DES OBLIGATIONS A TERME
LU. — A la différence de l'obligation conditionnelle, l'obligation à terme existe dès le moment même de la convention ; mais son exigibilité est suspendue jusqu'au moment de l'arrivée du terme (art. 1185).
Le terme, qui paralyse ainsi dans la main du créancier l'exercice de son droit, est toujours présumé établi en faveur du débiteur ; et comme chacun est libre de renoncer aux droits introduits à son profit exclusif, le débiteur pourra toujours, en principe, abandonner le bénéfice du terme. Mais il en serait autrement, bien entendu, si ce terme avait été stipulé soit dans l'intérêt commun du débiteur et du créancier, soit pour l'unique avantage de ce créancier, ce qui pourrait résulter nonseulement d'une convention expresse, mais aussi des circonstances (art. 1187).
LUI. — Le terme est de droit ou de grâce, selon qu'il résulte de la convention ou qu'il émane du juge. Le premier, qu'on nomme aussi terme conventionnel, est exprès ou tacite, selon qu'il a été formellement stipulé ou qu'il résulte seulement de la nature même de la convention (art. 1185).
LIV, — Tant que le terme n'est pas échu, c'est-à-dire tant que le dernier jour du délai n'est pas expiré, le créancier ne peut exiger de son débiteur ce qui lui est dû sous cette modalité, à moins, on le sait, que le débiteur n'ait renoncé au bénéfice du terme. Cette renonciation, qui peut se faire expressément, peut aussi être tacite, et la loi, la fait résulter par présomption de tout payement fait d'avance ; mais cette présomption peut être combattue par le débiteur, qui pourra répéter en prouvant qu'il n'a payé que dans l'ignorance du terme (art. 1186 et 1376).
Le bénéfice du terme ne peut plus être invoqué par le débiteur, s'il tombe en faillite ou en déconfiture; ou bien, lorsque les sûretés données ou promises par le contrat au créancier ont été diminuées par le fait du débiteur ou qu'elles n'ont pas été réalisées par lui (art. 1188).
SECTION III