‹ Explication théorique et pratique du Code civil (volume 2)Chapitre 42 sur 93 · DE LA SOUVENANCE D'UN ÉVÉNEMENT RENDANT L'EXÉCUTION IMPOSSIBLE · texte numérisé non relu

DE LA SOUVENANCE D'UN ÉVÉNEMENT RENDANT L'EXÉCUTION IMPOSSIBLE

CXXI1I. — Personne ne pouvant être tenu à quelque chose d'impossible, toute obligation s'éteindra donc quand il y aura impossibilité absolue de l'exécuter. Il en est ainsi évidemment dans le cas même où cette impossibilité proviendrait de la faute et du fait du débiteur : seulement, l'obligation ne s'éteint alors, comme aussi quand le débiteur s'est chargé des cas fortuits, que pour faire place à une dette de dommages-intérêts. Que si cette impossibilité n'est en rien imputable au débiteur, celui-ci est pleinement libéré envers le créancier (art. 1234, 6°, et 1302).

CXX1V. — Ces règles, qui par la force même des choses dominent toute espèce d'obligation , sont spécialement appliquées par la loi à l'obligation de livrer un corps certain, c'est-à-dire un objet individuellement déterminé.

Quand le corps certain vient à être détruit, perdu ou autrement mis hors du commerce, l'obligation s'éteint, sauf les dommages-intérêts si le résultat provient de la faute ou du fait du débiteur, et sans dommages-intérêts dans le cas contraire. Bien entendu, c'est au débiteur de justifier de l'événement de force majeure qui a mis l'objet hors du commerce; mais c'est au créancier, s'il prétend que cet événement provient de la faute ou du fait du débiteur, d'établir cette prétention. Quoique la mise en demeure du débiteur le constitue en faute, cependant, comme la faute ne fait devoir des dommages-intérêts que quand elle cause le préjudice, le débiteur en demeure n'en devra pas, s'il prouve que la chose qui a péri chez lui aurait également péri chez le créancier, alors même qu'il la lui eût livrée au temps voulu (art. 1302).

Il est, au surplus, deux cas dans lesquels le débiteur sera tenu de l'indemnité et devra la valeur de l'objet, quoique la perte de cet objet provienne d'un ctrs fortuit qui ne lui est nullement imputable. C'est d'abord, comme on l'a déjà dit plus haut, lorsque le débiteur, par une convention particulière, a pris à sa charge l'effet des cas fortuits. C'est, en second lieu, quand il s'agit de l'obligation pour un voleur de restituer la chose'par lui volée. Ainsi, non-seulement ce voleur devra l'indemnité par suite de cas fortuits ordinaires, par la raison que sa possession même est une faute, et qu'il est à chaque instant en demeure de restituer, mais il la devra encore quand il s'agira d'un cas fortuit qui aurait détruit la chose chez le propriétaire lui-même. 11 n'y a, en effet, rien d'inique à ce que le voleur, qui pour s'enrichir au détriment du propriétaire fait courir à celui-ci la chance de ne jamais recouvrer sa chose, coure la chance réciproque d'en perdre la valeur pour en enrichir ce propriétaire ; et le voleur ne peut certes pas se plaindre d'être mis par son délit sur la même ligne que le débiteur qui s'est chargé des cas fortuits par une cause spéciale (ibid.).

CXXV. — Ce qui vient d'être dit s'appliquerait également, on le

conçoit, au cas d'une chose non déterminée individuellement, mais comprise dans un nombre ou une quantité déterminée de choses qui viennent à périr ou à se perdre toutes; par exemple, quand vous me devez l'un de vos quatre chevaux blancs et qu'ils meurent tous quatre, ou un hectare de terre à prendre dans tel champ , qui vous est enlevé par l'Etat pour l'établissement d'une route. — Il y a seulement cette différence, entre ce cas et celui d'une chose déterminée in ipso individuo, que le créancier de celle-ci, en ayant acquis la propriété dès avant toute tradition, d'après le principe nouveau du Code, c'est à lui qu'appartiennent les actions en indemnité ou autres qu'a pu faire naître la perte de la chose , tandis que, dans notre cas, le débiteur étant demeuré propriétaire jusqu'à la fin, c'est à lui que les actions appartiennent, et le créancier ne peut les exercer qu'après la cession qui lui en serait faite. Le débiteur, au surplus, est obligé de faire cette cession, dont il ne peut plus être question , en cas de corps certains , depuis le Code civil (l).

Dans tous les autres cas de choses indéterminées, c'est-à-dire déterminées seulement par le genre auquel elles appartiennent, il est clair qu'il n'y a pas d'extinction possible de l'obligation par la perte de la chose : gênera nonpereunt (art. 1302 et 1303).

SECTION VII

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