‹ Explication théorique et pratique du Code civil (volume 2)Chapitre 6 sur 93 · IV. Suite · texte numérisé non relu

IV. Suite

V. Ce qu'il faut entendre par papiers domestiques. Erreur de MM. Toullier, Rolland

de Villargues et Bonnier.

VI. Du cas où le maître du registre nie en avoir un ou refuse de le présenter.

I. — Les registres, livres-journaux, cahiers, et en général tous les papiers domestiques que des personnes non commerçantes tiennent quelquefois pour se rendre compte de leurs affaires, sont loin de présenter la même présomption d'exactitude, et d'avoir autant de force probante que les registres dont la loi impose la tenue aux marchands, en trarant elle-même les règles d'après lesquelles ils doivent être tenus (Code de commerce, art. 8-11). Cependant ces papiers domestiques ne sont pas absolument dénués de toute force probante.

A la différence des livres de commerce , ils ne font jamais foi au

(1) Conf. Bonccnne (Proc, 4, p. 18i); Bonnier (un 634); Boileux (art. 1329); Massé (Droit comm.. t. VI, n° 129); Bravard (Manuel de droit comm., p. 32); Aubry et Rau (3e édit., t. VI, p. 409, note 3, p. 456 et note 29); Larombière (art. 1329, n° 16; art. 1347, nns 6 et 11). — Req., 7 août 1810; Paris, 26 nov. 1836, et, sur pourvoi, Req., 30 avril 1838. — Voy. cependant Toulouse, 25 nov. 1831 ; Bruxelles, 12 fév. 1822, et l'.eq., 10 août 1840.

(2) Quand les livres sont irrégulièrement tenus, ils ne sont plus qu'un élément de preuye abandonné à l'appréciation et aux lumières des juges. Casa . ' nov. 1860 (Dev., Cl, 1. 708. — Voy. aussi Cass., 30 mars 1809 (Dev., 69, 1, 244).

profit de la personne par qui ils y sont tenus , mais ils font foi contre elle dans deux cas : 1° quand il s'agit de la créance que cette personne, avait contre un tiers, renonciation portée au registre que le montant de la dette a été reçu fait preuve suffisante de la réception et de la libération du débiteur ; 2° quand ils énoncent une obligation de la personne au profit du tiers , la loi est plus difficile , et elle n'y voit une preuve suffisante de l'existence de cette obligation que quand il est expressément dit que la note a été écrite pour suppléer au défaut de titre du créancier; par exemple : « M. P... m'a prêté aujourd'hui 500 francs; je l'écris ici, parce qu'il n'a pas voulu que je lui donne une reconnaissance. » (l)

II. — Les auteurs enseignent avec raison qu'il y a entre les deux cas cette différence importante que, dans le premier, l'écriture conserverait toute sa force alors même qu'elle serait biffée, tandis que, dans le second, elle se trouverait par là sans valeur aucune. En effet, quand vous avez constaté sur votre registre que vous avez reçu le montant de telle créance, la réception ainsi avouée par vous est un fait auquel les ratures que vous avez faites quelques semaines ou quelques mois après n'enlèvent rien de sa force : du moment qu'il est prouvé par l'écriture, biffée il est vrai, mais qui se lit encore, que ma libération a existé un instant, elle existe nécessairement toujours. Quand, au contraire, vous avez écrit me devoir 500 francs pour un prêt dont je n'ai pas voulu recevoir de titre, et pour la constatation duquel vous avez rédigé votre note , la rature que vous avez faite plus tard de votre écriture donne lieu de croire, non pas assurément que les 500 francs ne vous avaient pas été prêtés, mais qu'ils ont été rendus par vous, et que par conséquent votre obligation n'existe plus (2).

La cause de celte différence conduit à comprendre celle que noire article fait lui-même entre les deux cas : renonciation d'un payement reçu fait par elle seule preuve de ce payement, tandis que renonciation d'une dette ne fait preuve de l'existence de cette dette que quand il est dit que l'écriture a eu pour but de servir de titre au créancier. Voici quelle a été la pensée du législateur.

Quand je mentionne sur mon registre un payement reçu, tout est dit par là : à quelque époque et en quelque état qu'on lise cette mention, elle indiquera toujours que le payement a été fait, que le débiteur dès lors est libéré; il n'est donc pas utile de demander que j'aie écrit ma note pour servir de quittance à mon débiteur ; que je l'aie écrite dans

(1) Voy. Cass., 27 avril 1831. Toullier (t. VIII, n° 403); Duranton (t. XIII, n° 206); Aubry et Rau (3e édit., t. VI, p. 411, n" 4); Larombière (art. 1331, ncs 3 et 4). — Les papiers domestiques ne font pleine foi qu'autant qu'ils sont écrits de la main de celui à qui ils appartiennent, Rolland de Villargues (v° Papiers domestiques, n° 17); Dut. not. {eod. verb., n° 10); Massé et Vergé (III, g 592, p. 513, note 5); Aubry et Rau (VI, ji 758, p. 412); Larombière (art. 1331, n° 9). Toutefois, une mention de payement ferait foi contre le maître des registres s'il était établi que l'inscription a été faite par le débiteur sous les yeux mêmes du créancier. Cass., 9 janv. 1865 (Dev., 65, 1, 63).

(2) Potliier {Oblig., 754); Delvincourt (t. II, p. 617); Duranton (207, 208); Bonmer (652); Rolland de Villargues (n° 13); Aubry et Rau (3e édit., t. VI, p. 412); Larombière (art. 1331, n° 10); Dalloz (v" Oblig., 4237).

ce but ou seulement comme renseignement sur moi-même, c'est indifférent (1). Mais dans la mention d'une dette, c'est autre chose : si je n ai écrit cette mention que comme renseignement pour moi-même, en donnant peut-être d'ailleurs un billet à mon créancier, j'ai pu, quelque temps après, en payant ce créancier, me contenter de retirer mon billet (que j'ai peut-être détruit ensuite ou perdu), sans me préoccuper d'aller effacer une mention qui, dans ma pensée, n'avait d'utilité que pour moi ; et la loi ne pouvait pas dire dès lors que , par cela seul qu'une telle mention se trouverait intacte sur mon registre, je serais déclaré devoir et condamné à payer. Au contraire, quand j'ai eu soin de mentionner que je faisais la note dans l'intérêt de mon créancier, et pour constituer son titre de créance, on ne peut guère admettre que j'aie payé sans effacer ce titre, et tant que l'écriture est intacte, on est fondé a croire que je dois encore.

Cette différence, critiquée cependant par des professeurs distingués, nous paraît donc, comme à M. Demante (Progr., II, 807), parfaitement rationnelle. r

III. — Si les registres et papiers domestiques font preuve contre leur auteur, ils ne peuvent jamais faire preuve à son profit, de quelque manière que ce soit. Ainsi , quand le prétendu créancier d'une rente auquel je réponds ne rien devoir, et dont je repousse la prétendue créance en invoquant la prescription, soutient que la prescription a été interrompue par des payements d'arrérages que je lui ai faits et que je nie, il ne pourra pas faire la preuve de ces payements au moyen de son registre. En vain il dirait que le registre doit être écouté, puisqu'il prouve un payement fait par moi... Sans doute, s'il s'agissait d'un payement par moi invoqué et nié par lui, le registre ferait preuve; mais puisque c'est moi qui nie le prétendu payement, ainsi que ses conséquences, et que le registre prouverait ce payement contre moi et à mon préjudice, ce registre devient inefficace (2).

M. Bonnier (n° 605, in fine), après avoir posé ce principe, que le registre ne fait jamais foi en faveur de celui qui le tient, ajoute : « Vainement prétendrait-il que le titre est indivisible, et que la même mention qui constate l'extinction de la créance constate une dette contractée en sa faveur par l'ancien créancier; les deux mentions peuvent parfaitement s'isoler. » Puis il invoque un arrêt de cassation du 16 décembre

Ces idées, trop peu développées pour être comprises, exprimées d'ailleurs d'une manière vague et même quelque peu contradictoire (puisqu'on parle d'abord d'une seule et même mention pour dire ensuite

(1) La prouve de la libération d'un huissier à qui un billet de commerce a été confié par un banquier pour en opérer le recouvrement, peut être considérée comme résultant du bâtonnement, effectué sur le carnet du banquier et de sa main, de la mention constatant la remise, dudit billet, alors d'ailleurs que ce mode de décharge était habituellement emploi. .;. par p. banquier. Cass., 17 juill. 18C6 ( Drv., 66, 1, 401).

(2) Rennes, 18 déc. 1840; Rpj., il mai 1842 (Dev., 1862, I, 719). Voy. Req., 1" mai 1848. Conf. Toullier (IX, 103); Vanille {PresctipL, 215); Troplong (Presrrijil., t. II, iv 621); Larombière (art. 1331, n° 7); Dalloz (v° Oblig., 4225).

que Ton peut séparer les deux mentions), ces idées sont vraies ou fausses, selon le sens que l'honorable professeur a entendu donner à sa phrase. S'il a voulu dire que, dans le cas de deux mentions distinctes et indépendantes, celle qui est contraire au maître du registre fait preuve, sans que celle qui lui est favorable ait le même effet ; que dans le cas d'une seule mention, même exprimée par diverses phrases, cette mention est à la vérité indivisible, mais que son indivisibilité ne peut pas aller jusqu'à faire un titre de créance au profit du maître du registre contre son adversaire : si telle est la doctrine de M. Bonnier, elle est exacte; et elle est en effet conforme à l'arrêt de 1833. Mais s'il a voulu dire que la mention composée de plusieurs parties (ou un ensemble de mentions concernant une même affaire) est divisible, qu'on doit y donner effet aux indications qui prouvent contre le maître du registre en ne tenant aucun compte de celles qui prouvent pour lui, sa doctrine est erronée, et elle est contraire aussi à l'arrêt qu'il invoque.

IV. — Un exemple fera mieux comprendre ce que nous venons de dire.

Pierre soutient que je lui dois 500 francs pour reliquat du compte ayant existé entre nous, et dont Tunique preuve se trouve, dit-il, sur mon registre. Eh bien, il est clair qu'il faudra prendre tout l'ensemble du compte, les énonciations des payements par moi faits aussi bien que celles des sommes que j'ai reçues, et que si cet ensemble me présente comme ayant payé précisément une somme égale aux recettes , il y aura preuve que je ne dois rien. INous disons que cela est évident et que l'indivisibilité du renseignement fourni par mon registre est tout aussi incontestable dans ce cas que dans le cas de l'article précédent, pour les registres des marchands. Et en effet, s'il était permis de diviser les indications du registre pour donner effet à celles qui favorisent mon adversaire et laisser les autres comme non avenues, cet adversaire pourrait me réclamer, en vertu de mon registre , non pas seulement telle ou telle des sommes par lui versées, mais toutes les sommes ensemble , il me dirait : Votre registre indique que vous avez reçu en divers payements une somme totale de 32 000 francs, et en cela il fait preuve contre vous, aux termes de notre article ; il est vrai que ce même registre indique aussi des versements par vous faits ; mais en cela il n'a plus force probante, puisque notre article dit que le registre ne fait pas foi pour celui qui le tient : donc votre registre à lui seul, et sans que j'aie besoin d'aucune autre preuve, vous constitue mon débiteur des 32000 francs!!!

Il est certes bien évident que notre article n'a pas entendu établir une règle aussi monstrueuse : il est bien évident que mon registre, tant qu'il s'agit d'un même compte, d'une même affaire, d'une même question, tant qu'il s'agit d'une seule mention ou de mentions intimement liées entre elles, fait preuve entière à mon profit pour renverser ce qui n'est établi contre moi que par des énonciations identiques ou corrélatives -, il est évident, en d'autres termes, que le registre est indivisible dans le cas de notre article, tout aussi bien que dans le cas de l'article

précédent. Mais mon registre ne peut pas (et c'est en cela qu'il diffère du registre d'un marchand, c'est là ce que signifie notre article) faire preuve ou commencement de preuve à mon profit, du moment qu'il ne s'agit plus de détruire ce que lui seul a établi contre moi. Ainsi, quand mon registre, par vous invoqué pour la preuve de votre prétendue créance, soit des 32000 francs, soit des 500 francs seulement , indique que j'ai reçu 32 000 francs et que j'en ai payé 32 479, il y a bien preuve dans mon registre de ma libération des 32 000 francs, mais je ne pourrais pas, en vertu du registre, obtenir condamnation contre vous pour les 479 francs dont mes dépenses excèdent les recettes (1).

Ainsi le registre ne fait pas foi pour celui qui l'a écrit, il ne peut jamais lui servir, tandis qu'il peut lui être opposé; ce registre peut servir à l'adversaire et ne peut pas lui nuire. Mais cela ne signifie pas que cet adversaire peut choisir à son'gré dans les énoncialions relatives à l'affaire pour prendre celles-ci et laisser celles-là. L'adversaire doit prendre tel qu'il est tout l'ensemble des énonciations, ensemble qui est forcément indivisible : s'il lui est favorable, il s'en prévaudra ; s'il lui est contraire, il le laissera, mais sans qu'on puisse alors le retourner contre lui.

Tel est le sens de l'article, et telle est aussi la doctrine de l'arrêt de 1833 : « Attendu, dit-il, que Gaudriot n'avait produit, à l'appui de sa demande reconventionnelle, que ses livres et papiers domestiques, et qu'aux termes de l'art. 1331 ces registres ne font point titre pour celui dont ils émanent; que cependant c'est sur la simple production des livres du défendeur que la Cour royale de Dijon a condamné le demandeur à payer... que si la production de ses papiers domestiques, faites par le défendeur, a pu produire l'effet de le faire renvoyer de la demande, elle n'a pu faire en sa faveur un titre de nature à le constituer créancier; qu'en prononçant dès lors la condamna! ion du demandeur, en l'absence de toute autre preuve, à payer au défendeur la somme de 479 francs dont celui-ci avait reconventionnellement formé la demande, la Cour royale a ouvertement violé l'art. 1331 du Code civil; casse l'arrêt, mais dans la disposition seulement qui a prononcé la condamnation du demandeur au payement des 479 francs. »> (2) Comme on le voit, la Cour de cassation maintient l'arrêt de Dijon en tant qu'il déboutait le demandeur et le condamnait aux dépens ; elle reconnaît dès lors que les registres , tant qu'il s'agit des mentions concernant une même affaire, prouvent au profit de celui qui les écrit, à l'effet de renverser ce qui est prouvé par les mentions corrélatives ; elle reconnaît, en d'autres termes, que les renseignements de ces registres sont indivisibles.

Ainsi donc, il est bien vrai que la mention ne peut jamais servir au

(1) Bonnier (n° 652); Larombièrc (art. 1331, a* 6); Massé et Verge , sur Zacharite (t. III, p. 313, note. 2); Dict. not.. 4' édit. (v Pap. domest.. 21 à 23'; Req., 13 juill.

(2) Dev. et Car., 1834, 1, 123; •/. Pal., à la date du 10 dôc. 1833.

maître du registre contre son adversaire, mais c'est de la mention entière, complète et prise dans son ensemble que cela est vrai. A côté de la première règle, que la mention ne peut jamais servir à son auteur, se place cette seconde règle, que la mention ne peut jamais être divisée, et ces deux règles se résument en cette idée unique : la mention , nécessairement prise dans son ensemble , prouve contre Ion auteur et ne prouve jamais pour lui.

V. — Quels sont au juste les écrits que l'on doit comprendre sous l'expression de papiers domestiques? Les auteurs enseignent qu'il ne peut jamais être question de feuilles volantes , mais seulement des registres, livrets ou cahiers (1).

Cette décision nous paraît trop absolue, et nous pensons que, suivant les circonstances , des écritures mises sur de simples feuilles volantes devraient quelquefois rentrer sous cette expression si large de registres et papiers. Il est bien vrai qu'il n'en devra pas être ainsi la plupart du temps : la feuille que l'on trouve chez le créancier, et qui porte renonciation d'un payement reçu, alors même qu'elle serait écrite et signée par ce créancier, ne sera souvent qu'une quittance qu'il avait préparée dans la pensée d'un payement qui n'a pas été fait; il en est de même de la feuille sur laquelle il reconnaissait avoir emprunté une somme à une personne. Mais une pensée toute différente peut trèsbien aussi se manifester, et la preuve de la libération ou de la créance du tiers se trouver acquise par renonciation de la feuille volante. Ainsi, par exemple, s'il est dit sur cette feuille : « M. N... m'a remis la semaine dernière les 500 francs qu'il me devait »; «M.N...m'a prêté hier 500 francs , sans vouloir prendre d'écrit ; cette note renseignera mes héritiers, si je venais à mourir »; il est clair que des énonciations aussi précises donneraient la plus complète certitude de la libération ou de la créance du sieur N...; il serait évidemment impossible de leur refuser force probante, bien qu'elles fussent sur une feuille volante. Un arrêt de la Cour suprême reconnaît virtuellement l'inexactitude de la règle contraire (2).

Et s'il faut dire que les notes de la personne pourraient avoir quelquefois l'efficacité dont parle notre article , même en se trouvant sur de simples feuilles volantes, il faut dire aussi réciproquement qu'elles pourraient quelquefois rester inefficaces, bien qu'elles fussent sur le registre de cette personne. Ce serait évident, par exemple, si la note était écrite d'une autre main que les autres mentions du registre et paraissait ajoutée après coup.

C'est donc par les habitudes qu'avait la personne, comme le disait lors de l'arrêt précité M. l'avocat général Laplagne-Barris, et par les diverses autres circonstances, qu'il faudra décider si l'écrit constitue oui ou non un papier domestique, c'est-à-dire un papier destiné par

(1) Toullier (VIII, 357 et 399); Rolland de Villargues (v° Feuilles vol.); Bonnier (n° 604); Larombicre (art. 1331, n°l); Dict. not. (/oc cit., nos 30 à 35).

(2) Cass. d'un arrêt de Lyon, 9 nov. 1842 (Dev., 43, 1, 704-707). Voy. aussi Aubry et Rau (3« édit., t. VI, p. 451); Paris, 6 mars 1854; Rej., 30 juin 1855.

le père de famille à être conservé pour la constatation de l'état de ses affaires (l).

VI. — Notre article, en déclarant que les registres domestiques font preuve au profit de l'adversaire de celui qui les tient, accorde parla même à cet adversaire le droit d'en exiger la représentation (••2). Malheureusement , il sera toujours facile à un homme de mauvaise foi de de déclarer qu'il n'a pas tenu de registre, ou que celui qu'il tenait est détruit ou perdu, et il sera bien rare que la preuve du contraire puisse être faite par l'adversaire, qui n'aura ainsi la plupart du temps que la ressource de déférer le serinent sur le fait de l'existence du registre (3).

Que si le maître du registre, alors qu'il serait prouvé par l'adversaire ou avoué par lui qu'il en existe un, refusait de le présenter, ce refus donnerait évidemment une certaine vraisemblance à la prétention de cet adversaire, et il constituerait ainsi un commencement de preuve permettant au juge de recourir au serment supplétoire (art. 1367).

1332. — L'écriture mise par le créancier à la suite, en marge, ou au dos d'un titre qui est toujours resté en sa possession, fait foi, quoique non signée ni datée par lui, lorsqu'elle tend à établir la libération du débiteur.

Il en est de même de l'écriture mise par le créancier au dos, ou en marge, ou à la suite du double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur.

SOMMAIRE

I. Ecritures non signées mises par le créancier sur son titre ou sur- celui du débi-

teur. Vice de rédaction et difficulté d'interprétation de cet article. Trois systèmes présentés par les auteurs.

II. Réfutation du système de M. Déniante et d'une partie de celui de Delvincourt.

III. Réfutation de la seconde partie du système de Delvincourt et du système de

Toullier, M. Dtiranton et M. Bonnier.

IV. Réfutation de la seconde partie du dernier système. Étrange inexactitude de

M. Bonnier.

Page 1