CLXVIII. — 4° Lorsqu'il s'agit de matières commerciales
11 est vrai que, si cette dernière exception est admise sans conteste en ce qui touche la prohibition du témoignage au-dessous de 150 francs, il y a controverse sur le point de savoir si elle existe également quant au principe qui défend la preuve testimoniale outre ou contre le contenu d'un écrit. Mais l'affirmative résulte suffisamment et des textes du Code civil et de ceux du Code de commerce, et des travaux préparatoires, et des usages de notre ancienne jurisprudence. C'est donc avec raison qu'elle est adoptée par la majorité des auteurs et par la Cour de cassation.
Ces quatre exceptions sont, au surplus, les seules que la loi admette, et celle que l'on voudrait faire résulter du consentement donné à l'audition des témoins par celui contre lequel il s'agit de prouver, condamnée déjà par le silence du Code (par cela seul qu'il s'agit d'une exception), l'est encore par l'esprit comme par le texte de la loi. Elle l'est par son esprit, puisqu'il s'agit d'une prohibition portée (au moins en ce qui touche la restriction du nombre des procès) dans un but d'intérêt public, et que dès lors on ne peut pas y déroger par convention ; elle l'est par le texte lui-même, puisque le principe n'est pas écrit comme une faculté réservée à l'adversaire du réclamant , mais bien comme une défense adressée au magistrat lui-même de recevoir le témoignage en dehors des cas indiqués (art. 1348).
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