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DU CONTRAT DE MARIAGE ET DES DROITS RESPECTIFS DES ÉPOUX

(Décrété le 10 février 1804. — Promulgué le 20.)

I. — Le Code, après avoir établi dans les deux titres précédents les principes généraux qui régissent les obligations, revient aux contrats, qui en sont, comme on l'a vu, la source la plus fréquente; et il va nous indiquer, dans un grand nombre de titres particuliers, les règles spéciales de ceux de ces contrats qui sont ou plus importants ou plus usités. Le contrat qui régit l'association conjugale, quant aux biens, réunissait ces deux caractères à un assez haut degré pour mériter d'être placé en première ligne.

Quoique l'expression Contrat de mariage dût , ce semble , signifier le contrat qui s'appelle mariage, le contrat qui constitue le mariage (comme les mots contrat de vente , contrat de louage, etc. , désignent les contrats qui constituent la vente, le louage, etc.), cette expression n'est cependant pas prise ici dans ce sens. Le législateur n'a désigné que par le nom de Mariage (titre V du livre 1er) le contrat moral qui a pour objet l'union des personnes , et il réserve le nom de Contrat de mariage à la convention accessoire que les futurs époux forment quant à leurs biens. Le Contrat de mariage est donc le contrat de société pécuniaire du mariage, le contrat formé, à l'occasion du mariage, pour fixer les droits respectifs des époux quant aux biens ; et ces mots quant aux biens doivent être ajoutés à la rubrique de notre titre, qui sans cela, et telle que le Code la présente, indique mal son objet, et conviendrait aussi bien au mariage lui-même, puisque d'une part le mariage est aussi un contrat, et qu'en réglant ce contrat le législateur a dû s'occuper aussi (au chap. YI , art. 212 et suiv.) des droits respectifs des époux. — Du reste, l'expression Contrat de mariage est souvent employée aussi pour indiquer l'écrit, Y instrumentum , qui constate les conventions arrêtées, tandis que l'écrit qui constate le Mariage ne reçoit jamais d'autre nom que celui à' acte de mariage (1).

IL — Nous avons eu déjà l'occasion de dire (art. 124 , n° 1) que le Code admet et explique cinq systèmes ou régimes de conventions matrimoniales, qui sont: 1° la Communauté légale; 2° la Communauté conventionnelle; 3° l'Exclusion de communauté ; 4° la Séparation de biens ;>et 5° le Régime dotal. Cela étant, on ne s'explique pas trop,

(1) Les frais du contrat de mariage étant faits dans l'intérêt commun , constituent une dette commune qui se divise par portions égales. Cass., 21 juill. 1852 (Dev., 52, 1, 696). Conf. Aubry et Rau (t. IV, g 503, p. 214, note 7). — Voy. les distinctions faites à cet égard par Rodière et Paul' Pont ( Contr. de Mar., 1. 1, nos 295 et 296). — Jugé qu'ils doivent être divisés entre les époux dans la proportion de leurs apports respectifs. Dijon, 3 déc. 1869 (Dev., 70, 2, 17).

au premier coup d'œil , la division adoptée par notre titre. Ce titre , en effet, après avoir consacré un premier chapitre aux Dispositions générales, divise toute la matière en deux parties seulement (Chap: H, — Chap. III) ; et c'est dans la première de ces parties, qui a pour rubrique Du Régime en communauté , qu'il s'occupe, non pas seulement de la communauté soit légale, soit conventionnelle , mais aussi de l'exclusion de communauté et de la séparation de biens; en sorte que le régime dotal forme à lui seul l'objet du troisième et dernier chapitre. Ainsi, tandis que trois des cinq régimes sont exclusifs de la communauté, en sorte que la division naturelle semble être celle-ci : I. Régimes de communauté, 1° Communauté légale, 2° Communauté conventionnelle; II. Régimes sans communauté, 1° Exclusion simple de communauté, 2° Séparation de biens , 3° Régime dotal ,1e Code, au contraire, place dans la première catégorie deux des trois objets qui appartiennent à la seconde, et nous donne cette division fort singulière au premier abord : I. Communauté, 1° Communauté légale, 2° Communauté conventionnelle, 3° Exclusio7i de communauté, 4° Séparation de biens; II. Régime dotal.

Il est souvent arrivé aux rédacteurs du Code, comme on l'a vu pai l'étude des précédentes matières , de n'adopter des classifications vicieuses que par défaut de méthode, et sans que nulle circonstance pût justifier ou excuser leur plan. 11 n'en est pas de même ici. La division adoptée dans ce titre avait dans les faits sa raison d'être; et si elle paraît bizarre, quand on l'examine radicalement et à priori, elle se trouve au contraire parfaitement simple et toute naturelle, quand on l'envisage au point de vue historique.

On sait que nos anciennes provinces françaises se divisaient en pays coutumier et en pays de droit écrit; et que ceux-ci, ayant conservé le système romain, étaient soumis au régime dotal, tandis que les premiers suivaient généralement les principes, indigènes et vrairnent nationaux, delà communauté (l). Or, comme c'était uniquement dans ces pays de coutumes qu'il pouvait intervenir des conventions excluant la communauté, et non dans les pays de droit écrit (puisqu'il ne pouvait pas être question de stipuler le rejet de la communauté là où la communauté n'était pas admise), il s'ensuit que, lors de la confection du Code, deux systèmes seulement étaient en présence : d'une part, la communauté, avec son cortège obligé de règles subsidiaires, permettant, soit de modifier le régime légal pour constituer une communauté conventionnelle, soit de repousser entièrement ce régime en adoptant

(1) Parmi les provinces de coutumes, qui étaient celles du centre et du nord de la France, une seule, la Normandie, par une exception que semble expliquer l'origine de ses habitants, avait adopté le régime dotal. Sortis, non de la Germanie, mais du fond du Nord, soldats farouches, conquérants avides, les premiers Normands, en s'emparant de la Neustrie et en y prenant les femmes des vaincus, durent, a l'exemple des premiers Romains, voir dans leur mariage un rapport du maître à l'esclave plutôt qu'une association donnant des droits communs aux personnes; et si l'on comprend que l'élément national, le principe de communauté, n'ait pas pu dominer dans nos provinces méridionales, trop fortement imbues des idées romaines, on comprend de même qu'il ne pouvait pas prévaloir sous la domination normande.

ou l'exclusion simple de la commun ruté, ou la séparation de biens; d'autre part, le régime dotal.

Lorsque nos législateurs de 1804, après de longues et très-vives discussions entre les partisans des deux systèmes, finirent par donner la préférence au premier, ils durent le formuler tel qu'il existait dans les pays coutumiers et avec les accessoires nécessaires qui le complétaient. C'est ce qu'ils firent; et quant au régime dotal, ils ne crurent pas d'abord nécessaire d'en parler, l'adoption de ses différentes règles se trouvant suffisamment autorisée par la disposition qui déclarait loisible aux époux de faire telles conventions qu'ils jugeraient à propos (art. 1387). Mais bientôt les partisans de ce régime, croyant voir dans le silence gardé à son égard la pensée de l'anéantir, élevèrent de toutes parts des réclamations, et, pour calmer les pays de droit écrit, il fallut consacrer un chapitre particulier au régime dotal.

Rien ne se trouve donc plus simple, d'après les faits, que le plan du Code dans notre titre. Il va sans dire, au surplus, que nous changerons ce plan dans notre Résumé, où nous devons suivre toujours l'ordre naturel et logique des idées, sans nous préoccuper des circonstances historiques qui ont pu conduire les rédacteurs à présenter ces idées dans un ordre différent.

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