DE LA PREUVE
CXXX1Y. — Avant de nous occuper des différents moyens de preuve autorisés par le Code, posons un principe qui n'est pas toujours bien compris et qui est cependant de la plus haute importance. C'est que toutes les fois qu'il y a lieu de faire une preuve, c'est-à-dire toutes les fois qu'une allégation est contestée entre deux parties, c'est sur la partie qui avance cette allégation que tombe la nécessité de la prouver.
On dit souvent que la nécessité de faire preuve incombe au demandeur et non au défendeur, ou bien à celui qui affirme et non à celui qui nie : Probatio incumbit actori; — ei qui dicit, non ei qui negat ; mais ces deux maximes, qui deviennent vraies quand on les entend dans un certain sens, et en les mettant d'accord avec le principe qui vient d'être indiqué, sont fausses lorsqu'on les prend à la lettre. Et d'abord, la
maxime actori incumbit probatlo n'est vraie que quand on entend par actor, non pas celui qui introduit l'action , mais la partie (demanderesse ou défenderesse) qui soulève contre l'autre une allégation ; quand on l'applique aussi bien au défendeur marchant (agens) à la justification de sa défense, qu'au demandeur s'occupant d'établir sa demande, et qu'on place à côté de cette règle la règle explicative reits excipiendo fit actor. De même, si l'on veut que la seconde maxime soit vraie, il faut entendre is qui dicit de tout plaideur qui met une proposition en avant (soit en affirmant ce qui paraît ne pas être, soit en niant ce qui semblait être) ; et is qui negat, de celui qui (soit par une négation, soit par une affirmation) contredit, dénie, cette proposition nouvelle, et se contente de la repousser pour se tenir dans le statu quo. Ainsi , et en un mot , il faut que toute allégation , tendant à modifier l'état actuel des choses, soit prouvée par celui qui la met en avant, sans qu'il y ait à distinguer si elle vient du demandeur ou du défendeur, ni si elle consiste dans une affirmation ou dans une négation (art. 1315).
Ainsi, quand l'écrit qui constate l'obligation prise par une personne n'indique pas la cause de cette obligation , c'est à celui qui par l'écrit s'est reconnu obligé , et qui prétend ensuite ne pas l'être en soutenant que son obligation apparente n'existe pas faute de cause, de prouver qu'il n'existe en effet pas de cause, et non pas à celui que l'écrit présente comme créancier de prouver qu'une cause existe. AinSi le décide la jurisprudence, et avec raison; car en demandant l'exécution d'une obligation que l'écrit de mon adversaire déclare exister, je ne fais que suivre l'ordre naturel des choses , tandis que cet adversaire veut renverser ce qui existe, quand il soutient que, quoiqu'il se soit dit mon obligé, il ne l'est pas, et que l'acte qu'il a signé doit être déchiré (ibid.).
CXXXV. — Le Code indique cinq moyens de preuve, à savoir : l'Ecriture, le Témoignage, la Présomption, l'Aveu et le Serment, ce qui donne lieu à une division de la matière en cinq sections (art. 1316).
Il est vrai que cette division est bien loin de présenter une classification logique. Exacte et toute naturelle quant aux mots, elle se trouve très-inexacte quant aux choses. Ainsi, l'un des cinq moyens indiqués, la Présomption, se subdivise en trois classes ou même en quatre (Présomption de droit absolue d'ordre public, — Présomption absolue d'intérêt privé, — Présomption de droit simple, — Présomption de fait), qui, bien que réunies sous une seule dénomination générique, présentent pourtant des effets profondément différents, si différents que quatre autres moyens de preuve viennent se ranger dans les intervalles qui séparent ces quatre classes. Il en est de même du Serment, dont les deux branches (Serment décisoire, — Serment supplétoire) sont si loin de se ressembler, ou seulement de se rapprocher, que l'une présente une preuve invincible et pleinement irrévocable, tandis que l'autre ne prouve même pas jusqu'à preuve contraire, et n'offre que le complément d'une preuve déjà commencée, sans pouvoir jamais devenir par elle seule un élément de décision : le Serment décisoire et le
Serment supplétoire se trouvent précisément aux deux extrémités de l'échelle des preuves.
Les moyens de preuve , indiqués d'une manière complète et placés suivant leur plus ou moins d'énergie, présentent dix classes dont voici l'ordre :
I ° Le Serment décisoire [qui n'admet jamais la preuve contraire) ; — 2° La Présomption de droit absolue d'ordre public [idem) ; — 3° L'Aveu judiciaire [qui ne l'admet que dans un seul cas) ; — 4° Les autres Présomptions absolues [qui l'admettent dans plusieurs cas) ; — 5° La Présomption de droit simple [qui l'admet toujours) ; — 6° La Preuve littérale [idem) ; — 7° L'Aveu extrajudiciaire [idem) ; 8° La Preuve testimoniale [iclem, et qui n'est d'ailleurs permise que dans certains cas) ; — 9° La Présomption de fait [idem, idem) -, — 10° Enfin, le Serment supplétoire [qui n'est jamais une preuve, mais seulement le complément d'une preuve commencée) .
II s'en faut de beaucoup, on le voit, que la division des preuves en cinq parties, telle qu'elle est présentée par le Code, soit logique. Cependant, comme elle peut, au moyen de ces observations, être suivie sans danger, et qu'au contraire, on ne pourrait l'abandonner, selon nous, sans rendre beaucoup plus difficile l'intelligence de la matière, c'est elle que nous adopterons, sauf à revenir encore, et avec un peu plus de développement , à la fin du chapitre , sur les idées que nous venons d'indiquer et qu'il faut avoir soin de ne pas perdre de vue.
SECTION PREMIÈRE