CXXI. — La confusion, considérée comme cause d'extinction de
l'obligation, est le concours, sur la même personne, de deux qualités incompatibles, dont l'une détruit l'autre et rend impossible le maintien de cette obligation.
Nous ne disons pas, comme on le fait ordinairement : le concours des deux qualités de créancier et de débiteur ; car, s'il en est ainsi le plus souvent, il n'en est pas ainsi toujours, et la définition serait trop étroite. En effet, s'il est évident que le concours des qualités de créancier et de caution éteint l'obligation accessoire de cautionnement (de même que le concours des qualités de créancier et de débiteur éteint l'obligation principale), il n'est pas moins évident que cette obligation de la caution s'éteindrait également par le concours des qualités de caution et de débiteur principal ; car, s'il est aussi impossible de cautionner sa propre créance que de se devoir à soi-même, il est bien impossible également d'être la caution de sa propre dette.
La confusion s'opère, soit quand l'une des deux personnes qui avaient les deux qualités incompatibles vient succéder à l'autre, soit quand un tiers vient succéder à toutes deux (art. 1300 et 1301, n° 111). ' CXXII. — La détermination des effets de la confusion, dans les différents cas particuliers, ne saurait présenter de difficulté, puisque ces effets ne sont que le résultat de la force même des choses, et qu'on ne peut dès lors admettre comme éteints par confusion que les droits dont le maintien se trouve vraiment impossible. Ainsi, quand la qualité de débiteur pour un quart de la dette vient se réunir à la qualité de débiteur pour un autre quart, il est bien clair qu'il n'y aura pas confusion ; car les deux qualités n'ont rien d'incompatible, et il n'y a rien d'impossible à ce qu'une même personne doive seule les deux quarts que devaient les deux personnes qu'elle représente. — Il est également évident que , si la personne en qui viennent concourir deux qualités incompatibles ne revêt l'une ou chacune de ces qualités que pour une fraction de la dette, c'est pour cette fraction seulement qu'il y a confusion. Ainsi, quand un créancier ne succède au débiteur que pour moitié, il est clair que la créance et la dette ne s'éteignent que pour cette moitié, et que le créancier conserve son action pour la seconde moitié contre l'autre représentant du débiteur (art. 1301, n° II).
La confusion peut être révoquée, soit par l'annulation de la cause qui l'avait produite (par exemple, si un héritier fait déclarer son acceptation nulle pour dol ou violence) , soit même par simple convention (par exemple, par la vente que cet héritier ferait de ses droits successifs). Dans le premier cas, la confusion se trouve non avenue absolument; et tous les droits éteints, sans exception, se trouvent avoir toujours existé. Dans le second, la confusion ne s'efface que relativement aux parties contractantes ; car la simple volonté de ces parties ne peut pas faire revivre, au préjudice des tiers, les droits de cautionnement, d'hypothèques ou autres, éteints au profit de ces tiers (art. 1301, n° IV).
SECTION VI