DE LA COMPENSATION
CX VI. — La compensation est l'extinction simultanée des obligations dont deux personnes sont réciproquement débitrices, et qui s'anéantissent l'une et l'autre par le fait même de leur réciprocité. C'est un payement fictif que la loi autorise, quand elle ne l'opère pas ellemême, pour éviter à chacune des deux parties la nécessité de livrer d'une main ce qu'elle aurait à recevoir de l'autre.
Nous disons que la compensation est tantôt opérée par la loi ellemême, et tantôt autorisée seulement par elle. On distingue, en effet, la compensation légale, qui s'accomplit de plein droit, même à l'insu des deux débiteurs, par le seul fait du concours des conditions voulues ; et la compensation facultative, qui, vu l'absence de quelqu'une de ces conditions, ne se réalise que sur la demande de l'une des parties, qui se trouve ainsi avoir la faculté de l'opérer ou de ne pas l'opérer.
CXVII. — Les conditions requises pour l'accomplissement de la compensation de plein droit se réduisent à quatre :
1° Il faut que les deux parties soient bien réellement débitrices l'une de l'autre. — Ainsi, la compensation n'aurait pas lieu entre ce que je vous dois et ce que vous devez à la succession que je n'ai acceptée que bénéficiairement; car mon acceptation bénéficiaire laissant le patrimoine héréditaire distinct du mien, c'est la succession et non pas moi que vous avez pour créancier. — De même, la compensation ne s'accomplirait pas entre ce que vous devez à Pierre et ce que Pierre doit à
]a personne qui vous a cautionné vis-à-vis de lui ; car la caution n'est pas, abinitio, proprement débitrice : elle ne le devient et ne se trouve obligée au payement, que quand le créancier vient la poursuivre, après avoir discuté les biens et constaté l'insolvabilité du débiteur principal. Dans ce cas, la caution se trouve directement débitrice, et dès lors la compensation s'accomplit, pourvu, bien entendu, que les autres conditions existent (1). — Ainsi encore, la dette solidaire étant celle dans laquelle le total est dû, non pas précisément par cbacun des codébiteurs, mais bien par celui d'entre eux auxquels il plaît au créancier de s'adresser, il s'ensuit que ce total dû au créancier se compenserait avec ce que le créancier doit au débiteur qu'il actionne, mais non pas avec ce qu'il peut devoir au codébiteur auquel il ne demande pas payement. Nous ne parlons, bien entendu, que de la compensation du total de la dette; car, comme cbacun des coobligés, avant de devenir débiteur de ce total par la demande que lui adresse le créancier, est déjà, ab initio, débiteur de sa part dans la dette, la compensation, à raison de ce que le créancier lui doit, s'accomplit pour cette part avant toute demande de ce créancier, lequel dès lors ne peut plus poursuivre les autres que défalcation faite de la part de ce codébiteur. — Si les divers coobligés étaient tout ensemble débiteur principal et caution dans leurs rapports entre eux, mais codébiteurs solidaires par rapport au créancier, il est clair que c'est aux règles qui viennent d'être indiquées pour le cas de dette solidaire qu'ils seraient soumis, quant à la compensation, et non pas à celles qui régissent le cas de cautionnement, puisque c'est de l'obligé au créancier, et non de l'obligé à son coobligé, que la compensation s'accomplit (art. 1289, 1290 et 1294).
2° La seconde condition requise pour la compensation légale, c'est que les objets des deux dettes soient exactement fongibles entre eux, de telle sorte que chacun des deux débiteurs eût pu accomplir le payement de la chose qu'il doit par la livraison (qu'il aurait pu faire immédiatement après avoir reçu lui-même) de la chose qui lui est due. — Ainsi, la compensation n'aurait pas lieu quand je vous dois un hectare de terre de tel canton, et que vous m'en devez un de telle commune de ce canton ; car si je puis bien , moi , vous payer en vous livrant ce que vous me donneriez, vous ne pouvez pas également me payer au moyen de ce que je puis vous livrer : je puis vous payer avec un hectare pris dans une commune autre que celle où vous devez prendre celui que vous me devez. Les deux objets dus ne sont donc pas fongibles respectivement. — La compensation n'aurait pas lieu non plus si l'une des dettes était alternative , puisque dans une telle obligation on ne sait pas quelle est la chose due : c'est seulement quand le choix sera fait
(1) Une fois que la compensation srest ainsi opérée entre le créancier et la caution, devenue débitrice directe, il est bien clair que cette compensation libère, envers le créancier, le débiteur principal lui-môme, puisqu'elle anéantit la dette. Il n'est pas moins évident que la compensation qui s'accomplirait directement entre le créancier et le débiteur principal affranchirait aussi la caution, puisque, la dette tombant, son accessoire ne saurait subsister.
et l'obligation devenue ainsi pure et simple , que la compensation deviendrait possible. Que si la dette était seulement facultative, comme alors , malgré la faculté laissée au débiteur, la dette n'a qu'un objet unique, il semble que la compensation devra s'accomplir si ce débiteur laisse passer l'échéance , sans user, ni déclarer qu'il entend user de la faculté de livrer autre chose que l'objet de l'obligation (art. 1291 et 1292).
La règle que la compensation a lieu pour les choses fongibles entre elles s'applique naturellement aux dettes d'argent, puisque rien n'est plus fongible que de l'argent (1). Et la loi assimile ici à des dettes d'argent celles de denrées dont le prix est fixé par les mercuriales ; en sorte que, toute denrée ainsi cotée étant réputée ici de l'argent, elle se compensera, soit avec de l'argent, soit avec d'autres denrées cotées également. La règle s'appliquera, notamment, dans le cas de restitution de fruits à faire par un possesseur évincé : ce possesseur, qui, d'après une règle spéciale du Code de procédure, est débiteur des fruits euxmêmes pour la dernière année, et débiteur seulement du prix de ces fruits pour les années précédentes, verra se compenser, s'il se trouve créancier d'une somme suffisante sur le vrai propriétaire, non-seulement sa dette d'argent des années antérieures, mais aussi sa dette des fruits de la dernière année, pourvu que ces fruits soient cotés aux mercuriales. Le seul cas où la dette des denrées cotées aux mercuriales ne serait pas compensable avec une dette d'argent ou d'autres denrées, est celui où les deux dettes proviendraient d'un même contrat (une vente ou un échange), qui auraient eu précisément pour but de procurer à chaque partie l'objet qui lui est dû en remplacement de celui qu'elle doit : c'est évident, puisqu'une compensation ne serait rien moins alors que l'anéantissement même de la convention formelle des parties (ibid.).
3° Il faut, en troisième lieu, que les deux dettes soient liquides, c'està-dire qu'elles aient une existence certaine et une quotité déterminée : Ckm certum sit an et quantum debeatur. — Ainsi, la compensation n'aurait pas lieu, si l'une des dettes était contestée (pourvu que la contestation fût sérieuse), ou si son existence dépendait d'une condition, ou si son chiffre dépendait d'une estimation à faire ou d'un compte à régler (ibid.).
4° Il faut enfin que chacune des deux dettes soit actuellement exigible, c'est-à-dire telle que le créancier puisse immédiatement et efficacement contraindre le débiteur au payement. — Ainsi, la compensation n'aura pas lieu pour une dette à terme (2) , puisqu'elle n'est pas
(1) Excepté, bien entendu, dans le cas assez rare où des pièces de monnaie seraient dues, non comme valeur ordinaire, pouvant être payée par des pièces quelconques, mais comme corps certains devant être livrés in ipso individuo.
(2) Il ne s'agit pas, toutefois, du simple terme de grâce, qui, étant accordé par le magistrat au débiteur, sans que celui-ci y ait droit, et à cause de l'impossibilité où il est de payer immédiatement, devient nécessairement sans valeur, et ne saurait être invoqué, alors que le débiteur peut se libérer sans faire un payement réel, sans rien débourser.
payable actuellement-, ni pour le capital d'une rente, puisque le débiteur ne peut pas être forcé de rembourser; ni pour une dette annulable ou prescrite , quoique le débiteur n'ait pas encore opposé la prescription ou fait prononcer l'annulation, parce que la dette est soumise à une exception péremptoire qui ne permet pas de faire payer le débiteur malgré lui ; ni pour une dette dont l'objet est frappé d'une saisie -arrêt entre les mains du débiteur, puisque cette saisie -arrêt forme un empêchement légal au payement. — L'exigibilité résultant, pour une dette qui était d'abord à terme, de la déconfiture du débiteur ou de la diminution par lui apportée aux sûretés de la créance, rend la dette compensable, à partir du moment où la déchéance du terme est prononcée. Quant à l'exigibilité résultant de la faillite, elle est d'une nature particulière et ne donne pas lieu à la compensation : la loi commerciale le déclare formellement (ibid.).
CXVIII. — Aucune condition autre que les quatre qui viennent d'être indiquées n'est exigée pour la compensation légale. Ainsi, la diversité des causes des deux dettes est indifférente. Il en est de même de l'inégalité du montant de ces dettes, dont la plus faible s'éteindra poui1 le tout, et la plus forte jusqu'à concurrence de la première. 11 importe peu encore que les deux dettes soient payables en des lieux différents, sauf à la partie qui aurait eu à supporter (en cas de payement réel) les frais de remise les plus forts, à tenir compte à l'autre de la différence qui existe en faveur de celle-ci dans le cours du change (art. 1290, 1293 et 1296).
11 existe, toutefois, quatre exceptions au principe que la compensation s'accomplit de plein droit par le concours des conditions ci-dessus indiquées.
Ainsi, la compensation légale n'aura pas lieu :
1° Quand Tune des obligations a pour objet la restitution d'une chose dont le propriétaire a été illégalement dépossédé : la restitution effective de cette chose est alors exigée , nonobstant l'existence des conditions voulues pour en opérer la compensation. — 2° Pour la restitution d'une chose qui aurait été déposée avec faculté pour le dépositaire d'en rendre une autre semblable (l). — 3° Pour les dettes de choses insaisissables. — 4° Enfin, pour les dettes à la compensation desquelles les parties auraient renoncé à l'avance. La renonciation à toute compensation future est en effet possible, puisque la compensation légale n'a été établie que par des motifs d'intérêt purement privé (art. 1293).
CXIX. — Si l'on peut renoncer à une compensation future, à plus forte raison peut-on renoncer au bénéfice d'une compensation accomplie; et, dans les deux cas, la renonciation peut être tacite. Or, la loi
(1) Quant au dépôt régulier et ordinaire d'une chose à rendre identiquement, il est clair qu'il ne peut pas donner lieu à l'exception, puisqu'il n'est pas compris dans la règle. Dans ce cas de dépôt régulier, en effet, l'objet, quel qu'il soit (alors même que ce serait de l'argent), est déposé comme corps certain ; et dès lors il n'est pas susceptible de compensation, la compensation n'ayant lieu que pour les choses fongibles. — Par la même raison, la compensation légale n'est pas possible dans le prêt à usage, puisque ce prêt ne peut jamais avoir pour objet qu'un corps certain.
voit une renonciation au bénéfice acquis delà compensation non-seulement dans le payement que le débiteur fait de sa dette éteinte par cette cause, mais aussi dans son acceptation pure et simple de la cession que le créancier fait de cette dette. Mais quand il a ainsi renoncé, le débiteur ne se trouve pas avoir pour cela la créance réciproque qu'il avait primitivement, puisque cette créance s'est éteinte de plein droit par la compensation ; il acquiert seulement une créance égale, mais nouvelle, et pour laquelle dès lors il ne saurait exercer les privilèges , hypothèques ou cautionnements qui garantissaient l'ancienne. Toutefois, la loi fait revivre ces garanties, par faveur, au profit de la créance nouvelle, quand c'est par une ignorance excusable de sa créance que le débiteur a opéré le payement ou accepté la cession. — Toujours du principe que les deux dettes sont éteintes de plein droit par la compensation, il suit que, dans le cas de cession acceptée purement par le débiteur, le cessionnaire n'acquiert pas la créance primitive, mais bien une créance nouvelle résultant de ce qu'on s'est constitué débiteur envers lui par une acceptation faite sans réserves, et pour laquelle il ne peut jamais exercer les garanties de l'ancienne. — Que si, au lieu d'une acceptation pure et simple de la cession, il y avait eu seulement signification au débiteur ou une acceptation faite avec réserve expresse, il est clair que le bénéfice de la compensation subsisterait en entier et que le cessionnaire n'acquerrait aucun droit contre le débiteur cédé.
Il nous reste à faire une dernière observation sur cette compensation légale : c'est que le payement fictif qui la constitue s'opérant dans le silence des parties et même sans leur volonté, il s'ensuit que, si l'une de ces parties se trouvait avoir envers l'autre plusieurs dettes compensâmes, il faudrait appliquer ici les règles d'après lesquelles se fait l'imputation du payement, quand ni le débiteur ni le créancier ne s'en sont expliqués (art. 1295, 1297 et 1299).
CXX. — Quant à la compensation facultative, elle produit nécessairement le même effet que la compensation légale, c'est-à-dire l'extinction des deux dettes en principal et accessoires : la seule différence, c'est qu'elle ne s'accomplit que par la volonté et sur la demande de celui des débiteurs au pouvoir duquel il se trouve être de réaliser celle des conditions qui manquait pour la compensation. Ainsi, par exemple, quand vous me devez un corps certain de telle espèce , et que je vous (lois un individu indéterminé de cette même espèce (cas où la compensation légale n'a pas lieu, parce que les deux objets ne sont pas fongibles), je suis le maître de faire le payement effectif de ma dette en exigeant le payement de la vôtre, ou de vous opposer, au contraire, la compensation, en disant que j'entends vous payer par l'objet que vousmême me devez (Addition à l'art. 1299).
SECTION V