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DE LA PREUVE LITTÉRALE

CXXXVI. —La preuve littérale ou par écrit est celle qui résulte, soit de l'écriture proprement dite, scit des tailles, qui forment aussi une espèce d'écriture. Nous avons à nous occuper ici : 1° de l'acte authentique et des contre-lettres par lesquelles on peut le modifier; 2° de l'acte privé ; 3° des tailles ; 4° des copies des titres ; et 5° des actes récognitifs.

§ Ier. — De l'acte authentique et des contre-lettres.

CXXXVII. — De l'acte authentique. En général, tous les actes qui émanent d'officiers publics, agissant dans l'exercice régulier de leurs fonctions, sont des actes authentiques; mais la loi ne s'occupe ici que de l'acte authentique ayant pour but de faire preuve des conventions, c'est-à-dire de l'acte notarié.

Pour que l'acte produise l'effet attaché à ce caractère d'authenticité, quatre conditions sont exigées : il faut 1° que celui qui reçoit l'acte soit officier public ; 2° que cet officier public soit capable d'instrumenter ; 3° qu'il soit compétent, c'est-à-dire que l'acte soit de la nature de ceux qu'il a mission de dresser, qu'il soit reçu dans le lieu où le fonctionnaire a le droit d'instrumenter, et qu'il ne concerne pas les personnes

auxquelles il lui est défendu de prêter son ministère -, 4° enfin que l'acte soit revêtu de toutes les formes exigées par la loi (art. 1317).

CXXXVIII. — Quand l'acte émane de l'officier public, mais qu'il y a eu incompétence, incapacité ou absence des formes voulues, la loi vient au secours des parties et accorde à cet acte la valeur des écrits sous seing privé, pourvu qu'il soit signé des parties : c'est alors un acte autbentique, irrégulier et ne valant que comme écrit privé, mais ce n'est pas pour cela un acte privé ; et, par conséquent, on ne pourrait lui appliquer ni la formalité des doubles, ni celle du bon ou approuvé, que nous verrons plus loin être exigées pour les actes sous seing privé. Il n'y aura pas non plus à se préoccuper de ce qu'il n'aurait été reçu qu'en brevet, dans les cas où il devait en être gardé minute; car la rédaction en minute est précisément l'une des formes dont la loi ne punit l'inobservation qu'en réduisant l'acte à la valeur d'un écrit sous seing privé, sous la condition de la signature des parties. Mais celte condition est indispensable, et l'acte n'aurait pas cette valeur, si chacune des parties ou l'une d'elles avait déclaré ne savoir ou ne pouvoir signer. Du reste, il va de soi que la signature exigée n'est pas celle de toutes personnes ayant pu figurer à l'acte, mais seulement celle des parties entre lesquelles cet acte est destiné à faire preuve (art. 1318).

S'il s'agissait d'une convention présentant d'un côté une partie qui a signé, et de l'autre plusieurs parties coïntéressées dont une ou quelques-unes seulement auraient donné leur signature, l'acte serait sans aucune valeur vis-à-vis de tous les signataires. Dans ce cas, en effet, les consentements donnés par les parties signataires ne l'étaient que sous la condition que les parties non signataires s'obligeraient à leur tour; et cette condition ne se réalisant pas, le projet ne s'est pas exécuté, et tout est resté dans le néant (ibid.).

CXXXIX. — Pour entrer dans l'esprit de la loi, qui déclare valables comme actes sous seing privé, sous les conditions que nous venons d'indiquer, les actes authentiques qui se trouvent vicieux pour incompétence, incapacité ou défaut de forme, il faut décider que l'acte reçu par un notaire destitué ou remplacé devrait rentrer dans notre règle, si les parties ont pu et du croire que celui auquel elles s'adressaient était encore notaire, quoique la destitution et le remplacement ne soient pas simplement des cas d'incompétence et d'incapacité (art. 1318).

Réciproquement, quoique ce soit un cas d'incompétence que celui où un notaire a reçu un acte que nul notaire ne pouvait dresser, cependant l'acte n'aurait alors aucune valeur, parce que l'incompétence dont parle la loi est uniquement celle du notaire recevant l'acte qui devait être reçu par un autre notaire. Enfin, quoique l'absence de la signature du notaire constitue un défaut de forme, il est certain qu'un acte où cette signature manquerait ne pourrait pas non plus valoir comme acte sous seing privé, parce que l'écrit non signé du notaire n'a pas même l'apparence d'un acte authentique, et que c'est seulement à l'acte que les parties ont dû croire authentique que la loi vient en aide (ibid.).

CXL. — L'acte authentique fait pleine foi, c'est-à-dire preuve complète et jusqu'à inscription de faux, des conventions et des faits qu'il constate, pourvu qu'il s'agisse de choses que le notaire a pu et dû constater. Il faut d'abord qu'il ait pu les constater, c'est-à-dire qu'il en ait acquis la certitude propriis sensibus ; et si l'on prétendait seulement que la déclaration qu'on lui a faite et qu'il a constatée est mensongère, ou que les conventions arrêtées devant lui, et par lui mentionnées, sont frauduleuses, il ne serait pas nécessaire de s'inscrire en faux, puisque la véracité du notaire ne serait pas mise en doute. Il faut, en second lieu, qu'il s'agisse de choses qu'il a mission de constater ; et par conséquent, si un notaire avait déclaré sain d'esprit un tuteur ou un donateur, l'inscription de faux ne serait pas nécessaire pour prouver que le disposant ne jouissait pas de toute sa raison ; car un notaire n'a pas mission pour constater authentiquement l'état sanitaire des personnes (art. 1319).

CXLI. — C'est absolument et vis-à-vis de toutes personnes que l'acte authentique fait preuve, jusqu'à inscription de faux, des faits et conventions qu'il rapporte. Il n'y a, quant à la force probante, aucune ditférence à faire, soit entre les contractants et les tiers, soit entre les dispositions de l'acte et ses énonciations. (Yoy. le numéro suivant.) Toutes les parties de l'acte authentique, quelles qu'elles soient, font foi pleine et entière vis-à-vis de tout le monde, jusqu'à inscription de faux.

Mais si la foi due aux actes est la même pour tous, il n'en saurait être de même de l'effet que ces actes doivent produire, c'est-à-dire des droits ou obligations que feront naître le fait ou les conventions constatées. C'est de l'effet à donner à l'acte, et non de la croyance qu'on lui doit, que la loi a entendu parler, lorsqu'elle dit que l'acte authentique fait pleine foi, de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes, leurs héritiers ou ayants cause; elle n'entend faire rien autre chose que l'application de la règle : lies inter alios acta, aliisnec nocet nec prodest . En effet, il est clair qu'un acte notarié, comme toute convention, quelle qu'elle soit, ne peut produire d'effet qu'entre les parties ou leurs représentants ; mais il n'est pas moins évident que le caractère d'authenticité imprimé à un acte est le même pour les tiers que pour les parties qui y ont figuré. Ce qui prouve bien, d'ailleurs, que c'est de l'effet attaché à l'acte authentique que la loi entend parler, c'est qu'elle ajoute que cet effet, c'est-à-dire l'exécution de l'acte, doit ou peut, selon les cas, être suspendu par la procédure en faux. Cette distinction entre la foi due à l'acte et les effets qu'il doit produire, entre sa force probante et sa force efficiente, avait été présentée avec une admirable clarté par notre célèbre Dumoulin, et c'est pour ne l'avoir pas comprise que Pothier est tombé dans le langage inexact que le Code reproduit (art. 1319 et 1320).

CXLII. — On distingue, dans un acte, les dispositions et les énonciations. On appelle dispositions, ou le dispositif, la partie qui exprime le véritable objet de l'acte, ses éléments essentiels ; les énoneia-

lions, au contraire, sont les indications purement accessoires. Parmi ces énonciations, la loi distingue celles qui ont un rapport direct et prochain avec le dispositif, et celles qui, n'en ayant qu'un fort éloigné, se trouvent réellement étrangères au but qu'on se proposait. Les énonciations produisent entre les parties et leurs représentants le môme effet que les dispositions elles-mêmes, lorsqu'elles sont en rapport direct avec ces dispositions; et au contraire, elles ne font que constituer un commencement de preuve par écrit, lorsqu'elles sont étrangères à la disposition. En effet, ces dernières énonciations ne sont pas de nature à attirer l'attention de la partie intéressée à les contester au même degré que celles qui ont rapport direct avec la disposition.

Mais si les énonciations ont un effet plus ou moins étendu entre les parties, elles n'en ont aucun à l'égard des tiers. Le Code n'a pas consacré, sous ce rapport, l'ancienne jurisprudence, suivant laquelle les énonciations des actes authentiques formaient commencement de preuve contre les tiers. Il n'y a plus lieu non plus à l'application de l'ancienne maxime, abandonnée déjà par Pothier, et qui n'était qu'une phrase vide de sens : In antiquis omnla prœsumuntur solemniter acta (art. 1320).

CXL11I. — Des contre- lettres. On entend par contre-lettre, lato sensu, tout acte qui vient en modifier un autre. Mais ici, le mot contrelettre a un sens plus restreint ; il signifie un acte destiné à rester secret, et qui modifie les dispositions d'un acte ostensible. En présence des deux positions contraires que se font ainsi les parties, positions dont l'une est vraie mais ignorée, l'autre fausse mais seule connue, la loi déclare, et avec raison, que, à l'égard des tiers, l'apparence l'emportera sur la réalité ; que les effets de l'acte ostensible pourront toujours être invoqués par ces tiers, comme si la contre-lettre n'existait pas ; et que cette contre-lettre (qui produira son effet entre les parties tant que des tiers n'y seront pas intéressés) ne pourra jamais leur être opposée (art. 1321).

Du reste, il faut bien comprendre la signification que la loi donne ici au mot tiers. Il ne s'agit pas des penitùs extranei. Une règle spéciale, déclarant les contre-lettres sans effet pour eux, eût été complètement inutile, puisque les actes authentiques eux-mêmes ne peuvent les atteindre. La raison dit assez que les tiers contre lesquels les contre-lettres ne peuvent avoir d'effet sont ceux qui ont besoin d'être protégés contre l'effet des contre-lettres. Or, ceux qui ont besoin d'être ainsi protégés sont précisément les ayants cause des parties, non pas les ayants cause à titre universel, qui sont tenus de toutes les obligations de leur auteur, mais les ayants cause à titre particulier, aux yeux desquels l'acte ostensible était une vérité sur laquelle ils ont dû compter. Et, bien entendu, s'il en est ainsi lorsque c'est par une contre-lettre que la réalité est constatée, à plus forte raison doit-il en être de même lorsque cette réalité, masquée par un acte ostensible, ne résultera que de la simple correspondance des parties, puisque cette correspondance est encore plus secrète qu'un acte (ibicl.).

CXLIV. — Au surplus, à rencontre des tiers, qui sont ici des ayants cause des parties, la contre-lettre n'est pas pleinement non avenue : elle n'est inefficace envers eux qu'autant qu'elle devrait leur nuire ; et si elle devait leur profiter, ces ayants cause pourraient très-bien l'invoquer. Mais ils ne le pourraient, d'après ce qui vient d'être dit, que contre celui qui s'est obligé par la contre-lettre ou contre ses successeurs à titre universel, et non contre les ayants cause à titre particulier.

Le Code civil ayant mis indistinctement toutes les contre-lettres sur la même ligne, il n'est pas douteux qu'il ait abrogé l'art. 40 de la loi du 22 frimaire an 7, qui prononçait la nullité de toute contre-lettre ayant pour but d'augmenter le prix de vente indiqué à l'acte ostensible. La discussion au conseil d'État prouve clairement que cette disposition inique a été abrogée.

Remarquons, en terminant, qu'il n'y a rien de commun entre les contre-lettres et les déclarations de command, lesquelles ne contiennent aucune modification secrète d'un acte ostensible ; et que si le plus souvent l'acte modifié par la contre-lettre est un acte notarié, il pourrait fort bien aussi n'être qu'un acte privé {ibid.).

% 2. — Des écritures privées.

Les écrits privés sont, le plus souvent, des actes sous seing; mais il est aussi des écritures auxquelles la loi attribue une certaine force probante, bien qu'elles soient dépourvues de toute signature. Nous avons à parler et des unes et des autres.

1° Des actes sous seing privé.

CXLV. — L'acte sous seing privé produit le même effet que l'acte authentique, quand il est reconnu ou réputé reconnu par celui à qui on l'oppose; et cet effet s'applique à ceux qui l'ont souscrit, à leurs héritiers et ayants cause. Il a aussi la même force probante, même à l'égard des tiers, sauf en ce qui concerne la date, ainsi que nous le verrons au n° CL (art. 1322).

L'acte sous seing privé n'a sa valeur que quand il est reconnu émaner de celui auquel on l'attribue ; et il y a ici entre l'auteur prétendu de l'acte et son ayant cause cette différence que l'auteur prétendu ne peut en suspendre l'effet qu'en déclarant que la signature ou l'écriture n'est pas la sienne, tandis qu'il suffit à l'ayant cause de dire qu'il ne sait pas si cette écriture ou cette signature est celle de la personne à laquelle on l'attribue. Lorsque la personne désavoue sa signature ou son écriture, ou que ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice. Mais il n'est plus nécessaire, comme autrefois, que celui qui veut se servir de l'acte sous seing privé conclue d'abord à la reconnaissance, ou à la vérification en cas de méconnaissance ; il peut fort bien assigner directement en exécution de

l'acte, sauf au défendeur à répondre par une méconnaissance. C'est alors qu'il y a lieu à la vérification, dont les règles sont tracées par le Code de procédure (art. J323 et 1324).

CXLVI. — Nécessité des doubles. Notre Code n'a pas reproduit la règle aussi absurde qu'immorale, introduite en 1736 dans la jurisprudence du Parlement de Paris, qui admettait, en principe, que toutes conventions synallagmatiques étaient nulles, toujours et sans exception, lorsqu'elles n'avaient pas été rédigées en autant d'originaux qu'il y avait de parties ayant un intérêt opposé, et dont chacun portait la mention du nombre de ces originaux. 11 est vrai qu'aujourd'hui encore la loi déclare que les actes sous seing privé, contenant des conventions synallagmatiques, ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, et que chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits ; mais ce n'est pas la convention que notre Code déclare inefficace à défaut des doubles ou de la mention des doubles, ce sont seulement les actes, les écrits, qui contiennent la convention et qui devaient en faire la preuve.

Le défaut des doubles ou de la mention des doubles n'est donc plus aujourd'hui qu'une question de preuve, en dehors de laquelle la convention sera toujours valable, si elle se tronve prouvée autrement, soit par l'aveu de la partie, soit par l'exhibition des doubles eux-mêmes (en cas d'absence de la mention seulement de ces doubles), soit de toute autre manière (art. 1325).

CXLV1I. — 11 doit y avoir autant dédoubles qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, et un seul original suffit pour toutes les parties ayant un même intérêt; c'est-à-dire qu'il faut autant d'originaux qu'il y a de parties ayant, dans la convention, des intérêts opposés. Ainsi, un seul original suffit pour toutes personnes ayant chacune un intérêt semblable, et qui jouent toutes ensemble, par rapport à la partie adverse, le rôle que jouerait une seule partie (art. 1325).

Ce n'est qu'aux conventions synallagmatiques que s'applique la nécessité des doubles. On ne peut donc les exiger pour aucun des contrats unilatéraux, ni pour la promesse unilatérale, sans obligation réciproque de l'autre partie de conclure ultérieurement un contrat synallagmatique, par exemple, pour la promesse unilatérale d'acheter ou de vendre. Prie telle promesse, qui ne vaudrait pas vente (puisqu'elle est unilatérale), n'en serait pas moins obligatoire pour celui qui l'aurait faite, et elle serait parfaitement bien prouvée par un acte fait simple iibid.).

CXLV11I. — Nécessité du bon ou approuvé. La loi devait prendre, et a pris en effet, de sages mesures pour empêcher la fraude de s'introduire dans les écrits contenant obligation unilatérale. Ainsi, la promesse unilatérale de payer une certaine somme ou une certaine quantité de marchandises ne peut être prouvée par l'acte que présente le créancier qu'autant que cet acte est écrit tout entier par le débiteur, ou du moins revêtu d'un bon ou approuvé indiquant en toutes lettres, et non pas en chiffres, la quotité de la somme ou des choses. Si le corps

de l'acte est écrit en entier par le débiteur, la quotité de la somme ou des choses devra nécessairemeut aussi être écrite en lettres et non en chiffres. La raison est la même pour un cas que pour l'autre (article 1326).

La règle s'applique toutes les fois qu'il n'y a d'engagement que d'un côté, lors même que cet engagement serait pris par plusieurs personnes. Les codébiteurs ne présentent alors, dans la convention, qu'une seule partie ; l'acte doit donc porter le bon de chacun d'eux, s'il est écrit par une main tierce, ou le bon de l'autre ou des autres débiteurs, s'il est écrit par l'un d'eux. Lorsque la convention est unilatérale, il n'y a pas à opter entre la règle des doubles et celle du bon ou approuvé; c'est cette dernière qui doit seule être suivie; mais on conçoit qu'il en serait autrement, et que le choix entre les deux règles serait possible, dans l'hypothèse d'un contrat synallagmatique que l'on exécute sur-lechamp d'un côté, en sorte qu'il ne reste plus d'obligation que de l'autre côté [ibid.).

La règle n'est, au surplus, relative qu'à la preuve, et non à la validité de la convention ; de sorte que, même en l'absence du bon owapprouvé, la preuve de l'engagement pourrait toujours être faite contre le souscripteur, par son aveu, par le serment ou autrement {ibid.).

CXLIX. — La loi fait à la règle qui nous occupe une exception pour les marchands, artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et de service. Cette exception était commandée par la nature même des choses : quant aux marchands, la loi a dû craindre, si elle les soumettait à la règle, d'entraver la marche rapide de leurs affaires ;c quant aux gens de journée et autres, les obliger à la formalité du bon ou approuvé, c'eût été les mettre dans la nécessité de recourir au notaire pour les actes les plus minimes {ibid.).

Lorsqu'il y a désaccord entre la somme exprimée au corps de l'acte et la somme exprimée au bon, il y a présomption que l'obligation n'est que de la somme moindre, lors même que l'acte et le bon sont écrits en entier de la main de l'obligé. Mais cette présomption tomberait devant la preuve contraire (art. 1327).

CL. — De la date. Il est trop facile d'antidater un acte sous seing privé pour que la loi l'ait considéré comme faisant foi de sa date à l'égard des tiers. 11 n'a date certaine vis-à-vis de ces derniers que du jour de son enregistrement, ou de la relation de sa substance dans un acte public, ou de la mort de l'un des signataires; quant aux parties et à leurs successeurs, l'acte privé fait foi de sa date jusqu'à c.î que la fausseté en soit prouvée. L'absence de l'enregistrement (ou de l'un de ses deux équivalents) ne peut donc être opposée par les parties ou leurs héritiers, mais seulement par les tiers.

Il est clair que par l'expression tiers on ne peut entendre ici que ceux qui ont traité avec la personne de laquelle l'acte est émané, c'est-à-dire ses ayants cause à titre particulier. Quant aux tiers penitus extranei, que leur importe, puisque l'acte ne peut produire aucun effet ni pour ni contre?... Il est vrai que la loi donne plein effe! à l'acte sous seing

privé entre tous les ayants cause des parties comme entre les parties elles-mêmes ; mais il n'y a là aucune contradiction ; car celui qui a traité avec une personne (l'acheteur, par exemple) n'est l'ayant cause de cette personne que pour les actes qui ont précédé le traité, et non pour ceux qui l'ont suivi ; en sorte que, avant qu'on puisse me dire, par rapport à tel acte, l'ayant cause de la personne avec laquelle j'ai traité, il faut commencer par établir que cet acte a vraiment une date antérieure à mon traité (art. 1328).

CLI. — L'enregistrement, la relation de la substance de l'acte privé dans un acte public, et la mort de l'un des signataires, sont indiqués limitativement comme donnant légalement date certaine à l'acte privé; et cette date certaine ne saurait, sans violation de la loi, être étendue à tous les cas où le juge croirait reconnaître en fait l'impossibilité d'une antidate. Ce point, consacré par la jurisprudence, n'offre en effet aucun doute en présence des travaux préparatoires du Code.

Du reste, ces formalités ne sont pas applicables à de simples quittances, pour lesquelles il a toujours été d'usage de se contenter de la signature du créancier. L'exception existait dans l'ancienne jurisprudence, et l'on ne trouve dans les travaux préparatoires aucune trace d'une innovation qui aurait jeté la perturbation dans des habitudes établies depuis plusieurs siècles (ibid.).

2° Des écrits efficaces sans signature.

CLI1. — Les registres des marchands font preuve légale et complète contre d'autres marchands; mais ils ne font pas preuve des fournitures qui y sont portées, contre les personnes non marchandes. Us constituent seulement, envers celles-ci, un commencement de preuve suffisant pour autoriser le juge à déférer le serment supplétoire. Néanmoins, les énonciations portées aux registres ne permettent pas d'admettre la preuve testimoniale pour établir la vérité de la fourniture ; car la preuve testimoniale n'est admissible que lorsqu'il y a commencement de preuve par écrit, et la loi ne reconnaît ce caractère qu'aux écrits émanés de celui contre lequel la demande est formée (net. 1329).

Mais si les registres d'un marchand ne font pas preuve contre les non-marchands, la raison dit assez qu'ils font preuve complète contre le marchand lui-même ; seulement, celui qui veut en tirer avantage ne peut les diviser, en ce qu'ils contiennent de contraire à sa prétention (art. 1330).

CLIII. — A la différence des livres de commerce, les registres et papie»6 domestiques ne font jamais foi au profit de la personne par qui ils sont tenus; mais ils font foi contre elle dans deux cas : 1° toutes les fois qu'ils énoncent formellement un payement reçu ; 2° quand ils énoncent une obligation de la personne qui les tient, envers un tiers : mais ici la loi se montre plus exigeante et ne reconnaît l'existence de l'obligation que lorsqu'il est expressément dit que la note a été écrite pour suppléer au défaut du titre du créancier.

Dans le premier cas, c'est-à-dire quand les registres énoncent formellement un payement reçu, l'écriture même biffée conserverait toute sa force ; car, toute biffée qu'elle est, la mention du payement reçu prouve bien que ce payement a eu lieu : on n'écrit pas sur son registre que l'on a été payé tel jour, de telle somme, par telle personne, si la somme n'a pas été versée. Dans le second cas, au contraire, l'écriture biffée n'aurait aucune valeur, parce que la rature faite par le débiteur donne lieu de croire qu'il n'a effacé la note que parce que son obligation, qui existait bien d'abord, s'est éteinte plus tard.

Si les registres et papiers domestiques font preuve contre leur auteur, ils ne peuvent jamais faire preuve à son profit : il serait trop commode de se créer un titre à soi-même. Mais il ne faut pas conclure de là que l'adversaire de l'auteur du registre domestique peut choisir à son gré, dans les énonciations relatives à une affaire, pour prendre celles-ci et laisser celles-là. L'adversaire doit prendre tel qu'il est tout l'ensemble des énonciations, ensemble qui est forcément indivisible : s'il lui est favorable, il s'en prévaudra ; s'il lui est contraire, il le laissera, sans qu'on puisse alors (puisque le registre ne fait pas preuve au profit de son auteur) le retourner contre cet adversaire.

Si le maître du registre nie en avoir un, il n'y aura souvent d'autre ressource que de déférer le serment sur l'existence de ce registre. Que si, en avouant l'existence du registre, il se bornait à refuser de le représenter, ce refus constituerait un commencement de preuve autorisant la délation du serment supplétoire (art. 1331).

CLIV. — L'écriture qui énonce des payements faits par le débiteur et qui se trouve à la suite, en marge ou au dos, soit de l'acte simple, soit de celui des doubles qui forme le titre du créancier, fait preuve par cela seul qu'elle est de ce créancier, quoiqu'elle ne soit ni signée ni datée par lui, sans qu'il y ait à considérer si le titre est ou non resté en sa possession. Quand cette écriture se trouve sur une précédente quittance ou sur celui des doubles qui appartient au débiteur, elle ne fait preuve qu'à la double condition que l'écriture est encore celle du créancier, et que la pièce qui la porte n'est pas retenue par lui. Il y a d'ailleurs, entre les deux cas, cette autre différence que, dans le premier, l'écriture aurait toujours la même valeur, bien qu'elle fût biffée, puisqu'il suffit, pour que la libération du débiteur existe, qu'elle ait été énoncée par le créancier à un moment quelconque, tandis que, dans, le second, les ratures rendraient l'écriture sans effet, en faisant supposer qu'elle n'avait été mise que dans l'espérance d'un payement qui ne s'est pas réalisé.

Quant aux écritures qui, ajoutées sur le titre d'une créance, énonceraient une créance nouvelle, sans présenter une seconde signature, elles peuvent faire preuve, si elles sont en relation intime avec l'acte, de telle sorte que le tout puisse être considéré comme un acte unique à l'ensemble duquel la signature s'applique. Dans le cas contraire , elles ne peuvent être qu'un commencement de preuve par écrit (art. 1332).

2 2. — Des tailles.

CLV. — Le moyen de constatation appelé (ailles, en usage surtout chez les boulangers, est une espèce de preuve écrite, et, par conséquent, il conserve sa force, même au-dessus du taux au delà duquel la loi, comme nous le verrons bientôt, ne permet plus de prouver par témoins.

Lorsque l'échantillon se trouve d'accord avec la taille, celle-ci fait foi de la quantité de marchandises qui se trouve ainsi constatée. Si l'échantillon présentait moins de coches que la taille, la fourniture ne serait prouvée que jusqu'à concurrence du nombre de coches commun aux deux moitiés, et les coches qui ne se trouvent pas sur l'échantillon seraient complètement non avenues. 11 en serait de même si c'était l'échantillon qui présentât plus de coches que la taille, puisque la taille et l'échantillon doivent être corrélatifs.

La taille présentée par le fournisseur serait dénuée de toute force probante, si le consommateur prétendait qu'il n'a jamais existé d'échantillon, et qu'on ne lui a rien fourni ou que les fournitures ont été payées comptant. En effet, cette taille, ainsi dénuée d'échantillon, mérite évidemment moins de confiance que des registres régulièrement tenus; on ne peut donc pas,s dans le silence de la loi, leur attribuer l'effet, qu'elle accorde à ces registres, d'autoriser le serment supplétoire. Que si, l'échantillon n'étant pas représenté, son existence antérieure était prouvée ou avouée, la taille devrait faire foi (à moins que la fraude du fournisseur ne fût prouvée) ; car alors le consommateur serait en faute de ne s'être pas présenté, immédiatement après la perte de son échantillon, chez le fournisseur, pour arrêter son compte et recommencer une taille nouvelle (art. 1333).

$ 4. — Des copies des titres.

. CLVI. — La copie d'un titre, c'est-à-dire d'un acte authentique, n'est rien par soi et ne tire sa force probante que de l'original luimême. La représentation de cet original peut donc toujours être exigée, et la loi ne soumet le droit de l'exiger qu'à la seule condition commandée par la force même des choses , c'est-à-dire que cet original subsiste encore. Quand l'original subsiste et qu'une partie demande sa représentation, la copie ne prouve plus rien, et il n'est pas besoin d'alléguer contre elle quelque motif particulier de suspicion. Il n'y a exception à cette règle que pour les extraits d'actes de l'état civil (art. 1334).

Après la perte de l'original , laquelle doit être prouvée par le demandeur (qui n'a pour cela qu'à prouver que l'original ne se trouve plus dans le dépôt où il devrait être, et que rien n'indique son existence ailleurs), la copie qui en a été tirée par un officier public a plus ou moins de force, selon les cas.

T1T. Iii ET IV. DES OBLIGATIONS. RÉSUMÉ. 373

Elle fait pleine foi, comme le ferait l'original lui-même, dans trois cas : 1° Quand cette copie est une grosse ou première expédition : le peu de temps qui sépare la rédaction de la minute de la délivrance de la grosse, ou de la première expédition, donne au législateur une garantie suffisante de leur conformité ; — 2° Quand la copie a été tirée sur la minute par l'officier dépositaire sur l'ordre de la justice, parties présentes ou appelées, ou quand elle l'a été, même sans ordre du magistrat, en présence et du consentement des divers intéressés -, — 3° Quand la copie prise sur l'original l'a été en dehors des circonstances ci-dessus, mais toujours par l'officier dépositaire légal de l'original, et qu'elle a plus de trente ans de date, parce que, en effet, on ne s'y prend pas trente ans à l'avance pour se procurer un titre déloyal (art. 1335).

CLYII. — En dehors des trois cas ci-dessus, toute copie tirée sur la minute ne peut servir que de commencement de preuve par écrit. Cette seconde règle comprend d'abord les copies délivrées par un officier public qui n'était pas le dépositaire légal de la minute, quel que soit leur âge; et en second lieu, toute copie qui, n'étant pas une grosse ou une première expédition , et n'ayant pas été dressée par ordre du juge et parties présentes ou appelées, l'aurait bien été par le dépositaire légal, mais depuis moins de trente ans.

Quant aux copies de copies, elles peuvent seulement, suivant les circonstances, être considérées comme simples renseignements, c'est-àdire autoriser le juge à déférer le serment supplétoire, si la présomption résultant de la copie produite lui paraît assez forte [ibid.).

CLYIII. — Par dérogation au principe qui n'accorde la force d'un commencement de preuve par écrit qu'à l'acte émané de l'adversaire ou du moins aux copies d'originaux et non aux copies de copies, la loi fait de la transcription sur le registre du conservateur des hypothèques un commencement de preuve par écrit -, mais elle ne le fait que sous deux conditions aussi sages que sévères : la première, qu'il soit constant que toutes les minutes du notaire, de l'année dans laquelle l'acte parait avoir été fait, soient perdues, ou que l'on prouve que la perte de la minute de cet acte a été faite par un accident particulier ; la seconde, qu'il existe un répertoire en règle du notaire qui constate que l'acte a été fait à la même date. La loi exige, en outre, que, dans le cas d'admission de la preuve testimoniale, on entende toujours ceux qui ont été témoins à l'acte, s'ils existent encore (art. 1336).

Le simple enreg'strement ne produirait pas le même effet que la transcription, car la loi n'en parle pas, et ce qu'elle dit de la transcription est déjà une exception. D'ailleurs, l'enregistrement a moins de valeur que la transcription, puisque celle-ci est la reproduction intégrale de l'acte, tandis que l'enregistrement n'en présente qu'une mention sommaire {ibid.).

g 5. — Des actes récognitifs.

CLIX. — On entend par acte récognitif celui qui, se référant à un acte plus ancien, vient prouver la volonté de maintenir les droits con-

statés par ce premier acte, qui prend par rapport à l'autre le nom d'acte primordial.

L'acte récognitif ayant pour but de maintenir l'état antérieur des choses et non de créer un état de choses nouveau , il est parfaitement rationnel -de dire, comme le fait le Code, que ce qui serait, dans le titre nouveau, différent de ce que contient le titre primordial, représenté en même temps, resterait sans effet. Mais il s'en faut de beaucoup que la loi soit également juste quand elle déclare que l'acte récognitif qui ne reproduit pas la teneur de l'acte originaire ne prouve rien , et laisse le créancier qui ne pourrait pas rapporter ce titre originaire dans l'impossibilité d'établir son droit : aussi cette disposition n'a-t-elle pas d'autre cause qu'une erreur matérielle commise par Pothier, qui a présenté, comme professée par Dumoulin, cette idée aussi contraire à la doctrine du grand jurisconsulte qu'à la raison elle-même.

Et nos rédacteurs, en reproduisant cette étrange doctrine de Pothier (qu'ils croyaient aussi celle de Dumoulin) , ont même enchéri sur les idées du jurisconsulte d'Orléans; car Pothier accordait au moins la force probante à l'acte récognitif, lorsque, étant déjà ancien, il était accompagné, soit de la possession, soit d'un ou do plusieurs autres actes récognitifs conformes à lui, tandis que le Code n'accorde cet effet qu'à l'acte ancien accompagné tout à la fois et de la possession et d'un autre acte conforme. L'acte est considéré comme ancien après trente ans de date (art. 1337).

CLX. — Toutefois, et si peu rationnelles que soient ces règles, il faut bien les respecter : Dura lex, sed lex. En vain on voudrait distinguer entre le cas où la reconnaissance est opposée au débiteur lui-même et celui où elle l'est à ses créanciers, pour dire que la relation de la teneur de l'acte primordial n'est indispensable que dans ce dernier cas; car la loi ne fait ni ne permet aucune distinction. En vain également on prétendrait qu'il suffit de la mention sommaire de la substance de cet acte primordial; car il est évident, et par le texte même de la loi, et parla combinaison de ses dispositions , et par la comparaison des règles du Code avec celles de Pothier (que l'on a rendues plus sévères au lieu de les adoucir), que la loi entend positivement exiger la relation ad longum de toute la teneur du titre : Inserto toto tenore litidi. Ainsi, la reconnaissance d'une dette déjà constatée par un acte ne fera foi que quand elle contiendra la copie entière de cet acte, ou quand, ayant trente ans de date, elle sera soutenue et de la possession et d'une ou plusieurs autres reconnaissances conformes {ibid.).

Du reste, l'idée que l'acte primordial, dès là qu'il serait représenté, l'emporterait toujours sur l'acte ou les actes récognitifs, n'est exacte que pour ce que les reconnaissances contiendraient de différent en plus; car pour ce qui serait différent en moins et rendrait l'obligation moins onéreuse, l'acte primordial pourrait bien se trouver sans valeur : ce serait s'il y avait prescription. — Il faut observer encore que les règles ci-dessus sont portées exclusivement pour les actes qui ne sont vraiment que récognitifs ; en sorte que si, malgré la qualification donnée à l'acte,

il était reconnu en fait par le juge que les parties ont entendu faire quelque chose de nouveau sur un ou plusieurs points , l'acte serait un titre primordial, et ces règles ne s'appliqueraient plus. — Enfin, ces règles formant une exception peu raisonnable et peu équitable aux principes généraux, elles ne devront s'appliquer que dans le cas explicitement prévu par le texte, c'est-à-dire pour les droits purement personnels et non pour les droits réels : cette idée, justifiée déjà par le caractère d'exception rigoureuse de ces règles, paraît ressortir encore des dispositions du titre Des Servitudes {ibid.).

SECTION II

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