I. Division de la matière en quatre parties
II. 1° Dettes antérieures au mariage. — La communauté est tenue de payer toutes
les dettes mobilières, c'est-à-dire toutes celles dont l'objet est un bien meuble.
III. La loi excepte toutefois celles de ces dettes qui, contractées par la femme, ne
seraient pas constatées par un acte ayant une date certaine antérieure au mariage. L'exception ne comprend pas les dettes pour lesquelles les principes généraux ne demandent pas la preuve par écrit, ni celles dont la date certaine serait postérieure au contrat, mais antérieure à la célébration: erreur de Delvincourt et de Battur. — Les créanciers, dans le cas de l'exception , peuvent agir sur la nue propriété des biens de la femme. — Le mari qui paye sans réserve une dette ainsi exceptée de la règle reconnaît par là sa sincérité et n'a aucun droit à un recours fondé sur le défaut de date certaine. Secùs si le mari n'a payé qu'en réservant le droit de la communauté.
IV. Le payement que la communauté fait de dettes mobilières n'est qu'une avance,
et donne lieu à récompense quand la dette est relative à l'immeuble d'un époux. Qu'entend-on par là?
V. 2" Intérêts des dettes personnelles ; obligations usufructuaires ; charges du ma-
riage. Développements sur chacun de ces trois objets.
I. — L'art. 1409 nous indique cinq classes de charges imposées à la communauté. Nous réunirons les trois dernières; nous diviserons, au contraire, la première en deux parties, et nous aurons ainsi les quatre catégories que nous avons annoncées déjà, et dont deux vont
être expliquées immédiatement , puis les deux autres sous les articles suivants.
1° Dettes antérieures au mariage.
II. — La loi présente comme le premier élément du passif de la communauté toutes les dettes mobilières dont les époux étaient grevés au moment de la célébration de leur mariage ; mais il s'agit là du passif proprement dit, entendu kilo sensu, et comprenant, avec les dettes qui sont vraiment à la charge de la communauté, celles qu'elle est seulement chargée d'avancer pour les époux. C'est ('vicient, puisque, d'après le texte lui-même, il y aura lieu à récompense contre les époux pour une partie de ces dettes. Nous avons donc deux points à examiner pour ces dettes antérieures au mariage : d'abord, quelles sont celles que la communauté est tenue de payer ; puis , quelles sont , parmi ces dernières, celles que cette môme communauté doit supporter définitivement; en d'autres termes, quelles de ces dettes antérieures au mariage sont communes relativement aux créanciers, en restant personnelles relativement aux époux, quelles autres sont communes absolument.
C'est par l'objet, mobilier ou immobilier, de la dette , que se détermine le premier point, celui de savoir par qui cette dette doit être payée : si l'objet dû est un bien meuble d'après les règles expliquées au titre De la Distinction des biens, la dette est mobilière et doit dès lors être acquittée parla communauté-, si l'objet est immeuble, le payement ne peut plus être poursuivi que contre l'époux (1).
Autrefois, que la plupart des rentes étaient immeubles, et que, d'un autre côté, la vente, au lieu de transférer immédiatement la propriété de l'objet vendu, rendait seulement le vendeur débiteur de cet objet, il y avait beaucoup plus de dettes immobilières qu'aujourd'hui ; mais il peut très-bien cependant s'en présenter encore. Ainsi , l'obligation qui existerait pour un époux (soit par suite de convention, soit par l'effet d'un legs) de conférer une servitude sur son immeuble, celle de restituer l'immeuble qui lui aurait été vendu avec lésion de plus de sept douzièmes pour le vendeur, celle que lui imposerait un testament de tranférer à un tiers désigné celui des immeubles d'une succession qu'il voudra choisir, sont autant de dettes immobilières, puisque l'objet dû est un immeuble, et dès lors l'époux débiteur peut seul être poursuivi en payement (2). Au contraire, toutes les fois que l'objet dû est mobilier, et ce cas est de beaucoup le plus ordinaire, la dette sera dette de communauté, sinon absolument, au moins quant au droit de pour-
(1) Conf. Troplong ( 704 et 705 ) ; Dalloz ( 864 ).
(2) La question est discutée pour l'obligation de construire une maison. — Dans le sens de la dette mobilière : Pothier ( Introït, aux coutumes, 50); Proudbon (190); Troplong (101). Contra: Rép., VLegs; Toullier (VI, 408); Bugnet (t. VII, p. 153); Pont ot Rodière (2'' édit., 391); Taulier (II, 150). — Mais si l'époux est débiteur ou a promis la construction, on s'accorde à reconnaître que la dette est mobilière. Toullier (XII, 208); Bugnet [lue. cit., note 2); Pont et Rodière (2e édit., 72G); Troplong (711); Dalloz (873).
suite du créancier, qui nous occupe seul en ce moment. Si donc l'époux acquéreur d'un immeuble vendu à vil prix était convenu avec son vendeur, avant la célébration du mariage, de payer tel supplément de prix, comme alors la dette n'était plus qu'une simple dette d'argent lors de la célébration , c'est la communauté qui sera tenue de la payer (1).
La dette alternative d'un meuble ou d'un immeuble sera commune ou personnelle, selon qu'elle sera acquittée parla livraison du meuble ou par celle de l'immeuble (2). La dette facultative, au contraire, sera toujours mobilière et imposée dès lors à la communauté , dès là que son objet (qui est unique , on le sait) sera meuble , et quoiqu'elle soit acquittée par la livraison d'un immeuble réservé in facultate solutionis; elle est toujours immobilière, réciproquement, et ne peut être poursuivie que contre l'époux, dès là que son objet est immeuble, et quand même cet époux déclarerait qu'il entend exercer la faculté qu'il a de se libérer par une somme d'argent (3). Que si une dette était tout à la fois mobilière et immobilière, par exemple, si un époux avait été condamné à restituer un immeuble et à payer une certaine somme pour les fruits par lui perçus sur cet immeuble, il est clair que cette dette serait personnelle pour une partie et commune pour le reste.
Remarquons dès à présent, au surplus, sauf à revenir plus loin sur cette idée, que toute dette de la communauté est aussi, en général et sauf exception, dette du mari, quant aux créanciers, et que le droit de poursuite de ceux-ci, dès là qu'il existe sur les biens de la communauté, existe aussi et par là même sur les biens du mari, chef de cette communauté.
III. — Après avoir posé, dans l'art. 1409, 1°, le principe que toutes les dettes mobilières existant au moment de la célébration doivent être acquittées par la communauté, la loi, dans l'art. 1410, apporte une restriction à ce principe pour certaines dettes de la femme. Comme la femme, pendant le mariage, ne peut pas engager la communauté sans le consentement du mari, et que le principe dont il s'agit lui eût donné le moyen d'atteindre frauduleusement ce résultat en souscrivant des •obligations antidatées, le Code déclare inefficace, quant à la communauté, toute dette de la femme qui n'est pas constatée par un acte ayant date certaine antérieure au mariage (4).
Nous disons que la condition se réduit à demander que la dette soit
(1) Cependant toute dette de choses môme mobilières qui sont propres à l'époux reste également propre. Exemple : j'ai vendu avant mon mariage des arbres de mon immeuble qui sont encore sur pied au moment de la célébration. Pothier (240) ; Toullier (X1I,211); Duranton (XIV, 223); Odier (1, 164) ; Rodière et Pont (2e édit., 740).
(2) Voy. Pothier (n° 54). —L'option faite par l'époux débiteur ne donne pas lieu à récompense. Delvincourt (III, 24) ; Duranton (XIV, 226) ; Pont et Rodière (2e édit., 730); Dalloz (870).
(3) Vov. Duranton (XIV, 115 et 227); Toullier (XII, 103); Rodière et Pont (2e édit., 576); Troplong (373); Dalloz (594-871).
(4) La date d'un billet souscrit par le mari est réputée certaine contre la femme, qui ne peut à cet égard être considérée comme un tiers. Nancy, 25 juill. 1868 (Dev., 69, 2, 86).
constatée par un acte ayant une date certaine antérieure au mariage, sans distinguer la cause qui donne certitude légale à la date; car, quoique l'article ne parle que de l'enregistrement de l'acte et du décès d'un des signataires, il n'est pas douteux qu'il faut ajouter à ces deux causes celle qui est admise en troisième lieu par l'art. 1328, c'est-à-dire la relation de la substance de l'écrit dans un acte authentique qui serait lui-même antérieur au mariage (conf. Dalloz , 904).
Il est bien évident, du reste , que cette condition ne s'applique pas à toute espèce de dettes et ne saurait être exigée quant à celles pour lesquelles il y a eu impossibilité pour le créancier de se procurer une preuve écrite, parce qu'elles sont nées, non d'une convention, mais d'un quasi-contrat, d'un délit, d'un quasi-délit, ou de la loi : d'une part, on ne peut pas demander l'impossible au créancier-, et, d'autre part, le danger prévu n'existe plus ici , puisque l'obligation résultant alors, non de la volonté de la femme et d'actes par elle souscrits , mais de certains faits ou de circonstances matérielles, il ne peut plus être question d'antidaté. Mais faut-il, comme M. Zachame (III, p. 431, note 14), et MM. Uodière et Pont (2e édit., 710), aller plus loin encore, et déclarer indépendantes de la règle les dettes mêmes qui résultent d'une convention, lorsqu'elles n'excèdent pas 150 francs, vu que l'art. 1346 n'exige une preuve par écrit que pour les conventions dont l'importance dépasse ce chiffre? Pour la négative, on peut dire que le principe de l'art. 1341 ne peut dominer la règle toute particulière de notre art. 1410; que le danger que la loi combat ici existe pour des obligations inférieures à 150 francs (obligations que la femme pourrait multiplier et élever par leur réunion à un chiffre considérable) aussi bien que pour d'autres ; que, d'un autre côté, le créancier n'a pas été dans l'impossibilité de se procurer le genre de preuve que la loi exige, et qu'il a dû prévoir les conséquences légales du mariage que pouvait contracter la fille ou la veuve qu'il aceceptait pour débitrice : Nemo jus ignorare censetur. Malgré cela, nous croyons qu'on doit répondre affirmativement. On ne peut guère admettre que le législateur ait entendu soumettre celui qui contracte avec une fille ou une veuve à la nécessité d'avoir un acte enregistré même pour des bagatelles de 15 ou 20 francs; et puisque, au-dessous de 150 francs, la loi ne se préoccupe plus de ces craintes de fraude, et ne donne effet qu'à la constatation positive de cette fraude ; puisque, jusqu'à ce chiffre, elle suppose (sauf la preuve du contraire) la pleine sincérité des déclarations (par le double motif qu'on ne peut étendre à toutes conventions, même aux plus minimes des prescriptions gênantes, et qu'on ne doit pas soupçonner facilement la mauvaise foi et s'armer rigoureusement contre elle pour des circonstances d'un intérêt modique), il est conséquent de dire que jusqu'à ce chiffre de 150 francs l'obligation conventionnelle de la femme sera suffisamment prouvée, non-seulement par un acte n'ayant pas date certaine, mais même sans acte, et que notre art. 1410, quand il exige que les dettes résultent d'un acte ayant date certaine, n'entend parler que des dettes qui, d'après les principes généraux, doivent être établies par
un acte , c'est-à-dire de celles qui découlent d'une convention dont l'objet excède la valeur de 150 francs. Et, bien entendu, ce que nous disons des conventions de 150 francs et au-dessous doit s'appliquer aussi, au-dessus de ce chiffre, à celles pour lesquelles il existe un commencement de preuve par écrit (l). En un mot, notre article doit s'expliquer, sous ce rapport, par les principes des art. 1341-1348, de même qu'il doit se combiner, comme on l'a déjà dit et comme on va le voir encore plus bas, avec le principe de l'art. 1328.
Et s'il ne faut pas étendre notre disposition au delà de sa pensée, encore moins faut-il l'étendre au delà de ses termes mêmes, et on doit se garder d'admettre la doctrine de Delvincourt et de M. Battur (I, 290), qui enseignent que la date certaine, quoique antérieure au mariage, ne suffirait pas si elle était postérieure au contrat. Ce n'est point à la passation du contrat, mais à la célébration du mariage, que la loi s'attache et qu'elle devait s'attacher; car c'est par la célébration que la communauté commence, c'est d'après l'état du patrimoine des époux à ce moment de la célébration que se déterminent l'actif et le passif de la communauté, et c'est pour soustraire la communauté aux conséquences d'actes que la femme pourrait antidater, après qu'elle est devenue femme mariée, que notre exception est faite. Les obligations mobilières, souscrites par la femme, avec date certaine , entre le passation du contrat et la célébration, devront donc être acquittées par la communauté, à moins, bien entendu, qu'elles n'aient été contractées frauduleusement, pour modifier, au préjudice du mari, les conventions matrimoniales ; mais ce serait évidemment au mari à faire preuve de la fraude (2).
Au surplus, si celui qui se trouve créancier de la femme par un acte dont la date, antérieure au mariage, n'est point certaine, ne peut pas poursuivre la communauté, il peut très-bien poursuivre la femme. La communauté est ici un tiers, et les tiers peuvent, d'après l'art. 1328, se prévaloir du défaut de date certaine (3) ; mais quant aux parties contractantes, la date est toujours certaine pour elles, et la femme dès lors ne peut pas prétendre que l'acte doit être réputé fait pendant le mariage, c'est-à-dire à un moment où elle était incapable de contracter sans autorisation , et partant nul : c'est à la femme qui voudrait faire annuler l'acte pour incapacité de faire preuve positive de l'antidate et de la souscription pendant le mariage. Jusqu'à cette preuve, l'acte, dénué de valeur contre les tiers et dès lors contre la communauté , conserve
(1) Jugé même que l'antériorité de dettes commerciales contractées par la femme peut résulter des circonstances et documents du procès, et notamment de l'aveu des époux. Cass., 6 juill. 1833 (Dev., 54, 1, 33); Angers, 2 avril 1851; Poitiers, 26 fév. 1856 (Dalloz, 56, II, 176); Paris, 10 juill. 1866 (Dev., 67,2,12); Rennes, 28 mai 1867 (Dev., 68, 2, 244). — Maisvoy. MM. Pont et Rodière (2e édit., 712); Odier(t. I, n°s154 et 155). — \oy. cependant M. Troplong (t. II, n" 773); Massé et Vergé, sur Zacliariae (t. IV, g 641). — Comp. avec Angers , 2 avril 1851 (Dev., 51, 2, 529); Cass., 9 déc. 1856 (Dev., 57, 1, 353).
(2) Duranton (XIV, 219); Glandaz (144); Bellot (I, 223); Zacharia? (III, p. 433); Taulier (t. V, p. 170); Odier (I, 158); Rodière et Pont (2e édit., 714); Dalloz (912).
(3) Trêves, 31 mars 1809; Dalloz (906).
toute sa force contre la femme; il peut donc, comme le déclare le second alinéa de Part. 14 10, s'exécuter sur la nue propriété des biens propres de la femme, mais non sur leurs revenus , puisque c'est à la communauté que ces revenus appartiennent (l).
Le dernier aliéna de notre art. 1410, qui a paru fort embarrassant à plusieurs interprètes, s'explique cependant facilement. Si le mari, chef de la communauté, quoiqu'il ne soit pas tenu de répondre aux poursuites d'un créancier pour les dettes dont il s'agit, les acquitte pourtant purement et simplement, la loi le regarde comme reconnaissant par là l'exactitude de la date, l'existence réelle de la dette avant le mariage, et elle le déclare dès lors sans droit à réclamer, lors de la dissolution de la communauté, aucune indemnité qui serait fondée sur ce que la dette n'était pas prouvée antérieure au mariage, et ne devait pas dès lors être payée par la communauté. Tel est le sens de la disposition. Mais si le mari, en payant la dette, avait soin de déclarer qu'il ne reconnaît nullement l'antériorité de cette dette, qu'il ne paye que pour éviter à sa femme l'expropriation de ses immeubles, et qu'il entend se réserver ses droits, on ne voit pas comment l'indemnité pourrait lui être refusée. En vain M. Troplong (11, 783) nous dit que le mari, par cela seul qu'il paye une dette qu'il prétend postérieure au mariage, consent à en faire une dette sociale et reconnaît qu'elle a été contractée procurai or io nomine. Cette idée, toute naturelle au cas du silence du mari, est manifestement inexacte dans notre hypothèse, puisqu'il s'agit d'un mari qui constate formellement la personnalité de la dette, et déclare nettement ne la payer qu'au nom et pour le compte personnel de la femme , en réservant le droit de récompense de sa communauté, étrangère à cette dette. Il faut donc dire, avec la généralité des auteurs, que cette récompense restera due (2).
Il est clair que la récompense sera également due, même dans le cas d'un payement fait purement et sans observation, s'il s'agissait d'une dette donnant lieu à cette récompense par sa nature même, et d'après la règle qui va être expliquée au numéro suivant : la récompense que la loi refuse en principe et qui ne peut être obtenue qu'au moyen de réserves expresses, c'est celle dont le droit naîtrait précisément du défaut de date certaine, et de ce fait que la communauté l'aurait payée sans être tenue de le faire ; mais quant à la récompense qui résulte de ce qu'une dette est relative au propre d'un époux, récompense qui est due par conséquent même pour les dettes ayant date certaine et que la communauté devait payer, il est bien évident qu'elle restera due dans tous les cas.
IV. — Après avoir imposé à la communauté l'obligation de payer toutes les dettes mobilières grevant les époux au moment de la célébration du mariage, la loi distingue ces dettes en deux classes et déclare que celles qui sont relatives aux immeubles des époux ne seront ac-
(1) Conf. Glandaz(144); Rodière et Pont (2" édit., 718); Dalloz (917).
(2) Bcllot [1, p. 273); Zachariœ (III, p. 432>; Odicr (I, 1571; Rodière et Pont 2 édit., 719).
quittées par la communauté que sauf récompense par l'époux propriétaire. Ces dernières ne sont donc pas définitivement à la charge de la communauté, qui ne les paye que pour le compte de l'époux et comme simple avance.
Les dettes relatives aux immeubles des époux sont celles qui ont été contractées pour l'acquisition, la conservation ou l'amélioration d'immeubles appartenant à l'époux au moment de la célébration. Ainsi, le prix, encore dû lors du mariage, de l'immeuble qu'un époux avait acheté, ou la soulte par lui due en cas d'échange, ne seront payés par la communauté que sauf récompense, puisqu'ils le sont pour l'acquisition du propre. 11 en serait de même, en cas d'acquisition faite à vil prix, de la somme que l'époux acquéreur serait convenu, dès avant la célébration, de payer au vendeur pour échapper à l'éviction, puisque cette dette aurait pour but la conservation du bien (1). Il en serait ainsi encore des sommes dues par Tépoux, soit pour des constructions, plantations ou autres travaux faits sur son fonds, soit pour le rachat de servitudes dues par ce fonds, puisqu'il s'agit alors de l'amélioration de l'immeuble. Mais il faut, dans tous les cas, que l'immeuble appartienne encore à l'époux, puisque, s'il avait cessé de lui appartenir, la dette ne serait plus relative à un propre de l'époux.
La somme dont un époux ne serait débiteur qu'hypothécairement, sans l'être personnellement, ne serait également payée par la communauté que sauf récompense. Ainsi, qu'un époux, avant son mariage, ait laissé prendre hypothèque sur son immeuble pour la dette d'un tiers, sans s'obliger personnellement pour cette dette, ou qu'il ait acquis un immeuble grevé d'hypothèques : dans ce cas, la dette n'est pas seulement dette relative à l'immeuble, elle est plus que cela, elle est rigoureusement la dette de cet immeuble (puisque c'est seulement comme détenteur du bien que l'époux en est tenu, tellement qu'il pourrait se libérer par l'abandon de ce bien) ; elle ne sera donc payée parla communauté que sauf récompense par l'époux auquel l'immeuble a été conservé par le payement (2). Mais si la dette, en même temps qu'elle grève hypothécairement l'immeuble de l'époux, était une dette personnelle de cet époux, la circonstance qu'un immeuble s'en trouve accessoirement grevé ne suffirait pas pour dire que c'est une dette relative à l'immeuble, et elle resterait évidemment à la charge de la communauté, qui devrait la payer sans récompense (3).
(1) Nous avons vu , au n° II , que si cette convention de payer la somme supplémentaire était postérieure au mariage, la dette du jour de la célébration ayant alors pour objet non une somme d'argent, mais la restitution de l'immeuble, et se trouvant ainsi dette immobilière au moment où la communauté commence, cette communauté ne serait pas môme tenue d'en faire l'avance , et l'époux seul pourrait être poursuivi.
(2) Pothier (327 et 32S); Toullir-r fXII , 204); Duranton (XIV, 220); Rodière et Pont (2? édit., 733); Odier (I, 159); Troplong (715); Dalloz (8S).
(3) Douai, G janv. 1840 (Dev., ûg, 2, 533). Conf. Pothier (236); Duranton (XIV, 21G); Troplong (309-713) ; Dalloz (868).
2" Intérêts des dettes propres ; obligations usufructuaires ; charges diverses du mariage.
V. -r- Après le traité des dettes mobilières qui grèvent les époux lors de la célébration de leur mariage, il serait naturel de passer aux dettes mobilières grevant les successions ou donations qui échoient à ces époux pendant le mariage, et dont l'art. 1409 parle dans le même paragraphe; mais comme le Code en a fait l'objet des art. 14 1 1-14 15r de même qu'il revient dans les art. 1419 et 1420 aux dettes contractées pendant le mariage, nous passons de suite, pour terminer l'explication de notre article, aux charges qui font l'objet des 3°, 4° et 5° du texte, charges que nous réunissons en une seule catégorie.
Et d'abord, d'après le 3° de notre article, la communauté, dans toutes les dettes qui restent à la charge d'un époux (soit qu'elles doivent être avancées parla communauté, soit que le payement n'en puisse être poursuivi que contre l'époux), doit supporter les intérêts à payer annuellement pour ces dettes ; le capital seul est à la charge de l'époux. C'est fort juste, puisque c'est la communauté qui prend tous les revenus actifs des époux. Parmi ces dettes se trouvent, on le comprend, les rentes dont un époux est grevé. Ainsi, qu'une rente ait été créée comme prix d'un immeuble que l'époux possédait en se mariant, la dette de cette rente étant relative à l'immeuble resterait propre à l'époux, et si elle était remboursée pendant le mariage, l'époux devrait récompense, lors de la dissolution, du capital versé pour son remboursement; mais tant qu'on servira la rente, c'est la communauté qui en payera les arrérages sans aucun droit à récompense (l).
Par cette même raison que la communauté a la jouissance des propres des époux et se trouve usufruitière de ces propres , c'est elle qui en supporte toutes les charges usufiuctuaires et notamment les réparations d'entretien. Elle supporterait aussi, d'après le principe de raison de l'art. 605, les grosses réparations, si elles étaient la conséquence du défaut de réparations d'entretien depuis le mariage et qu'il s'agît d'un immeuble de la femme, puisque les grosses réparations ne seraient alors rendues nécessaires que par la faute du chef de la communauté, et que cette communauté, comme on le verra plus loin (art. 1424), doit payer sans récompense les obligations résultant des quasi-délits du mari, et si ces grosses réparations elles-mêmes , dans cette hypothèse, n'avaient pas été faites, la femme aurait droit à indemnité pour la moins-value de son immeuble. Que s'il s'agissait d'un immeuble du mari, la communauté n'en devrait jamais supporter les grosses réparations, qui ne seraient jamais payées par elle que sauf récompense, alors même qu'elles proviendraient du défaut de réparations d'entretien,
(1) Les arrérages d'une rente viagère moyennant laquelle un époux a acquis un propre avant le mariage ne sont à la charge de la communauté que sauf récompense. Cass.,13 juill. 1803 (Djv., 63, 1,320; Dali., 63 , 1 , 393;-, Bordeaux, 10 mai 1871 (Dev., 71, 2, 136; Dali., 71, 2, 219).
puisque ce défaut serait précisément le fait du mari, qui ne saurait faire payer par la communauté le préjudice qu'il s'est causé lui-même par sa propre négligence. Par la même raison, le mari, si ces grosses réparations n'avaient pas été faites, n'aurait point d'indemnité pour la moins-value causée par cette absence des grosses réparations. Mais pourrait-il du moins répéter alors le montant des simples réparations d'entretien, que la communauté devait débourser et n'a pas déboursées? Toullier(XIII, 163), et M. Duranton (XIV, 26 1), répondent affirmativement; d'autres, notamment MM. Paul Pont et Hodière (2e édit., «51), répondent négativement, en se fondant sur ce que le défaut des réparations d'entretien aura diminué les revenus de l'immeuble et fait perdre ainsi d'un côté à la communauté ce qu'elle gagnait de l'autre à ne pas faire les réparations. 11 est évident que c'est à cette dernière idée qu'il faut s'arrêter en général , mais qu'il faudrait au contraire s'en tenir à la première si, par des circonstances particulières, les revenus étaient restés les mêmes malgré le défaut des réparations.
Toujours par le motif qu'elle garde tous les revenus des époux, ainsi que tout le produit de leur travail ou de leur industrie, la communauté supporte toutes les charges du mariage. Ainsi, les frais d'aliments et d'entretien des époux et des enfants et d'éducation de ces mêmes enfants, même de ceux d'un précédent lit (I), à moins que ces derniers ne jouissent de revenus à eux propres et suffisants pour leurs besoins; les pensions alimentaires dues par les époux à leurs pères, mères, beaux-pères, belles-mères, etc.; les frais de dernière maladie d'un conjoint (2), sont à la charge de la communauté (3). Il en est autrement des frais de funérailles de ce conjoint, puisque par sa mort même la communauté a cessé d'exister, et ne peut plus voir naître contre elle aucune obligation envers les époux : c'est sur la succession de l'époux défunt que ces frais seront pris (M. Troplong, n° 763) (4).
3° Dettes grevant les successions ou les donations qui échoient aux époux pendant le mariage.
SOMMAIRE
I. Ces dettes sont à la charge de la communauté, en proportion de l'importance
mobilière de ces succesMons ou donations, comparée à le ur importance iiiimcnbilière. Profonde différence entre cette règle et celle des dettes existant lors du mariage.
II. Raison de cette différence. Erreur de M. Duranton, qui enseigne que les dettes
(1) Capn, 29 mars 1844 (Dev., 44, 2,348); Paris, 19 avril 1865 (Dev., 65, 2, 235); Toullier (XII, 298); Duranton (XIV, 262); Rodière et Pont (2* édit. 853 , ; Odier ( I, 202); Troplong (758; Dalloz '1104). Mais la peu-ion alimentaire due par l'un des époux à un enfant naturel qu'il a eu avant son mariage d'un autre que de son conjoint n'est pas à la charge de la communauté. Cass., 16 déc. 1861, d'un arrêt de Paris, du 9 mars 1860 (Dev., 60, 2, 237; 62, 1, 421).
(2) Rastia, 26 fév. 1840.
(3) Les frais d'interdiction du mari et les suites de cette interdiction sont une charge de la communauté. Rouen, 30 juin 1871 (Dev., 71, 2, 279).
(4) Les frais de scellés et d'inventaire des effets communs, les frais de partage sont aussi à la charge de la communauté. Toullier (XII, 300 ; Rodière et Pont 2e édir., 823); Odier I, 204); Troplong ^767) ; Dalloz (il 08). — De môme que les frais du contrat de mariage. Cass., 21 juill. 1852 (Dev., 52, 1, 696).
des successions immobilières sont il la charge de l'époux, quoique ces successions soient échues avant le mariage.
IB. Distinctions d'après lesquelles se fixe le droit de poursuite des créanciers.
I. — C'est à tort que l'art. 1409, 1°, présente comme étant sur la mû'Hie ligne les dettes grevant les époux au moment de la célébration du mariage et celles des successions qui échoient aux époux après cette célébration ; car la règle n'est pas la même pour les unes que pour les autres.
Quant aux dettes du jour du mariage, deux conditions sont exigées pour qu'elles soient supportées par la communauté : 1° qu'elles soient mobilières; 2° qu'elles ne soient pas relatives aux propres des époux; et une seule de ces conditions, la première, est requise pour le droit de poursuite des créanciers. Ainsi, par cela seul qu'elles sont mobilières , les dettes du jour du mariage doivent être payées par la communauté; et si de plus elles ne sont pas relatives aux propres des époux, elles restent définitivement à la charge de cette communauté.
Il en est tout autrement, soit quant au passif proprement dit de la communauté, soit quant au simple droit de poursuite des créanciers, pour les dettes des successions ou donations arrivant aux époux pendant le mariage, et ni l'une ni l'autre des deux circonstances ci-dessus n'est plus à considérer. Peu importe que ces dettes soient ou non relatives aux immeubles des époux, peu importe qu'elles soient mobilières ou immobilières; la règle, et quant aux époux et quant aux créanciers, est portée indépendamment de ces deux idées. Pour les époux, les dettes (mobilières ou immobilières, relatives ou non aux immeubles) sont à la charge de la communauté en raison de l'importance mobilière des successions ou donations comparée à leur importance immobilière, c'est-à-dire pour le tout si la succession (ou la donation) est entièrement mobilière (art. 1411 et 14 18), pour partie si elle est mobilière pour partie et immobilière pour le surplus (14 14), pour rien si elle est entièrement immobilière (1413). Quant aux créanciers, leur droit de poursuite est réglé, indépendamment toujours des deux circonstances ci-dessus, par diverses distinctions qui seront indiquées plus loin.
Ainsi, tandis que l'époux qui est grevé, en se mariant, de 50 000 fr. de dettes mobilières non relatives à ses immeubles, verra tomber la totalité de ces dettes à la charge de la communauté, quoiqu'il n'ait pas ou presque pas d'actif mobilier et que son actif immobilier soit trèsconsidérable, l'époux auquel il arrive, pendant le mariage, une succession ou une donation grevée du même chiffre de dettes, conservera ces dettes «à sa charge, soit pour le tout, s'il ne reçoit que des immeuble-, soit, s'il y a des immeubles et des meubles tout ensemble, pour une patrie proportionnelle à la valeur des immeubles comparée à la valeur du mobilier.
II. — Cette différence entre les dettes existant au jour de la célébration et celles des successions ou donations arrivant pendant le mariage, différence assez étrange au premier abord, s'explique cependant facile-
ment. L'idée de mettre à la charge de îa communauté la totalité des dettes mobilières , absolument et sans considération de l'importance relative des meubles et des immeubles, a dû paraître toute naturelle et préférable à toute autre, puisque d'une part, c'est la communauté qui prend tout ce avec quoi on paye ces dettes, c'est-à-dire l'argent et les autres valeurs mobilières, et que d'un autre côté ce système évite toute espèce de calculs, toute estimation et comparaison de l'actif mobilier et de l'actif immobilier (l). Or l'application de cette idée ne présentait pas d'inconvénient pour les dettes du jour du mariage , puisque , dans le cas de dettes mobilières plus considérables que l'actif mobilier, les époux sont parfaitement maîtres de soustraire leur communauté aux conséquences qui en résulteraient pour elle, soit en stipulant qu'ils resteront séparés de dettes (art. 1510), soit en faisant entier en communauté une partie des immeubles (art. 1505). Au contraire, une fois le mariage contracté sous la communauté légale, et pour les legs ou successions qui peuvent échoir ensuite, un époux, si l'on avait appliqué la même règle, aurait été exposé à voir, contre ses prévisions et malgré sa volonté, sa communauté ruinée et son conjoint injustement enrichi pour une cause qui jetterait des dettes considérables dans le fonds social sans lui apporter aucun actif, et laisserait à ce conjoint, débarrassées de toutes dettes, les valeurs énormes qui lui arrivent en immeubles. •
Il est donc tout simple que le législateur ait appliqué la règle aux dettes du jour du mariage, en la rejetant pour celles des successions ou donations postérieures; et ces observations rendent palbable l'erreur dans laquelle tombe M. Duranton (XIV, 234), quand il enseigne que les dettes d'une succession immobilière échue à un époux avant le mariage, sont à la charge définitive de cet époux. La loi, par les articles à l'explication desquels nous arrivons , ne met les dettes des successions à la charge de l'époux héritier que quand ces successions échoient pendant le mariage (1411-1412), par la raison que, pour toutes les dettes antérieures au mariage, qu'elles viennent d'une succession, d'une donation ou de toute autre source, les époux sont libres de prendre tel arrangement qu'ils voudront, et n'ont dès lors pas à se plaindre, s'ils les ont laissées à la charge de leur communauté. Toutes ces dettes , sans qu'il y ait à s'occuper de leur origine, forment une masse identique ; toutes, dès qu'il y a soumission à la communauté légale, doivent être acquittées par la communauté par le seul effet de leur nature mobilière. 11 est vrai qu'il y a récompense pour celles de ces dettes qui sont relatives à des immeubles de l'époux -, mais il est clair que des dettes ne sont pas relatives à des immeubles par cela seul qu'elles sont arrivées h l'époux en même temps que ces immeubles et comme partie d'une même succession. Il se peut que dans une succession entièrement immobilière, et dont les dettes dès lors seront, d'après
(1) Ce systime est cependant critiqué par Duranton (XIV, 2131; Cdier (I, 153); Duvergier (Des Sociétés, 111).
nos articles, à la charge de l'époux pour le tout, il n'y ait de relatif aux immeubles que la moitié des dettes, ou seulement le quart, ou même rien; réciproquement, il est très-possible que dans une succession immobilière pour moitié seulement, et pour laquelle dès lors l'époux ne devra que la moitié des dettes, la totalité de ces dettes soit relative aux immeubles : il est donc palpable que ce n'est pas comme relatives aux immeubles que la loi réserve ici à l'époux les dettes des successions ou donations en raison de la valeur immobilière de ces successions ou donations comparée à leur valeur mobilière. Ainsi, les dettes mobilières d'une succession immobilière échue avant le mariage ne sauraient être mises pour cela seul à la charge de l'époux : on ne saurait invoquer, pour arriver à ce résultat, ni leur prétendu caractère de dettes relatives aux immeubles, puisque la circonstance qu'elles dépendent d'une succession immobilière ne leur donne point cette qualité, ni le principe qui met à la charge de l'époux toutes ces dettes d'une succession immobilière, puisque ce principe n'est posé et ne devait être posé que pour les successions échues pendant le mariage. L'idée de M. Duranton est donc une erreur manifet-te, et c'est avec raison qu'elle a été condamnée par un récent arrêt de Cour d'appel (1). 111. — Du reste, et ainsi que nous l'avons dit déjà, la règle que les dettes des successions et donations échues aux époux pendant le mariage sont à la charge de la communauté en proportion de la partie mobilière des biens échus, et à la charge de l'époux pour le reste, n'est posée que pour les époux entre eux et quant au passif réel et définitif de la communauté ; mais quant aux créanciers et pour le droit de poursuite auquel la communauté est tenue de répondre, sauf récompense dans certains cas, la règle est différente, et si la distinction des successions ou donations en mobilières et immobilières est encore utile, elle n'est plus suffisante : il faut distinguer encore si la succession ou la donation est échue au mari ou à la femme, si le mari a fait ou non inventairedes meubles y compris, et si, quand elle est échue à la femme, celle-ci l'a acceptée avec l'autorisation du mari ou seulement avec celle de la justice. Le droit de poursuite des créanciers est plus ou moins étendu selon les cas, ainsi qu'on va le voir.
1411. — Les dettes des successions purement mobilières qui sont échues aux époux pendant le mariage, sont pour le tout à la charge de la communauté.
1412. — Les dettes d'une succession purement immobilière qui échoit à l'un des époux pendant le mariage, ne sont point à la charge de la communauté; sauf le droit qu'ont les créanciers de poursuivre le payement sur les immeubles de ladite succession.
Néanmoins, si la succession est échue au mari, les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur payement, soit sur tous les biens
(1) Douai, 0 janv. 18/iG (Dcv., 46, 2, 533). Conf. Dalloz (890).
propres au mari, soit même sur ceux de la communauté; sauf, dans le second cas, la récompense due à la femme ou à ses héritiers.
1413. — Si la succession purement immobilière est échue à la femme, et que celle-ci l'ait acceptée du consentement de son mari, les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur payement sur tous les biens personnels de la femme; mais, si la succession n'a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice au refus du mari, les créanciers, en cas d'insuffisance des immeubles de la succession , ne peuvent se pourvoir que sur la nue propriété des autres biens personnels de la femme.
SOMMAIRE
I. Successions immobilières. Les dettes sont toujours à la charge de l'époux héritier,
mais le droit de poursuite des créanciers est différent selon les différentes circonstances. Qmd notamment quand la succession , échue à la femme, est acceptée avec autorisation du mari? Erreur de Toullier.
II. Successions mobilières. Dettes à la charge de la communauté. Le droit de pour-
suite des créanciers varie également. Il ne s'opère pas confusion pour les dettes et les créances de l'époux envers le défunt.
I. — Ces articles et les suivants prouvent ce que nous avons dit plus haut, que les dettes des successions échues pendant le mariage sont toutes, et sans distinction de dettes mobilières et immobilières, à la charge de la communauté ou de l'époux, selon que ces successions sont composées de meubles et d'immeubles. L'art. 14 1 1 , en effet, déclare que dès là qu'une succession est mobilière, ses dettes sont pour le tout, et sans distinction de leur nature, pour le compte de la communauté; de même que, si la succession est immobilière, elles sont, d'après l'art. 1412, à la charge de l'époux sans dictinction de leur nature. Ce n'est là d'ailleurs que la consécration de l'ancien droit (1).
Mais si cette distinction de la nature mobilière ou immobilière de la succession est la seule à faire quant au point de savoir par qui les dettes sont supportées, il n'en est plus ainsi par rapport aux créanciers et quant au point de savoir sur quels biens le payement peut être poursuivi. Ainsi, quoique les dettes de la succession purement immobilière soient à la charge de l'époux, cependant si cette succession est échue au mari, le payement pourra, d'après le second paragraphe de l'article 14 1 2, être poursuivi non-seulement sur les immeubles héréditaires et les autres biens propres du mari, mais aussi sur les biens de la communauté, parce que le mari étant chef de la communauté et ayant ainsi qualité pour l'obliger, toutes ses dettes sont également dettes de la communauté (de même que les dettes de la communauté deviennent aussi ses dettes et peuvent être poursuivies sur ses biens propres); mais, bien entendu, ces dettes d'une succession immobilière ne pourront être payées par les biens de la communauté que sauf récom-
(1) Ferrières [Coût, de Paris, art. 221, g 3, n°16); Pothier [Commun., n° 260).
pense pour elle sur les biens du mari. Si c'est à la femme que la succession immobilière est échue, une nouvelle distinction est nécessaire, et le droit de poursuite des créanciers est plus ou moins étendu, selon que cette succession est acceptée par la femme avec l'autorisation du mari ou seulement avec l'autorisation de la justice, vu le refus du mari.
Dans ce dernier cas, le mari, et partant sa communauté, restant complètement étrangers à l'obligation, l'exécution de cette obligation doit se faire sans nuire en rien à la communauté -, la poursuite dès lors ne peut s'étendre ni aux biens de la communauté, ni même aux revenus des propres de la femme, elle ne peut s'exercer que sur les immeubles de la succession éebue et sur la nue propriété seulement des autres biens appartenant à la femme. Si la succession est acceptée avec l'autorisation du mari, le cbef de la communauté, en concourant ainsi à l'acquisition, consent virtuellement à ce que l'obligation qui en résulte s'exécute d'après les règles ordinaires de' toute succession, c'est-à-dire sur la totalité des biens de la femme héritière et sans en réserver les revenus. C'est en effet ce que dit la première partie de l'art. 1413.
Il est vrai que Toullier (XII, 282 et 283) va plus loin, et prétend que, malgré le silence de l'art. 14 13 à cet égard, l'autorisation du mari donne aux créanciers héréditaires le droit de poursuivre tous les biens de la communauté et par suite ceux du mari ; mais la longueur et la vivacité de sa dissertation, et les personnalités parfois amères qu'il y adresse à Delvincourt (1), n'empêchent pas que sa doctrine ne soit évidemment inadmissible.
De ce que la loi, dans l'art. 14 19, autorise à poursuivre sur les biens de la communauté et sur ceux du mari les dettes contractées par la femme avec le consentement du mari, il ne s'ensuit nullement qu'elle devait autoriser sur ces mêmes biens la poursuite des dettes qui, avec ce même consentement, sont quasi-contractées par la femme au moyen d'une acceptation de succession. D'une part, il peut souvent arriver qu'une dette que l'on déclare contractée pour la femme le soit pour la communauté ou même dans l'intérêt personnel du mari, tandis que l'acceptation d'une succession immobilière échue à la femme n'attribue nécessairement les biens qu'à celle-ci. D'un autre côté, il est assez naturel que celui qui a soin de ne contracter avec une femme qu'avec le concours de son mari regarde la fortune entière de la maison comme lui répondant de sa créance, en sorte qu'il eût été, sinon peu équitable, du moins bien sévère, de réduire sa garantie aux biens particuliers de la femme : une femme peut, dans une riche maison et avec une communauté considérable, n'avoir en propre que des valeurs minimes ou presque nulles, et il serait bien dur pour un créancier de se voir réduit à un recours insignifiant, malgré l'opulence des époux ; au contraire, dans notre cas de succession, les créanciers héréditaires ne peuvent jamais
(1) Surtout au dixième alinéa du n° 282 et au dernier alinéa du n° 283.
se plaindre, puisque le gage sur lequel ils ont compté en contractant, c'est-à-dire la fortune du défunt, leur reste tout entier, et que les biens personnels de la femme leur viennent en plus. Il n'y avait donc pas de raison de porter, pour le cas de notre art. 1413, une règle analogue à celle de fart. 14 19. Quand on considère ensuite que cette règle est exceptionnelle, puisqu'il est de principe que celui qui ne fait qu'autoriser la personne incapable ne s'oblige pas lui-même, qui auctor est non se obligat, il devient évident que son effet ne saurait être étendu au cas qui nous occupe. — Toullier argumente aussi de ce que la loi permet, dans ce cas de poursuivre les revenus des biens de la femme, et il dit que, ces revenus appartenant à la communauté, cette communauté n'est donc pas mise à l'abri, et que l'on peut dès lors poursuivre tous ces biens et par conséquent ceux du mari lui-même. Mais l'inexactitude de cette idée se touche du doigt; car, de ce que la loi voit, dans l'autorisation donnée par le mari à l'acceptation de la succession, un consentement virtuel à ce que cette acceptation produise, nonobstant les droits de la communauté, ses effets ordinaires, en permettant aux créanciers de poursuivre pleinement, et pour les revenus aussi bien que pour la propriété, les biens de la femme héritière, ce n'est certes pas une raison pour qu'on y voie en outre l'assentiment à ce qu'ils poursuivent aussi tous les biens delà communauté et du mari. — En définitive, la loi qui, dans les art. 1412, 1413, 1416, 1417, précise avec tant de soin les différents biens sur lesquels les créanciers peuvent exercer leurs poursuites, n'y met point les biens de la communauté. Or, d'un côté, la faculté de poursuivre ces biens serait ici, comme dans l'art. 14 19, une exception, et par cela seul elle ne doit pas, vu le silence de la loi, être étendue à notre cas, auquel on trouve encore, d'un autre côté, de bonnes raisons pour ne pas l'étendre. La doctrine de Toullier est donc inadmissible, et c'est à juste titre qu'elle a été condamnée par tous les auteurs sans exception (l).
II. — Le droit de poursuite des créanciers demande aussi quelques observations en ce qui touche les successions purement mobilières , dont parle l'art. 1411. C'est à la charge de la communauté que sont toujours et pour le tout les dettes de ces successions, en sorte que les créanciers peuvent toujours poursuivre les biens de cette communauté; mais ils peuvent encore poursuivre tels ou tels autres biens, selon les cas. — Quand la succession mobilière est échue au mari, les créanciers peuvent évidemment (en supposant, bien entendu, une acceptation pure et simple) poursuivre aussi les biens personnels du mari héritier, sauf récompense au mari par la communauté si ce sont ces biens qui payent. — Quand la succession est échue à la femme, il faut distinguer. Si l'acceptation est faite par le mari comme exerçant les droits et actions mobiliers de la femme ou par la femme avec le con-
(1) Delvincourt (III); Duranton (XIV, 235); Beilot [I, p. 279); Battur (1,332); Zacliariœ (III, p. 463): Demante (Thémis, XVIIF, p. 160); Dalloz (X, p. 200, et Contr. de mar., 959); Glandaz (n° 151); Taulier (V, p. 80); Odier (I, 181); Pont et Rodière (2« édit., 772); Troplong (II, 799-804).
sentempnt du mari, les dettes étant ainsi reconnues dettes de la communauté par le mari, elles peuvent dès lors être poursuivies sur les biens propres de celui-ci, comme elles peuvent l'être aussi sur les propres de la femme, puisqu'elle est héritière, sauf récompense par la communauté, soit au mari, soit à la femme. Si la succession n'est acceptée que sur l'autorisation de la justice au refus du mari, et qu'il soit fait un inventaire régulier des meubles échus, les dettes n'étant alors dettes de la communauté que contre la volonté du mari et seulement en tant que cette communauté recueille les meubles échus, le payement ne peut être poursuivi contre elle que jusqu'à concurrence de la valeur de ces meubles échus, il ne peut pas l'être sur les biens du mari , et il ne peut l'être sur ceux de la femme que pour la nue propriété et sauf récompense de la communauté à la femme. Que s'il n'était pas fait d'inventaire, la confusion faite des meubles échus avec les biens communs permettrait de poursuivre la communauté pour le tout, en même temps toujours que la nue propriété des biens de la femme. Ces idées, qui ne sont pas exprimées par le Code, ne sauraient cependant paraître douteuses en présence des dispositions analogues que l'art. 1 4 1 G porte pour les successions mixtes, c'est-à-dire mobilières et immobilières tout ensemble (1).
Notre cas de succession mobilière fait naître une question qui se présente aussi pour les successions mixtes et que nous devons décider ici. Quand l'époux héritier avait sur le défunt une créance à lui propre, conserve-t-il cette créance contre la communauté ; et réciproquement, s'il était débiteur envers le défunt pour une dette qui lui était personnelle (par exemple, pour le prix encore dû par lui d'un immeuble que ce défunt lui avait vendu avant le mariage), resterait-il débiteur envers la communauté? On pourrait être tenté de répondre non, et de dire que la créance de l'époux dans le premier cas, et sa dette dans le second, se sont éteintes par confusion au moment où cet époux est devenu héritier du débiteur ou du créancier. Mais il n'en est pas ainsi, et il ne saurait y avoir confusion dans ce cas. La communauté est alors comme un cessionnaire des droits successifs de l'époux ; et dès lors elle lui doit ce que le défunt lui devait, et peut exiger de lui ce qu'il devait au défunt (2).
1414. — Lorsque la succession échue à l'un des époux est en partie mobilière et en partie immobilière, les dettes dont elle est grevée ne sont à la charge de la communauté que jusqu'à concurrence de la portion contributoire du mobilier dans les dettes, eu égard à la valeur de ce mobilier comparée à celle des immeubles.
(1) Voy. Toullier (XII, 2761 ; Duranton IXIV, 232^; Zachariaî (III, 661); Taulier (V, 78); Odit-r |I, 173); RodK-re et Pont |2« édit., 707).
(2) Potliior (Commun., n*" 262 et 263); Toullier (XII, 293); Zadiariae (III, p. 662); Rodiere et Pont (2 édit., 753 et 754); Duranton (XIV, 263) ; Odier (l, 190) ; Zachariaî (t. III, p. 666); Dalloz (937).
Cette portion contributoire se règle d'après l'inventaire auquel le mari doit faire procéder, soit de son chef, si la succession le concerne personnellement, soit comme dirigeant et autorisant les actions de sa femme, s'il s'agit d'une succession à elle échue.
1415. — A défaut d'inventaire, et dans tous les cas où ce défaut préjudicie à la femme, elle ou ses héritiers peuvent, lors de la dissolution de la communauté, poursuivre les récompenses de droit, et même faire preuve, tant par titres et papiers domestiques que par témoins, et au besoin par la commune renommée, de la consistance et valeur du mobilier non inventorié.
Le mari n'est jamais recevable à faire cette preuve.
1416. — Les dispositions de l'article 1414 ne font point obstacle à ce que les créanciers d'une succession en partie mobilière et en partie immobilière poursuivent leur payement sur les biens de la communauté, soit que la succession soit échue au mari, soit qu'elle soit échue à la femme lorsque celle-ci l'a acceptée du consentement de son mari; le tout sauf les récompenses respectives.
Il en est de même si la succession n'a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice, et que néanmoins le mobilier en ait été confondu dans celui de la communauté sans un inventaire préalable.
1417. — Si la succession n'a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice au refus du mari, et s'il y a eu inventaire, les créanciers ne peuvent poursuivre leur payement que sur les biens tant mobiliers qu'immobiliers de ladite succession, et, en cas d'insuffisance, sur la nue propriété des autres biens personnels de la femme. ■
SOMMAIRE
I. Successions mixtes. Dettes à la charge de la communauté en proportion de l'importance des meubles comparée à celle des immeubles. Cette importance doit être constatée par un inventaire que le mari est tenu de faire dresser. Conséquences du défaut d'inventaire.
IL Le droit de poursuite dans ce cas n'est pas régi en tous points conformément aux règles précédentes. Observations.
I. — Après s'être occupé des successions mobilières d'abord et des successions immobilières ensuite, la loi consacre les quatre articles auxquels nous arrivons aux successions composées tout à la fois de meubles et d'immeubles. De ces quatre articles, les deux premiers fixent ce que doit supporter la communauté dans les dettes de ces successions ; les deux autres règlent le droit de poursuite des créanciers quant à elles.
Les dettes de ces successions mixtes sont, tout naturellement et par application pure et simple des principes posés pour celles qui sont entièrement mobilières ou entièrement immobilières, à la charge de la communauté en proportion de leur importance mobilière , et à la
charge de l'époux héritier en raison de leur partie immobilière. Ainsi, qu'une succession de 100 000 francs d'actif et de 15000 francs de passif soit composée de 80 000 francs d'immeubles et de 20 000 francs de meubles, ces 20 000 francs de menbles que prend la communauté formant le cinquième de l'actif total , la communauté aura donc à sa charge un cinquième des dettes ou 3 000 francs, et l'époux qui conserve les 80 000 francs d'immeubles supportera les quatre autres cinquièmes des dettes ou 12 000 francs.
Pour fixer l'importance relative du mobilier et des immeubles, la loi veut qu'il soit dressé un inventaire estimatif dont l'application est toujours imposée au mari , alors même que la succession est échue à la femme. Celte obligation s'explique assez par l'état de dépendance dans lequel la femme se trouve, et qui pourrait l'empêcher, pendant le mariage, d'accomplir cette formalité contre le gré du mari. Ce dernier est donc seul responsable du défaut d'inventaire et du préjudice qui pourrait en résulter pour la femme.
Ce préjudice serait possible, quel que soit celui des conjoints auquel la succession est échue. Pour une succession échue au mari, celui-ci pourrait, en l'absence d'un inventaire, attribuer à la partie mobilière plus d'importance qu'elle n'en avait en réalité, pour augmenter la part de dettes que la communauté doit subir, ce qui diminuerait la part de la femme ou de ses héritiers dans cette communauté. Quand la succession est échue à la femme, le mari diminuerait la valeur du mobilier pour diminuer la part de dettes à subir par la communauté, et augmenter celle que doit supporter la femme. Le défaut d'inventaire peut donc, lors de la dissolution de la communauté, faire naître des difficultés entre le mari et la femme ou leurs représentants, quel que soit l'époux auquel est échue la succession mixte , et le moyen de trancher ces difficultés nous est indiqué par l'art. 14 15. Ce moyen consiste dans la faculté donnée à la femme ou à ses représentants de prouver l'importance réelle du mobilier non inventorié, non-seulement par les différents titres, registres, lettres, missives, qu'ils pourraient se procurer, ou par témoins, mais même, si besoin est, par commune renommée, c'est-à-dire, ainsi que nous avons eu déjà l'occasion de l'expliquer, par une enquête dans laquelle on se contente, au lieu de dépositions précises, rigoureusement affirmatives et portant sur des points dont le témoin a eu personnellement connaissance, de simples on dit, de bruits et de rumeurs plus ou moins vagues et dans lesquelles, en cas de contradiction , on penchera plutôt du côté des faits défavorables à celui contre lequel la preuve se fait. Cette rigueur extrême s'explique par cette circonstance, que c'est par la faute de celui contre lequel on prouve qu'on est réduit à recourir à ce moyen fâcheux de renseignement (l).
(1) Jugé que, sous le régime de la communauté réduite à une somme déterminée, la femme à qui une succession est échue pondant le mariage peut faire interroger son mari en justice à l'effet d'établir, même à rencontre des créanciers dudit mari, au moyen des aveu:: faits par lui dans son interrogatoire, et des présomptions graves,
Comme de raison, la loi refuse au mari le droit de jamais faire preuve par ce moyen contre la femme. Et puisque ce droit ne saurait jamais appartenir au mari, il ne peut non plus, malgré la doctrine contraire de MM. Rodière et Pont (2e édit. , 762), appartenir à ses héritiers, l'héritier n'étant que le représentant de son auteur et n'ayant que les droits qu'aurait ce dernier. Sans doute, il en serait autrement si ces héritiers argumentaient d'une fraude du mari, et prétendaient que c'est précisément pour leur nuire et avantager la femme à leur préjudice que le mari a omis l'inventaire : car alors ils agissent comme adversaires du mari, non plus comme ses représentants; et puisqu'il s'agit de fraude, les règles ordinaires de la preuve ne sont plus applicables, fraus omnia corrumpit. Mais hors ce cas particulier, les héritiers ne sauraient avoir le droit refusé à leur auteur, et c'est avec raison que la Cour suprême i'a ainsi jugé par son arrêt de 1842 (l).
Du reste, ce sont seulement les preuves interdites par les principes généraux qui sont défendues au mari, c'est-à-dire la preuve par témoins, et à plus forte raison celle par commune renommée ; et le mari pourrait, à défaut de l'inventaire, prouver la consistance du mobilier échu, par tout autre titre propre à en justifier, comme un acte de partage, un compte de tutelle, etc. C'est ce qui résulte nettement de l'article 1504, et ce que décide l'arrêt ci-dessus cité et un arrêt précédent de la Cour de Rouen (2) .
II. — Nous venons de voir que, pour ce qui concerne le passif proprement dit de la communauté, la règle des successions mixtes n'est que la combinaison des deux règles qui régissent les successions mobilières d'une part, et les successions immobilières d'autre part ; en sorte que ce qui est dit par la loi, sous ce rapport, pour les deux premières classes de successions, aurait suffi pour régler, par voie de conséquence et sans texte nouveau, celle de la troisième. Mais il n'en est pas absolument de même quant au droit de poursuite des créanciers, et nos articles 1416, 1417, en réglant ce droit de poursuite pour les successions mixtes, s'écartent considérablement, dans un cas, des principes précédemment posés.
Ainsi l'art. 1416 ne fait que suivre les principes déjà développés quand il permet aux créanciers d'une succession mixte échue au mari de poursuivre (en outre des biens héréditaires et des propres du mari) les biens de la communauté : puisque la communauté, quand il s'agit ainsi du mari, peut être poursuivie, et dans le cas de succession mobilière, et dans le cas de succession immobilière, il est tout simple qu'elle puisse l'être aussi dans le cas d'une succession mobilière et immobilière tout ensemble. Il est également tout simple, quand la succession mixte est échue à la femme et n'est acceptée qu'avec l'autorisation de la jus-
précises et concordantes, nées du débat, qu'il est débiteur de ladite succession. T.eq., 29 nov. 1853 (/. Pal, 185G, 1. 1, p. 98). — Voy. MM. Pont et Rodière (2e édit., 758).
(1) Conf. Troplong (817); Dalloz (948).
(2) Rouen, 29 aoûtl8iï0; Rej. civ., 10 août 1S42 (Dev., 41, 2, 55; 42,1, 77).
tice sur le refus du mari, que la poursuite des créanciers ne s'exerce, en cas d'insuffisance des biens de la succession, que sur la nue propriété des autres biens de la femme, s'il a été fait inventaire, et qu'elle s'exerce sur tous les biens de la communauté, si cet inventaire n'a pas été fait (l). L'art. 1 4 1 7 et le second paragraphe de l'art. 1 4 1 6 sont donc d'accord aussi avec les règles expliquées jusqu'ici. Mais il n'en est pas de même du dernier cas prévu par le premier paragraphe de ce même article 14 1G. La loi, du moment que la succession mixte échue à la femme est acceptée avec le consentement du mari, autorise ici la poursuite des créanciers sur les biens de la communauté pour la totalité des dettes, de la même manière que si la succession était échue au mari; or, c'est là une dérogation aux précédents principes. La poursuite contre la communauté pour une succession échue à la femme et acceptée du consentement du mari n'étant permise que pour les successions mobilières, non pour les successions immobilières, il fallait, pour être conséquent, ne la permettre ici que pour la portion des dettes de la succession mixte correspondant à la partie mobilière de cette succession, et non pas pour la totalité de ces dettes... La loi en a ordonné autrement, dans la crainte, sans doute, qu'il ne s'élevât trop souvent des ditïicultés sur la proportion dans laquelle la communauté devrait contribuer aux dettes. Et puisque les dettes de la succession mixte, au lieu de ne devenir dettes de la communauté que pour une partie proportionnelle à l'importance relative du mobilier, le deviennent ainsi pour le tout, c'est donc pour le tout aussi, et non pas pour cette partie seulement, qu'elles deviendront, quant au droit de poursuite, dettes du mari (2).
Du reste, il est bien entendu, et l'art. 14 1 6 a soin de le dire, qu'il y aura lieu à récompense toutes les fois que les dettes de la succession mixte seront acquittées sur des biens qui ne doivent pas les supporter détinitivement ou qui doivent seulement en supporter une part moindre que celle qu'ils ont payée. En d'autres termes, il y aura lieu à récompense, soit au profit de l'époux héritier contre la communauté, ou réciproquement, soit au profit de l'autre époux contre l'époux héritier ou contre la communauté, toutes les fois que les dettes auront été payées autrement que par la communauté pour la part proportionnelle à la valeur du mobilier et par l'époux héritier pour le reste.
Il va sans dire, au surplus, que les règles de notre matière ne font pas obstacle à l'application des principes posés au titre Des Successions. Ainsi, la succession pourrait toujours, qu'elle soit échue à la femme ou au mari, n'être acceptée que béuéficiairement, et alors les créanciers ne pourraient poursuivre que les biens de la succession. Réciproquement, les créanciers pourraient , s'ils n'avaient pas confiance dans la
(1) Conf. Duranton (XIV, 241); Odier (1,189); Troplong (831); Dallnz (962).— Voy. aussi Renusson (De la Comm., 1" part., chap. 12, D° 19); Lebrun (id.,Y\\. 3, chap. 3, sf-ct. 2).
(2) Poiliier Jn" 262 et 263). — Voy. aussi MM. Toullier (t. XIII, n" 273); Rodière et Pont 12e édit., 753 et 754); Odier it. I, n° 174); Troplong (n0* 790 et suiv.).
solvabilité, soit de l'époux héritier, soit de la communauté, user du bénéfice de séparation des patrimoines (art. 878).
1418. — Les règles établies par les articles ÏMl et suivants régissent les dettes dépendantes d'une donation, comme celles résultant d'une succession.
I. — Tout ce qui a été dit sous les articles précédents pour les dettes des successions mobilières, immobilières ou mixtes, s'applique également aux dettes des donations mobilières, immobilières ou mixtes, soit qu'elles se fassent entre-vifs, ou par institution contractuelle, ou par testament. Ainsi, en cas de libéralités faites à titre universel et emportant dès lors obligation de payer tout ou portion des dettes du disposant, ou même dans le cas de dispositions à titre particulier, mais contenant la charge expresse d'acquitter des dettes, on suivra les règles ci-dessus indiquées. En conséquence, les dettes qui grèvent la dispo = sition seront à la charge ou de la communauté, ou de l'époux bénéficiaire, ou de la communauté et de l'époux chacun pour sa part , selon que la disposition aura pour objet ou des meubles seulement, ou seulement des immeubles, ou des meubles et des immeubles tout à la fois ; et quant au droit de poursuite des créanciers , on distinguera en outre de la distinction principale des dispositions mobilières , immobilières et mixtes, si la disposition s'adresse au mari ou à la femme, si celle de la femme est acceptée du consentement du mari ou seulement avec l'autorisation de la justice, et enfin, en cas de disposition mobilière en tout ou en partie, s'il a été fait ou non inventaire du mobilier donné.
Toutefois , nous avons rencontré , en étudiant l'actif de la communauté, deux règles dont l'application entraînerait une exception nécessaire à ces principes. Si, comme le permet l'art. 1401, 1°, une donation mobilière était faite à la condition expresse de rester propre à l'époux donataire, il est clair que les meubles donnés restant alors à l'époux comme s'ils étaient immeubles , c'est à la charge de cet époux que seront les dettes; réciproquement, si, comme le permet l'art. 1405, une donation immobilière était faite avec déclaration que les biens tomberont en communauté, c'est la communauté qui supportera les dettes. En un mot, quand, par exception, l'actif d'une donation mobilière sera soumis au principe des donations immobilières ou réciproquement, c'est à ce même principe que sera soumis son passif.
Art. 1er. — Dettes contractées pendant le mariage.
Dans le cours de la société conjugale , les époux peuvent , dans une mesure et d'après des règles qui diffèrent du mari à la femme, contracter des dettes que la communauté doit tantôt supporter définitivement, et tantôt acquitter, sauf récompense. Le principe posé à cet égard par l'art. 1409, 2°, n'est développé qu'incomplètement par les art. 1419 et 1420, terminant notre paragraphe, et nous devrons, ici
encore, nous écarter de l'ordre des articles et prendre dans la section suivante plusieurs textes qui complètent notre matière.
Nous traiterons séparément des dettes contractées par la femme et de celles que contracte le mari.
Dettes contractées par la femme.
1419. — Les créanciers peuvent poursuivre le payement des dettes que la femme a contractées avec le consentement du mari, tant sur tous les biens de la communauté que sur ceux du mari ou de la femme; sauf la récompense due à la communauté , ou l'indemnité due au mari.
SOMMAIRE
I. La règle do cet article, qui est une dérogation au droit commun, reçoit exception
dans deux cas. Motifs de la règle et des exceptions. Rejet d'une doctrine de M. Bellot.
II. Quand y a-t-il lieu à récompense? Le consentement du mari peut être tacite.
I. — Le mari étant le chef de la communauté, les actes de la femme ne peuvent, en général, obliger la communauté, s'ils ne sont faits avec le consentement de celui-ci, ainsi que le déclare positivement la première partie de l'art. 1426. Avec ce consentement du mari, les actes de la femme, en général aussi , obligent la communauté et par suite le mari lui-même (1).
Mais ce double principe reçoit exception dans les deux sens, et de même que les actes de la femme obligent la communauté sans le consentement du mari dans quelques cas qui nous seront indiqués par l'art. 1427, de même et réciproquement, les art. 14 1 3 et 1432 présentent deux cas dans lesquels l'acte de la femme, quoique fait avec le consentement du mari, n'oblige pas la communauté. Le premier de ces deux, cas, déjà expliqué plus haut, est celui d'une succession immobilière acceptée par la femme avec l'autorisation du mari, et dont les dettes, malgré cette autorisation du mari, ne peuvent pas se poursuivre sur les biens communs ; le second est celui d'une vente d'immeubles propres faite par la femme avec le consentement du mari, vente qui ne fait naître les obligations de vendeur que contre la femme, sans les étendre au mari et à sa communauté. Ce second cas d'exception, sans être indiqué formellement par l'art. 1432, en découle d'une manière évidente, puisque cet article ne suppose possible la poursuite de l'acheteur contre le mari qu'autant que celui-ci, au lieu d'autoriser simplement la vente, se serait porté formellement garant de sa femme.
Ces deux cas de dérogation à la règle de notre art. 14 19, d'après
(1) Mais une jurisprudence récente a décidé que les créanciers envers lesquels la femme commune s'est obligée solidairement avec son mari ne peuvent poursuivre l'exécution de cet engagement sur les biens de la communauté que du chef du mari, et non de celui de la femme, et qu'à ce cas ne s'applique pas l'art. 141 0- Paris, lSoct. 1854,24 janv. 1855, 21 juin 1855 (Dcv., 55, 2,81 et 394; Dalloz, 50, 2, 109). — Voy., en ce sens, une consultation de M. Coin-Delisle, dans la Galette des Tribunaux du 15 nov. 1851 ; Lyon, 23 juill. 1858 (Dev., 50, 2, 015).
laquelle les actes de la femme obligent le mari et sa communauté quand ils ont été autorisés par celui-ci, ne sont, ainsi qu'on l'a expliqué déjà qu'un retour au droit commun," auquel cet art. 14 19 fait exception. On sait, en effet, que, d'après le droit commun, celui qui ne fait qu'autoriser l'obligation d'un incapable ne s'oblige pas lui-même, qui auctor est non se ohligat ; en sorte que, d'après les principes , les actes de la femme autorisés par le mari n'auraient dû obliger que la femme. Il est, du reste, facile de s'expliquer la dérogation que notre art. 14 1 9 apporte aux principes et le retour que les art. 1413 et 1432 font à ces principes. La loi a craint que le mari ne se servît de son influence sur sa femme pour lui faire contracter, au lieu de les contracter lui-même, des actes faits pourtant dans l'intérêt de sa communauté ou dans son intérêt personnel, et, d'après cette idée, elle a porté comme règle générale pour notre matière la disposition de l'art. 14 19; mais comme, dans les deux cas des art. 1413 et 1432, la réalisation de cette crainte se trouvait être d'une impossibilité matériellement évidente, puisque l'acceptation d'une succession immobilière échue à la femme et la vente d'un immeuble à elle appartenant ne concernent évidemment que cette femme, la loi s'est, avec raison, départie de sa règle pour revenir aux principes ordinaires (1).
D'après cela, il eût été logique de généraliser l'idée des art. 1413 et 1432, et de faire suivre notre art. 1419 d'une disposition déclarant que le mari et sa communauté cesseraient d'être obligés toutes les fois que l'acte autorisé par le mari ne concernerait évidemment que la femme; mais cette règle n'existe pas, et prétendre, comme M. Bellot des Minières (I, p. 477), qu'on doit néanmoins l'appliquer, ce serait évidemment corriger et refaire la loi, au lieu de l'expliquer (2).
II. — Quoique la règle de notre art. 1419 soit fondée sur la crainte que l'acte qui est fait par la femme ne le soit pour le mari ou sa communauté, il se peut fort bien, et il arrivera souvent, qu'il soit réellement fait pour cette femme. Dans ce cas, il est clair que la femme seule doit supporter la dette, et que, si cette dette est payée par les biens de la communauté ou par ceux du mari , il y aura lieu à récompense. C'est ce que dit la dernière partie de notre texte.
Du reste, le consentement exigé du mari pour que les créanciers
(1) La condamnation aux dépens prononcée contre la femme dans un procès concernant l'un de ses propres et pour lequel le mari l'aurait autorisée est-elle exécutoire sur les biens personnels du mari et de la communauté? Oui, srdon Pigeau (liv. 2, part. 3,cliap 5, ^i);Toullier (11,658); Cbauveau (Quest., 548) ; Demolombe(IV, 311); Rodière et Pont (2e édit,, 786); Gass., 24 vend, an 7, 21 fév. 1832. — Non, si le mari n'a pas conclu. Billot (I, 477); Carré (Quest., I, 548); Montpellier, 10 floréal an 13.
(2) L'opinion de M. iîellot des Minières est soutenue encore par MM. Delvincourt (t. III, p. 258); Duranton (t. XIV, n05 248 et 308) ; Demante {Thémis, t. VIII, p. 106) ; Battur (t. I, n° 332) ; Troplong (n" 846). Mais elle a été rejetée par la Gourde Rouen, qui a jugé que, sous le régime de la communauté, le mari est tenu sur ses biens, sauf récompense, des dettes que la femme a contractées avec son autorisation, alors même qu'il ne doit retirer aucun avantage de l'obligation contractée par la femme. Rouen, 27 mai 1854 (Dev., 55, 2, 17) ; et c'est l'avis de MM. Zacbariœ (t. III, \ 500), Pont et Rodière (2^ édit., 7S6); Odier (t. I, n09 192 et 247), Demolombe (t. IV, n° 310); Rouen, 27 mai 1854.
puissent ici poursuivre les biens du mari et de la communauté n'a pas besoin d'être exprès ; il peut résulter tacitement de circonstances de fait que le juge est chargé d'apprécier (l).
1420. — Toute dette qui n'est contractée par la femme qu'en vertu de la procuration générale ou spéciale du mari, est à la charge de la communauté, et le créancier n'en peut poursuivre le payement ni contre la femme ni sur ses biens personnels.
SOMMAIRE
I. En cas de procuration, la femme oblige le mari et la communauté, sans s'obliger
elle-même. Il y a présomption de mandat tacite pour les actes relatifs aux besoins du ménage.