II. Observations sur cette classification
III. Autre critique de l'article. Réfutation des étranges principes de Toullier.
IV. Suite de la réfutation. Erreurs et contradictions de cet auteur.
V. Reproches adressés par Toullier au droit romain, qu'il n'a pas compris ici.
VI. Notre article ne range et ne devait ranger l'obligation des tuteurs dans les obli-
gations de la loi que quand ces tuteurs ne peuvent pas refuser leurs fonctions.
I. — Le premier alinéa de cet article s'exprime fort inexactement, quand il oppose aux obligations conventionnelles les engagements qui se forment sans qu'il intervienne aucune convention, ni de la part du débiteur, ni de la part du créancier. Une convention ne peut pas intervenir de la part d'une seule personne, puisqu'elle consiste dans le concours et la réunion des volontés des contractants. Il fallait dire : sans qu'il intervienne aucune convention entre celui... et celui...; ou bien, si l'on voulait conserver les mots ni de la part du débiteur, ni de la part du créancier, il fallait dire : sans qu'il intervienne aucune volonté de s'obliger. Encore une fois, une convention ne saurait intervenir de la part d'une personne : l'obligation conventionnelle suppose bien plusieurs volontés de former l'obligation, volontés dont chacune intervient de la part de chaque partie ; mais elle ne suppose pas plusieurs conventions. — Ce premier vice de rédaction de l'article se conçoit d'autant moins que Pothier, guide continuel des rédacteurs, disait fort exactement, en commençant cette matière : « sans qu'il intervienne aucune convention entre les deux personnes », et à l'alinéa suivant : « sans qu'il soit intervenu aucune convention entre
l'héritier et les légataires (113). » Il se gardait bien de parler d'une convention intervenant soit de la part d'une des personnes, soit de la part de l'autre... Du reste, si de telles inexactitudes d'expression s'expliquent à la rigueur chez des praticiens, comme MM. Tronchet, Bigot et autres, comment les comprendre dans la bouche de professeurs? Comment Toullier (XI, 6) et M. Duranton (XIII, 629), ayant à choisir entre la locution de Pothier et celle du Code , ont-ils pu adopter la dernière ?
Les obligations qui naissent sans convention résultent, ou d'un fait de l'homme, ou de la seule autorité de la loi. Le fait de l'homme qui donne naissance à l'obligation est licite ou illicite : quand il est licite, on dit qu'il y a quasi-contrat; quand il est illicite, il y a délit ou quasidélit, selon que ce fait illicite a été accompli avec ou sans intention de nuire. Au surplus, le fait de l'homme s'entend ici dans le sens le plus large; il comprend le fait négatif comme le fait positif et proprement dit, l'omission comme la commission ; et il y aura délit ou quasi-délit lorsque, avec ou sans intention de nuire, vous aurez causé un préjudice en ne faisant pas ce que vous deviez faire, aussi bien que quand vous 1 aurez causé en faisant ce que vous ne deviez pas faire.
Donc : l° obligations provenant du fait de l'homme (et résultant dès lors d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit) ; 2° obligations se trouvant exister sans aucun fait de l'homme : telle est la division adoptée par le Code et qu'il a prise dans Pothier. Cette division fait comprendre dans quel sens le troisième alinéa de l'article parle des engagements formés involontairement par opposition à ceux naissant des quasi-contrats, délits et quasi-délits, lesquels seraient ainsi des engagements formés involontairement. Par engagements formés volontairement ou involontairement, la loi n'entend pas ici des obligations formées avec ou sans la volonté de s'obliger, mais seulement des obligations provenant ou ne provenant pas d'un fait volontaire, des obligations nées du fait de l'homme ou sans le fait de l'homme.
Ainsi, quand vous me comptez 1000 francs, que nous croyons tous deux m'ètre dus par vous et qui ne le sont pas, je me trouve vis-à-vis de vous dans une obligation (l'obligation de restituer les 1000 francs) ; et cette obligation , pour parler comme notre troisième alinéa , s'est formée volontairement, non pas en ce sens qu'il y ait eu volonté de s'obliger, car ni vous ni moi n'avons songé à former une obligation, mais en ce sens que l'obligation résulte d'un fait volontaire, le payement de l'argent par vous et sa réception par moi ; et comme le fait est licite, il y a alors quasi-contrat. L'obligation dans laquelle se trouve le voleur de restituer ce qu'il a volé s'est formée volontairement, non pas qu'il y ait eu chez le voleur volonté de s'obliger, mais parce qu'il a commis volontairement le vol qui engendre l'obligation ; et comme ici le fait générateur est illicite et accompli avec la conscience du préjudice causé, il y a délit. Quand un propriétaire dont la maison menaçait ruine l'a laissée, faute de la faire abattre ou réconforter, tomber sur
des passants que sa chute a blessés, l'obligation où il est d'indemniser les victimes, et qui naît de l'omission des travaux qu'il eût dû faire, provient encore d'un acte de volonté de l'obligé , de son libre arbitre ; il y a eu de sa part faculté de prévenir le mal et volonté plus ou moins réfléchie d'omettre les travaux nécessaires pour le conjurer, il y a fait de l'homme : comme alors le fait , ce fait d'omission, quoique blâmable et illicite, n'a pas eu lieu avec l'intention de causer le malheur, il y a quasi-délit.
Au contraire , l'obligation dans laquelle je me trouve d'administrer comme tuteur la personne et les biens d'un enfant s'est formée sans qu'il y ait eu aucun acte de ma volonté, puisque la charge de tuteur est forcée. De même, l'obligation où je suis de vous laisser entrer dans mon héritage pour y prendre les meubles qu'une inondation a emportés de chez vous et poussés chez moi, existe sans qu'il y ait aucun fait de l'homme dans les circonstances qui l'ont produite.
II. — La distinction du Code, distinction reproduite de Pothier, est donc celle-ci : ou il existe quelque fait de l'homme d'où provient l'obligation (et ce fait est un quasi-contrat, ou un délit, ou un quasidélit, selon les cas) ; ou cette obligation se forme sans aucun fait de l'homme, et alors, de quelque manière et par quelque circonstance que l'engagement soit né, on dit qu'il vient de la loi.
Quoique l'on fasse ainsi une classe à part des obligations venant de la loi , il est bien clair que, en définitive, toutes les autres obligations, sans distinction, viennent également de la loi : toute obligation civile, quelle qu'elle soit, vient d'un principe de l'équité naturelle, sanctionné par la loi positive. — Ainsi l'obligation que l'on dit venir du quasicontrat de réception de l'indu provient de ce principe d'équité, consacré par la loi, que nul ne doit s'enrichir au détriment d'autrui. « Dans les quasi-contrats, dit Pothier lui-même, à qui est due la classification du Code, c'est la loi seule, ou l'équité naturelle (il fallait dire, après l'équité, comme sanction de l'équité), qui produit l'obligation, en rendant obligatoire le fait d'où elle résulte (n° 114).» — Dans le délit ou le quasi-délit, l'obligation vient de la consécration , par la loi , de ce principe d'équité, que tout dommage causé (avec ou sans dessein de nuire, peu importe) par un fait condamnable doit être réparé par l'auteur de ce fait. — Enfin , dans les contrats eux-mêmes, que Pothier, dans ce n° 114, paraît mettre en opposition sous ce point de vue avec les quasi-contrats, l'obligation vient également de la loi, qui sanctionne et fait respecter ce principe d'équité que tout homme doit tenir sa parole et remplir ses promesses. C'est ce que Pothier reconnaît lui-même un peu plus loin (n° 123).
L'obligation vient donc de la loi dans tous les cas possibles, et aussi bien dans les quatre premières classes indiquées par le Code que dans la cinquième; mais dans ces quatre premières, il existe, à côté delà loi et avant son intervention, un fait de l'homme qui n'existe plus dans la cinquième, et le Code se sert du nom générique de ce fait pour distinguer les différentes catégories. Sans doute, dans le cinquième cas
encore, il existe quelque circonstance qui détermine l'intervention de la loi, et ici comme dans les quatre autres cas, le législateur ne fait que sanctionner une obligation de conscience, de justice naturelle, qu'il voit préexister : si la loi civile me déclare tenu de me soumettre à la mission de tuteur-qui m'est déférée , c'est parce que la loi naturelle ne permet pas de laisser sans protection l'enfant dont on me confie les intérêts-, quand la loi me commande de fournir aux besoins de mon père indigent, elle ne fait que consacrer une obligation écrite dans ma conscience. Mais comme les circonstances variées qui peuvent se rencontrer ici ne sauraient être rangées sous une expression générique et les embrassant toutes, le Code, toujours d'après Potbier, désigne ici la source de l'obligation par la loi même, ce qui suffit pour distinguer la cinquième classe , puisque chacune des quatre autres porte une désignation différente.
Ainsi l'obligation vient : 1° du contrat et de la loi ; 2° du quasi-contrat et de la loi ; 3° du délit et de la loi ; 4° du quasi-délit et de la loi ; 5° enfin, de quelque circonstance autre que les quatre ci-dessus et de la loi, de la loi qui, bien que principe commun aux cinq classes d'obligations, présente ainsi une appellation spéciale à la dernière.
IH. — Notre article nous dit à deux reprises différentes, dans le deuxième alinéa et dans le quatrième, que les obligations non conventionnelles résultant du fait de l'homme naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé. C'est une nouvelle inexactitude; car si le fait oblige le plus souvent son auteur envers une autre personne , il peut quelquefois aussi obliger, au contraire, cette autre personne envers lui. C'est ce que prouvent l'art. 1371 et l'art 1375, où l'on parle d'obligations que le fait de gestion d'affaires accompli par moi fait naître à mon profit contre vous : un fait émané de moi peut donc faire naître quelquefois une obligation chez vous, et il est inexact, dès lors, de ne présenter les obligations dont il s'agit que comme résultant d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé. Cette inexactitude, répétée deux fois, est d'autant moins excusable que Pothier disait fort bien, avec sa netteté et sa précision ordinaires : « On appelle quasi-contrat le fait d'une personne, permis par la loi, qui l'oblige envers une autre, ou oblige une autre personne envers elle, sans qu'il intervienne aucune convention entre elles (n° 113). »
Toullier, qui ne critique certes pas la rédaction du Code toutes les fois qu'il faudrait le faire , lui adresse ici , par compensation , un reproche qui n'a aucun fondement, et dans lequel l'inexactitude est toute du côté de l'auteur. Il prétend (XI, 9 et 310) que, corrigés comme nous venons de le dire, les alinéas deuxième et quatrième sont encore incomplets, et qu'il faut mettre en regard des obligations résultant de la loi, non-seulement celles qui viennent d'un fait personnel soit à celui qui se trouve obligé, soit à celui envers qui on est obligé, mais aussi celles qui naissent à l'occasion d'un cas fortuit et sans aucun fait de l'homme : ce qui ferait apparemment une sixième classe d'obligations. Nous disons apparemment; car Toullier ne s'explique pas à ce
sujet, et ne nous dit pas s'il entend faire de cette nouvelle classe une catégorie à part , ou la faire rentrer dans l'une des autres. Il semblerait même considérer ces obligations comme formant une simple subdivision du cas de délit ou de quasi-délit, car, après avoir consacré son chapitre 1er aux quasi-contrats, il donne aux délits et quasi-délits un chapitre II, subdivisé en trois sections, et c'est dans la dernière de ces trois sections qu'il traite des engagements nés à l'occasion d'un cas fortuit. Mais comme il est bien impossible de voir un délit ou quasidélit dans un cas où il n'existe aucun fait de l'homme, aucun acte de volonté, on ne peut regarder cette division de Toullier que comme un défaut de méthode , et il faut croire qu'il a entendu créer ici une sixième catégorie d'obligations.
Quoi qu'il en soit, toujours est-il que le célèbre professeur ne veut pas que ces obligations soient rangées parmi celles provenant de la loi. Il en donne cette raison, déjà réfutée plus haut, que ces obligations ne proviennent pas de la loi seule, puisqu'on trouve là autre chose que la volonté de la loi, à savoir le cas fortuit ; et il s'appuie en outre sur l'autorité de Domat, qui fait aussi une classe à part de ces obligations formées 'par des cas fortuits, et leur consacre le titre IX de son second livre de la première partie des Lois civiles.
Il serait vraiment difficile, disons-le franchement, de moins comprendre les choses, de mieux embrouiller des données fort claires, et de s'enfoncer plus avant dans un pêle-mêle d'idées fausses, que ne le fait ici Toullier, soit quant au fond de sa pensée, soit quant à sa citation de Domat ; et on ne sait trop si l'on doit rire ou s'affliger, quand il ajoute que s'il a écrit tout- ceci, c'est pour rectifier les idées des jeunes lecteurs, et les habituer à mettre de l'exactitude dans leurs raisonnements !
IV. — Dans ce même but de rectifier les idées des jeunes lecteurs (si souvent faussées par le savant professeur de Rennes) et de les habituer à mettre de l'exactitude dans leurs raisonnements, nous devons insister sur cette nouvelle erreur de Toullier.
Et d'abord, l'autorité de Domat n'a absolument rien à faire ici. 11 est bien vrai que Domat consacre un titre de son livre II aux engagements qui se forment par des cas fortuits ; mais ce n'est certes pas pour les opposer aux engagements résultant de la loi, attendu qu'il ne parle nulle part d'engagements venant de la loi, pas plus qu'il ne parle d'engagements venant de quasi-contrats, ou de délits ou de quasi-délits. Domat, dans un plan qui n'a rien de commun ni avec celui du droit romain, ni avec celui du Code, divise sa matière des engagements en quatre livres, et après avoir traité en détail, dans le livre I, des engagements conventionnels (vente, échange, louage, prêt, société, etc.), il traite dans son livre II, en détail aussi et sans aucune idée de généralisation, des principaux engagements non conventionnels. Ainsi, c'est après avoir donné un titre aux tuteurs, un autre aux curateurs, un autre aux administrateurs de communautés, un quatrième à la gestion d'affaires, etc., etc., qu'il en donne un neuvième aux cas fortuits. Comment, quand Domat
procède ainsi par spécialités sans faire aucune catégorie générale, Toullier a-t-il pu s'imaginer de l'invoquer à l'appui de son idée de ne pas classer les engagements nés à l'occasion d'un cas fortuit dans la généralité des engagements venant de la loi?...
Et maintenant Toullier est dans une singulière erreur quand il dit que les obligations nées à l'occasion de cas fortuits ne peuvent pas se ranger parmi les obligations venant de la loi seule, parce qu'il y a dans ce cas autre chose que la loi, c'est-à-dire le cas fortuit. Nous avons vu que dans toute obligation, quelle qu'elle soit, il y a toujours autre chose que la volonté de la loi; que dans les obligations que Ton dit provenir de la loi seule, comme dans les autres, il y a toujours autre chose que la volonté législative, toujours quelque circonstance qui a fait naître un engagement naturel, un engagement de conscience, engagement que la loi vient approuver, sanctionner et transformer en obligation civile. C'est ainsi que mon obligation de nourrir mon vieux père, l'une de celles qui se présentent dans le système du Code comme venant de la loi seule, existait assurément en conscience, en morale, avant que la loi civile la proclamât. Où Toullier, avec son idée fausse, classerait-il cette obligation ? Pas parmi celles venant de la loi seule, puisqu'il y a ici autre chose que l'autorité de la loi ; pas parmi celles venant d'un cas fortuit, puisqu'il n'y a pas ici de cas fortuit... Il faudrait donc créer une septième catégorie, puis une huitième, puis une neuvième... Encore une fois, Toullier se méprend étrangement quand il s'imagine que, dans les obligations que l'on dit former la cinquième classe et venir de la seule autorité de la loi, il n'y a pas autre chose que la loi ; de même que cette autorité de la loi existe nécessairement dans les quatre premières classes, comme dans la cinquième, de même il y a dans la cinquième, comme dans les quatre premières, quelque chose, quelque circonstance qui fait naître l'engagement naturel, et par suite de laquelle la loi intervient pour poser l'obligation civile. Cette circonstance, c'est ici le cas fortuit, par exemple, le débordement qui a emporté vos meubles de chez vous chez moi, et qui me met dans l'obligation de vous laisser entrer sur mon terrain pour les enlever... Lors donc que le Code parle d'obligations venant de la loi selle, le mot seule n'a pas un sens absolu, mais un sens relatif: on veut dire que la loi est seule en ce qu'elle n'est accompagnée ni d'un contrat, ni d'un quasi-contrat, ni d'un délit, ni d'un quasi-délit; mais encore une fois, on ne veut pas dire qu'elle soit seule absolument, et qu'il n'ait existé aucune circonstance ayant déterminé son intervention par la formation d'un engagement de raison et d'équité naturelle.
Comment n'avoir pas compris une idée que nous révèlent à la fois et la raison, et le guide que suivaient nos rédacteurs, et les travaux préparatoires du Code ? La raison ; car le bon sens dit assez que le législateur n'est pas un enfant s'amusant capricieusement à créer des obligations pour le plaisir de créer des obligations, sans que quelque motif grave, sans que quelque circonstance particulière l'exige, et qu'il n'a pu poser une obligation que là où la justice, l'équité, la loi naturelle, en
avaient posé une. Le guide des rédacteurs; car Pothier, au § 3, De la Loi, explique très-bien que la loi naturelle est la cause médiate et primitive de toutes les obligations ; et après l'avoir fait comprendre pour tous les contrats, les délits, les quasi-délits, puis les quasi-contrats, il le fait voir pour les obligations qui ont la loi seule pour cause immédiate (l). Les travaux préparatoires; car entre autres passages manifestant cette pensée, nous y lisons celui-ci : « Les engagements de cette espèce sont fondés sur ces grands principes de morale, si profondément gravés dans le cœur de tous les hommes, qu'il faut faire aux autres ce que nous désirerions qu'ils fissent pour nous dans les mêmes circonstances, et que nous sommes tenus de réparer les torts et les dommages que nous avons pu causer. Les dispositions dont vous entendrez la lecture sont toutes des conséquences, plus ou moins éloignées, mais nécessaires, de ces vérités éternelles. » (Fenet, t. XIII, p. 465).
Au surplus, ce n'est pas seulement cette idée, que dans la génération de toute obligation, même de celles attribuées par le Code à la seule autorité de la loi, il y a nécessairement autre chose que cette autorité de la loi, ce n'est pas seulement cette idée qui est restée incomprise pour Toullier ; c'est aussi cette idée corrélative à la première, que l'autorité delà loi est la cause d'où proviennent définitivement toutes les obligations, aussi bien celles attribuées aux contrats, quasi-contrats, etc., que celles qui sont dites venir de la loi seule. Le célèbre professeur, sur ce second point, a embrassé successivement deux systèmes contradictoires l'un à l'autre, mais aussi faux l'un que l'autre ; en sorte qu'il n'a réfuté sa première erreur qu'en se jetant dans une seconde : la vérité est au milieu des deux extrêmes qu'il a successivement adoptés. Au tome Vt (nos 3 et 4), il enseigne que l'obligation n'a jamais d'autre cause efficiente que la loi civile; puis, au tome XI (nos 2-6), il critique longuement cette idée et professe que, s'il en est ainsi dans l'obligation non conventionnelle, il en est tout autrement dans l'obligation conventionnelle, laquelle est parfaite par la seule volonté de l'homme et sans aucun besoin de l'interventionde la loi civile... Cette contradiction provient de ce que Toullier sépare deux choses qui sont, au contraire, réunies dans l'obligation : le lien purement moral et naturel, le lien nurement juridique et civil. C'est parce qu'il se trouve, à son insu, porté successivement de l'un à l'autre point de vue, et envisage l'objet tantôt par un côté et tantôt par l'autre , qu'il arrive successivement à deux idées contradictoires dont chacune est vraie ou fausse, selon la face que l'on consi-
(1) La loi naturelle et l'engagement moral qu'elle impose peuvent être moins apparents dans certaines obligations civiles que dans les autres; mais ils s'y retrouvent toujours. Ainsi, quand il me faut subir une expropriation forcée pour l'exécution de travaux publics, ou céder la mitoyenneté de mon mur (comme dans le dernier exemple que donne ici Pothier) pour éviter des pertes de terrain, on ne viole ainsi mon intérêt privé que pour l'intérêt général ; car il est de l'intérêt général d'exécuter les travaux publics et de ne rendre inutile aucune portion de terrain. — Or le sacrifice de tout intérêt particulier à l'intérêt commun est une obligation de conscience, un devoir de morale» devoir beaucoup plus profond et beaucoup plus fécond en conséquences qu'on ne le pense communément. On peut voir à ce sujet la quatrième Etude de notre Tltéodicée.
dère, mais qui sont fausses et incomplètes toutes deux, quand on se place au vrai point de vue et qu'on envisage l'objet entier...
Sans doute, s'il s'agissait du lien purement moral, purement naturel, la seconde proposition de Toullier serait vraie, et l'obligation serait parfaite sans aucune intervention de la loi et par la seule efficacité du droit naturel (seulement, il en serait évidemment ainsi pour toute obligation, et Toullier serait dans le faux, avec tous les systèmes possibles, quand il veut distinguer sous ce rapport l'obligation conventionnelle de l'obligation formée sans convention). Au contraire, si l'on suppose un lien purement juridique, purement civil, en se plaçant sous une législation organisée, en dehors des règles de la conscience et des lois de la nature, comme le droit romain, il est clair que c'est la première proposition, celle du tome VI, qui sera exacte, et que l'obligation viendra toujours uniquement de la loi civile... Il ne faut certes pas beaucoup de réflexion pour voir ceci, et éviter de prendre le change, comme l'a fait Toullier... Mais, d'une part, nous n'étudions pas ici l'obligation en philosophes et au point de vue de la morale ; nous l'étudions en jurisconsultes, en interprètes du Code et au point de vue du droit civil, ce qui repousse la seconde proposition de Toullier. D'un autre côté, nous ne sommes plus à Rome, grâce à Dieu ! nous n'avons plus affaire avec une législation où l'enfant n'était pas parent avec sa mère, où toute dette qui ne s'était pas formée d'après les formes sacramentelles et les règles antinaturelles du jus civile n'avait rien d'obligatoire civilement, si valide et si respectable qu'elle pût être aux yeux de la raison : nous sommes sous une législation qui prend pour bases l'équité, la raison, la nature môme des choses, ce qui rend fausse et inacceptable la première proposition de Toullier.
La vérité est donc ceci : notre Code entend consacrer les principes de l'équité ; l'obligation, dans notre droit français, c'est la réunion des deux liens moral et juridique; c'est l'obligation naturelle, légalisée et devenue obligation civile par la sanction du droit positif. C'est donc une idée fausse et incomplète de dire que l'obligation vient uniquement de la loi civile ; car elle vient aussi et avant tout de la loi naturelle. C'est aussi une idée fausse et incomplète de dire que l'obligation puisse quelquefois ne pas venir de la loi civile ; car le bon sens dit assez qu'en dehors de la loi civile il ne peut y avoir lien civil. C'est enfin et surtout une idée fausse que de vouloir distinguer à cet égard entre les obligations formées par contrat et les autres. — Ainsi, dans la génération de toute obligation on trouve, et la loi naturelle comme cause médiate, primitive et plus éloignée, et la loi civile comme cause immédiate, définitive et plus rapprochée. L'obligation implique, à cûté du lien juridique qui ne peut venir que du droit civil, le lien moral qui vient de la conscience. Quoi de plus simple ?...
Et c'est à celui qui, malgré son génie (car, à la différence de Pothier, Toullier avait du génie), n'avait pas su comprendre ces idées indiquées par Pothier; à celui qui, dans cette matière des obligations, avait commis tant et de si graves erreurs évitées par son judicieux devancier; à
celui qui avait adopté sans observation ni critique la pitoyable distribution de matières substituée par nos rédacteurs au plan si logique du jurisconsulte d'Orléans (1), qu'on osait écrire, en 1815 : « Vous pouvez vous glorifier d'avoir surpassé Pothier, et de beaucoup... Votre ouvrage est bien plus savant, plus fortement raisonné et mieux distribué que le sien!... »
V. — Toullier n'est pas plus heureux dans la comparaison qu'il fait du système du Code civil avec celui du droit romain, et dans la critique qu'il adresse à ce dernier.
Dans le système des jurisconsultes romains, l'obligation provient de deux sources principales, le Contrat et le Délit [Contractus, — Delictum ou Maleficium), qui reçoivent seules un nom particulier; et c'est à l'une ou à l'autre de ces deux sources, selon les cas, que sont rattachées et assimilées les mille circonstances diverses dans lesquelles une obligation naît sans qu'il y ait eu ni délit ni contrat. Ainsi, quand une obligation existe sans provenir ni d'un contrat, ni d'un délit, on examine si les circonstances qui l'ont fait naître présentent, oui ou non , quelque chose de coupable, de blâmable : en cas d'affirmative, on dit que cette obligation se trouve formée comme si elle provenait d'un délit ; dans le cas contraire, elle est regardée comme provenant d'un contrat. Dès lors toutes les obligations viennent, ou d'un contrat, ou comme d'un contrat, ou d'un délit, ou comme d'un délit; Justinien nous dit : Aut ex contractu sunt, aut quasi ex contractu, aut ex maleficio, aut quasim. maleficio. (Inst., 1. III, tit. 13, § 2.)
Remarquons bien que l'obligation ne naît pas alors, comme chez nous, par un quasi-contrat ou par un quasi-délit, mais bien comme par un contrat, comme par un délit : les textes romains ne disent pas ex quasi-contractu, ex quasi-delicto, mais bien quasi ex contractu, quasi ex delicto. Sans doute, les Piomains auraient fort bien pu dire quasi-contractus, quasi-maleficium, comme ils disaient quasi-ususfructus; mais ces expressions n'auraient pas du tout rendu leur pensée ; et si celui à qui je paye une somme que je crois lui devoir et que je ne ne lui dois pas est tenu de me la rendre, ce n'est pas, dans le système romain, par un quasi- contrat, mais comme par un contrat ; ce n'est pas parce qu'il y a eu un quasi-PRÊT, c'est comme s'il y avait eu un prêt; les Institutes, reproduisant le texte de Caïus, nous disent : Quasi ex contractu debere vidclur... perinde ac si mutuum Mi daretur (tit. 27, § 6). . . A Rome, il n'y a pas de quasi- contrat, pas de quasi-délit ; il n'y a que le contrat et le délit , auxquels viennent s'ajouter une foule de circonstances innomées, inqualifiées, dans lesquelles on se trouve obligé comme s'il y avait eu contrat ou comme s'il y avait eu délit.
Or Toullier n'a pas compris, n'a pas même soupçonné cette différence de la théorie romaine à celle que notre Code a adoptée. Partant de cette idée, profondément fausse, que les Romains faisaient, comme
(1) Voy. les pages 10-12 au tome Ier de la 6e édition , et les renvois qu'elles indiquent; puis, dans ce tome V, les art. 1318 (n° IV), 1320 (n- V], et 1328 (n° III).
nous, dériver les obligations des contrats, des délits, des quasi -contrat s et des quasi-délits, il leur reproche (XI, n° 10 et n° 15) de n'avoir nulle part défini les quasi-contrats, et surtout d'avoir rangé les obligations des tuteurs parmi celles venant de ces quasi-contrats, tandis qu'elles ne peuvent, dit-il, venir que de la loi, puisque le tuteur devenant tuteur malgré lui, il n'y a ici aucun fait volontaire qui puisse constituer le quasi- contrat (1).
Que dire d'une pareille critique?... Et d'abord, il est bien clair que les textes romains n'ont jamais dû définir le quasi-contrat, puisque le droit romain n'admettait pas de quasi-contrat... Pour ce qui est de l'obligation forcée des tuteurs, la différence des deux législations romaine et française est toute simple, et ces deux législations sont parfaitement logiques l'une et l'autre. Tant que les obligations qui se forment sans contrat et sans délit ont été considérées et désignées comme naissant non pas d'un quasi-contrat (chose et idée complètement inconnues) , mais comme d'un contrat, toute circonstance, toute position (génératrice d'obligations) qui n'offrait ni contrat, ni délit, et qui ne présentait d'ailleurs rien de fautif, rien d'imputable à une personne, conduisait logiquement à dire que l'obligation était née comme d'un contrat; et telle est la position du tuteur devenu tel malgré lui. Mais du moment où l'on a imaginé le quasi-contrat, cette cause d'obligalions n'a pu être assignée qu'à une partie de celles que l'on disait précédemment naître comme par un contrat ; elle n'a pu être assignée qu'à celles dans la génération desquelles on trouverait un fait de l'homme, un acte de volonté sur lequel tomberait la dénomination de quasi-contrat... Il a donc fallu, du jour où l'on substituait à la classe des obligations formées comme par un contrat, la classe moins large des obligations formées par un quasi-contrat, ajouter une classe nouvelle, une cinquième catégorie, qui reçût les obligations que le système nouveau faisait sortir de la troisième, c'est-à-dire celles dans la génération desquelles il n'existait aucun fait de l'homme. C'est ainsi que le Code admet comme cinquième source l'autorité de la loi, dont on ne parlait pas à Rome, et dans laquelle rentre aujourd'hui l'obligation forcée des tuteurs.
Toullier s'est donc lourdement mépris dans tout ceci comme dans ce qui précède , et il a fait naître et propagé bien des erreurs par ces développements, qu'il croyait si propres à rectifier les idées des jeunes lecteurs.
(1) Toullier invoque à ce sujet l'autorité , assez peu compétente, de Fergusson. — Mais d'abord il prête au philosophe écossais une idée que celui-ci n'a pas. Il lui fait dire que le droit romain a fait dériver du quasi-contrat les obligations réciproques du tuteur et du pupille, tandis qu'elles dérivent de la loi. Or Fergusson ne parle ni de la loi, ni du quasi-contrat; il parle de l'équité et du contrat : « Thus mutual pleas of » guaudian and ward, which arose front equity, were sustained, in the roman law, as- ;> arising from contract.» [Inslii. of moral philos.) — Et maintenant, cette idée de Fergusson est complètement fausse. La loi romaine ne fait dériver les obligations du tuteur ni du quasi-contrat (qu'elle ne connaît même pas), ni du contrat : elle dit seulement qu'elles existent comme s'il >j arait eu contrat, ce qui ne les empêche pas assument d'avoir pour cause immédicte la loi, et pour cau?c médiate et première V équité.
VI. — Parmi les engagements formés involontairement (c'est-à-dire sans aucun fait de l'homme, sans aucun acte, positif ou négatif, de la volonté, et formant dès lors la cinquième catégorie, celle des engagements venant de la loi), notre article range nommément les obligations des tuteurs ou autres administrateurs qui ne peuvent refuser leurs fonctions, puis celles que la loi établit entre propriétaires voisins.
La loi ne parle et ne devait, en effet, parler que des tuteurs qui ne peuvent pas refuser ; car s'il s'agissait de tuteurs ou autres administrateurs, libres de ne pas accepter la mission qu'on leur défère, l'acceptation, volontaire dans ce cas, de la fonction et des charges qu'elle impose, présenterait le fait constitutif du quasi-contrat, et le cas sortirait dès lors de la cinquième catégorie pour rentrer dans la seconde. Quant aux obligations légales existant entre propriétaires voisins, et dont le Code s'est occupé dans les deux premiers chapitres du titre Des Servitudes, nous les avons expliquées en leur lieu, et nous y avons fait observer déjà qu'elles ne sont que des servitudes improprement dites (art. 639).
La catégorie des engagements venant de la loi embrasse, on le conçoit, beaucoup d'autres obligations que celles qu'on indique ici comme simple exemple. Elle comprend absolument et sans restriction toutes les obligations (et elles sont fort nombreuses) qui ne viennent ni de contrats ou quasi-contrats, ni de délits ou quasi -délits, et notamment, comme nous l'avons déjà dit, celles qui sont nées par suite de cas fortuits.
Après ces observations, arrivons aux règles de détail de notre titre, qui va s'occuper, dans deux chapitres : 1° des quasi-contrats; 2° des quasi-délits.