DE L'EXÉCUTION VOLONTAIRE OU FORCÉE
LXXV. -^-11 est tout simple que le créancier puisse poursuivre contre son débiteur l'exécution de ce à quoi ce dernier est tenu, l'obtention du bénéfice quelconque qui fait l'objet de l'obligation.
A défaut d'exécution par le débiteur, notre Code, à la différence du droit romain (qui n'accordait jamais au créancier qu'une condamnation pécuniaire en dommages-intérêts) , permet au créancier l'exécution forcée, non pas dans tous les cas sans distinction, mais toutes les fois qu'on y peut arriver sans exercer des violences sur le débiteur, c'est-àdire toutes les fois que l'obligation n'est pas de nature à ne pouvoir être accomplie que par le débiteur en personne. Il est clair, au surplus, que quand le créancier peut, au refus du débiteur, obtenir l'exécution forcée, il est toujours maître d'y renoncer pour se contenter de dommages-intérêts (art. 1143).
Nous n'avons rien de particulier à dire sur l'exécution, soit volontaire, soit forcée, de l'obligation : elle consiste toujours, bien entendu, dans l'attribution au créancier de l'avantage, quel qu'il soit, qui fait l'objet de l'engagement-, il n'en est pas de même des dommages-intérêts, dont les règles demandent un certain développement.
SECTION II