction et font naître une certitude morale, tandis qu'on réserve le nom de présomptions à celles qui produisent une simple probabilité.

En présence donc de la contradiction que nous offrent les deux articles 1316 et 1350, 4°, il faut s'en tenir à l'idée du premier, idée reproduite d'ailleurs par les articles auxquels nous arrivons, lesquels, au lieu de traiter de l'Aveu et du Serment dans les subdivisions de la section Des Présomptions, en font deux sections spéciales. Il faut dire que l'Aveu et le Serment forment des preuves, qui ne sont rejetées ici à la fin de la matière que parce qu'elles sont moins fréquentes, moins usuelles, puisqu'il est rare qu'on en soit réduit à elles.

II. — En général, on appelle Aveu toute reconnaissance faite par une personne de la vérité de l'allégation quelconque dirigée contre elle; mais nous allons voir que ce mot n'a pas dans la loi cette signification large, et qu'il présente ici un sens plus précis et plus restreint.

Et d'abord, il ne peut y avoir aveu, dans le sens de la loi, que dans la reconnaissance qui a pour objet un fait, non dans celle qui porterait sur un point de droit, car la déclaration d'une personne que telle règle légaie doit s'entendre de telle manière, ne saurait changer en aucune façon le sens et la portée de cette règle : cette déclaration prouve que le plaideur avait telle opinion sur le sens de la règle ; mais comme ce n'est pas d'après l'opinion de ce plaideur que la règle doit s'appliquer, la déclaration qu'il fait à cet égard ne saurait devenir une preuve ni empê-

cher de débattre la question de droit. C'est ce que reconnaît un arrêt de la Cour suprême du 8 août 1808 (1).

La déclaration doit donc porter sur un fait. Mais il faut, en outre, pour constituer l'aveu et faire ainsi une preuve irréfragable, que cette déclaration soit faite avec réflexion, en connaissance de cause et avec la pensée qu'elle devra dispenser l'adversaire de toute autre preuve sur le fait dont il s'agit ; on ne saurait voir l'aveu légal, la reconnaissance rendant le fait constant et certain, dans les propositions qu'une partie a pu laisser échapper plus ou moins légèrement ; et si de telles propositions peuvent bien devenir des arguments plus ou moins puissants qui contribueront à établir la vérité du fait, ou si elles peuvent même par elles seules donner lieu aux présomptions de l'homme et engendrer la probabilité dont nous avons parlé sous l'art. 1353, elles ne peuvent pas être une preuve rigoureuse et constituer l'aveu (2). C'est, du reste, au juge du fait, on le comprend, qu'il appartient d'apprécier les circonstances dans lesquelles est intervenue la déclaration que l'on prétend former un aveu légal. Ces points sont également consacrés par la Cour suprême (3).

L'aveu doit donc se définir : la déclaration par laquelle une personne reconnaît positivement un fait comme devant être tenu pour avéré visà-vis d'elle (4).

On distingue l'aveu judiciaire et l'aveu extrajudiciaire (art. 1354).

Le Code ne s'explique que sur les effets du premier; nous aurons à voir si, et jusqu'à quel point, les principes qui le régissent sont applicables au second.

L'aveu judiciaire est, d'après l'art. 1356, celui que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial. Il faut qu'il ait eu lieu, soit à l'audience même, soit dans un interrogatoire, sur faits et articles (Code de procédure, art. 324 et suiv.), ou que du moins il se trouve consigné dans un acte régulier de procédure (5). Mais faut-il aussi que ce soit pendant l'instance même dans laquelle la partie adverse veut s'en prévaloir?

Merlin [Quest., v° Confession) et M. Zacharias (V, p. 596) enseignent l'affirmative (6). Mais le premier, sans présenter aucune considération qui motive cette décision, l'appuie seulement sur des autorités qui paraissent peu concluantes; M. Zacharia?, lui, ne l'appuie sur rien, et au lieu d'indiquer ce point comme une question, ainsi que le fait Merlin, il le présente comme un principe évident par lui-même. Il nous semble , au contraire, que du moment qu'un fait a été tenu pour avéré par Pierre

(1) Conf. Aubry et Rau (p. 331); Larombière (art. 135/1, n° 2); Dalloz (v° Oblig., 5060).

(2) Bonnier (2e édit., 291); Aubry et Rau (3e édit., t. VI, p. 334); Massé et Vergé, sur Zachariœ (t. III, p. 535, note 2); Larombière (art. 1354, no 3).

(3) Rej., 3 juin 1829; Rej., 23 fév. 1830 (Dev. et Car., 36, 1, 603), 18 nov. 1854.

(4) Conf. Aubry et Rau (3e édit., t. VI, p. 333).

(5) Voy. Cass., 12 avril 1869 (Dev., 69, 1, 338).

(6) Voy. aussi Massé et Vergé (t. III, p. 536, note 2); Boileux (art. 1355); Aubry et Rau (p. 355); Rauter (£ 13); Larombière {Oblig., art. 1356).

dans un procès contre Paul, ce dernier n'aura jamais à prouver ce fait dans tout autre procès contre Pierre ; car le même fait ne peut pas être vrai dans le premier procès et faux dans le second. Le sentiment de Voët, qui est la principale autorité invoquée par Merlin, est bien plutôt favorable que contraire à cette doctrine; car c'est seulement comme une concession que les adversaires de cette doctrine seraient toujours forcés de faire qu'il indique cette idée que tout au moins l'aveu serait encore une grave présomption dans la seconde instance, et son idée à lui est que cet aveu fait preuve dans la seconde instance comme dans la première : In uno judicio civili facta etiam probat ix alio inter easdem personas. Deux arrêts, l'un du grand conseil de Matines indiqué par Merlin, l'autre de la Cour de cassation cité par M. Zacharise (1), semblent également admettre implicitement cette règle; car s'ils refusent effet à l'aveu, c'est en se fondant, le premier, sur ce que l'aveu était tel que le premier jugement n'y avait eu aucun égard ; le second, sur ce que J'aveu \\ avait aucun rapport au litige sur lequel on prononçait.

Quoi qu'il en soit, l'aveu ayant pour effet de rendre pire la condition de la personne qui le fait et pouvant entraîner la perte de son procès, il s'ensuit qu'il ne peut émaner valablement que de la personne capable de disposer de ce qui fait l'objet de ce procès (2). — L'aveu ne serait donc pas efficace s'il était émané d'un mineur, d'un interdit, ou d'une femme mariée qui ne serait pas dûment autorisée par son mari ou par la justice à ester en jugement ; que si la femme est autorisée à ester en justice, elle a dès lors la capacité voulue et par conséquent elle peut faire des aveux, sans avoir besoin pour cela d'une autorisation spéciale que la loi n'exige nulle part (3). — Au contraire, le simple mandataire ne peut, d'après la disposition formelle de l'art. 1356, faire des aveux efficaces qu'en vertu d'un pouvoir spécial de son mandant, et le mandat qui lui est donné pour plaider n'emporte pas celui d'avouer. Il en est ainsi même pour le procureur officiel ad lites, pour l'avoué : seulement, comme sa qualité d'officier public, institué ad hoc, fait présumer qu'il n'a pas fait l'aveu sans mandat suffisant, l'aveu ne tombe qu'autant que le client prouve, par la procédure spéciale de désaveu, qu'il n'avait pas donné ce pouvoir à son avoué (Code de procédure, art. 352 et suiv.). L'avoué seul, et non l'avocat, représentant le plaideur en justice, l'aveu fait par ce dernier serait sans valeur directe ; mais si l'avoué assistant l'avocat ne rétracte pas l'aveu de celui-ci, il se l'approprie par son silence, et l'effet de cette confession ne peut encore disparaître que par le désaveu dirigé contre l'avoué (4).

(1) Rej., sur arrêt conforme de Grenoble, h août 1860 (Dev., 40, 1, 903}; Req., 9 mai 1834, 9 janv. 1839. — Adde Cass., 16 mars 1868 (Dev., 68, 1, 609).

(2) Voy. Duranton (t. XIII, n<> 551); Pothier (n<> 832); Rolland (n° 33); Ronnier (2e édit., 289); Roileux (art. 1356); Zachariœ, Massé et Vergé (t. III, p. 537, note 6); Aubry et Rau (t. VI, p. 337); Larombière (art. 1356, n° 10).

(3) Rej. sur arrêt de la Cour d'Agen, 22 avril 1828. Conf. Massé et Vergé (t. III , p. 537ï; Aubry et Rau (t. VI, p. 337); Larombière (art. 1356, no 10).

(6) Rej. sur arrêt de Rioui, 10 mars 1812; Rej. sur arrêt de Rouen, 9 avril 183S (Dev., 38, 1, 442). — Le premier de ces deux arrêts semble dire qu'il faudrait alors

Après avoir parlé des conditions de l'aveu judiciaire, occupons-nous de ses effets et de sa rétractation.

Cet aveu, d'après l'art. 1356, fait pleine foi contre celui qui l'a fait, soit par lui-même, soit par son représentant, sous les conditions qui viennent d'être indiquées. Mais l'aveu pouvant être simple ou complexe, il y a lieu de se demander si ce dernier peut être divisé par celui qui l'invoque.

L'aveu est simple quand il présente sans modifications ni additions la reconnaissance du fait allégué; il est complexe quand il ne présente la reconnaissance du fait allégué qu'en la faisant suivre d'autres faits qui le modifient ou en altèrent ou détruisent les conséquences. Dans ce dernier cas, celui qui veut se servir de l'aveu peut-il scinder la déclaration pour y prendre le fait principal dont il a besoin en ne tenant aucun compte des autres? Berruyer, Henrys, Voët, Merlin et d'autres auteurs ont traité très-longuement cette question, que l'on s'accorde aujourd'hui à résoudre par une distinction bien simple.

L'aveu est indivisible et doit nécessairement être pris dans son ensemble lorsque le fait qu'il présente à côté de celui qu'allègue la partie adverse se trouve avoir avec lui un rapport intime, une connexité toute naturelle. Ainsi, quand le porteur d'un billet, tout en reconnaissant que la cause qui s'y trouve indiquée n'est pas réelle, affirme que ce billet a telle autre cause, sa déclaration ne saurait être scindée, et l'adversaire ne peut se faire décharger de la nécessité d'acquitter ce billet qu'en prouvant, en dehors de l'aveu, que la prétendue créance ne repose ni sur la cause indiquée par le billet , ni sur celle qu'indique le porteur ; de même, quand le prétendu débiteur d'une somme avoue qu'en effet il a dû cette somme, mais en ajoutant qu'il l'a payée, on ne saurait diviser sa reconnaissance, et ce ne serait qu'en prouvant la dette autrement que par l'aveu que le demandeur mettrait le défendeur dans l'alternative de payer ou de prouver sa libération. Cette règle, formellement exprimée dans l'exposé des motifs et dans le rapport au Tribunat (Fenet, XIII, p. 367 et 405), est consacrée par de nombreux arrêts(l). — Nous disons que celui dont la prétention ne se trouve pas justifiée

diriger le désaveu contre l'avocat. Ce serait une erreur; l'officier ministériel est seul passible du désaveu : Arrêt du Parlement de Paris, du 14 fév. 1759; Arrêt du Parlement de Bretagne, du 20 mars 1763; Toullier (X, 258); Bounier (n° 246); Zachariae (V, p. 599), etc. : aussi l'arrêt de 1838 reconnaît-il, et avec raison, que l'aveu de l'avocat s'est trouvé sans valeur par cela seul qu'il avait été rétracté à l'audience et sans aucune formalité. Voy. encore Rolland {Rrp , v° Aveu, nos 35 et 36); Pigeau (t. I, p. 126); Duranton (t. XIII, n° 546); Aubry et Rau (t. VI, p. 337); Larombière (art. 1356, no 9; Rennes, 13 janv. 1826; Paris, 2 déc. 1836; Bordeaux, 18 janv. 1839; Cass., 30 mars 1869 (Dev., 69, 1, 244).

(1) Cass., 8 déc. 1817; Cass., 30 août 1G21; Cass., h déc. 1827; Rej., 10 janv. 1832; Rej., 6 nov. 1838; Rej., 8 juin 1842 (Dev., 32, 1, 90; 43, 1, 892; 42, 1, 844); Cass., 25 mai 1841, 14 avril 1852, 25 avril 1853 («/. Pal., 1852, 1. 1, p. 59; 1854, t. II, p. 87); Paris, 20 fév. 1852 (J. Pal., 1854, t. Jl, p. 285); Cass., 21 avril 1856, 29 mai 1862; Cass., 24 juin 1863. Conf. Toullier (t. X, 339j; Duranton (t.. XIII, n<> 555); Bounier (2e édit., 293i ; Aubry et Rau (3e édit., t. VI, p. 341); Massé et Vergé (t. III, p. 539, note 6); Larombière (art. 1356, n° 15).

par l'aveu, pris dans son ensemble, a toujours le droit de l'établir autrement que par cet aveu. Il est bien évident, en effet, que ce n'est pas diviser un aveu que de l'abandonner en entier pour prouver par d'autres moyens ; et l'on ne conçoit pas comment on a pu attaquer devant la Cour suprême un arrêt de Cour d'appel comme ayant violé l'indivisibilité de l'aveu, alors que cet arrêt avait trouvé la preuve du fait en dehors de l'aveu passé par la partie. Il n'est pas besoin de dire que ce moyen de cassation a été rejeté comme il devait l'être (1).

Au contraire, l'aveu, ou, pour mieux dire, la déclaration, sera parfaitement divisible, si les deux faits dont cette déclaration se compose n'ont pas entre eux cette liaison intime et naturelle, et se trouvent indépendants l'un de l'autre-, comme si, lorsque je prétends vous avoir prêté 500 francs, vous reconnaissez les avoir reçus, en ajoutant qu'ils sont compensés par une égale somme que je vous dois pour telle ou telle cause. Dans ce cas, en effet, la seconde allégation étant indépendante de l'objet de l'aveu, il est vrai de dire que cette allégation ne fait pas partie de cet aveu, que l'aveu se trouve complet et entier dans la première partie de la déclaration, et que dès lors ce n'est pas diviser l'aveu que de séparer ces deux allégations. Ce second point est consacré, comme le premier, par les arrêts (2).

Il est bien clair, au surplus, que, s'il y a plusieurs aveux portant sur des objets distincts, rien n'empêche d'invoquer l'un ou plusieurs de ces aveux, en ne tenant pas compte des autres. Il nous paraît également évident que le principe de l'indivisibilité de l'aveu ne s'oppose en rien à ce que celui qui invoque le fait avoué prouve ( soit par des présomptions légales, soit par des écrits, soit par témoins, dans le cas où le témoignage est admissible) fa fausseté des déclarations accessoires par lesquelles l'adversaire , dans son aveu, a voulu modifier ou détruire les conséquences de ce fait : quand on dit que l'aveu est indivisible, cela signifie que cet aveu ne peut pas être divisé au caprice et à la fantaisie de l'adversaire, mais non qu'il soit indivisible absolument ; je ne puis pas, en y prenant comme prouvées les parties qui me sont favorables, repousser par le pur effet de ma volonté celles qui les contrarient, mais je puis fort bien les écarter par la constatation de leur

(1) Rej., 21 mai 1838 (Dev. et Car., 42, 1, 37). — Conf. Rej., 17 mars 1813, 20 juin 1820, 8 janv. 1839; Amiens, 14 déc. 1839 ; Req., 22 nov. 1841, 15 nov. 1842 ; Caen, 20 mars 1869; Req., 18 fév. 1851, 26 fév. 1851, 7 juill. 1853, 28 déc. 1859; Grenoble, 29 nov. 1861; Cass., 24 avril 1866 (Dev., 66, 1, 389); Cass., 3 juin 1867 (Dev., 67, 1, 293): Cass., 5 août 1869 (Dev., 69,1, 398); Bonnier (2eédit., n° 293); Massé et Vergé (t. III, p. 539, note 5); Larombière (art. 1356, n° 21). — Jugé de même que le principe de l'indivisibilité de l'aveu est inapplicable au cas où les juges appuient leur décision non sur une déclaration unique et indivisible, mais sur les contradictions et la fausseté de déclarations successives et différentes. Req., 22 nov. 1869 (Dev., 70, 1, 339).

(2) Rej., 14 janv. 1824; Rej., 23 déc. 1835; Douai, 13 mai 1836; Rej., 0 fév. 1838 (Dev. et Car., 36, 2, 650; 38, 1, 108); 8 mai 1855; Cass., 30 juin 1857. Conf. Touiller (t. X, n° 339); Bonnier (2e édit., n° 293); Boileux (art. 1356); Aubry et Rau (3eédit., t. VI, p. 342); Zachariai, Massé et Vergé (t. III, p. 539 et 540); Larombière (art. 1356, no 17); Dalloz (v° Oblig., n" 5124 et 5133).

inexactitude, comme vous pouvez vous-même, après votre aveu fait, le détruire en prouvant qu'il est inexact et le résultat de l'erreur. Ce point est également reconnu par la jurisprudence (l).

Nous n'avons pas besoin d'ajouter que le principe de la pleine foi de l'aveu souffre exception, et que l'aveu reste sans valeur : 1° quand cet aveu devrait emporter la perte d'un droit auquel il n'est pas permis de renoncer; 2° quand il porte sur des faits dont la loi prohibe la reconnaissance; 3° quand on est dans un cas où quelque disposition spéciale de la loi déclare que l'aveu ne fera pas preuve. (Voy. art. 870 du Code de procédure.)

Arrivons enfin à la rétractation de l'aveu judiciaire.

La force probante d'un aveu, quoi qu'on ait pu dire à cet égard, est évidemment indépendante de l'acceptation de l'autre partie, et nous regardons dès lors comme une erreur l'opinion, accréditée dans la pratique et admise aussi par plusieurs auteurs, notamment par MM. Bonnier (n° 249) et Poujol (n° 2l), que l'aveu peut, en principe, être rétracté tant que l'adversaire ne s'en est pas fait donner acte. Que peut signifier, en effet, la réunion de ma volonté à la votre sur le point de savoir si le fait allégué par moi contre vous est ou n'est pas vrai? Est-ce qu'il s'agit ici d'un contrat? Est-ce que la vérité ou la fausseté d'un fait s'établit par une convention, par le concours des volontés ? Vous reconnaissez que ce fait est vrai : tout est là, et la circonstance que j'ai ou n'ai pas demandé acte de votre reconnaissance ne peut pas plus faire qu'un fait vrai devienne faux qu'elle ne peut faire qu'un fait faux devienne vrai. En vain M. Bonnier fait-il remarquer que Potbier définissait la confession judiciaire : « l'aveu qu'une partie fait devant le juge et dont le juge donne acte. » Cette observation se retourne contre les adversaires, puisque le Code, dont les rédacteurs avaient cette définition sous les yeux, se garde bien de la reproduire, et nous dit, dans l'alinéa 1 de l'art. 1356, que l'aveu judiciaire, qui n'existait, d'après Pothier, que quand on avait donné acte de la déclaration, se constitue aujourd'hui par la déclaration que fait la partie, sans que rien autre chose soit exigé. Et maintenant cet aveu, qui se constitue ainsi sans aucune condition d'acceptation, pourra-t-il être révoqué tant que cette acceptation ne sera pas intervenue? Non; car la raison, et avec elle le quatrième alinéa du même art. 1356, disent que l'aveu ne peut être révoqué que par la preuve faite de son inexactitude. Or, encore une fois, que peut signifier, quant à votre erreur sur le fait avoué, la circonstance que j'ai ou n'ai pas demandé acte?... C'est donc avec beaucoup de raison que nos articles ne disent rien de semblable à ce qui sera dit plus loin pour le serment décisoire par l'art. 1364-, et il faut dire, avec M. Solon (Addit. à VEssai de Gabriel) et M. Zachari» (V, p. 600), que le défaut d'acceptation de l'adversaire n'autorise en rien la rétractation de

(1) Bourges, h juin 1825; Paris, 6 avril 1829; Rej., 10 janv. 1832 (Dev., 32,1, 90); Req., 15 nov. 1853(7. Pal., 1855, t. II, p. 40); 28 juill. et 18 août 1854 (</. Pal., 1856, t. I, p. 257).

l'aveu, ce qui n'empêche pas, bien entendu, qu'il ne soit très-bon de demander acte de cet aveu, afin d'en avoir une constatation régulière (1).

L'aveu, comme on vient de le voir, ne peut être rétracté que quand celui qui l'a passé prouve qu'il a été de sa part le résultat d'une erreur de fait, et il ne pourrait l'être pour erreur de droit. Qu'importe, en effet, que vous ayez su ou ignoré que le fait devait entraîner telles conséquences légales, et comment pourrait-on effacer votre aveu sous le prétexte que vous ne saviez pas que ce fait entraînait pour vous telle obligation? Du moment que cet aveu est exact, que le fait est vrai, c'est tout ce qu'il faut (2).

III. — Les règles qui viennent d'être expliquées n'étant que l'expression des principes de raison et d'équité naturelle, on doit reconnaître qu'en principe elles sont applicables à toute espèce d'aveu. L'aveu extrajudiciaire devrait donc, aussi bien que l'aveu judiciaire, faire preuve complète contre son auteur, sans pouvoir être rétracté autrement que par la justification d'une erreur de fait, mais sans pouvoir aussi être divisé par l'adversaire. Mais, d'un autre côté, comme cet aveu extrajudiciaire n'intervient pas dans les circonstances solennelles qui garantissent si bien l'existence des conditions dont dépend son efficacité, et que pour cette raison le législateur n'a pas cru devoir ériger ces idées en règles de droit, il s'ensuit que tout est abandonné ici à l'appréciation du juge du fait. Quelque décision que sa conscience lui inspire sur ce point, il pourrait bien y avoir un mal-jugé susceptible de réformation sur appel, mais non violation des dispositions de la loi, puisque la loi n'a voulu porter aucune disposition à cet égard. C'est ce que décide, et avec raison, la Cour de cassation (3).

La seule règle de droit que le Code pose en ce qui touche l'aveu extrajudiciaire, règle qui n'est d'ailleurs qu'une conséquence de l'article 1341, c'est que, si cet aveu n'est pas constaté par écrit et que celui qui l'invoque soit aussi réduit à l'établir par témoins, cette preuve testimoniale de l'aveu ne sera possible qu'autant que le fait qui est l'objet de l'aveu pourrait lui-même se prouver directement par le témoignage (art. 1355). On conçoit, en effet, que si l'on eût permis la preuve par témoins du prétendu aveu des faits pour lesquels cette preuve n'est pas admise, c'eût été rendre la prohibition illusoire, puisqu'il ne serait pas plus difficile de faire déposer ces témoins (que l'on suppose gagnés) sur le prétendu aveu d'un fait, que de les faire déposer sur le prétendu fait lui-même.

Du reste, nous croyons erronée la prétendue règle, enseignée par Merlin (Quest., v° Confess., §4) et appliquée par l'arrêt de cassation

(1) Conf. Duvergier, sur Toullier (t. X, n° 290, note A); Massé et Vergé, sur ZachariîK (t. III, p. 537, note 9); Aubry et Rau (3e édit., t. VI, p. 338); Larombière (art. 1356, n° 30); Dalloz (v° Oblig., u° 5143); Bruxelles, 30 mai 1823; Colmar, 21 avril 1828; Req., 12 août 1839.

(2) Conf. Toullier (t. X, n° 310); Bonnier (2« édit., 202); Larombière (art. 135G, n° 27).

(3) Rej., 29 fév. 1820; Cass., 30 avril 1821; Rej., 10 déc. 1839 (Dev., 40, 1, 467).

précité du 30 avril 1821, qu'un aveu extrajudiciaire se transforme, par sa réitération en justice, en aveu judiciaire qui fait disparaître la première qualité, et enlève ainsi au juge la latitude dont nous avons parlé, pour le soumettre à une application forcée de l'art. 1356. De ce qu'un aveu a été ,fait en justice, en 1840, est-ce que pour cela celui qui avait été fait hors justice, en 1838, n'existe plus? N'est-il pas évident, au contraire, qu'il y a alors deux aveux, et que les magistrats dès lors sont libres de ne pas se servir du second pour attribuer au premier les conséquences dont il est susceptible? Cette prétendue transformation nous paraît donc une erreur ; et elle est en effet repoussée par d'autres arrêts, notamment par l'arrêt de rejet déjà cité du 10 décembre 1839 (l).

SECTION V

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