DU PAYEMENT
LXXXV. — Le payement n'est rien autre chose que l'exécution même de l'obligation, l'accomplissement de ce à quoi le débiteur était tenu.
Le payement, en éteignant l'obligation, éteint aussi, tout naturellement, les accessoires de cette obligation ; mais il en peut être autrement, et il peut arriver que les garanties accessoires qui protégeaient une créance continuent de subsister , après le payement et l'extinction de cette créance, au profit d'une créance nouvelle sur laquelle la loi les transporte : c'est quand le payement, au lieu d'être fait par le débiteur, l'est par une autre personne qui obtient sa subrogation aux droits du créancier. Ce cas appelle nécessairement des règles particulières. — En outre, lorsqu'il existe, du même débiteur au même créancier, plusieurs dettes ayant des objets de même nature, et qu'il en fait un payement insuffisant pour les acquitter toutes et pouvant s'appliquer à celle-ci aussi bien qu'à celle-là, il fallait régler à qui, du débiteur ou du créancier, il appartiendrait ^imputer le payement fait sur telle dette plutôt que sur telle autre , et comment se ferait l'imputation dans le silence des parties. — Enfin, il peut arriver qu'un créancier refuse sans motif raisonnable le payement qu'il doit recevoir; et comme il ne peut pas dépendre du caprice de ce créancier d'éterniser l'obligation de son débiteur, la loi présente à celui-ci un moyen de se libérer alors malgré le créancier.
Nous aurons donc à nous occuper successivement : 1° du payement en général ; 2° du payement avec subrogation ; 3° de l'imputation du payement ; 4° enfin, du payement forcé en cas de refus du créancier.
§ 1er. — Règles générales sur le payement.
LXXXVI. — Le payement d'une dette peut être fait, non pas seulement par le débiteur, mais encore par toute autre personne, même par celle qui n'avait aucun intérêt à l'acquitter. Dans tous les cas, et par quelque personne que le payement soit fait, la dette sera nécessairement éteinte et le débiteur libéré de cette dette, sauf à se voir soumis à une dette nouvelle vis-à-vis de la personne qui a payé pour lui et qui a ainsi fait son affaire. Mais, bien entendu, il faut, pour qu'il y ait extinction de l'obligation et libération de l'obligé, que la tierce personne ait fait un payement de la créance et non pas un achat de cette créance ; car il est clair que, dans ce dernier cas, ce serait toujours la même dette qui existerait (art. 1236).
Au surplus, la règle que l'exécution peut être faite par un autre que le débiteur n'est applicable qu'autant que le créancier n'a pas intérêt à ce qu'elle soit faite par le débiteur lui-même (art. 1237).
LXXXVII. — Quand il s'agit d'un payement qui doit transférer la propriété de l'objet payé (ce qui a lieu dans les obligations de choses indéterminées, et aussi pour les corps certains dont on serait formellement convenu de laisser la propriété au débiteur jusqu'à la livraison), le payement ne peut être fait valablement que par celui qui est tout à la fois propriétaire de l'objet et capable de l'aliéner.
Si celui qui a payé n'était pas propriétaire de la chose, le créancier n'en pourrait acquérir la propriété que par la prescription (prescription, du reste, qui, pour des meubles non perdus, ni volés, aurait lieu immédiatement); et jusqu'à ce qu'elle fût accomplie, il pourrait être évincé par le propriétaire de la chose. Il en serait cependant autrement si la chose avait été consommée de bonne foi par le créancier : dans ce cas, qui ne peut se réaliser que pour des meubles, le créancier serait mis à l'abri par la consommation faite de bonne foi ; et, quoiqu'il s'agît de meubles perdus ou volés, il ne pourrait plus être inquiété par le propriétaire. Que si la consommation avaitété faite de mauvaise foi, le propriétaire pourrait agir en dommages-intérêts. — Une fois la prescription accomplie, le créancier peut garder l'objet ; mais il n'y serait pas obligé, et pourrait contraindre le débiteur à lui en livrer un dont il fût propriétaire -, car une personne ne peut pas être forcée d'user de la prescription malgré sa volonté et contre le cri de sa conscience (art. 1238).
Quand celui qui a livré la chose, tout propriétaire qu'il en était, se trouverait incapable de l'aliéner, le payement ne pourrait être critiqué que par cet incapable, s'il avait intérêt à le faire : par exemple, s'il avait livré une chose d'un prix plus élevé que telle autre dont la livraison l'aurait également libéré. Mais, ici encore, le recours de l'incapable serait impossible si la chose avait été consommée de bonne foi par le créancier (art. 1238).
LXXXVIII. — Le payement doit être fait au créancier capable de recevoir , ou à une personne ayant mandat , soit de lui , soit de la loi ,
soit de la justice, pour recevoir en son lieu et place. Cependant le payement fait au créancier incapable se trouve validé quand il tourne au profit de ce créancier, et que celui-ci ne souffre aucun préjudice de l'irrégularité du payement; ou encore quand il est ratifié par celui qui avait mission de recevoir pour l'incapable. De môme, le payement dû à un créancier capable, et qu'on a fait à une personne qui n'avait pas mandat de recevoir à sa place, devient valable si le créancier le ratifie ou s'il en a profité (art. 124 1).
Le payement serait encore valable, quoiqu'il ne fût fait ni au créancier, ni à son mandataire, s'il était fait au possesseur de la créance, c'est-à-dire à celui qui jouissait paisiblement de la qualité de créancier, par exemple à l'héritier apparent. Il en serait de même du payement fait à un mandataire dont le pouvoir serait révoqué, si la révocation de ce pouvoir n'avait pas été notifiée au débiteur. Mais il en serait autrement s'il s'agissait d'un mandat dont le délai serait expiré ou d'un faux mandat; car, dans le premier cas, il y a eu négligence du débiteur, et, dans le second, c'est lui qui subit l'effet de la fraude, puisque c'est contre lui que cette fraude a été dirigée, c'est lui qu'on a trompé (art. 1239 et 1240).
Le payement , alors même qu'il est fait au créancier maître de ses droits, est encore nul, quand il a lieu au préjudice d'une saisie-arrêt. Dans ce cas de saisie-arrêt, le débiteur doit garder entre ses mains, non pas seulement une somme égale à la créance pour laquelle la saisie est faite, mais la somme entière qu'il doit; car si de nouvelles saisies survenaient après son payement, le premier saisissant, par l'effet du concours des saisissants postérieurs, n'obtiendrait qu'une partie de la somme conservée, et, dès lors, une portion seulement de sa créance. II subirait donc un préjudice du payement partiel fait au mépris de son opposition; et ce payement, dès lors, serait nul à son égard (art. 1242).
LXXXIX. — Le payement consistant dans la livraison ou l'accomplissement de la chose ou du fait qui est l'objet de l'obligation, le créancier ne peut pas être contraint à laisser substituer à l'objet qui lui est dû un objet différent, alors même que ce dernier aurait plus de valeur. Sans doute, cette substitution d'un objet à un autre est très-possible avec le consentement du créancier, et elle est un cas de novation ; mais ce créancier ne doit pas la subir malgré lui (art. 1243).
Ce n'est pas payer autant qu'on doit, ce n'est pas faire un payement exact, que de procurer par fractions et en différents termes ce qu'on devait donner en une seule fois ; et, par conséquent, le créancier ne peut pas être contraint à recevoir son payement par parties. Toutefois, les tribunaux sont autorisés à permettre au débiteur ce payement fractionné, quand ils le jugent nécessaire pour lui et sans préjudice pour le créancier. Ce point, quoique contesté, est cependant certain; car il n'est pas seulement écrit dans la loi , mais il a été proclamé aussi de la manière la plus formelle par les auteurs du Code civil. C'est d'autant moins douteux, que le texte qui édicté cette faculté a été adopté avec cette rédaction : « Le juge peut, néanmoins, en considération de la
position du débiteur, autoriser la division du payement. » Et comme c'est là une mesure d'humanité et d'ordre public, destinée à protéger des débiteurs malheureux et consciencieux contre la dureté, parfois impitoyable et inutile, d'un mauvais créancier, il faut reconnaître qu'on n'y pourrait pas déroger par convention particulière, et que les juges pourront user de cette faculté , nonobstant une stipulation contraire , toutes les fois qu'ils le jugeront vraiment nécessaire. — Enfin, comme la disposition qui crée cette faculté est absolue et sans restriction , et qu'on ne saurait alléguer aucun motif légal ni raisonnable d'y introduire une distinction qui ne s'y trouve pas, il faut dire, malgré l'opinion des auteurs, et avec la jurisprudence constante des arrêts, que cette faculté, exigée par l'humanité même, peut s'exercer tout aussi bien pour une dette constatée par acte notarié que pour toute autre (art. 1244).
XC. — Nul ne pouvant être responsable des impossibilités qui surviennent sans lui être en rien imputables, il s'ensuit que si la chose individuellement déterminée, qui fait l'objet d'une obligation, vient à se détériorer sans la faute ni le fait du débiteur, celui-ci sera pleinement libéré en livrant la chose dans l'état où elle se trouve. Le simple retard de livrer la chose deviendrait une faute, et rendrait le débiteur responsable, si c'était par l'effet de ce retard que la chose se fût détériorée, et qu'elle n'eût pas dû se détériorer de même chez le créancier (ar-
Lorsque la chose due, au lieu d'être déterminée dans son individu même (ce qu'on appelle corps certain), ne l'est que par son espèce, ou, si l'on veut, par son genre , celle des parties à qui le choix appartient (à défaut de convention contraire, c'est le débiteur) doit choisir une chose de qualité moyenne : le créancier ne peut pas exiger la meilleure possible, et le débiteur ne peut pas donner la plus mauvaise. Mais il est clair qu'il en serait autrement, s'il était prouvé qu'on a entendu donner à telle partie le droit de choisir tel objet qu'elle voudrait, soit dans cette catégorie de l'espèce ou du genre , soit même dans toute l'espèce ou dans tout le genre (art. 1246).
XCI. — Le lieu où le payement doit se faire se détermine d'après les trois règles suivantes : 1° c'est au lieu fixé par la convention, toutes les fois que ce lieu a en effet été convenu, soit expressément, soit tacitement -, 2° si , à défaut de convention expresse ou tacite, il s'agit d'un corps certain, il doit être livré au lieu où il était lorsque s'est formée la convention ; 3° hors de ces deux cas, le payement se fait en général au domicile du débiteur : et il s'agit , bien entendu , du domicile que ce débiteur se trouve avoir au jour du payement, et non du domicile différent qu'il aurait eu au jour de la convention ; car Pothier, dont le Code a reproduit la règle, expliquait bien qu'il s'agissait du lieu où la dette devait être demandée. Or c'est au domicile actuel du débiteur que la demande doit se faire (art. 1247).
^ Les frais du payement, c'est-à-dire toutes les dépenses à faire pour réaliser le payement et le constater, sont tout naturellement à la charge de celui qui est tenu de ce payement, à la charge du débiteur (art. 1 248).