‹ Explication théorique et pratique du Code civil (volume 2)Chapitre 43 sur 93 · DE L'ANNULATION OU RESCISION DES OBLIGATIONS · texte numérisé non relu

DE L'ANNULATION OU RESCISION DES OBLIGATIONS

CXXVI. — La septième et dernière des causes d'extinction que nous avions à étudier ici (les trois autres se trouvent expliquées ailleurs, comme on l'a vu en commençant ce chapitre IV), c'est l'annulation de l'obligation. Nous disons V annulation, et non la nullité ; car cette dernière expression , qui est à la vérité celle dont la loi se sert , présente deux idées fort différentes , qu'il faut bien se garder de confondre , et dont l'une, la plus exacte précisément, ne saurait être l'objet de cette section.

La nullité proprement dite est le cas d'une prétendue obligation dont l'existence légale est purement apparente et n'a rien de réel ; c'est le cas d'une obligation qui, bien qu'on la croie ou qu'on la prétende exister, n'existe cependant pas, parce qu'une circonstance quelconque (par exemple l'absence de consentement d'une partie, ou le défaut de cause ou d'objet licites) s'est opposée à sa formation même. La nullité improprement dite, au contraire, ou simple annulabiliié, est le cas d'une obligation qui s'est formée (quoique d'une manière irrégulière), qui a légalement une existence (vicieuse, il est vrai), et qui continue de subsister et de produire ses effets; tant que la sentence du juge, sur la demande de la partie intéressée, n'est pas venue la rescinder, la briser, l'anéantir.

(1) C'est par inadvertance que les rédacteurs o*it écrit l'art. 1303. Sa règle était vraie dans Pothier; mais elle ne présente plus qu'un non-sens aujourdhui, depuis le principe nouveau de l'art. 1138.

Or, puisqu'il s'agit ici d'une des causes d'extinction des obligations, il est bien clair qu'il ne peut pas être question de la véritable nullité, puisqu'on ne saurait voir s'éteindre une obligation qui n'existe pas ; on peut bien constater et proclamer que le néant est le néant, mais on ne saurait anéantir le néant. Il ne s'agit donc ici que des obligations vicieuses, mais existantes (Observations préliminaires de l'art. 1304).

CXXVII. — On sait, par les explications déjà données au chapitre Ier de ce résumé, que les principales causes d'annulation des obligations sont : 1° le consentement vicié chez l'une des parties par le dol de l'autre partie, ou par l'erreur ou la violence; 2° l'incapacité de l'interdit qui aurait agi par lui-même, ou de la femme mariée qui aurait contracté sans l'autorisation nécessaire; 3° enfin la lésion, pour le mineur non émancipé, dans tout acte qu'il aurait consenti par lui seul, au lieu de le laisser faire par son représentant ; pour le mineur émancipé, dans les actes pour lesquels l'assistance du curateur était nécessaire et n'a pas eu lieu ; puis pour le majeur lui-même, lorsque dans un partage il a été lésé de plus du quart, ou qu'en vendant un immeuble il l'a été de plus de sept douzièmes.

Ainsi, la minorité, comme on l'a déjà dit plus haut, n'est point un cas d'incapacité, quoiqu'on lui applique ordinairement cette qualification inexacte ; elle est seulement une cause de rescision pour lésion; le mineur, à la différence de l'interdit et de la femme mariée, n'est nullement incapable de contracter, il ne peut faire annuler qu'en prouvant un préjudice; et quoique notre mineur ne soit plus ce qu'était le minor des Romains (l), il est toujours vrai de dire : Non tanquàm tninor, sed tanquàm lœsus, restituitur (art. 1305).

Ce droit du mineur, de faire annuler pour lésion prouvée (et pourvu, bien entendu, que cette lésion résulte de l'acte même et ne provienne pas d'un accident postérieur), existerait alors même que ce mineur se serait dit majeur, parce que le contractant est inexcusable de s'en être ainsi rapporté à une simple déclaration (art. 1306 et 1307).

CXXVIII. — Mais il en serait autrement, si le mineur avait trompé l'autre partie sur son âge au moyen de manœuvres frauduleuses (ibid.)] car il n'est pas restituable contre les obligations nées de ses délits ou quasi-délits (art. 1310).

Ajoutons qu'il n'est pas plus restituable que ne le serait un majeur : 1° pour les actes régulièrement accomplis par son représentant légal, si importants que ces actes puissent être ; 2° pour ceux qu'il a faits lui-même à raison du commerce à l'exercice duquel il était dûment autorisé; et 3° pour les conventions qu'il souscrit dans son contrat de mariage avec l'assistance de ceux dont le consentement lui est nécessaire pour se marier. Dans ces trois cas, la minorité s'efface et l'acte est réputé fait par un majeur (art. 1308, 1309 et 1314).

Du reste , pour que l'annulation , dans les cas indiqués au numéro

(1) On sait qu'à Rome on ne devenait minor qu'après avoir cessé d'être pupillus, tandis que chez nous le pupille est mineur.

précédent, puisse être prononcée, il faut : 1° qu'elle soit demandée par celui des contractants dont le consentement a été vicié, ou qui était incapable, ou qui s'est trouvé lésé (elle ne pourrait jamais l'être par l'autre) ; 2Ù qu'elle soit demandée avant toute ratification et avant l'expiration du délai imparti par la loi.

CXX1X. — De la ratification. Ratifier ou confirmer une obligation, c'est effacer le vice dont elle était atteinte, en renonçant à invoquer la cause d'annulation que l'on pouvait faire valoir contre elle. Toute ratification est donc impossible pour une obligation proprement nulle : sans doute, on peut créer une obligation nouvelle et efficace pour la substituer à celle qui n'avait qu'une existence apparente , mais on ne peut pas valider celle-ci; car le néant ne peut pas plus être confirmé qu'il ne peut être détruit : Quod nullum est confirmari nequit. Cette vérité, méconnue par plusieurs commentateurs (et qui s'applique notamment aux obligations sur cause illicite), a été nettement exprimée par les auteurs du Code et se trouve consacrée par la jurisprudence (art. 1304 et 1338).

La ratification est expresse ou tacite, selon qu'elle résulte de la déclaration formelle du débiteur ou de quelque circonstance qui , sans déclaration à cet égard, manifeste la volonté de ce débiteur de valider son engagement : la circonstance la plus significative est évidemment l'exécution même de l'obligation, pourvu qu'elle soit faite avec connaissance du vice de cette obligation et avec l'intention de le réparer. Il faut en outre, bien entendu, que la confirmation, soit expresse, soit tacite , intervienne à un moment et avec des circonstances dans lesquelles le débiteur aurait pu former une obligation pleinement valide, puisque sans cela cette confirmation elle-même n'aurait pas de validité. Du reste, la confirmation ne présentant que de la part d'une des parties un complément de volonté qui vient se joindre à la volonté légalement suffisante de l'autre partie, celle-ci n'a pas besoin d'y concourir; c'est un acte qui n'a rien de conventionnel, et que peut accomplir seul le débiteur qui pouvait critiquer son obligation (art. 1330).

CXXX. — L'effet de la ratification remonte tout naturellement au moment même où s'est formée l'obligation ratifiée plus tard : c'est évident, puisque, d'une part, l'obligation annulable avait déjà son efficacité , et pouvait seulement la perdre par l'effet d'un vice que la ratification fait disparaître. Mais la loi s'oppose expressément à cet effet rétroactif, en tant qu'il devrait nuire aux droits réels que des tiers auraient acquis dans l'intervalle de la naissance de l'obligation à sa ratification (art. 1338).

Pour ce qui est de la preuve de la ratification , elle est soumise aux règles générales qui vont être expliquées dans le chapitre suivant, sauf un point sur lequel la loi est ici plus rigoureuse : Quand il s'agit de constater 'par écrit la ratification d'une obligation annulable, l'acte doit présenter la substance de cette obligation, l'indication de la cause ou de chacune des causes pour lesquelles on pouvait la faire annuler, et la déclaration formelle de la volonté du débiteur d'effacer ces causes d'an-

nulation. La loi veut que la ratification se fasse en pleine connaissance de cause ; et pour qu'il n'y ait pas de doute à cet égard, elle exige dans l'acte l'expression très-précise de toutes les circonstances (ibid.).

CXXX1. — Quoique ce qui concerne l'obligation naturelle soit étranger à cette section, puisque légalement celte obligation est inexistante, et que notre section ne s'occupe que des obligations existantes et seulement annulables, nous devons cependant, par occasion et pour compléter le résumé des règles de la ratification , ajouter ici quelques observations sur l'obligation naturelle.

De ce que la ratification est impossible pour l'obligation inexistante, il n'en faut pas conclure qu'elle serait sans effet pour une obligation naturelle... Nous avons vu, au n° XXXIX, que l'obligation naturelle est celle que la loi civile , après l'avoir repoussée d'abord , sanctionne ensuite, parce qu'un fait émané du débiteur vient prouver la valeur réelle de l'engagement qu'on avait cru nul ; or, quelle circonstance pourrait donner une preuve plus énergique de cette valeur que la ratification du débiteur? Sans doute, il n'y aura pas là confirmation dans le sens ordinaire, puisqu'il n'y aura pas validation d'une obligation déjà existante légalement; mais, enfin, les causes qui confirmeraient l'obligation annulable vivifieront et rendront civilement valable l'obligation naturelle (art. 1338).

Nous avons également vu, au même numéro, in fine, que si l'obligation naturelle peut se trouver dans l'engagement auquel la loi ne refusait l'efficacité civile que parce qu'elle le regardait, par erreur, comme nul aux yeux de la conscience , elle ne saurait se voir dans l'engagement que la loi frappe d'une prohibition positive. Ceci posé, comme la loi (qui voit en général les donations d'un œil défavorable) proscrit sévèrement toute attribution gratuite de biens faite autrement que par l'emploi des formes rigoureuses qu'elle indique, il s'ensuit qu'une donation (soit entre-vifs, soit testamentaire) qui n'est pas faite suivant ces formes, se trouve être un acte proscrit par le législateur, et qui ne saurait dès lors constituer une obligation naturelle de la part du donateur, qui a contrevenu à la prohibition. Au contraire, comme aucune infraction à la loi ne saurait être reprochée aux héritiers de ce donateur, l'acte peut fort bien contenir pour eux, selon les cas , une obligation naturelle. ■ — De là il suit qu'une donation nulle pour défaut de formes ne peut jamais être ratifiée, ni expressément, ni tacitement, par le donateur (qui n'a d'autre ressource que de faire une donation nouvelle et régulière), mais qu'elle peut, au contraire, se vivifier et devenir civilement efficace par la ratification expresse ou tacite que feraient, après le décès du donateur, les successeurs de celui-ci (art. 1339 et 1340).

Après ces observations, revenons à notre matière de l'annulation des obligations.

CXXXIl. — Délai de l'action en annulation. La loi devait tout naturellement voir, dans le silence prolongé de celui qui pourrait faire annuler son engagement, une ratification tacite de cet engagement; d'ailleurs et en dehors même de cette idée, toute action tendant à déranger

un ordre de choses établi doit, pour la tranquillité publique et en vue de l'intérêt social, s'éteindre après un temps donné. L'action en annulation est donc limitée à un délai par l'expiration duquel elle s'évanouit. Ce délai est plus ou moins long suivant les cas, et par exemple, il n'est que de deux ans (ait. 1676) pour le majeur qui s'est lésé de plus des sept douzièmes en vendant un immeuble; mais toutes les fois qu'un délai moindre de dix ans n'est pas ainsi fixé par une règle particulière, et notamment dans les trois cas indiqués plus haut : 1° de vice de consentement (pour violence, erreur ou dol; 2° d'incapacité (vu l'état de femme mariée ou d'interdit) ; et 3° de lésion d'un mineur ayant agi irrégulièrement, c'est seulement par ce délai de dix ans que l'action se prescrit (art. 1304).

Les dix ans ne courent, bien entendu, dans le premier cas, que du jour de la cessation delà violence ou de la découverte de l'erreur ou du dol ; dans le second, du jour de la dissolution du mariage ou de la levée de 1'interdictioh; et dans le troisième, du jour de la majorité. Et la jurisprudence, dans le silence de la loi à cet égard, admet (avec raison, puisque les principes doivent s'appliquer partout où une exception ne les fait pas cesser) que cette prescription est soumise comme toute autre aux causes générales de suspension qui seront indiquées en leur lieu (ibid.).

CXXXI1L — Effet de l'annulation. L'effet de l'annulation prononcée par le juge est d'anéantir l'acte, et de remettre par conséquent les choses dans l'état où elles étaient avant l'accomplissement de cet acte. L'annulation met donc les parties, en principe, dans la nécessité de se restituer réciproquement tout ce qu'elles ont pu recevoir en exécution de l'acte annulé. — Mais ce principe reçoit exception pour les mineurs, les interdits et les femmes mariées, qui ne sont tenus de restituer ce qu'ils ont reçu que dans les limites dans lesquelles leur adversaire prouve qu'ils en ont vraiment profité (art. 1312).

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