DE L'AVEU
CLXXXIII. — L'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît positivement un fait comme devant être tenu pour avéré vis-à-vis d'elle. L'aveu est judiciaire ou extrajudiciaire, selon qu'il est ou non fait en justice (art. 1354).
CLXXXIV. — Aveu judiciaire. Il faut qu'il ait lieu, soit à l'audience même, soit dans un interrogatoire sur faits et articles, ou que du moins il soit consigné dans un acte régulier de procédure; mais la loi ne demande pas que ce soit dans l'instance même dans laquelle la partie adverse s'en prévaut : et, en effet, on ne voit pas comment le fait tenu pour vrai dans le premier procès pourrait être faux dans le second. — L'aveu pouvant entraîner pour la partie la perte de son procès, il ne peut émaner que de la partie capable de disposer de l'objet de ce procès, ou de son mandataire muni d'un pouvoir tout spécial (art. 1356).
L'aveu judiciaire, passé régulièrement et sur des faits pour lesquels il n'est pas prohibé, fait pleine foi contre son auteur; mais il faut faire ici une observation quant à l'aveu complexe. — Tandis que l'aveu est simple quand il présente sans modifications ni additions la reconnaissance du fait allégué, il est complexe quand il ne la présente qu'en la faisant suivre de l'affirmation d'autres faits qui modifient ce premier fait et en altèrent ou détruisent les conséquences. Dans ce dernier cas,
(1) Il le peut notamment dans tous les cas d'allégation de fraude; car la fraude peut toujours se prouver par témoins, puisque c'est l'un des objets dont il est impossible d'avoir une preuve écrite. Les principes, aussi bien que les déclarations formelles des travaux préparatoires, ne permettent de tenir aucun compte, à cet égard, de la rédaction de l'art. 1353.
il faut distinguer si le fait ou les faits qui suivent le fait principal se trouvent ou non avoir avec lui un rapport intime, une connexilé naturelle. Si cette connexilé existe, on considère avec raison les faits accessoires comme faisant partie intégrante de l'aveu, et l'adversaire ne saurait dès lors les écarter pour s'en tenir au fait principal ; car un aveu ne peut pas évidemment être ainsi divisé au caprice de la partie qui l'invoque. Dans le cas contraire, la seconde allégation se trouvant indépendante de l'objet de l'aveu, ce n'est plus diviser l'aveu que d'écarter cette allégation. Du reste, s'il est évident que l'adversaire ne peut pas diviser l'aveu à son caprice et par sa seule fantaisie, il peut très-bien le faire par la preuve positive de la fausseté d'une partie de l'aveu.
L'aveu ne peut être rétracté que pour erreur sur le fait (non pour erreur sur les conséquences juridiques de ce fait), c'est-à-dire par la preuve faite par l'avouant de l'inexactitude matérielle du fait avoué. Il ne saurait l'être sur le seul fondement que l'autre partie ne s'en est pas fait donner acte en manifestant ainsi la volonté d'accepter le serment; car, quoi qu'on ait pu dire , il est bien évident qu'il ne s'agit pas ici d'un contrat, et que le point de savoir si un fait est vrai ou faux ne peut rien avoir de conventionnel (art. 1356).
CLXXXV. — Aveu extrajudiciaire. Comme ce second aveu ne présente pas les garanties qui assurent pour le premier l'existence des conditions dont dépend l'efficacité de tout aveu, le Code n'a voulu ériger en règle légale, pour l'aveu extrajudiciaire, aucune des idées ci-dessus, et tout se trouve ainsi abandonné dans ce cas à l'appréciation des juges du fait, qui n'auront à prononcer que d'après l'inspiration de leur conscience. La seule règle de droit qui existe ici , c'est que, si l'aveu extrajudiciaire n'est pas constaté par écrit, la partie qui serait ainsi réduite à le prouver par témoins ne pourra le faire que quand l'objet de l'aveu prétendu pourrait se prouver lui-même par le témoignage (art. 1355).
Du reste, il serait inexact de dire, comme on l'a fait quelquefois, qu'un aveu extrajudiciaire se transforme en aveu judiciaire par sa réitération en justice. Il est clair qu'il y a alors deux aveux, et que l'existence du second ne saurait enlever au juge la latitude dont il jouit quant au premier (ibid.).
CLXXXVI. — Le serment est un acte civil et religieux par lequel une personne prend Dieu à témoin de sa véracité. Quoiqu'il se prête ordinairement en prononçant les mots « Je le jure » pendant qu'on tient la main droite levée vers le ciel, on ne saurait astreindre à suivre cet usage ceux auxquels leur croyance religieuse ne le permet pas ; mais on ne peut pas exiger non plus, réciproquement, que ceux dont le culte admet un mode de prestation plus solennel soient forcés de le prêter d'après ce mode particulier : on peut, sans violer la loi, leur permettre de faire plus que les autres citoyens, mais on ne peut pas les v contraindre.
SECTION V