VI. Observations
I. — Pour qu'un acte soit vraiment authentique, il faut, ainsi qu'on l'a vu au n° II de l'article précédent : 1° qu'il soit reçu par un fonctionnaire public, 2° que ce fonctionnaire soit compétent, 3° qu'il soit capable, et 4° qu'il reçoive l'acte en suivant les formes voulues par la loi. — Quand c'est la première de ces quatre conditions qui manque, quand
(1) Bien que la loi du 21 juin 1843 exige que la présence du notaire en second à la lecture et à la signature des actes qu'elle énumère soit l'objet d'une mention spéciale, l'absence de cette mention n'entraînerait pas nullité, s'il résultait d'une manière suffisamment précise des autres énonciations de l'acte que le notaire en second a assisté à la rédaction même de l'acte.
Mais on ne saurait voir une preuve suffisante de la présence du notaire en second à la lecture et à la signature dans un acte dont le préambule porte : « Par-devant Me... et son collègue, notaires à..., furent présents, etc. », ces mots ne certifiant que le concours juridique et non la présence effective du notaire en second, qui n'y est même pas nommé, alors que la formule qui termine l'acte porte seulement : «Fait et lu aux parties comparantes soussignées avec les notaires. » Une telle formule se conciliant avec la possibilité que l'acte ait été lu successivement et signé séparément par les deux notaires. Toulouse, 1" avril 1803 !Dev., 68, 2, 205).
celui qui a reçu l'acte n'était pas officier public, l'acte reste sans valeur aucune, la loi le laisse frappé d'une complète nullité. Au contraire, quand l'acte émane bien du fonctionnaire, et qu'il y a eu seulement incompétence, incapacité ou absence de formes voulues, la loi, dans notre art. 1318, qui ne fait que reproduire la disposition de l'art. 68 de la loi de ventôse, vient au secours des parties et accorde à l'acte la valeur des écrits sous seing privé, pourvu, bien entendu, que cet acte présente la signature des parties.
Nous disons que notre article apporte aux parties un secours spécial. Sa disposition, en effet, n'est pas une simple application des principes généraux ; et on n'aurait pas pu suivre sa règle dans tous les cas, si elle n'avait pas été formellement écrite... Nous allons voir, par l'art. 1325, que quand il s'agit de contrats synallagmatiques, on ne peut se procurer une preuve écrite, même par une simple écriture privée, qu'en rédigeant autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct. Il faut donc, en principe, que l'acte sous seing privé soit fait double, triple, quadruple, etc., lorsque deux, trois, quatre parties ou davantage, se trouvent avoir dans la convention des intérêts opposés. Or, notre article fait exception à ce principe pour l'acte que les parties ont voulu et cru faire authentique, et qui ne l'est pas. Cet acte, qui a l'apparence de l'authenticité, qui réunit même très-réellement la plupart des conditions de l'acte public régulier, qui a été reçu par un notaire, qui est mis en dépôt dans ses minutes, etc. , cet acte est dispensé, et avec raison , par la loi, de la formalité des doubles ; et du moment qu'il porte la signature des parties, il vaut comme s'il était acte sous seing privé régulier. — Ainsi , notre article ne signifie pas, comme on l'a cru quelquefois, que par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par le défaut de forme, l'acte devient un acte sous seing privé. Tel n'est pas le sens de notre disposition : l'écrit dont il s'agit est un acte authentique : seulement, cet acte authentique, irrégulier et nul en cette qualité, vaut comme si c'était un acte privé rédigé avec toutes les conditions voulues.
La discussion au conseil d'État prouve que ces idées ont bien été celles du législateur... M. Jollivet commença par y reconnaître que Fart. 1325 (celui qui impose la formalité des doubles, et qui portait alors le n° 214) ne s'applique point au cas de notre art. 1318 (alors 208); et il fit observer que si l'on voulait étendre à ce cas la règle des doubles, il faudrait élargir la rédaction de l'art. 1325, qui ne parlait que des actes sous seing privé, et le rédiger ainsi : « Les actes sous seing privé et ceux qui sont l'objet de l'art. 1318, etc. » M. Regnauld s'opposa à cette addition , en faisant remarquer que la question était déjà décidée par Fart. 68 de la loi de ventôse; et M. Tronchet ajouta qu'en effet, « lorsque l'acte est retenu dans un dépôt public, il n'y a plus de raison pour exiger qu'il soit double. » (Fenet., t. XIII. p. 113.) (1)
■ ■ . Delvincouit ■■. n ■ Duranton {XIII-71}; Dalloz (§ 3, n° 5); Bounier
Et puisque l'acte authentique, irrégulier et nul pour l'une des trois causes indiquées dans notre article, obtient, au moyen de la signature des parties , la même valeur qu'un écrit privé , sans devenir pour cela acte sous seing privé , et sans être soumis aux règles qui vont être tracées par le § 2 pour cette seconde espèce d'actes , il faut donc reconnaître, malgré l'opinion contraire de Delvincourt, qu'on ne peut pas plus lui appliquer la règle de'l'art. 1326 que celle de l'art. 1325. — Cet art. 1326 veut que la promesse unilatérale par laquelle une personne s'oblige à payer une somme d'argent, des marchandises ou des denrées, soit écrite en entier par cette personne ou qu'elle présente, outre la signature, un bon ou approuvé écrit de la main de cette personne, et portant en toutes lettres le montant de l'argent ou la quantité de la chose. Or, puisque cette règle ne concerne que les actes sous seing privé, et que l'acte dont s'occupe notre article n'est point un acte sous seing privé, mais un acte reçu et délivré sous le seing public du notaire, cette règle ne l'atteint donc pas. Et en effet, si le législateur a craint la fraude dans un acte rédigé peut-être par le créancier lui-même, et que le débiteur a pu signer de confiance sans en vérifier suffisamment la teneur, il est clair qu'il n'avait pas le même motif de suspicion alors que l'acte a été dressé par un tiers désintéressé, fonctionnaire public, et investi de la confiance de la loi et des deux parties (1).
IL — Un point plus délicat que nous n'avons vu traité nulle part et que soulèvent incidemment, mais sans le résoudre, Delvincourt et M. Dalloz [loc. cit.), est celui de savoir s'il y aurait également dispense des règles requises pour les actes sous seing privé, et notamment de la nécessité des doubles, dans le cas où l'acte authentique, nul comme tel, mais signé par les parties, aurait été reçu en brevet, c'est-à-dire sans minute, en sorte qu'il serait resté, non dans le dépôt public du notaire, mais entre les mains d'une des parties... Delvincourt se contente de dire qu'il n'est pas d'usage de faire rédiger ainsi en brevet un acte intéressant plusieurs parties; mais, bien que ce ne soit pas l'usage ordinaire, le cas peut se présenter, et s'est présenté en effet : c'est une raison pour examiner la question. M. Dalloz dit que cette question a été résolue négativement par un arrêt de Paris du 14 août 1815 ; mais c'est une erreur : cet arrêt a déclaré l'acte complètement inefficace, non pas parce qu'il n'aurait été passé qu'en brevet, mais parce que le notaire qu'on prétendait l'avoir reçu ne l'avait pas signé, ce qui a fait dire à la Cour qu'il ne pouvait valoir ni comme acte privé, puisqu'il n'était pas fait double, ni comme acte authentique même irrégulier, puisqu'il n'était pas reçu par l'officier public. Cette décision est trèsjuste, comme nous le verrons au numéro suivant ; et notre question reste dès lors entière.
(n° 377); Rolland {Acte not., n° 468); Aubry et Rau (3e édit., t. Vf, p. 374); Larombière (art. 1318, n° 3); Rej., 8 mai 1827; Douai, 10 fév. 1851 (D. P., 51, 2, 61). Dict. not., v° Acte authent., n° 21, et Acte not., n° 485.
.(1) Conf. Duranton (XIII-73), et (implicitement) Bonnier [nos 877 et 378); Larombière (art. 1318, n" 3).
S'il s'agissait de traiter cette question en législation, peut-êtie devrait-on la décider dans le sens pour lequel paraissent pencher Delvincourt et M. Dalloz, au moins quant aux conventions synallagmatiques, en disant que l'acte authentique (irrégulier) ne vaudra comme écriture privée, dans ce cas, que quand il y aura minute restant aux mains du notaire. Mais en droit, la loi étant ce qu'elle est, il nous parait impossible d'exiger cette condition.
Et d'abord, la décision ne saurait être douteuse pour les actes relatifs à un objet dont l'importance n'excède pas 300 fr. Car l'art. 20 de la loi de ventôse, après avoir exigé en principe que les actes soient reçus en minute, fait immédiatement exception pour les actes simples qui, d'après les lois, peuvent être délivrés en brevet; et la déclaration du 7 septembre 1723, qui détermine ces actes, met dans ce nombre toutes les conventions n'excédant pas 300 livres. L'acte notarié reçu en brevet est donc parfaitement légal et régulier, même pour un contrat synallagmatique, du moment qu'il ne s'agit pas de plus de 300 fr. — Maintenant, quand l'objet du contrat présente une valeur dépassant ce chiffre, il est bien vrai que l'acte reçu en brevet sera irrégulier et qu'il n'aura pas la valeur d'un acte authentique, puisque l'art. 68 de la loi de ventôse déclare nul comme tel l'acte dans lequel on aura contrevenu à la règle de l'art. 20. Mais cet acte, dénué de la force de l'acte authentique, conservera (s'il est signé par les parties) la force probante d'un acte sous seing privé, puisque l'absence de minute est précisément l'un des vices de forme dont parlent notre article et l'art. 68 de la loi de ventôse : « Tout acte, dit ce dernier, fait en contravention aux articles... vingt (celui qui exige la minute), vaudra comme écrit privé lorsqu'il sera revêtu de la signature de toutes les parties. » — Ainsi, soit que l'acte qui devait être passé en minute, et qui l'a été en brevet, ne présente que cette irrégularité (suffisante déjà pour lui enlever sa valeur d'acte authentique), soit que l'irrégularité provienne simultanément de ce vice de forme et de l'une des autres causes indiquées par notre article et par l'art. 68 de la loi de ventôse, l'acte aura toujours, sous la condition d'être signé par les parties, la même valeur qu'un acte privé régulier, c'est-à-dire double ou triple dans les cas où l'exige l'art. 1325(1).
On voit donc, en résumé, qu'en outre : 1° de l'acte authentique régulier pour lequel doivent être accomplies les diverses prescriptions de la loi de ventôse, et 2° de l'acte privé dont le Code va nous indiquer les règles dans le paragraphe suivant, la loi reconnaît : 3° un acte authentique irrégulier qui vaut comme s'il était acte sous seing privé; en sorte que, acte authentique valant comme tel, acte authentique ne valant que comme écrit privé, puis acte privé, telles sont les trois classes d'écrits constituant la preuve littérale.
III. — Le législateur, dans notre article comme dans la loi de ven-
(1) M. Dalloz a adopté cet avis daus sa nouvelle édition [y° Oblig. n0! 3797 et 3798). Conf. Larombiùre (art. 1318, n° 2).
tùse, ne donne à l'acte qui a l'apparence de l'authenticité, sans en avoir rigoureusement la réalité, l'effet d'un acte privé régulier que sous la condition d'être signé par les parties. Dès lors il faut dire avec Touiller (VIII- 13 5) qu'il ne suffirait pas qu'il fût déclaré dans l'acte que chacune ou l'une des parties a déclaré ne savoir ou ne pouvoir signer. Que la déclaration du notaire à cet égard produise son effet dans l'acte authen-* tique régulier, c'est tout simple; mais pour l'acte qui ne vaut que par une faveur exceptionnelle, il n'en saurait être ainsi : la disposition qui le fait valoir, étant une exception, doit s'appliquer avec rigueur; et puisque la loi exige la signature, il faut que cette signature existe.
Notre article demande la signature des parties sans distinction, et la loi de ventôse dit de toutes les parties. Mais il faut entendre ces expressions avec discernement... Ce n'est pas la signature de toutes les parties ayant figuré dans l'acte à quelque titre que ce soit qui est nécessaire, mais bien celle de toutes les parties contractant obligation, des parties contre lesquelles l'écrit est destiné à faire preuve. Ainsi, quand il s'agit de conventions synallagmatiques et dans lesquelles chacune des parties a contracté des engagements, la signature de toutes ces parties est indispensable ; et si l'acte n'était signé que de l'une d'elles, il n'aurait aucune valeur, il ne prouverait ni contre celle dont la signature manque, ni même contre celle qui a signé , parce qu'on ne pourrait voir là qu'un projet, que l'écrit ne prouverait nullement s'être réalisé. Mais s'il s'agissait d'un contrat unilatéral, par exemple, d'un dépôt que j'ai fait chez Titius et que celui-ci est venu reconnaître devant un notaire, il est dair qu'il suffira de la signature du débiteur. C'est évident, puisque, comme le fait observer Delvincourt (ibid.), cette signature du dépositaire suffirait même pour un acte sous seing privé ordinaire. Ici donc, ma signature ne serait nullement nécessaire, quoique j'eusse figuré à l'acte. [Conf. M. Duranton, n° 73; M. Bonnier, n° 376; Massé, Vergé et Zachariœ, t. III, p. 494, note 8 ; Larombière, 1318, n° 8; Dict. not., 4°édit., v° Actenot. nos 469 et suiv.)
Mais que faudrait-il décider s'il s'agissait d'une convention présentant d'un côté une partie qui a signé, et de l'autre plusieurs parties cointéressées dont une ou quelques-unes seulement auraient donné leurs signatures? Ainsi, quand on représente un acte notarié (nul comme tel) dans lequel on lit que Pierre s'oblige envers Jacques et Jean, soit à leur livrer sa ferme, soit à leur construire une maison, soit à faire ou donner quoi que ce soit, et que ceux-ci s'obligent solidairement à lui payer une somme de 60 000 fr., quelle sera la valeur de cet acte, est signé par Pierre et par Jacques, mais non par Jean?... Il serait nul et sans valeur aucune, aussi bien vis-à-vis des signataires qu'à l'égard de l'autre; et la doctrine contraire de Toullier et de M. Duranton nous paraît une erreur évidente.
IV. — Toullier (VIII, 135 à 137) fait à la question une réponse contradictoire dans ses diverses parties, mais qui revient à dire que l'acte est valable entre les parties qui ont signé, sauf le droit, pour chacune do ces parties, de s'en départir et de se dégager, tant que l'autre partie
n'aura pas exprimé la volonté de maintenir le contrat (l). M. Duranton, qui a du moins le mérite de s'exprimer nettement et sans contradiction, enseigne aussi (t. 111, n° 72) que le contrat se trouve suffisamment formé et -prouvé entre les signataires, et il n'accorde point à ces signataires, comme le fait à tort Toullier, la faculté de se soustraire à leur engagement, qui ne pourrait se rompre, en effet (si l'on admet qu'il existe), que par le commun accord des contractants. — Au contraire, Delvincourt (toc. cit.) enseigne, au moins comme principe général, et M. Bonnier (n° 376) pense aussi que l'acte dont il s'agit est nul par cela seul que toutes les parties contractantes ne l'ont pas signé (2).
ÎNous n'hésitons pas à dire que cette dernière doctrine est seule vraie, et que celle de Toullier et de M. Duranton est une grave erreur.
En effet, lorsque plusieurs personnes voulaient, par exemple, faire un achat en commun, en s'obligeant conjointement et solidairement à en payer le prix, et que l'une ou quelques-unes seulement d'entre elles sont venues donner leur signature à la convention projetée, en même temps que le vendeur le faisait aussi de son côté, il est clair que les consentements donnés de part et d'autre ne l'étaient que sous la condition que les autres parties viendraient s'obliger à leur tour-, et dès lors, la signature de celle-ci manquant, la convention se trouve n'avoir jamais existé qu'en projet. Sans doute il y a eu quelque chose de fait, mais ce quelque chose était conditionnel, et la condition ne se réalisant pas, tout est resté dans le néant; le projet a été en voie de réalisation, mais il ne s'est pas réalisé, il n'y a jamais eu de vente. . . En vain Toullier et M. Duranton nous disent que le vendeur ne peut se refuser à exécuter sur la demande des acheteurs signataires, parce qu'il n'a aucun intérêt à ce refus, puisque les deux ou trois signataires offrent de lui payer la somme qui lui aurait été donnée par les cinq personnes qui projetaient d'acheter". C'est là un argument étrange, et qu'on s'étonne de trouver dans la bouche de jurisconsultes... Depuis quand faut-il, pour pouvoir se refuser à l'exécution d'une convention cfiti n'existe pas, avoir intérêt à ce qu'elle n'existe pas? J'ai consenti à vendre ma ferme pour 60 000 fr. a cinq personnes désignées. Trois de ces personnes ont accepté, deux ont refusé. De quel droit ces trois personnes me forcei .lient-elles à leur livrer mon immeuble pour ce même prix de 60 000 fr.
ou même pour un prix plus élevé? l'ai proposé un marché ; on ne l'a
pas accepté tel que je le proposais -, donc je ne suis tenu à rien ; et si je livre ma ferme pour le même prix aux trois signataires, ce sera parce
(1) Toullier, en effet, après avoir déclaré positivement au n° 135 que Y acte eut nul, dit au iv 136 que celui à qui la somme est promise peut en exiger l'exécution contre celui des promettants qui a signé, si , ,-ivant les poursuites, celui-ci n'a pas déclaré si' dégager; et après avoir ainsi contredit pour l'une des parties sa proposition pre-
■ <lc nullité de l'acte, il la contredit également pour L'antre, au n° 137, en disant que celui d"s codébiteurs qui a signé peut de même, si la partie adverse ne lui a pas fait signifier qu'elle se dégageait, la contraindre à exécuter, pourvu, bien entendu, qu'il offre lui-même d • remplir en entier l'obligation corrélative. \i:isi, les deux n" 130 et 137 viennent renverser, chacun pour moitié, ce, que le n" 135 avait établi.
(2) Conf. Aubry et Ran (3e édit,, t. V, p. 375 et 376); Larombière, art. 1318, n° 10).
que je le voudrai bien, et qu'une volonté nouvelle formera un contrat nouveau.
L'erreur de Toullier et de M. Duranton est plus étrange encore en ce qui concerne les acheteurs; car, outre qu'il s'agit, non d'une question d'intérêt, mais d'une question de volonté, et que, de ce que ces personnes voulaient bien acheter à cinq, on ne peut pas conclure qu'elles voulaient aussi acheter à trois, il est palpable que la considération même de l'intérêt se joindra souvent ici à la considération de la volonté, puisque l'acquisition de l'immeuble pourrait être avantageuse en tant que faite par les cinq parties, et devenir au contraire très-gênante en restant à la charge des trois signataires. . . Du reste, cette question de l'intérêt doit, nous le répétons, rester en dehors du débat; et tout se réduit à dire que l'acte qui n'est pas signé par tous ceux qui devaient s'obliger prouve bien un projet, mais ne prouve pas une convention réalisée.
C'est, au surplus, ce que reconnaît la jurisprudence de la Cour suprême. Un arrêt de rejet, du 27 mars 1812, rendu sur les conclusions conformes de Merlin , proclame qu'un acte nul comme authentique « n'a pu également valoir comme sous seing privé, puisqu'il ne portait pas la signature de toutes les parties contractantes, et que le défaut d'engagement de la part de l'une des parties mettait obstacle à la perfection du contrat. » Un autre arrêt beaucoup plus récent (26 juillet 1832), sur une décision conforme de la Cour de Metz, déclare que ceux des cinq acheteurs qui avaient signé « ont entendu, en s'engageant solidairement, n'acheter que chacun pour un cinquième du prix, avec un droit de recours à chacun contre les autres ; qu'ainsi la Cour d'appel a fait une juste application des règles du droit en ne substituant pas une convention à une autre, et en ne forçant pas les signataires à l'exécution d'un contrat autre que celui qu'ils avaient voulu faire ; que le refus de deux des cinq acquéreurs de signer le contrat ayant rompu pour les vendeurs, comme pour les acquéreurs signataires, le contrat tel qu'il avait été entendu par toutes les parties, il n'y avait plus de vente, et qu'un nouvel accord devenait nécessaire, etc.. » On s'étonne que M. Duranton, même dans son édition augmentée de l'analyse de la jurisprudence, ne parle pas de ces arrêts, si nettement contraires à sa doctrine (l)... La jurisprudence et la raison sont ici d'accord avec le texte de la loi, qui exige, comme on l'a vu, la signature de toutes les parties contractant des engagements dans l'acte (2).
Nous ferons, en terminant cette partie de nos explications, une remarque dont l'objet se pressent facilement. C'est que la décision que nous venons de donner ne s'appliquera pas seulement au cas particu-
(1) Dev., 32, I, 492-, J. Pal., t. XXIV, p. 1333. — Le second de ces arrêts, auquel nous reviendrons plus loin (art. 1347), décide aussi, et avec beaucoup de raison, que l'acte dont il s'agit ne serait pas même un commencement de preuve par écrit. Voy. Cass., 1er déc. 1819, et, sur renvoi, Paris, 24 juill. 1820; Bourges, 22 déc. 1840.
(2) Un acte notarié de vente, nul comme acte authentique, en ce que, par exemple, le notaire qui l'a reçu était parent au degré prohibé de l'un des contractants , vaut
lier qui nous occupe ici, d'un acte authentique irrégulier, mais s'étendra nécessairement à tous actes quels qu'ils soient, authentiques ou sous seing privé. Ainsi, l'acte notarié ou l'acte privé rédigé double qui ne présenterait aucun autre vice que de n'être pas revêtu des signatures de tous les coobligés serait par cela seul sans aucune valeur, puisque, comme on vient de le voir, cet acte prouve bien un projet, mais ne prouve nullement une convention formée, un marché conclu.
Mais, bien entendu, s'il était avoué, par une partie qui n'a pas signé, que la signature qu'elle n'a pas pu ou n'a pas voulu donner ne se trouvait nécessaire que pour la preuve du contrat et nullement pour sa formation ; que la convention avait été bien et dûment conclue dès avant la rédaction de l'acte et indépendamment de cet acte, en dehors duquel les parties se tenaient déjà pour obligées -, s'il y avait un pareil aveu, il est clair que le défaut de signature deviendrait insignifiant : la convention serait alors pleinement efficace, puisqu'elle se trouverait formée, abstraction faite de l'écrit, et prouvée par l'aveu des parties en dehors de ce même écrit.
V. — Il nous reste à voir quels sont au juste les actes qui, malgré !a nullité dont ils sont frappés comme actes authentiques, obtiendront, -ous la condition qui vient d'être indiquée, la même force qu'un acte . i uulièrement fait sous seing privé. Notre article dit que ce sont ceux qui se trouvent vicieux pour incompétence, incapacité ou défaut de l'orme ; mais cette règle a besoin d'être développée, car il y a des actes qu'elle embrasse tout en paraissant les exclure, et d'autres auxquels on ne doit pas l'appliquer, quoique ses termes semblent les comprendre.
Et d'abord, la règle comprend des cas que la rédaction de l'article paraît exclure. Ainsi, quoique la destitution ou le remplacement d'un notaire ne soient pas simplement des cas d'incompétence ou d'incapacité, puisque le fonctionnaire destitué ou démissionnaire cesse d'être olîicier public et devient absolument une personne privée, cependant l'acte revu par l'ex-notaire dont la destitution ou le remplacement, quoique régulièrement accomplis, étaient ignorés des parties, devait évidemment rentrer dans notre règle, et il s'y trouve en effet placé. L'art. 68 île la loi de ventôse, qui exprime, on lésait, la même disposition que le nôtre, renvoie à l'art'. 52; et ce dernier met le cas de destitution et de remplacement sur la même ligne que la simple suspension. Ce n'est pas à dire assurément qu'il sutlirait d'avoir été notaire à une époque quelconque pour pouvoir dresser des actes ayant force d'écrits privés sans en suivre les règles; il faut que l'acte ait l'apparence de l'authenticité, il faut que les parties aient pu et dû croire que celui auquel elles s'adressaient était encore notaire; mais cela suffit,
néanmoins comme acte sous seing privé s'il est signé du vendeur et de l'acquéreur, encore bien qu'il ne le soit pas par un tiers (la femme du vendeur), qui n'y est intervenu que pour carautir solidairement la vente, en sorte que son intervention était un accessoire inutile à la validité de la vente elle-même..., surtout si le prix a été «■mployé avec son concours dans l'intérêt commun d s deux époux. Rej-, 20 jauv. 1870 (Dev., 70, 1, 16Ô],
TiT. III. DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. ART. 1318. 2i
et dès là que l'acte a été reçu peu de temps après la destitution ou le remplacement, et à un moment où l'ex-notaire se livrait encore, quoique indûment, à l'exercice de ses anciennes fonctions, les parties jouiront du bénéfice de notre article.
Réciproquement, quoiqu'on doive ranger sous la dénomination d'incompétence le cas d'actes qui ont été dressés par un notaire, alors qu'ils ne pouvaient l'être que par tel ou tel autre officier public, il est clair que de tels actes ne vaudraient pas plus comme écrits privés que comme actes authentiques. Ce n'est pas de l'acte que nul notaire ne pouvait recevoir que notre article entend parler, mais de ceux qui devaient régulièrement être passés devant un notaire autre que celui qui les a reçus. C'est ce que nous indique bien l'art. 68 de la loi de ventôse, en renvoyant à l'art. 6, qui prévoit le cas du notaire instrumentant hors de son ressort (l). — De même, quoique l'absence de la signature du notaire soit évidemment un défaut de forme, et que notre article, par la généralité de ses termes, ainsi que l'art. 68 de la loi de ventôse, par son renvoi à l'art. 14, semblent l'embrasser, il est certain que cette absence de signature ne permettrait pas d'appliquer ces articles. L'écrit non signé du notaire n'a ni la réalité ni même Y apparence de l'authenticité ; et il ne peut dès lors avoir la valeur d'un acte privé qu'autant qu'i! serait vraiment acte privé présentant les conditions spéciales requises pour cette troisième classe d'actes. Ainsi l'ont décidé l'arrêt de Taris, déjà cité au n° II, du 14 août 1815, et un autre de la même Cour, du 17 décembre 1829 (2).
Pour ce qui est de la parenté ou de l'alliance entre le notaire et les parties ou les témoins, ou entre les deux notaires ; du défaut de minute ; de l'absence, dans certains cas, du notaire en second, ou des deux témoins qui doivent le remplacer (et du défaut, pour les autres actes, de la comédie légale, qui consiste, comme on l'a vu au n°lll de l'art. 1317, à mentionner et faire signer comme présents un notaire ou des témoins qui ne sont pas présents) ; de l'irrégularité de la commission du notaire, etc. : ce sont là des cas d'incapacité ou de défaut de forme que l'on verrait facilement devoir être rangés dans la règle de notre article, alors même que l'art. 68 ne démontrerait pas cette vérité en renvoyant aux art. 8, 9, 10, 20, 64, etc. (3).
(1) Conf. Dtiranton (t. XIII, n° 74); Aubry et Rau (3e édit., t. VI, p. 374); Bonnier (n° 420); Larombière (art. 1318, n° 4).
(2) Voy. Aubry et Bau (3* édit., t. VI, p. 675); Larombière (art. 1318, n° 4). Caen, 5 janv. 1844, et, sur pourvoi, Cass., 16 avr. 1845 (D. P., 45, 1, 293 ; Dev., 45, 1, 654); Caen, 26 mai 1847; Biom, 13 juiu 1855 (Dev., 56, 2, 273); Caen, 23 juill. 1861 (Dev., 62, 2, 61). — Jugé, cependant, que si l'acte reçu par le clerc d'un notaire, en l'absence de celui-ci, ne peut être considéré comme authentique, bien qu'il ait été dressé dans l'étude conformément à un projet remis par les parties, qu'il ait été signé par elles en vue de lui donner la forme authentique et que le notaire y ait ultérieurement apposé sa signature et l'ait mis au rang de ses minutes, cet acte est valable comme un acte sous seing privé, s'il a été signé par toutes les parties, quoiqu'il n'ait pas été fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct. Cass., 27 janv. 1869 (Dev., 70, 1, 169).
(3) Conf. Bolland (n° 258). Aix , 8 prair. an 12; Beq., 28 brum. an 14; Douai, 10 fév. 1851; Cass., 29 juill. 1863, 4 août 1864. — Il a été cependant jugé qu'un tel acte était nul, môme comme sous seing privé, s'il ne réunissait pas toutes les condi-
On voit combien l'expression de Toullier est inexacte et trop restreinte, lorsqu'il dit et répète à chaque pas, notamment aux nos 134, 140, 14 1 (t. VIII), que la loi, sous la condition de la signature des parties, donne force d'acte privé à l'acte authentique nul pour défaut de forme. Ce n'est pas seulement au cas de défaut de forme que s'applique la règle; et notre article lui-même a bien soin de parler et de l'incompétence de l'officier, et de son incapacité, et du défaut de forme. Ce vice d'expression est d'autant plus grave chez Toullier que l'auteur, dans les quinze pages qu'il consacre à cette règle (nos 134-142), n'explique nulle part à quels actes elle s'applique, et se contente de répéter toujours qu'il s'agit de l'acte nul pour défaut de forme. Beaucoup trop restreinte d'un côté, l'expression devient trop large de l'autre , puisqu'elle comprendrait aussi bien les cas d'absence de signature du notaire.
VI. — Nous terminerons l'explication de cet article par deux observations tellement simples qu'il suffira de les énoncer. — L'une, c'est que l'acte nul comme authentique ne pourrait jamais avoir la valeur subsidiaire que lui confère notre article, et restera non avenu quand il s'agira de l'un des cas pour lesquels l'authenticité est rigoureusement requise, d'une donation entre-vifs, par exemple (1). — La seconde, c'est que, quand l'écrit se trouvera présenter les conditions exigées pour l'acte sous seing privé, il vaudra évidemment comme tel, si nombreux et si profonds que puissent être les vices dont il serait atteint sous le rapport de l'authenticité. Ainsi, quand l'acte ne serait pas signé par le notaire, ou alors même qu'il aurait été dressé par un individu complètement étranger au notariat, il est clair qu'il serait parfaitement valable comme acte privé, par le seul fait de la signature, si l'on était dans un cas où la loi ne demande rien autre chose que cette signature, ou si, étant soumis à la nécessité des doubles (art. 1325), le notaire ou prétendu notaire en avait, en effet, dressé deux originaux signés par les parties ; ou si, ayant besoin du bon ou approuvé (art. 1326), cette formalité avait été accomplie. Dans ce cas, en effet, ce ne serait plus un acte authentique vicieux, valant comme écriture privée, ce serait exactement, et, ni plus ni moins, un acte sous seing privé, et l'on ne serait plus dans le cas de notre article (voy. page précédente, note 3).
lions essentielles à la validité de ces sortes d'actes. — Orléans, 31 mai 1845 et 5 mai 1849; Cass. (2 arrêts), 15 juin 1853 (D. P., 53, 1, 212 ; Douai, 11 janv. 1862). Conf. Aubry et Rau (3e édit., t. VI, p. 375); Larombière (art. 1318, n" 5).
L'acte nul comme acte authentique, parce que le notaire qui l'a reçu y était personnellement et directement intéressé, soit en son nom propre, soit sous le nom d'un tiers intéressé, ne vaut comme écriture privée à l'égard de l'officier public que lorsqu'il a été fait double ou qu'il contient un bon ou approuvé en toutes lettres. Le notaire ne pourrait même se prévaloir de l'acte comme constituant un commencement de preuve écrite en sa faveur. Larombière (art. 1318, n° 5); Cass., 15 juin 1853 (Dev., 53, 1, 5$9).
(1) Conf. Delvincourt (t. I, p. 607, notes); Favard (Acte not., § 7, n° 5); Larombière (art. 1318, n11 6); Pont (Priv. et Hyp., art. 2127, n° 259). Pau, 11 mars 1811; Colmar, 16 mars 1813; Rouen, 2 févr. 1329; Toulouse, 31 juillet 1830; Besançon, 17 juill. 1844; Cass., 3 août 1847; Limoges, 11 juill. 1854; Amiens, 9 août 1856; Grenoble, 8 juill. 1858; Cass., 11 juill. 1859 (Dev., 59, 1, 551).
Une dernière idée que nous signalerons ici, parce que Toullier a beaucoup insisté dessus (nos 133, 14 1 et 142) et l'a rattachée à l'explication de notre article, bien qu'elle lui soit complètement étrangère, c'est que, quand même l'acte serait nul et comme écrit public et comme écrit privé, il ne résulterait nullement de cette nullité de l'écrit la nullité de la convention que cet écrit devait prouver, si cette convention s'était vraiment formée et se trouvait établie par un autre moyen, par l'aveu des parties, par exemple. Il est bien clair que toutes les fois qu'un écrit n'est pas exigé pour la formation même du contrat (art. 1107, in fine, 1 108, n° V, in fine) et n'a d'importance que pour la preuve, le vice ou l'inexistence de cet écrit deviennent insignifiants du moment que la convention se trouve autrement constatée. Autre chose est la question de formation ou de validité de la convention, question qui a été traitée précédemment, autre chose la question de preuve, qui fait l'objet de notre chap. 6.
N'oublions pas, au surplus, que très-souvent les parties, abstraction faite de toute exigence de la loi à cet égard, n'entendent se lier que par la signature même de l'écrit et prennent la confection de cet écrit comme constituant précisément la conclusion de leur marché, en même temps que sa preuve.
1319. — L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause.
Néanmoins, en cas de plainte en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation; et, en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances , suspendre provisoirement l'exécution de l'acte.
SOMMAIRE
I. L'acte authentique fait preuve complète et jusqu'à inscription de faux des con-
ventions et aussi des faits qu'il constate, pourvu qu'il s'agisse de points que le notaire atteste piopriis sensibus, et qu'il a mission de constater.
II. L'acte fait pleine foi d'une manière absolue, et aussi bien à l'égard des tiers qu'à
l'égard des parties. Critique de Pothier et de la rédaction du Code.
III. Suspension de l'exécution par l'effet de l'inscription de faux. Observations.
I. — L'acte authentique fait pleine foi, c'est-à-dire établit la preuve complète des faits et conventions qu'il rapporte, et que l'officier rédacteur avait mission de constater ; en sorte qu'on ne serait admis ni à les repousser par une simple dénégation, ni même à en prouver la fausseté par les moyens ordinaires. Cette fausseté pourrait sans doute être prouvée; car un fonctionnaire peut faillir à ses devoirs, et la loi ne pouvait pas laisser les citoyens sans moyen aucun d'établir l'infidélité de ce fonctionnaire ; mais la preuve ne peut se faire que par la voie si difficile de l'inscription de faux. (Code de procédure, art. 214, 251.) (l)
(1) Est recevable, même de la part de celui qui y a acquiescé, l'appel d'un juge-
Nous disons que, jusqu'à ce qu'il soit renversé par le résultat d'une inscription de faux, l'acte authentique fait pleine foi, preuve entière, des faits et conventions. En effet, l'acte ne prouve pas seulement les conventions, comme le dit notre article, quod convention est ; il prouve tout ce qui s'est passé devant le notaire, quod actum est ; et il est bien clair qu'une numération d'espèces ou les déclarations de volonté qui constituent un testament seront, quoiqu'elles ne présentent aucune convention, tout aussi bien prouvées par l'acte que le serait un contrat. L'art. 1er de la loi de ventôse est donc rédigé plus complètement et plus exactement que le nôtre, quand il parle des actes et contrats auxquels les parties ont voulu donner l'authenticité (l).
Mais, bien entendu, l'acte n'établit ainsi que les choses que le fonctionnaire a pu et dû constater. — Il faut d'abord que le notaire ait pu les constater, c'est-à-dire qu'elles se soient passées devant lui, qu'il les ait vues ou entendues, et qu'il les atteste pour en avoir acquis la certitude, propriis scmibus. Si donc il s'agissait de contredire l'acte en tant qu'il déclare que telle personne était majeure, on n'aurait pas besoin de s'inscrire en faux; car on ne s'attaque pas à la véracité du notaire ; on reconnaît bien qu'une déclaration de majorité lui a été faite, et on prétend seulement que cette déclaration vraiment faite à l'officier se trouve fausse. De même, si l'on prétend que les conventions constatées par l'acte sont frauduleuses ou simulées, on n'attaque pas encore la véracité du fonctionnaire, puisqu'on s'en prend seulement à la sincérité, à la loyauté des conventions, que l'on reconnaît très-bien d'ailleurs s'être formées extérieurement devant l'officier public. C'est un point consacré par de nombreux arrêts de Cours d'appel et de la Cour suprême (2).
Il faut, en outre, que l'objet de la constatation soit de ceux que l'officier a mission de constater. On n'aurait donc pas besoin de s'inscrire en faux pour prouver le dérangement des facultés intellectuelles , au moment de l'acte, du testateur ou donateur que le notaire aurait déclaré sain d'esprit ; car ce notaire n'a pas mission pour constater authentiquement l'état sanitaire des personnes. (Toullier, n° 145, note ; MM. l'.onnier, n° 391; Aubry et Rau, 3° édit., t. VI, nos 367, 368;
ment qui autorise la preuve par témoins de faits tendant à établir la fausseté des énonciations contenues dans un acte authentique, contre lequel il n'y a eu préalablement inscription de faux, la prohibition d'admettre, en dehors de cette voie de recours, touti^ preuve contre le contenu aux actes authentiques, touchant à l'ordre public. Bordeaux, 7 déc. 18G6 (Dev., C7, 2, 187).
(1) Les énonciations contenues dans un acte authentique, quant aux qualités prises par les contractants, ne peuvent être détruites que par l'inscription de faux. Les partics ne sauraient être admises à prouver par d'autres moyens que ces qualités leur ont été attribuées par erreur. Amiens, 28 avril 1800 (Dev., 70, 2, 154).
(2) Voy. notamment les arrêts de rejet des 31 juill. 1833, h Fév. 183G, 2 mars 1837, 7 mai 183'J (Dev., 33, 1, 840; 36, 1, 839; 37, 1, 985; 39, 1, ft83. — J. Pal., t. X.XV, p. 740; 1837, t. II, p. 89; 1839, t. II, p. 258); Cass., 9 mai 1855 (Dev., 55, 1, 733); Req., 22 nov. 1869 (D*'v., 70, l, 339). — Par la même raison, on admet qu'il peut être prouvé par témoins, sans recourir à l'inscription de faux, que les stipulation* contenues dans un acte authentique sont incertaines. Rej., 23 déc. 1853 (,/. Pal., 1855, t. I, p. 280). Voy. encore Dut. nul., d' édit., y Acte auth., n" 39, et v° Simulation; Larombière (art. 1319, n°- 3 et suiv.).
■Larombière, art. 1319, n° 7; Dict. not., 4 e édit., v° Acte auth., n° 33.) H. — C'est absolument et vis-à-vis de toutes personnes que l'acte authentique prouve, jusqu'à inscription de faux, ici quod conventum mit actum est; et c'est à tort que notre article, après avoir dit que l'acte fait pleine foi, ajoute « entre les parties, leurs héritiers ou ayants cause. » Il faut, en ce qui concerne la foi due à l'acte, ne tenir aucun compte de ces mots, qui ne se trouvent pas, en effet, dans l'art. 19 de la loi de ventôse, que le nôtre a entendu reproduire. (Fenet, XI II, p. 114.) — Ces mots ne se trouvaient dans Pothier, où nos rédacteurs les ont copiés, que par suite de l'interprétation inexacte qu'il donnait à un passage de Dumoulin, en tombant dans une confusion contre laquelle la haute raison de ce dernier s'était énergiquement élevée.
Pothier disait (art. 3, § 3, al. 1, et § 4, al: l), et plusieurs commentateurs du Code ont dit après lui , pour justifier la rédaction de notre article, que, par rapport aux tiers, l'acte fait foi, mais non pas précisément pleine foi; que, pour eux, il prouve seulement rem ipsam, c'està-dire l'objet principal et direct de l'écrit, les dispositions de l'acte, tandis que pour les parties, leurs héritiers ou ayants cause, il prouve aussi les simples déclarations incidentes, les simples énonciations , pourvu qu'elles soient en rapport direct avec les dispositions... Or tout ceci est purement imaginaire, et il faut dire, avec Toullier (VIII, 148) et M. Bonnier (n° 392), que, quant à la preuve des conventions, il n'y a aucune différence à faire entre les parties ou leurs ayants cause et les tiers, aucune distinction à établir entre les dispositions et les énonciations, et que toutes les parties de l'acte authentique, toutes les constatations du fonctionnaire, qu'elles soient dispositives ou énonciatives, font foi pleine et entière vis-à-vis de toutes personnes , sans que nul puisse jamais en contredire une seule autrement que par l'inscription de faux. Les tiers ne peuvent pas plus que les parties venir donner un démenti à l'officier que la loi a investi de sa confiance; et si cet officier, jusqu'à ce qu'on ait prouvé, par le moyen que la loi autorise, qu'il a été faussaire, est réputé avoir dit vrai, il est clair que c'est absolument et pour tout le monde qu'il a dit vrai.
Mais s'il est évident que la véracité du fonctionnaire, et par suite la foi due aux actes sont les mêmes pour tous, il est évident aussi qu'il n'en saurait être de même de Y effet que ces actes doivent produire, c'est-à-dire des droits et obligations que feront naître le fait ou la convention constatés ; et c'est sous ce rapport de Y effet que la règle du premier alinéa de notre article et celle de l'article suivant se trouvent vraies. C'est de l'effet qu'on devra donner à l'acte, des droits ou obligations qu'il engendrera, et nullement de la foi, de la croyance qu'on doit lui accorder, que nos articles, en définitive, ont entendu parler. En ce qui concerne cet effet de l'acte, que les rédacteurs ont eu seul en vue, quoique leur rédaction indique le contraire, les règles de nos deux articles deviennent parfaitement exactes-, au contraire, si l'on voulait les entendre de la foi due à l'acte, foi qui serait plus ou moins pleine selon les cas, ces règles seraient tout à la fois profondément fausses et aussi
contraires à la pensée du législateur qu'à la raison. Tout se réduit donc à un simple vice de rédaction, provenant de la confusion entre la foi due à l'acte et l'effet à lui attribuer, vice dont le reproche, au surplus, doit remonter à Pothier lui-même.
Donnons quelques mots de développement à ces idées.
Nous disons d'abord que les règles de nos art. 1319 et 1320, inadmissibles quand on les entend de la foi due aux actes, deviennent parfaitement simples et rationnelles quant à l'effet que l'acte doit produire. — Effectivement, s'il est impossible d'admettre qu'un acte notarié ne fait pas foi, ne mérite pas croyance, aussi bien vis-à-vis des tiers que vis-à-vis des parties ou de leurs représentants, il est au contraire tout simple que les conventions ou actes quelconques ainsi arrêtés n'aient leur effet qu'entre ces parties ou représentants d'elles : ce n'est plus là que l'application de l'art. 1 165 et de cette règle de droit et de raison, res inter alios acta, aliis neenocet, neeprodest. Nous verrons de même que les règles de l'article suivant, dénuées de raison quand on les entend de la foi due à l'acte, deviennent parfaitement justes quand on les explique au même point de vue et quant aux effets de cet acte.
Nous disons en second lieu que telle est, au fond, la pensée que les rédacteurs, d'après Pothier, cachent sous une expression impropre. La vérité de cette proposition, qui va ressortir clairement de ce que nous allons dire à l'alinéa suivant, nous semble résulter déjà du texte même de notre article. En effet, la seconde partie commence par la conjonction néanmoins, ce qui indique une exception' à la règle qu'il vient de poser ; or cette seconde partie consiste à dire que, dans tel et tel cas, l'exécution de l'acte sera suspendue ; mais si la suspension de l'exécution est une exception à la règle précédente, c'est donc que cette règle, dans la pensée des rédacteurs, organise bien Y effet de l'acte, effet que vient arrêter accidentellement la fin de l'article... Le rapprochement des trois art. 1319, 1320 et 1321, contribue encore à établir la même idée ; et il est si vrai que, dans les deux premiers, les rédacteurs, tout en parlant de la foi due à l'acte, pensent à l'effet que cet acte doit produire, qu'après s'être ainsi occupés de l'effet des actes, ils arrivent, dans le dernier article, à s'occuper, et cette fois explicitement, de l'effet des contre-lettres par lesquelles on viendrait en modifier les dispositions.
Nous disons enfin que la confusion commise ici par Pothier (puis pai nos rédacteurs ensuite), et que le jurisconsulte d'Orléans présentait comme la reproduction de la doctrine de Dumoulin, avait au contraire été critiquée, et dans les termes les plus énergiques, par ce dernier. La courte analyse que nous allons présenter ici pour la constatation de ce fait sera en même temps la meilleure démonstration des règles du droit sur ce point.
Pothier, qui a imaginé le premier (ubi sup.Jla. singulière distinction de l'acte prouvant tout son contenu quand il s'agit des parties, et prouvant seulement rem ipsam quand il s'auit des tiers, Pothier nous présente cette doctrine comme étant extraite du ^ S du Commentaire de
Dumoulin sur la Coutume de Paris. nos 8 et 10 (tit. 1, Des Fiefs). Or Dumoulin, dans le passage indiqué, explique précisément le contraire; et il le fait avec une insistance remarquable, et en relevant avec force la confusion dans laquelle étaient tombés les docteurs, et que Pothier, malgré cet avis, n'a pas su éviter à son tour... Dumoulin dit, dans son sommaire, Instrumenta publica probant rem gestam contra omnes ; et Pothier, qui semble s'être arrêté à ce sommaire sans en lire le développement, a d'ailleurs mal compris cette proposition : au lieu de l'entendre dans son sens absolu et vrai, « Les actes publics prouvent envers tout le monde ce qui s'est passé , tout ce qui s'est passé devant le notaire, rem gestam, tout ce que le notaire déclare », il l'a prise dans ce sens restrictif, « Les actes ne prouvent contre tous que rem gestam, que rem ipsam, que le fait principal de la convention, tandis que, entre les parties, ils font foi de tout leur contenu. » Nous allons voir combien le profond commentateur de la Coutume de Paris est loin d'admettre la distinction que Pothier lui prête.
Dumoulin déclare tout d'abord qu'il ne faut pas confondre la force probante de l'acte avec sa force efficiente, ce qui touche à la preuve avec ce qui concerne les effets, et le fond du droit, la foi, la croyance due aux déclarations de l'acte , avec les droits que cet acte crée pour ou contre les personnes... Avant de répondre à la question de savoir quelle est la valeur de l'acte authentique régulier, il fait observer que la question peut être faite ou quant à la preuve , ou quant aux effets et aux droits que l'acte doit produire : « Autquœritur quoad veritatem seu » PROBATiOiNEM rei gestœ... aut quœritur quoad jus et effectuai actûs. » gesti » ; et après avoir ainsi tracé dès son début cette ligne de démarcation que Pothier n'a pas vue, il déclare, et par trois fois* consécutives, qu'en ce qui touche la preuve, la force de l'acte est exactement et absolument la même pour toutes personnes, sans qu'il y ait aucune différence possible à cet égard entre les tiers et les parties, leurs héritiers ou ayants cause : « Quoad veritatem seu probationem , plenam » fidem facit quoad omnes j nedUm inter patronem etclientem (1), vel » eorumliœredes, vel causam habentes , sed etiam contra quoscumque ex- » traneos ; quoniam acta velquœcumque scripta publica probant seipsa, » id est rei taliter gestce fidem faciunt inter quoscumque. » — Ce qui concerne la foi due à l'acte, la force probante de cet acte, étant ainsi exposé, Dumoulin arrive aux effets que l'acte doit produire; et c'est alors qu'il distingue, comme le veut la raison, entre les parties, leurs héritiers ou ayants cause et les tiers : « Quoad jus et effectum actûs » gesti, tune aut inter quos confectum est, eorum hœredes vel causam hec- » bentes, aut inter penitus extraneos » ; et il nous dit que , pour les premiers, l'acte, en même temps qu'il fait preuve, engendre aussi des
(1) On sent qu'il faut généraliser ici les expressions de Dumoulin, et entendre de toutes parties contractantes ce qu'il dit du patronus et du cliens : nous avons dit que notre passage est extrait du titre Des Fiefs.
droits ou obligations, tandis qu'il ne saurait en produire quant aux seconds : « In primo membro, plenc probat et pr.e.iudicat ... ; secundo » membro, videlicet inter extraneos, illis non pr.ejudicat, quia res » inter alios acta, non nocet, nec obligat, née facitjus inter alios. » — Et comme si ce n'eût pas été assez d'exposer si nettement ces règles d'une vérité évidente; comme s'il eût pressenti que la confusion déjà faite avant lui entre la foi de l'acte et son effet pouvait se renouveler plus tard, et qu'il eût compris le besoin de s'élever de toute son énergie contre cette idée fausse, le grand écrivain ajoute une dernière phrase pour répéter encore que la force probante de l'acte est la même à l'égard de tous indistinctement, puisque l'acte est authentique pour tous et absolument, et pour mettre en garde à cet égard contre le langage crassement inexact des docteurs qui parlent si souvent sa?is se comprendre. « C'est ainsi, dit-il, c'est dans ce sens des effets de l'acte, » qu'il faut expliquer les paroles des docteurs : Ità exponenda sunt » dicta doctorum, ubicumque perfunctoriè et crasse (ut plerumque » soient) loquendo, dicunt instrumentant publicum inter extraneos » NON prorare ; quia ibi verbum probare per catackresim, sive impro- » prie, pro jus effxccre, sive pra^judicare, accipitur. Cœterum, vere et » proprii loquendo, publicum instrumentant erga omnes est jsquè
» PUBLICUM ET PROBANS. »
Comment comprendre après cela que Pothier ait vu là une force probante plus grande envers les parties qu'envers les tiers, et qu'aujourd'hui même des jurisconsultes renommés et de savants professeurs, au lieu de redresser la rédaction vicieuse du Code, aillent enseignant et écrivant que, entre les parties ou leurs représentants et les tiers, « il y a cette différence que l'acte, à l'égard de ces derniers, prouve seulement rem ipsam; et qu'au contraire, à l'égard des premiers, cet acte fait pleine foi (M. Dsmante, II, 794)?... » Tâchons donc de ne pas rétrograder ainsi au delà de Dumoulin, de ne pas reculer de trois cents ans, et ne retombons pas aujourd'hui dans ce langage faux et vide de sens que le puissant logicien du seizième siècle reprochait si sévèrement aux docteurs de son temps... Tout ce que l'acte notarié prouve entre les parties, la raison dit qu'il le prouve également envers les tiers, envers toutes personnes quelles qu'elles soient; ce n'est pas. relativement, ce n'est pas pour ceux qui voudront bien avoir confiance en lui, que le notaire est otlicier public, posé pour donner authenticité à ce qui se passe devant lui et pour émettre des propositions croyables jusqu'à inscription de faux, c'est absolument. Sans doute, quand il s'agira de l'effet que doivent produire ces propositions tenues pour vraies, des droits et obligations que doit engendrer ce qui s'est dit ou fait devant le notaire, quoad jus et effectum actûs, oh! alors il- faucha soigneusement distinguer entre les parties et les tiers ; mais, quant à la foi due aux constatations, quant à la vérité des faits et dires relates par l'officier dans les limites de ses attributions, quoad veritalem seu probati<>nem, elle est absolue et n'admet pas de distinction : ce que prouve la
constatation du notaire, elle le prouve pour tous ; ce qu'elle ne prouve point pour les tiers, elle ne le prouve pour personne (l).
N. B. — Quoique Toullier semble bien (YII-148) admettre au moins en germe les idées que nous venons de développer, il faudrait cependant se garder de le prendre pour guide en cette matière, et on ne devra le lire qu'avec précaution et défiance ; car il paraît avoir sur tout ceci des idées peu précises et tomber (au moins quant aux termes qu'il emploie) dans des contradictions au milieu desquelles il serait souvent difficile, sinon impossible, de se reconnaître. Ainsi, il présente sa doctrine comme étant celle que professèrent autrefois Dumoulin et Pothier; or, nous venons de voir que Pothier s'est écarté étrangement des explications claires et logiques de Dumoulin et s'est jeté, pour y entraîner le Code à sa suite, dans une confusion contre laquelle le premier s'était élevé avec une grande force. Ainsi encore, après avoir dit que notre art. 1319 est inexactement rédigé, quand il restreint la foi due à l'acte authentique entre les parties et leurs représentants, tandis qu'elle s'étend évidemment aux tiers , tant pour la convention que pour les autres faits attestés par le notaire, il revient plusieurs fois, et notamment au t. IX, n° 68, à dire que « ces actes même authentiques ne font foi des faits qu'ils contiennent qu'entre les parties, leurs héritiers ou ayants cause, suivant l'art. 1319. »
Les explications de M. Duranton , beaucoup moins complètes, ne sont pas plus précises; et il nous serait difficile de dire si la doctrine du savant professeur est celle de Dumoulin ou celle de Pothier. Il dit bien, d'une part, que Vacte fait également foi à l'égard des tiers, sauf que ce n est pas a l'effet de les obliger, ce qui semblerait être la doctrine de Dumoulin ; mais il ajoute que cette foi, en ce qui touche les tiers, ne tombe que sur rem ipsam , sur le fait principal, ce qui indique une différence, même quanta la foi due, entre les tiers et les parties, et rentre dès lors dans l'idée de Pothier (XIII, 81 et 98).
III. — D'après la disposition du deuxième alinéa de notre article, l'effet de l'acte authentique peut, et quelquefois doit, être suspendu par la procédure en faux. Si c'est par une action criminelle dirigée contre l'auteur du prétendu crime de faux que l'acte se trouve attaqué, la suspension résulte de plein droit de l'arrêt qui prononce la mise en accusation et renvoie devant les assises (Code d'instruction criminelle, art. 231) ; au contraire, lorsque l'acte n'est argué de faux que devant la juridiction civile, la suspension n'est que facultative pour les juges, qui peuvent ou non prononcer selon les cas.
Il serait hors de notre sujet de développer ici les idées qui se rattachent aux qualifications bizarres de faux principal et de faux incident, dont le maintien n'est dû qu'à une routine aveugle, comme pour tant d'autres. Cette matière appartient aux Codes de procédure et d'instruction criminelle -, et il nous suffit de savoir ici que le faux est appelé prin-
(1) Conf. Merlin [Rép., \" Preuve, sect. 2, i 3, art. 1,' § 23); Bonnier (n° 435); Aubry et Rau (3e édit., t. VI, p. 367, note 36); Larombière (art. 1319, n0515 et suiv.); Dalloz (Rép. alph., v° Oblig. , n° 3077). Diet. not., 4e édit., v° Acte auth., n°" h'i et suiv.
clpal quand il est poursuivi au criminel, d'après les art. 145 et suivants du Code pénal, 448 et suivants du Code d'instruction criminelle; et incident, quand la constatation en est demandée aux tribunaux civils , dans le cours d'un procès pendant devant eux, d'après les art. 214 et suivants du Code, de procédure. -Nous n'avons pas non plus à examiner si le faux ne pourrait pas être principal, c'est-à-dire être l'objet d'une action principale, devant la juridiction civile aussi bien que devant les tribunaux criminels; disons seulement que si l'on admet cette poursuite principale au civil, la suspension de l'exécution n'y serait également que facultative, puisque la suspension n'est prononcée nulle part pour ce cas, dont le législateur ne s'est pas même occupé.
Faisons, avant de laisser le texte de cet article, une dernière observation. On pourrait croire, par le rapprochement des deux alinéas, qu'un acte est toujours susceptible d'exécution forcée (sauf l'effet de l'inscription de faux), par cela seul qu'il est authentique et que la force exécutoire est la conséquence directe de l'authenticité. Ce serait une erreur; et l'acte authentique n'est exécutoire qu'autant et en tant qu'il est revêtu de la formule portant commandement du souverain : « Empire français; Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté nationale. . . Ici, vient la teneur de l'acte entier; après quoi : mandons et ordonnons, etc.. » (l) Cette formule, qui se place ainsi au commencement et à la fin de l'acte, comme au commencement et à la fin des jugements, se nomme quelquefois le parealis (obéissez), d'où les expressions, assez ridicules, de titre paré, exécution parée. — On a un exemple d'un acte authentique n'emportant pas exécution, dans le procès-verbal de conciliation du juge de paix , que l'art. 54 du Code de procédure nous dit n'avoir, quant à l'exécution, que la force d'un acte privé.
1320. — L'acte, soit authentique, soit sous seing privé, fait foi entre les parties, môme de ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs, pourvu que renonciation ait un rapport direct à la disposition. Les énonciations étrangères à la disposition ne peuvent servir que d'un commencement de preuve.
I. Distinction entre le dispositif d'un acte et ses énonciations : les énonciations sont
directes ou étrangères au dispositif.
II. Cet article, comme le précédent, s'occupe, sous le mot de foi, des effets que l'acte
doit produire. Quant à la foi, elle est la même pour tout et pour tous.
III. L'énonciation directe a le même effet qu'une disposition spéciale ; renonciation
étrangère "au dispositif permet seulement de prouver par témoins ce que l'on n'aurait pu prouver par écrit. Idem dans un écrit privé.
IV. Ces énonciations sont aujourd'hui sans aucun effet contre les tiers.
V. 11 en est ainsi quand elles sont anciennes comme quand elles sont récentes. —
Erreurs diverses de Toullier.
I . — Cet article distingue, dans le texte d'un acte, ce qui est dispoil) Aujourd'hui, la formule exécutoire est ainsi conçue : «République française; au nom du Peuple français... En conséquence, le Président de la République française mande et ordonne, etc. » (Décr. 2 sept. 1871.)
sition de ce qui est simplement énonciation. On appelle dispositions , ou propositions dispositives, ou dispositif de l'acte, tout ce qui exprime le véritable objet de cet acte, l'arrangement que les parties ont entendu faire, la position qu'elles ont voulu se donner, de telle sorte qu'on ne pourrait rien supprimer de ce dispositif sans changer par là même l'arrangement que l'acte avait en vue; on appelle, au contraire, énonciations, ou propositions énonciatives , les simples indications qui, dans le but de l'acte, se trouvent être accessoires et surabondantes, en sorte qu'on pourrait les retrancher sans modifier l'arrangement que les parties s'étaient proposé. Parmi ces énonciations, notre article distingue celles qui ont un rapport direct et prochain avec le dispositif, et celles qui , n'ayant avec lui qu'une relation éloignée , se trouvent vraiment étrangères au but qu'on se proposait.. . Ainsi, par exemple, je vais avec Pierre chez un notaire pour qu'il y passe avec moi un acte constatant la rente qu'il me doit depuis plusieurs années et dont je n'avais pas eu de titre jusque-là; et Pierre signe, comme je signe moi-même, un acte par lequel il reconnaît me devoir une rente de 100 francs par chaque année, dont les arrérages sont payés jusqu'à ce jour, et qu'il continuera de me payer à telle époque. Les mots dont les arrérages sont payés jusqu'à ce jour ne constituent qu'une énonciation et n'appartiennent pas au dispositif de l'acte, puisque cet acte a pour objet, pour but, de me donner un titre de mon droit de rente , et non de donner à Pierre une quittance des arrérages antérieurement payés; mais cette énonciation est dans un rapport très-direct, intime, avec les dispositions. Au contraire, si Pierre, à qui je vends ma maison pour 20 000 francs, déclare qu'il me payera ce prix à l'époque du remboursement des 10 000 francs qu'il me doit déjà, et dont les intérêts sont acquittés jusqu'à ce jour, cette dernière phrase ne constitue encore qu'une énonciation ; mais cette fois renonciation n'a aucun rapport avec le dispositif de l'acte, puisqu'il s'agissait seulement de fixer les règles et conditions de 3a vente.
Ceci compris sur la différence qu'il y a entre le dispositif d'un acte et ses énonciations, soit directement relatives à ce dispositif, soit étrangères au dispositif, arrivons à l'explication de l'article.
II. — Nous avons vu, par les explications données au n° II de l'article précédent, que notre article, tout en déclarant s'occuper de la foi due à l'acte, s'occupe au contraire des effets que l'acte peut produire; et que ce vice de rédaction provient de la confusion dans laquelle est tombé Pothier, malgré les explications si claires et si énergiques par lesquelles Dumoulin semble l'avoir prévenue.
Quant à la foi due à l'acte, dont l'article ne s'occupe pas, quoiqu'il semble s'en occuper, il est évident que cette foi , cette croyance à l'attestation notariale, est complètement la même pour les énonciations que pour les dispositions, comme elle est la même pour.les tiers que pour les parties; nul ne peut, sans prendre la voie de l'inscription de faux, dire que le notaire a menti dans quelque partie de l'acte que ce soit , pas plus dans une énonciation que dans une disposition ; la croyance
que la loi accorde et impose est nécessairement la même pour tout comme pour tous : Quoad veritatem seu probationem, plénum fidem facit quoad omnes : publicum instrumentum erga omnes est œquè publicum eu probans.
Bien entendu, lacté, comme nous l'avons dit au n° I de l'article précédent, ne fera foi que de ce que le notaire atteste propriis sensibles : ainsi il sera prouvé et légalement incontestable (autrement que pai inscription de faux), non pas que les arrérages ou les intérêts dont il est question ci-dessus étaient payés (car ce n'est pas là ce que le notaire a attesté), mais seulement que Pierre a déclaré qu'ils étaient payés, sauf à examiner ensuite, comme nous allons le faire au n° III, si et dans quelles limites cette déclaration pourra produire un effet et engendrer îles droits et obligations.
111. — La valeur de l'acte est invariable, elle est toujours et absolument la même quand il s'agit de la foi due aux constatations; mais il en est tout autrement quant à V effet de l'acte, quant aux droits et obligations qu'il crée. Or, encore une fois, c'est uniquement de cet effet que notre article entend parler par le mot inexact de foi, parce que, comme disait Dumoulin, les mots probare, fidem facere, sont mis alors improprement pourvus ejficcre, prœjudicare. Alors et quoad jus et effectum actùs, il faut, de même que l'on distingue entre les parties et les tiers, distinguer aussi entre les dispositions et les énonciations, puis distinguer encore si ces énonciations sont directes ou étrangères au dispositif.
Â'otre article déclare, et avec raison, que les simples énonciations produisent entre les parties (et il en faut dire autant, bien entendu, des représentants de celles-ci, quoique le texte ne le dise pas) le même effet que les dispositions elles-mêmes, lorsqu'elles sont en rapport direct avec ces dispositions \ et qu'au contraire elles constituent seulement un commencement de preuve par écrit entre ces parties ou leurs représentants, lorsqu'elles sont étrangères à la disposition. Ainsi, quand l'acte dressé pour donner à Paul un titre de la rente qui lui appartient contre Pierre, mentionne incidemment que tous les arrérages échus de celte rente ont été acquittés, cette simple énonciation mettra les deux parties dans le même état respectif que s'il existait une disposition à cet égard, c'est-à-dire une quittance formelle de Paul envers Pierre pour tous ces arrérages. En effet, si Paul, intervenant à l'acte par lequel Pierre reconnaît la rente, n'avait pas été payé des arrérages, il est bien clair qu'il n'aurait pas laissé insérer dans l'acte une telle énonciation : elle était en relation trop intime avec l'objet principal de l'écrit pour qu'il ait pu n'y pas faire attention. Au contraire, quand on a mis dans l'acte de vente d'une maison la mention incidente de payement des intérêts d'une dette de l'acheteur, il n'est pas impossible que ce membre de phrase, qui n'avait aucun rapport avec l'objet du contrat, ait passé au milieu des clauses nombreuses de l'acte sans être remarqué par le vendeur; et la loi ne pouvait pas dès lors lui donner la valeur d'une disposition spéciale, d'une quittance formelle. Mais comme celte
énonciation, si elle ne rend pas certain comme la précédente le consentement du créancier, lui donne du moins de la vraisemblance, elle ne sera pas dénuée de tout effet ; elle formera entre les parties un commencement de preuve par écrit, c'est-à-dire que le débiteur ou son représentant aura envers le créancier ou ses ayants cause la faculté de faire par simple témoignage la preuve de sa libération (art. 1347), preuve qui n'aurait pu en principe être faite que par écrit (art. 134 I'.
Au surplus, comme il ne s'agit ici que des rapports des parties entre elles ou de leurs représentants, non des tiers, et que quant à ces parties ou représentants d'elles un écrit privé a nécessairement le même effet que l'acte authentique (art. 1322), ce que nous venons de dire pour les énonciations contenues dans un acte notarié s'applique également à celles qui se trouveraient dans un acte sous seing privé. C'est en effet ce que déclare formellement notre article.
IV. — Ainsi les énonciations ont tantôt le même effet qu'une disposition, et tantôt autorisent la preuve par témoins dans les cas où elle ne serait pas permise en principe; mais il n'en est ainsi qu'entre les parties ou leurs représentants, et ces énonciations restent privées de tout effet à rencontre des tiers (1). Si donc il est dit dans l'acte de vente de la maison que vous vendez à côté de mon jardin que cette maison jouit d'un droit de vue sur le jardin, cette mention n'aura aucun effet contre moi et ne pourra pas m'être opposée, par la raison bien simple qu'elle n'émane pas de moi et que je suis complètement étranger à l'acte dans lequel on l'a insérée. Sans doute cette partie de l'acte notarié, tout aussi bien que le reste, fera vis-à-vis de moi la même foi que vis-à-vis de votre vendeur ; il sera tout aussi vrai envers moi qu'envers votre vendeur, que la déclaration du droit de vue a été faite par lui ; mais tandis que cette énonciation oblige votre vendeur (en sorte que la servitude s'exercerait si c'était possible, c'est-à-dire si le jardin qu'on a dit la devoir était à lui, et que vous pourrez demander des dommagesintérêts ou même la résolution du contrat, en cas d'impossibilité), elle sera, au contraire, complètement inefficace envers moi qui suis un tiers (2).
Une énonciation, quelle qu'elle soit, sera donc sans aucun effet aujourd'hui contre les tiers. Il n'en était pas de même autrefois. Pothier nous dit (ch. 2, art. 4, in fine) que les anciennes ordonnances, en tant qu'elles prohibaient la preuve testimoniale pour les cas où il n'existerait pas un commencement de preuve par écrit, avaient été regardées comme contraires au droit commun ; que, par suite, la jurisprudence
(1) Conf. Aubry et Rau (3e édit., t. VI, p. 371, note 47); Larombière (art. 1320, n° 7); Dalloz (v° Oblig., 3133).
(2) La quittance (même authentique) portant de la part d'un créancier reconnaissance qu'il a été payé par un tiers, ne fait pas un titre absolu au profit de ce tiers contre le débiteur dont la dette se trouve ainsi éteinte. Les juges peuvent, d'après les circonstances et sans égard à cette énonciation de la quittance à laquelle n'a pas figuré le débiteur, décider qu'en réalité le payement a eu lieu des deniers de celui-ci, dont le tiers n'était que le mandataire ou l'intermédiaire, alors du moins que la quittance est muette sur l'origine de ces deniers. Rej., 8 déc. 1869 (Dev., 70, t, 132).
et les auteurs s'étaient efforcés d'en restreindre autant que possible l'application -, et que, pour cela, on voyait un commencement de preuve par écrit dans toute clause donnant quelque vraisemblance au. fait allé* gué, alors même que cette clause n'était émanée ni de celui à qui on L'opposait, ni de son auteur. Tout en combattant cette opinion, il cite lui-même, d'après Vrevin, un arrêt qui l'avait ainsi décidé; et aujourd'bui encore, les Cours d'appel et la Cour suprême décident que, pour .tous les cas antérieurs au Code civil, le commencement de preuve par écrit, par cela même qu'il n'avait été défini autrefois par aucune loi, existe aussi bien dans l'acte émané d'un tiers que dans celui auquel le défendeur était partie (l). Autrefois donc, et jusqu'à la promulgation de l'art. 1347 du Code civil, les énonciations d'un acte, qu'elles fussent directes ou indirectes par rapport à son dispositif, produisaient contre les tiers l'effet que les énonciations indirectes produisent encore entre les parties, c'est-à-dire qu'elles autorisaient contre ces tiers l'emploi de la preuve testimoniale pour les allégations qui, en principe, n'auraient pu être prouvées que par acte écrit.
Cela étant, et toute énonciation formant ainsi, avant le Code, un commencement de preuve contre les tiers, quant au fond même- du droit, quoadjits e/fectum, il avait paru tout naturel, d'après cette idée, que l'ancienneté d'un acte doit le rendre moins suspect et plus efficace, d'arriver à dire que les énonciations contenues dans un titre ancien devaient avoir le même effet qu'une disposition même contre un tiers : in antiquis, dit Dumoulin, verba emmciativa plenè probant... et in prœjudicium tertii... etiamsi cssent incidenter et propter aliud prolata.
V. — 11 est certain que cette règle n'a plus de valeur aujourd'hui ; et l'opinion contraire de Toullier (VIII, 164-166) et de M. Dalloz (sect. 1, art. 1, § 4, n° 11) est une erreur qui se réfute par le principe même sur lequel elle s'appuie. Toullier, en effet, aux développements duquel M. Dalloz renvoie (2), prend pour point de départ cette idée très-exacte de Dumoulin, dont il nous donne lui-même la traduction et le texte : « L'ancienneté peut ajouter (quelquefois) à la preuve qui existe déjà dans un certain degré, mais elle ne crée pas une preuve qui n'existe point du tout : Nonpotcst antiquitas inducere in totam probationem quœ nulla est, sed eam demùm qnœ aliquà est adjuvare. » Et il ajoute que « c'est par une suite nécessaire de cet effet, que l'ancienneté donne la consistance d'une preuve aux simples énonciations, même contre les tiers. » VA cependant Toullier reconnaît lui-même (IX, 66 et 67) que si les énonciations formaient autrefois commencement de preuve contre les tiers, elles n'ont plus cet effet aujourd'hui, parce que l'art. 1,347 déclare ne donner ce caractère qu'à l'écrit « émané de celui contre lequel la demande est formée ou de celui qu'il représente. »
(1) Rej., sur arrùt de Nîmes, 8 mai 1811; Rej., 17 nov. 1819; Poitiers, 24déc. 1828; -ur arrêt de Metz, 1831 (Dev., 1831, 1, UOti, et 2, 87).
(2) M. Dalloz est revenu à un sentiment contraire dans son Rép. gén., v° Oblig., n" 3135.
Peut-on déduire de deux prémisses une conclusion plus fausse? « L'ancienneté peut transformer en preuve complète le commencement de preuve, mais elle ne saurait créer la preuve qui n'existe pas; or, les énonciations formaient autrefois, mais ne forment plus aujourd'hui, un commencement de preuve contre les tiers ; donc la règle que les énonciations font preuve entière contre les tiers quand elles sont anciennes (plenè probant et prœjudicant) existe aujourd'hui comme autrefois ! » Il n'y a pas à réfuter un pareil syllogisme ; il est trop clair que les prémisses amènent forcément la conclusion contraire... Toullier, du reste, se trouve bientôt forcé de reconnaître (n° 165) que sa prétendue règle ne peut plus s'appliquer pour les droits réels, pour les servitudes, qui étaient autrefois l'objet le plus fréquent de son application ; mais il dit qu'elle conserve sa force en ce qui touche l'état des personnes (n° 166). Cette distinction arbitraire suffirait déjà pour condamner son système...
La vérité est donc que les énonciations n'acquerront en vieillissant aucune efficacité contre les tiers, par cette raison entre autres que ce qui est nul et non avenu, ab initia, reste nul à toujours. Mais il faut aller plus loin ; et quoique, vis-à-vis des parties, les énonciations étrangères au dispositif forment encore aujourd'hui un commencement de preuve par écrit, il faut dire que, même pour les parties, ces énonciations n'arriveraient pas par leur ancienneté à avoir l'effet d'une disposition. Si notre législateur avait entendu donner aux énonciations anciennes un autre effet qu'aux nouvelles, il s'en serait expliqué; il aurait pris la peine de nous dire, comme il le fait dans l'art. 1335 pour les copies, après quel temps renonciation serait réputée ancienne, en faisant cesser sur ce point la divergence de nos vieux auteurs, qui exigeaient ceux-ci trente ans, ceux-là quarante, d'autres cinquante, d'autres soixante-dix, quelques-uns cent années (Toullier, n° 167) ; et du moment que la loi porte une règle absolue pour toutes les énonciations, nul ne peut faire la distinction que la loi ne fait pas.
On pense bien, au surplus, que M. Bonnier a repoussé comme nous la doctrine erronée de Toullier (n° 394) (l). Quant à M. Duranton, il dit seulement que les énonciations anciennes ne pourraient plus, ce que Toullier lui-même reconnaît, avoir effet quant aux servitudes (XIII, 98), sans parler du point de savoir si la règle in antiguis subsiste encore en principe, comme le prétend à tort Toullier.
Un autre point dont ne parle pas non plus M. Duranton, et sur lequel Toullier est également tombé dans une erreur, ou plutôt dans deux erreurs signalées par M. Bonnier, se trouve traité par le savant professeur de Rennes en même temps que le précédent... On disait autrefois que dans les actes anciens les formalités requises étaient présumées accomplies jusqu'à preuve du contraire : In antiquis omnia prœsumuntur solemniter acta. Cette vieille maxime, que Pothier déjà s'était
(1) Conf. Pardessus (Des Servit., t. II, p. 50 et suiv.); Larombiere (art. 1320, n» 10)-, Aubry et Rau (3e édit., t. VI, p. 372). — Voy. Cass., 22 juin 1864 (Dev., 64, 1, ?d0); Cass., 22 mai 1865 (Dev., 65, 1, 339); Cass., 18 nov. 1868 (Dev., 69, 1, 259).
bien gardé de rappeler, n'était qu'une phrase vide de sens; car de deux choses Tune : — ou bien la nullité pour défaut de forme ressort de l'acte lui-même (par exemple, s'il s'agit d'une mention exigée à peine de nullité et qui n'est pas faite), et alors il ne peut pas être question de présumer l'accomplissement des formalités, puisque leur inaccomplissement est patent : aussi était-il bien entendu que la maxime n'était pas faite pour ce cas; — ou bien aucun défaut de forme n'apparaissait, et c'est pour ce cas que la maxime venait dire que, si l'acte est ancien, la régularité de l'acte doit se présumer et avoir effet tant que l'irrégularité ne sera pas prouvée; mais n'est-il pas clair qu'il en est absolument de même quand l'acte est nouveau?... Quand un acte est dressé la semaine dernière, et que je le prétends nul pour, quelque vice de forme qui ne se voit pas, n'est-il pas clair que c'est à moi de justifier mon allégation? La règle de droit et de raison qu'on ne présume pas une nullité, que celui qui allègue une violation de la loi doit l'établir, et que l'acte doit être regardé comme régulier jusqu'à preuve du contraire, est donc indépendante de l'ancienneté de cet acte. Toullier cependant (n° 163) prend au sérieux ce prétendu privilège de l'ancienneté de l'acte ; il présente comme existant encore en principe, sous le Code civil, la maxime ridicule que Pothier avait mise de coté; et, ajoutant à cela une grave erreur, il nous dit que ce principe n'aura guère d'application, vu que l'action en nullité sera prescrite aujourd'hui par dix ans et avant que l'écrit, par conséquent, soit devenu ancien, comme si la prescription de dix ans avait trait à ce cas ! L'art. 1304 s'occupe de la nullité ou plutôt de l'annulation ùesconvenfions pour vices du consentement (erreur, violence, dol, incapacité), et nullement de la nullité des écrits, des instrumenta.
1321. — Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes : elles n'ont point d'effet contre les tiers.
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