I. Sans du mot contre-lettre dans notre article
II. La contre-lettre ne nuit point aux tiers. Tiers signifie ici ayants cause des par-
ties à titre particulier. Pour eux, la fiction constatée par l'acte ostensible l'emporte sur la vérité prouvée par l'acte secret.
III. Elle doit l'emporter, a plus forte raison, sur la vérité qui ne serait prouvée que
par des circonstances de fait et par la correspondance des parties. Critique d'un récent arrêt de la Cour de cassation.
IV. Mais la contre-lettre a tout son effet au profit de ces tiers.
V. Notre article abroge l'art. 40 de la loi du 22 frim. au 7.
1. — On entend en général par contre-lettre (écrit rédigé contre un autre écrit) tout acte qui vient en modifier un autre. C'est dans ce sens large que le mot se trouve employé par les art. 1396 et 1397. Mais ici le mot contre-lettre est pris dans un sens plus restreint, et signifie un acte destiné à rester secret et qui modifie les dispositions d'un acte ostensible; de telle sorte que les parties se font ainsi deux positions : l'une vraie, mais qui ne sera connue que d'elles; l'autre fausse et apparente, mais que les tiers croiront être la véritable.
Le plus souvent l'acte ostensible est un acte notarié, et la contrelettre un écrit sous seing privé ; le plus souvent aussi les deux écrits sont dressés en même temps. Mais on conçoit que ces circonstances sont indifférentes; et quand même le second acte serait notarié comme le premier, qu'il serait fait plus ou moins longtemps après lui, ou que le premier acte serait fait sous seing privé, le second acte ne constituerait pas moins une contre -lettre, soumise à la règle de notre article, du moment qu'il serait reconnu en fait que les parties l'ont rédigé dans le but de se faire une position secrète que devait masquer la position différente résultant de l'acte ostensible.
En présence de ces deux positions contraires, l'une vraie, mais ignorée, l'autre fausse, mais seule connue, la loi devait déclarer, et déclare en effet, que les effets de l'acte ostensible pourront toujours être invoqués parles tiers, comme si la contre-lettre n'existait pas et sans que cette contre-lettre (qui produira son effet entre les parties tant que des tiers n'y seront pas intéressés) (1) puisse jamais leur être opposée.
11. — Et, bien entendu, il faut donner ici au mot tiers une autre signification que dans les art. 1165 et 1319-1320, où l'on dit que les actes ne peuvent pas prouver ( prœjudicare) , c'est-à-dire avoir leur effet contre les tiers. Il ne s'agit alors que de ceux qui sont complètement étrangers à l'acte et aux parties, qui ne se trouvent en rien les ayants cause de celles-ci. Ici, au contraire, c'est précisément pour les ayants cause que notre règle est portée; c'est précisément ces ayants cause qui sont désignés par le nom de tiers; car eux seuls ont besoin d'être protégés contre l'effet des contre-lettres ; eux seuls subiraient un préjudice si la contre-lettre avait la valeur des actes ordinaires : quant aux tiers penitus extranei, il ne pouvait pas être question pour eux d'une règle spéciale déclarant les contre-lettres sans effet, puisque pour eux tous ces actes indistinctement sont sans effet.
Il s'agit donc des ayants cause. Ainsi, quand j'ai acheté la maison de Paul en reconnaissant, par un acte tenu secret entre Paul et moi, que la vente était purement fictive, cette dernière déclaration ne pourra avoir aucun effet contre mes ayants cause; et si, agissant déloyalement à l'égard de Paul, j'allais vendre, hypothéquer, grever de servitudes, ou seulement donner ou léguer la maison qui est mienne en apparence, celui qui aurait ainsi acquis de moi, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, la propriété, un démembrement de propriété ou une hypothèque, conserverait malgré la contre-lettre, qui est non avenue quant à lui, le droit par lui acquis, comme si mon acquisition de la maison avait été sérieuse. Et ce ne sont pas seulement les tiers acquéreurs, ceux qui ont obtenu de moi un droit réel sur l'objet par moi acquis en apparence, qui peuvent repousser l'effet de la contre -lettre; ce sont aussi mes simples créanciers chirographaires, en un mot tous les tiers, c'est-à-dire tous mes ayants cause : ces créanciers seraient tout aussi
(1) Req., 21 déc. 183G; Cass., 20'dëc. 1852. — Alors môme que la contre-lettre a acquis date certaine par l'un des moyens indiqués en l'art. 1328. Cass., 20 avril 1863 (Dev.,63, 1, 230).
bien trompés que des acquéreurs ; c'est parce qu'ils ont compté sur les biens qui étaient miens en apparence, que ces créanciers sont devenus ou restés tels, qu'ils m'ont prêté leur argent ou n'ont pas fait de diligence pour me le faire rendre; la vente fictive ayant paru sérieuse à eux comme à d'autres, et la contre-lettre étant restée cachée pour eux comme pour d'autres, la loi ne devait donc pas distinguer et devait mettre tous les tiers sur la même ligne, comme elle l'a fait.
Mais il est clair, d'un autre côté, qu'on ne peut pas comprendre parmi les tiers, les ayants cause à titre universel, les successeurs généraux de la personne, ceux qui se trouvent tenus de toutes ses dettes et soumis à toutes ses obligations, soit au delà de l'importance des biens, c'est-à-dire les héritiers, soit jusqu'à concurrence de ces biens, c'est-àdire les successeurs irréguliers et les légataires ou donataires universels ou à titre universel. Tous ces ayants cause à titre universel, loin de pouvoir profiter de l'acte ostensible sans tenir compte de la contrelettre, se trouveraient au contraire, puisqu'ils succèdent aux obligations de leur auteur, tenus comme il l'aurait été lui-même des dommages-intérêts auxquels l'infraction à la contre-lettre donnerait lieu au profit de l'autre partie. — Il va sans dire qu'un mandant serait tenu aussi de respecter la contre-lettre souscrite pour lui par son mandataire, et ne pourrait pas (en dehors du cas de fraude) se prétendre tiers : car le mandataire n'est que l'instrument, le bras du mandant, et par son mandataire, le mandant a été partie dans la contre-lettre comme dans l'acte ostensible. On ne comprend pas qu'un tribunal (Bordeaux, 21 juin 182.*)) ait pu, dans une espèce où aucune fraude n'était articulée contre les mandataires qui avaient reçu mission de transiger avec le débiteur du mandant, condamner ces mandataires à payer au mandant une somme de 65 000 francs, indiquée comme reçue par eux dans l'acte ostensible, alors qu'une contre-lettre établissait que l'arrangement avait eu lieu pour 40 000 bancs : aussi la Cour de Bordeaux réforma-t-elle cette incroyable décision en disant que le mandant, puisqu'il n'articulait aucun fait de dol ou de fraude, ne pouvait se prévaloir de l'acte ostensible en rejetant la contre-lettre, qu'il n'était point tiers dans celle-ci, qu'il y avait été partie par ses mandataires, lesquels l'avaient souscrite dans son intérêt et pour son compte (25 juillet 1826) (1).
Ainsi, et en résumé, les tiers sont ici, ni plus ni moins, les ayants cause à titre particulier; et c'est là un point reconnu par la jurisprudence (2).
Toullier (VIII, 182) et M. Duranton (XIII, 100) ne s'expliquent pas à ce sujet. Toutefois, on voit que ce dernier partage notre doctrine;
(1) Cass., d'un arrêt de Grenoble, 23 fév. 1835; Paris, 29 avril 1837; Lyon, 21 juin 3837 (Dev., 1835, 1, 361; 1S37, 2, 245 et 444Ï. Conf. Bonnier [n° 442); Massé el Vergé, sur Zachariœ [t III, p. 498, note 22); Larombière (art. 1321, ir 9). Dict. nut. (v° Contrelettre, n° 15).
(2) Conf. Rolland (v Acte not., n° 63); Bonnier (nn 442); Aubry et Rau (3e «dit., t. VI, p. 406); Larombière [art. 1323, n"23). Cass., 8 juin 1859 [D. P., 59, 1, 250).
T1T. III. DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. ART. 1 3 f> 1 . 3fJ
car après avoir dit que les contre-lettres n'ont leur effet qu'entre les parties contractantes, il ajoute que « sous le nom de parties contractantes on comprend aussi les héritiers de ces parties » , ce qui exclut implicitement, et fait rentrer sous le nom de tiers, tous les autres ayants cause. Il est vrai que l'expression d'héritiers est trop restreinte; mais il fest probable que le savant professeur entend par là tous les successeurs généraux : héritiers , successeurs irréguliers , légataires et donataires à titre universel. M. Bonnier (nos 399, 400), qui ne présente aussi comme exclus de la classe des tiers que les héritiers et le mandant, corrige cette inexactitude en disant, dans le cours de son explication, que le mot tiers embrasse tous les ayants cause à titre particulier.
III. — Puisque dans le concours de deux actes, l'un ostensible et constatant une fausse apparence, l'autre secret et constatant la vérité, c'est la fiction qui l'emporte sur la réalité au respect des tiers induits en erreur, il est clair qu'il en doit être ainsi, à fortiori, quand la réalité, masquée par un acte ostensible, résultera, non plus d'un acte exprès et formel qu'on a tenu secret, mais de la simple correspondance des parties. Nous ne saurions donc nous empêcher de signaler comme profondément contraire à la règle de notre article un arrêt de rejet du il mai 1846, par lequel la chambre des requêtes a maintenu, malgré notre plaidoirie, un arrêt de Rennes qui avait refusé à des créanciers la mise en faillite de leur débitrice constituée marchande publique par des actes ostensibles, authentiques et exécutés au grand jour depuis nombre d'années , en se fondant sur ce qu'il résultait de certains faits et surtout de la correspondance confidentielle de la femme avec son mari, que, dans la réalité, le commerce était celui, non de la femme, mais du mari, dont la première n'était que le prêtenom. (Voy. Gazette des Tribunaux du 12 mai 1846.)
La Cour de Rennes reconnaissant que la femme avait fait le commerce en vertu d'une autorisation authentique de son mari ; que la patente était en son nom, que les actes commerciaux étaient faits par elle; que des poursuites et des condamnations commerciales avaient été subies par elle ; et que, quand certains actes avaient été faits par le mari, ils l'avaient été en vertu d'une procuration authentique de sa femme, au nom de laquelle il agissait comme mandataire de celle-ci; puis elle déclarait que tout cela n'avait été qu'une fiction, qu'un mensonge, révélés par les lettres du mari : de là elle concluait que la femme n'ayant pas été réellement marchande publique, elle ne pouvait pas être mise en faillite par ses créanciers... C'était, comme on voit, faire prédominer, à l'encontre des tiers, une réalité tenue cachée, et résultant seulement des lettres secrètes, sur une apparence trompeuse authentiquement publiée ; or, notre article veut que, par rapport à ces tiers, la réalité soit sans effet et laisse son cours aux simples apparences, alors même que la première est constatée et celles-ci démenties par un acte exprès et régulier, dès là que cet acte a été tenu caché et cou sous l'acte ostensible.
Il est évident que la preuve par correspondance intime des partie: ne peut pas avoir plus de force contre les tiers que la preuve par acte formel; s'il en était autrement et si une pareille décision pouvait faire jurisprudence, la fraude serait désormais bien à l'aise : il sullirait aux parties qui voudraient faire prévaloir à quelque jour, à rencontre des tiers, la vérité par eux cachée, sur la fiction d'un acte ostensible, de ne pas faire de contre-lettre et de la remplacer par des lettres missives expliquant leurs véritables rapports. Par ce moyen, je vendrai fictivement ma maison à Pierre; les tiers prêteront sur hypothèque au propriétaire apparent ; puis je viendrai faire disparaître ces hypothèques en prouvant par notre correspondance, et par tous moyens autres qu'une contrelettre, que la vente n'était qu'une fiction et que c'est moi qui suis resté propriétaire!... Évidemment, la décision du 11 mai 1846 est dans le faux, et nous étions dans le vrai en soutenant qu'il y avait lieu de casse: l'arrêt de Rennes.
IV. — Au surplus, il ne faudrait pas croire que par rapport aux tiers, qui sont ici des ayants cause des parties, la contre-lettre soit pleinement non avenue. Elle n'est inefficace envers eux qu'autant qu'elle devrait leur nuire; et la raison dit assez que quand elle doit leur profiter, ces ayants cause peuvent très- bien l'invoquer... Ainsi, quand un acte déclare que Pierre a vendu sa maison à Paul moyennant 100 000 francs, et qu'une contre-lettre vient établir que le prix réel est de 125 000, il est clair que non-seulement Pierre ou ses successeurs à titre universel, mais aussi ses créanciers venant exercer ses droits pour avoir payement de leurs créances, pourront exiger de Paul une somme de 125 000 fr. : ayants cause de Pierre, ils ont autant de droits que lui ; et si une contrelettre qui nuirait à leur débiteur ne peut pas leur nuire, il est bien clair que celle qui peut lui profiter leur profite également (l).
II en serait autrement, on le conçoit, si c'était, non plus contre Pau! ou ses successeurs à titre universel que les créanciers de Pierre vinssent réclamer l'effet de la contre-lettre, mais contre les créanciers ou les tiers acquéreurs de celui-ci. Ainsi, que Pierre et Paul tombent tous deux en déconfiture et que le débat existe entre les créanciers de l'un et les créanciers de l'autre, il est clair que les créanciers de Pierre ne pourront poursuivre que pour 100 000 fiancs, et non pour 125 000, puisque, dans cette position, les successeurs, même à titre universel, de Pierre, et Pierre lui-même, ne pourraient demander que ces 100 000 francs. Ce résultat proviendrait alors, non pas de ce que la contre-lettre serait sans effet au profit des créanciers de Pierre (car, encore une fois, la contre-lettre produit autant d'effet au profit des créanciers qu'au profit des parties elles-mêmes), mais de ce qu'elle est sans effet contre les créanciers de Paul (2).
V. — Nous venons de supposer qu'une contre-lettre, augmentant le
M Bonnior (n» 445); Larombiere (art. 1321, n" 11). Conf. Paris, 2 germ. an 13. Dict. not., v° Contre-lettre, n° 5.
(2) Voy. Cass., 15 Juin 1843 (Dev., 43, 1, 467), 10 mars 1847 (Dev., 47, 1, 616): Dijon, 13 juin 1804 (Dev., 64, 2, 244). Dict. not. (I. c, n0' 10 et 13).
TIT. 111. DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. ART. 1321. 4l
prix de vente indiqué à l'acte ostensible, produit le même effet que toute autre. Il en est ainsi d'après notre article, qui met indistinctement toutes les contre-lettres sur la même ligne; mais il en était autrement lors de la promulgation du Code, d'après la loi du 22 frimaire an 7.
L'art. 40 de cette loi, tout en soumettant par son second paragraphe à une amende triple de la somme qui aurait été due pour droit d'enregistrement, le cas de contre-lettre portant augmentation d'un prix de vente, édictait en outre, par son paragraphe premier, la nullité entière et absolue d'une telle contre-lettre. Mais, quoi qu'en ait dit Merlin [Quest., v° Contre-lettre, § 3), il est certain que cette disposition exorbitante et inique a été abrogée par notre article. La discussion au conseil d'État ne laisse pas de doute à cet égard.
Le directeur général de l'enregistrement, M. Duchâtel, sentant bien que la question de validité ou de nullité d'un acte appartient au droit civil, non aux lois fiscales qui, régulièrement, ne doivent procéder que par voie d'amendes, et que par conséquent la règle générale qui allait être posée dans le Code réagirait sur la disposition de l'art. 40 de la loi de frimaire, M. Duchâtel demanda que les contre-lettres, toitjêur s faites en fraude du Trésor public, fussent proscrites d'une manière absolue. Mais sa proposition fut improuvée par le Conseil entier. MM. Cigot- Préameneu, Camhacérès, Berlier, Tronchet et Defermon, répondirent qu'on ne doit annuler les contre- lettres que quand elles sont frauduleuses; que, dans une foule de contrats, il serait injuste de rejeter les modifications contenues dans la contre-lettre ; que c'est par des amendes et non par la peine de nullité que la fraude envers le Trésor public doit être punie; que, dans aucun cas, le législateur ne peut mettre sa volonté à la place de celle des parties, en augmentant ou en diminuant les obligations qu'elles se sont imposées ; que la disposition actuellement existante contre l'usage des contre-lettres ne semble pas juste; que ces actes doivent avoir tout leur effet entre les parties et être nuls seulement contre les tiers; que l'intérêt même du fisc sera mieux assuré au moyen de Y amende infligée aux parties pour n'avoir pas fait enregistrer. (Fenet, XIII, p. 112 et 113.)
Aussi, la section de législation, sur le renvoi qui lui fut fait de la proposition de M. Duchâtel, n'en tint aucun compte, et maintint entière et absolue la règle de la validité des contre-lettres entre les parties.
L'intention des rédacteurs à cet égard s'est donc clairement manifestée; l'abrogation de la première partie de l'art. 40 de la loi de frimaire serait incontestable, alors même que la loi du 30 ventôse an 12 ne serait pas venue déclarer abrogées toutes lois antérieures relatives à des matières faisant l'objet du Code civil; et la fraude aux droits du fisc n'est punie aujourd'hui que par l'amende du triple, que prononce la seconde partie du même article, et qui sutlit bien en vérité (1).
A'. B. — On comprend assez par ce qui vient d'être dit qu'il n'y a
(1) Toullier (VIII, 186); Favard {Rép., v° Contre-lettre); Duraaton (XIII, 103);
lien de commun entre les contre-lettres et les réserves qui se font quelquefois dans un acte au profit d'un tiers, telles sont notamment les déclarations de command. La déclaration de command est celle par laquelle un acheteur avertit qu'il achète pour une personne qu'il désignera ultérieurement et qui Ta chargé (qui lui a commandé), ou pour laquelle il se charge lui-même d'acquérir le bien. Il est clair qu'il n'y a là aucune modification secrète d'un acte ostensible ; et on ne voit pas trop pourquoi Toullier rattache à la matière des contre-lettres de longues explications sur la déclaration du command (nos 169-181) (1).
£ 2. — De l'acte sous seing privé, et des écrits privés non signés.
Le Code place ce second paragraphe sous la rubrique « De l'Acte sous seing privé » ; mais cette rubrique se trouve trop étroite. Les actes dressés sous seing privé, c'est-à-dire sous la signature de personnes privées (par opposition aux actes authentiques, qui se délivrent sous la signature d'une personne publique, et qui sont ainsi des actes sous seing public), ne sont pas les seuls dont s'occupe ce paragraphe; car, après avoir parlé, dans les art. 1322-1328, des écrits portant ainsi la signature privée des parties, il parle, dans les art. 1329-1332, d'écrits qui produisent un certain effet, sans porter aucune signature. Il fallait donc intituler ce paragraphe Des Ecrits prives, par opposition au précédent, qui s'occupe des écrits publies.
Traitons successivement, et dans l'ordre des articles : 1° des actes sous signature privée; 2° des écrits valables sans signature.
1° Des actes sous signature pri\ée.
1322. — L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause , la même foi que l'acte authentique.
Dalloz (% 5, n° 3); Bonnier (n° 603); Aubry et Rau (3e édit., t. VI, p. 373, note 55); Larouibièrc (art. 1321, n° 7). Dict. not., v° Contre -lettre , n° 19. — Conttu : Merlin (Rép., v° Contre-lettre, n° 3). Voy. Bej., lOjauv. 1819; Dijon, 9 juill. 1S28; Aix, 21 fév. 1832 (Dev., 32, 2, 263); Douai, 10 juill. 1844. — H en est autrement en matière d'office.
Depuis la loi du 23 août 1871, sont réprimées plus sévèrement les dissimulations dans les prix do vente et dans les soultes d'échange ou de partage. « Art. 12 (de cette loi). Toute dissimulation dans le prix d'une vente et dans la soulte d'un échange ou d'un partage, sera punie d'une amende égale au quart de la somme dissimulée, et payée solidairement par les parties, sauf à la répartir entre elles par égale part. — Ait. 13. La dissimulation peut être établie par les genres de preuves admises par le droit commun. Toutefois l'administration ne peut déférer le serment décisoire et elle ne peut user de la preuve testimoniale que pendant dix ans, à partir de l'enregistrement de l'acte... Le notaire qui reçoit un acte de vente, d'échange ou de partage, est tenu de donner lecture aux parties des dispositions du présent article et de celles de l'article 12 ci-dessus. Mention expresse de cette lecture sera faite dans l'acte, à peine d'une amende de 10 francs. »
(1) Rolland de Villargues (v° Contre-lettre, n° 2); Bonnier (n° 649); Larombière (sur l'article 1321, n° 15).
ï. — L'acte sous seing privé, que Ton se contente souvent, dans la pratique, d'appeler acte sous seing (ce qui est peu exact, puisque l'acte notarié est aussi sous seing) , fait la même foi que l'acte authentique, c'est-à-dire produit le même effet, eodem modo prœjudical (art. 1319, n° II), quand il est reconnu ou réputé reconnu par celui -à qui on l'oppose.
Nous disons que, sous cette condition, à laquelle se réfèrent les deux articles suivants, il a le même effet, idem prœjudieium, que l'acte authentique, c'est-à-dire qu'il crée des droits ou obligations entre les parties, leurs héritiers ou ayants cause, tout comme le ferait un acte public : aussi notre article, en outre de ce qu'il déclare formellement que l'effet de l'acte privé est le même que celui de l'acte authentique (ce qui suffirait déjà pour faire comprendre qu'il s'applique aux mêmes personnes), nous dit d'ailleurs, dans les mêmes termes précisément que l'art. 1319, que cet efftst a lieu entre les parties, leurs héri fiers et leurs ayants cause.
C'est donc à tort que M. Duranton (XIII, 135 et 136) et M. Ducaurroy (Thémis, III, p. 46) ont enseigné, pour relever une erreur de Toullier, dont nous parlerons sous l'art. 1828, que notre article n'entend par ayants cause que les héritiers imparfaits et les donataires ou légataires universels, ou à titre universel, à l'exclusion des acheteurs, échangistes, donataires ou légataires particuliers, etc.. Notre article, évidemment, comprend, tout aussi bien que l'art. 1319, les ayants cause à titre particulier, en même temps que les ayants cause à titre universel. C'est par une autre idée qu'il fallait, comme nous le verrons à l'art. 1328, réfuter Toullier et résoudre la difficulté que présente la combinaison de cet art. 1328 avec le nôtre.
II. — Et si, entre les parties, leurs héritiers et ayants cause, l'acte privé, légalement reconnu, produit le même effet qu'un acte authentique (idem prœjudieium, quoad jus et èffectum), il a aussi vis-à-vis des tiers la même foi (quoad probalionem seu veritatem) , excepté en ce qui concerne la date, pour laquelle une règle spéciale est posée par l'art. 1328 (l).
Du reste, si l'acte privé, une fois qu'il est légalement reconnu, a la même foi (sauf pour sa date) et produit le même effet que l'acte authentique lui-même, il est clair qu'il ne peut pas avoir plus d'énergie que celui-ci, et qu'il peut être attaqué comme lui par une inscription de faux (art. 214, Code de procédure; M. Duranton, XIII, 123 et suiv.).
1323. — Celui auquel on oppose un acte sous seing- privé, est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature.
Ses héritiers ou ayants cause peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne connaissent point récriture ou la signature de leur auteur.
(1) Toullier (t. VII, nos 239 et 240); Solon (n° 86); Larombière (art. 1328, n° 11).
A i EXPLICATION DU CODE CIVIL. L1V. III.
1324. — Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice.
J. — L'acte sous seing privé n'a sa valeur que quand il est reconnu émaner de celui auquel on l'attribue.
Quand celui à qui l'acte est opposé en est lui-même l'auteur prétendu, il ne peut suspendre l'effet de l'acte qu'en déclarant nettement que la signature ou l'écriture n'est pas la sienne; quand c'est seulement un héritier ou autre ayant cause, il lui suffit pour cela de dire qu'il ne sait pas si celte écriture ou cette signature est celle de son auteur. La loi admet bien que mes successeurs ignorent si tel acte émane ou non de moi; mais elle n'admet pas que je puisse être moi-même dans une semblable ignorance. — On parle de la signature ou de l'écriture, quoique nos articles paraissent n'avoir trait qu'aux actes privés faits sous seing. C'est qu'en effet, même pour l'acte sous seing, il est des cas où, tout en reconnaissant la signature, on pourrait encore arrêter l'effet de l'acte en désavouant l'écriture (si c'est le signataire lui-même), ou en déclarant ne pas le connaître (si c'est seulement son successeur). Ces cas sont ceux de l'art. 1326, qui exige pour la validité de l'écrit que l'acte, s'il n'est pas tout entier de la main du signataire, présente du moins un bon ou approuvé , portant en toutes lettres la somme ou la quantité, écrit de cette main.
Du reste, il est évident que ce qui est dit par nos articles pour les actes sous seing privé doit aussi , au moins par analogie, s'appliquer, quant à l'écriture, aux écrits qui n'ont pas besoin de signature.
IL — 11 n'est nullement nécessaire que celui qui veut se servir d'un acte privé assigne préalablement son adversaire en reconnaissance d'écriture, et il n'est pas besoin non plus qu'il conclue simultanément dans son exploit à la reconnaissance, ou à la vérification en cas de méconnaissance, puis à l'exécution après reconnaissance ou vérification. C'était indispensable autrefois en matière civile : un édit de 1684, qu'une déclaration du 15 mai 1703 vint dire inapplicable aux affaire^ commerciales, l'exigeait ainsi (l) ; mais aucune règle de ce genre n'étant imposée aujourd'hui ni par le Code civil, ni par le Code de procédure, le demandeur, qui peut sans doute, s'il le juge à propos, appeler d'abord en reconnaissance ou vérification, peut fort bien aussi assigner directement, en exécution de l'acte, sauf au défendeur à répondre à sa demande par une méconnaissance. M. Djranton, qui avait d'abord enseigné le contraire dans son Traité des Contrats (IV, 1282), a rétracté cette erreur dans son Cours de Droit (XIII, 114), et dans un article inséré au Répertoire de M. Favârd, v° Acte privé (2).
Lorsque le défendeur, assigné de piano en exécution de l'acte, ré-
(1) Voy. au Code, Tripier, sous l'art. 193 du Code de procédure.
(2) Carré [Procéd., art. 103); Toullier (n°9 229 et 230) ; Aubry et Rau (3e édit., t. VI, p. 39G); Larombière (art. 1323, n« 7). Cass., 24 juin 1806, 10 août 18H, 7 fév. lSl/i, 27 août 1835 ; Dicl. not. (v° Vérif. d'écrit., n° 6).
T1T. ni. DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. ART. 1325. 45
pond par une défense au fond, il est clair qu'il reconnaît l'acte par cela même (l). Lorsque, soit sur une demande au fond, soit sur une demande en reconnaissance, il dénie l'écriture ou la signature (ou déclare ne les pas connaître, quand il s'agit d'un héritier ou autre ayant cause), c'est alors qu'il y a lieu à une vérification dont les règles sont tracées par les lois sur la procédure (Code de procédure, art. 193-213; loi du 3 septembre 1807). Si, parle résultat de cette vérification, le tribunal déclare que l'écriture ou la signature appartiennent bien à celui auquel on les attribue, l'acte se trouve ainsi reconnu : il est reconnu par la justice au lieu de l'être par le défendeur. Ce cas, et celui où Ton défend au fond sans élever de méconnaissance, sont ceux auxquels l'art. 1322 fait allusion quand il parle de l'acte légalement tenu pour reconnu (2).
1325. — Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques, ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct.
Il suffît d'un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt.
Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits.
Néanmoins le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles, triples, etc., ne peut être opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention.
SOMMAIRE
I. Règle fausse et immorale introduite par le Parlement de Paris. Notre article s'est
gardé de la reproduire ; il applique à la preuve ce qu'on disait de la convention même. Grave erreur d'un arrêt de Paris.
II. Il suffit que la convention , dont l'acte ne mentionne pas les doubles ou n'a pas
même été fait double, soit prouvée d'une autre manière ou volontairement exécutée. L'acte non double fait commencement de preuve par écrit. Renvoi.
III. Sens des mots « qui a exécuté de sa pari » ; et « ayant le même intérêt. »
IV. La formalité des doubles n'est imposée que pour les contrats synallagmatiques.
Elle ne l'est donc pas pour une promesse unilatérale de vendre ou d'acheter (lourde erreur de Merlin et des Cours d'Angers et de Lyon). Elle ne l'est pas non plus quand l'une des obligations réciproques est exécutée lors de la rédaction.
I. — C'est en 1736 seulement que, par une étrange violation des principes les plus élémentaires du droit, vint s'établir dans notre ancienne jurisprudence la règle que notre article , qui aurait peut-être mieux fait de la rejeter complètement, n'a du moins reproduite qu'en !a modifiant profondément.
Confondant la validité d'une convention avec la validité de l'écrit
(1) Toullier(t. VIII, ncs197à 212); Larombière (art. 1322, n» 7); Paris, 8 mai 1815; Req., 9 déc. 1839.
(2) Du reste, il est évident que la dénégation d'écriture n'oblige pas le juge à ordonner une vérification et qu'il peut, lorsque la sincérité de l'acte lui est démontrée, le tenir immédiatement pour reconnu. — Yoy. Paris, 31 juill. 1852 {J. P., 1853, t. Il, p. 289).
destiné à en faire preuve, le Parlement de Paris, par divers arrêts, dont le premier est du 30 août 1736, décida que toute convention créant des engagements réciproques est complètement nulle, si elle n'est pas constatée par un écrit rédigé en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt opposé, et dont chacun porte la mention du nombre de ces originaux. Ainsi, «alors même que chacune des deux parties ayant formé un contrat synallagmatique aurait formellement avoué la réalité de la convention, etque cette convention aurait été déjà volontairement exécutée par l'une d'elles, la circonstance que l'écrit n'avait pas été fait double, ou même qu'en rédigeant deux doubles représentés dans le procès, les parties n'avaient pas eu soin d'en écrire la mention sur chacun, la convention était déclarée nulle, et l'impudente mauvaise foi de celui qui demandait à se soustraire à sa promesse sous un pareil prétexte serait triomphante.
Notre Code n'a pas reproduit cette règle aussi absurde qu'immorale. II déclare inefficace, à défaut des doubles ou de la mention de ces doubles, non pas le contrat, mais seulement l'écrit qui devait en faire preuve. « Les actes qui contiennent des conventions synallagmatiques, dit-il, ne sont valables qu'autant... » ; et appliquant lui-même à l'un des cas qui s'étaient présentés devant le Parlement de Paris, au cas de défaut de mention des doubles, cette règle de nullité de la preuve (sauf validité de la convention, si elle se trouve autrement justifiée), il déclare par son dernier alinéa que l'exécution faite par l'une des parties rendrait ce vice de forme insignifiant et ne permettrait pas de l'opposer.
On n'est pas peu étonné, d'après cela, que la Cour de Paris (arrêt du 27 novembre 1811) ait pu déclarer que l'art. 1325 vient consacrer les anciens principes! « Il s'en faut de beaucoup, dit avec raison le Bépertoire de Merlin, que cet article ait donné dans une aussi étrange aberration; et tandis que la très-moderne jurisprudence du Parlement de Paris poussait l'oubli des notions les plus élémentaires du droit jusqu'à annuler une convention synallagmatique, par cela seul que la preuve n'en résidait pas dans un acte fait double, l'art. 1325 se borne à déclarer qu'un pareil acte n'est pas valable à l'effet de constater cette convention, qui d'ailleurs peut être prouvée de toute autre manière. » (V° Double écrit, n° 8.) (1)
II. — Le défaut de la mention des doubles ou de la rédaction même de ces doubles n'est donc plus aujourd'hui qu'une question de preuve, en dehors de laquelle la convention sera toujours valable, si elle se trouve autrement prouvée.
Ainsi, quand la partie contre laquelle on demande l'exécution se fonde pour la refuser sur ce qu'on n'a pas mentionné les doubles, ou sur ce qu'on n'a pas fait de doubles, ou sur ce qu'on n'a même rédigé aucun écrit, mais en reconnaissant d'ailleurs que la convention s'est formée, cette convention, ainsi établie par l'aveu même de la partie, produira pleinement l'effet qu'on lui refusait autrefois.
(1) Conf. Rej., 27 niv. an 12, 17 août 1814 ; Metz, 11 fév. 1819; Rej., 16 mai 1850 (D. P., 59, 1, 373); Dict. not. (v° Double écrit., n" 3 et û).
Que si cette partie nie la convention même et prétend qu'on avait soumis la formation du contrat à la rédaction d'un acte complètement régulier, en sorte que, suivant elle, l'irrégularité de l'acte a empêché les engagements de naître, l'adversaire pourra lui déférer le serment (art. 1358 et suiv.); et si, reculant devant un parjure, la partie qui avait nié d'abord avoue enfin que la convention était arrêtée avant la rédaction de l'écrit et indépendamment de cet écrit, le contrat, se trouvant encore établi par là, aura tout son effet (l).
De même encore, si la convention, comme le prévoit le dernier alinéa de l'article, se trouve prouvée par l'exécution même, ce ne sera pas seulement le défaut de la mention des doubles, mais aussi le défaut des doubles eux-mêmes, qui deviendra insignifiant : si cette décision pouvait paraître douteuse en face du seul texte de notre article, elle cesserait de l'être en présence de l'art. 1338, qui déclare que l'exécution volontaire emporte renonciation à tous les moyens et exceptions qui pouvaient être opposés contre l'acte (2).
Le doute ne serait pas plus possible, et la nécessité de donner effet à la convention serait évidente, si, comme il était arrivé dans l'une des espèces jugées par le Parlement de Paris, il y avait absence de la mention des doubles, mais représentation de ces doubles. La règle de notre article ne présente plus qu'une question de preuve, la mention des doubles n'est exigée que pour prouver et mieux assurer l'existence même de ces doubles ; or la représentation effective des doubles est assurément la meilleure preuve possible de leur existence : c'est une preuve beaucoup plus forte que la mention elle-même. [Conf. Grenoble, 8 avril 1829 ; 'Bonnier, n° 605. — Contra : Aubry et Rau, 3e édit., t. VI, p. 383.)
Nous verrons, sous l'art. 1347, que, contrairement à la doctrine de MM. Duranton, Bonnier et autres, l'acte ne portant pas la mention fait double pourrait aussi être pris comme commencement de preuve par écrit de la convention, autorisant le demandeur à prouver par témoins que cette convention s'est vraiment formée, et permettant aux juges de se décider par de simples présomptions (art. 1355) ou au moyen du serment suppîétoire (art. 1367).
III. — En prévoyant le cas d'exécution volontaire, notre article parle de l'exécution que l'une des parties aurait faite de sa part. Il est possible, en effet, qu'une convention, quoique synallagmatique, reçoive une exécution de l'une des parties, sans que l'autre concoure en rien à cette exécution. Ainsi, quand je vous ai vendu ma maison moyennant 40 000 francs dont vous deviez payer 35 000 à moi-même et 5 000 à un tiers en mon nom, le fait par vous d'avoir payé à ce tiers les 5 000 fr.
(1) Conf. Toullier (324); Duranton (t. XIII, n° 163); Aubry et Rau (loc. cit., 385); Larombière (art. 1325, n° 33); Dalloz (v° Oblig., nos 4054 et 4060); Cass., 29 prair. an 13; Dict. not. (v° Double écrit., n° 43).
(2) Toullier (VIII, 133): Delvincourt (t. II); Solon (n° 89); Duranton (VIII, 161); Dalloz (art. 2, g 2, n° 3); Bonnier (n° 562); Aubry et Rau (3e édit., t. VI, p. 384); Larombière (art. 1325, n"39); Rej., 13 fév. 1812; Cass., 15 fév. 1814; Req., 29 mars 1852 (Dev., 52, 1, 385); Riom, 13 juin 1855 (Dev., 56, 2, 273).
constitue de voire part une exécution dans laquelle je ne suis pour rien ; tandis que, s'il s'agissait d'un payement d'une portion de prix reçu par moi, il y aurait eu exécution de ma part aussi bien que de la vôtre. — Quand il n'y a eu exécution que de la part d'une des parties, sans aucun concours de l'autre, celle qui a exécuté est la seule qui ne puisse plus opposer le défaut des doubles (l).
A cette observation de texte, joignons-en une autre pour les mots ayant le même intérêt.
L'article nous dit qu'un seul original suffît pour les parties ayant un même intérêt, et que c'est seulement pour chacune des parties ayant un intérêt distinct qu'un original séparé doit être fait. Ceci, on le comprend bien, ne s'entend pas seulement des personnes qui auraient identiquement un seul et môme intérêt (par exemple, une femme stipulant avec le concours de son mari qui ne vient que pour l'autoriser), mais de toutes personnes ayant chacune un intérêt semblable et qui jouent toutes ensemble, par rapport à la partie adverse, le rôle que jouerait une seule partie. Ainsi, lorsque les trois copropriétaires d'une maison traitent avec un entrepreneur pour la réparation de cette maison, il suffira de deux originaux, un pour l'entrepreneur, l'autre pour les trois copropriétaires : quoique ceux-ci, en définitive, aient entre eux des intérêts distincts, ils jouent cependant à eux trois, vis-à-vis de l'entrepreneur, le rôle que remplirait un propriétaire unique de la maison. Que s'il s'agissait, au contraire, de faire entrer les trois copropriétaires au partage d'un bien commun, chacun des copartageants serait alors l'adversaire des autres, et l'acte devrait être fait en trois originaux (2).
— Il est évident, au surplus, que, dans le cas de plusieurs personnes ayant des intérêts qui se trouvent n'en former qu'un seul par rapport à la partie adverse, l'original que cette partie reçoit, en échange de celui qu'elle donne aux divers coïntéressés, doit être signé de tous ses coïntéressés. Autrement, les écrits n'établiraient que le projet d'une convention, que rien ne prouverait s'être conclue, ainsi que nous l'avons expliqué au n° 111 de l'art. 1318, en réfutant une grave erreur de ïoullier et de M. Duranton.
On voit que la règle que nous venons d'expliquer serait mieux formulée en disant qu'il faut autant d'originaux qu'il y a de parties ayant, dans la convention, des intérêts opposés.
IV. — Voyons maintenant à quels contrats s'applique la règle de la nécessité des doubles.
Notre article ne l'impose que pour les conventions synallagmatiques, et par conséquent on ne peut l'exiger pour aucun des contrats unilatéraux, pas plus pour ceux qui peuvent faire naître ex post facto des obligations réciproques contre la partie qui n'était pas obligée d'abord, que pour les autres. Il est vrai que ces contrats (le dépôt, le commo-
(1) Conf. Aubry et Rau (3eédit., t. VI, n° 386); Larombière (sur l'art. 1325, n° 30).
— Voy. le Dict. not. (v° Double écrit., n0' 54 et suiv.).
(2) Voy. Req., 23 août 1853 {J. Pal., 1835, t. I, p. 528); Duranton (XIII, 15i'; Aubry et Rau (t. VI, p. 382); Larombière (art. 1325, n° 23).
dat, etc.) sont souvent appelés synallagmatiques imparfaits; mais ils ne sont en définitive qu'une des espèces du contrat unilatéral ; s'ils peuvent présenter des obligations réciproques, ce n'est jamais qu'après coup et par accident; ils n'ont rien de synallagmatique au moment où ils se forment, et on ne peut pas dire que l'acte rédigé pour les constater contienne des conventions synallagmatiques : aussi on a toujours été d'accord, et on l'est encore, pour ne pas leur appliquer la règle des doubles (1).
La règle ne. s'appliquerait pas non plus à la promesse unilatérale, c'est-à-dire faite par une seule partie sans que l'autre s'oblige, de conclure ultérieurement un contrat synallagmatique. Ainsi, quand je m'oblige à vous livrer ma maison pour 60 000 francs, si vous vous décidez à la prendre pour ce prix dans un délai de trois mois, il est bien évident qu'il n'y a pas lieu de faire un acte double et que celui que je vous souscris est bien suffisant, puisque vous ne vous obligez à rien envers moi. Que le Parlement de Paris ait pu pousser l'oubli de tous les principes jusqu'à décider le contraire (dans un arrêt que rapporte Denizart au mot Doubles), on peut le comprendre, après l'étrange aberration dans laquelle Merlin lui reproche si justement d'être tombé : dans l'erreur comme dans le vice, le premier pas conduit à d'autres. Mais on ne conçoit pas que, sous le Code civil, Merlin lui-même (RéperL, v° Vente, p. 534-555), et après lui les Cours d'Angers et de Lyon (2), soient venus dire que toute obligation de vendre ainsi contractée unilatéralement se trouve frappée de nullité par l'art. 1589... Cet article déclare que la promesse de vente vaut vente, quand il y a consentement réciproque, c'est-à-dire contrat synallagmatique par lequel les deux parties s'obligent, l'une à vendre, l'autre à acheter. Ce que le bon sens conclut de là, c'est que quand, au lieu de deux obligations réciproques, il y a seulement obligation de vendre, la promesse de vente ne vaut plus vente, et constitue un simple contrat unilatéral dont l'effet est nécessairement celui de tous les contrats unilatéraux. Merlin et les Cours d'Angers et de Lyon n'ont pas raisonné ainsi ; et de ce que la promesse de vendre constitue une vente lorsqu'il y a obligation réciproque, ils en concluent que, quand il n'y a qu'une seule obligation, elle ne vaut rien, et se trouve absolument nulle ! L'esprit reste vraiment confondu en présence d'une aussi monstrueuse décision, contraire, comme on le pense bien, à la doctrine de tous les auteurs anciens et modernes (3).
C'est surtout par M. Troplong qu'a été énergiquement réfutée cette
(1) Toullier (VIII, 326); Delvincourt (t. II); Duranton (XIII, 150); Dalloz (n»Gl- Bonnier (n° 566); Zachariae (V, p. 648); Aubry et Rau (3e édit., t. VI, p. 380); Larombière (art. 1325, n° 11); Dict. not. (v° Double écrit., n° 7). — Ainsi jugé pour les arrêtés de comptes et les quittances données en conséquence. Cass., 16 mars 1852 ; Orléans, 2 déc. 1853 (/. Pal., 1852, 1. 1, p. M9; 1855, t. I, p. 171).
(2) Angers, 27 août 1829; Lyon, 27 juin 1832 (/. Pal., t. XXII, p. 1US ; t. XXIV, p. 1212).
(3) Notamment : Tiraqueau (De Ret. conv ., tit. fin); Fachin (Conf., liv. 2, ch. 7); Boerius (Décis. 183): Henrys (t. I, liv. l\, ch. 6, Quest. 40); Bardet (t. I, liv. II, ch. 31);
doctrine incroyable et que repoussent les plus simples lumières de là raison. Car enfin, toute convention légalement formée ne tient-elle pas lieu de loi à ceux qui l'ont faite (art. 1 134)? Or qu'y a-t-il de contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public dans le contrat par lequel je m'oblige, soit à vous vendre ma maison, soit à vous acheter la vôtre, moyennant tel prix, si, dans un délai de..., vous vous décidez à acheter ou à vendre? S;ms doute, il ne faut pas confondre la simple pollicitaticn ou offre que j'ai pu vous faire et qui ne me lie pas, de simples pourparlers, avec l'obligation que j'ai entendu prendre; mais, du moment qu'il est bien reconnu que je me suis obligé, qu'il n'y a pas eu simple pourparler, mais contrat, par quel motif, par quel prétexte viendraiton déclarer non avenu le lien auquel je me suis soumis ? Que le Parlement de Paris, après avoir exigé l'acte double, non pas seulement pour la preuve et pour la validité des conventions synallagma tiques , ait ensuite élargi ceae belle doctrine jusqu'à exiger aussi les doubles pour la preuve et pour la validité d'une promesse de vente, on ne peut guère s'en étonner : quand on se jette dans l'absurde, il n'y a pas de raison pour s'arrêter en chemin; mais qu'on veuille ressusciter cette dernière doctrine sous le Code, qui proscrit même la première, c'est ce qui ne se conçoit pas (l).
Ainsi, la rédaction des doubles, qui serait indispensable dans la vente proprement dite et aussi dans la promesse synalhgmatique de vendre et d'acheter (que l'art. 1589 déclare équivaloir à une vente), ne sera nullement nécessaire dans la promesse simple et unilatérale, soit de vendre, soit d'acheter, puisqu'il n'y a alors obligation que d'un côté.
Elle ne serait pas nécessaire non plus , même dans un contrat primitivement synallagmatique, si l'une des obligations s'exécutait sur-lechamp, et que la constatation d'une obligation devint ainsi l'objet de l'écrit. Ainsi, quand j'achète moyennant 1 500 francs que je vous paye à l'instant même un cheval que vous devez me livrer plus tard, l'acte privé que nous rédigeons pour constater votre obligation de me livrer
Pothicr (Yen te, n°o77); Troplong (Vente, n°s 114-116); Duranton (XIII, 147); Duvergier (Vente, I, 121 et 122); Bonnier (n° 561); Aubry et P.au (3« édit., t. VI, p. C-80); Larombière (1325, n° 19. — Voy. Colmar, S mai 1S45 (D. P., 46, 2, 219).
(1) M. Troplong croit que le Parlement de Paris n'ajamais admis l'hérésie que nous combaHons ici. Cette idée parait inexacte. Il est vrai que Le Parlement avait d'abord consacré les vrais principes sur ce point par plusieurs arrêts du dix-huitième siècle; mais il les abandonna plus tard, dans l'arrêt dont parle Denizart, et qui annule, pour n'avoir pus été rédigée en double, la promesse faite par l'archevêque de F«eims d'acheter l'hôtel CoDti pour 450 000 livres.
Nous devons signaler ici deux erreurs de fait que nous avons remarquées chez les auteurs cités au texte.
M. Duvergier présente Touiller (IX, 01) comme partageant la doctrine que lui-même repousse, ainsi que nous. Or, Toullicr ne dit rien qui autorise à lui imputer cotte doctrine ; il dit, an contraire, que si celui qui promet de vendre ne transfère pas la propriété, H s'oblige u la transférer par un contrat postérieur (n° 91, in fine). TOB reconnaît donc que le promettant est lit'1.
L'autre inexactitude se trouve chez VI. Bonnier, qui cite comme, ayant admi-résie dont il s'agit un arrêt de Grenoble, du 23 mai 1829, tandis que cet arrêt, main- Tenu en Cassation, le 9 juillet 1834, décide, et décide exactement, uneque que touchant à la nôtre (J. Pal., t. XXVI, p. 7!
ce cheval, et me servir en même temps de quittance de mon prix, n'a pas besoin d'être fait double, puisqu'il ne constate pas des engagements réciproques. L'acte unique que vous me remettez signé de vous suffit alors, puisqu'il constate tout ensemble et votre obligation et ma libération du prix de vente (l). Mais il faut remarquer que, dans ce cas, si l'obligation unique qu'il s'agit de constater avait pour objet une somme d'argent ou une certaine quantité de denrées ou marchandises (si c'était l'acheteur qui, en recevant l'objet de la vente, s'obligeât à en payer le prix; ou si la chose vendue, et que le vendeur ne livre pas en recevant son prix, était 50 hectolitres de blé, 600 kilogrammes de cuivre, etc.), l'acte signé par la partie qui reste débitrice devrait, d'après l'article suivant, être écrit en entier de la main du débiteur ou porter un bon indiquant en toutes lettres la somme d'argent ou la quantité de la chose (2).
1326. — Le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit; ou du moins il faut qu'outre sa signature, il ait écrit de sa main un bon ou un approuvé, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose ; excepté dans le cas où l'acte émane de marchands, artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et de service.
' 1327. — Lorsque la somme exprimée au corps de l'acte est différente de celle exprimée au bon, l'obligation est présumée n'être que de de la somme moindre, lors même que l'acte ainsi que le bon sont écrits en entier de la main de celui qui s'est obligé, à moins qu'il ne soit prouvé de quel côté est l'erreur.
SOMKAXBJé.
I. La loi, pour obvier à de nombreux dangers, veut que l'acte privé constatant l'o-
bligation unilatérale d'une certaine somme ou d'une quantité de marchandises présente l'indication de cette quantité en toutes lettres de la main du débiteur, au moins dans un bon ou approuvé, ajouté au corps de l'acte.
II. La règle s'applique toutes les fois qu'il n'y a d'engagement que d'un côté, cet en-
gagement lût-il pris par plusieurs personnes. Observations.
III. La règle n'est relative qu'à la preuve, non à la validité de la convention : consé-
quences. L'acte ferait commencement de preuve par écrit. Renvoi.
IV. Exception fâcheuse que la nature môme des choses fait apporter à la règle. —
Quand il y a désaccord entre le corps de l'acte et le bon sur la quotité, et que rien n'indique de quel côté est l'erreur, c'est toujours à la quotité la plus faible que l'on s'arrête.
(1) Conf. Pothier ( Vente, n° 477); Toullier (t. VIII, n05 327 et suiv.); Delvincourt (t. II, p. 614); Maleville (sur l'art. 1325); Duranton (t. XIII, n° 146); Bonnier fn° 608); Aubry et Rau (3e édit., t. VI, p. 381); Larombière (art. 1325, n° 20); Troplong [Vente, n° 114); Dkt. not., 4e édit. (Double écrit., n° 20); Rej., 21 juin 1870 (Dev., 71, 1, 49). — Voy. cependant Toullier (335 et suiv.); Aubry et Rau (p. 386), et Larombière (n° 32).
(2) Toullier (t. VIII, nos 308, 328, 330); Rolland fn°> 28 et 29); Larombière fart. 1320, n° 12); Dalloz (v° Oblig., n" 4092).
i. — Dans notre ancien droit déjà, on avait senti le danger d'admettre, comme preuve suffisante d'une obligation, la simple signature du prétendu débiteur au bas de l'écriture qui exprime cette obligation. Une personne a pu donner de confiance un blanc seing dont on a abusé ; sa signature a pu être mise sur l'enveloppe d'un paquet, ou jetée par distraction et sans but sur un chiffon de papier, de manière à ce qu'un fripon ait écrit au-dessus quelques mots portant promesse d'un payement; on a pu signer un écrit sans l'examiner avec assez d'attention, et souscrire ainsi un engagement quand on ne songeait pas à s'obliger, ou du moins un engagement autre que celui qu'on voulait prendre ; enfin un créancier pourrait faire signer au débiteur un acte indiquant l'objet dû en chiffres qu'il changerait ensuite, pour leur faire exprimer une somme ou une quantité plus fortes : il est bien facile, par exemple, d'ajouter un zéro et de décupler ainsi l'importance de la valeur exprimée.
Pour obvier à ces inconvénients, une déclaration du 22 septembre 1733 (1) porta une règle analogue à celle que reproduisent nos articles, sauf qu'elle ne s'appliquait qu'aux billets causés pour valeur en argent, tandis que le Code met sur la même ligne toute promesse de chose appréciable, expression bizarre par laquelle on a voulu désigner les denrées ou autres marchandises livrables au poids, au compte ou à la mesure, comme l'indique la fin du premier alinéa, en parlant de la quant ilé de la chose (2).
Ainsi la promesse unilatérale de payer une certaine somme ou une certaine quantité de marchandises n'est suffisamment prouvée par l'acte que rapporte le créancier, qu'autant que cet acte est écrit tout entier par le débiteur ou du moins revêtu d'un bon ou approuvé indiquant en toutes lettres, et non pas en chiffres la quotité de la somme ou des choses. — Et, puisque la quotité doit être écrite en lettres, non pas indiquée en chiffres, dans le bon qui est nécessaire lorsque le corps de l'acte n'est pas de la main du débiteur, il faut dire que, dans le cas contraire, il doit aussi être mis en toutes lettres dans le corps de l'acte : le changement frauduleux de simples chiffres serait tout aussi facile dans le corps de l'acte que dans le bon: et en proscrivant formellement ces chiffres pour le second cas, la loi indique bien qu'elle entend les
(1) Voy. le Code Tripier, 90us l'art. 1526.
(2) La jurisprudence tend à admettre que, sous ce rapport, la prescription de l'art. 132G s'applique aux cautionnements comme aux obligations principales, aux obligations indéterminées comme à celles dont le quantum est fixé ou appréciable. Req., 1" mars 1853 (Dev., 55, 1, 212); Paris, 28 déc. 1852 et 24 mai 1855 (Dev., 55, 2, 574); Oiléans, 24 déc. 1S64 (Dev., 65, 2, 213). — Voy. cependant Douai, 25 nov. 1853 (7. Pal., 1854, t. I , p. 14; 1855, t. I, p. 591); Aubry et Rau (3e édit., t. VI, p. 392); Larombière (art. 1326, n° 8); Dalloz (v° Oblig., n° 4123); Dict. nul., 4e édit. (v° App. d'écrit., n» 31). — La règle de l'art. 1326 ne s'applique pas à l'acte portant cautionnement de tous les emprunts et négociations, faits ou à faire par un tiers dans une maison de banque ; il suffit que l'acte contienne la mention suivante : Approuvant l'écriture ci-dessus, après lecture faite... surtout s'il est constant que le souscripteur a parfaitement connu, en signant l'acte, toute l'étendue de son obligation. Montpellier, 6 déc. 1865 (Dev., 06, 2, 319). Voy. aussi Poitiers, 17 juiu 1S137 (Dev., 68,2,8).
proscrire aussi pour le premier. Si le Code a pris soin d'exprimer la règle pour le bon, sans le faire pour le corps de l'acte, c'est que l'indication en lettres paraît devoir s'employer tout naturellement quand le débiteur prend la peine d'écrire lui-même l'acte tout entier, tandis qu'une indication abrégée et en chiffres aurait souvent été donnée par celui qui se contente d'approuver en quelques mots un écrit indiquant déjà la quotité.
II. — La règle s'applique à toute promesse unilatérale, aussi bien à celle où plusieurs débiteurs rempliraient dans la convention le rôle d'une seule partie s'obligeant sans réciprocité, qu'à celle où l'engagement n'est pris que par une personne. Ainsi, quand Pierre et Paul s'obligent solidairement à payer une somme de... à Jacques, il faut que l'acte, s'il est écrit par l'un des débiteurs, soit approuvé par l'autre, et qu'il porte le bon de tous deux s'il est écrit par une main tierce. Les deux codébiteurs ne présentent alors dans la convention, qu'une partie, il n'y a d'engagement que d'un côté ; et c'est pour cela que, dans le cas de contrat synallagmatique, un seul original suffirait pour eux deux. Notre règle, en définitive, comme l'indique assez le rapprochement des deux art. 1325 et 1326, s'applique à toute obligation (d'argent ou de quantités) qu'une obligation réciproque ne vient pas soumettre à la formalité d'un double écrit (l).
Si la convention est soustraite à notre règle pour rentrer sous celle des doubles quand elle est synallagmatique , ce n'est pas une raison pour que, lorsqu'elle est unilatérale, on ait le choix entre les deux règles. Ainsi, quand une personne s'engage unilatéralement à payer une somme, les contractants ne seraient pas libres de substituer la rédaction en double à la règle de notre article ; et la circonstance que l'acte aurait été fait double, n'empêcherait pas, c'est évident, qu'il y eût contravention à la loi et insuffisance de la preuve : les parties auraient accompli alors une formalité qui n'était pas exigée, et elles auraient omis celle qui se trouvait indispensable. (Toullier, n° 307.) (2). — 11 en serait autrement, et l'on pourrait prendre au choix l'une ou l'autre règle, dans l'hypothèse que nous avons prévue sous l'art. 1354, n° IV, dernier alinéa, c'est-à-dire quand il s'agit d'un contrat synallagmatique que l'on exécute sur-le-champ d'un côté, en sorte qu'il ne reste plus d'obligation que de l'autre côté. D'une part, en effet, il est incontestable que l'écrit n'a plus à constater qu'un engagement unilatéral, ce qui permet d'abandonner la règle de l'art. 1325 pour suivre celle de nos articles; d'autre part, il est également vrai que l'acte mentionne un contrat synallagmatique, qu'il est rédigé pour la constatation de ce contrat , et si la circonstance que l'obligation d'une des parties
(1) Delvincourt (t. II, p. 613); Favard (v° Acte sous seing privé, sect. 1, £ 3, n° 7) Merlin (v° Billet); Toullier (VIII, 300); Duranton (XIII, 179); Bonnier (n°550); Aubry et Rau (3e édit., t. VI, p. 389); Larombière (art. 1326, n° 5); Dicî. not., 4e édit. (v° App. d'écrit., n°» 33, 34); Cass., 8 août 1815; Cass., 6 mai 1816.
(2) Toullier (VIII, n» 307); Solon (n° 96); AubryetRau (3e édit., t. VI, p. 390); Larombière (art. 1326, nosll et 13).
àï EXPLICATION DU CODE CIVIL. LIV. III.
s'exécute sur-le-champ et ne laisse plus subsister qu'un seul engagement, -permet aux parties de substituer la règle de nos articles à la première, il est clair qu'elle ne saurait les y forcer, et que c'est là pour elles une simple faculté. (Toullier, n° 370.)
III. — Nos articles, ainsi que le précédent, n'étant relatifs qu'à la preuve de la convention et nullement à sa validité, il s'ensuit que, dans le cas d'un écrit qui ne serait que signé du débiteur, rengagement resterait valable et aurait tout son effet, s'il était autrement prouvé, soit par l'aveu spontané de ce débiteur, soit par le serment qu'on lui aurait déféré; et nous verrons, sous l'art. 1347, que cet écrit constituerait un commencement de preuve et autoriserait dès lors la preuve par témoins, et celle par simples présomptions ou par le serment supplémentaire (ait. 1353, 1367) (l).
IV. — La loi apporte une exception à la règle qui nous occupe poui les marchands, artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et de service. — Pour les domestiques, journaliers, ouvriers, etc., qui souvent peuvent signer leur nom sans savoir autrement écrire, l'exception était indispensable puisque déclarer non probant l'acte qu'ils n'auraient pas écrit ou revêtu d'un bon, c'eût été les contraindre à recourir à un notaire pour les actes de la moindre importance. Malheureusement, on enlève ici la protection de la règle à ceux-là précisément qui avaient le plus besoin d'être protégés, vu leur peu d'instruction; mais ce résultat, comme on le voit, ne saurait être reproché au législateur : il découle de la nature même des choses (2). — Pour ce qui est des marchands (et aussi des banquiers, manufacturiers, négociants, etc., que la déclaration de 1733 plaçait nommément dans l'exception, et que le Code entend certainement comprendre tous sous le nom de marchands (3), l'exception, on le conçoit, a une toute autre cause : c'est la multiplicité des billets de ce genre qu'ils ont à souscrire et qui a fait craindre que la règle, qui est pour d'autres une sage protection, ne devînt pour eux une entrave à la marche de leurs affaires (4).
(1) Toullier (2S4 et suiv.); Duranton {loc. cit.); Paris, 18 fév. 1808; Turin, 20 avril 1808; Cass., 2 juin 1823, 1™ juill. 1828, h févr. et 23 avril 1829, k mai 1S51, 21 mars 1832; 18 nov. 1834, G févr. 1339.— Voy. Dict. itot., k* édit. (v° App. d'écrit., G9).
(2) En thèse générale, l'exception que la loi consacre ici à l'égard des laboureurs s'applique sans distinction entre celui qui laboure les terres d'autrui et celui qui ait valoir ses propres terres, même avec le secours de domestiques. Toutefois, dar \ ce dernier cas, l'exception ne s'applique pas si le rang que la personne a dans le m .nde, son éducation ou l'importance de l'exploitation, excluent en elle la qualité de laboureur. Voy. Caen, 14 avril 1867; Nîmes, 4 mai 1852 (J. Pal., 1847, t. H, p. 387; 1853, t. II, p. 374 '; Cass., 12 févr. 18G1 (Dev., 62, 1, 83); Bourges, 21 avril 18GG (Dev., GG, 2, 263); Larombière (art. 1320, n° 23); Dalloz (v° Oblig., ir'4133 et suiv.); Dict. not. (v° App. d'écrit., n" 45 et suiv.).
Jugé que l'exception à la nécessité du bon ou approuvé s'applique à un meunier; Montpellier, G déc. 1865 (Dev., 66, 2, 319). — Elle ne s'étend pas de plein droit aux femmes des marchands, artisans, etc. Aubry et Rau (VI, g 756, p. 393); Massé et Vergé (III, \ 590, p. 507, note 26); Larombière (art. 132G, ii° 26'.
(3) Du reste, le billet non revêtu d'un bon ou approuvé peut, être déclaré valable comme émanant d'un artisan, bien qu'il n'y eût pas eu a cet égard d'articulation de fait. Req., 13 déc. 1S53 (/. Pal., 1855, t. Il, p. 332).
(4) Conf. Toullier (t. VIII, n» 299); Solon (u» 90); Aubry et I«au (3e édit., t. VI, p. 393); Larombière (art. 1326, n° 19).
L'exception à la nécessité du bon ou approuvé des billets ou promesses sous seing
Toutes les fois qu'il y a désaccord, sur la quotité, entre le bon et le corps de l'acte, la dette, tant que quelque circonstance n'indique pas de quel côté est Terreur, ne se trouve prouvée que jusqu'à concurrence de la quotité pour laquelle les deux indications sont d'accord, c'est-àdire pour la plus faible des deux quotités. Mais, bien entendu, si l'on voyait, peu importe comment, que cette quotité plus faible est erronée et que la plus forte est exacte, c'est à celle-ci qu'on s'arrêterait.
C'est seulement dans le doute que Ton suit l'indication la plus faible ; mais alors on la suit toujours.
1328. — Les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés , du jour de la mort de celui ou de Tun de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans des actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d'inventaire.
SOMMAIRE
I. L'acte privé ne fait pas foi de sa date à l'égard des tiers.
II. C'est seulement envers les tiers, jamais pour la partie ou ses héritiers.
III. On entend ici par tiers tous ceux qui ont traité avec le signataire de l'acte : lourde
erreur de Toullier. — Conciliation des art. 1322 et 1325; erreur de MM. Ducaurroy et Duranton.
IV. La certitude légale de la date ne peut résulter que des trois circonstances indi-
quées par l'article : erreur de Toullier.
V. L'article ne s'applique pas aux quittances. Contradiction de M. Duranton.
I. ■ — Quoique nous ayons dit, avec l'art. 1322, que les actes sous seing privé, une fois qu'ils sont reconnus ou tenus pour tels entre les parties, leurs héritiers et ayants cause, ont la même efficacité que les actes authentiques, il y a cependant entre les deux classes d'actes cette différence que l'acte public donne la certitude légale de la vérité de sa date aussi bien que de tout le reste de son contenu , tandis que l'acte privé n'acquiert une date légalement certaine vis-à-vis des tiers, c'està-dire des simples ayants cause, que du jour de son enregistrement, ou de la relation de sa substance dans un acte public, ou de la mort de Tun des signataires. Ainsi , quand on dit que l'acte privé fait la même foi que l'acte public, c'est à l'exception de la date quant aux ayants cause, laquelle n'est prouvée vis-à-vis d'eux que par Tune des trois circonstances susindiquées, et non par l'acte même.
On conçoit, en effet, qu'il eût été trop facile d'antidater un acte
privé souscrits par des commerçants s'applique alors même que la cause de l'obligation est purement civile et non commerciale, la loi s'attacbant uniquement à la profession du signataire et non à la nature de l'obligation souscrite. Cass., 30 juill. 1868 (Dev., 09, 1, 28); Duranton (XIII, 178); Massé et Vergé, sur Zachariœ (III, g 590, p. 505, note 22); Larombière (IV, art. 1326, nos 19 et 21). Contra : Zachariai (III, g 590, p. 505, note 22); Taulier (IV, p. 481).
Réciproquement, bien qu'un acte ait le commerce pour objet, il doit, s'il est souscrit par un non-coinmerçant, être écrit en entier de sa main ou revêtu d'un bon ou approuvé. Delviucourt (II, p. 823, note 3); Devilleneuve et Massé (Dict. du cutnm., v° Acte sous seing privé, n°5); Duranton (loc.cit.)] Zachariac, Massé et Vergé [loc. cit.). Contra : Larombière {ubi suprà).
sous seing privé. Quand j'ai vendu à Pierre ma maison, en 1845, par acte publie ou par acte privé enregistré, il ne me serait pas difficile de faire frauduleusement avec Paul , en 1846, un second acte de vente que nous daterions de 1844, et au moyen duquel celui-ci viendrait évincer le premier et véritable acquéreur. La loi devait donc prendre des précautions pour garantir contre la fraude les tiers intéressés, et ne donner à l'acte son effet vis-à-vis d'eux, qu'à compter du moment où son existence se trouve régulièrement, constatée.
II. — C'est seulement vis-à-vis des tiers que l'acte privé ne fait pas foi de sa date par lui-même. Quant aux parties et à leurs successeurs généraux, l'acte fait foi de sa date jusqu'à ce que la fausseté en soit prouvée (1). Ainsi, une personne ne pourrait pas, parce qu'elle a été frappée d'incapacité (d'interdiction , par exemple) , prétendre incertaine, quant à elle-même, la date de l'acte privé qu'elle a souscrit ; et les héritiers de l'incapable ou d'un mort civilement ne le pourraient pas davantage.
Il est très-vrai que l'acte émané de celui qui a été interdit ou frappé de mort civile en 1845, et qui est daté de 1844, pourrait bien n'avoir été souscrit qu'en 1846, après l'interdiction ou la mort civile, et avoir été antidaté par l'inintelligence de l'interdit ou la fraude du mort civilement. Mais ces cas exceptionnels ne rentrent ni dans le texte ni dans l'esprit de notre disposition. Notre article, par ses termes, n'embrasse pas ces cas (car l'héritier n'est pas un tiers par rapport à son auteur, et on ne peut pas être tiers par rapport à soi-même). Nous ajoutons qu'il ne devait pas les embrasser; car s'il était convenable d'exiger rigoureusement l'enregistrement ou son équivalent) quand l'acte est opposé aux tiers qui ont traité avec les parties, on ne pouvait pas aller jusqu'à l'exiger également, alors qu'il ne s'agit de donner à l'acte son efficacité que contre la partie cocontractante ou ses héritiers. Dire à la partie avec laquelle je contracte que, si elle suit ma foi et ne fait pas enregistrer, elle s'expose à voir son droit demeurer non avenu vis-à-vis de ceux qui pourraient traiter plus tard avec moi , en ne conservant alors de recours que contre moi ou mes héritiers, c'était juste; mais lui dire que, dans tel cas donné, son droit serait ainsi brisé même visà-vis de mes propres héritiers ou de moi-même; c'eût été jeter la perturbation partout et entraver, par la nécessité gênante de l'enregistrement, les actes quotidiens de la vie civile... L'absence de l'enregistrement (ou de son équivalent ne pourra donc être opposée que par les tiers, et non par les parties ou leurs héritiers, qui ne pourraient se refuser à l'exécution qu'en prouvant l'antidate (2).
III. — On comprend facilement, et nous avons déjà dit incidem-
(1) Voy., sur la manière de prouver la fausseté de la date. Aubry et Rau (3e édit., t. VI, n° 398); Larombière (art. 1322, n" 6 et 7); Dalloz (v° Oblig., n° 3875); et le Die. not., 4' édit. (v° Date, n"' 79 et suiv.).
(2) Paris, 28janv. 1830; Rej., 17 mai 1831; Colmar, 30 juill. 1831; Dijon, 17mars 1835; Rej., 8 mars 183G ; Orléans, 25 août 1837; Orléans, 21 mars 1838. Il faudrait bien se garder, au surplus, d'accepter comme exactes toutes les idées admises par ces différents arrêts.
ment, que notre article entend par tiers tous ceux qui ont traité avec la personne de laquelle émane l'acte , c'est-à-dire ses ayants cause à titre particulier. Il est bien clair, en effet, qu'il ne s'agit pas ici des tiers étrangers à cette personne et que n'intéresse pas l'acte par elle souscrit; pour ceux-ci, il est bien indifférent que l'acte ait ou n'ait pas date certaine, puisque cet acte ne produit aucun effet ni pour ni contre eux -, c'est quant à eux res inter alios acta, quœ aliis non nocet nec prodest : pour que je puisse me prévaloir du défaut de date certaine d'un acte, et même pour qu'il y ait lieu de se demander si je puis ou non m'en prévaloir, il est bien évident qu'il faut que je sois de ceux contre lesquels cet acte peut produire son effet.
On ne conçoit donc pas comment Toullier a pu enseigner le contraire et surtout le soutenir opiniâtrement en face de la contradiction que souleva et devait soulever une telle hérésie (t. IX, nos 145 à 156, et dissertation à la fin du t. X).
Toullier prétend qu'il ne s'agit ici que de ceux qui sont tiers absolument parlant et complètement étrangers , des penitùs extranei, de ceux qui ne sont en rien les ayants cause de la personne dont l'acte émane. Ainsi, quand vous achetez la maison de Pierre en 1845, par acte notarié ou par acte privé enregistré, et que deux ou trois ans plus tard Paul vient se prétendre propriétaire de cette maison et veut vous évincer en vertu d'un acte de vente non enregistré qui porte la date de 1844, vous ne pourriez pas, suivant Toullier, opposer à cet acte le défaut de date certaine , parce que vous êtes ayant cause de Pierre et non pas un tiers penitùs exfraneus.
Comme cette étrange doctrine signifiait, en définitive, que le défaut de date certaine ne pourrait être opposé que par ceux que la chose ne regardait pas et qui n'avaient aucun intérêt à l'opposer, Toullier, pour échapper à ce contre-bon sens, s'est imaginé de dire que les créanciers d'une personne ne sont pas ses ayants cause , mais des tiers ; qu'ils tiennent leur droit, non du débiteur, mais de la loi, et que ces créanciers constituent dès lors la classe de personnes ayant tout à la fois qualité et intérêt pour opposer le défaut de certitude de la date. Mais il est trop évident qu'un créancier n'est et ne peut être qu'un ayant cause de son débiteur; et que si c'est la loi qui organise la règle qu'il doit suivre pour l'exercice de son droit sur les biens du débiteur, ce droit sur les biens n'en est pas moins une délibation, un reflet, du droit de propriété du débiteur, dont le créancier n'est dès lors que l'ayant cause, le représentant (art. 1166, n° 1).
Mais enfin, a dit Toullier, si c'est aux ayants cause que vous appliquez l'art. 1328 en leur accordant le droit de ne pas respecter l'indication de la date, vous le mettez en contradiction avec l'art. 1322, qui donne plein effet à l'acte , aussi bien pour la date que pour le reste, entre les parties, leurs héritiers et leurs ayants cause!
Une réponse a été faite à cette objection par M. Ducaurroy (Thémis, t. III, p. 149 et par M. Duranton (XIII, nos 132-136) ; mais elle n'est pas exacte. Les deux professeurs ont dit que l'art. 1322, après avoir
parlé des héritiers, n'entend y ajouter que les ayants cause à titre universel autres que ces héritiers , c'est-à-dire les successeurs irréguliers ab intestat et les légataires ou donataires universels ou à titre universel, mais non pas les ayants cause à titre particulier. C'est là une erreur évidente, comme nous l'avons dit déjà sous l'art. 1322. Cet article parle de tous les ayants cause sans restriction, de tous ceux qui tirent du souscripteur de l'acte la cause de leur droit ; il ne dislingue pas plus entre l^s ayants cause à titre particulier et les ayants cause à titre universel <;ue ne le fait, pour l'acte public, le premier alinéa de l'art. 1319, sur lequel il est calqué.
Et il ne pouvait pas distinguer, en effet, car cet article ne s'occupe pas seulement de la date de l'acte, il s'occupe aussi et surtout de sa disposition: en sorte que, s'il était vrai, comme le disent MM. Ducaurroy et Duranton, qu'il ne s'applique qu'aux ayants cause à titre universel, il s'ensuivrait que, même en principe, d'une manière absolue et indépendamment de la question de date, l'acte privé n'a jamais de valeur pour les ayants cause à titre particulier des parties contractantes!... Aussi nous allons voir bientôt (n° 5) M. Duranton se mettre sur ce point en complète contradiction avec lui-même.
M. Bonnier a donc eu raison de rejeter ici (n° 5G9) la doctrine de ses deux collègues, et d'adopter la réponse donnée par M. ïroplong [Hypoth., II, 530).
Cette réponse est bien simple, et il est facile de concilier les deux art. 1322 et 1328. Sans doute, l'art. 1322 parle des ayants cause à titre particulier aussi bien que des autres, et par conséquent celui qui a acheté la ferme de Pierre par un acte privé, peut invoquer cet acte contre moi, à qui Pierre a également vendu la même ferme. Mais pour que je sois obligé de respecter l'acte de mon adversaire et d'en subir l'exécution , il faut que je sois véritablement, par rapport à cet adversaire, l'ayant cause de Pierre. Or, quand j'ai acheté la ferme de Pierre, le 1er février 1845, je ne suis pas son ayant cause vis-à-vis de toutes personnes quelles qu'elles soient et pour tous les actes qu'il a consentis à une époque quelconque; je ne le suis que pour les personnes qui avaient traité avec lui avant le 1er février 1845 ; et je ne suis plus qu'un tiers pour tout ce qui suit cette époque. Donc, quand mon voisin se présente avec un acte de vente de 1 844 , c'est à lui d'établir que cet acte est véritablement de 1844, et qu'il émane dès lors d'une personne dont je suis l'ayant cause. Tant qu'il ne s'appuiera pas sur une date certaine, il tourne dans un cercle vicieux, comme l'a fort bien dit M. Troplong.
Il va sans dire, au surplus, que l'étrange erreur de Toullier, malgré ses longs efforts pour la faire triompher, a toujours été repoussée par la jurisprudence aussi bien que par les auteurs (1).
(1) Nîmes lt fév. 1822; Cass. (d'un arrêt de Grenoble), 27 mai 1823; Rouen, 12 avril 1825; Rej., 20 fév. 1827; Toulouse, 7 juill. 1831; Grenoble, 19 mai 1833; Rastia, 24 juin 1833. Du reste, si ces décisions sont exactes, il n'en est pas toujours de môme de leurs motil's. Voy. encore Cass., 21 juill. 1846 (D. P., 66, 1, 389); 29 août 1849 (D. P., 49, 1, 273); 28 juill. 1858 (D. P., 53, 1, 316). Voy. Larombicxe (art. 1322,
TiT, III. DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. ART. 132S. 59
IV. — Touliier tombe dans une autre erreur beaucoup moins lourde assurément, mais qui nous paraît également incontestable, lorsqu'il enseigne (VIII, nos 241-243) que les trois causes indiquées par notre article comme donnant à l'acte une date légalement certaine ne sont mises que par forme d'exemple, et que la date devra être déclarée certaine toutes les fois que les circonstances rendront l'antidate impossible aux yeux des magistrats.
Ainsi, quand l'un des signataires a perdu les deux mains, ou quand il a disparu sans qu'on sache ce qu'il est devenu, ou quand il est parti pour un voyage au delà des mers, Touliier veut qu'à partir de cet événement l'acte fasse pleine foi de sa date, en sorte que la question de la certitude de la date ne serait plus une question de droit, mais une question de fait, une simple appréciation de la possibilité ou de l'impossibilité de l'antidate... Sans doute, tel aurait pu être le système du législateur; mais tel n'est pas celui qu'il a adopté, et les travaux préparatoires du Gode prouvent que , à tort ou à raison , on a entendu limiter les cas en dehors desquels il serait défendu aux juges de déclarer la date incertaine.
Notre article, en effet, qui, dans le projet (où il portait le n° 217), n'admettait comme donnant date certaine que l'enregistrement ou la mort, fut critiqué lors de la discussion comme incomplet et parce qu'il ne présentait pas, fut-il dit, toutes les circonstances pouvant donner la certitude de la date. Ce seul fait est péremptoire ; car si Ton avait entendu faire une disposition indicative et non limitative, si l'on avait entendu que le cas de mort n'était mis que comme exemple et que c'était là un point de fait abandonné à l'examen des magistrats, qui auraient à voir si l'antidate était ou non possible à partir de tel événement, il est clair qu'on n'aurait pas pu reprocher à la règle d'être incomplète... On n'aurait pas pu discuter non plus sur le point de savoir si l'on devait ajouter un troisième cas aux deux cas déjà prévus. C'est cependant ce qui fut fait ; et l'article fut renvoyé à la section pour l'examen de l'amendement de M. Berlier, qui proposait d'ajouter le cas de scellés, en disant qu'on ne pouvait se contenter d'une simple mention dans un acte public qui ne ferait pas connaître la teneur de l'écrit (Fenet, t. XIII, p. 38 et 1117).
Sur le renvoi, la section, généralisant l'amendement de M. Berlier et prévenant l'inconvénient par lui signalé, admit, comme troisième cause de certitude légale, la relation, dans un acte public quelconque, procèsverbal de saisie ou autre, de la substance de l'acte privé.
Il est donc certain que les trois cas prévus sont les seuls clans lesquels le législateur a entendu reconnaître à l'acte une date certaine vis-à-vis des tiers, et telle est en effet la doctrine des auteurs et des arrêts (l).
Ainsi, l'acte n'aura date certaine que du jour de son enregistrement
no 2); Aubry et Rau (t. V, p. 674, note 94); Dalloz (v° Oblig., n° 3922); Dicl. nol. (v° Ayant cause, n° 4).
(l)Durauton (n" 131); Favard (Rép., v° Acte sous seing privé); Rolland de Villargues (ibid., n° 56); Dalloz (art. 2, g 1, n° 11; et Oblig., n° 3880); Zacharia? (V, p. 680];
60 EXPLICATION DU CODE CIVIL. LiY. 11!.
ou de la mort de l'un des signataires (que ce signataire soit une partie ou un témoin, peu importe), ou de la relation de sa substance dans un acte public. C'est-à-dire que, vis-à-vis des tiers, sa date sera celle de ce jour ; il sera censé avoir été souscrit ce jour-là même.
V. — Les auteurs sont unanimes pour reconnaître, et la plupart des arrêts admettent également, que la règle de notre article ne doit pas s'appliquer à de simples quittances. . . Le point est assurément fort délicat, car, notre article ne" faisant aucune espèce de distinction, il paraît bien difficile de soustraire telle ou telle classe d'actes à sa disposition. Mais nous croyons cependant qu'on doit suivre l'opinion commune.
Ce n'est pas que nous adoptions tous les motifs présentés par les divers auteurs. Ainsi, quand M. Duranton donne pour raison, dans le cas de cession d'une créance que le débiteur prétend avoir payée en rapportant au cessionnaire une quittance n'ayant pas date certaine, que le cessionnaire est l'ayant cause du cédant, et que dès lors il est tenu, d'après l'art. 1322, de respecter l'acte signé par celui-ci sans pouvoir opposer l'incertitude de la date (XV, 504) , le savant professeur présente là un argument insignifiant et qui est d'ailleurs singulièrement étrange dans sa bouche. Il est insignifiant, puisque le cessionnaire, comme tout autre ayant cause, n'a cette qualité que pour les actes faits par le cédant avant la concession du droit par lui acquis, en sorte
Bonnier (n° 573); Aubry etRau (3e édit.,t. VI, p. 407); Larombière (art. 1328, n° 50); Dict. not. (v° Date, n08 S8 et suiv.); Cass., 27 mai 1823; Toulouse, 7 juill. 1831; Grenoble, 9maiîS33; Bordeaux, 4 août 1836; Angers, 18fév. 1837; Douai, 11 août 1837; Nîmes, 27 mai 1840; Agen, 4 déc. 1841 (Dev., 32, 2, G40; 33, 2, 506; 37, 2, 100; 38, 2, 106; 39, 2, 426 ; 40, 2, 405 ; 43, 2, 1135); Grenoble, 26 avril 1849 (Dev., 50, 2, 271); Paris, 18 fév. 1857 ; Cass., 28 juill. 1858 (Dev., 58, 1, 792).
Dans sa dernière édition, Toullier, après avoir rapporté l'arrêt de 1823 (VIII, n° 242 , note), ajoute : « Ainsi , toute discussion doit désormais cesser. » Qu'est-ce à dire ?... Par cela seul qu'une question sera décidée par un arrêt de cassation, l'interprète devra donc faire un acte de foi et s'interdire tout examen ultérieur!... On ne s'explique pas cette phrase chez Toullier, lui qui recommande tant aux autres et déclare observer rigoureusement lui-même la sage maxime nullius addictus jurare in verba maglslri.
C'est sans doute une haute et imposante autorité que celle de la Cour suprême ; mais la cour suprême peut se tromper, et elle s'est trompée plus d'une fois, puisque plus d'une fois elle a jugé le oui et le non sur une même question. Sans rappeler la question de l'adoption des enfants naturels, celle de l'appréhension de la réserve par l'héritier renonçant, et plusieurs autres, nous citerons ici, puisque l'occasion s'en présente, un fait qui nous a vivement affligé en le lisant dans les recueils.
Le 17 août 1841, la Chambre des requêtes a rejeté un pourvoi en jugeant, sur les conclusions conformes de ML l'avocat général Pascalis, que le mariage du Français contracté à l'étranger sans publication en France est frappé de nullité par l'art. 170 du Code civil. Le lendemain, 18 août 1841, elle a rejeté un pourvoi en jugeant, malgré les conclusions contraires du même avocat général, que l'art. 170 n'emporte pas nullité du mariage célébré à l'étranger sans publication en France!... Et, ce qui est encore remarquable, c'est que les motifs donnés par ce dernier arrêt étaient précisément ceux qu'avait donnés, pour soutenir la même thèse, un arrêt de Rennes de 1834, et qu'avait réfutés un arrêt de cassation du 6 mars 1837 (voy. Dev., 1841, 1, 682 et 683; 1837, 1, 177).
La Cour de cassation peut donc se tromper; et quand l'écrivain a la conviction d'une erreur commise par elle, il doit combattre cette erreur avec d'autant plus d'énergie qu'elle vient d'une source plus respectée. Si haut placée que soit la Cour régulatrice, la vérité est plus haut qu'elle... C'est pour cela que, ici comme partout, nous avons combattu la doctrine de Toullier, non par l'autorité de l'arrêt devant lequel il déclare lui-même courber la tête, mais par l'autorité de la raison, et sans tenir compte de la demi-rétractation que contient sa phrase.
que ce ne serait précisément que par la certitude légale de la date (antérieure à la cession) apposée à la quittance qu'il serait constitué l'ayant cause du cédant relativement au débiteur, ainsi que nous l'avons ex-, pliqué au n° IV. Mais en outre, M. Duranton, le seul qui ait ici présenté cet argument, était précisément le seul qui n'eût pas dû le faire, puisque c'est lui qui, pour combattre Toullier, soutientque les ayants cause dont parle Tait. 1322 ne sont que les ayants cause à titre universel, ce qui constitue précisément Terreur contraire. On ne s'explique pas comment le célèbre professeur peut venir se jeter ici dans l'erreur de Toullier, lui qui la combat si énergiquement ailleurs par l'erreur opposée.
Mais, tout en repoussant certains motifs, nous nous rangeons à la décision commune. Il nous paraît impossible que le législateur ait eu la pensée de soumettre à la nécessité de l'enregistrement de simples quittances , des reçus de sommes d'argent , pour lesquelles il est et a toujours été d'un usage universel de se contenter de la signature du créancier : vouloir que des quittances de loyer, des reçus d'arrérages ou d'intérêts , n'acquissent force probante que par l'enregistrement, c'eût été jeter la perturbation dans les habitudes bien connues de tous les citoyens. Nous croyons d'autant moins à cette volonté de la loi que l'exception existait dans l'ancienne jurisprudence (l) ; et que nos rédacteurs ne l'auraient pas supprimée sans faire à cet égard quelques observations dont on ne trouve aucune trace dans les travaux préparatoires. Nous pensons donc aussi que la règle ne s'applique pas aux actes constatant simplement un payement reçu (2).
Delvincourt, M. Troplong et M. Bonnier pensent que la quittance ne peut être déclarée valable, malgré le défaut de date certaine, qu'autant que le débiteur l'oppose immédiatement et non quand il tarde à la faire valoir. Nous ne saurions adopter cette restriction, et il nous semble que du moment que notre article est reconnu inapplicable , force est de dire qu'il n'y a plus là qu'une question de fait abandonnée à l'appréciation du magistrat, qui doit avoir toute latitude pour décider, d'après les diverses circonstances, si la date est fausse ou sincère. Du moment qu'on admet qu'il y a sur ce point silence de la loi , il serait arbitraire et dangereux tout à la fois d'enchaîner la liberté d'appréciation du juge (3).
(1) Charondas (Obscrv., v° Cession); Bourjon (liv. 3, tit. 3, sect. 2, n° 12); Ferrures (art. 108, Coût de Paris); Rousseau de la Combe (v° Transport, n° 20).
(2) Toullier (VIII, 249, 250); Delvincourt (III); Duranton (XVI, 504); Troploag [Vente, II, 920); Duvergier [Vente, II, 204); Zacharias (II, p. 559); Bonnier (n° 570); Larombière (art. 1328, n° 23); Aubry et Rau (3e édit., t. VI, p. 404); Dalloz (v°Oblig., n0" 3908 et 3909); Dict. not., 4e édit. (v° Bail, n° 425); Besançon, 15 fév. 1827; Bourges, 3 fév. 1836; Cass., 14 nov. 1836; Nîmes, 5 janv. 1837; Rej., 5 août 1839; Toulouse, 5 juin 1840 (Dev., 36', 1, 883; 37, 2, 11; 39, 1, 952, et 2, 225; 40, 2, 340).— Voy. aussi Req., 22 fév. 1854.
(3) L'art. 1328 n'est pas rigoureusement applicable en matière commerciale. Larombière (IV, art. 1328, n° 52); Aubry et Rau (VI, g 756, p. 408); Cass., 7 mars 1849 (Dev., 49, 1, 397). Jugé que la sincérité de la date d'un acte de liquidation d'une société peut être établie à l'aide des registres de la société et de tous autres documents,
2° Des écrits efficaces sans signature.
1329. — Les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées, sauf ce qui sera dit à l'égard du serment.
1330. — Les registres des marchands font preuve contre eux; mais celui qui en veut tirer avantage ne peut les diviser en ce qu'ils contiennent de contraire à sa prétention.
SOMMAIRE
I. Les registres d'un marchand permettent, pour les obligations des non-marchand?,
la délation du serment supplétoire.
IL Ils ne permettent pas la preuve testimoniale : erreur de Toullier. III. Ils font preuve entière pour les obligations du marchand.
I. — Les registres des marchands sont l'un des moyens légaux de preuve , de preuve complète , contre d'autres marchands (Code de commerce, art. 12 et 109), ce qui n'a rien que de très-juste, puisque la règle est alors réciproque entre les parties. Mais ils n'ont pas et ne devaient pas avoir la même force contre des personnes non marchandes, ïls constituent seulement envers celles-ci un commencement de preuve suffisant pour autoriser le juge à déférer le jugement supplétoire.
Tel est le sens évident des derniers mots de l'art. 1329. Car d'abord, en disant que les registres ne font pas preuve, sauf les règles du serment, il est bien clair que la loi entend que, sans faire preuve entière, les registres permettent du moins la délation du serment. D'un autre côté; il ne peut pas être ici question du serment qui e par une partie
a l'autre, puisque ce serment peut être déféré sans le moindre commencement de preuve (art. 1 3GO) et sans aucune existence de registres, et c'est parce qu'il conduit ainsi par lui seul à la décision du litige qu'il est appelé décisoirc. Evidemment, il s'agit ici d'un serment dont la délation est la conséquence de renonciation contenue au registre , de celui que le juge peut déférer d'oflice à l'une ou à l'autre des parties, quand la demande n'est pas totalement dénuée de preuve (art. 13G7), et qu'on appelle pour cela serment supplétoire. Cette règle n'est, d'ailleurs, que la reproduction de l'ancienne jurisprudence (1).
II. — Tout le monde est d'accord sur ce point; mais il y a controverse, au contraire, sur le point de savoir si renonciation portée aux
surtout quand il y a preuve d'un commencement d'exécution de cette liquidatioa. Douai, 10 fï'Y. 1S6G (Dev., GG, 2, 83).
En droit musulman, la sincérité de la date d'un acte sous seing privé peut, comme toute convention, se prouver par témoins, entre musulmans. Alger, 7 fév. 1849, 3 déc. 1840 ; Cass., 23 nov. 1S58 (Dev., 59, 340). Mais si l'acte est opposé à un tiers non musulman, à L'égard de ce dernier, il ne peut y avoir d'autre date certaine que celle indiquée par la loi. Alger, 27 oct. 18G6 (Dev., 67, 2, 19G .
(1) Pothier (Obliq., 754); Boiceau (part. 2, cliap. 8); Pardessus (Droit c<> \m., t. I, iv 2571; Toullier (VIII, 368); Bonnier (684); Aubry et Rau (3e édit., t. VI, r- 409, nota 3)î Larombière (art. 1329, n" 12); Dalloz (v° Oblig., 41?'i et 4195).
TIT. IIï. DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. ART. 1330. 63
registres permet aussi d'admettre la preuve testimoniale pour établir la vérité de la fourniture.
Toullier (VIII, 369, et IX, 70) soutient l'affirmative, en disant que, îa loi permettant de déférer le serment supplétoire au marchand demandeur, elle permet par là même, et à fortiori, de prouver par témoins, puisqu'il est assurément moins dangereux de s'en rapporter à ces témoins qu'au demandeur lui-même.
C'est. là une erreur repoussée par les autres auteurs qui ont traité la question. La délation du serment supplétoire est permise par cela seul que la prétention de la partie n'est pas totalement dénuée de preuve (art. 1367), tandis que la preuve testimoniale ne l'est que quand il existe ce que la loi appelle commencement de preuve pa\ écrit (article 1347) ; or, le Code ne reconnaît ce caractère qu'aux écrits émanés de eelui contre lequel la demande est formée (même article).
Et il y avait une raison d'être plus sévère pour la preuve testimoniale que pour le serment supplétoire. C'est bien à tort, en effet, que Toullier suppose que ce serment sera nécessairement déféré au demandeur, au marchand ; le jugp est libre de le déférer à qui il veut : au lieu de faire jurer par le marchand qu'il a livré la fourniture, il pourra fort bien faire jurer par l'autre partie qu'elle n'a point reçu cette fourniture ; il se déterminera , dans cette alternative , par les circonstances , par la position et le caractère des deux parties. Si, au contraire, renonciation du registre entraînait l'admission de la preuve testimoniale, il serait en vérité trop facile à un marchand de mauvaise foi de se faire payer ce qui ne lui serait pas dû, en écrivant mensongèrement sur ses registres des livraisons de la sincérité desquelles quelques compères viendraient déposer : aussi , quoique Pothier pensât autrefois que la preuve testimoniale devait être admise dans ce cas, une jurisprudence contraire était suivie au Châtelet, où le serment, comme on le voit au livre de Danty (chap. 8, notes), était déféré aux bourgeois contre les livres des marchands. D'ailleurs Pothier lui-même changerait aujourd'hui sa doctrine, puisque le commencement de preuve par écrit, qui n'était pas défini dans l'ancien droit, est aujourd'hui l'acte écrit émané de celui contre lequel la demande est formée.
Les travaux préparatoires du Code ne laissent pas de doute sur la volonté du législateur à cet égard : « Quant aux personnes qui ne sont pas dans le commerce, dit l'Exposé des motifs (par M. Bigot-Préameneu), on a dû maintenir la règle suivant laquelle nul ne peut se faire de titre à lui-même... Les marchands n'ont à cet égard d'autre droit que celui d'exiger le serment des personnes qui contesteraient leur demande. » M. Bigot, il est vrai, s'exprime inexactement, et pourrait faire croire qu'il entendait parler du serment décisoire : il fallait dire de faire déférer le serment; mais enfin on voit qu'il n'y a lieu qu'à la délation du serment, et que la preuve testimoniale est exclue. (Contre les personnes non marchandes, dit à son tour le rapport au Tribunat, ces registres ne peuvent servir qu'à déterminer le juge à déférer le serment. » (Fenet, t. XIII, p. 295 et 388). Enfin, M. Maleville, l'un des r -
teurs, dans son analyse sur notre article (t. III, p. 158), tout en relevant l'inexactitude des paroles de son collègue M. Bigot, explique aussi que le registre n'autorise que la délation du serment supplétoire (l).
111. — Mais si les registres d'un marchand n'ont pas d'autre effet, quant aux obligations d'individus non marchands qui s'y trouvent, que d'autoriser la délation du serment supplétoire sur l'existence de la prétendue dette, il en est autrement, et ils font preuve complète pour les obligations qui en résultent contre le marchand lui-même : seulement, la raison dit assez que renonciation dont l'adversaire du marchand peut ainsi s'emparer contre celui-ci doit être prise dans son entier, et que cet adversaire ne pourrait pas se prévaloir de ce qu'il y trouve de favorable en retranchant ce qui lui serait contraire (2).
1331. — Les registres et papiers domestiques ne font point un titre pour celui qui les a écrits. Ils font foi contre lui : 1° dans tous les cas où ils énoncent formellement un payement reçu ; 2° lorsqu'ils contiennent la mention expresse que la note a été faite pour suppléer le défaut du titre en faveur de celui au profit duquel ils énoncent une
obligation.
SOMMAIRE
I. Les papiers domestiques font foi contre celui qui les tient quand ils énoncent l'ex-
tinction de sa créance, et aussi, mais sous une condition, quand ils énoncent une obligation contre lui.
II. Dans le premier cas, l'écriture conserverait sa force, quoiqu'elle fût biffée; secùs
dans le second. Pourquoi la condition exigée par la loi dans le second cas ne l'est pas dans le premier.
III. Les papiers ne font jamais foi pour celui qui les tient; mais on ne peut toutefois
diviser leurs mentions. Critique d'un passage de M. Bonnier.