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DES QUASI-CONTRATS

1371. — Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.

SOMMAIRE

I. Critique de la loi pour les quasi-contrats. Définition incomplète du texte.

II. Différents cas de quasi-contrats. L'acceptation de succession en est-elle un? In-

exactitude de l'opinion commune à ce sujet.

III. Quid des règles de capacité en matière de quasi-contrats?

L — La définition que cet article nous donne du quasi-contrat, sans être complète encore , suffit pour justifier la critique que nous avons faite de celle que les alinéas 2 et 4 de l'article précédent donnent des engagements qui se forment sans convention, mais volontairement, en disant que ces engagements naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé. Elle prouve que les obligations réciproques qui existent du gérant au maître et du maître au gérant dans la gestion d'affaires, et t. v. 17

qui vont nous être indiquées, les unes par les art. 1372-1374, les autres par l'art. 1375, sont considérées, dans le système du Code, comme provenant toutes du quasi-contrat de gestion, et que le Code a pleinement adopté le système de Pothier, qui dit aussi : « Le fait d'une personne qui l'oblige envers une autre, ou oblige une autre envers elle. »

Peut-être eût-il été plus logique de n'attribuer au quasi-contrat de gestion d'affaires que les obligations du gérant, nées par le fait volontaire de ce gérant, et d'attribuer celles du maître, nées à l'occasion d'un fait qui lui est étranger et qui est pour lui l'équivalent d'un cas fortuit, l'autorité de la loi. De même, tandis que, dans le cas d'un tuteur acceptant bénévolement et se trouvant ainsi tenu non plus par la loi, mais par un quasi-contrat, l'obligation du pupille ou de l'interdit devra, d'après notre article, être attribuée à ce même quasi-contrat; elle résulterait toujours de la loi dans le système dont nous parlons, ce qui serait, ce semble, plus rationnel ; car comment la circonstance que le tuteur est volontaire au lieu d'être forcé peut-elle changer la source de l'obligation de son interdit ou de son pupille? Est-ce que ce pauvre fou ou cet enfant en bas âge ne se trouvent pas liés sans aucune conscience de ce qui se passe, sans aucun acte de volonté, aussi bien avec un tuteur libre qu'avec un tuteur forcé? Est-ce que leur obligation ne vient pas de la seule force de la loi (sanctionnant une règle d'équité) aussi bien dans un cas que dans l'autre?... Il nous semble donc qu'au lieu de proclamer, comme Toullier, le système du Code plus logique que le système romain, qu'il n'a pas compris, il faut reconnaître le contraire : tant qu'il s'est agi d'obligations existant comme s'il y avait eu contrat et sans précision de leur source, on a pu logiquement y faire rentrer toutes les obligations formées involontairement, celles des pupilles comme celles des tuteurs forcés, comme toutes autres ; mais du moment qu'on réduisait cette classe aux obligations résultant du fait volontaire appelé quasicontrat, il semble qu'on devait en retrancher, non pas seulement les obligations involontaires des tuteurs forcés et de leurs pupilles , mais aussi les obligations également involontaires de l'enfant ou du fou dont le tuteur est libre... De cette manière, on eût dit avec exactitude ce que l'article précédent dit inexactement : que les obligations des seconde, troisième et quatrième catégories se forment volontairement, par un acte, de volonté de l'obligé, par un fait personnel à cet obligé, et la démarcation eût été nette et facile à saisir entre les obligations résultant du fait de l'obligé et celles qui se forment sans aucun fait de cet obligé... Mais tout en paraissant adopter ce système dans l'art. 1370 , la loi l'abandonne trop clairement dans le nôtre pour qu'on puisse le présenter comme sien ; et la démarcation légale reste entre les obligations qui naissent sans aucun fait de l'homme et celles qui viennent à l'occasion d'un fait de l'homme (fait émané, indifféremment, ou de l'obligé, ou de l'autre partie).

On doit d'autant moins hésiter à prendre comme traduction de la pensée de la loi cette dernière idée, et à ne voir dans l'art. 1 370 qu'une rédaction vicieuse et incomplète reproduisant mal le système de Po-

thier, évidemment adopté par les rédacteurs, que ces rédacteurs sont, en général, fort peu exacts pour tout ce qui est définition, et que, dans ce titre encore, nous les voyons, d'une part, omettre complètement, dans le chapitre II, de définir les délits et les quasi-délits. . . et, d'autre part , assigner au quasi-contrat dans notre article une définition qui convient également à ces délits et quasi-délits... Il y a quasi-contrat, d'après l'article , dans le fait volontaire dont il résulte un engagement envers un tiers; or un vol, par exemple, est un fait volontaire dont il résulte un engagement envers un tiers ! Un vol serait-il donc un quasicontrat?... Les rédacteurs, quoique suivant Pothier, ont omis ici l'idée essentielle et qui distingue les quasi-contrats des délits et quasi-délits, de fait licite, non répréhensible, idée que Pothier exprimait en disant : « On appelle quasi-contrat le fait d'une personne, permis par la loi, qui oblige, etc. » (N° 113.)

II. — Notre chapitre ne va s'occuper que de deux quasi-contrats, la gestion des affaires d'autrui (art. 1372-1377), et la réception de l'indu (art. 1378-1381); mais on conçoit qu'il y a d'autres cas de quasicontrat.

Les tuteurs, subrogés- tuteurs, etc., qui se soumettent aux fonctions à eux déférées dans un cas où ils pourraient s'y soustraire, réalisent un quasi-contrat, puisque, d'une part, il n'intervient alors aucune convention, et que, d'un autre côté, c'est volontairement qu'ils acceptent la charge. L'administration, par l'un des copropriétaires, d'un bien indivis entre plusieurs personnes, alors qu'il n'y a ni société entre ces personnes , ni mandat donné par elles au copropriétaire gérant, constitue également un quasi-contrat; et ses effets, comme l'indique assez sa nature, se règlent par analogie des principes du contrat de société combinés avec ceux du quasi-contrat de gestion des affaires d'autrui.

On admet généralement que l'acceptation d'une succession présente encore un cas de quasi-contrat, non pas, dit-on, entre l'héritier et les créanciers héréditaires, mais entre cet héritier et les légataires. C'est une idée inexacte ; car si le quasi- contrat existe alors , il existe tout aussi bien et de la même manière envers les créanciers qu'envers les légataires.

Sans doute, les obligations auxquelles l'héritier, par son acceptation, se trouve soumis envers les créanciers héréditaires, ne commencent pas, ne se forment pas au moment de cette acceptation ; elles existaient dès avant, elles passent seulement du défunt à son héritier, chez qui elles continuent d'avoir la môme source et la même date qu'auparavant; et comme le quasi-contrat est le fait (volontaire et licite) qui engendre obligation, il semble bien qu'il ne peut pas y avoir ici quasicontrat, puisqu'il n'y a pas génération d'obligation. Mais si l'acceptation ne fait pas commencer les obligations dont il s'agit, ne fait-elle pas commencer pour l'héritier, n'engendre-t-elle pas pour lui la nécessité juridique, l'obligation de remplir vis-à-vis des créanciers le rôle de son auteur, comme elle engendre pour les débiteurs héréditaires l'obliga-

tion de reconnaître dans l'héritier le remplaçant et le continuateur du défunt avec tous les droits de celui-ci? N'y a-t-il pas dès lors, dans l'acceptation de succession, môme en dehors de ce qui concerne les legs, un fait (volontaire et licite) produisant obligation, créant un lien juridique entre les personnes, et, par conséquent, un quasi-contrat?

Et maintenant, il en est exactement ainsi pour les obligations envers les légataires. Sans doute, les dettes de legs, à la différence des autres, ne passent pas du défunt à l'héritier, puisque ce défunt n'y était pas soumis; sans doute, l'obligation d'acquitter le legs et la créance du légataire ne commencent qu'au décès même du testateur, et c'est au moment précis où la dette se forme (c'est-à-dire au moment de l'ouverture de la succession) qu'elle repose sur la tête de l'héritier acceptant, par l'effet rétroactif de son acceptation. Mais de ce que la naissance de l'obligation et son imposition à la personne de l'héritier ont lieu en môme temps, il n'en faut pas conclure, comme on le fait ordinairement, qu'elles viennent d'une même cause, à savoir l'acceptation de l'héritier. Cette acceptation est bien la cause qui impose à l'héritier la dette du legs (comme elle lui impose les dettes préexistantes envers les créanciers héréditaires), mais elle n'est pas la cause qui fait naître cette dette... La preuve que la dette du legs, la créance du légataire, ne naît pas de l'acceptation de l'héritier, c'est que quand même une succession sur laquelle on a légué 20 000 francs viendrait à être refusée par tous les héritiers et même par l'État, il est bien clair que le légataire n'en serait pas moins créancier de ses 20,000 francs, dont il pourrait poursuivre le payement contre les biens héréditaires, contre le personne morale succession... Ce n'est donc pas l'acceptation de l'héritier qui fait naître la créance du légataire, la dette du legs ; cette dette naît dès l'instant même du décès, indépendamment et sans aucune condition d'acceptation future, par la seule autorité de la loi, qui donne pleine valeur à toute volonté dernière régulièrement exprimée. Quant à l'acception, elle a pour unique effet de faire porter sur tel héritier l'engagement préexistant qui , en cas de renonciation de sa part, eût porté ou sur tel autre héritier, ou sur l'État, ou sur la succession même ; et si cette acceptation est un quasi -contrat, si elle engendre obligation, c'est ici comme vis-à-vis des créanciers ordinaires, en ce que, par elle, l'héritier s'oblige à prendre pour sienne une dette existant d'ailleurs.

Ainsi, dans un cas comme dans l'autre, les obligations ne naissent pas du fait d'acceptation de succession ; mais c'est par ce fait que l'héritier se les impose et se les approprie. 11 en est ainsi, encore une fois, dans un cas comme dans l'autre, et l'on ne voit pas pourquoi Pothier (n° 1 13), et tant d'autres après lui, ont dit que l'acceptation forme un quasi-contrat vis-à-vis des légataires seulement.

Il sera, selon nous, plus vrai de dire qu'il n'y a point ici quasi-contrat, ni vis-à-vis des légataires, ni vis-à-vis des créanciers ou débiteurs héréditaires ; que l'acceptation des successions n'a point pour effet d'engendrer les obligations proprement dites, mais seulement de les

déplacer, de les faire passer d'un sujet sur un autre, et qu'elle n'est, dès lors, pour ces droits personnels comme pour les droits réels , qu'un mode de transmission de propriété; que la nécessité juridique dans laquelle se trouve l'héritier de supporter comme siennes les dettes de la succession envers les créanciers et les légataires, comme aussi la nécessité juridique où sont les débiteurs héréditaires d'accepter cet héritier pour leur créancier aux lieu et place de cette succession, ne sont pas précisément des obligations dans le sens propre de ce mot, mais bien plutôt de simples applications, des devoirs généraux découlant de la transmission de patrimoine opérée par l'acceptation -, que , d'une part, la nécessité où sont les débiteurs héréditaires de subir l'héritier pour leur créancier n'est rien autre chose que le devoir de respecter partout la propriété d'autrui, cet héritier étant légalement devenu propriétaire des créances héréditaires; que, de même, la nécessité où est l'héritier de tenir pour siennes les dettes envers les créanciers et les légataires n'est qu'un devoir résultant de son investiture du patrimoine actif et passif, et ne saurait présenter l'idée d'une obligation proprement dite, obligation que l'esprit ne conçoit guère comme distincte de chacune des dettes qu'il s'agit d'acquitter; qu'ainsi, et en définitive, l'acceptation de succession n'est rien qu'un mode d'acquisition de propriété, nullement une cause génératrice d'obligations nouvelles, et ne saurait dès lors constituer le quasi-contrat.

Toutefois , comme l'idée d'une acceptation constitutive du quasicontrat était celle de Pothier, qu'elle a sans doute été dès lors dans la pensée des rédacteurs , qu'elle est en effet admise généralement, et qu'il n'est pas absolument impossible de l'admettre , nous la laisserons subsister, mais en remarquant qu'elle s'applique forcément vis-à-vis des créanciers et débiteurs tout aussi bien que vis-à-vis des légataires (l).

Et comme c'est par le fait de l'acceptation de l'héritier que les débiteurs héréditaires sont , d'après ce système, dans la nécessité juridique, dans l'espèce d'obligation de reconnaître cet héritier pour leur créancier, il devient évident que si un quasi-contrat peut engendrer des obligations 1° chez l'auteur du fait seulement , et 2° chez des tiers et chez l'auteur du fait tout à la fois , il en peut engendrer quelquefois aussi 3° chez des tiers seulement et sans réciprocité ; en sorte que la définition de notre article, en n'ajoutant aux obligations de l'auteur du fait que les obligations réciproques des parties, se trouve trop restreinte encore et moins exacte que celle de Pothier.

III. — Puisque le fait constitutif du quasi-contrat peut engendrer des obligations, non-seulement chez l'auteur du fait, mais aussi chez un tiers et à l'insu de ce tiers, et que par conséquent il n'est aucun besoin

(1) Et bien plutôt encore, car, par l'acceptation, l'héritier rend véritablement siennes les dettes et créances du défunt, qui deviennent ses créances et ses dettes personnelles. Les dettes de legs, au contraire, demeurent, après son acceptation, les dettes des biens héréditaires, dettes dont l'héritier n'est tenu que jusqu'à concurrence de ces biens, comme tiers détenteur et non pas personnellement.

delà volonté de celui-ci pour qu<?]e quasi-contrat se réalise et produise ses etléts, même réciproques, il s'ensuit que toutes personnes, môme celles qui sont privées de raison, peuvent par le quasi-contrat résultant du fait d'un autre obliger cet autre envers elles et être obligées envers lui. C'est ce qui arrive pour les pupilles et les interdits dont les tuteurs acceptent bénévolement (Pothier, n° 1 15).

Que s'il est évident que la raison n'est pas requise, pour la formation du quasi-contrat, chez celui qui n'est pas l'auteur du fait, elle est nécessaire au contraire chez ce dernier, puisque le quasi-contrat doit être un fait volontaire, un acte de volonté (1). Le fait d'un fou, comme celui d'un enfant encore privé de raison, ne saurait donc être un quasi-contrat. Mais s'il faut que l'auteur du fait ait l'usage de sa volonté, la pleine intelligence de ses actes (puisque le quasi-contrat est un fait volontaire), il n'est pas nécessaire qu'il ait la capacité de s'obliger, de consentir, et un pupille de dix-huit ou vingt ans serait évidemment tenu (puisqu'il ne s'agit pas ici d'engagements consensuels, mais d'engagements naissant du fait même et en dehors de toute pensée de s'obliger); seulement, comme le mineur est restituable pour lésion dans toute espèce d'engagements, à l'exception de ceux venant de son délit ou quasi-délit, il ne resterait définitivement obligé qu'autant et en tant qu'il se serait enrichi. Que s'il y avait quelque faute de sa part, il y aurait alors quasi-délit, et il serait par conséquent tenu pour le tout (art. 1310) (2).

Après l'examen de ces différents points, qui ne sont pour la plupart que de pure théorie, mais que nous devions traiter ici, au moins pour la rectitude des idées, arrivons aux règles pratiques de deux quasicontrats dont le Code s'occupe.

$ 1er. — l>e la gestion d'affaires.

1372. — Lorsque volontairement on gère l'affaire d'autrui, soil que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui qui gère contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée et de l'achever, jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-même; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire.

11 se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d'un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire.

1373. — 11 est obligé de continuer sa gestion, encore que le maître vienne à mourir avant que l'affaire soit consommée, jusqu'à ce que l'héritier ait pu en prendre la direction.

(1) Conf. Duranton (XIII, 0631; Massé et Vergé (t. IV, p. 5, note 1); Larombière (art. «37û , n" 0). — Contra : Pothirr (n° 224); Toùllier (XI , n° 39); Rolland de Villargues (30); Zacharia\ édit. Massé (t. IV, p. 5, note 1).

(2) Voy. Duranton (XI, 497); Vazeille ( Contr. de Mar., 326); Demolombe (t. IV, n05 179 et 181); Massé et Vergé, sur Zacharise 't. IV, p. 5, note t); Aubry et Rau (û'édit., t. IV. gi Vil, note 1).

1374. — Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'un bon père de famille.

Néanmoins les circonstances qui l'ont conduit à se charger de l'affaire, peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérant.

I. — Celui qui, sans mandat, entreprend la gestion d'une affaire d'autrui , se soumet (c'est improprement que la loi dit contracte) aux obligations qui résulteraient d'un mandat formellement accepté pour cette affaire. Ainsi, il doit continuer sa gestion, jusqu'à ce que le maître, c'est-à-dire celui dont l'affaire est gérée, ou les héritiers du maître, puissent s'en charger eux-mêmes, et la gestion doit embrasser toutes les dépendances de l'affaire. Bien entendu , la plus ou moins grande étendue de cette expression dépendances se déterminera d'après les circonstances. En prenant l'affaire, n'a-t-il pas écarté d'autres gérants de certaines parties qui peuvent se rattacher à cette affaire? Quelles sont les choses dont on a dû croire qu'il se chargeait? Ce sont là des points abandonnés à l'appréciation du juge (l).

En chargeant le gérant de continuer sa gestion jusqu'à l'arrivée des héritiers (1373) après la mort du maître, la loi s'est montrée plus sévère envers lui qu'envers le mandataire ; car celui-ci n'y est tenu que lorsqu'il y a péril en la demeure ( 1991). Le gérant est, en effet, moins favorable que le mandataire, puisqu'il s'est ingéré dans l'affaire sans que personne le lui ait demandé. Du reste, s'il y avait pour lui nécessité de se retirer, soit après la mort, soit du vivant du maître, il pourrait évidemment le faire , en prenant les précautions convenables, en mettant un autre gérant à sa place, en avertissant les parents du maître, etc.; en un mot, en faisant une retraite qui n'eût rien d'intempestif ni de nuisible (2).

Il doit rendre compte de sa gestion, et ce compte doit, par la raison déjà indiquée, être plus sévère que celui d'un mandataire (3). Toutefois, cette sévérité pourra être tempérée suivant l'occurrence des cas. Ainsi, on devra incontestablement se montrer moins sévère à rencontre d'un homme qui , par pur dévouement pour le maître , s'est chargé d'une affaire en souffrance dont personne ne voulait prendre la direction, qu'envers celui qui a entrepris une affaire que d'autres étaient tout disposés à gérer. On devra tenir compte de ces circonstances et autres semblables pour la fixation des dommages-intérêts, en cas de négligence (4).

(1) Sur le point de savoir si cette obligation de continuer la gestion s'applique seulement en cas de péril, voy. Locré (t. XIII, p. 17 et 20); Favard [Rép., v° Quasicontr., n°4); Delvincourt (t. III, p. 467, notes); Dalloz (v° Oblig., 5418); Larombi^re (n° 30).

(2) Conf. Pothier (201 et 202); Toullier (t. XI, n° 34) ; Duranton (666); Rolland de Villargues (nos 36 et 37); Larombière (nos 25 et 26). '

(3) 11 est rendu dans les mêmes formes. Cass., 10 avril 1854 (D. P., 54, 1, 183).

(4) Voy. Toullier (n° 38) ; Rolland (42); Zacharise, édiu Massé (t. IV, p. 6); Favard (n° 6) ; Larombière (nos 4 et 7).

26i EXPLICATION DU CODE CIVIL. LIV. III.

Si le gérant s'est substitué des personnes dans son administration, le maître aura directement action tout à la fois et contre ces personnes et contre le gérant (1994, 2° et deuxième alinéa. — Pothier, n°2l4).

II. — La loi dit : soit que le propriétaire connaisse ou non la gestion. Quand il la connaît, ne peut- on pas dire que c'est un mandat tacite? Il est vrai que l'art. 1985 ne parle que de mandats donnés par écrit ou verbalement, et dès lors de mandats exprès. Toutefois, puisque même à Rome le mandat était un contrat purement consensuel, il n'est pas douteux qu'il ne puisse se former tacitement.

L'importance de la question est facile à concevoir. En effet, s'il y a mandat tacite lorsque le propriétaire connaît la gestion, celui qui gère, en vertu de ce mandat tacite, aurait droit d'exiger le remboursement de tout ce qu'il aurait déboursé en exécution du mandat, même de ce qui était inutile (art. 1999), tandis que, s'il ne doit être considéré que comme gérant, il n'aurait droit qu'aux dépenses utiles (art. 1375). Y a-t-il donc mandat tacite quand le propriétaire connaît la gestion?... Il n'est pas possible de résoudre cette question d'une manière absolue, parce que les éléments essentiels de décision ne peuvent se trouver que dans une multitude de circonstances de fait. Le propriétaire a pu connaître la gestion, en général, sans connaître tel ou tel détail ; il a pu n'avoir de tels ou tels faits particuliers qu'une connaissance trop tardive pour les empêcher. C'est donc une appréciation à faire par les magistrats (l).

1375. — Le maître dont l'affaire a été bien administrée, doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l'indemniser de tous les engagements personnels qu'il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites.

SOMMAIRE

I. Obligations du maître envers le gérant. Qu'entend-on par gestion utile?

II. Le maître peut avoir, par suite de la gestion , des obligations et des créances di-

rectes envers des tiers. Le gérant a droit aux intérêts de ses dépenses du jour où il les a faites.

III. Celui qui a géré l'affaire d'autrui, la croyant sienne, aurait également droit au

remboursement de ses dépenses utiles. Erreur de M. Zacharia3.

IV. Celui qui a géré, malgré la défense du maître, a droit au remboursement de ce

dont celui-ci se trouve enrichi. Erreur de Toullier et de M. Zachariae.

1. — Les trois articles précédents nous ont présenté les obligations du gérant envers le maître; celui-ci présente celles du maître envers le gérant. Pour que le maître soit obligé envers le gérant, il faut qu'il \ ait eu affaire bien administrée, avantageusement gérée, qu'il s'agisse d'une entreprise utile. Notre article, en effet, ne parle que du maître dont l'affaire a été bien administrée, et il ne le soumet qu'au remboursement des dépenses utiles. (Il dit utiles ou nécessaires, mais il est clair

(1) Voy. Pothier (n° 192 et 196); Rolland de Villargues (Gest. d'aj]'., 10); Troplong [Mandat, 71); Larombière (n° 3); Aubrv et Ilau [W édit., t. IV, n. 726); Dalloz (V Oblig., 540GÏ; Req., 11 fév. 1834).

que la première expression embrasse la seconde.) Ainsi , tandis que le mandataire aurait action même pour une affaire mauvaise (1999. deuxième alinéa), le gérant ne l'aura pas, ce qui est de toute justice.

Mais pour savoir si une entreprise était utile ou non, il ne faut pas s'attacher absolument au résultat définitif, et considérer uniquement le profit actuel qu'en retire le maître. Il faut remonter à l'origine de l'opération. Il se peut qu'une affaire ait été très-utile à entreprendre et qu'un accident imprévu soit venu ensuite en rendre le résultat sans profit. Ainsi, c'est seulement quand il s'agit d'une entreprise mauvaise en soi et dès le principe, d'une dépense véritablement inutile et imprudemment faite, que le maître ne doit rien : le gérant porte alors la juste peine de sa témérité (l).

II. — Le gérant a pu contracter des engagements soit au nom du maître, soit en son nom personnel. Le maître doit indemniser le gérant de ces derniers engagements, dont l'accomplissement est imposé au gérant, et il doit remplir lui-même et directement les premiers; en sorte que, par l'effet de la gestion, le maître peut avoir des obligations directes envers des tiers , comme il peut avoir contre eux des créances directes (2).

Du reste, même quand le gérant s'est engagé en son nom personnel, le tiers, en outre de l'action qu'il a contre le gérant , a aussi action contre le maître, par analogie du cas de mandat (1998) et pour éviter le circuit d'actions. Réciproquement, le tiers n'aurait pas action contre le maître (même quand le gérant a contracté au nom de celui-ci) lorsque l'affaire est inutile, puisque dans ce cas d'inutilité le maître n'est tenu à rien. Le tiers n'a, dans ce cas, de recours que contre le gérant, qu'il peut poursuivre en se fondant, non sur un contrat, puisque le contrat n'était pas fait au nom de ce gérant, mais sur un quasidélit, sur le dommage que lui cause l'imprudence du gérant (1382 et 1383).

Il est évident que, par analogie du mandat (2001), le gérant a droit aux intérêts de ses dépenses du jour même où il les a faites. L'article 2028 le prouve bien, puisqu'il donne recours pour les intérêts à toute caution qui a payé pour le débiteur, sans distinguer si elle avait ou si elle n'avait pas mission de cautionner, c'est-à-dire s'il y avait eu mandat ou simple gestion (3).

(1) Conf. 1. 10, g 1 (Dig., De Neg. gest.); Potliier (221 et 222); Delvincourt (t. III, p. 448); Toullier (n° 511; Duranton (t. XIII, n° 671); Rolland de Villargnes (n°s62, 63 et 64); Zachariœ, édit. Massé (t. IV, p. 7, note 10); Larombière (n° 9); Aubry et Rau (4e édit., p. 725).

(2) L'instituteur auquel un père a confié l'éducation de ses enfants mineurs a contre ceux-ci une action en payement des frais de nourriture et d'éducation par lui exposés; mais cette action ne peut être exercée contre les enfants qu'après que l'insolvabilité du père a été dûment constatée, et dans la mesure des ressources des enfants et des avantages qu'ils ont retirés de l'éducation dont on leur réclame le payement. Montpellier, 3 fév. 1869 (Dev., 69, 2, 134).

(3) Conf. Delvincourt (t. III, p. 447 ; Duranton (t. XIII, p. 674); Troplong (n° 680); Dallnz (v° Oblig., 5471); Pau, 30 nov. 1869 (Dev., 70, 2, 85). Contra . Larombière (nos16 et 17); Rej., 7 nov. 1825; Cass., 9 déc. 1839; Lyon, 29 janv. 1870 (Dev., 70, 2, 152). Voy. encore Delamarrc et Lepoitvin (t. I, nn 177), et Troplong (ir 681).

III. — M. Zacharice (III, p. 182) enseigne que les règles ci-dessus ne s'appliqueraient pas à celui qui n'a géré l'affaire d'autrui que par erreur et en croyant faire la sienne propre. Il dit qu'il n'aurait recours que pour le montant du profit définitif que tire le maître, et non pour le montant intégral de ses dépenses, quoique faites utilement, dans des circonstances où le maître les aurait certainement faites, et n'ayant manqué de donner le résultat définitif qu'on en attendait que par quelque accident particulier. Son idée est que le maître n'est alors tenu que par l'autorité de la loi, d'après. ce principe que nul ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui, et non par le quasi-contrat de gestion d'affaires, parce que le gérant n'a pas eu l'intention d'obliger autrui, ne sachant pas que c'était la chose d'autrui... C'est, selon nous, une erreur, et le quasi-contrat de gestion doit se voir dans toute gestion de l'affaire d'autrui, même faite par la pensée que c'était l'affaire d'autrui, et sans intention dès lors d'obliger autrui.

Dans la réception de l'indu, je me trouve obligé de vous payer les 1 000 francs que j'ai reçus sans qu'ils me fussent dus; et pourtant je ne savais pas qu'ils ne m'étaient pas dus : je n'avais pas l'intention de m'obliger et vous n'aviez pas l'intention de m'obliger envers vous. Donc si le fait constitutif du quasi-contrat doit être volontaire, c'est-à-dire être un acte de la volonté, il n'est pas nécessaire qu'il soit volontaire en ce sens qu'il soit fait erreur sur sa nature et avec la volonté de s'obliger. C'est un point déjà expliqué plus haut... L'équité n'est-elle pas d'accord, d'ailleurs, avec ces principes? Du moment que j'ai déboursé pour vous mon argent utilement , et dans un cas où vous l'auriez déboursé vous-même, ne devez-vous pas m'en tenir compte? (1)

IV. — Nous ne saurions admettre non plus cette autre idée du même auteur, quoiqu'elle soit aussi celle de Toullier (XI, 55 et 62), que celui qui a géré l'affaire d'une personne malgré sa défense ne peut réclamer rien , pas même ce dont cette personne se trouve enrichie, et qu'il doit être légalement réputé avoir entendu faire cadeau de son argent (2). Nous ne comprenons pas que des interprètes de notre Code civil, si ami de l'équité, s'efforcent ainsi de reproduire cette doctrine de Justinien , sur laquelle les jurisconsultes romains euxmêmes étaient partagés et que Pothier avait déjà repoussée. (Q. C. Neg. gest., n° 184.) L'un des principes fondamentaux de notre Code civil , c'est qu'on ne doit jamais s'enrichir aux dépens de qui que ce soit, pas même d'un voleur. Vous devez donc me rembourser ce dont je vous enrichis par ma dépense.

La doctrine de Toullier sur ce point est vraiment incroyable. Il dit

(1) Conf. 1. 5, 8 1; 45, l 2; 31, g 1 (Dig., De Neg. gest.); Pothier (n0î 194 et 195); Massé et Vergé, sur Zacharias (t. IV, p. 5, note 3); Larombière (art. 1375, n° 18); Aubry et Rau (4eédit., t. IV, p. 723, note 9); Dalloz (v°0blig., n° 5395). — Arg. de Pau, 27 août 183G. — Voy. encore, au sujet de celui qui a géré l'affaire d'autrui avec intention frauduleuse, Rolland de Villargues (n° 16); Toullier (n° 28); Duranton (t. XIII, n» 649); Larombière (art. 1375, n° 20).

(2) Voy. Duranton (XIII, 648); Massé et Vergé (t. IV, p. 5, note 3); Larombière (n° 18); Metz, 8 janv. 1S33; Lyon, 25 août 1831.

que pour qu'il y ait lieu à l'application de la règle qu'on ne doit pas s'enrichir aux dépens d'autrui, deux conditions sont nécessaires ; qu'il faut : 1° que ce soit cum altcrius detrimento , et 2° que ce soit cum injuria, c'est-à-dire, sine jure, contrairement aux principes .du droit; et il ajoute qu'aucune de ces deux conditions ne se rencontre dans le cas où l'on s'immisce dans les affaires d'autrui contre sa défense formelle et spéciale... Mais d'abord comment le cum alterius detrimento serait-il une condition d'application de la défense de s'enrichir aux dépens d'autrui, puisqu'il est au contraire un élément constitutif de cette défense, car le cum detrimento alterius signifie précisément aux dépens d'autrui?... D'ailleurs, comment Toullier peut-il dire que le détriment d'autrui n'existe pas, quand c'est par les dépenses que j'ai faites que vous vous enrichissez?... Quant à l'idée que le dommage n'est pas causé ici, cum injuria, sine jure, et qu'il est conforme aux règles du droit, c'est précisément la question parla question. Qu'il fût conforme aux principes romains, nous le croyons, quoique le point ait été controversé à Rome; mais il est certain qu'il est contraire aux principes du Code, qui ne veut pas qu'on s'enrichisse jamais aux dépens d'un tiers , même quand ce tiers est en faute et de mauvaise foi. On le voit notamment par l'art. 555, qui change la règle du droit romain pour dire que celui qui a construit ou planté de mauvaise foi sur le terrain d'autrui, doit être indemnisé, tandis qu'à Rome il était, à cause de sa faute,' réputé avoir donné : douasse videtur (art. 555, n° VI) (1).

% 2. — 3>e la réception des choses indues.

1376. — Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

1377. — Lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier.

Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du payement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur.

SOMMAIRE

I. Ces deux articles prévoient deux cas distincts; et, d'après le premier, la chose

peut être répétée (en tant que chose payée), par cela seul que celui qui l'a reçue n'était pas créancier. Erreur de Toullier et de M. Zachariae.

II. Dans le second article, l'erreur de droit donne lieu à la répétition, aussi bien que

l'erreur de fait.

III. Décision inadmissible de quelques jurisconsultes romains. Celui qui par erreur

paye avant le terme a le droit de répéter. Erreur de Toullier et de M. Zachariae.

IV. Quand le créancier auquel j'ai payé par erreur ce que je ne devais pas a supprimé

son titre, la répétition cesse s'il a agi de bonne foi.

(1) Conf. Delamarre et Lepoitvin (Contr. de comm., 1. 1, n° 134); Massé et Vergé (t. IV, p. 5, note 4); Larornbière (art. 1375, n° 24). Contra : Duranton (653); Aubrv et Rau (4e édit., t. IV, p. 726); Rolland de Villargucs (n° 22); Dalloz [loc. cit., 5477); Req., 27 juill. 1852 (D. P., 52, 1, 22G).

I. — Ces deux articles prévoient deux cas distincts. Dans l'art. 1376, celui qui a reçu le payement (payement purement apparent) n'était pas créancier, il ne lui était rien dû ; c'est à un autre que la chose serait due, ou même elle n'était due à personne. Au contraire, dans l'art. 1377, celui qui a reçu le payement était vraiment créancier; seulement, ce n'est pas celui qui l'a payé qui était débiteur.

Dans le second cas, quand celui qui a reçu était créancier, celui qui l'a payé sans devoir n'est admis à répéter qu'autant qu'il l'a fait par erreur, parce qu'en effet il est tout naturel de regarder celui qui m'a payé une somme, ou un cheval, ou tout autre objet, sachant bien qu'il ne me le devait pas, comme ayant payé pour le compte de cette personne dont il a ainsi géré l'affaire. Le payement sera donc valablement reçu, et celui qui l'a ainsi fait, sans erreur, ne pourra rien me réclamer. Il aura son recours , par l'action negothrum gestorum , contre celui pour lequel il a payé (l). Dans le premier cas, au contraire, il y aura toujours lieu à répéter la chose en tant que payée indûment, sans distinguer s'il y a eu ou non erreur, et celui qui, sachant très-bien qu'il ne me devait rien, serait venu, sous prétexte d'un payement auquel j'ai cru moi-même, me verser une somme (peut-être pour la mettre ainsi en dépôt dans une maison où il craignait qu'on ne voulût pas la recevoir à ce titre), pourra toujours venir la reprendre (2).

ïl en était autrement à Rome. La répétition n'était jamais admise que quaud la chose indue avait été livrée par erreur; et toutes les fois qu'elle l'avait été à dessein, consulto, le droit romain voyait là une donation : Cujus per errorem daii repetio est, ejus consulto dati donatio est. (Digeste, lib. 50, t. 17, 53.) On voit que notre Code, fidèle à son principe d'équité, a rejeté ici encore ce système peu équitable de donation présumée. Il est vrai que Toullier (XI, 60 et 61) et M. Zacharia:- (III, p. 183 et 185, note 10) (3) voient dans ces articles la consécration du système du droit romain. Mais c'est une erreur que réfutent autant les textes mêmes des articles que l'esprit de la loi.

(1) Conf. Toullier (XI, n° 83); Duranton (XIII, n° 84); Favard (v° Quasi-contrat, 8l5);Dalloz (v° Oblig., n" 5487); Larombière (art. 1377, g 7); Rolland (n° 34); Paris, 11 fév. 1808; Cass., 12 mars 1850 ( D. P., 50, 1, 86).

(2) Mais il ne pourrait la reprendre qu'entre les mains de celui qui l'a reçue. Secùs entre les mains de ceux auxquels celui-ci l'aurait transmise sans fraude et en payement d'une créance légitime. — Voy. Cass., 13 mai 1823; Bordeaux, 2 avril 1855; Cass., 28 avril 1840, 31 mars 1852; Paris, 27 fév. 1852; Req., 7 mars 1855 (J. Pal., 1853, t. II, p. 401; 1855, t. I, p. 541). — 11 en est autrement, à notre avis du moins, dans le cas où la revendication a pour objet un immeuble revendu par celui qui l'avait reçu indûment. Dans ce cas, la revendication peut être exercée contre le tiers acquéreur par celui qui a indûment payé l'immeuble. — Voy. infrà, sur l'art. 1380, n° 3. — Les associés qui ont touché dos dividendes sont tenus de les rapporter quand il est prouvé que la société n'a pas fait de bénéfices. Cass., 25 nov. 1861; Sirey (62, 1, 189); 5 août 1862, et 3 mars 1863, deux arrêts (Dev., 63, 1, 134). — Le créancier qui a reçu du tiers saisi, après le jugement de validité de la saisie-arrét, le montant intégral de la créance de son débiteur sur ce tiers saisi , n'est pas tenu à la restitution de ce qui, rians cette somme, excédait la part contributive afférente à sa créance. Cass., 11 fév. 1867 (Dev., 67, 1, 210).

Le notaire déclaré responsable envers une femme mariée, en raison de payement^ faits à son préjudice, n'a aucune répétition à exercer contre les créanciers qu'il a imprudemment payés. Asen, 14 mars 1866 (Dev., 67, 2, 55).

(3) Adde Aubry et Rau (4e édit., t. IV, p. 728); Larombière (art. 1376, n" 26).

L'argument de Toullier (M. Zacharise n'en donne aucun) consiste à dire que les mots par erreur ou sciemment de l'art. 1376 prouvent que les expressions par erreur sont mises à dessein dans l'art. 1377 et comme exprimant une condition indispensable... Sans doute, Terreur est indispensable dans l'art. 1377 ; mais ce dernier article n'est fait que pour le cas d'un véritable créancier à qui j'ai payé sa dette -, et quant au cas tout différent où j'ai payé à une personne ce qui ne lui était pas du, il est prévu par l'art. 1376, qui se garde bien d'exiger que celui qui a payé l'ait fait par erreur. Comment Toullier n'a-t-il pas vu que les deux articles ne prévoient pas le même cas?...

Ainsi, quand la chose livrée n'était pas due, elle peut, même sans condition d'erreur, être reprise en tant que chose payée... Nous disons en tant que chose payée; car, si elle avait été livrée, non à titre de payement, mais à titre de donation, la répétition ne serait pas toujours possible. Elle le serait, vu la nullité de la donation, si la chose était un immeuble, mais la donation pourrait être efficace et faire cesser le droit de répétition si la chose était mobilière. (Voy. art. 931, n° 111, et 1235, n°I.)

Bien entendu, ce serait à celui qui vient exercer la répétition de justifier sa prétention, en prouvant ces trois points : qu'il a livré la chose, qu'il l'a livrée à titre de payement, et que cependant elle n'était pas due. On sait, au surplus, qu'une chose ne peut être réputée comme payée indûment quand il y a dette naturelle, et il nous suffit de renvoyer, sur ce point, à notre explication de l'art. 1235.

II. — Quand la répétition se fonde sur ce que le payement a été fait par erreur, suffit-il d'une erreur de droit, ou l'erreur de fait est- elle seule a considérer?

Le droit romain, du moins en général, n'admettait que l'erreur de tait; mais la généralité des termes des art. 1235, 1376 et 1377 ne permet plus de distinguer entre l'une et l'autre erreur : car on ne peut pas croire , en présence de la controverse qui . existait sur ce point parmi nos anciens docteurs, que les rédacteurs du Code aient regardé l'inefficacité de l'erreur de droit comme allant de soi. C'est d'autant moins admissible que, dans les cas particuliers où' cette erreur leur a paru devoir rester sans effet, ils ont pris soin de le déclarer par des dispositions expresses qui eussent été inutiles si telle avait été la règle générale (art. 1356, 2052). L'esprit de notre Code civil n'est pas moins concluant. Car si l'on suppose un homme complètement ignorant qui s'est imaginé que sa qualité de légataire mettait à sa charge telle dette qui ne concernait que l'héritier légitime, les plus simples règles de justice et d'équité naturelle n'exigent-elles pas qu'on lui restitue la somme que l'on reconnaît n'avoir été payée par lui que dans cette conviction erronée? (1)

(1) Toullier (XI, 63); Duranton (X, 127 et 1281; Zacharu." (III, p. 183); Poujol (sur l'art. 1110); Massé et Vergé, sur Zacharise (t. IV, p. 10, note 6); Aubry et Rau (ie édit., t. IV, p. 729 ); Larombière ( art, 1 37G, n» 32); Cass., 24 janv. 1827. — Contra: Cujas (Opp., t. VII, p. 895); Donneau (I, 21, % 12 et 28); Voët (XII, G et 7); Potbier

III. — Les jurisconsultes Marcellus, Celsus et Ulpien (Digeste, I. 12, t. 6, 26, § 13, m fine), enseignaient que si celui qui doit alternativement deux choses, et qui peut se libérer par l'une d'elles à son choix, les a livrées toutes deux, c'est au créancier poursuivi en répétition de rendre celle qu'il voudra, parce que c'est lui qui est devenu débiteur. Il est évident que cette décision, rejetée à Rome même par Julien et Papinien, et définitivement repoussée par le Code Justinien (1. 4, t. 5, 15), ne saurait être admise aujourd'hui. Jamais, sous le Code civil, le créancier ne peut conserver au delà de ce qui lui est dû. Je vous devais ou tel objet ou tel autre objet, j'étais maître de vous livrer celui qu'il me conviendrait de choisir. C'est donc à moi qu'il appartient de reprendre ceiui que je voudrai, pour vous laisser l'autre en payement. De même, si le débiteur alternatif n'a livré l'une des deux choses que parce qu'il ignorait la nature alternative de la dette, il n'est pas douteux, malgré la décision contraire de Celsus (Digeste, 1. 31, 19), qu'il n'ait le droit de la reprendre pour livrer l'autre à la place. Dans aucun cas, sans exception, encore une fois, le créancier ne pourra, sous le Code civil, tirer profit de l'erreur de son débiteur (l).

C'est toujours d'après ce principe d'équité, désormais principe de droit civil, que le débiteur à terme qui, dans l'ignorance du terme, paye immédiatement ce qu'il ne doit que pour une époque plus reculée, peut, comme nous l'avons établi sous l'art. 1186, répéter ce qu'il a payé pour en jouir jusqu'à l'échéance de la dette. Sans doute, quand c'est à dessein que le débiteur a payé, il ne peut plus répéter, puisqu'il a renoncé par là au bénéfice du terme, et c'est ainsi que l'entend l'art. 1186, comme le prouvent les paroles de l'orateur du gouvernement devant le Corps législatif. Mais quand un héritier dont l'auteur vous devait 20 000 francs payables dans trois ans prouve qu'il rie vous a payé à l'instant que dans l'ignorance de ce terme de trois années, comment et de quel droit vous appropriez-vous les 3 000 francs d'intérêts qui ne vous étaient pas dus?

Toullier (XI, 59 et 60), toujours imbu de ce système formaliste avec lequel notre Code a rompu, décide cependant le contraire, et M. Zacharise (III, p. 185) adopte encore sa doctrine. . On ne peut répéter, dit Toullier, que ce qui n'était pas dû ; or, malgré le terme, la chose est due... Oui, malgré le terme, la chose est due quant au capital, quant au fond ; mais la jouissance, les intérêts, ne sont pas dus, et c'est cette jouissance que je veux et puis répéter. Sans doute les 20 000 francs de capital vous étaient dus, mais les 3 000 francs d'intérêts qu'ils produiront de 1847 à 1850 vous étaient-ils dus? — « Si c'est un corps certain, continue Toullier, la propriété m'en appartenait avant le terme; et en recevant avant l'échéance, je n'ai acquis en plus que la possession qui, jointe à la propriété, me donne le titre le plus fort que l'on puisse avoir. » Quelles

Condict. indeb., n° 162); Savigny [Droit rom., t. III, app. 35); Metz, 22 août 1806, 28 nov. 1817.

(l) Voy. Larombii.Tc( art. 1376,11° 11); Bugcct (note 5); Dalloz (v0Oblig.,n0 5542).

puérilités, et comment se payer ainsi avec des mots? Que signifie votre titre que personne ne conteste, et votre propriété que personne ne critique?... Cette possession actuelle dont vous augumentez si fort pour sortir de la question, elle ne vous était pas due et ne vous a été conférée que par erreur; elle réunit donc les deux conditions que vous exigez pour la répétition. — « Mais enfin, dit Toullier, celui qui éprouve un préjudice ne peut en demander la réparation qu'à celui par la faute duquel il est arrivé ; ici, c'est le réclamant qui est en faute d'avoir payé d'avance ; et s'il dit qu'il ne l'a fait que par erreur, on lui répondra que cette erreur est sa faute personnelle. » A la bonne heure ! et Toullier arrive ici tout droit à effacer du Code, pour tous les cas, la répétition de l'indu. Dans tous les cas, en effet, on dira au réclamant : « Si votre erreur vous a fait payer ce que vous ne deviez pas, cette erreur est votre faute personnelle, et vous ne pouvez dès lors vous en prendre qu'à vous. . . » Qui ne voit que ces idées de faute n'ont rien à faire dans notre question, puisque le débiteur n'argumente pas des art. 1382 et 1383, mais de notre art. 1377? Tout ce qu'il y a à dire, quant à cette idée de faute, c'est que, si celui qui a reçu l'indu, dans notre cas comme dans tout autre, subit quelque préjudice de la restitution qu'il doit faire, il pourra, tout en restituant, se faire indemniser du tort qui proviendrait de la négligence et de l'inattention de celui qui l'a payé. Laissons donc tout le pêle-mêle d'idées fausses de Toullier pour revenir à cette proposition bien simple : De même que celui qui paye trop tard, paye moins qu'il ne devait, minus solvit qui tardius solvit, de même celui qui paye trop tôt, paye plus. 11 peut donc, quand il a payé par erreur, réclamer comme indu ce qu'il a payé en sus de ce qu'il devait (l).

IV. — Dans le cas même où le payement fait à celui qui était vraiment créancier, mais par un autre que le débiteur, n'a eu lieu que par erreur et sans aucune pensée dès lors de gestion de l'affaire de ce débiteur (seul cas, comme on l'a vu, où la répétition soit alors possible), la répétition n'a plus lieu, d'après le deuxième alinéa de l'art. 1377, si le créancier a, par suite du payement, supprimé de bonne foi son titre, et celui qui a payé n'a de recours que contre le débiteur dont il a éteint la dette. Nous disons : si le créancier a supprimé son titre de bonne foi, c'est-à-dire s'il ignorait que celui qui l'a payé ne fût pas son débiteur. Car, quoique l'article n'en parle pas, cette circonstance est évidemment nécessaire et elle est dans la pensée de la loi. « Si le créancier étant dans la bonne foi, dit le rapport au Tribunat, avait, par suite du payement , supprimé le titre de sa créance , alors il ne pourrait , sans injustice, être rendu victime. C'est à celui qui l'a mal à propos

(1) Conf. Duranton (t. XI, n" 113); Boileux (sur l'art. 118G); Dalloz (v« Oblig., n° 1278). Contra : Delvincourt (t. II, p. 490, notes); Massé et Vergé, sur Zacharia-. (t. III, p. 385, note 6); Larombière (sur l'art. 1186, n° 34). — On paye encore une chose non due quand on paye avant l'accomplissement de la condition. L. 16 (Dig., De Condict. indeb.); Pothier [Des Oblig., n° 218; Prêt, n° 150); Duranton (t. XIII, n° 688); Delvincourt (t. II, n° 698); Larombière (t. V, art. 1576); Rolland (nos 13 et 14); Aubry et Rau (4e édit., t. IV, p. 732).

payé à s'imputer l'anéantissement du titre ; lui seul est responsable des suites. » (Fenet, t. XIII, p. 4773.) (1)

Cette distinction entre la bonne et la mauvaise foi de celui qui a reçu l'objet indu sert de base aux dispositions des trois articles suivants, qui déterminent l'étendue de l'obligation de restituer.

On comprend bien, au surplus, que celui-là est de bonne foi qui croit que la chose lui est due et la reçoit et possède comme sienne, tandis que la mauvaise foi consiste à garder cette chose alors qu'on sait bien n'avoir aucun droit sur elle.

1378. — S'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruit? , du jour du payement.

1379. — Si la chose indûment reçue est un immeuble ou un meuble corporel, celui qui l'a reçue s'oblige à la restituer en nature, si elle existe, ou sa valeur, si elle est périe ou détériorée par sa faute; il est même garant de sa perte par cas fortuit, s'il l'a reçue de mauvaise foi.

1380. — Si celui qui a reçu de bonne foi a vendu la chose, il ne doit restituer que le prix de la vente.

SOMMAIRE

I. Étendue de l'obligation de restituer, selon qu'il s'agit de choses indéterminées ou

de choses déterminées, et selon la bonne ou mauvaise foi du possesseur.

II. Mauvaise rédaction de l'art. 1379 : par la faute, il entend la mauvaise foi. Causes

de ce vice de rédaction, inexpliquées par les auteurs.

III. Quand l'immeuble indûment reçu a été acquis par un tiers, peut-il être reven-

diqué? Controverse, solution affirmative.

I. — Le premier de ces trois articles s'applique aux choses indéterminées ; le second et le troisième, aux choses déterminées individuellement ou corps certains.

En cas de somme d'argent ou d'autres choses quœ numéro, pondère, mensurâve constant, celui qui les a indûment reçues doit, qu'il soit de bonne ou mauvaise foi, rendre, ou les mêmes choses identiquement, ou d'autres choses en pareilles quantité et qualité (2). S'il a été de bonne foi, son obligation s'arrête là et il ne doit pas d'intérêts, encore bien que lui-même en ait perçu. Notre Code, à la différence du droit romain, ne le considère pas uniquement comme débiteur, mais aussi comme possesseur, et il lui permet en conséquence de faire les fruits siens par sa bonne foi. La disposition est juste, puisqu'il s'agit d'un débiteur qui ignore sa dette, et qui se croit propriétaire de la chose. S'il a été de mauvaise foi, il doit payer, en outre, ou la valeur

(1) Conf Toullier (n°73); Duranton (XIII, 685); Dalloz (v° Oblig., 5551); Larombière (art. 1377, n° 8); Aubry et Rau (4e édit., t. IV, p. 733).

(2) Conf. Toullier (t. XI, n°s 92 et 100); Aubry et Rau (4e édit., t. IV, p. 735). — Et il ea est de même pour des faits ou services appréciables. Rolland (62 et 63); Larombière (art. 1378 et 1379).

TIT. ifl. DES ENGAGEMENTS SANS CONVENTION. ART. 1380. 273

estimative des choses, ou, s'il s'agit de sommes d'argent, les intérêts de ces sommes, lors même qu'il ne les aurait pas perçus. Si, étant de bonne foi au jour de la réception, il a commencé à être de mauvaise foi à une époque plus reculée et intermédiaire entre la réception et la restitution, c'est du jour où sa mauvaise foi a commencé qu'il doit les intérêts, puisqu'il a cessé dès lors d'être possesseur de bonne foi, et que le possesseur de bonne foi peut seul gagner les fruits (l).

S'il s'agit d'un immeuble, ou d'un meuble déterminé in individuo, celui qui l'a reçu doit le rendre en nature, s'il le possède encore; et, pour ce qui est des fruits, on applique la distinction ci-dessus. En outre , s'il était de bonne foi , il ne répond ni des détériorations, ni de la perte provenant de son défaut de soins (nonobstant le texte de l'article 1379), en sorte qu'il se trouve libéré par cette perte; et s'il l'a aliéné, il ne doit que le prix qu'il en a- tiré, quoiqu'il soit inférieur à la valeur réelle (art. 1380). Si, au contraire, il était de mauvaise foi au moment des détériorations, de la perte ou de l'aliénation, il doit, en cas de perte ou d'aliénation, restituer la valeur réelle (2), et, en cas de détérioration , en indemniser le propriétaire , alors même que ces détériorations ou cette perte seraient arrivées par cas fortuit (1379). Il serait cependant à l'abri de cette responsabilité des cas fortuits , s'il prouvait que l'objet les aurait également subis chez le propriétaire (art. 1302) ; car le principe de notre droit français, qu'on ne doit jamais s'enrichir aux dépens d'autrui, même aux dépens d'un malhonnête homme, ne permettrait pas au propriétaire de se faire indemniser d'un préjudice qu'il aurait également souffert, lors même que le payement indu n'aurait pas eu lieu (3).

II. — Nous venons de dire que, dans le cas d'un corps certain, celui qui l'a reçu et le possédait de bonne foi n'est pas responsable des détériorations, ni de la perte provenant de son fait ou de la négligence qu'il a mise à l'entretien où à la conservation de la chose. Il est vrai que l'art. 1379 semble dire le contraire ; mais la règle par nous exprimée est en définitive celle que contient la rédaction vicieuse de l'article.

L'article, en effet, oppose au possesseur de mauvaise foi celui qui a fait périr ou détériorer la chose par sa faute. Or on ne peut pas regarder comme étant en faute vis-à-vis d'une autre personne celui qui n'a négligé une chose et ne l'a laissée se détériorer ou périr que parce qu'il la croyait sienne, et pensait n'en devoir compte à qui que ce soit : Qui re suâ abuti putavit, nulli querellœ subjectus est ; celui- là seul peut être en faute qui pensait que la chose ne lui appartenait pas ; mais précisément avoir cette pensée, c'est être possesseur de mauvaise foi. Donc, quand notre article dit que la valeur de la chose est due si elle a péri ou s'est détériorée par la faute du possesseur, il dit par là même : si elle

(1) Conf. Toullier (t. XI, n" 94); Aubry et Rau (4e édit., t. IV, p. 735); Larombièrc (art. 1378 et 1379). Voy. Cass., 29 janv. 1867 (Dev., 67, 1, 245).

(2) Req., 14 juin 1854 (J. Pal., 1855, t. II, p. 33).

(3) Conf. Rolland (86, 88); Duranton (XIU, 693); Toullier (t. XI, n° 105).

a péri ou s'est détériorée avec mauvaise foi de la part du possesseur. Cette règle de toute justice était celle de Pothier (Prêt de Consompt., nos170, 171)-, elle estappliquée par le Code lui-même dans l'art. 1631; et les interprètes de notre article, notamment Delvincourt, Toullier (XI, 102) et M. Zacharise (III, p. 186), reconnaissent bien que telle est sa pensée ; seulement, aucun de ses interprètes n'a rendu compte de Topposition que le milieu de l'article, ainsi entendu, présente avec sa disposition finale.

Cette opposition, selon nous, s'explique très-bien par la mauvaise rédaction du Code. Remarquons, en effet, que la fin de l'article ne parle pas de celui qui était de mauvaise foi au moment du cas fortuit dont on s'occupe, mais de celui qui a reçu la chose de mauvaise foi (de même que l'article suivant, au lieu de parler, comme il fallait le faire, de celui qui a vendu la chose de bonne foi , parle de celui qui l'a vendue après l'avoir reçue de bonne foi) . C'est-à-dire que le Code, par une rédaction irréfléchie et inexacte, n'a qualifié la bonne ou la mauvaise foi que pour le moment de la réception de la chose, et a fait abstraction, non pas par la pensée et à dessein, mais par ses termes, de la mauvaise foi survenant postérieurement. C'est pour cela que la perte ou détérioration arrivées (après une réception de bonne foi) par une faute, c'est-à-dire par un fait répréhensible et imputable, et, dès lors, par un fait qui est un acte de mauvaise fui, n'a pas reçu, de la part des rédacteurs, cette qualification de mauvaise foi , et que cette mauvaise foi survenue après coup s'est trouvée mise, sous le simple nom de faute, en opposition avec la mauvaise foi originaire, la seule que le Code appelle ici par son nom. Mais il est bien évident que cette inexactitude et cette insuffisance de rédaction n'empêchent pas que toute connaissance qu'a la personne de son défaut de droit sur la chose ne constitue la mauvaise foi , à quelque moment que cette connaissance lui arrive, et que toutes les règles portées par le Code pour la mauvaise foi, existant ab origine, ne doivent s'appliquer également à la mauvaise foi survenue à farte post.

III. — C'est un point controversé que celui de savoir si l'immeuble qu'une personne a reçu indûment et aliéné ensuite peut être revendiqué entre les mains du tiers acquéreur par celui qui l'a indûment payé. Toullier (XI, 97 et 99) tient pour la négative ; mais M. Duranton adopte l'affirmative (XIII, 683), et nous croyons que cette dernière doctrine est la seule vraie. Nous pensons qu'ici, comme pour la fameuse question des aliénations faites par l'héritier apparent (art. 137, n° IV), les divers arguments qu'on oppose au droit de revendication ne sont que des objections, des raisons de douter, qui n'ont rien à faire dans la solution et que le seul et véritable motif de décider se trouve dans cette idée bien simple : On ne peut pas transférer des droits qu'on n'a pas soi-même, et l'aliénation faite par un non- propriétaire ne rend pas l'acquéreur propriétaire (art. 1599, 1664, 2125, 2182, etc.). Or celui qui a reçu en prétendu payement l'immeuble qui ne lui était pas dû n'a pas pu en devenir propriétaire, puisque la livraison ne lui a été faite

que par erreur et sur une fausse cause (art. 1109, 1131)-, et par conséquent, celui à qui il Ta transmis n'en est pas non plus propriétaire. 11 n'en pourrait être autrement que pour une exception apportée , pour ce cas, aux principes généraux ; or cette exception n'existe pas dans le Code.

A cette doctrine, on fait des objections qui nous paraissent bien faibles. On dit d'abord que la revendication contre le tiers n'était pas admise à Rome. C'est très-vrai ; mais on oublie trop souvent que nous ne sommes plus à Rome, et tandis que le droit romain traitait ici le créancier putatif comme un vrai propriétaire, simple débiteur de la chose, on a vu que notre Code le considère, et avec raison, comme possesseur de bonne ou mauvaise foi, suivant les cas. Or un possesseur, même de bonne foi, n'est pas un propriétaire. — On dit encore que celui à qui j'ai indûment payé est personnellement obligé de me restituer, et que, comme il s'agit d'une obligation, d'un rapport de personne à personne, mon droit de réclamation n'existe que vis-à-vis de lui. Mais il est bien évident qu'on ne peut pas conclure de ce que la personne est obligée de lui restituer l'immeuble, qu'elle en soit propriétaire, ni de ce que j'ai contre elle un droit personnel, que je n'aie pas aussi mon droit réel. — On dit enfin que si le législateur n'avait pas entendu supprimer, pour ce cas, le droit de revendication contre les tiers, il n'aurait pas écrit l'art. 1380, puisque si j'avais le droit d'aller reprendre mon bien entre les mains de l'acheteur, on n'aurait pas pris la peine de faire cet article pour me réserver le droit d'en demander le prix à l'aliénateur, surtout pour le cas où ce prix serait inférieur à la valeur réelle, cas où j'aurais bien plus d'avantage à reprendre mon bien en nature. Mais outre que cet art. 1380, en proclamant mon droit de réclamer le prix, ne parle nullement de supprimer mon droit de revendiquer le bien, cet article serait d'ailleurs utile, même au point de vue où se place ici le système contraire, pour les choses mobilières, puisque, pour elles, la revendication sera toujours impossible d'après la disposition de l'article 2279 (qui rend l'acquéreur propriétaire par l'effet immédiat de sa possession); et ce cas de choses mobilières sera précisément le plus fréquent.

On pourrait enfin argumenter, quoiqu'on ne l'ait pas fait jusqu'ici, des travaux préparatoires, du moins pour le cas de payement reçu de bonne foi. Car on lit, dans le rapport fait au nom du Tribunat devant le Corps législatif, que c'est seulement en cas de mauvaise foi que la vente n'ôtera pas au propriétaire le droit de revendiquer. (Fenet, III, p. 487). Mais ce rapport contient tant d'opinions inexactes , notamment l'idée, réfutée plus haut, que les deux art. 1376 et 1377 ne prévoient qu'un seul et même cas (ibid.) p. 484), et cette autre, rejetée avec raison, par tous les auteurs et par Toullier lui-même, que même le possesseur de bonne foi répond de la perte et des détériorations arrivées par son fait (ibid., p. 486), qu'il est bien impossible de l'accepter comme la véritable expression de la pensée législative, quand il est en opposition avec les principes.

Il faut donc s'en tenir aux idées que nous avons présentées ; et Toullier lui-même avoue implicitement la justesse de ces idées quand il dit (n° 98) : « Il est vrai que le vendeur n'avait qu'une propriété révocable, et que, d'après les art. 2125 et 2182 , le vendeur ne transmet que les droits qu'il avait lui-même et sous l'affectation des mêmes résolutions ; mais ce principe souffre une exception unique dans notre cas. » Où donc est formulée cette exception dont on est obligé d'avouer la nécessité ? Nulle part ; et dès lors les principes demeurent dans toute leur puissance. C'est ce que reconnaît implicitement un arrêt de cassation du 4 avril 1838. (Dev., 88, I, 306.) (l)

Du reste, quand l'aliénation a été faite de bonne foi, le demandeur en éviction sera tenu de rembourser à l'aliénateur tout ce que celui-ci payerait à l'acquéreur en sus du prix reçu. C'est évident, puisque l'art. 1 3S0 veut que le vendeur de bonne foi n'ait jamais à rendre au delà du prix de la vente. C'est de toute justice, en effet ; car si celui qui a reçu de bonne foi le payement indu n'y doit rien gagner (sauf les fruits qu'il peut avoir comme possesseur de bonne foi), il n'y doit non plus rien perdre ; si un préjudice quelconque doit être souffert, c'est évidemment par celui dont l'imprudence et l'inattention en sont la cause.

1381. — Celui auquel la chose est restituée doit tenir compte, même au possesseur de mauvaise foi, de toutes les dépenses nécessaires et utiles qui ont été faites pour la conservation de la chose.

I, — Cet article, relatif, comme les deux précédents, au cas d'un immeuble ou d'un meuble déterminé in individuo, et qui prévoit la restitution faite en nature de cet immeuble ou de ce meuble, nous présente une rédaction inexacte et incomplète. — Elle est inexacte, en parlant de dépenses nécessaires et utiles faites pour la conservation de la chose. Car toute dépense faite pour la conservation de la chose est une dépense nécessaire ; en sorte qu'il y a tout à la fois pléonasme dans les mots nécessaires et faites pour la conservation, puis contradiction entre ces mêmes mots et l'adjectif utiles. Il fallait dire : dépenses nécessaires, c'est-à-dire faites pour la conservation. — Elle est par là même incomplète, puisqu'elle ne règle le sort ni des dépenses utiles, c'est-àdire faites non pour la conservation , mais pour l'amélioration , ni des dépenses voluptuaires ou de simple agrément. On conçoit, au surplus, qu'une seule et même dépense peut être nécessaire pour une partie, simplement utile pour une autre partie, et purement voluptuaire poulie reste, et qu'il faudrait appliquer à chaque fraction de cette dépense unique les règles relatives à chaque espèce de dépenses.

II. — Les dépenses faites pour la conservation de la chose doivent, d'après notre article, être restituées intégralement et toujours, sans distinction de la bonne ou de la mauvaise foi du possesseur. — Quant

(1) Conf. Duranton (t. XIII, â° 683); Larombière (t. V, art. 1380, n° 7); Aubry et Rau (6eédit., t. IV, p. 738).

aux dépenses simplement utiles, c'est-à-dire celles qui, sans être indispensables à la conservation du bien , tendraient seulement à le mettre en meilleur état, on devra, dans le silence de notre article, appliquer la règle générale tracée pour tout possesseur par l'art. 555 (l). — Pour ce qui est des dépenses voluptuaires, elles ne sont pas remboursables par le propriétaire, sauf que le possesseur pourrait enlever ce qui serait susceptible d'enlèvement, à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état (art. 599).

Ainsi, dans les rapports de celui qui a fait le payement avec celui qui l'a reçu, la distinction de la bonne ou de la mauvaise foi de ce dernier n'est à considérer que pour les dépenses utiles, conformément à l'article 555, et non pour les dépenses nécessaires et voluptuaires. Mais cette distinction aurait plus de portée, toujours chez celui qui a reçu, en ce qui touche un tiers acquéreur, et elle doit se faire aussi chez le propriétaire. Ainsi, d'une part, s'il s'agissait d'un tiers acquéreur, et que la chose lui eût été vendue de mauvaise foi , ce tiers pourrait se faire indemniser par son vendeur de toutes les dépenses, même voluptuaires, que le propriétaire de bonne foi n'est pas tenu de rembourser. Telle est la disposition formelle de l'art. 1635, et elle est fort juste, puisqu'il y a, dans ce cas, de la part du vendeur, un quasi-délit qui l'oblige à la réparation de tout le tort qu'il a causé. Une obligation semblable frapperait, et par la même raison (soit au profit de celui qui a reçu de bonne foi le payement, soit au profit du tiers acquéreur), sur un propriétaire qui aurait été de mauvaise foi, c'est-à-dire qui aurait fait le payement indu sachant bien qu'il ne devait pas la chose. 11 est clair que ce propriétaire devrait alors réparer intégralement le préjudice causé par le fait blâmable qu'il a commis, et que les règles posées dans le premier alinéa de ce n° II ne concernent que celui qui n'a livré la chose inclue que par erreur.

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