DES OBLIGATIONS DIVISIBLES ET INDIVISIBLES
LXVII. — Toute obligation, quel que soit son objet, ne peut être exécutée divisément entre le créancier et le débiteur : le créancier peut refuser tous payements partiels. 11 n'y a donc pas lieu, tant qu'il ne
s'agit que d'un seul créancier et d'un seul débiteur, de s'occuper de la divisibilité ou de l'indivisibilité de l'obligation ; mais il en est autrement toutes les fois qu'il existe plusieurs débiteurs ou plusieurs créanciers, ce qui se présente notamment quand un créancier ou un débiteur vient à mourir en laissant plusieurs héritiers. Il importe alors de rechercher si l'obligation est ou n'est pas indivisible.
L'obligation est indivisible et insusceptible conséquemment d'exécution partielle, quel que soit le nombre des créanciers ou débiteurs, toutes les fois que son objet ne peut être divisé -, or, cela peut arriver de deux manières différentes : soit parce que cet objet n'est susceptible d'aucune espèce de division, ni matérielle, ni intellectuelle-, soit parce que cette division, quoique possible intellectuellement au moins, ne doit pas avoir lieu à cause du rapport sous lequel ce même objet a été considéré par les parties contractantes.
Il y a donc deux sortes d'indivisibilité, dont l'une peut être appelée indivisibilité naturà (puisque l'objet y est indivisible par sa nature même), et l'autre, indivisibilité contracta (puisque l'objet, divisible en lui-même, n'y devient indivisible que par la manière dont l'envisage la convention). Quant aux obligations que Dumoulin et Pothier (l) appelaient indivisibles, solutione tantùm, ce sont des obligations divisibles, auxquelles la loi, comme on le verra, attribue une partie des effets de l'indivisibilité {Observât, prélim. de l'art. 1217).
, 1er. — De l'indivisibilité des obligations.
LXVIII. — D'après ce qui vient d'être dit, l'obligation est indivisible toutes les fois, et alors seulement, que son objet n'est susceptible d'aucune division, ni matérielle, ni même intellectuelle, ou qu'étant en généra! et en lui-même susceptible de division, soit intellectuellement et juridiquement (comme un cheval, dans la propriété duquel je puis avoir une moitié ou toute autre fraction, en sorte qu'il comporte bien une division juridique), soit matériellement (comme une pièce de terre), il ne peut cependant pas être divisé dans l'espèce et au point de vue où se sont placées les parties (art. 1217 et 1218).
Du reste, que l'indivisibilité soit naturelle ou purement conventionnelle, elle produit toujours les mêmes effets.
Toutes les fois qu'une obligation est indivisible, chacun des débiteurs se trouve tenu de la totalité, comme aussi chacun des créanciers peut exiger le tout. Mais il ne faudrait pas conclure de là qu'il y ait alors solidarité; car si, pour chaque partie, le droit actif ou passif existe alors in totum. comme dans la solidarité, il n'existe cependant pas avec la même énergie et les mêmes conséquences (art. 1122 et 1 123).
Ainsi, que la chose vienne à périr par la faute ou le fait de tous les
(1) Dumoulin et Potliier, dont nous avons cru devoir abandonner ici le langage fort peu logique, selon nous, donnaient, on ne sait pas pourquoi, à la première indivisibilité, les deux noms d'indivisibilité nalwû ou contractu, puis à la seconde celui d'indivisibilité obligatione.
débiteurs, tous seront bien tenus des dommages-intérêts; mais comme chacun n'était tenu in totum que par la force des choses et vu l'indivisibilité de l'objet , cette indivisibilité cessant alors (puisque des dommages-intérêts sont parfaitement divisibles), l'obligation in totum cessera, et chaque débiteur ne devra plus que sa part. Et si la perte n'est arrivée que par le fait d'un seul, comme ici les codébiteurs ne sont pas représentants les uns des autres comme en cas de solidarité, les dommages-intérêts ne seront jamais dus que par l'auteur du fait. 11 est vrai qu'il en serait autrement en cas de clause pénale, d'après des principes que nous verrons plus loin ; mais les dommages-intérêts ne seraient toujours dus alors que pour la part de chaque débiteur, tandis que dans ce même cas la solidarité les ferait devoir par chacun pour le tout (articles 1225 et 1232).
LXIX. — Il est évident que l'un des créanciers ne pourra faire seul une remise pleinement efficace de la dette, ni recevoir seul le prix de la chose au lieu de cette chose. Mais si cette remise ou cette dation en payement n'empêchent pas le débiteur d'être tenu in totum vis-à-vis des créanciers, elles lui permettent du moins de se faire tenir compte par le créancier poursuivant de la valeur de la fraction appartenant dans la chose à celui qui a fait la remise ou reçu le prix (art. 1224).
Le débiteur assigné par le créancier, pour la totalité de la dette, peut obtenir un délai pour mettre tous les autres débiteurs de la même chose en cause, à moins, bien entendu, que la dette ne pût être acquittée que par lui ; car alors il devrait être condamné seul, sauf son recours contre les autres (art. 1225).
g 2. — Se la divisibilité et de ses exceptions.
LXX. — Toute obligation dont l'objet ne rentre pas dans les deux classes d'indivisibilité indiquées ci-dessus est nécessairement divisible ; en sorte que chacun des héritiers du débiteur primitif n'en est tenu que pour sa part héréditaire, comme chacun des héritiers du créancier n'en peut également exiger que sa portion (art. 1220).
Cet effet cesse, mais à l'égard des héritiers du débiteur seulement, c'est-à-dire que chacun d'eux peut être poursuivi pour le tout, quoiquel'objet de l'obligation soit divisible, dans les trois cas suivants :
1° Lorsque la dette est d'un corps certain. L'héritier au lot duquel tombe l'objet peut être poursuivi pour le tout, sans qu'il puisse invoquer le principe de la division ; et c'est tout simple, puisque c'est lui seul qui détient la chose due.
2° Quand l*un des héritiers est seul chargé, par le titre, de l'exécution de l'obligation.
3° Enfin, toutes les fois qu'il est reconnu, soit par une clause expresse de l'acte, soit par les circonstances, que l'intention des parties a été, non pas de rendre l'obligation indivisible (ce qui présenterait l'indivisibilité contractu, et produirait effet pour les héritiers du créancier
comme pour ceux du débiteur), mais seulement d'enlever aux héritiers du débiteur la faculté de se libérer pour partie.
Dans les trois cas, l'héritier qui a payé toute la dette à lui seul a son recours contre ses cohéritiers (art. 1221).
Ces trois exceptions sont, au surplus, les seules, malgré la rédaction vicieuse de la loi. Ainsi, l'hypothèque ne saurait communiquer à la dette qu'elle garantit aucun caractère d'indivisibilité, même quand aux héritiers du débiteur, qui ne sont toujours personnellement obligés que pour leur part héréditaire. — La même observation doit être faite pour le cas d'une dette alternative de choses, au choix du créancier, dont l'une est indivisible : quelle que soit, en effet, la chose que le créancier choisira, jamais on ne pourra y rencontrer une exception au principe du payement par parties dans les dettes divisibles; car si l'obligation se concentre sur la chose divisible, cette obligation sera nécessairement atteinte par le principe-, que si c'est, au contraire, sur la chose indivisible, alors encore on ne sera pas dans une exception, puisque la dette est indivisible (art. 1221).
Ajoutons que, quant aux créances, la division en portions héréditaires qui s'opère de plein droit au décès du créancier n'est que provisoire, et qu'elle disparaîtrait devant la division différente résultant plus tard du partage conventionnel (art. 1220, in fine).
SECTION VI
DES OBLIGATIONS PRINCIPALES ET ACCESSOIRES ET SPÉCIALEMENI" DE LA CLAUSE PÉNALE.
LXXI. — Lorsqu'une obligation est la base de l'existence d'une autre obligation, on dit que la première est principale et l'autre accessoire. L'obligation accessoire peut naître en même temps que l'obligation principale, comme dans le cautionnement et le nantissement, ou postérieurement, comme dans le cas de dommages-intérêts pour inexécution d'une obligation, soit que ces dommages-intérêts aient été arrêtés d'avance au moyen de la stipulation appelée clause pénale, soit que les parties n'aient rien dit à ce sujet.
$ 1". — De la clause pénale.
LXXII. — Pour mieux assurer l'exécution d'une obligation, ou pour prévenir les retards dans son exécution, les parties peuvent convenir d'une prestation qui tiendra lieu de dommages-intérêts : c'est à la convention faite dans ce but que l'on donne le nom de clause pénale (articles 1226 et 1229).
Essentiellement accessoire, l'obligation engendrée par la clause pénale n'existera qu'autant que l'obligation principale dont elle doit assurer l'exécution n'est pas nulle; mais l'obligation principale ne saurait dépendre, au contraire, de la validité ou nullité de la clause pénale
(art. 1227). — Destinée à assurer l'exécution de l'obligation principale et à tenir lieu, pour le créancier, de dommages-intérêts, la clause pénale ne saurait être demandée en même temps que le principal, à moins que le contraire n'ait été expressément ou tacitement convenu, ou que la peine n'ait été stipulée pour le simple retard. C'est par suite du même principe que, au lieu de demander la clause pénale, le créancier peut poursuivre l'exécution de l'obligation principale (art. 1228 et 1229). — Mais comme, d'un autre côté, les dommages-intérêts ne sont dus qu'autant que le débiteur est en retard et en faute, et que le retard (qu'un terme ait été apposé ou non à l'obligation) n'existe qu'autant que le débiteur a été mis en demeure, la clause pénale ne pourra être poursuivie qu'après la mise en demeure (art. 1230).
LXXIII. — L'inexécution arrivée par la faute de l'un des héritiers du débiteur, alors que l'obligation principale était indivisible naturâ, contractu, ou même solutione tantùm, obligera cet héritier à toute la peine, et chacun de ses cohéritiers pour leur part et portion héréditaire (et hypothécairement pour le tout), sauf leur recours contre celui qui a fait encourir la peine. La loi voit dans les dommages-intérêts, stipulés expressément au moyen d'une clause pénale, une obligation spéciale contractée sous la condition de l'inexécution de l'obligation principale. — La peine, au contraire, ne serait encourue que par le contrevenant, et pour sa part seulement, s'il s'agissait d'une obligation divisible (articles 1232 et 1233).
Du principe que toute convention tient lieu de loi à ceux qui l'ont faite il suit que le créancier ne pourra jamais demander des dommagesintérêts supérieurs à la peine stipulée, quel que soit le préjudice par lui éprouvé, sans que, d'un autre côté, on puisse lui refuser cette peine stipulée, alors même qu'on offrirait de prouver qu'il n'y a eu aucune perte pour lui. Mais si l'obligation principale a été exécutée en partie, le juge pourra alors, s'appuyant sur l'intention présumée des parties, modifier, selon les circonstances, la peine stipulée (art. 1231).