‹ Explication théorique et pratique du Code civil (volume 2)Chapitre 28 sur 93 · DES DIVERSES ESPÈCES D'OBLIGATIONS · texte numérisé non relu

DES DIVERSES ESPÈCES D'OBLIGATIONS

XXXVIII. — On peut, en se plaçant à différents points de vue, distinguer de nombreuses divisions des obligations.

Ainsi, les obligations sont conventionnelles ou non conventionnelles, selon qu'elles proviennent d'une convention ou d'une autre source (Rubrique des titres III et IV). — Elles sont positives ou négatives, selon qu'elles consistent à faire ou donner quelque chose, ou, au contraire, à ne pas donner ou à ne pas faire cette chose (art. 1 136-1 142). — Elles sont liquides ou non liquides, selon que la quotité de leur objet est ou n'est pas actuellement fixée (art. 1 291). — Elles sont de corps certains ou de genres, selon que cet objet est déterminé dans son individu même ou ne l'est que par l'espèce à laquelle il appartient (art. 1302). — Elles sont privilégiées ou non privilégiées, principales ou accessoires, civiles ou naturelles, etc..

Mais il n'y aurait aucune utilité à insister sur toutes ces divisions; et sauf la distinction des obligations civiles et naturelles, dont il importe de dire quelques mots, nous ne nous occuperons que des classifications présentées par le texte même du Code, en les exposant, toutefois, d'une manière plus logique.

XXXIX. — Il semblerait tout simple de dire que l'obligation naturelle, par opposition à l'obligation civile, est celle qui se trouve valable en raison et en conscience, quoique nulle d'après la loi positive. Mais cette notion, qui serait parfaitement exacte s'il s'agissait d'opposer la morale au droit, devient fort difficile, ou plutôt impossible à admettre ici.

En effet, cette obligation, apparaissant ici comme un devoir que la loi positive elle-même reconnaît et protège (tout en la distinguant de l'obligation ordinaire), et notre Code civil, d'un autre côté, à la différence du droit romain, entendant suivre partout les règles de l'équité et admettre comme civilement efficace toute convention sérieuse et licite, on ne voit pas comment une obligation pourrait exister en équité aux yeux du législateur sans être par cela même une obligation civile ordinaire, comment la loi pourrait admettre qu'une obligation est vraiment juste et raisonnable sans lui accorder l'efficacité juridique : il semble que chez nous toute obligation, par cela seul qu'elle est reconnue par la loi, devrait être obligation civile.

Il en est ainsi, en effet, dans la réalité des choses, et la distinction qui nous occupe ici n'est guère qu'une manière de parler; car l'obligation dont il s'agit devient efficace civilement au moment même où la loi reconnaît qu'elle existe naturellement. Regardée d'abord, par le législateur, comme nulle en équité aussi bien qu'en droit, elle est déclarée valable en droit comme en équité, quand l'exécution volontaire du débiteur, ou quelque acte équivalent et attestant de la part de ce-

lui-ci la valeur réelle de la dette, indique l'erreur dans laquelle on était.

En définitive, donc, il faut entendre par obligation naturelle, sous le Code civil, l'obligation que le législateur tient d'abord pour nulle par application d'une présomption générale d'invalidité, et qu'il sanctionne ensuite, parce qu'une exécution libre ou quelque acte équivalent vient prouver que cette présomption tombait à faux.

Il est évident, au surplus, que cette sanction ne saurait s'étendre aux obligations que la loi regarde comme illicites, et dont l'invalidité provient ainsi d'une prohibition de la loi. Ce n'est pas quand le législateur tient absolument à proscrire une convention, qu'il pourrait en protéger l'exécution (art. 1235, 1272, n° III).

XL. — Après ces observations, nous traiterons successivement dans ce chapitre :

1° Des obligations pures et des obligations conditionnelles ; — 2° Des obligations à terme et des obligations échues ; — 3° Des obligations simples et des obligations composées, quant à leur objet, ce qui comprend les obligations conjonctives , alternatives et facultatives -, — 4° Des obligations uniques et des obligations multiples, quant aux personnes, ce qui embrasse les obligations conjointes et les obligations solidaires ; — 5° Des obligations divisibles et des obligations indivisibles ; — 6° Enfin, des obligations principales et des obligations accessoires, spécialement en ce qui touche la clause pénale.

SECTION PREMIERE

{! 1er. — De la condition en général et de ses diverses espèces.

1° Nature de la condition et ses diverses espèces.

XLI. — On entend par condition l'événement futur et incertain dont dépend l'existence d'un droit qui se formera ou ne se formera pas, selon que cet événement se réalisera ou non.

L'événement doit être futur; et celui qui serait actuellement accompli, bien qu'inconnu des parties, ne formerait pas condition. L'obligation soumise à un tel événement, quoique les parties en ignorassent le sort, quant à présent, n'aurait rien de conditionnel; elle serait seulement soumise à un terme, en ce que son exécution se trouverait retardée pendant le temps nécessaire pour se renseigner sur l'existence ou l'inexistence du fait prévu. L'événement futur doit aussi être incertain; car il est évident que si sa réalisation est inévitable, l'obligation est immédiatement formée et se trouve seulement frappée d'un terme (art. 1168 et 1181).

XLII. — Il est de l'essence de la condition de suspendre l'existence de l'objet sur lequel elle frappe; une chose conditionnelle est celle qui existera si... et n'existera pas si... La condition est donc nécessairement et toujours suspensive, aussi bien quand elle porte sur la résolution d'un droit que quand elle affecte le droit lui-même. Dans ce der-

nier cas, c'est le droit (l'obligation, par exemple) qui est conditionnel; dans l'autre, c'est seulement la résolution de ce droit, droit qui demeure pur et simple. Toutefois, et quoique la condition ne puisse être ainsi que suspensive, suspensive du droit ou suspensive de la résolution de ce droit, cependant, comme la condition qui vient réaliser la résolution du droit fait disparaître ce droit complètement et rétroactivement, on s'est accoutumé à regarder le droit soumis à la résolution conditionnelle comme affecté lui-même de la condition qu'on a appelée pour ce cas condition résolutoire. Cette manière de parler, qui présente deux espèces de conditions, quoiqu'il ne puisse y en avoir qu'une, est au surplus indifférente si l'on comprend bien Jes idées qu'elle exprime peu exactement (art. 1168).

Un point à remarquer ici, c'est que, dans tout transport de droits réels, une condition, soit suspensive, soit résolutoire, ne peut exister pour l'une des parties sans emporter pour l'autre la condition contraire : si l'acquéreur obtient le droit sous condition suspensive, l'aliénuteur le conserve par là même sous condition résolutoire, et réciproquement (ibid.).

Du reste, la non-arrivée d'un événement peut, comme son arrivée, être prise pour condition, soit suspensive, soit résolutoire; en sorte que la condition sera tantôt positive et tantôt négative.

XL11I. — Les conditions ayant pour objet une chose impossible, contraire aux bonnes mœurs ou prohibée par la loi, sont nulles et rendent nulle aussi la convention qui en dépend (art. 1 172).

Mais cette règle, à laquelle la loi, par l'effet d'une routine inexcusable, soustrait les testaments et les donations (art. 900), ne doit s'appliquer qu'avec discernement.

Ainsi, il est bien clair que si la condition suspensive d'une chose impossible, immorale ou illicite, est toujours nulle et annule toujours la convention quand elle est positive, c'est-à-dire quand elle consiste à faire la chose prévue, elle peut très-bien, selon les cas, conserver toute sa valeur quand elle est négative et consiste à ne pas faire cette chose. On conçoit de même que la règle serait, pour la condition résolutoire, tout le contraire de ce qu'elle est pour la condition suspensive (article 1172).

XLIV. — La loi distingue encore les conditions en casuelles, polestatives et mixtes.

La condition est potestative, quand il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties de faire arriver ou défaillir l'événement prévu. Elle est mixte, quand cet événement dépend à la fois de la volonté d'une partie et de celle d'un tiers. Toute autre condition est casuelle, soit qu'elle dépende entièrement du hasard, ou de la volonté exclusive d'un tiers, ou du hasard et de la volonté du tiers tout ensemble, ou enfin de la volonté du tiers et du hasard (art . 1 1 69- 1 1 7 1 ) .

Du reste, cette distinction, importante en matière de donations, est complètement insignifiante ici ? car la condition potestative que nous

venons de définir d'après le Code n'est plus celle que ce même Code déclare rendre nulle l'obligation qui en dépend ; en sorte qu'il faut distinguer deux espèces de conditions potestatives : celle, définie plus haut, qui consiste dans un événement au pouvoir d'une partie, laisse toujours l'obligation valable; la seule qui la rende nulle est celle qui consisterait dans le pur caprice de l'obligé, in merci voluntate débitons, sans aucun événement à faire accomplir ou défaillir, ou avec un événement vraiment insignifiant et équivalant encore au pur caprice : je vous payerai 600 francs, si je le veux, ou si je bois un verre de vin (art. 1174).

Mais si l'obligation est ainsi nulle avec toute modalité équivalant au si voluero, si ce prétendu lien est sans existence réelle (puisque dire je me lie si je veux, ce n'est pas se lier), il en serait autrement de celle formée sous la modalité cùm voluero, parce que dans ce cas, à moins qu'on ne voie qu'on a voulu faire une plaisanterie, le lien existe, et il s'agira seulement d'apprécier quelle est la latitude de temps qu'on a entendu laisser au débiteur. Il y aura alors, non une condition, mais un terme (art. 1185).

2° De l'accomplissement des conditions.

XLV. — On se demandait autrefois si les conditions devaient être accomplies in forma specificâ, ou s'il suffisait qu'elles le fussent per œqui pollens. Aujourd'hui que la loi fait prévaloir l'intention des parties sur le sens littéral des termes, cette question n'en peut plus être une, et la condition s'accomplit très-bien par équivalent (art. 1156 et 1157).

De ce principe que la condition peut être accomplie per œqui pollens il suit que la condition apposée à l'obligation du débiteur est accomplie, lorsqu'elle défaillit par sa faute. C'est là, en effet, un équivalent fort juste (art. 1178).

La condition positive peut toujours s'accomplir tant qu'elle n'est pas défaillie, ou qu'on n'a pas encore acquis la certitude que l'événement n'arrivera pas. Elle est au contraire défaillie, si un terme ajouté à la condition expire avant l'arrivée de l'événement (art. 1 176).

La condition négative est au contraire accomplie, si le terme qu'on y avait ajouté est expiré sans que l'événement soit arrivé, ou si, avant ce terme, on acquiert la certitude qu'il n'arrivera pas (art. 1177).

3° De l'effet des conditions.

XLVL — Le droit soumis à une condition existe ou n'a jamais existé, dès le moment même de la convention, par suite du principe de rétroactivité inhérent à toute condition. Tel est l'effet immédiat et principal des conditions, d'où découlent toutes les règles relatives aux risques, fruits, etc. Ainsi, pendente conditione, quoique le droit n'existe

pas encore, il sera considéré comme ayant toujours existé, si la condition vient à s'accomplir, tandis qu'il sera considéré comme n'ayant jamais existé, si la condition défaillit.

Si la condition rétroagit au jour du contrat, et si de ce moment le droit est considéré comme ayant toujours appartenu au créancier, il faut nécessairement en conclure que ce droit passera sur sa tête tel qu'il existait au jour même de ce contrat ; de sorte que tous les droits que le débiteur aura constitués, pendente conditione, sur l'immeuble qu'il avait promis de livrer conditionnellement, s'évanouiront comme la propriété elle-même. De même, les fruits perçus pendente conditione devront être restitués à l'acheteur, sauf au vendeur à se faire tenir compte des intérêts du prix.

Ces effets pourront, du reste, être modifiés par les parties, sans que leur intention à cet égard ait jamais besoin d'être expresse.

XLVII. — Malgré le principe de rétroactivité, le créancier pourra prendre, pendente conditione, toutes les précautions tendant à la conservation de son droit, et les actes qu'il pourra faire clans ce but devront être respectés par le débiteur. Sans doute, le droit du créancier n'est pas encore né ; il n'y a pour lui qu'une espérance, mais cette espérance suffit pour autoriser des actes conservatoires (art. 1180).

; 2. — De la condition suspensive.

XLVIII. — La condition suspensive qui s'accomplit rétroagit au jour de la convention, et fait considérer le créancier comme ayant été investi du droit conditionnel dès ce jour même.

Ce principe n'est pas tellement absolu qu'il ne doive fléchir parfois. En effet, pour que la rétroactivité puisse s'accomplir, encore faut-il que la chose qui fait la matière de la convention existe au moment de l'événement de la condition ; autrement, et si cette chose avait péri, la condition s'accomplirait en vain ; car l'obligation du débiteur ne pourrait naître faute d'objet, et celle du créancier, si nous supposons un contrat à titre onéreux, ne pourrait exister faute de cause. Ceci fait que la chose, lorsqu'elle est un corps certain et déterminé, demeure aux risques du débiteur (art 1182, alinéa 2).

Si, au lieu de périr en totalité, la chose ne s'était que détériorée, et ce par la faute du débiteur, le créancier aurait le choix, ou de résilier le contrat, ou de prendre la chose pour le prix actuel, sauf, dans les deux cas, à obtenir de plus amples dommages-intérêts (art. 1182, alinéa 4).

Les solutions des deux alinéas précédents nous paraissent justifiées par les principes ; mais on ne saurait en dire autant de celle que la loi donne au cas où, pendente conditione, la chose se détériore sans la faute du débiteur. Il eût été juste, ce semble, dans cette circonstance, de faire supporter la détérioration au créancier, puisqu'il jouirait des améliorations ou accroissements. Mais la loi est formelle, et le juge devra accorder au créancier le choix, ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger

la chose dans l'état où elle se trouve, sans diminution du prix (art. 1182, alinéa 3).

g 3. — De la condition résolutoire.

XLIX. — Au lieu de soumettre l'existence de l'obligation à l'accomplissement ou au non-accomplissement d'une condition (que la loi appelle alors suspensive), les personnes peuvent n'y attacher que sa résolution. C'est de cette dernière, qui est expresse ou tacite, que nous avons à nous occuper ici.

t. — De la condition résolutoire expresse. Lorsque en créant un droit les parties stipulent qu'il sera résolu selon l'arrivée ou la non-arrivée de tel événement, le droit existe dès le jour même du contrat, et dès ce jour, par conséquent, il peut être mis à exécution. Mais si ce droit, ainsi constitué, est pur et simple, il en est tout autrement de sa résolution, qui reste en suspens tant que l'événement prévu n'arrive pas. Et de même que, dans une condition suspensive, l'événement qui s'accomplit rétroagit au jour du contrat, de même, dans une condition résolutoire, l'accomplissement de l'événement rétroagit au jour de la convention, pour remettre les choses au même état que si le droit n'avait jamais existé, et pour obliger conséquemment le créancier à restituer ce qu'il a reçu (art. 1183).

Il importe de remarquer que la condition étant une, c'est-à-dire qu'étant toujours suspensive, soit que la suspension porte sur le droit en lui-même, soit qu'elle porte sur sa résolution, la rétroactivité ne saurait être d'une autre nature : elle ne peut être qu'une aussi ; en sorte qu'il faut l'appliquer à la condition résolutoire, avec toutes ses conséquences relatives aux risques, fruits, etc.

LI. — De la condition résolutoire tacite. Lorsque, dans un contrat synallagmatique, l'une des parties prend un engagement vis-à-vis de l'autre, il est évident qu'elle n'entend exécuter son obligation qu'autant que l'autre exécutera la sienne. En conséquence, la loi consacre le principe que, dans tout contrat bilatéral, la condition résolutoire est toujours sous-entendue pour le cas où l'une des parties ne satisfait point à son engagement.

A la différence de la condition expresse, qui, dès qu'elle s'accomplit, opère immédiatement au profit de l'une comme de l'autre des parties et à leur insu, celle-ci n'a d'autre effet que de permettre à la partie à l'égard de laquelle l'engagement n'a pas été exécuté de demander la résolution du contrat, résolution dont le juge peut différer la prononciation, selon les circonstances, pour donner au défendeur le temps d'exécuter. Il est bien entendu, au surplus, que le simple retard d'exécuter peut donner lieu à des dommages-intérêts, soit qu'on poursuive l'exécution du contrat, soit qu'on demande sa résolution.

Alors même que la résolution pour inexécution du contrat aurait été expressément stipulée par les parties, cette stipulation, connue sous le nom de pacte commissoire, ne constituerait pas encore la condition résolutoire expresse de l'art. 1183. En effet, cette dernière, on le sait,

opère pour les deux parties ipso facto ; le pacte commissoire, au contraire, ne pourra être invoqué que par la partie à l'égard de laquelle on n'exécute pas, sans préjudice même du droit qu'elle aura de poursuivre l'exécution du contrat (art. 1184).

SECTION II

Page 1