‹ Explication théorique et pratique du Code civil (volume 2)Chapitre 52 sur 93 · DISPOSITIONS GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

La loi va nous dire successivement clans ce chapitre : 1° quelles conventions sont autorisées ou défendues dans le contrat de mariage (art. 1387-1389); 2° les principaux systèmes qui peuvent être adoptés, par quels modes ils peuvent ou non l'être, à quel régime sont soumis ceux qui ne rédigent pas de contrat (art. 1390-1393) ; 3° les formes dans lesquelles le contrat doit être dressé, et les changements qu'il peut recevoir (art. 1394-1397); 4° enfin la capacité requise pour passer ce contrat (art. 1398).

g 1er. — Des conventions permises ou défendues.

1387. — La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défant de conventions spéciales, que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs, et, en outre, sous les modifications qui suivent.

1388. — Les époux ne peuvent déroger ni aux droits résultant de la puissance maritale sur la personne de la femme et des enfants, ou qui appartiennent au mari comme chef, ni aux droits conférés au survivant des époux par le titre De la Puissance paternelle et par le titre De la Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipation, ni aux dispositions prohibitives du présent Code.

1389. — Ils ne peuvent faire aucune convention ou renonciation dont l'objet serait de changer l'ordre légal des successions, soit par rapport à eux-mêmes dans la succession de leurs enfants ou descendants, soit par rapport à leurs enfants entre eux; sans préjudice des donations entre-vifs ou testamentaires qui pourront avoir lieu selon les formes et dans les cas déterminés par le présent Gode.

SOMMAIRE

I. Le contrat pécuniaire de mariage, à la différence du contrat moral, étudié dan&

le livre 1, se règle par la volonté privée des parties. Elles ont toute latitude à cet égard.

II. Mais elles n'y peuvent faire aucune convention contraire aux bonnes mœurs.

Quid de la clause de ne pas se remarier? Critique de la doctrine des auteurs.

III. Droits appartenant au mari sur la personne de la femme et des enfants. Devoir

pour la femme de suivre son mari ; droit pour le mari de diriger l'instruction religieuse des enfants. Toute stipulation sur ces deux points et autres analogues serait comme non avenue. Inexactitude de MM. Rodière et Paul Pont.

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