DES DOMMAGES-INTÉRÊTS
LXXVL — On entend par dommages-intérêts, comme le mot même l'indique, la réparation des pertes que le débiteur a fait subir au créancier, et des bénéfices qu'il l'a empêché de faire. Ces deux idées, toutefois, se réduisent à une seule, la seconde rentrant dans la première; car, dans le langage ordinaire, c'est encore faire une perte que de ne pas obtenir le gain qu'on devait réaliser. Les dommages-intérêts sont donc, en définitive, la compensation des pertes causées au créancier.
Ainsi, le débiteur n'est passible de dommages-intérêts que quand il a causé au créancier un préjudice. Ce préjudice peut résulter, ou du défaut absolu d'exécution, ou de l'insuffisance et du vice de l'exécution, ou du simple retard apporté à cette exécution, régulière d'ailleurs (art. 1147 et 1148). Le retard d'exécuter, ou, comme dit la loi, \ademeure du débiteur (tnora), qui fait quelquefois naître par elle seule la dette de dommages-intérêts, en est dans tous les cas un élément nécessaire; car tant que le débiteur est en temps utile pour exécuter son engagement ou pour régulariser l'exécution incomplète qu'il en aurait faite, le créancier ne peut pas se plaindre. Mais il ne suffit pas qu'il y ait demeure, il faut encore, bien entendu, qu'il y ait faute de l'obligé, et que le résultat dont le créancier se plaint ne provienne pas d'une force majeure, d'une cause qui n'aurait rien d'imputable à l'obligé : à l'impossible nul n'est tenu.
Occupons-nous successivement des deux causes dont la réunion fait devoir les dommages-intérêts : 1° la mise en demeure du débiteur, et 2° sa faute; nous parlerons ensuite de l'étendue et de l'évaluation des dommages-intérêts.
g 1er. — Se la mise en demeure du débiteur.
LXXVII. — En principe rigoureux, tout débiteur devrait être reconnu en demeure dès l'instant où il contrevient à son engagement. Quand ce débiteur fait ce qu'il ne devait pas faire, et aussi quand il ne fait pas ou ne donne pas à l'époque convenue ce qu'il devait faire ou donner, il est clair que réellement et en fait il est en retard d'exécuter, in morâ. Mais cette réalité des faits, consacrée par la législation romaine, ne l'a pas été par notre Code; et la mise en demeure, chez nous, ne s'accomplit légalement que d'après des règles qui varient selon la nature et les circonstances de l'obligation.
1° Quand l'obligation est de ne pas faire, le débiteur est immédiatement en demeure dès qu'il accomplit le fait qui lui était interdit (article 1145).
2° Quand l'obligation est de faire ou de donner, et qu'elle est de nature à ne pouvoir s'exécuter que dans un certain délai, le débiteur est en demeure dès qu'il a laissé passer ce délai sans remplir l'engagement (art. 1 146). Si pourtant, dans l'obligation de donner, c'était le créancier qui dût aller recevoir la chose, il n'y aurait mise en demeure que quand il serait constaté que ce créancier s'est présenté pour réclamer cette chose, et qu'elle ne lui a pas été livrée.
3° La mise en demeure aurait encore lieu par la seule échéance du terme, dans toute obligation de donner ou de faire, s'il avait été fait une stipulation formelle à cet égard, ou qu'il en fût ainsi ordonné par un texte spécial de la loi (art. 1139). Toutefois il faut ajouter ici une restriction analogue à celle que nous venons de faire, pour le cas où il s'agirait de livrer une chose que le créancier devait venir chercher.
4° Dans tous autres cas d'obligation de donner ou de faire, le débiteur n'est mis en demeure qu'après l'interpellation que le créancier lui aura faite par une sommation ou un acte équivalent; encore faut-il attendre, à partir de cette interpellation, le délai moralement nécessaire pour exécuter (ibid.).
5° Enfin, dans les obligations de sommes d'argent, il y a plus de latitude encore, et la mise en demeure (sauf quelques cas exceptionnels où des textes spéciaux la font résulter de la simple expiration du terme) ne naît que de la demande en justice, ou du moins de la citation en conciliation suivie de cette demande dans le mois à compter de la non-conciliation des parties, ou de la non-comparution du débiteur (art. 1153).
§ 2. — De la faute du débiteur.
LXXVIII. — Le débiteur est en faute toutes les fois que, pour l'exécution de son obligation, il n'a pas fait tout ce qu'il devait faire. Mais quelles sont les limites de son devoir? quel soin doit-il apporter, soit à l'accomplissement du fait, soit à la conservation ou à la livraison de la chose qui font l'objet de son engagement?
Notre ancien droit, croyant suivre en cela le droit romain, distinguait trois classes de soins dont le débiteur devait tantôt l'un, tantôt l'autre, selon les cas, et dont l'absence constituait ainsi trois degrés de faute. — 11 y avait faute grave, quand l'obligé n'avait pas apporté à l'affaire sa vigilance accoutumée et habituelle-, faute légère, quand il n'avait pas donné les soins que donne un administrateur diligent, mais d'une diligence ordinaire; faute très-légère , enfin, quand sa prudence et ses précautions n'avaient pas égalé celles d'un administrateur vigilant jusqu'aux limites du possible. La première faute résultant d'une comparaison faite avec la conduite même du débiteur, on l'appelait pour cela faute in concreto; les deux autres, au contraire, s'appréciant par une comparaison faite avec un type abstrait, étaient dites fautes in abstracto. — Le débiteur ne devait que les soins de la première classe, quand l'affaire n'intéressait que le créancier ; il devait ceux de la seconde quand le contrat intéressait les deux parties ; il était, enfin, soumis aux soins extrêmes, quand ce contrat avait pour but son intérêt unique, et constituait ainsi, de la part du créancier, un pur acte d'obligeance (art. 1137).
LXXIX. — Cette théorie, plus ingénieuse que praticable, et dont le principe, en effet, disparaissait en grande partie sous les nombreuses exceptions et modifications qu'on y apportait, est rejetée par le Code. C'est toujours, et sauf une exception unique (écrite pour le cas de dépôt), à la seconde des trois fautes indiquées ci- dessus que la loi s'arrête aujourd'hui ; c'est toujours par comparaison avec les soins d'un administrateur d"une vigilance ordinaire qu'il faut apprécier la conduite de l'obligé. Du reste, l'appréciation à faire présentant nécessairement une certaine latitude, c'est au juge que la loi s'en remet pour appliquer la règle avec plus ou moins de sévérité , selon que le demanderont les circonstances (art. 1137).
Le débiteur auquel on reproche soit l'inexécution , soit une exécution irrégulière ou tardive , ne doit cependant pas de dommages-intérêts , quand il prouve que la position est le résultat d'une force majeure, et ne peut pas dès lors lui être imputée. Bien plus, si l'obligation , dont un cas fortuit empêche l'exécution et la rend moins avantageuse, était de donner un corps certain, une chose déterminée in ipso individuo, non-seulement le débiteur ne devrait pas de dommages-intérêts et se trouverait libéré , mais le créancier lui devrait toujours le prix intégral de la chose détériorée ou détruite (art. 1138, 2e partie).
Cette double règle cesse, et les dommages- intérêts continuent d'être
dus, dans ce cas même de force majeure : 1° si le créancier prouve que l'événement de force majeure a été précédé d'une faute ou seulement d'un fait du débiteur, sans lesquels l'exécution régulière serait restée possible ; 2° si le débiteur s'était formellement chargé des cas fortuits ; 3° si le cas fortuit ne s'est réalisé que postérieurement à la mise en demeure , à moins , dans ce dernier cas , que le débiteur ne prouve que le cas fortuit dont il s'agit se serait également réalisé , et aurait produit le même effet, quoique l'exécution eût précédé (article 1302).
§ 3. — De l'étendue et de l'évaluation des dommages-intérêts.
LXXX. — Quoique les dommages-intérêts soient, en général, la réparation de la perte causée au créancier (en comprenant sous ce nom de perte non-seulement la perte proprement dite, damnum emeryens, mais aussi la privation du bénéfice, lucrum cessans), ce qui paraît présenter une règle bien simple et d'une application uniforme, cependant l'uniformité à laquelle on pourrait s'attendre ici n'existe pas : les dommages-intérêts sont plus ou moins étendus , selon les cas , dans les obligations qui n'ont pas pour objet une somme d'argent -, et on ne les évalue pas de la même manière dans les obligations de sommes d'argent que dans les autres (art. 1149).
1° Des obligations autres que de sommes d'argent.
LXXXI. — Dans les obligations dont l'objet n'est pas une somme d'argent, les dommages-intérêts, s'ils n'ont pas été fixés d'avance par les parties , s'évaluent tout naturellement d'après le préjudice subi ; mais ils sont plus ou moins étendus, selon qu'il y a eu ou non dol du débiteur.
Et d'abord, le débiteur ne doit jamais les pertes qui ne sont qu'une conséquence indirecte de l'inexécution et dont cette inexécution n'est pas la cause unique. Quant à celles qui en sont vraiment le résultat direct et nécessaire, il les doit, mais dans des limites plus ou moins étendues, d'après la distinction qui vient d'être faite. — Si c'est sans aucun dol que le débiteur a manqué à son engagement et qu'on n'ait à lui reprocher que son fait ou sa faute, il ne doit que les pertes qu'on a raisonnablement dû prévoir lors du contrat. Alors, en effet, on regarde la dette de dommages-intérêts comme résultant d'une convention tacite sur ce point; or il est bien évident que, dans cette convention présumée, l'intention des parties n'a pu se porter que sur le préjudice qu'elles pouvaient prévoir d'après le cours ordinaire des choses. — Si le débiteur est coupable de dol, au contraire, comme il est bien impossible de supposer des conventions faites pour restreindre la réparation d'un tort causé sciemment et de mauvaise foi , il devra toutes les pertes par lui causées, alors même qu'il n'aurait pas pu les prévoir en contractant.
Quand nous disons toutes les pertes, il est entendu qu'il s'agit seulement de celles qui résultent directement de l'inexécution , puisque jamais les autres ne sont dues (art. 1 1 50 et 1 1 51).
Que si les parties avaient eu soin de stipuler à l'avance que, dans le cas de manquement du débiteur, les dommages-intérêts consisteraient en une somme déterminée, cette somme sera toujours due et ne pourra ni être augmentée ni être diminuée, si grand ou si petit que soit alors le préjudice souffert. Cette convention, qu'on appelle clause pénale, comme on l'a déjà vu plus haut, constitue un traité à forfait qui doit s'exécuter comme toute convention légalement faite. Il est évident, au surplus, que, dans cette clause pénale ou évaluation faite à l'avance des dommages-intérêts, on peut prendre pour objet toute autre prestation que celle d'une somme d'argent (art. 1152).
2° Des obligations de sommes d'argent.
LXXXII. — Une première remarque à faire ici, c'est que dans les obligations de sommes d'argent les dommages-intérêts, par la force même des choses, n'auront pas pour objet de compenser le tort causé par l'inexécution ou par une exécution incomplète , mais seulement celui qui résultera du retard d'exécuter. Il est clair, en effet, que le débiteur qui ne pourrait pas payer la somme qui fait l'objet de son obligation, à ce titre d'objet de l'obligation, ne pourrait pas la payer davantage à titre de dommages-intérêts. Les dommages-intérêts ne consisteront donc ici que dans une nouvelle somme venant s'ajouter à la somme principale pour réparer le préjudice causé par le retard dans le payement de celle-ci (art. 1153).
Dans les obligations de sommes d'argent, l'étendue des dommagesintérêts ne varie pas comme dans les autres -, elle est toujours la même, soit qu'il y ait eu ou non dol du débiteur. Bien plus, leur évaluation elle-même se fait d'après une base uniforme et indépendante de l'importance des pertes que le créancier a pu faire.
En effet, l'usage et la destination d'une somme d'argent se diversifiant à l'infini, et cette variété infinie devant se retrouver dès lors dans le préjudice qui peut résulter du défaut d'obtention de cette somme à l'époque voulue, le législateur a trouvé sage de rejeter ici l'examen des faits pour s'attacher à une règle générale : le préjudice causé sera légalement compensé, dans ce cas, par l'intérêt de la somme due au taux légal, c'est-à-dire à 5 pour 100 en matière civile, et à 6 pour 100 en matière de commerce. Si minime que soit, en fait, le préjudice souffert, ou si énorme qu'il puisse être, le créancier aura toujours droit à l'intérêt légal à compter de la mise en demeure, et il n'aura jamais droit qu'à cela. 11 y a cependant exception à cette dernière idée en matière de cautionnement, de société et de lettre de change, ca"s où le créancier peut obtenir une certaine réparation en sus de l'intérêt de l'argent. La règle, du reste, ne s'arrêterait pas même devant la clause pénale par laquelle le débiteur se serait formellement obligé à payer
plus que l'intérêt ordinaire de l'argent ; car cette stipulation serait une violation de la loi spéciale qui restreint rigoureusement l'intérêt conventionnel au même taux que l'intérêt légal (art. 1153).
Les intérêts ainsi dus à titre de dommages-intérêts et pour le retard de payement, mora, se nomment pour cela intérêts moratoires, tandis qu'on donne à ceux qui sont dus pour la simple jouissance du capital le nom à' intérêts compensatoires.
LXXXIII. — Il nous reste à parler d'une règle qui, à la vérité, n'appartient plus à la matière des dommages-intérêts, mais que nous plaçons ici, parce qu'elle est portée par le Code à l'occasion des intérêts moratoires. Il s'agit de savoir si et comment les intérêts d'un capital pourront produire intérêt à leur tour.
L'intérêt d'intérêts , en tant qu'il s'agirait de le stipuler à l'avance et pour des intérêts à échoir postérieurement, est absolument défendu et l'a été à toutes les époques de la législation romaine et de nytre jurisprudence française, comme une cause inévitable de ruine pour le débiteur. Quant à l'intérêt d'intérêts actuellement échus, moins dangereux assurément, il n'est cependant pas resté soumis non plus à la libre disposition de stipuler : permis d'abord par le droit romain primitif, il fut prohibé successivement, et par la législation justinienne, et par notre ancienne jurisprudence , et même par notre droit intermédiaire ; le Code, après cette prohibition de treize siècles , le permet enfin, mais seulement sur les intérêts dus pour une année de jouissance du capital. Cet intérêt, au surplus, ne peut courir que du moment où l'on en fait l'objet d'une demande en justice ou d'une convention formelle (art. 1354).
Du reste, cette règle, restrictive du droit commun, n'étant faite que pour des intérêts de capitaux, elle ne s'appliquerait donc ni à des restitutions de fruits, ni à des loyers de fermes ou maisons, ni à des arrérages de rentes. Il est évident qu'elle ne pourrait même pas s'appliquer à des intérêts de capital qu'un tiers aurait payés à l'acquit du débiteur ; car si ces intérêts ne sont que des intérêts entre le débiteur et le créancier, il est clair qu'ils deviennent un capital dans les rapports du tiers au débiteur (art. 1155).