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Du payement avec subrogation

XC1I. — 11 faut entendre par payement avec subrogation celui qui est fait par un autre que le débiteur, et qui, tout en éteignant la dette (car tel est l'effet immédiat et nécessaire de tout payement, en sorte qu'il y aurait contradiction à parler d'une dette payée et non éteinte), laisse cependant subsister les garanties accessoires de cette dette, lesquelles sont reportées sur la créance nouvelle qui naît, par suite de la gestion d'affaires, au profit de celui qui a payé. La subrogation est donc la substitution d'une personne à une autre, quant aux garanties de la créance qui appartenait à celle-ci et qui est payée par celle-là. Du reste, quoique la subrogation ne soit possible, par la force même des choses, que pour ce qui est payé par quelqu'un qui ne devait pas, on comprend toutefois que, dans le cas de plusieurs débiteurs d'une même obligation, cette subrogation peut très-bien avoir lieu au profit de l'un d'eux ; car si l'un des débiteurs paye en entier ce qu'il ne doit que pour sa part, il est clair que ce qu'il paye au delà de cette part est vraiment payé pour un autre (art. 1236).

La subrogation peut être établie par convention, ou résulter de plein droit des dispositions mêmes de la loi.

XC1II. — Subrogation conventionnelle. La subrogation conventionnelle peut se faire : 1° entre le créancier et un tiers, même sans le consentement du débiteur; 2° entre le débiteur et un tiers, même sans l'assentiment du créancier.

Deux conditions seulement sont nécessaires pour la validité de la subrogation consentie par le créancier. La première, c'est que la subrogation soit formellement exprimée dans la convention, la loi n'admettant pas de subrogation tacite; peu importe, au surplus, en quels termes elle est exprimée. La seconde, c'est que la subrogation se fasse au moment même du payement; car si le payement était fait avant la subrogation , ce payement pur et simple ayant opéré f extinction des garanties comme celles de la créance même, il ne pourrait plus être question de transporter des garanties qui n'existent plus ; en d'autres termes, il ne pourrait plus être question de subrogation. Du reste, si la subrogation doit s'accomplir lors du payement, rien n'empêche qu'elle ne soit convenue dès avant ce payement, puisque alors ce sera toujours par le payement qu'elle se réalisera. — Ces deux conditions sont les seules que la loi demande, et ce serait évidemment tomber dans l'arbitraire que d'en exiger d'autres, telles, par exemple, que la remise des titres du créancier au subrogé , ou la signification authentique de la subrogation au débiteur. Sans doute, la prudence exige que le subrogé prenne les moyens d'assurer les effets de sa subrogation vis-à-vis des tiers et vis-à-vis du débiteur; mais, outre que ce n'est pas là une question de validité de la subrogation, le subrogé n'est d'ailleurs pas forcé d'avoir recours aux moyens indiqués ici : il serait suffisamment garanti contre l'effet des saisies-arrêts qui pourraient être faites contre le su-

brogeant, ou de la vente que ce subrogeant pourrait faire par mauvaise foi de la créance payée, par la date certaine qu'il aurait donnée à son acte de subrogation, quoiqu'il n'y eût pas encore eu remise des titres ; et le payement que le débiteur de la créance payée avec subrogation irait faire au créancier subrogeant serait inopposable au subrogé, quoique la connaissance de la subrogation n'eût été donnée à ce débiteur que par une simple lettre missive ou même par une déclaration verbale, qui seraient prouvées ou par un écrit de ce débiteur ou par son aveu (art. 1250).

Il est évident, d'après ce qui vient d'être dit, qu'un tiers ne peut jamais contraindre le créancier à le subroger. Il peut bien le forcer, ainsi qu'on l'a vu déjà, à recevoir malgré lui son payement ; mais il ne peut pas le forcer à recevoir un payement avec subrogation, puisque la subrogation ne peut s'opérer que par convention, par consentement mutuel (art. 1236).

XCIV. — Deux conditions seulement aussi sont exigées pour la subrogation que fait le débiteur. Il faut : 1° qu'il soit constaté par acte notarié que ce débiteur emprunte au tiers une somme destinée à acquitter sa créance; 2° qu'une quittance également notariée exprime que le payement a effectivement été fait au moyen des deniers empruntés. Aucune autre condition n'est nécessaire, et il n'est pas même besoin que la volonté de subroger soit alors exprimée; cette volonté résulte assez clairement du soin qu'on a eu d'accomplir les formalités voulues (article 1250).

XCV. — Subrogation légale. Elle a lieu : 1° au profit de tout créancier qui paye un autre créancier (du même débiteur, bien entendu), ayant sur lui quelque cause légale de préférence ; 2° au profit de toute personne qui paye une dette qu'elle avait intérêt d'acquitter, parce qu'elle se trouvait tenue de son payement avec d'autres ou pour d'autres ; la règle s'applique notamment à un débiteur solidaire qui a payé au delà de sa part dans la dette à laquelle il était tenu avec ses codébiteurs , et au détenteur d'un immeuble hypothéqué qui paye la dette hypothécaire dont il se trouvait ainsi tenu pour un autre ; 3° enfin, au profit de l'héritier bénéficiaire qui paye de ses deniers les dettes de la succession (art. 1251).

XGVI. — Effets de la subrogation. La subrogation, soit conventionnelle, soit légale, a pour effet de mettre le subrogé, dans les limites de sa créance, aux lieu et place du créancier payé , c'est-à-dire de lui transporter toutes les garanties qui appartenaient au créancier, et, par exemple, la garantie d'un cautionnement, sur le transport de laquelle il y avait dissidence entre nos anciens parlements. Toutefois, la loi apporte à cette règle, pour le cas où le créancier n'est payé par le subrogé que d'une partie de la dette, une exception aussi étrange que peu équitable : elle déclare que ce créancier, pour la partie de créance qui lui reste, viendra, non pas en concours avec ce subrogé, comme cela devrait être, mais par préférence à ce subrogé; de sorte que celui-ci ne peut pas exercer, dans ce cas , au respect du créancier, les garanties

qui lui ont cependant été transportées, et se trouve réduit, vis-à-vis de ce créancier, à regarder sa subrogation comme non avenue. Et puisque le créancier partiellement payé conserve, vis-à-vis du subrogé, le droit d'exercer exclusivement à lui les garanties de la créance, il est clair que si sa portion de créance, ainsi favorisée outre mesure , était par lui vendue, donnée ou autrement transmise, le nouveau titulaire, puisqu'il aurait identiquement la même portion de créance, jouirait nécessairement de la même faveur ; mais si, au contraire, au lieu d'un transport de cette partie de créance, il y avait pour elle , comme il y a eu d'abord pour la première, payement avec subrogation, le second subrogé ne pouvant pas dire comme un cessionnaire qu'il a la même créance que le créancier primitif, l'étrange exception dont il s'agit cesserait pour faire place au droit commun, et les deux subrogés exerceraient concurremment les garanties à eux transportées (art. 1252).

Nous avons dit que la subrogation ne met le subrogé à la place du créancier, et ne lui transporte les garanties de ce dernier, que dans les limites dans lesquelles la créance nouvelle de ce subrogé en est susceptible. Ainsi, il est bien clair que si le subrogé est précisément l'une des personnes qui étaient tenues de la dette et que le créancier pouvait poursuivre , l'action de ce subrogé ne pourra pas être exercée contre autant de personnes que pouvait l'être celle du créancier primitif. Ainsi encore, quand le créancier a bien voulu recevoir son payement et donner quittance pour une somme moindre que le montant de la dette (et qu'il est bien reconnu que les parties ont entendu faire un simple payement éteignant la dette, et non pas un transport dont le bon marché devrait profiter au cessionnaire, improprement appelé subrogé), il est bien clair que le subrogé, qui n'a ainsi qu'une créance moindre que n'était celle du subrogeant, ne pourra poursuivre le débiteur et exercer tous les avantages qui peuvent résulter pour lui de la subrogation, que pour le montant de cette créance moindre (ibiâ.).

L'étendue du recours du subrogé, lorsque ce subrogé est l'une des personnes qui se trouvaient tenues de la dette, soit avec d'autres, soit seulement par d'autres, semble devoir se déterminer par les deux règles suivantes : — 1° Lorsque le subrogé était tenu avec d'autres, étant lui-même l'un des débiteurs , il n'aura d'abord pas d'action pour la portion qu'il doit supporter dans la dette ; et quant à l'excédant de cette portion , il ne pourra , quoique la dette fût solidaire ou hypothécaire, poursuivre ses codébiteurs que pour la part de chacun (pour éviter un circuit d'actions) , et ne pourrait exercer aucune poursuite contre ceux qui n'étaient tenus de la dette qu'en qualité de cautions ou à l'instar de cautions , c'est-à-dire pour les débiteurs et sans être débiteurs eux-mêmes. — 2° Lorsque le subrogé n'était tenu que pour d'autres, sans être lui-même débiteur, il ne pourra poursuivre ceux qui étaient dans le même cas que pour la part de chacun d'eux (toujours pour éviter le circuit d'actions) ; mais contre les débiteurs, il aura le même droit de poursuite que le créancier primitif lui-même (ibid.).

2 3. — 2>e l'imputation des payements.

XCVII. — Quand le débiteur de plusieurs dettes ayant un objet semblable fait un payement qui peut s'appliquer à l'une comme à l'autre, mais qui n'est pas suffisant pour les acquitter toutes, c'est lui qui est le maître de déclarer sur quelle dette il entend imputer son payement (art. 1253).

Ce n'est pas avoir deux dettes que de devoir, tout ensemble , une rente ou un capital productif d'intérêts, puis une certaine somme pour arrérages de cette rente ou pour intérêts de ce capital ; le capital et les intérêts, la rente et ses arrérages, ne sont vraiment que les objets d'une seule et même obligation. La règle posée pour le cas de plusieurs dettes est donc inapplicable ici ; et un débiteur ne pourrait pas, sans le consentement du créancier, imputer son payement sur le capital, de préférence aux intérêts ou arrérages : c'est toujours à ces intérêts ou arrérages que le payement s'appliquera dans le silence des parties. Il en serait ainsi, alors même que le débiteur, faisant un payement trop faible pour acquitter la totalité des intérêts et du capital, déclarerait et ferait énoncer dans la quittance que le payement est fait pour capital et intérêts : la circonstance que le capital serait ainsi énoncé avant les intérêts, n'empêcherait pas de n'imputer le payement sur le capital que pour ce qui resterait après extinction de la totalité des intérêts ou des arrérages (art. 1254).

Que si, dans ce cas d'un payement excédant le montant des intérêts ou des arrérages, la quittance (au lieu de dire que le payement a été fait pour le capital comme pour les intérêts) gardait le silence sur ce que les parties ont entendu faire , dirait-on que l'excédant de ce qui était dû pour les intérêts doit encore s'imputer sur le capital, ou bien déciderait-on que cet excédant doit être regardé comme une somme payée indûment et susceptible de répétition?... Il est évident que c'est là une simple question d'intention, qui, pour les rentes comme pour les capitaux, se décidera d'après les circonstances du fait : si l'on reconnaît que le débiteur n'a fait un payement trop fort que par erreur et en ne voulant payer que des intérêts, il est bien clair qu'il y aura payement indu et sujet à répétition, aussi bien pour un capital que pour une rente; si l'on voit, au contraire, que la pensée des parties a été d'éteindre une partie du capital , il est palpable qu'il n'y aura pa-3 lieu à répétition, ni en cas de capitaux, ni en cas de rentes (ibid.).

Si, au lieu d'intérêts produits par un capital , et formant dès lors avec lui l'objet d'une seule et même obligation, il s'agissait seulement d'intérêts moratoires, c'est-à-dire d'une somme due, à l'occasion d'une obligation non productive d'intérêts, comme indemnité du retard apporté à l'exécution de l'obligation, alors, comme la dette de ces intérêts moratoires serait distincte delà dette du capital, on rentrerait sous la règle posée pour le cas de plusieurs dettes, et le débiteur serait libre de déclarer laquelle des deux dettes il entend acquitter (ibid.).

XCVIII. — Quand le débiteur ne fait pas lui-même l'imputation, le créancier peut la faire; et renonciation qu'il insère à ce sujet dans la quittance produit son effet. 11 faut toutefois que cette imputation soit faite loyalement ; le débiteur pourrait la faire annuler, si elle était le résultat du dol ou même d'une simple surprise (art. 1255).

Si l'imputation n'a été faite ni par le débiteur ni par le créancier, la loi la détermine elle-même d'après les règles suivantes :

Entre deux dettes dont une seule est échue, c'est sur celle-ci que s'impute le payement; — Si toutes les dettes sont échues ou si aucune ne l'est, l'imputation se fait sur la plus onéreuse; — Si les différentes dettes sont également onéreuses, l'imputation, pour des dettes échues, se fait sur celle qui est échue depuis plus longtemps; pour des dettes non échues, sur celle qui est le plus près d'échoir ; — Toutes choses égales, le payement s'imputerait sur toutes les dettes proportionnellement (art. 1256).

5 4. — Du payement fait malgré le créancier.

XCIX. — Lorsqu'un créancier refuse, sans juste motif, de recevoir son payement, le débiteur peut arriver malgré lui à sa libération par des moyens qui varient selon que la dette a pour objet, ou une somme d'argent, ou un corps certain, ou une chose indéterminée.

Pour que le créancier n'ait pas de juste motif de refuser, il faut, bien entendu, qu'on lui offre un payement régulier et valable. Ainsi il faut : 1° que l'offre soit faite au créancier capable de recevoir ou à une personne ayant pouvoir de recevoir pour lui ; 2° qu'elle soit faite par une personne capable de payer ce dont il s'agit; 3 qu'elle soit de la totalité de la cbose à payer ; 4° et 5° qu'elle ne soit pas faite avant l'échéance d'un terme mis au profit du créancier, ni avant l'accomplissement de la condition par l'événement de laquelle la dette doit se réaliser (art. 1158).

C. — Pour les dettes de sommes d'argent, le débiteur, sur le refus de son créancier, doit lui faire des offres réelles et consigner ensuite la somme (art. 1257).

On appelle réelles les offres qui sont faites avec présentation actuelle et effective de la somme. Pour leur validité, il faut d'abord l'existence des cinq conditions dont nous avons parlé au numéro précédent ; puis 6° qu'elles soient faites au lieu convenu pour le payement, ou, à défaut de convention sur ce point, à la personne ou au domicile, soit réel, soit conventionnel, du créancier; 7° qu'elles soient faites par un officier ministériel ayant qualité pour donner authenticité aux actes extrajudiciaires, c'est-à-dire par un notaire ou un huissier; 8° enfin, que le procès-verbal dressé par cet officier indique le nombre et la valeur des pièces offertes, mentionne la réponse du créancier, et dise s'il a signé, ou refusé de signer, ou déclaré ne pouvoir (ibid.).

Sï1e créancier accepte les offres réelles, il est clair qu'il est payé et que tout est fini, comme si les choses s'étaient passées à l'amiable. S'il

refuse, le débiteur, pour arriver à sa libération, doit lui faire faire sommation de se présenter, à jour et heure indiqués, au lieu où se déposent les consignations, pour y recevoir la somme offerte, s'il s'y décide, ou pour l'y consigner, s'il persiste dans son refus. Si, au lieu et au moment indiqués, le créancier ne comparaît pas, ou s'il refuse de nouveau de recevoir, le débiteur doit se dessaisir de toute la somme offerte, plus des intérêts qui ont couru depuis le jour des offres, en déposant le tout dans la caisse des consignations, laquelle a pour préposés, à Paris, un caissier particulier; dans chaque chef-lieu de département, le receveur général; et dans chaque chef-lieu d'arrondissement, le receveur particulier. Enfin un procès-verbal, dressé, comme celui des offres réelles , par un notaire ou un huissier, doit désigner la nature des espèces, mentionner la non-comparution du créancier ou son nouveau refus, et le dépôt qui s'en est suivi ; puis, en cas seulement de noncomparution, une copie de ce procès-verbal doit être signifiée au créancier (art. 1257-1259).

La somme ainsi offerte et consignée est réputée payée quant au débiteur, qui se trouve ainsi libéré, mais sous la condition pourtant que la consignation sera ensuite acceptée par le créancier ou déclarée valable par jugement. Tant que cette acceptation ou ce jugement ne sont pas intervenus, le débiteur peut retirer la somme; et, s'il le fait, la dette continue d'exister. Au contraire, dès qu'il y a acceptation ou chose jugée, l'extinction de la dette est définitive; le débiteur ne peut donc plus reprendre la somme que par le consentement du créancier, et la reprise ainsi opérée n'aurait pour effet que de faire naître une dette nouvelle; en sorte que les cautions, hypothèques ou autres garanties qui accompagnaient la première créance n'en seraient pas moins éteintes (ibid. et art. 1261-1263).

Les frais de l'offre et de la consignation, quand le créancier laisse faire l'une et l'autre, sont à la charge de ce créancier, pourvu, bien entendu, que cette offre et cette consignation aient été faites valablement. Si le créancier, après avoir refusé l'offre réelle, empêche la consignation en acceptant au moment où on allait l'opérer, les frais faits sont encore à sa charge. Mais s'il accepte l'offre elle-même dès le moment qu'elle lui est faite, les frais n'en seront à son compte qu'autant que des offres amiables avaient précédé les offres réelles et avaient été refusées ; et il est clair que ce sera au débiteur de prouver ces offres amiables et leur refus, puisque, comme on le verra au chapitre Des Preuves, c'est à celui qui avance une allégation de la prouver; que si, les offres étant prouvées ou avouées, le créancier prétendait ne les avoir refusées que parce qu'elles n'étaient pas valables, ce serait à lui de prouver l'invalidité (art. 1260).

CL — Quand la dette a pour objet un corps certain, il n'est jamais besoin ni d'offres réelles ni de consignation; mais il faut distinguer si c'est au créancier de venir prendre l'objet, ou si le débiteur est dans l'obligation de le lui porter chez lui.

Dans le premier cas, le débiteur, après avoir transporté au lieu de la

livraison, s'il n'y est pas déjà, l'objet de son obligation, fera au créancier sommation de venir l'enlever. Cette sommation, signifiée soit à la personne du créancier, soit à son domicile réel ou d'élection, produit à elle seule l'effet que nous avons vu résulter plus haut des offres réelles et de la consignation ; en sorte que la dette est immédiatement éteinte sous la condition d'une acceptation postérieure du créancier, ou d'un jugement qui déclare la validité de la sommation. Du reste, si le débiteur avait besoin de débarrasser le lieu occupé par l'objet de la dette, il pourrait se faire autoriser par jugement à le déposer dans tel autre lieu que le tribunal désignerait. Il va sans dire que les frais de la sommation, et ceux du dépôt dont on vient de parler, s'il y a lieu, seront à la charge du créancier, toutes les fois qu'il sera établi que ce créancier avait indûment refusé d'aller se livrer de l'objet (art. 1264).

Quand c'est le débiteur qui est obligé d'aller porter la chose chez son créancier, il lui suffit, sur le refus du créancier de la recevoir, de la déposer immédiatement dans un lieu aussi rapproché que possible, et de faire ensuite sommation au créancier de venir l'y prendre. Le débiteur se trouve libéré par cette sommation, toujours sous la condition d'une acceptation postérieure du créancier ou d'un jugement qui déclare la validité de ce qui s'est fait. 11 est évident qu'ici encore le refus du créancier fera tomber à sa charge tous les frais qui seront occasionnés par ce refus (ibid.).

SECTION II

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