DE LA PREUVE TESTIMONIALE
CLXI. — La crainte de la subornation des témoins, et aussi le désir de restreindre le nombre des procès font prohiber, en règle générale et sauf quelques exceptions, la preuve testimoniale. Nous étudierons la prohibition dans un premier paragraphe, pour nous occuper, dans un second, des exceptions qu'elle comporte [Observations préliminaires de l'art. 1341).
g 1er. — Prohibition de la preuve testimoniale.
CLXII. — Le Code pose ici deux principes. — Le premier, c'est que tout fait présentant un intérêt supérieur à 150 francs ne peut jamais être prouvé par témoins. — Le second, c'est que la preuve testimoniale est également prohibée, même pour un fait soulevant un intérêt moindre de 150 francs, alors qu'il s'agit d'aller à rencontre ou au delà de ce qui est dit dans un écrit. Dès que les parties ont pris la peine de rédiger un écrit pour constater le fait, les mentions de cet écrit ne peuvent être modifiées que par un autre écrit.
Mais, bien entendu, il n'est pas interdit par ce second principe de recourir au témoignage pour interpréter l'écrit; car ce n'est pas vouloir modifier une clause que de chercher à en bien saisir le sens et la portée. Il ne serait pas interdit non plus de prouver par témoins tout fait se trouvant en rapport intime avec celui que l'écrit constate et venant exercer sur lui une influence plus ou moins profonde. Ainsi, quand un écrit constate que vous m'avez prêté 100 francs , je pourrai fort bien prouver par témoins que je vous ai rendu ces 100 francs; car le payement que j'allègue n'apporte aucune contradiction à la déclaration de l'écrit : le témoignage n'est repoussé que quand l'allégation tend à restreindre , élargir, ou autrement modifier, l'état de choses constaté par l'écrit. C'est qu'en effet, quand le fait allégué serait venu seulement changer l'état de choses , il n'est pas croyable que l'on ait ainsi modifié ces choses sans modifier l'écrit que l'on conservait comme les constatant; mais quand le fait prétendu serait venu supprimer le précédent état de choses, il ne s'agit plus de soutenir que l'écrit se trouve rédigé inexactement ou incomplètement, il s'agit d'une chose absolu-
ment nouvelle, et pour laquelle dès lors les parties ont été libres ou de rédiger un autre acte, ou de se contenter de témoins, puisqu'il s'agit de moins de 150 francs (art. 1341).
CLXHI. — La sévérité de la loi est telle dans cette prohibition de la preuve testimoniale, qu'il n'est pas nécessaire, pour tomber sous le premier des deux principes indiqués, que l'intérêt fût supérieur à 150 francs au moment de sa naissance; il suffit pour cela que la valeur de l'objet réclamé dépasse actuellement ce taux. Ainsi, par exemple, le témoignage est inadmissible pour un capital inférieur par lui-même à 150 francs, si les intérêts échus au moment de la demande font monter au-dessus de ce chiffre le total de la somme due. C'est qu'en effet, la loi admettant que la subornation de témoins est à craindre pour un intérêt excédant 150 francs, ces témoins doivent être écartés toutes les fois qu'il s'agit actuellement d'une valeur dépassant ce taux : c'était au créancier d'exiger un écrit dès le moment où sa créance atteignait ce chiffre (art. 1342).
Ainsi encore, et parla même raison, le témoignage est inadmissible quand la demande comprend plusieurs objets qui , par leur réunion , excèdent cette valeur de 150 francs, encore bien que les créances soient nées à différentes époques et poui\des causes différentes. Il n'en serait autrement qu'autant que les créances seraient nées chez des personnes diverses et seraient venues ensuite, par succession ou autrement, se réunir sur une seule tête. Alors, en effet, il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve écrite au moment où la réunion des créances dépassait la limite fixée. — C'est là l'unique cas d'exception , et la règle ne cesserait pas pour des créances qui , nées successivement, mais chez une même personne, se diviseraient ensuite entre les héritiers de cette personne, ou même seraient léguées ou autrement transmises par cette personne à d'autres personnes dont chacune recevrait l'une des créances. D'une part, en effet, une créance ne peut pas devenir plus énergique ou plus favorable parce qu'elle est cédée par une personne à une autre : le cessionnaire ne peut pas avoir un droit plus fort que celui du cédant ; et, d'un autre côté, la loi n'eût pas pu permettre un tel résultat sans renverser tout son système. Car s'il eût élé bien facile à celui qui a une créance de beaucoup supérieure à 150 francs de faire dire par des témoins gagnés que cette créance est formée de plusieurs petites créances, il lui serait tout aussi facile de faire poursuivre le recouvrement de cette créance par fractions au moyen de plusieurs cessionnaires, dont chacun, avec ces témoins complaisants que redoute la loi, ferait déclarer qu'il s'agit d'une petite créance distincte des autres. — C'est donc seulement quand les créances inférieures à 150 francs sont nées chez des personnes diverses, pour se réunir ensuite sur une seule tête, que notre règle cesse ; et hors de là le témoignage devient impossible (et reste impossible pour l'avenir, malgré toute division ultérieure, comme on va le voir au numéro suivant) du moment que la réunion des créances dépasse 150 francs (art. 1345). Et pour mieux assurer l'exécution de cette règle (comme aussi pour
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restreindre autant que possible le nombre des petits procès), la loi veut que toutes les demandes qui ne peuvent pas être justifiées par écrit, et entièrement par écrit, soient faites en même temps et réunies dans un seul exploit, avec ordre au juge de déclarer non recevables celles qui pourraient lui être soumises plus tard. Notons bien que cette règle rigoureuse n'est pas faite seulement pour le cas où la réunion des demandes excéderait 150 francs, mais aussi et indistinctement pour le cas où la réunion serait inférieure à ce taux, parce que la loi ne se préoccupe pas seulement ici de repousser des témoins dont elle craint la corruption, mais aussi d'obtenir une plus prompte expédition des affaires en réunissant plusieurs procédures en une seule. C'est aussi pour ce motif que la règle s'applique même alors que le témoignage est absolument permis, c'est-à-dire pour des créances appuyées sur un commencement de preuve par écrit, ou provenant de diverses personnes, ou se trouvant pour toute autre raison soustraites à la prohibition du témoignage (n° CLXV) : il faut réunir dans un même exploit toutes les demandes, absolument et sans distinction, qui ne sont pas en mesure d'être prouvées entièrement par écrit. — Le bon sens dit assez , au surplus (quoiqu'on ait enseigné le contraire), que la règle ne s'applique pas, et ne pouvait pas s'appliquer, aux droits qui ne sont nés qu'après l'introduction de l'action : la loi ne pouvait pas exiger que vous missiez au nombre de vos demandes celles d'un droit que vous n'aviez pas ! Elle ne s'applique pas non plus aux droits qui, déjà existants, n'étaient pas encore exigibles. Elle eût pu s'étendre jusqu'à eux; la loi eût pu exiger qu'en demandant les autres droits, on eût soin, non pas de demander aussi (c'était impossible), mais d; 'indiquer les droits non encore exigibles : la loi eût pu le faire, mais elle ne le fait pas, et sa disposition est certes assez rigoureuse pour qu'il ne soit pas permis d'aller au delà (art. 1346).
CLXIV. — Nous venons de voir que le témoignage est prohibé lorsque le droit, inférieur à 150 francs dans l'origine, se trouve actuellement supérieur à ce chiffre. 11 l'est réciproquement lorsque cet intérêt, actuellement inférieur au taux indiqué, excédait cette limite originairement.
Ainsi, celui qui aurait demandé d'abord plus de 1 50 francs ne pourrait pas être admis à la preuve testimoniale en restreignant sa demande à ce chiffre; à moins, bien entendu, que le premier chiffre indique ne l'eût été que par erreur, et que le droit fût vraiment inférieur à 150 francs (art. 1343).
La prohibition s'appliquerait au cas même où l'on n'aurait demandé que 150 francs ou moins, s'il était prouvé que le droit était en réalité supérieur à ce taux; comme elle s'appliquerait aussi au cas où la somme demandée dans les limites légales serait le restant d'une somme excédant ces limites. — Dans toutes ces hypothèses, le demandeur était, dès le principe, dans l'obligation de constater son droit par écrit : il a donc contrevenu à la loi, et il en sera puni malgré les diminutions
que son droit a pu subir, ou qu'il lui plairait de s'imposer lui-même (art. 1344).
§2. — Exceptions à la prohibition.
CLXV.. — Il est permis d'user de la preuve testimoniale, bien qu'il s'agisse d'un intérêt supérieur à 150 francs ou d'une allégation tendant à contredire ou élargir les mentions d'un écrit, dans les quatre cas suivants :
1° Lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit.
Le Code ne reconnaît de commencement de preuve par écrit que dans l'écriture émanée de celui à qui on l'oppose (sauf l'exception indiquée au n° CLVIII), et qui, bien entendu, rend vraisemblable le fait allégué. — 11 faut d'abord que l'écrit émane de l'adversaire. Ainsi, on ne saurait le voir au profit d'un prétendu créancier dans des quittances émanées de lui ; ni , tant qu'il n'y aura pas eu vérification , dans l'acte privé que l'adversaire dénie ou méconnaît, puisque c'est seulement par cette vérification qu'on saura si l'acte émane ou non de lui. Du reste, une écriture peut émaner d'une personne sans être signée par elle (comme on l'a vu plus haut pour les registres et papiers domestiques), ou sans être de sa main (parce qu'elle est suivie de la signature par laquelle elle se l'est appropriée), ou même sans être faite ni signée par elle (parce qu'il s'agit d'un acte dressé par un fonctionnaire ayant mission pour constater les déclarations de la personne). — Il faut ensuite que l'écrit rende l'allégation vraisemblable. Ce dernier point est évidemment une appréciation de fait abandonnée aux magistrats (article 1347).
CLXVI. — 2° Lorsqu'il a été impossible au réclamant de se procurer une preuve écrite.
Cette exception est appliquée par la loi aux obligations qui naissent des quasi-contrats, délits ou quasi-délits; mais il ne faudrait pas croire que toute obligation provenant d'une de ces trois sources pût toujours se prouver par témoins. La règle à suivre ici, règle qu'il ne faut ni étendre , ni restreindre , c'est qu'il y a eu impossibilité de se procurer l'écrit. Ainsi , celui qui veut prouver la dation d'une somme indue supérieure à 150 francs, pour exercer la répétition de cette somme, ne pourra le faire que par écrit, bien qu'il s'agisse d'un quasi-contrat, puisqu'il lui a été bien facile de retirer quittance de la somme qu'il donnait.
L'exception s'applique encore aux dépôts nécessaires, c'est-à-dire auxquels on se trouve contraint, soit par une nécessité physique (résultant d'un incendie, d'un naufrage, d'une inondation ou autres accidents), soit par une nécessité morale (comme dans le cas de voyageurs s'arrêtant dans une hôtellerie). — Elle s'applique également à tous les autres cas, quels qu'ils soient, dans lesquels la rédaction s'est trouvée impossible; et, par exemple, je pourrai prouver par témoins l'erreur, la violence ou le dol que j'allègue m'avoir déterminé à former telle
convention ou à réaliser tel acte ou tel fait; car je n'ai pas pu me faire donner une constatation écrite, soit du dol que l'on pratiquait envers moi , soit de la violence dont j'étais victime, soit de l'erreur dans laquelle je me trouvais. Mais on ne pourrait pas prouver ainsi le contrat ni tout autre fait que l'on attribue à l'erreur, au dol ou à la violence, et que l'adversaire soutient n'avoir pas existé, puisqu'il n'y a pas eu impossibilité^de faire constater ce contrat par écrit.
De même,, tandis que la preuve testimoniale de la simulation d'un acte peut très-bien être faite par le tiers auquel cet acte préjudicie, parce qu'il y a eu pour lui impossibilité d'avoir une preuve écrite de cette simulation, elle ne pourrait pas l'être, en général, par celui qui a été partie à l'acte et qui est ainsi l'un des auteurs de la simulation , car il lui était facile de la faire constater par écrit. Il en serait toutefois autrement, et la preuve testimoniale serait permise à la partie elle-même, si la simulation couvrait une fraude faite à la loi , c'est-à-dire si elle cachait un acte prohibé comme contraire à l'ordre public. Celui, en effet, qui contraint par sa position, consent vis-à-vis d'une autre personne à un acte pareil, ne peut pas demander à cette personne de constater la vérité des choses, et il est ainsi dans une espèce d'impossibilié morale de se procurer une preuve écrite (art. 1348).
CLXVII. — 3° Lorsqu'il a été impossible au réclamant de conserver l'écrit qu'il s'était procuré.
Le réclamant devra prouver ici par témoins trois choses : 1° qu'il possédait un titre établissant son droit ; 2° qu'il a été victime de tel événement de force majeure; 3° que c'est par cet événement que ce titre lui a été enlevé. — On conçoit que la force même des choses ne permettra pas d'être rigoureux sur la preuve de ce troisième point. Mais il en sera autrement du second, et l'événement de force majeure dont on prétend avoir été victime devra être établi d'une manière trèsprécise et qui ne laisse aucun doute ; car c'est lui qui fait naître l'exception. Quant au premier point, l'existence antérieure du titre, il n'est pas nécessaire en général , comme on l'enseigne souvent , que les témoins qui en déposent aient lu l'acte et en rapportent la teneur : du moment qu'il résulte des dépositions qu'un écrit constatant telle convention ou tel autre fait avait certainement été dressé , c'est tout ce qu'il faut pour les cas ordinaires. La relation précise de la teneur de cet écrit ne pourrait être exigée que s'il s'agissait d'un acte n'ayant de valeur que par l'emploi de certaines formalités ; les témoins devraient alors être en état d'affirmer l'accomplissement de ces formalités et la réunion des diverses conditions voulues pour la validité. — 11 est bien évident, au surplus, qu'on ne peut jamais demander pour l'établissement d'un de ces trois points , pas plus du premier que des deux autres , un écrit faisant preuve ou commencement de preuve : c'est évident, puis qu'une telle idée (qui a pourtant été admise par un arrêt de cassation) arriverait à dire que celui qui forme une convention dont l'objet excède 150 francs devra rédiger d'abord un écrit destiné à prouver la convention, puis rédiger encore un second écrit pour prou-
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ver l'existence du premier au cas où il se trouverait perdu!... (Article 1348.)