‹ Explication théorique et pratique du Code civil (volume 2)Chapitre 30 sur 93 · DES OBLIGATIONS ALTERNATIVES ET DES OBLIGATIONS FACULTATIVES · texte numérisé non relu

DES OBLIGATIONS ALTERNATIVES ET DES OBLIGATIONS FACULTATIVES

LV. — L'obligation est alternative lorsque, au lieu de n'avoir qu'un seul objet, elle en présente plusieurs, dont un seul cependant devra être prêté, au choix de celle des parties à laquelle appartient l'élection. Ainsi, je vous dois, ou telle maison, ou 60 000 francs, ou tel travail

à faire. Le choix appartient, en principe, au débiteur; mais on peut convenir du contraire (art. 1 1 89, 11 90 et 1 196).

L'obligation est facultative lorsque , bien qu'elle présente plusieurs prestations, une seule de ces prestations en forme cependant l'objet, l'autre ou les autres n'étant indiquées que comme objet d'une faculté subsidiaire réservée au débiteur. Ainsi, je vous dois la maison, et rien que la maison ; mais je serai libre de me libérer en vous comptant (50 000 francs (art. 1196).

En principe, et quand le choix de l'obligation alternative appartient au débiteur, les deux obligations ont cela de commun, que le débiteur se libère par celle des prestations qu'il lui plaît de choisir, et qu'il est tenu de fournir cette prestation en entier, sans pouvoir offrir partie de l'une et partie d'une autre ; mais il faudrait bien se garder de les confondre pour cela, car leur différence dénature entraîne des conséquences importantes.

LVI. — En effet, 1° si Tune des choses (en supposant qu'il n'y en ait que deux) est de nature à ne pouvoir faire l'objet d'une dette, l'obligation alternative portera uniquement sur l'autre prestation , et deviendra ainsi pure et simple; tandis que si la chose était prise pour objet d'une obligation facultative, cette obligation serait nulle, et la faculté de remplacement nulle avec elle. — 2° Dans l'obligation alternative, le véritable objet de l'obligation reste inconnu tant que le choix de la partie n'est pas venu le déterminer, en sorte que, s'il s'agit de deux choses dont l'une est meuble et l'autre immeuble, c'est seulement par le choix fait qu'on saura si la dette était mobilière ou immobilière ; tandis que, dans l'obligation facultative, l'objet et par suite la nature de la dette sont connus ab initio, et cette dette restera immobilière, par exemple, alors même que le débiteur s'en libérerait par la chose mobilièrequi était infacultate solutionis. — 3° Dans l'obligation facultative, le créancier n'aura jamais à demander qu'une seule chose, l'objet unique de la dette ; dans l'obligation alternative, au contraire, il devra demander au débiteur de fournir l'une ou l'autre prestation au choix de celui-ci, ou, si le choix lui appartenait, à lui créancier, il demanderait celle des deux qu'il voudrait. — 4° Enfin, dans l'obligation facultative, la dette s'éteint par cela seul que l'objet unique vient à ne pouvoir plus être fourni sans la faute du débiteur, tandis que l'impossibilité de procurer l'une des prestations dues alternativement, bien qu'elle soit arrivée sans la faute du débiteur, fait porter la dette sur l'autre prestation et rend ainsi cette dette pure et simple : c'est seulement quand toutes les prestations seraient dévenues impossibles, toujours sans la faute du débiteur, que la dette alternative s'éteindrait (art. 1193, 1194 et 1195).

LVII. — Qu'arriverait-il si, dans l'une ou l'autre obligation, c'était par la faute du débiteur que la prestation de l'une ou chacune des prestations alternatives se trouvât dans l'impossibilité d'être procurée?... Il est évident que, dans l'obligation facultative, il n'y aurait

lieu pour le créancier qu'à demander la valeur en argent de la prestation, sans qu'il pût jamais exiger la chose réservée in facultate, chose que le débiteur, lui, aurait toujours le droit de payer. Mais, quant à la dette alternative , il faut distinguer : si le choix appartenait au débiteur, l'impossibilité où il s'est mis par sa faute de fournir l'une des prestations rend la dette pure et simple, sans qu'il ait le droit d'offrir la valeur en argent de la prestation devenue impossible ; et si elles sont devenues impossibles toutes deux, il doit le prix de celle qui l'est devenue en dernier lieu (art. 1 193). Que si le choix appartenait au créancier, l'impossibilité, imputable au débiteur, de fournir l'une des prestations permet à ce créancier de demander ou la seconde prestation ou le prix de la première ; et si toutes deux sont impossibles, il peut, alors même que le débiteur ne serait en faute qu'à l'égard de l'une, demander le prix de l'une ou de l'autre (art. 1 194).

Il ne serait pas toujours facile de justifier complètement les règles qui viennent d'être indiquées, et deux d'entre elles peuvent être peu équitables; mais elles sont formellement établies par la loi. Il va sans dire, au surplus, que le créancier pourrait, selon les cas, obtenir des dommages -intérêts en outre de la valeur de la prestation dont le prive la faute du débiteur (art. 1193 et 1194).

SECTION IV

DES OBLIGATIONS UNIQUES OU MULTIPLES ET NOTAMMENT DES OBLIGATIONS SOLIDAIRES.

LVIII. — Lorsque l'objet d'une obligation est dû à une seule personne et par une seule personne, il y a obligation unique ; l'obligation sera au contraire multiple, quant aux personnes, lorsque la prestation est due, soit par plusieurs débiteurs à un seul créancier, soit à plusieurs créanciers par un seul débiteur. — L'obligation multiple se divise en disjointe et conjointe, selon que les débiteurs ou les créanciers ne sont tels qu'alternativement ou simultanément; et, dans ce dernier cas, l'obligation se subdivise encore : elle peut être ou simplement conjointe ou solidaire. — Dans l'obligation conjointe non solidaire, soit que la conjonction se trouve chez les débiteurs ou chez les créanciers, il n'y a toujours qu'une seule obligation dont chacun des débiteurs n'est tenu que pour partie , comme chacun des créanciers ne peut en demander que sa part.

LIX. — Quand il y a solidarité, au contraire, quoiqu'il n'y ait encore qu'une seule obligation, chacun des débiteurs est tenu de la totalité de la dette, et chacun des créanciers peut demander également la totalité de la créance, de façon, toutefois, que le payement fait par l'un des codébiteurs à l'un des créanciers éteint la dette à l'égard de tout le monde. Mais il est bien entendu qu'une fois le payement fait, les profits se partageront entre tous les créanciers, de même que tous les débiteurs doivent tenir compte des avances faites par celui d'entre eux qui a payé, à moins de stipulation contraire. - — La solidarité, qu'il faut se garder de confondre avec l'indivisibilité, doit être considérée sous deux

points de vue différents, selon qu'on l'examine par rapport aux créanciers ou par rapport aux débiteurs (Observations préliminaires de l'art. 1197).

; Ier. — De la solidarité entre les créanciers.

LX. — La solidarité entre créanciers, laquelle rend ces créanciers mandataires et associés les uns des autres ad conservandam obligationem, ne peut résulter que d'une convention expresse.

Chacun des créanciers solidaires a mandat de demander le total de la créance , et de faire tous les actes conservatoires de cette créance; de sorte que, s'il interrompt la prescription, l'interruption profite à tous ses cocréanciers. Ce mandat donne aussi le droit au débiteur de se libérer, en payant, à son choix, à l'un ou à l'autre des créanciers solidaires, pourvu, toutefois, que le payement intervienne avant toutes poursuites; car une fois qu'un des créanciers a actionné le débiteur, celui-ci ne saurait éviter une condamnation sous le prétexte qu'il veut payer à un autre, puisque celui qui le poursuit a le droit de l'actionner au nom de tous (art. 1197-11 99) .

Mais ce mandat a ses limites naturelles dans les actes qui tendent à conserver ou à réaliser le droit de tous. En dehors de ce cercle, le créancier agirait sans pouvoir, c'est-à-dire qu'il n'agirait que pour sa part. Si donc il faisait remise de la dette, s'il consentait une novation, il est évident que ses actes se sauraient nuire à ses cocréanciers (art. 1198).

Quoique chacun des créanciers ait le droit de se faire payer de la totalité de la créance, et de libérer ainsi le débiteur, les autres créanciers auront évidemment le droit d'exiger de leurs cocréanciers le partage de la créance qu'il s'est fait rembourser. C'est là le principe en matière de solidarité entre créanciers ; et s'il peut arriver que le bénéfice de la créance doive être attribué à un seul, ce n'est que par exception et quand celui-ci prouve son droit exclusif à la somme due (article 1197).

LXI. — Lorsqu'une même chose est due par plusieurs personnes, de manière que chacune d'elles puisse être contrainte au payement pour la totalité, on peut bien dire qu'il y a solidarité entre elles, puisque chacune est tenue in solidum; mais il faut cependant faire ici une distinction importante.

La solidarité entre débiteurs peut en effet être parfaite ou imparfaite, selon que chacun d'eux sera le représentant des autres et son mandataire ad perpetuandam obligationem, ou que ce pouvoir respectif n'existera pas. La solidarité parfaite ne peut résulter que d'une convention expresse ou d'une disposition formelle de la loi -, en sorte qu'elle est légale ou conventionnelle (art. 1202).

On peut voir ces exemples de solidarité légale dans les art. 396, 1053, 1448, 1887, etc., du Code civil, et 55 du Code pénal. Ce dernier article doit être borné aux seuls cas qu'il prévoit ; ainsi il ne sau-

rait être étendu aux auteurs des délits civils ou quasi-délits, ni même aux contraventions en matière de simple police. Quant à la solidarité conventionnelle, il faut qu'elle soit expressément stipulée ; mais la loi, bien entendu, n'exige pas d'expressions sacramentelles (ibid.).

LXII. — Si la solidarité suppose nécessairement une même chose, à laquelle tous les débiteurs sont obligés, il n'est pas nécessaire que tous le soient de la même manière. Ainsi l'un peut n'être tenu qu'à terme ou conditionnellement, tandis que l'autre sera débiteur pur et simple (art. 1201).

Cette solidarité produit des résultats différents, selon qu'on l'examine dans les rapports qu'elle crée entre les débiteurs, ou dans ceux qu'elle établit entre le créancier et ces débiteurs. Nous devons l'examiner successivement sous chaque point de vue.

LXIII. — Lorsque plusieurs débiteurs sont obligés solidairement, la loi suppose que la dette les concerne tous pour un intérêt égal, de sorte que, clans leurs rapports entre eux, chacun est débiteur pour sa part, et simple caution de ses codébiteurs pour les parts de ceux-ci. Tous sont d'ailleurs responsables et garants réciproques de l'insolvabilité qui peut survenir à chacun d'eux. Ainsi, lorsqu'un seul a payé la dette solidaire en entier, il peut répéter, contre les autres, la part de chacun, et faire supporter à tous ceux qui sont solvables, proportionnellement, les parts qu'il ne pourrait recouvrer contre les insolvables (art. 1213 et 1214). — Cette garantie réciproque est évidemment indépendante de la volonté du créancier, et lorsqu'un débiteur devient insolvable, celui à qui le créancier aurait fait remise de la solidarité ne pourra pas se refuser à supporter sa part dans l'insolvabilité ; car si le créancier peut bien renoncer à ses droits, il ne peut modifier en rien les droits des débiteurs entre eux (art. 1215). — Mais il se peut qu'au lieu de concerner tous les débiteurs, l'obligation n'ait été contractée par eux que dans l'intérêt d'un seul, et il est évident, alors, que celui-ci pourra être actionné, pour le tout, par le débiteur qui aurait payé toute la dette. C'est le seul cas où le recours pour le tout soit possible; car l'obligation de mutuelle garantie, et le besoin d'éviter un circuit inutile d'actions, rendent ce recours pour le tout impossible partout ailleurs (art. 1214 et 1216).

LXIV. — A l'égard du créancier, ces distinctions n'ont pas lieu; tous les débiteurs sont tenus également, et chacun d'eux peut, au choix de ce créancier, être contraint au payement de la chose entière, sans jouir jamais des bénéfices de discussion ni de division. Le débiteur poursuivi ne pourrait même pas opposer au créancier les poursuites que celui-ci aurait déjà exercées contre un autre débiteur, puisque ces poursuites laissent subsister l'obligation avec tous ses effets, tant qu'elles ne sont pas suivies du payement (art. 1203 et 1204).

Représentants les uns des autres, en tant qu'il s'agit des intérêts du créancier, les débiteurs solidaires sont mandataires réciproques pour tout ce qui tend ad perpeluandam obligationem ; mais on ne saurait les rendre réciproquement responsables des faits tendant ad avgendam

obligationem. Ainsi, tandis que la poursuite exercée contre l'un d'eux peut interrompre la prescription, et même faire courir les intérêts contre tous, parce qu'on reste ici dans les limites de la convention primitive, la mise en demeure de l'un ne saurait constituer les autres en demeure, à l'effet de les soumettre à des dommages-intérêts en dehors des prévisions du contrat (art. 1206 et 1207).

C'est par suite des mêmes principes que la perte de la chose, arrivée par la faute ou pendant la demeure de l'un d'eux, ne déchargera pas les autres de l'obligation d'en payer le prix, mais ne les soumettra pas à d'autres dommages-intérêts, tandis qu'il en sera autrement pour celui qui est en faute ou en demeure (art. 1205).

Bien entendu, la perte arrivée sans la faute et avant la demeure d'aucun des débiteurs les libérerait tous.

Mais si la perte de la chose libère tous les débiteurs, ou laisse subsister l'obligation contre tous, selon qu'il y a faute ou non, il est d'autres circonstances qui peuvent libérer les uns sans produire le même effet à l'égard des autres. Il faut distinguer, à cet égard, les causes d'extinction (que la loi appelle exceptions) en absolues ou communes à tous les débiteurs, et personnelles ou particulières à un ou quelques-uns d'entre eux. Le débiteur poursuivi par le créancier pourra évidemment lui opposer toutes les causes communes et celles qui lui sont personnelles à luimême; mais il ne saurait se prévaloir de celles qui seraient personnelles à d'autres codébiteurs (art. 1208).

LXV. — Sous le mot à" exceptions absolues, on doit comprendre celles que la loi déclare résulter de la nature de l'obligation , et celles qu'elle nomme communes à tous les débiteurs ; car les premières rentrent évidemment dans les secondes, et ne sauraient faire qu'une seule catégorie avec elles. Ainsi, soit que l'obligation n'ait pas de cause ou d'objet, ou bien qu'elle n'en ait que d'illicites ; soit qu'il y ait eu payement réel ou par équivalent (comme lorsqu'il y aura eu dation en payement, ou novation, ou compensation opposée par le débiteur poursuivi) ; soit que le créancier ait fait remise totale de la dette, ou que la prescription l'ait atteinte, etc. : dans tous ces cas, l'exception pourra être opposée par chacun des débiteurs, et se trouver dès lors commune à tous.

Mais si les exceptions absolues sont unes, il n'en est pas de même des exceptions personnelles. Celles-ci, en effet, sont, les unes, purement personnelles à l'un des codébiteurs, de sorte qu'aucun autre ne peut les invoquer; telles nous paraissent être les exceptions résultant de l'incapacité de l'un d'eux, ou des vices de son consentement ; tandis qu'il en est d'autres, personnelles aussi à un des débiteurs, qui seul peut les opposer pour le tout, mais personnelles lato sensu, et de façon que les autres débiteurs peuvent les invoquer pour la part de dette afférente à leur codébiteur (art. 1208).

La compensation, lorsqu'elle n'a pas été opposée par le codébiteur dont le créancier est débiteur à son tour, est une exception personnelle lato sensu, quant aux autres codébiteurs (ibid.). — La confusion produit le même effet, c'est-à-dire que les autres débiteurs ne peuvent s'en

prévaloir que jusqu'à concurrence de la part que leur codébiteur avait dans la dette. Peu importe, bien entendu, de quelle cause procède cette confusion; et peu importe aussi, sauf l'étendue des effets, que la succession du créancier à l'un des débiteurs, ou réciproquement, soit totale ou seulement partielle (art. 1109). — La remise de la solidarité, faîte par le créancier à l'un des débiteurs, est également une exception personnelle lato sensu. Nous ne parlons plus ici de la remise de la dette, faite, soit pour la dette entière, soit pour la part du codébiteur dans cette dette : nous nous sommes occupé plus haut de l'une et de l'autre; et il ne s'agit que de la remise de la solidarité. Or cette remise peut être expresse ou tacite.

LXVI. — Remise expresse de la solidarité. Lorsque le créancier consent à la division de la dette à l'égard d'un débiteur solidaire, il ne pourra plus actionner les autres codébiteurs que déduction faite de la part de celui qu'il a déchargé de la solidarité. Cette conséquence, véritablement exorbitante , que la loi tire de la remise de solidarité, devrait évidemment cesser dans le cas où le créancier aurait formellement déclare la limiter aux cas exprimés, et ne faire la remise qu'en se réservant le droit de poursuite, pour le tout, contre les autres débiteurs (art. 1219).

Remise tacite de la solidarité. Le créancier qui reçoit divisément la part de l'un des débiteurs solidaires, ou qui l'actionne divisément pour sa part, sans constater, dans sa quittance ou dans sa demande, que c'est pour sa part, conserve la solidarité à l'égard de tous les débiteurs, même contre celui qui ne l'a payé qu'en partie, ou qui n'a été actionné par lui que pour partie. Mais si le créancier, soit dans la quittance délivrée au débiteur, qui ne l'a payé que pour sa part, soit dans la demande qu'il a formée contre lui, a déclaré que c'est pour sa part, alors la loi voit là une remise de la solidarité, et ce débiteur ne pourra plus être recherché pour les parts afférentes aux autres , pourvu , bien entendu, dans le cas de demande, qu'il y ait acquiescé, ou qu'il soit intervenu un jugement dé condamnation (art. 1211).

La loi voit encore une remise tacite de la solidarité dans le payement de la portion d'arrérages ou intérêts de la dette, fait par l'un des débiteurs solidaires, alors que ce payement divisé s'est continué pendant dix années consécutives, et que le créancier n'a fait aucune réserve. Que si ces payements divisés ne s'étaient pas poursuivis pendant dix ;.ns consécutifs, la solidarité subsisterait toujours contre le débiteur, poui le capital et les intérêts ou arrérages futurs; mais le créancier ne pourrait plus l'invoquer pour ceux qui sont échus, et dont le payement aurait été reçu pour la part du débiteur (art. 1212).

SECTION V

Page 1