DE LA NOVATION
CIL — Pour les dettes de choses indéterminées, on suivra toutes les règles qui viennent d'être indiquées pour les dettes de corps certains, par cette raison, entre autres, que le choix qu'aurait fait le débiteur de la chose à livrer et la désignation individuelle qu'il en devra faire dans sa sommation au créancier feront de cette chose un corps certain.
Que si le choix, et dès lors la détermination à faire de la chose indéterminée, appartenait au créancier, la marche à suivre serait nécessairement un peu différente. Le débiteur, sur le premier refus du créancier, devra lui faire sommation de venir choisir et enlever l'objet; et sur le nouveau refus d'obtempérer à cette réquisition, il pourra obtenir un jugement ordonnant que, faute par ce créancier de faire son choix dans tel délai, ce choix sera fait par telle personne, et la chose ainsi choisie déposée en tel lieu (Addition à l'art. 1264).
CIII. — La novation est le changement d'une obligation en une autre, c'est la substitution d'une obligation nouvelle à l'obligation précédente, qui se trouve ainsi éteinte et remplacée par la seconde. Elle peut s'opérer de trois manières : 1° par simple changement de la dette (le créancier et le débiteur restant les mêmes) ; 2° par le changement du débiteur; 3° par le changement du créancier.
11 est bien évident, au surplus, que ces trois causes, dont une seule peut opérer la novation de l'obligation, peuvent aussi concourir pour la former, et que si plusieurs causes de novation peuvent ainsi concourir
pour éteindre une seule dette, il est possible, réciproquement, qu'une seule cause de novation éteigne plusieurs dettes à la fois (art. 1271).
Dans le cas de novation par changement de débiteur, si c'est l'ancien débiteur qui a présenté le nouveau à sa place, il y a délégation (art. 1275). Si c'est, au contraire, le nouveau qui est venu se substituer à l'ancien sans le concours de celui-ci, on dit qu'il y a expromission (art. 1274).
CIV. — C'est un point délicat de savoir si une convention a opéré la novation ; et ce serait s'exposer à prêter souvent aux parties une intention qu'elles n'ont pas eue, que d'admettre facilement cette novation. Ainsi, on pourrait voir une novation par changement de dette, alors que les parties ont seulement voulu apporter une modification à la dette, et non lui en substituer une autre ; une novation par changement de débiteur, alors qu'on a entendu adjoindre au premier débiteur un second débiteur ou une caution-, une novation par changement de créancier, dans un cas où Ton n'a voulu faire qu'une cession de la créance. Gomme, d'un autre côté, la novation est chose grave, et qu'on ne doit pas se porter légèrement à croire qu'un créancier ait entendu briser ses droits, la loi, pour prévenir ici les conséquences de l'interprétation sans contrôle qui appartient ordinairement aux juges du fait dans les questions d'intention, fait défense positive de la reconnaître, toutes les fois qu'il peut y avoir quelque doute et qu'il n'y a pas manifestation évidente de la volonté de l'opérer. Bien mieux, dans le cas où l'erreur paraissait plus à craindre, dans le cas de délégation, la loi ne permet de reconnaître la novation qu'autant que la volonté de l'opérer est exprimée; dans les autres cas, il suffit que cette volonté résulte des circonstances, pourvu qu'elle en ressorte clairement (art. 1273 et 1275).
La jurisprudence a notamment appliqué ces principes au cas d'un vendeur qui reçoit des billets de son acheteur en payement de son prix de vente; elle décide, avec raison, que la quittance donnée, même sans réserves, par ce vendeur, contre la remise des billets, n'est pas de nature à démontrer que le créancier ait entendu éteindre, pour le cas de non-payement des billets, sa créance privilégiée de vendeur ; et des arrêts souverains qui avaient jugé le contraire ont été cassés comme contenant une contravention à la loi (art. 1273).
CV. — La novation étant la substitution d'une dette à une autre, il est donc indispensable, pour qu'elle s'accomplisse, que deux obligations soient en jeu, celle qui doit s'éteindre par la substitution de l'autre, et celle dont la substitution à la première doit éteindre celle-ci. Si la première se trouvait n'avoir pas d'existence légale, la seconde, que l'on ne contractait qu'en tant qu'elle devait la remplacer, n'existerait pas non plus, et la novation apparente se trouverait non avenue; si c'était la seconde qui se trouvât juridiquement existante, la première, dont l'extinction n'avait été consentie qu'en tant qu'elle devait être remplacée par l'autre, continuerait d'exister, et il n'y aurait pas encore eu novation.
Du reste , si deux obligations sont absolument nécessaires , rien n'exige qu'elles aient une existence parfaite et irrévocable. — Ainsi , quand Tune ou chacune des obligations est annulable , la novation (sauf l'effet ultérieur de l'annulation, si elle vient à être prononcée) existe évidemment, puisque cette obligation annulable produit tous les effets ordinaires tant qu'elle subsiste. — La novation s'accomplirait également, et môme d'une manière irrévocable, quoique l'une des obligations fût purement naturelle, puisque l'obligation naturelle, du moment qu'elle s'est manifestée comme telle , reçoit de la loi la même efficacité que l'obligation civile , ou plutôt devient dette civile par sa manifestation même. — Enfin, quoique l'obligation conditionnelle se trouve n'avoir jamais existé quand il y a non-accomplissement de la condition suspensive ou accomplissement de la condition résolutoire , une telle obligation suffit néanmoins pour la novation ; et non pas seulement pour une novation conditionnelle et qui ne devrait se parfaire qu'autant que l'obligation deviendrait elle-même parfaite, mais même, si telle est l'intention des parties, pour une novation absolue, pure et simple, et immédiatement parfaite. Notre loi française ayant rejeté le rigorisme romain, pour suivre, dans notre matière des obligations, les règles de l'équité et respecter la volonté des contractants, toutes les fois qu'elle n'a rien d'illicite, il est évident que l'on peut très-bien briser un lien, même imparfait et conditionnel, en y substituant un lien pur et simple , ou réciproquement ; il est évident que l'on peut, par exemple, remplacer absolument par une dette pure et simple de 200 francs une dette conditionnelle de 500 francs , ou vice versa (article 1272).
CVI. — Le principe, évident et incontestable, de la nécessité de deux obligations, doit donc s'entendre avec prudence; et nous avons quelques développements à ajouter sur ce point.
Ainsi, quand l'une des deux obligations se trouve frappée d'une nullité radicale (par exemple, comme étant contraire aux bonnes mœurs), il est clair que toute novation est impossible.
Mais si, au lieu d'être radicalement nulle, l'une des obligation est seulement annulable, soit pour incapacité, soit pour violence, erreur ou dol, la novation subsiste tant qu'il n'y a pas d'annulation; que si l'annulation vient à être prononcée, l'obligation étant ainsi mise à néant et se trouvant n'avoir jamais existé, la novation (en principe et sauf ce qui va être dit ci-dessous) se trouve encore nulle et non avenue. Mais il faut faire ici une observation importante, pour le cas où c'est l'ancienne dette qui se trouve annulable.
C'est qu'alors la novation même couvrira souvent le vice de la dette, en sorte que l'annulation se trouvant désormais impossible, la novation sera immédiatement irrévocable. En effet, si c'est avec pleine connaissance du vice qui affectait son obligation que le débiteur est venu s'en libérer en lui en substituant une nouvelle, il est clair qu'il a renoncé par là à son action en nullité; si, au contraire, il a consenti la novation dans l'ignorance de la cause d'annulation, cette annulation peut toujours
être demandée par lui ; et si elle est prononcée, la novation s'évanouira. Que si, au lieu d'être novée par le débiteur lui-même, la dette annulable l'a été par un tiers , il est clair que l'annulation pourra toujours être obtenue par le tiers ; mais cette annulation n'entraînera pas toujours la nullité de la novation : si la pensée du tiers a été de s'obliger même pour le cas (et peut-être surtout pour le cas) où la dette annulable viendrait à être annulée, c'est que cette dette constitue une obligation naturelle que le débiteur a entendu nover comme telle, et la novation doit avoir son effet, de même qu'elle l'a quand on a nové une obligation conditionnelle, précisément comme conditionnelle et non pas seulement en tant qu'elle deviendrait parfaite ; mais si le tiers ignorait le vice de l'obligation , ou si , le connaissant , rien ne prouve qu'il ait entendu s'obliger, même pour le cas d'une annulation, la novation est non avenue.
Une autre observation est nécessaire pour le cas où l'ancienne dette était annulée déjà au moment même qu'on la novait. Alors, quand c'est par le débiteur lui-même que la novation a été faite, il est évident que ce débiteur s'est reconnu lié en conscience, et qu'il y a là novation, parfaitement valable, d'obligation naturelle. Quand cette novation a été faite par un tiers, la décision sera nécessairement la même, si ce tiers connaissait l'annulation prononcée; s'il l'ignorait, on retombera dans la distinction du précédent alinéa, et la novation sera nulle ou valable, selon que ce tiers aura entendu ou non s'obliger même pour le cas d'annulation.
Il va sans dire, au surplus, que toutes les fois qu'il y a désaccord entre les parties sur le point de savoir si le débiteur a connu le vice de sa dette ou si le tiers a entendu s'obliger même pour le cas d'annulation, c'est au créancier à faire la preuve du fait dénié par l'adversaire (art. 1272).
CVII. — Pour ce qui est de l'influence des conditions, il résulte de ce qui a été dit plus haut que la novation peut, comme tout autre contrat, se faire purement ou conditionnellement, et qu'on peut l'opérer (qu'elle soit d'ailleurs pure et simple ou conditionnelle, peu importe) en substituant l'une à l'autre ou deux obligations pures et simples, ou une obligation pure et simple et une obligation conditionnelle, ou deux obligations conditionnelles. Du reste, quelles que soient les combinaisons qui pourront exister à cet égard, c'est toujours d'après les principes généraux que devra se régler la convention des parties.
La plus grande difficulté, ici comme partout, serait celle qui résulterait du défaut d'expression de volonté ou de l'ambiguïté des termes employés; or cette difficulté ne serait, comme partout également, qu'une question d'intention à décider par l'examen des circonstances. Ainsi, quand des parties ont déclaré substituer à une obligation pure et simple une nouvelle obligation, sous telle condition, sans expliquer si c'est sur la dette nouvelle ou bien sur le contrat même de novation qu'elles ont entendu faire tomber la condition, c'est par les circon-
stances qu'on reconnaîtra la volonté des contractants ; et la plus significative de ces circonstances serait tout naturellement la valeur comparative des objets des deux obligations (art. 1272).
CVIII. — Quoique la novation ait pour effet naturel d'anéantir l'obligation et., par une conséquence forcée , tous les accessoires de cette obligation, la loi, cependant, par une exception de faveur, permet aux parties de transporter sur la nouvelle obligation les privilèges ou hypothèques qui garantissaient la précédente; en sorte qu'une créance toute récente pourra se trouver ainsi protégée par une hypothèque d'une date fort ancienne et primant d'autres hypothèques antérieures à la naissance de cette créance. Cette translation, sur la nouvelle dette, des hypothèques de l'ancienne, ne peut se faire qu'au moment même de la novation, et non après coup, puisque ces hypothèques, si elles n'étaient pas maintenues et transportées en même temps qu'on éteint la dette, s'éteindraient avec elle, et qu'une fois éteintes, on ne pourrait plus les transporter, mais seulement en constituer de nouvelles. Cette translation exige également, pour s'accomplir, le consentement, du moins tacite, du propriétaire des biens hypothéqués : et la loi pousse si loin la rigueur de cette règle que, quand la novation est opérée par l'un de plusieurs débiteurs solidaires, la convention faite entre ce débiteur et le créancier, sans le concours des codébiteurs , ne pourrait pas transporter à la nouvelle créance les hypothèques existant sur les biens de ces codébiteurs (art. 1278-1280).
Il est évident, au surplus, qu'on ne pourrait jamais, par aucune convention, créer sur les biens d'un débiteur nouveau une hypothèque remontant au même rang que celle qui existait sur les biens de l'ancien ; la loi permet, par faveur, de maintenir à son rang, pour une dette nouvelle, une hypothèque ancienne -, mais elle ne t aurait permettre de donner un rang ancien à une nouvelle hypothèque. C'est parce qu'il ne s'agit ainsi que du maintien d'une hypothèque existante, et non d'une constitution d'hypothèque, qu'il suiïit du consentement tacite du propriétaire du bien ; autrement, et s'il s'agissait de constituer, de créer une hypothèque, non-seulement le consentement de ce propriétaire devrait être formel, mais il faudrait même qu'il fût exprimé dans un acte notarié {ibid.).
CIX. — Il va sans dire que le consentement à donner par le propriétaire au maintien de l'ancienne hypothèque pourrait très-bien, comme le consentement à donner par telle personne pour la constitution d'une hypothèque nouvelle, être l'objet d'une condition apposée a. la novation. Ainsi, de même qu'on peut faire la novation sous la condition du retour de tel navire, de même le créancier peut déclarer qu'il ne consent à cette novation que pour le cas où telle et telle personne accéderaient à la nouvelle obligation, soit comme codébiteurs solidaires, soit comme cautions ; ou moyennant que telle personne lui donnera hypothèque sur ses biens ; ou pourvu que le précédent débiteur consente au maintien des hypothèques qui garantissaient l'ancienne dette. Dans ces
différents cas, comme dans tous les cas où il y a condition, la novation aura effet si le fait prévu se réalise; et s'il ne se réalise pas, la novation sera non avenue (art. 1281.)
Nous avons à présenter ici une dernière remarque. — Quand le nouveau débiteur que le créancier accepte à la place de l'ancien se trouve insolvable, son insolvabilité n'empêchant pas son obligation d'exister, la novation reste donc parfaite et produit tout son effet, quand même elle serait accomplie par délégation, c'est-à-dire quand même ce serait l'ancien débiteur qui aurait présenté le nouveau à son créancier. Mais si, dans ce cas de délégation, le nouveau débiteur était actuellement en faillite ou en déconfiture au moment de la novation, la loi permet au créancier , non pas d'exercer son ancienne créance , qui est définitivement éteinte, mais d'exiger de son débiteur l'indemnité du préjudice qu'il subit. Il est clair que ce recours en indemnité contre le déléguant existerait également, en dehors du cas de faillite et de déconfiture, s'il avait été stipulé par les parties (art. 1276).
SECTION III