‹ Explication théorique et pratique du Code civil (volume 2)Chapitre 27 sur 93 · V. — Il y a cinq divisions principales de contrats · texte numérisé non relu

V. — Il y a cinq divisions principales de contrats

1° Ils se divisent en bilatéraux (ou synallagmatiques) et unilatéraux, selon qu'ils créent des obligations de part et d'autre ou d'un côté seulement. — Si le contrat, en ne créant actuellement qu'une seule obligation, fait cependant naître l'éventualité d'une obligation réciproque, qui peut se réaliser par l'exécution même de la convention, il reçoit le nom de synallagmatique imparfait (art. 1 102 et 1 103).

2° Le contrat est de bienfaisance ou à titre gratuit, quand l'une des parties rend à l'autre un service, en lui procurant un avantage qui ne reçoit pas d'équivalent; il est à titre onéreux, lorsque chacun des contractants entend se procurer un avantage. — Le contrat à titre onéreux est commutatif, lorsque des deux côtés l'avantage est certain ; il est aléatoire, quand, soit des deux côtés, soit d'un côté seulement, cet avantage se trouve soumis à une chance de gain ou de perte (art. 1 104- 1106).

3° Le contrat est nommé ou innommé, selon qu'il a ou n'a pas, dans la loi, sa désignation spéciale. Mais, à la différence de ce qui avait lieu à Rome, il est obligatoire dans le second cas aussi bien que dans le premier (art. 1107).

4° Le contrat est principal, quand il a son existence propre -, il est accessoire, lorsqu'il ne peut se former qu'en se rattachant à un autre (ibid.).

5° Enfin le contrat est solennel ou non solennel, selon que son existence légale est ou non subordonnée h l'accomplissement de certaines formalités. Les seuls contrats solennels sont : la donation entre-vifs, les

conventions matrimoniales, et la constitution d'hypothèque; mais nous ne parlons, bien entendu, que des contrats ordinaires, pécuniaires, et non des contrats purement moraux, comme le mariage et l'adoption, qui ont leurs règles à part (ibid.).

.2. — Ses conditions requises pour la validité des contrats.

VI. — Quatre conditions sont nécessaires, dans tous les cas, pour la validité du contrat et des obligations qu'il engendre :

1° Le consentement des parties;

2° La capacité de toute partie qui s'oblige;

3° Un objet de l'obligation, licite et suffisamment déterminé;

4° Enfin, une cause également licite de cette même obligation.

On sait en outre que, dans les contrats solennels, il faut ajouter l'accpmplissement de certaines formalités (art. 1108).

1° Du Consentement.

VIL — Le consentement, l'accord des volontés, consensus, est évidemment de l'essence de tout contrat ; il n'est pas seulement nécessaire pour sa validité, pour son efficacité, mais bien pour son existence, pour sa formation. C'est évident, puisque, comme on l'a vu, c'est lui qui constitue le contrat. Si donc l'une des parties qui ont contracté (ou plutôt qui paraissent avoir contracté) était, au moment de l'acte, privée de raison, soit par un accès de folie, soit par le délire de la lièvre, soit par l'ivresse, soit par toute autre cause, le prétendu contrat n'existerait pas, la convention ne se serait pas formée, car il n'y aurait pas eu consensus (art. 1108).

Il en serait de même si les parties, jouissant d'ailleurs pleinement de leur raison, avaient compris, celle-ci une chose, celle-là une autre chose, et ne s'étaient pas rencontrées sur la nature ou sur l'objet du contrat qu'elles veulent faire. Ainsi, quand, pour un prix déterminé, vous avez entendu me louer un objet que moi j'entendais acheter, ou quand vous vouliez parler de tel de vos biens, et que moi je comprenais tel autre, il n'y a pas eu rencontre de nos volontés, il n'a pas pu se former de contrat [ibid.).

L'accord des volontés étant ce qui constitne le contrat, il est évident que la simple pollicitation, c'est-à-dire l'offre, la proposition, faite par une partie et non encore acceptée par l'autre, ne saurait produire aucun lien. Et comme l'homme n'a pas, ainsi que Dieu, la puissance de lire dans la pensée-, comme, dès lors, le droit positif, le for extérieur, ne peut tenir compte que de la volonté manifestée, le contrat ne se forme que par l'acceptation exprimée, soit par écrit, soit par paroles, soit par les faits; il ne suffirait pas d'une volonté in mente relentà. C'est au juge à dire, en fait, s'il y a eu ou non manifestation suffisante de la pensée [ibicl.).

VIII. — Au surplus, si le mutuel consentement des parties, si le con-

cours de leurs volontés suffit à la formation du contrat, il ne suffit pas à sa validité, et ce contrat, une fois formé, pourrait être brisé si le consentement, quoique réel, n'avait été donné que par erreur ou extorqué par violence. La lésion et même le simple dol, dont une partie a été victime, conduisent quelquefois au même résultat. Dans tous les cas, l'annulation doit être demandée dans un délai déterminé que nous indiquerons plus loin.

IX. — De l'Erreur. — On sait qu'il ne s'agit pas ici de l'erreur qui empêcherait l'existence même du consentement, et dès lors la formation du contrat , mais de celle-là seulement qui vicie ce consentement et permet de faire annuler un contrat qui s'est vraiment formé (article 1109).

La loi accorde l'annulation du contrat pour cause d'erreur : 1° à la partie qui s'est trompée sur les qualités substantielles de l'objet, c'està-dire sur celles qui, n'étant pas susceptibles de plus ou de moins, font passer l'objet d'une classe dans une autre, selon qu'elles existent ou n'existent pas ; 2° à celle qui a contracté avec une personne qu'elle prenait pour une autre, alors que la considération de cette autre personne était la cause principale qui la déterminait à consentir (art. 1110).

Cette faculté, peut-être exorbitante, ne peut s'exercer, bien entendu, qu'à la charge par le réclamant de prouver l'erreur qu'il allègue-, et alors même que l'erreur sera prouvée et l'annulation admise, il pourrait, selon les circonstances, être condamné à des dommages- intérêts pour le tort qu'il cause à l'autre partie par la légèreté avec laquelle il a contracté [ibid.).

X. — De la Violence. — Lorsque des menaces de violences, accompagnées ou non de violences actuelles, ont été employées contre une personne pour la déterminer à former un contrat, que ces menaces étaient de nature à lui imprimer la crainte raisonnable d'un mal considérable, et que, pour échapper à ce mal, la personne a consenti, la loi regarde avec raison comme incomplet et insuffisant le consentement donné sous une telle influence , et permet de faire annuler la convention. Pour savoir si la crainte éprouvée par le contractant était ou non raisonnable, il faut l'apprécier d'après les circonstances d'âge, de sexe, d'éducation, etc. , de la personne violentée (art. 1111-1115).

Le mal considérable dont la crainte peut faire annuler le contrat doit, à la vérité, être personnel au contractant. Mais remarquons qu'il y a souvent un mal bien réel pour moi dans le mal qui ne menace directement que telle autre personne ; car ce n'est pas seulement dans son corps ou dans sa fortune que l'homme peut être atteint ; c'est aussi par le côté moral, dans ses affections et ses sentiments. Ainsi, il faudrait évidemment annuler le contrat auquel je n'aurais consenti que par la crainte de voir assassiner mon frère, un ami, un étranger même. C'est aux tribunaux de voir, par les circonstances de chaque affaire, si le mal qui devait atteindre le tiers a dû constituer aussi un mal considérable pour le contractant lui-même. — 11 est un cas, au surplus, où il n'y a

pas lieu de faire cette appréciation, qui se trouve alors remplacée par la présomption même de la loi : c'est quand le tiers se trouve être le conjoint ou le parent en ligne directe du contractant. Dans ce cas, le mal qui devait frapper le tiers produit le même effet que s'il avait menacé directement le contractant, {ibid.).

On comprend, au reste, que la crainte, alors même qu'elle diminuerait gravement la liberté du consentement, ne permettrait pas d'annuler le contrat , si elle n'avait rien d'immoral dans sa cause ni dans son objet. Ainsi, le profond respect que le contractant peut porter à une personne, l'extrême timidité que cette personne lui inspire, la peur qu'il éprouve de la contrarier en rien, ne seront jamais une cause d'annulation, s'il n'y a pas eu d'ailleurs menacé d'un mal considérante, crainte de dangers réels (ibid.).

XL — De la Lésion. — Le préjudice auquel une partie se soumet en formant un contrat est quelquefois considéré par la loi comme l'indice d'un consentement trop peu éclairé, ou gêné dans sa liberté et arraché par la misère ou de malheureuses circonstances ; en sorte qu'il entraîne alors l'annulation de la convention par insuffisance de ce consentement.

La règle s'applique, au profit des mineurs non émancipés, pour tous les actes qui seraient faits par eux seuls, au lieu de l'être par leur représentant, ou tout au moins sous l'autorité de ce représentant (l), et au profit des mineurs émancipés, pour les actes qui excèdent leur capacité, déterminée dans le titre X du livre 1. Quant aux majeurs, ils ne peuvent l'invoquer que : 1° dans les partages, pour lésion de plus d'un quart, et 2° dans les ventes d'immeubles, pour lésion de plus de sept douzièmes (art. 1305 et 1118).

XII. — Du Dol. — On entend par dol toutes manœuvres frauduleuses, tous moyens fallacieux employés pour tromper une personne et l'amener à contracter.

Le dol, par lui-même, et en tant qu'il ouvre une action spéciale, ne constitue pas un vice de consentement et une cause d'annulation de contrat. Mais, dans un cas donné, il arrive, en définitive, au même résultat, et c'est pour cela que la loi l'assimile aux vices du consentement.

De deux choses l'une : ou l'erreur produite par le dol porte sur les qualités substantielles de la chose, ou bien elle porte seulement sur les qualités accidentelles et secondaires.

Dans le premier cas, il y a bien vice du consentement et cause d'annulation ; mais ce n'est pas à cause du dol : c'est à cause de l'erreur

(1) Régulièrement, l'acte doit être fait par le représentant du mineur; mais le concours de ce représentant à l'acte que le mineur ferait lui-même suffirait pour empêcher la rescision pour lésion : le mineur et son représentant agissant alors tous deux, la présence du premier ne saurait rendre inefficace celle du second. Du reste, pour que l'acte fait par un mineur seul soit seulement annulable pour lésion, il faut que le mineur ait déjà l'intelligence de ses actes; sans cela, l'acte serait radicalement nul, inexistant, pour tihsenr.e de consentement (art. 1305, n° IV).

même, laquelle aurait toujours produit cet effet quand même aucun dol n'aurait été pratiqué. L'action se fonde alors sur l'erreur et nullement sur le dol.

Quand l'erreur ne porte que sur des qualités accidentelles , le dol produit son effet propre; mais le consentement ne se trouvant vicié que sur un point secondaire, l'annulation pour insuffisance de ce consentement n'est plus possible. Le contrat demeure donc valable, et la partie trompée peut seulement exiger de l'auteur du dol des dommages-intérêts. — Si l'auteur du dol est un tiers, ces dommagesintérêts consisteront en une somme d'argent représentant la valeur du préjudice souffert, d'après l'appréciation qui sera faite. Si, au contraire, le dol a pour auteur la personne même avec laquelle on a contracté, cette appréciation n'est plus nécessaire : un moyen bien simple existe alors d'arriver à une réparation rigoureusement exacte , c'est de remettre les choses au même état que si le contrat n'avait pas eu lieu. C'est ainsi que le dol, quoiqu'il ne fasse naître au fond qu'une action personnelle en indemnité, conduit cependant à l'annulation du contrat, quand il est émané de la partie elle-même.

On a exprimé cette idée en disant que le dol est in personam, tandis que l'erreur, la violence et la lésion sont in rem. C'est-à-dire que le dol n'est une cause d'annulation que relativement et par rapport au contractant qui s'en est rendu coupable, tandis que l'erreur, la violence et la lésion sont des causes absolues et qui affectent directement le contrat lui-même (art. 1116).

XIII. — Il découle de là une conséquence pratique assez importante. Lorsque la propriété d'un immeuble est transmise au moyen d'un contrat dans lequel l'aliénateur a été victime d'erreur, de violence ou de lésion , le contrat étant annulable absolument , et l'acquéreur n'obtenant qu'une propriété résoluble, ceux auxquels il pourrait transmettre l'immeuble, et qui ne peuvent avoir un droit plus fort que le sien , seront comme lui soumis à l'annulation , et pourront voir résoudre leur propriété. Le simple dol, au contraire, laissant le contrat valable en soi et ne pouvant conduire à l'annulation que par l'effet d'une action toute personnelle contre celui qui l'a pratiqué, ne permettra pas d'agir contre le sous-acquéreur; et la transmission de l'immeuble à celui-ci ne laisserait à la partie victime du dol que le droit de demander une indemnité pécuniaire à la partie qui a pratiqué le dol ou à ses représentants. — Nous avons supposé l'aliénation d'un immeuble; car le principe qu'en fait de meubles la simple possession de bonne foi rend immédiatement propriétaire, mettrait à l'abri le sousacquéreur de ces meubles , aussi bien en cas d'erreur, de violence et de lésion que dans le cas de dol (art. 1116).

N. B. — Ce qui vient d'être dit s'applique uniquement au dol qui a déterminé le contrat, sans lequel la partie n'aurait pas contracté , et qu'on appelle dol principal (dolus dans causant contractui). S'il s'agissait simplement d'un dol sans lequel la partie aurait également contracté,

en le faisant seulement à des conditions plus avantageuses, dol qu'on a appelé incident (dolus incidens in contractum), il y aurait toujours lieu à des dommages -intérêts; mais ces dommages-intérêts seraient toujours pécuniaires, et l'on ne pourrait pas obtenir l'annulation du contrat, alors même que le dol émanerait de la partie contractante [ibid.).

2° De la Capacité.

XIV. — En outre de la capacité naturelle de consentir, qui est essentielle, comme on l'a vu, pour la formation même du contrat, il faut encore, pour la validité de ce contrat, la capacité légale de s'obliger. Cette capacité, toutefois, n'est pas exigée de toutes les parties contractantes, mais seulement de celle qui s'oblige : et son absence ne permet aussi qu'à la partie incapable, non à l'autre, de faire prononcer l'annulation de la convention. Cette annulation, au surplus, doit être de-v mandée dans les délais et sous les conditions voulues par la loi, et que nous indiquerons plus loin.

Les personnes légalement incapables de s'obliger sont : 1° les interdits, 2° les femmes mariées, et 3° quelques autres personnes dans certains cas prévus par des textes particuliers. Toutefois les femmes mariées et les personnes qui ne sont interdites que partiellement, c'est-àdire soumises seulement à un conseil judiciaire, peuvent s'obliger dans certains cas, ainsi que nous l'avons expliqué en résumant les titres V, X et XI du livre I.

Quant aux mineurs, quoiqu'on les place ordinairement et que la rédaction vicieuse du Code les place elle-même (art. 1124) au premier rang des personnes incapables de contracter, la vérité est que, dans le système de la loi, ils ne sont nullement incapables, mais seulement restituables pour lésion, comme nous l'avons vu au n° XI. Cette vérité, quoique vivement contestée, ne saurait être douteuse en présence des différents textes, de la comparaison du droit nouveau avec le dernier état de l'ancien droit, et des explications catégoriques données lors des travaux préparatoires (art. 1305, n° III).

3° De l'Objet.

XV. — L'esprit ne conçoit pas de contrat sans objet; et dans les contrats productifs d'obligations, c'est la création même de ces obligations qui constitue l'objet de la convention. Mais s'il faut un objet au contrat, il faut aussi un objet, évidemment, à l'obligation même ; et comme le contrat aura souvent pour but la création de plusieurs obligations, il s'ensuit qu'il y aura souvent plusieurs objets en jeu dans le contrat. C'est de l'objet de l'obligation, quelquefois multiple dans le contrat, et non pas précisément de l'objet de ce contrat, que le Code s'occupe, et que nous avons à traiter ici.

Pour qu'un contrat soit valablement formé et engendre les obligations qu'on veut lui faire produire, il faut que la chose qui fait l'objet

de chaque obligation offre deux conditions : 1° qu'elle soit dans le commerce, et 2° qu'elle présente au stipulant une utilité sérieuse et à la prestation de laquelle il puisse contraindre le promettant (article 1128).

XVI. — Il faut d'abord que la chose soit dans le commerce. Les faits ou les choses qui, soit par leur nature, soit par la déclaration formelle du législateur, se trouvent soustraits à la disposition de l'homme, ne sauraient devenir l'objet d'une obligation.

Tels sont : — 1° les faits physiquement impossibles; — 2° les faits illicites, c'est-à-dire contraires soit à un texte de la loi, soit aux bonnes mœurs, soit à l'ordre public ; — 3° les choses qui n'existent pas dans la nature: — 4° toutes celles qui font partie du domaine public (mais en tant seulement, bien entendu, qu'elles continuent d'en faire partie); — 5° celles qui se trouvent enlevées à la disposition de l'homme par un texte expiés de la loi, comme sont, en principe, les successions de personnes encore vivantes ; 6° les personnes et tout ce qui concerne leur état, sauf, bien entendu, les cas dans lesquels la convention se trouve permise par des textes spéciaux, comme pour le mariage et l'adoption (art. 1128).

XVII. — En second lieu, l'objet doit être tel que le promettant puisse être contraint à procurer une certaine utilité au stipulant.

D'après ce principe, le contrat serait nul, si l'objet indiqué était tellement indéterminé que le prétendu débiteur put exécuter sa promesse au moyen d'un fait ou d'une chose de nulle valeur; par exemple, si l'on avait promis de faire quelque chose ou de livrer un animal (ar-

Le contrat serait également nul et par le même motif, si l'objet de la promesse n'était utile qu'à une tierce personne, de telle sorte que le stipulant fût sans intérêt, et dès lors sans action, pour en poursuivre l'exécution. Du reste, si la chose ou le fait qui ne doivent être utiles qu'à un tiers ne peuvent pas être l'objet de la convention, puisque alors le promettant ne se trouve pas lié, rien n'empêche que cette chose ou ce fait ne soient pris comme condition ou comme charge de la convention (art. 1119-1122).

Nous reviendrons sur cette idée en expliquant, dans la section IV, l'effet des contrats.

h° De la Cause.

XVIII. — Une dernière condition nécessaire à la validité et même à la formation du contrat, et des obligations qu'il doit produire, c'est que chacune de ces obligations ait une cause licite.

En entend, en droit, par cause de l'obligation, non pas le motif premier qui a pu déterminer la partie à s'obliger, mais le motif immédiat de son engagement : c'est-à-dire qu'il ne faut pas considérer le point qu'elle a voulu atteindre définitivement et en résultat dernier, mais uniquement celui que, par son obligation, elle a voulu obtenir immédiatement. Ainsi, dans tout contrat à titre onéreux, la cause de l'obli-

cation n'est rien autre chose que l'avantage que l'obligé a voulu obtenir de l'autre partie; si ce contrat est synallagmatique, la cause de chaque obligation se trouve précisément dans l'objet de l'obligation réciproque. Quand je m'oblige, par exemple, à vous construire une maison moyennant l'obligation que vous prenez de me payer 50 000 francs, le payement de 50 000 francs qui forme l'objet de votre engagement est la cause du mien, et réciproquement c'est dans la construction de la maison que se trouvent en même temps l'objet de mon obligation et la cause de la vôtre. Dans les contrats de bienfaisance, la cause de l'obligation n'est autre que le désir de rendre un service (art. 1 108, art. 762, n° II).

XIX. — Sans cause réelle et licite, pas d'obligation possible. L'obligation soi'a donc nulle , la promesse ne liera pas le promettant, toutes les fois que cette promesse sera sans cause ou reposera sur une cause fausse ou illicite.

Une promesse dénuée de cause au moment même qu'on la fait ne peut pas même se concevoir (si ce n'est de la part d'un homme privé de raison ; et alors la promesse sera nulle pour le défaut même de raison, et non pas seulement pour défaut de cause). Mais on conçoit très-bien que la promesse se trouve sans cause , quand il s'agit d'une cause future ou successive. Ainsi, quand la récolte que j'avais promis à l'avance de payer tel prix ne naît pas, ou quand la maison que j'avais prise à loyer pour plusieurs années brûle au bout de quelques mois, mon obligation se trouve nulle par défaut de cause. — Si la cause, quoique existant dans la pensée des parties, n'existait pas en réalité, il est clair que, malgré cette cause purement putative et fausse, l'obligation serait également nulle, puisque réellement elle serait encore sans cause. — L'obligation est encore nulle lorsque sa cause se trouve être illicite. On comprend , du reste, que la cause serait illicite dans les mêmes cas où l'objet se trouverait l'être, d'après ce qu'on a dit au paragraphe précédent (art. 1131 et 1133).

§ 3i — Se l'interprétation des contrats.

XX. — Toutes les règles relatives à l'interprétation des contrats se réduisent, et nécessairement, à ce principe unique, qu'il faut rechercher par tous les moyens possibles quelle a été la commune intention des parties contractantes.

Ainsi on n'hésitera pas à s'éloigner du sens grammatical des termes toutes les fois que la pensée des contractants sera différente -, et pour rechercher cette pensée , il faut tout d'abord combiner les diverses clauses de la convention pour expliquer l'une par l'autre, et chacune d'elles par l'ensemble de l'acte.

Si générales que puissent être les expressions employées par les parties, la convention ne s'appliquera jamais qu'aux objets sur lesquels on verra que ces parties ont entendu contracter ; mais réciproquement, si les parties , en prévoyant spécialement une hypothèse , n'ont voulu que

donner un exemple et mieux, expliquer leur volonté, on ne restreindra pas à ce cas particulier l'effet du contrat.

Les clauses susceptibles de deux sens s'entendront plutôt dans le sens avec lequel elles doivent avoir un effet que dans celui qui n'en produirait aucun. Si les deux sens dont la clause est susceptible peuvent également produire des effets, on s'attache à celui qui convient le mieux à la nature du contrat.

Au surplus, les principes de l'équité, les règles générales tracées par là loi pour le contrat dont il s'agit ou pour le contrat le plus analogue, l'usage du pays et les circonstances particulières dans lesquelles les parties ont traité, doivent être consultés pouréclaircir, ou même pour compléter la pensée des contractants (art. 1135 et 1156-1164).

g 4. — De l'effet des contrats.

XXI. — Toute convention , du moment qu'elle est légalement formée, lie les parties contractantes comme le ferait la loi même. Mais ce n'est pas dire assurément que les conventions soient des lois proprement dites ; et dès lors la mauvaise interprétation d'un contrat ne saurait être une ouverture de cassation. 11 en serait autrement, bien entendu, si un jugement, tout en reconnaissant dans un acte les caractères de tel contrat, lui avait appliqué les règles d'un autre contrat : le jugement, dans ce cas, aurait violé les règles tracées par le Code poulie premier contrat, et fait une fausse application de celles qui régissent le second ; il devrait donc être cassé. Mais tant que les juges appliqueront les règles du contrat que, à tort ou à raison, ils auront reconnu exister, il est clair qu'il pourra seulement y avoir un mal-jugé, une fausse interprétation de la convention, et nullement fausse interprétation des principes de la loi (art. 1134).

XXII. — La convention, avons-nous dit, lie les parties contractantes comme le ferait la loi même. Or elle ne les oblige pas seulement à ce qui est exprimé dans l'acte , mais aussi à toutes les suites que la loi, l'usage ou l'équité, donnent à la convention d'après sa nature. Chez nous, en effet, tous les contrats, en général, doivent s'entendre et s'exécuter de bonne foi, à la différence de ce qui avait lieu à Rome, où des principes tout mathématiques et des formules inflexibles mettaient si souvent le droit en opposition avec la justice. C'est pour cela que, dans l'interprétation des contrats, il est ordonné , comme on l'a vu plus haut, non-seulement d'éclaircir les clauses d'un acte, mais même de les compléter et de les suppléer, soit par les règles générales de la loi, soit par les principes de l'équité naturelle, soit d'après l'usage des lieux, soit d'après les autres circonstances dans lesquelles les parties ont traité (art. 1135).

XXIII. — Les conventions, en général, n'ont d'effet que pour ou contre les parties contractantes ou leurs ayants cause ; elles ne peuvent nuire ni profiter aux tiers. Nous disons en général , car ce principe n'est pas sans exception.

Ainsi, rien n'empêche de faire une stipulation au profit d'un tiers, quand cette stipulation n'est que la clause accessoire d'une convention que l'on fait pour son propre compte. La stipulation ainsi faite constitue, de la part du stipulant, l'offre d'une libéralité qu'il est évidemment libre de révoquer tant que le tiers auquel elle s'adresse n'est pas venu l'accepter ; mais dès qu'il y a eu acceptation de celui-ci. il y a concours des volontés, contrat, et la révocation n'est plus possible. — Nous supposons ici que l'offre est faite au tiers par le seul stipulant: car si elle émanait des deux contractants , en sorte que le promettant n'eût entendu s'obliger que dans l'intention de gratifier la tierce personne, il est clair que la révocation ne pourrait être faite que du commun accord des deux parties. — Au surplus , la libéralité ne se produisant qu'accessoirement à un autre contrat , elle n'est pas soumise à d'autres formes que celles qui sont exigées pour le contrat dont elle dépend ; en sorte que, si ce contrat n'est pas lui-même une donation, il n'y aura aucune nécessité d'acte notarié (art. 1119-1122, et art. 1163).

XXIV. — Nos conventions, avons-nous dit, nuisent ou profitent à tous nos ayants cause ; et parmi ceux-ci se trouvent nos créanciers. Les créanciers, en effet, ont, pour le payement de leurs créances, un droit de gage sur tous les biens, quels qu'ils soient, qui constituent le patrimoine de leur débiteur ; en sorte que ce droit de gage augmente ou diminue à mesure que le débiteur, par les conventions qu'il forme, augmente ou diminue son patrimoine (ibîd.).

XXV. — Les créanciers ayant ainsi droit de gage sur tous les biens de leur débiteur , et les droits et actions qui peuvent compéter à celui-ci formant une partie de ces* biens, ces créanciers pourront donc, pour arriver à payement, exercer, au nom du débiteur, tous les droits et actions qui lui appartiennent. Mais il faut pour cela, bien entendu, qu'il s'agisse d'une créance échue, et que le débiteur refuse d'exercer luimême le droit ou l'action pour en attribuer le profit au créancier : il faut enfin, d'après ce principe général qu'on ne peut jamais s'emparer de sa propre autorité des biens d'un débiteur, que le créancier se fasse autoriser par la justice à l'exercice du droit ou de l'action.

Toutefois, il est certains droits qui sont exclusivement attachés à la personne à laquelle ils compétent, et que ses créanciers dès lors ne pourraient pas exercer.

Tels sont d'abord tous les droits dont l'intérêt est purement moral.

Quand il s'agit de droits présentant un côté moral et un côté pécuniaire tout semblable, une distinction est nécessaire : quand le côté purement moral sera pris comme objet même de l'action, il est clair que l'action ne pourra être exercée que par la personne même ; que si, au contraire, l'objet de la demande est purement pécuniaire et que le côté moral de l'affaire soit seulement invoqué comme argument à l'appui de la prétention, rien n'empêche que l'action ne soit exercée par les créanciers. Mais il est des actions qui, bien que pécuniaires dans leur objet, ne pourraient jamais être exercées par les créanciers. Ce sont les de-

mandes en révocation de donation pour ingratitude ou en dommagesintérêts pour délits contre la personne : ces actions reposant sur une injure et s'éteignant par le pardon de la persoune offensée , il s'ensuit qu'elles ne peuvent pas s'exercer contre la volonté de cette personne.

Quant aux droits qui n'ont rien que de pécuniaire, l'exercice en appartient nécessairement aux créanciers, tant qu'un texte spécial ne les réserve pas à la personne même. Nous citerons ici, comme rigoureusement réservés à la personne par une disposition précise de la loi, les droits d'usage et d'habitation, la demande d'une femme en séparation de biens, l'action en retrait successoral. Mais, en dehors d'une réserve formelle, tout droit purement pécuniaire peut être exercé par les créanciers. Il faut notamment ranger dans cette classe les actions en nullité de convention pour erreur , violence , lésion ou dol , et les exceptions que la loi, en matière de cautionnement, appelle purement 'personnelles au débiteur. Ces termes d'exception personnelle , en effet, présentent, en matière de cautionnement, un sens tout particulier, qu'on oppose à exception réelle, et qui signifie simplement que l'exception ne peut pas être invoquée par la caution, et ne peut l'être que par le débiteur ou ses ayants cause : la qualification de personnelle au débiteur n'exclut donc ici que les cautions de ce débiteur et nullement ses créanciers (article 1166).

XXVI. — Le gage des créanciers étant d'une nature imparfaite, en ce qu'il ne leur donne pas le droit de suivre les biens du débiteur hors de son patrimoine, et s'éteint, au contraire, par l'aliénation que ce débiteur en fait, la loi devait protéger ces créanciers contre les actes par lesquels le débiteur aurait frauduleusement diminué ce patrimoine. Elle l'a fait, en leur accordant pour ce cas, sous les conditions qui vont être indiquées, une action qui fait considérer l'acte frauduleux comme non avenu, et le bien aliéné comme n'étant pas sorti du patrimoine et se trouvant toujours soumis au droit de gage : Permittitur creditoribus rescissâ traditione rem petere, id est dicere eam rem traditam non esse, et ob is in bonis débitons mansisse. Cette action se nomme, pour cela, action révocatoire, et aussi action Paulienne, du nom du préteur qui l'avait introduite à Rome.

Pour qu'il y ait lieu à l'action révocatoire, il faut d'abord qu'il s'agisse d'un acte qui a déterminé ou augmenté l'insolvabilité du débiteur; d'un acte, dès lors, par lequel ce débiteur a diminué son patrimoine, et non pas seulement négligé de l'accroître. S'il s'agissait, en effet, du simple refus d'acquérir un bien nouveau, les créanciers ne pourraient pas dire qu'on a diminué l'objet de leur gage ; que si l'acte, tout en opérant une diminution du patrimoine, n'avait pas rendu le débiteur insolvable, les créanciers ne pourraient pas s'en plaindre, puisqu'il aurait laissé une garantie suffisante à leurs créances. Il faut, en outre , que l'acte ait été accompli par le débiteur frauduleusement , c'est-à-dire avec connaissance de son insolvabilité et du tort qu'il causait à ses créanciers.

Mais faut-il qu'il y ait fraude aussi chez la partie avec laquelle le dé-

biteur a traité ? Oui, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, parce qu'alors l'acquéreur du bien, dont on voudrait faire résoudre l'aliénation, lutte, aussi bien que les créanciers, pour éviter une perte ; en sorte qu'il n'y a pas lieu, quand il a traité de bonne foi, de le déposséder au profit de ceux-ci. Mais dans les actes à titre gratuit, la fraudede cette partie n'est pas nécessaire, parce qu'elle cherche seulement à faire un gain, et qu'elle est dès lors, même dans le cas de bonne foi, moins favorable que les créanciers. — Que si un acquéreur passible de l'action (parce qu'il aurait acquis à titre gratuit, ou même à titre onéreux, mais de mauvaise foi) avait transmis le bien à un sous-acquéreur, celui-ci devait être traité d'après la même règle, et maintenu, par conséquent, s'il avait acquis à titre onéreux et de bonne foi. Ainsi le voulait notre ancien droit, aux principes duquel le Code se réfère ; et il est tout simple, en effet, qu'en traitant avec celui que le débiteur a mis publiquement en son lieu et place, on n'ait pas moins de droits que si l'on avait traité avec un mandataire de ce débiteur.

Si c'était au moyen de jugements, et en se laissant condamner par collusion avec l'adversaire, que le débiteur eût fraudé ses créanciers, ceux-ci agiraient parla tierce opposition.

Ceux qui ne sont devenus créanciers d'une personne qu'après l'accomplissement d'un acte frauduleux ne peuvent évidemment pas demander la révocation de cet acte, puisque le bien que cet acte a fait sortir du patrimoine de la personne n'a jamais été leur gage ; mais si cette révocation était une fois obtenue par un autre créancier, ils en partageraient nécessairement le bénéfice, puisque l'effet de la révocation , comme on l'a vu plus haut, est de faire considérer le bien comme ayant toujours fait partie du patrimoine, et que tous les créanciers, hors le cas de privilège ou d'hypothèque , ont également droit sur ce patrimoine.

Aucun texte de loi ne limitant la durée de l'action Paulienne , et la règle qui fixe à dix années la durée des actions en nullité n'étant posée, comme on le verra, que pour celles qui sont intentées par l'auteur même de la convention , cette action ne devra s'éteindre que par trente ans , qui courraient à partir de l'acte frauduleux (art. 1167).

XXVII . — Nous terminerons ce paragraphe par une observation importante.

Les contrats, comme nous l'avons dit en commençant cette section I, n'ont pas pour unique effet de créer des obligations; ils peuvent aussi éteindre des obligations préexistantes, et en outre, depuis le Code civil, opérer la translation de la propriété ou de ses démembrements , mais alors seulement, bien entendu, qu'il s'agit de corps certains, de choses déterminées in ipso individuo.

Il existe donc aujourd'hui trois classes de contrats ou conventions : 1° les contrats productifs d'obligations; 2° les contrats extinctifs d'obligations ; et 3° les contrats translatifs de droits réels. On conçoit, au surplus, qu'un même contrat peut réunir ces trois caractères ou deux J'entre eux, comme il peut n'en présenter qu'un seul.

C'est un principe tout nouveau et fort important tout à la fois , que celui du transport de la propriété et autres droits réels par l'effet immédiat de la convention, par le seul accord des volontés et sans aucune nécessité ni de tradition de la chose ni de transcription de l'acte.

Les rédacteurs du Code n'ont pas formulé nettement cette règle -, il est même vrai de dire que, dans leur théorie, cette règle n'existe pas. Mais cette théorie, d'une subtilité vraiment ridicule, est tellement insignifiante qu'en définitive on ne doit, on ne peut même en tenir aucun compte... Voici la doctrine bizarre à laquelle ils se sont arrêtés sur ce point : — « La convention de transférer la propriété d'un objet certain ne produit toujours , comme à Rome et dans notre ancien droit , que l'obligation de livrer cet objet; et c'est toujours l'exécution de cette obligation, c'est-à-dire la tradition de la chose, qui en transporte la propriété. Mais cette tradition n'a pas besoin d'être réelle ; il suffit d'une tradition purement fictive et civile résultant de la simple volonté des parties. Or cette tradition civile sera désormais considérée comme existant de plein droit dans toute convention, sans qu'il soit besoin d'aucune déclaration à cet égard. » — Tel est le système du Code, système dont la dernière idée, on le voit, détruit les premières, et qui revient à dire que toujours (et hors le cas où les parties auraient exprimé une volonté contraire) c'est la convention même de transférer le droit qui en opérera immédiatement la translation (l), sans que la tradition effective soit nullement nécessaire (art. 1 138).

Au reste, la convention, tout en opérant immédiatement le transport de la propriété, crée en outre la double obligation : 1° de faire à l'époque convenue la tradition réelle ou livraison de l'objet , et 2° de conserver l'objet jusqu'à cette livraison (art. 1136).

Pour ce qui est de la transcription de l'acte , les rédacteurs ont été longtemps dans le doute sur le point de savoir s'ils n'en imposeraient pas la nécessité pour la translation des droits réels immobiliers ; mais cette nécessité a été définitivement rejetée, et le transport plein et absolu du droit se trouve consacré pour les immeubles aussi bien que pour les meubles (art. 1140) (2).

SECTION II

DES QUASI-CONTRATS, DES DÉLITS, DES QUASI-DÉLITS, ET DE LA LOI. § 1er. — Des quasi-contrats.

XXVIII. — On appelle quasi-contrat, dans le système du Code, le fait volontaire et licite qui oblige, sans l'aide d'aucune convention, tantôt

(1) Quant aux meubles, la translation de la propriété par le seul effet du contrat ne saurait empêcher que de deux acquéreurs, au profit desquels l'objet aurait été successivement aliéné par une même personne, le second ne restât propriétaire s'il avait reçu de bonne foi la possession. Sans doute, le premier était devenu propriétaire dus l'instant de la convention ; mais sa propriété, d'après le principe de l'art. 2279, s'est trouvée brisée par prescription du moment qu'un autre a possédé l'objet de bonne foi (art. 1141).

(2) Ceci s'est trouvé modifié par la loi du 23 mars 1855.

l'auteur du fait seulement envers des tiers, tantôt des tiers et l'auteur du fait réciproquement, tantôt même des tiers seulement envers l'auteur du fait (art. 1371).

L'un des cas les plus fréquents de quasi-contrat, c'est l'acceptation de succession. Cette acceptation, en effet, qui d'une part ne constitue pas une convention, est d'autre part un fait volontaire (puisque l'héritier est libre de renoncer), fait licite en même temps et*qui engendre des obligations. Car c'est par suite de ce fait que l'héritier se trouve obligea l'acquittement des legs, qui, au cas de renonciation, ne pourrait se poursuivre que sur les biens de la succession ; c'est également par suite de ce fait que l'héritier se trouve tenu vis-à-vis des créanciers héréditaires de prendre pour siennes les dettes de son auteur, et que les débiteurs de la succession sont obligés de le reconnaître pour créancier aux lieu et place du défunt (ibid.).

La loi s'occupe spécialement de deux quasi-contrats, dont nous allons reproduire ici les principales règles.

1° Du quasi-contrat de gestion d'affaires.

XXIX. — Celui qui, volontairement et sans mandat, gère l'affaire d'autrui, se soumet à toutes les obligations d'un mandat formellement accepté. Sa gestion doit se continuer jusqu'à ce que le maître ou ses héritiers puissent s'en charger, et elle doit embrasser toutes les dépendances de l'affaire (art. 1372 et 1373).

Cette obligation, imposée au gérant de continuer la gestion même après la mort du maître, est plus rigoureuse que celle que la loi impose au mandataire. Ce dernier est, en effet, plus digne défaveur. Toutefois, s'il y avait nécessité, le gérant pourrait se retirer ; mais il faudrait que sa retraite n'eût rien de nuisible ni d'intempestif. — Il doit de sa gestion un compte plus sévère que le mandataire. Néanmoins, cette sévérité devra être tempérée suivant l'occurrence des cas. S'il s'est substitué des personnes dans son administration , le maître aura directement action tout à la fois et contre ces personnes et contre le gérant (1374).

Lorsque le maître connaît la gestion, il ne paraît pas douteux qu'on ne puisse dire, selon les cas, qu'il y a alors mandat tacite, puisqu'il Rome même le mandat était un contrat consensuel -, mais c'est là une question de fait dont la solution dépend nécessairement des circonstances (art. 1372).

Après les obligations du gérant viennent celles du maître. Pour que celui-ci soit tenu, il faut qu'il y ait eu gestion utile; il ne serait pas tenu pour une affaire mauvaise, comme le mandant. Du reste, l'inutilité d'une entreprise ne se détermine pas d'après le résultat définitif : il faut remonter à l'origine de l'opération, et examiner si elle avait un but réellement utile. — Si le gérant a contracté des engagements au nom du maître, celui-ci doit les remplir directement, à moins que l'affaire ne soit inutile, puisque, dans ce cas, le maître n'est tenu à rien. Le tiers alors n'a de recours que contre le gérant, en se fondant sur le dommage

que lui cause l'imprudence de ce dernier. Quand le gérant s'est obligé en son nom personnel, le tiers, en outre de l'action qu'il a contre le gérant, a aussi action contre le maître, par analogie du mandat. Par la même analogie, le gérant a droit aux intérêts de ses dépenses du jour même où il les a faites (art. 1375).

XXX. — Les règles ci-dessus seraient applicables à celui qui n'a géré l'affaire d'autrui que par erreur et en croyant faire la sienne propre. Car le quasi-contrat de gestion doit se voir dans toute gestion de l'affaire d'autrui, même fait sans la pensée que c'était l'affaire d'autrui et sans l'intention, dès lors, d'obliger autrui. L'équité réclame cette solution non moins impérieusement que les principes. — Que si une personne gérait l'affaire d'un tiers malgré la défense de celui-ci, elle pourrait toujours réclamer du propriétaire ce dont ce dernier se trouverait enricbi par la gestion. Car nos lois, amies de l'équité, ne permettent pas qu'on s'enrichisse jamais aux dépens d'un tiers, même quand ce tiers est en faute et de mauvaise foi [ibicl.).

2° De la réception des choses dues.

XXXI. — La loi prévoit deux cas distincts de réception de l'indu : 1° le cas où celui qui a reçu le payement n'était pas créancier; 2° le cas où il était vraiment créancier, mais où il a reçu d'un non-débiteur. Dans ce dernier cas , le non-débiteur n'est admis à répéter qu'autant qu'il a payé par erreur, parce que celui qui a fait un payement qu'il savait ne pas devoir, doit être regardé comme l'ayant fait pour le compte du véritable obligé, dont il a ainsi géré l'affaire. Ainsi, le non-débiteur qui a agi sciemment n'aura pas de recours à exercer contre le créancier qui a valablement reçu, mais seulement contre celui pour lequel il a payé, au moyen de l'action negotiorum gestorum. Dans le premier cas, au contraire , la répétition sera toujours admise, sans qu'il y ait lieu de distinguer s'il y a eu ou non erreur. Il est vrai qu'en droit romain, toutes les fois qu'une chose indue avait été payée sans erreur et à dessein, la répétition n'était pas admise; on voyait là une donation : mais notre Code a rejeté ce système, et du moment que la chose n'était pas due, elle peut être répétée, du moins en tant que chose payée (articles 1376 et 1377).

Il n'y a plus à distinguer non plus, comme sous l'empire du droit romain, entre l'erreur de fait et l'erreur de droit (ibid.).

Les principes d'équité consacrés par le Code civil entraînent forcément cette conséquence, que le débiteur à terme qui, dans l'ignorance du terme, paye immédiatement ce qu'il ne doit que pour une époque plus reculée, peut répéter ce qu'il a payé, pour en jouir jusqu'à l'échéance. H est vrai que, malgré le terme , la chose est due , mais elle n'est due que quant au capital, quant au fond. La jouissance, les intérêts, ne sont pas dus avant l'exigibilité. Donc, celui qui, par erreur, perd cette jouissance ou ces intérêts, par un payement anticipé, paye plus qu'il ne doit et a droit d'exercer la répétition. Dans le cas même où le payement a T. v. 20

été fait par erreur par un non-débiteur au véritable créancier, la répétition n'a plus lieu, si, par suite du payement , le créancier a supprimé un titre de bonne foi , c'est-à-dire dans l'ignorance que celui qui l'a payé ne fût pas son débiteur. — Il est clair que la bonne foi consiste dans la croyance erronée que la chose est due, et la mauvaise foi dans la connaissance qu'elle n'est pas due (ibid.).

XXXII. — Quand il s'agit de sommes d'argent ou d'autres choses indéterminées, celui qui lésa reçues indûment, qu'il soit de bonne ou de mauvaise foi, doit rendre, ou les mêmes choses identiquement, ou d'autres choses en pareille quantité et qualité. Mais là s'arrête son obligation , s'il est de bonne foi. Au contraire , s'il est de mauvaise foi , il doit payer, en outre, ou la valeur estimative des choses, ou, s'il s'agit de sommes d'argent, les intérêts de ces sommes, lors même qu'il ne les aurait pas perçus. Il n'y a que le possesseur de bonne foi qui gagne les fruits (art. 1378-1380).

S'il s'agit d'un immeuble ou d'un corps certain, celui qui l'a reçu doit le rendre en nature, s'il le possède encore. Quant aux fruits, on applique la distinction ci-dessus. En outre, s'il était de mauvaise foi au moment des détériorations,, de la perte ou de l'aliénation, il doit, dans les deux derniers cas, restituer la valeur réelle, et, en cas de détérioration, en indemniser le propriétaire, lors même que les détériorations auraient eu lieu par cas fortuit, à moins toutefois qu'il ne prouve qu'elles seraient également arrivées chez le propriétaire. Mais s'il est de bonne foi, il ne répond ni des détériorations, ni de la perte provenant de son défaut de soins (ibid.).

L'immeuble reçu indûment et aliéné ensuite peut être revendiqué entre les mains du tiers acquéreur par celui qui l'a indûment payé. En effet, on ne peut pas transférer des droits qu'on n'a pas soi-même, et l'aliénation faite par un non-propriétaire ne rend pas l'acquéreur propriétaire. Or, celui qui a reçu, en prétendu payement, l'immeuble qui ne lui était pas dû, n'a pu en devenir propriétaire, puisque la livraison ne lui a été faite que par erreur et sur une fausse cause. Il faudrait, pour qu'il en fût autrement, une exception qui n'existe pas dans la loi. Du reste, le demandeur en éviction sera tenu de rembourser à l'aliénateur, lorsque celui-ci sera de bonne foi, tout ce qu'il payerait à l'acquéreur en sus du prix reçu. Le préjudice, s'il y en a, doit être pour celui dont l'imprudence et l'inattention en sont cause (ibid.).

Quant au règlement des dépenses faites par le possesseur de bonne ou de mauvaise foi, il faut en examiner la nature. Celles qui ont été faites pour la conservation de la chose doivent toujours être restituées intégralement, sans distinction de la bonne ou de la mauvaise foi du possesseur. Aux dépenses simplement utiles mais non indispensables, il faut appliquer la règle générale tracée pour tout possesseur par l'article 555. Enfin, les dépenses voluptuaires ne sont pas remboursables par le propriétaire, sauf que le possesseur pourrait enlever ce qui serait susceptible de l'être, à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état (art. 1381).

§ 2. — Ses délits et des quasi-délits.

XXXIH. — En droit civil, on appelle délit tout fait volontaire et illicite causant à autrui un dommage et accompli avec l'intention de nuire. Le quasi-délit est la même chose, avec cette différence qu'il n'est pas accompagné de l'intention de nuire.

Le délit et le quasi-délit ne peuvent donner lieu à la réparation que sous ces deux conditions: 1° que le fait soit illicite, c'est-à-dire qu'il présente une violation du droit; 2° qu'il soit imputable à l'agent, c'est-àdire vraiment volontaire et provenant d'une libre détermination (1382 et 1383).

Il en est ainsi de l'omission comme du fait positif par commission. L'omission doit être imputable et illicite pour donner lieu à la réparation, et l'on n'est responsable de l'abstention d'une chose que quand cette chose était ordonnée par la loi (ibid.).

Du reste, la loi n'entend parler ici que de la violation des devoirs généraux et non des devoirs spéciaux résultant des obligations. Cette distinction ne manque pas d'importance, à cause des conséquences que l'idée fausse d'identité des devoirs généraux et des devoirs spéciaux entraînerait, relativement aux dommages impossibles à prévoir. Ces conséquences seraient fausses si l'on appliquait, dans notre matière, la distinction établie par la loi pour la violation d'obligations (ibid.).

XXXIV. — Les cas dans lesquels la loi impose à une personne la responsabilité du dommage causé soit par d'autres personnes dépendant d'elles, soit par des animaux ou des choses lui appartenant ou confiées à sa garde, sont des cas de quasi-délits (art. 1384-1386).

Cette responsabilité repose sur la présomption légale que l'obligé , tenu de surveiller les personnes ou les choses, a fautivement omis de le faire; et la présomption de faute (qui découle ici de plein droit de la constatation du dommage causé par les personnes, les animaux ou les choses) est plus ou moins sévère, suivant les cas {ibid.).

XXXV. — Le père est responsable du dommage causé par son enfant, tant que cet enfant est mineur et habite avec lui. Il n'y a pas lieu de distinguer si l'enfant est ou non émancipé. Il en serait autrement si l'enfant était marié, parce qu'alors il est sorti de la puissance paternelle. Que s'il y a impossibilité pour le père de surveiller l'enfant, c'est sur la mère que la responsabilité retombe. En cas de séparation de corps, elle pèse sur celui des époux auquel est remise la garde de l'enfant. Le tuteur est également responsable, quand c'est lui qui est chargé de la garde de l'enfant.

Les personnes ci-dessus peuvent décliner la responsabilité en prouvant qu'il leur a été impossible d'empêcher le fait dommageable, quoique leur surveillance et leurs soins aient été ce qu'ils devaient être. Les instituteurs et artisans répondent aussi du dommage causé par leurs élèves ou apprentis, et ils se déchargent également de cette responsabilité en prouvant qu'ils n'ont pu l'empêcher.

Quant aux maîtres et commettants, ils sont assujettis à la même responsabilité ; mais ils ne peuvent être admis à prouver qu'ils n'ont pu empêcher le fait dommageable de leurs domestiques ou préposés, lorsque ceux-ci ont agi dans l'exercice même des fonctions auxquelles ils étaient employés.

Au surplus, quand l'auteur du fait a agi avec discernement, celui qui a subi le préjudice peut alors agir, à son choix, ou contre l'auteur même du fait, ou contre la personne civilement responsable; et si celle-ci a payé l'indemnité, elle a son recours contre l'auteur du fait (art. 1384)/

XXXVI. — Le propriétaire d'un animal est responsable du dommage que cet animal a causé, soit qu'il fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. En effet, ou il n'a pas pris toutes les précautions que la prudence commandait, et alors il est en faute, ou l'animal est d'une telle nature que toutes les précautions sont inutiles, et dès lors il y a eu faute à le conserver (art. 1385).

La responsabilité s'appliquerait pour les lapins d'une garenne, mais non pour les lapins libres dans les bois ni pour tout autre gibier, parce que le propriétaire de la garenne est propriétaire des lapins, et que le gibier, au contraire, n'appartient pas à celui sur le terrain duquel il repose (ibid.).

Celui qui loue ou emprunte un animal, ou qui le reçoit, à titre de dépôt, est soumis à la même responsabilité : seulement, il a son recours contre le maître, si celui-ci ne Ta pas averti de la nature difficile ou dangereuse de l'animal, (ibid.).

Enfin, le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa, construction -, mais, dans ce dernier cas, le propriétaire a son recours contre les architectes ou entrepreneurs. Ici encore, c'est une présomption légale, et le propriétaire n'est pas même admis à prouver qu'il n'a pu empêcher l'accident (art. 1386).

Du reste, différents autres cas de responsabilité sont réglés en dehors du Code civil, par des lois spéciales, et nous en verrons aussi dans le Code civil lui-même.

XXXVII. — Il nous reste à ajouter un mot sur la durée de l'action en réparation du dommage.

En principe, cette action devrait durer trente ans, comme toute action personnelle et mobilière. Mais si cette action se base sur une infraction réprimée par la loi criminelle, elle est soumise à la même prescription que l'action criminelle elle-même. Elle est de dix ans pour les crimes, de trois ans pour les délits, d'un an pour les contraventions. — Si pourtant la partie lésée a soin de ne pas se prévaloir du méfait criminellement punissable, et de n'argumenter que d'une simple faute civilement répréhensible, elle pourra exercer l'action pendant trente ans, comme elle le pourra toutes les fois que le délit civil ou le quasi-délit ne constitue pas une infraction atteinte par la loi pénale (art. 1386).

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