‹ Explication théorique et pratique du Code civil (volume 2)Chapitre 39 sur 93 · DE LA REMISE DE LA DETTE · texte numérisé non relu

DE LA REMISE DE LA DETTE

CX. — Quoique, dans un sens large, on pût dire que le créancier remet la dette, toutes les fois qu'il tient son débiteur pour quitte et libéré (ce qui comprendrait les cas de payement et de novation), il n'y a toutefois proprement remise que quand l'extinction résulte uniquement de la renonciation que le créancier fait à sa créance, de l'abdication qu'il fait de son droit, de telle sorte que la cause immédiatement génératrice de l'extinction soit la simple volonté de ce créancier (l).

La remise d'une dette peut être conventionnelle ou non conventionnelle ; car si elle peut résulter d'un acte ne s'accomplissant que par le concours des volontés du créancier et du débiteur , elle peut résulter aussi d'un testament ou d'une abdication absolue. On entend par abdication absolue la renonciation qu'un créancier ferait à son droit , non dans l'intérêt spécial du débiteur, mais uniquement dans la pensée de se dépouiller de sa créance. Dans ce dernier cas, l'extinction de la dette s'opérerait sans la volonté du débiteur, ou même malgré cette volonté.

La remise se fait à titre onéreux ou à titre gratuit , selon que le créancier reçoit ou non quelque avantage en retour de sa renonciation. Ainsi , elle est à titre onéreux quand elle se fait par transaction , ou qu'elle est corrélative à une remise réciproquement consentie par l'autre partie [Observations préliminaires de l'art. 1282).

CXI. — La remise est expresse ou tacite. La remise tacite, surtout si elle est gratuite, ne doit pas se présumer légèrement, et ne doit être

(1) Dans la novation, par exemple, c'est le fait de la substitution des créances qui est la cause immédiate de l'extinction, et non pas la volonté, qui n'en est que le principe médiat. La volonté des parties engendre la novation des dettes ; et cette novation, à son tour, produit l'extinction de la dette ancienne.

admise que quand elle se manifeste clairement par les circonstances (art. 1286).

Il est un cas, au surplus, dans lequel la loi la présume de plein droit. C'est quand il y a tradition volontaire, par le créancier au débiteur, du titre qui prouve l'obligation, et qu'il est d'ailleurs reconnu que cette tradition n'est pas la conséquence d'un payement. En cas de contestation, c'est au créancier de prouver que le titre n'a pas été volontairement livré par lui, ou qu'il ne l'a pas été par suite d'un payement; car la possession du titre par le débiteur fait présumer, jusqu'à preuve contraire, une restitution plutôt qu'une perte ou une soustraction, et cette restitution fait présumer un payement plutôt qu'une remise. — Cette présomption de remise (et par conséquent d'extinction de la dette et délibération du débiteur), résultant de plein droit de toute tradition du titre que le créancier prouve (ou que le débiteur avoue) ne pas être la suite d'un payement, n'admet pas de preuve contraire , quand c'est le titre original qui a été livré ; mais la preuve contraire est possible, et le créancier a le droit de combattre la présomption de libération, quand il n'a livré que la grosse d'un acte authentique dont il reste minute (art. 1282 et 1283).

Enfin, la remise, en cas de plusieurs coobligés, se divise en réelle et personnelle, selon qu'elle frappe sur la dette elle-même, de sorte qu'elle libère alors tous les débiteurs, ou qu'elle est purement relative à l'un des obligés et ne libère que lui (art. 1284 et 1287, n° IX).

CXII. — La remise, quelle qu'elle soit, ne s'accomplit jamais qu'au moyen des conditions générales exigées pour l'acte qui l'a produite.

Ainsi, quand il n'y a pas renonciation absolue, renonciation pure et simple, la remise ne s'opère que quand la convention se forme par l'acceptation que fait le débiteur de la renonciation faite à son profit par le créancier. — Si la convention qui contient une remise constitue une transaction , il ne suffit plus de l'accomplissement des règles sur les conventions ordinaires, il faut que les deux parties soient capables de transiger. — Si la remise est gratuite , il faut chez les parties capacité de donner et de recevoir, et il y a soumission aux règles de la réduction et du rapport ; quant aux règles de formes des donations, elles ne sont pas nécessaires, puisqu'il ne s'agit pas là d'une donation proprement dite (Observations préliminaires).

CXIII. — La remise, de quelque manière qu'elle s'accomplisse, a pour effet naturel l'extinction de l'obligation et de ses accessoires. Mais si cet effet ne donne lieu à aucune difficulté et n'appelle aucune observation particulière lorsqu'il n'y a qu'un seul débiteur, il n'en est pas de même quand il y a plusieurs coobligés à la dette ; et il faut faire alors plusieurs distinctions pour savoir si la remise est réelle ou personnelle, et quelles conséquences elle produit.

La remise expresse accordée à l'un des codébiteurs solidaires s'applique, à moins d'une restriction formelle, à la dette entière, et libère pleinement tous les débiteurs. Quand elle est expressément réduite à la part du codébiteur, elle éteint la dette pour cette part et libère d'au-

tant les autres débiteurs ; elle les décharge aussi, en cas d'insolvabilité de l'un d'eux, de la fraction que le premier eût dû supporter dans cette insolvabilité. Il est évident, au surplus, que le créancier peut aussi, en s'en expliquant, ne libérer le codébiteur que de la solidarité, ce qui maintiendrait l'obligation contre celui-ci pour sa part, et contre les autres pour la totalité. — Quand la remise faite à l'un des codébiteurs solidaires n'est que tacite, elle libère encore les autres pleinement, si elle résulte de la tradition volontaire du titre. Dans les autres cas, c'est par les circonstances du fait que l'on jugera de l'étendue que les parties ont entendu donner à la remise (art. 1285).

CX1V. — En cas de dette garantie par des cautions, il est clair que ces cautions seraient libérées par la remise faite expressément ou tacitement, au débiteur principal. La remise faite à la caution unique ou à toutes les cautions , en cette qualité , ne libère évidemment pas le débiteur-, elle n'éteint que le cautionnement et se trouve sans aucune influence sur la dette, tout comme serait l'abandon d'une hypothèque, d'un nantissement ou de toute autre garantie. La remise faite à l'une des cautions, toujours en tant que caution, diminue d'autant le cautionnement et libère les autres cautions, tant pour la part de la première dans la dette que pour la fraction qu'elle eût dû supporter, le cas échéant, dans l'insolvabilité de l'une des autres. Il en serait autrement, et la décharge de l'une des cautions resterait sans effet pour les autres, si la caution déchargée ne s'était engagée que par un acte postérieur à l'engagement des autres, de sorte que celles-ci n'eussent pas dû compter sur elle. — Du reste, toutes les fois que la remise faite à une caution n'est consentie qu'à prix d'argent , cette remise est par cela seul réelle, ou, pour mieux dire, il y a alors de plein droit payement jusqu'à concurrence de la somme reçue par le créancier. Ainsi, quand même il serait déclaré qu'on entend décharger la caution seulement, et que la somme qu'elle verse est le prix des risques auxquels on la soustrait , cette somme s'imputerait néanmoins sur la dette , et libérerait d'autant tous les obligés (art. 1287 et 1288).

CXV. — Quand les divers obligés à l'un desquels la remise est faite sont tous débiteurs solidaires par rapport au créancier, en même temps qu'ils sont débiteurs principaux et cautions entre eux , il faut rechercher si c'est en qualité de codébiteur solidaire, ou si c'est en qualité de débiteur principal ou de caution , que l'obligé a été déchargé , car on voit, par ce qui vient d'être dit dans les deux alinéas précédents , que l'effet de la remise sera souvent différent, selon les cas.

Ce sera là évidemment un point de fait, une question d'intention, qui, à défaut de déclaration suffisamment explicite, se déciderait par les circonstances. Ainsi, il n'y aurait pas d'embarras possible si la remise faite pour la part de l'obligé s'adressait précisément à celui des codébiteurs solidaires qui se trouverait être le seul débiteur réel (les autres n'étant pour lui que des cautions) : il serait bien clair que la remise ne lui est faite que comme codébiteur solidaire et pour sa part virile et apparente, puisque c'est seulement en cette qualité de débi-

teur solidaire qu'il aurait une part. Dans le doute, au surplus, il faudrait dire que c'est comme codébiteur solidaire que l'obligé a été déchargé : c'est évident , puisque telle est sa qualité vis-à-vis du créancier qui a fait la remise, et qu'il n'est débiteur principal ou caution que relativement à ses coobligés (art. 1285, n° IV).

Au surplus, toutes les fois que la remise faite à l'un des divers obligés les a libérés tous, le premier aura ou n'aura pas de recours contre ses coobligés, selon que la remise par lui obtenue aura eu lieu à titre onéreux ou à titre gratuit. En effet, quand le coobligé a acheté , par des sacrifices quelconques, sa libération et celle de ses consorts, il est clair qu'il a accompli pour ceux-ci une gestion d'affaires qui les oblige à l'indemniser ; mais quand la remise a été purement gratuite, il n'y a plus d'indemnité possible, une indemnité n'étant que la réparation du préjudice subi... Sans doute, le créancier d'une obligation présentant plusieurs obligés pourrait conférer gratuitement à l'un d'eux le bénéfice de la créance, de façon que l'obligé ainsi gratifié pût se faire payer par ses coobligés ; mais il faudrait, pour cela , qu'il y eût translation de la créance, et non pas extinction , ce serait alors une donation , une cession de cette créance (qui continuerait nécessairement d'exister, moins la partie éteinte par confusion) , et non plus un cas de remise (article 1286, 1287, n° VIII).

SECTION IV

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