DES PRÉSOMPTIONS
CLX1X. — La présomption est une conséquence conjecturale tirée d'un fait connu à un fait inconnu. Elle est déduite ou par le magistrat ou par la loi elle-même; et dans ce dernier cas, quoiqu'elle ne soit toujours qu'une conjecture qui peut fort bien se trouver contraire à la réalité des choses, elle a juridiquement une force probante très-énergique.
Les présomptions déduites par le juge reçoivent le nom de présomptions de fait ou de l'homme. Celles qui sont posées par le législateur lui-même se nomment présomptions légales ou de droit, et se subdivisent en absolues et simples : les premières sont souvent appelées présomptions juris et de jure; les autres, présomptions juris tantiun.
Nous nous occuperons successivement et dans trois paragraphes : 1° des Présomptions de droit absolues; 2° des Présomptions de droit simples ; 3° des Présomptions de fait.
g Ier. — Des présomptions de droit absolues.
CLXX. — La présomption légale absolue est celle sur le fondement de laquelle la loi prononce la nullité d'un acte ou accorde une excep-
tion péremptoire contre la demande en justice. La preuve juridique résultant d'une telle présomption est généralement invincible, et ne peut être renversée par aucune preuve contraire : il en est quelquefois autrement par exception ; mais tel est le principe.
Ainsi donc, quand la loi déclare un acte nul parce que, d'après la nature de cet acte, elle le suppose fait en fraude de ses dispositions, il n'est pas permis de prouver que la supposition tombe à faux dans le cas où l'on se trouve, et que l'acte n'est pas frauduleux. De même, la preuve de l'inexactitude de la présomption n'est pas possible, lorsque la loi , en conséquence de cette présomption , refuse l'action en justice à une personne, c'est-à-dire permet à l'adversaire de repousser la demande de cette personne par une fin de non-recevoir basée sur la présomption (art. 1352).
Mais si la présomption absolue ne peut pas, en principe, être combattue, en ce sens qu'il n'est pas permis de prouver qu'elle est inexacte, il est clair qu'il serait parfaitement permis, au contraire, de prouver que la présomption n'existe pas dans l'espèce, que le demandeur n'est pas dans le cas pour lequel cette présomption est faite. Cette idée est tellement évidente, tellement indiquée par le bon sens, que l'on ne comprend pas comment elle a pu être niée. Et, bien entendu, ce n'est pas à celui à qui on oppose cette présomption de prouver qu'elle n'existe pas au protit de son adversaire; c'est à celui qui l'invoque de prouver qu'elle existe et qu'il est bien dans les conditions sous lesquelles la loi l'admet (ibid.).
CLXXI. — Inexpugnable en principe, la présomption légale absolue, une fois qu'elle est prouvée exister, peut par exception être combattue et démontrée fausse dans certains cas particuliers où une disposition formelle de la loi accorde la preuve contraire. C'est ainsi que la présomption de paternité du mari peut être combattue par ce mari, quand il se trouve dans les conditions spéciales que la loi indique.
En dehors des cas où la preuve contraire est formellement autorisée par la loi, la présomption absolue ne peut être renversée que par l'aveu contraire de celui qui l'invoquait ou par le serment décisoire (aveu et serment dont nous parlerons plus loin) , pourvu qu'il ne s'agisse que d'une présomption établie uniquement dans l'intérêt privé de la partie, non dans un but d'ordre public (art. 1352).
Ainsi, les présomptions légales absolues peuvent, quant à l'énergie de leur force probante , se diviser en trois classes : celles contre lesquelles un texte spécial réserve la preuve contraire pour certains cas; celles contre lesquelles cette preuve contraire n'est pas réservée, mais qui, ne concernant que l'intérêt privé de la partie, peuvent encore être combattues par l'aveu ou le serment décisoire; enfin, celles qui, établies dans un but d'intérêt général, demeurent complètement invincibles. Au premier rang de ces dernières se trouve la présomption de vérité que la loi attache aux décisions judiciaires. Cette présomption, connue sous le nom d'autorité de la chose jugée, doit être ici l'objet d'explications particulières.
De l'autorité de la chose jugée.
CLXXI1. — C'est une des bases de l'ordre social que la règle légale qui présume vraie toute décision judiciaire, si évidente et si lourde que puisse être en réalité l'erreur du juge; et c'est avec raison qu'on a toujours proclamé la maxime : lies judicata pro veritate habetur.
Quant au point de savoir quand il y a res judicata, il est assurément bien simple, quoique controversé. La raison, d'accord avec les textes et l'autorité de Pothier, dit assez que dès là qu'un jugement est prononcé, dès là que le point litigieux est judiciairement décidé, il y a res judicata. Sans doute, il sera souvent possible, et quelquefois même très-facile, de faire anéantir ce jugement et de lui faire substituer un jugement contraire : les jugements peuvent être attaqués, tantôt par des voies qu'on appelle ordinaires (ce sont l'opposition et l'appel) , qui ont pour effet de remettre les choses en question par la seule formation du recours et avant qu'il y ait été statué, tantôt par des voies extraordinaires (telles que le pourvoi), qui laissent au jugement toute sa valeur jusqu'au moment où l'autorité compétente le rétracte. Mais si un jugement peut quelquefois être supprimé et l'être plus ou moins facilement, s'il faut distinguer sous ce rapport trois classes de jugements (ceux qu'on peut attaquer même par un recours ordinaire, ceux qui ne sont susceptibles d'aucun recours extraordinaire, et ceux qui ne sont susceptibles d'aucun recours) , il n'est pas moins évident que , tant que le point décidé reste décidé, tant que la chose n'est pas remise en question, il y a jugement, la proposition émise par le magistrat est res judicata et doit dès lors pro veritate haberi. — 11 est clair, au surplus , que la chose jugée n'existe jamais que dans le dispositif du jugement, non dans ses motifs (qui ne pourraient être consultés à cet égard que pour expliquer le sens d'un dispositif obscur), et seulement dans les parties de ce dispositif qui méritent vraiment ce nom, parce qu'elles tranchent la contestation, et non dans celles qui ne présenteraient que des énonciations.
Toute demande (soit d'un demandeur principal, soit d'un défendeur devenant demandeur en exception) qui tend à remettre en question (autrement que par les voies spéciales de recours autorisées par la loi) un point déjà décidé , doit donc être repoussée. Mais d'après quelles règles déterminera-t-on si la question soulevée dans un second procès doit être réputée la même que celle qu'on a jugée dans le premier?... La loi exige pour cela trois conditions : 1° que l'objet de la demande soit le même ; 2° que cette demande soit fondée sur la même cause ; 3° qu'elle s'élève entre les mêmes parties. Ainsi, identité de l'objet ; identité de la cause ; identité des parties : occupons-nous successivement de ces trois idées (art. 1351, nos 1 et 2).
GLXXI1I. — Identité de l'objet. Cette première idée est on ne peut plus simple à comprendre-, et si elle peut parfois paraître difficile, c'est par suite des fausses explications des commentateurs qui sont venus
l'obscurcir, de même qu'ils ont rendu la seconde beaucoup plus difficile qu'elle ne l'est par elle-même.
On s'est imaginé ici que la règle de l'identité de l'objet devait s'expliquer par les axiomes : Pars in toto, — Non in parte totum. En conséquence, on a prétendu que celui qui a échoué en demandant le tout ne peut plus demander une partie ; et qu'au contraire, celui qui a échoué en demandant une partie peut fort bien demander le tout. Ainsi, quand il est jugé que Pierre n'a pas le droit de passer sur mon terrain à pied et avec voiture, Pierre ne pourrait plus prétendre qu'il a le droit d'y passer à pied seulement; au contraire, s'il est jugé qu'il n'a pas le droit d'y passer à pied, il pourrait prétendre qu'il a le droit d'y passer et à pied et avec voiture!
La raison dit assez que la vérité est précisément tout le contraire ; que lorsqu'il y a quelque embarras sur le point de savoir si l'objet actuellement demandé a été, oui, ou non, déjà refusé par le précédent jugement, le moyen bien simple à employer, c'est de comparer la proposition jugée avec celle que l'on veut faire juger, pour voir s'il y a, oui ou non, contradiction entre elles; que, par conséquent, celui qui (dans le procès où il a échoué) demandait le passage à pied et avec voiture peut encore obtenir le passage à pied seulement; que celui qui demandait le passage à pied n?, saurait obtenir le passage avec voiture et à pied; qu'en un mot, celui qui est reconnu n'avoir pas droit au tout peut fort bien avoir droit à quelque partie, et qu'au contraire celui qui est reconnu n'avoir pas droit à une partie (et qui peut fort bien avoir droit aux autres parties) ne saurait avoir droit au tout (art 1351, nos 3 à 5).
CLXXIV. — Identité de la cause. Le point de savoir ce qu'il faut entendre par cause d'une demande , point assez délicat en lui-même déjà, est devenu beaucoup plus difficile encore par les singulières explications des interprètes. Les uns, en effet, ont confondu la Cause avec les Moyens ; et d'autres, par une aberration étrange, ont été jusqu'à la confondre avec l'Objet.
Celte dernière et lourde erreur est bien simple à éviter, puisque l'Objet de la demande, c'est ce à quoi tend le prétendant, c'est la chose qu'il veut obtenir, tandis que la Cause de cette demande, c'est le fondement sur lequel il s'appuie pour demander cette chose ; en sorte que Ton distingue facilement l'Objet d'avec la Cause, par la réponse à ces deux questions : Qu'est-ce que demande le réclamant?... Sur quoi se fonde-t-il pour le demander ?...
Il est bien vrai que la demande peut avoir plusieurs objets découlant les uns des autres. Ainsi, dans l'action en rescision d'une vente pour lésion, la demande a d'abord pour objet l'annulation du contrat de vente, et elle a aussi pour objet (plus éloigné et qui sera la conséquence du premier) la rentrée dans le bien vendu. Mais cette pluralité possible d'objets n'empêche pas de bien distinguer un Objet de demande d'avec une Cause de demande, puisqu'un objet (alors même qu'il est suivi d'autres objets qui découlent de lui) pourra toujours et nécessairement
se placer comme réponse à cette question : Que demande-t-on? tandis que la cause ne le pourra jamais : l'objet sera toujours, et la cause ne sera jamais, ce que demande le prétendant.
■ Mais s'il est on ne peut plus simple de distinguer l'objet d'avec la cause, il est un peu moins facile de ne pas confondre cette Cause avec les Moyens, par la raison que le moyen est lui-même une cause (plus éloignée) et la cause un moyen (le plus prochain de tous). Toutefois, la distinction devient très-saisissable avec un peu de réflexion, et par les seules idées qui viennent d'être indiquées entre parenthèses. On appelle spécialement Cause celui des moyens, des fondements de la demande, que Tordre naturel des idées appelle le premier, celui qui forme la base immédiate de la prétention ; et on réserve le nom générique de Moyens à tous ceux qui se trouvent plus éloignés. Ainsi, dans trois actions en nullité intentées, Tune pour erreur, l'autre pour violence, la troisième pour dol, le fondement immédiat se trouvant toujours dans f insuffisance de consentement, insuffisance qui découle ici de l'erreur, là de la violence, ailleurs du dol, il s'ensuit que les trois actions ont une même Cause et ne diffèrent que par les Moyens (article 135l,nos6à 8).
CLXXV. — Ceci posé, il suffit, pour appliquer sainement la seconde des trois conditions exigées pour qu'il y ait autorité de chose jugée, de retenir que la loi demande seulement l'identité de la Cause, et ne tient aucun compte de la diversité des Moyens. La règle, il est vrai, paraît, au premier abord, peu naturelle et peu équitable. Il semble bien dur que celui qui a succombé, par exemple, en invoquant son erreur, ne puisse plus faire valoir un dol dont il n'a pas été question et que luimême peut-être n'a découvert que depuis; mais cette rigueur s'explique comme beaucoup d'autres, par le sacrifice de l'intérêt particulier à l'intérêt général. Si l'on eût permis de considérer ici autre chose que la Cause proprement dite, il eût fallu ouvrir de nouveaux débats pour tous moyens nouveaux, si éloignés qu'ils fussent, réduire ainsi les décisions judiciaires à n'être jamais que provisoires, et renverser dès lors l'une des bases de l'ordre social : c'est à celui qui forme une demande d'étudier toutes les circonstances de l'affaire pour ne rien omettre de décisif (art. 1351, n° 6).
La loi, au surplus, n'admet aucune exception, ni dans un sens ni dans l'autre, à la règle qui nous occupe ici. Ainsi, d'une part, la nouvelle demande sera toujours recevable, dès là qu'elle se fonde sur une autre cause que la première, aussi bien dans les actions réelles que dans les autres, quoiqu'il en fût quelquefois autrement à Rome. D'autre part, la seconde demande sera toujours non recevable, du moment qu'elle se fondera sur la même cause, encore bien qu'elle soit formée par une action différente ; car la loi ne demande pas quatre rondilions pour constituer l'autorité de la chose jugée; et du moment que la cause est la même (l'objet et les personnes étant les mêmes aussi), la seconde dwnandc ne peut pas être accueillie (art. 1351, n° 9).
CLXXVI. — Identité des parties. Si la chose jugée est légalement une vérité, ce n'est qu'une vérité relative et qui se restreint aux personnes entre lesquelles le jugement a été prononcé. Or, pour qu'il y ait identité juridique des personnes, la loi exige avec raison, non-seulement que les parties soient les mêmes, mais aussi qu'elles agissent d'après les mêmes qualités.
Ainsi, et quant à cette seconde idée, quand Pierre agissait dans le premier procès, proprio nomine, et qu'il agit dans le second comme tuteur d'un pupille, il n'y a pas identité de parties, puisque le demandeur était d'abord Pierre et qu'aujourd'hui c'est le pupille, dont Pierre n'est que l'instrument. — Et bien plus, l'identité juridique peut quelquefois disparaître par la diversité des qualités, bien que la personne agisse dans les deux cas pour son propre compte. C'est quand le plaideur figure dans le second procès comme héritier d'une personne à laquelle il n'avait pas encore succédé lors du premier : ce plaideur n'est plus alors la même personne juridique qu'auparavant quant aux droits et obligations reposant sur sa tête.
Nous disons quand le plaideur figure en qualité d'héritier d'une personne à laquelle il n'avait pas encore succédé lors du premier procès. En effet, si la qualité invoquée dans le second procès avait existé déjà dès le premier, il est bien clair qu'on ne pourrait plus dire que la personne n'est plus la même, puisque rien ne serait venu modifier son état : la circonstance que vous n'avez pas invoqué la première fois telle qualité qui vous appartenait n'empêche pas évidemment que cette qualité était déjà vôtre et que votre condition n'a pas changé. Sans doute, si la qualité, dont on argumente pour la première fois dans le second débat, donnait à la demande une nouvelle cause (ou un nouvel objet), comme il peut arriver parfois, il n'y aurait plus chose jugée; mais cela tiendrait uniquement au défaut d'identité de cause (ou d'objet), et nullement au défaut d'identité de la partie (art. 1351, n° 10).
CLXXVII. — Si, comme on vient de le voir, il peut y avoir diversité juridique des personnes malgré l'identité physique, il peut y avoir réciproquement identité juridique, malgré la diversité physique des individus; c'est-à-dire que je puis très-bien, sans avoir figuré par moimême dans une instance, y avoir été représenté par celui qui agissait, de façon que je ne sois légalement qu'une seule personne avec lui. C'est ainsi que le pupille est représenté par son tuteur; l'héritier et tous autres successeurs généraux, par leur auteur; des créanciers chirographaires, par leur débiteur; l'acquéreur particulier, par l'aliénateur, dans ce qui concerne le bien acquis, mais seulement (comme nous l'avons déjà dit au n° CL) pour ce qui avait été fait par l'aliénateur antérieurement à l'aliénation, en sorte que l'acquéreur ne serait plus représenté par l'aliénateur dans les instances que celui-ci intenterait après l'aliénation.
La jurisprudence applique cette règle même pour les instances qui, déjà commencées, ne sont pas encore terminées au moment de l'aliénation. C'est à tort, et il faut reconnaître avec les auteurs que la re-
présentation a lieu dans ce cas. C'est, en effet, quand l'instance se lie que se forme le quasi-contrat judiciaire; et l'acquéreur qui ne traite qu'après la formation de ce quasi-contrat se soumet dès lors à en subir les conséquences, comme il subirait celles d'une convention (ait. 1351 , n°ll). .
CLXXVIII. — En repoussant ainsi la représentation dans un cas où les règles légales l'admettent, la jurisprudence, par une erreur inverse, Fa admise jusqu'ici dans un cas où ces règles commandent delà rejeter. Nous voulons parler du créancier hypothécaire, que la jurisprudence déclare représenté par son débiteur dans les procès soutenus par celuici, après l'inscription de l'hypothèque, quant à la propriété du bien hypothéqué. Cette doctrine, qui ne provient que d'un défaut évident d'examen (car ce point n'a été sérieusement traité que postérieurement à tous les arrêts rendus sur la question), cette doctrine n'est pas seulement contraire aux besoins de la société et de nature à ébranler le crédit public, elle est aussi une violation flagrante et palpable du principe de la loi.
En effet, l'hypothèque étant un droit réel, un droit qui, sans démembrer la propriété de l'immeuble, ne la laisse pourtant pas intacte, un droit qui met le créancier en relation directe avec l'immeuble et non pas avec la personne du débiteur, un droit dont l'existence absolue est indépendante de la volonté ultérieure de ce débiteur, et qui fait entrer dans le patrimoine du créancier un pouvoir irrévocable sur le bien hypothéqué, comment le débiteur, comment tout autre que le créancier, seul maître de ce droit, pourrait-il en disposer ou le compromettre d'une manière quelconque?... Si le débiteur pouvait compromettre l'hypothèque en plaidant, il aurait également (ce qu'on n'ose pourtant pas dire) le droit de la compromettre en contractant; car si le créancier est l'ayant cause du débiteur qui plaide, il est clair qu'il l'est aussi du débiteur qui contracte... En vain, par un grossier sophisme, on voudrait expliquer cette prétendue différence par la circonstance que le jugement ne fait que reconnaître les droits, tandis que le contrat les crée ; car, outre que le fond de cet argument n'est qu'un cercle vicieux (puisque la question est précisément de savoir si le jugement obtenu contre le débiteur existe aussi contre le créancier hypothécaire), le jugement serait, d'ailleurs, purement déclaratif pour l'acquéreur d'une portion ou de la totalité de l'immeuble aussi bien que pour le concessionnaire d'une hypothèque... La vérité, vérité tellement évidente qu'on s'étonne qu'elle ait pu être méconnue, est que tout acquéreur (soit d'une hypothèque, soit d'une servitude, soit d'une fraction divise ou indivise de l'immeuble, soit de l'immeuble entier) n'est l'ayant cause de son auteur et n'est représenté par lui que pour ce qui s'est passé, soit en jugement, soit en contrat, avant l'acquisition, non pour ce qui n'a eu lieu que plus tard (art. 1351, n° 12).
CLXXIX. — Il est certaines classes de personnes qui, par le rapport qu'elles ont avec telle autre, se trouvent légalement représentées par elle dans les jugements qui leur sont profitables, tandis qu'elles ne sont
plus que des tiers pour ceux qui leur seraient nuisibles, parce que la personne qui a plaidé se trouvait, par sa position envers celle à laquelle il s'agit d'opposer le jugement, avoir mandat pour rendre meilleure la condition de celle-ci, mais non pour la rendre pire (voy. art. 1351, n°13).
Du reste, le principe que la présomption absolue de vérité de la chose jugée n'existe pas pour ceux qui n'ont pas été parties ou représentés dans le jugement n'est pas subordonné, comme on l'a dit quelquefois, à l'exercice de la Tierce opposition. La tierce opposition n'a pas pour but d'établir qu'on est tiers par rapport à un jugement, mais bien d'arrêter l'exécution ; elle ne concerne pas la force probante, mais la force exécutoire ; et loin que la justification de la qualité de tiers soit subordonnée à la tierce opposition, c'est la tierce opposition qui est subordonnée à cette justification. — Quant au point de savoir si le but auquel tend la tierce opposition ne pourrait pas être atteint sans elle, il doit se résoudre par une distinction. En thèse générale, on doit répondre affirmativement; mais il est un cas particulier où la tierce opposition devient une nécessité pour le tiers : c'est celui où le jugement ne pourrait pas s'exécuter vis-à-vis de celui contre lequel il est obtenu , sans s'exécuter par là même et forcément contre ce tiers (art. 1351, n° 14).
CLXXX. — Influence des jugements criminels sur le civil. La réunion des trois conditions d'identité d'objet, d'identité de cause et d'identité de parties, n'est exigée, évidemment, par le Code civil, que pour le cas où il s'agit de deux demandes civiles ; et quand c'est par une décision criminelle qu'aura été jugée la question qui se soulève devant un tribunal civil, il pourra fort bien y avoir lieu à la présomption de vérité de la chose jugée, quoique cette réunion des trois conditions soit alors impossible.
Cette réunion, disons-nous, est alors impossible. Il ne peut pas y avoir, en pareil cas, identité des parties, puisque le ministère public n'ayant pas pu demander la réparation pécuniaire du tort causé à la personne lésée par un méfait, et cette personne n'ayant pas d'autre droit que de demander cette réparation pécuniaire, il s'ensuit bien que le ministère public n'a pas pu exercer le droit de cette personne, en d'autres termes, la représenter. Il ne peut pas y avoir non plus identité d'objet, puisque cet objet ne peut être au criminel que l'application d'une peine, qu'il ne peut être au civil qu'un payement de dommagesintérêts, et qu'il est absurde de soutenir que la mort ou les travaux forcés que demandait le ministère public, et les écus que je viens demander, soient une même chose. Mais si l'identité de parties et l'identité d'objet n'existent pas alors, quoi qu'en disent la plupart des auteurs, ce n'est pas une raison pour conclure, comme d'autres l'ont fait, qu'il n'y a pas lieu à l'autorité de la chose jugée ; car, encore une fois, les trois conditions ne sont exigées que lorsqu'il s'agit de deux décisions civiles. La raison dit assez que celui qui a fait juger, avec le man-
dataire de la société, que le fait dont il était accusé n'existe pas, ne saurait demeurer passible d'une condamnation quelconque à raison de ce prétendu fait; et que, réciproquement, celui qui, après une défense entourée de toutes les garanties voulues, a été solennellement reconnu coupable d'un crime, ne saurait soutenir légalement qu'il est innocent : aus^i plus d'un texte de loi manifeste nettement la pensée du législateur, que la chose jugée au criminel conserve toute sa force au
Seulement, si l'on ne peut pas exiger alors la réunion des trois conditions ci-dessus, il faut évidemment que le point que l'on prétend établir par le jugement criminel soit bien celui que ce jugement a décidé, et qu'il soit l'un de ceux sur lesquels la juridiction criminelle avait mission de prononcer. Ainsi, la mission d'un tribunal jugeant criminellement étant seulement de décider si le fait reproché à l'inculpé existe, si l'inculpé en est l'auteur, et si ce fait lui est imputable au point de vue de la loi pénale et comme délit de droit criminel , et non pas de décider si ce fait constitue un délit de droit civil ou un quasi-délit, il s'ensuit que la personne déclarée non coupable d'homicide par imprudence peut très-bien être condamnée au civil à des dommages-intérêts, comme coupable d'un quasi-délit. Il y a, en effet, des degrés dans l'imprudence, et on peut n'avoir pas été assez imprudent pour mériter l'emprisonnement, et l'avoir été assez pour être tenu d'une réparation civile (art. 1351, nos 15 et 16).
g 2. — Des présomptions légales et simples.
CLXXXI. — On appelle présomption légale simple, ou présomption juris tanikm, celle qui est établie par la loi, mais sans entraîner après elle nullité d'un acte ou fin de non recevoir contre la demande en justice. La règle qui, dans la matière des successions, détermine, par l'âge et le sexe des personnes mortes dans un même événement, l'ordre des décès de ces personnes, est une présomption de ce genre.
Cette présomption fait toujours preuve complète pour celui qui en établit l'existence à son profit, et le juge ne pourrait pas, sans encourir la cassation, exiger de lui une autre justification; mais cette preuve peut être renversée par une preuve contraire que le juge trouverait plus forte ; et ce, quelle que suit la nature de cette preuve contraire, et encore qu'elle soit puisée dans de simples présomptions de fait, puisque ces piésomptions sont l'un des moyens de preuve admis par la loi (art. 1352).
';, 3. — Des présomptions de fait.
CLXXXII. — La présomption de fait, ou présomption de l'homme, est celle qu'aucun texte légal ne consacre spécialement, et que le juge, sous l'autorisation générale que la loi lui en donne, déduit lui-même des faits et circonstances du procès. Le juge ne peut recourir à ce
moyen de preuve que dans le cas où le témoignage est permis (l). Il ne doit aussi, bien entendu, admettre que des présomptions graves; mais l'appréciation de la gravité est forcément laissée à sa conscience. Il peut, d'ailleurs, se décider au moyen d'une seule présomption, comme il le peut, en cas de preuve testimoniale, au moyen d'un seul témoin.
Il résulte de cette faculté accordée au juge, que l'obligation de faire preuve est loin d'être aussi rigoureuse qu'on pourrait le penser, puisque, non pas toujours, mais alors que le témoignage est possible, il suffira de faire naître dans l'esprit du juge la probabilité de la prétention soutenue. Et cette simple probabilité, comme on l'a vu, peut suffire , selon les cas , à renverser les présomptions mêmes de la loi , ce qui est fort juste, d'ailleurs, puisque ces présomptions ne sont que des conjectures aussi bien que celles de l'homme, conjectures dont l'inexactitude est d'autant plus à craindre qu'elles sont posées à l'avance pour tous les cas et sans distinction des circonstances particulières de chaque affaire (art. 1353).
SECTION IV