CHAPITRE III
de l'effet des obligations.
LXX1V. — L'effet des obligations consiste à permettre au créancier d'employer les moyens légaux de coercition : 1° pour contraindre son débiteur à exécuter l'engagement, c'est-à-dire à lui procurer ce à quoi il est tenu; ou bien, 2° au refus de celui-ci, pour se le faire procurer, si c'est possible, malgré ce débiteur et à ses frais ; ou enfin, 3° pour obtenir, soit à défaut de l'exécution, soit même concurremment avec cette exécution (parce qu'elle est incomplète ou tardive), des dommagesintérêts.
SECTION PREMIÈRE