II. Cas dans lesquels cesse cette présomption
I. — Quand la femme n'a contracté une obligation que comme mandataire du mari, il est clair que la dette n'est que la dette du mari, dont la femme a été l'instrument, et qu'elle ne peut dès lors être poursuivie que sur les biens du mari et sur ceux de la communauté, sans pouvoir l'être sur ceux de la femme. C'est là une idée tellement simple et découlant si clairement des principes, qu'on ne s'expliquerait guère que le législateur ait écrit une disposition spéciale à cet égard dans notre matière : aussi nous paraît-il que notre article contient implicitement une autre idée que celle qu'il exprime, et qu'en posant ici le principe qu'il formule, la loi a eu en vue l'application de ce principe à une classe de dettes pour lesquelles la procuration du mari doit être considérée comme existant par la nature même des choses. Nous voulons parler des dettes qui sont contractées par la femme , soit pour l'entretien du mari et des enfants ou pour le sien propre, soit pour les autres besoins du ménage.
D'une part, c'est le mari qui doit subvenir aux besoins de la femme et des enfants, et les dettes contractées pour cet objet sont à la charge delà communauté (art. 1409, 5°). D'un autre côté, il n'est pas dans l'ordre que, dans une maison, les détails du ménage et toutes ces menues dépenses de chaque jour que ses besoins nécessitent, soient l'affaire du mari -, c'est à la femme que reviennent tous ces soins d'intérieur-, et comme, enfin, il serait aussi gênant que contraire à l'usage général d'exiger qu'une femme, pour de telles affaires, fût pourvue d'un mandat formel de son mari, il a toujours été entendu que pour les dettes de ce genre la femme est de plein droit, et par l'effet de la volonté tacite du mari, la mandataire de celui-ci, de telle sorte que ces dettes ne peuvent être poursuivies que sur les biens du mari et sur ceux de la communauté, sans pouvoir l'être sur les biens personnels de la femme. C'est notamment à cette classe particulière d'obligations que notre article s'applique (2).
(1) Sic Pont et Rodière (2e édit., 789 ).
(2) Dumoulin (art. 112 et 114 De l'anc. coût, de Paris); Bouliicr {Bourij, obs. 10,
Il eût sans doute été plus satisfaisant d'avoir à cet égard une disposition formelle dans le Code; mais l'absence d'une telle disposition ne saurait avoir aucune conséquence légale. La pensée de la loi résulte assez clairement d'autres textes ; et l'arrêt qui refuserait de voir un mandat tacite du mari, ou du moins la gestion des affaires de celui-ci, dans les actes dont il s'agit, devrait être cassé pour violation des articles 214 et 1409, 5°, combinés soit avec notre article, soit avec l'article 1375.
II. — La présomption que la femme a mandat tacite du mari pour toutes les dépenses d'entretien du ménage cesserait, bien entendu, si c'était contre la volonté du mari, volonté connue des fournisseurs, que les achats eussent été faits. Quant au point de savoir si ceux qui ont fait les fournitures connaissaient ou non la volonté du mari de ne pas confier à sa femme les dépenses d'entretien de sa maison , il est clair que ce serait une question de fait que le juge aurait à décider par l'appréciation des circonstances (l). Et, par exemple, ce n'est pas parce qu'un mari aurait fait insérer dans un journal un avis à cet égard, comme on le fait souvent à Paris, que la présomption cesserait nécessairement; car on ne peut pas exiger qu'un marchand lise tous les journaux et connaisse toutes les nouvelles : il en pourrait être autrement dans une petite localité et pour une maison très-connue dans l'endroit (2).
Cette présomption de mandat tacite devrait -elle cesser nécessairement et toujours par cela seul que le mari et la femme, sans être judiciairement séparés, n'habiteraient pas ensemble? Toullier (XII, 272) l'enseigne ainsi ; mais cette décision absolue ne saurait être acceptée. Sans doute, on devra l'admettre si c'est contre la volonté du mari que la femme reste éloignée de lui , puisque alors le mari n'est plus tenu de fournira ses besoins, son obligation d'entretenir la femme étant corrélative à l'obligation de celle-ci d'habiter avec le mari , et le refus de l'entretien étant précisément un moyen légal de contraindre la femme à réintégrer le domicile conjugal. Mais si les fournisseurs prouvent que c'est, au contraire, le mari qui refuse de recevoir sa femme, ou qu'ils restent séparés d'un commun accord, sans que la femme reçoive du mari ce que celui-ci lui doit, il est clair que, le mari étant tenu de l'entretien auquel les fournisseurs ont pourvu , les dettes contractées par
n° 92); Ferrière [Paris, art. 223, gl. 2, n° 72) ; Valin (Rochelle, art. 23, n° 11 ); Duparc- Poullain (Bretagne, art. 448); Lebrun [Commun., liv. 2, cliap. 2, sect. 2); Pothier [Commun., n° 74); Merlin (Rép., v° Autoiït. mark., g 7); Toullier (XII, 261 à 268) Duranton (XIV, 250); Vazeille [Mar., II, 335); Bellot (I, p. 247); Dalloz (X, p. 202) Odier(I, 251); Pont et Rodière (2e édii., 792); Duvergier (sur Toullier, n°268). Troplong(II, 741 et 389). — Arrêts du Parlement de Dijon, 13janv. 1688; du Parlement de Paris, du 2 août 1715, du 6 juin 1706, du 13 juill. 1781; Rouen, 27 déc. 1809; Rennes, 11, 30 déc. 1813, et 21 janv. 1814; Rej., 7 nov. 1820; Rej., 14 fév. 1826.
(1) Le mari qui a prévenu les fournisseurs de sa femme de ne plus rien lui vendre qu'au comptant n'est pas tenu des engagements qu'elle a contractes envers eux, alors même qu'il aurait la jouissance des biens de sa femme. — Jug. Lyon, 1" août 1867 (Dev., 69, 1, 219.)
(2) Quand les dépenses sont excessives, la femme peut n'être pas considérée comme mandataire du mari. — Toullier (XII, 277) -, Duranton (XIV, 250) ; Rodière et Pont (2cédit., 795); Dalloz (1016).
la femme seraient encore à la charge du mari et de la communauté (l). Nous supposons, bien entendu, ici comme plus haut, qu'il ne s'agit pas de dépenses exagérées.
1426. — Les actes faits par la femme sans le consentement du mari, et même avec l'autorisation de la justice, n'engagent point les biens de la communauté, si ce n'est lorsqu'elle contracte comme marchande publique et pour le fait de son commerce.
1427. — La femme ne peut s'obliger ni engager les biens de la communauté, môme pour tirer son mari de prison, ou pour l'établissement de ses enfants en cas d'absence du mari, qu'après y avoir été autorisée par justice.
SOMMAIRE
I. La prétendue exception indiquée par la fin de l'art. 142G au principe qu'il pose
d'abord iiVst point une exception. Secùs de celle que présente l'art. 1427.
II. Ce dernier article n'est pas limitatif. — 11 doit d'ailleurs s'entendre secundùm
subjectam materiam , et non dans un sens absolu.
I. — Si l'on peut reprocher aux rédacteurs la place donnée à ces textes, puisqu'ils les ont mis dans la section de l'administration de la. communauté, tandis qu'ils font partie des règles qui organisent le passif de la communauté, on peut leur reprocher aussi la rédaction vicieuse de l'ait. 1426 , dont la seconde partie est présentée à tort comme une exception à la première. La femme, en effet, d'après l'art. 4 du Code de commerce, ne peut se faire marchande publique qu'avec le consentement du mari, en sorte que tous les actes qu'elle passe en cette qualité et pour le fait de son commerce sont toujours accomplis en vertu de l'autorisation générale du mari. La disposition qui déclare ces actes obligatoires pour la communauté n'est donc pas une exception au principe que la communauté n'est pas tenue des actes faits par la femme sans l'autorisation maritale (voy. l'art. 220).
Mais une véritable exception à ce principe existe dans l'art. 1427, d'après lequel la femme peut engager la communauté, et par conséquent 3e mari, avec la simple autorisation de la justice, quand il s'agit de tirer le mari de prison ou de procurer, en l'absence du mari , un établissement à ses enfants.
IL — Cet article , au surplus , n'est pas limitatif, comme le prétend M. Odier (1, 259); car dire que la femme, quand elle n'a pas le consentement du mari , ne peut jamais se passer de l'autorisation de la justice, même dans tel et tel cas , ce n'est nullement nier qu'il en soit de même dans d'autres cas ; c'est, au contraire, le donner à entendre,
(t) Rej., 28 déc. 1830; Bordeaux, 8 juin 1839; Rej., 13 fév. 1844 (Dev., 31, 1, 11; 39,2, ùiii; /i'i, 1, 002). — \oy. MM. Rodière et Pont (2eédit., 793). — Voy. cependant M. Toullier (t. XII, n° 272). — Lorsque la femme séparée de fait d'avec son mari reçoit de celui-ci une pension pour subvenir à ses besoins, les tiers qui lui ont fait des fournitures n'ont pas d'action directe contre le mari. Besancon , 25 juill. 1866 (Dev., 07,2, 48).
puisque, sans cela, le mot même n'aurait.pas de sens. Ce que la loi dit de ces deux cas doit donc s'appliquer aux cas analogues, et si la dette contractée par la femme l'était pour délivrer le mari fait prisonnier de guerre ou pour le faire sortir de captivité, ou pourempêcher l'exécution d'une contrainte par corps, cette dette (pourvu qu'il y ait eu autorisation de la justice) obligerait la communauté aussi bien que s'il s'agissait de faire sortir le mari de prison (l).
Ce que la loi permet de faire pour rendre la liberté au mari, elle le permet aussi pour établir les enfants. Et il ne s'agit pas seulement du mariage de ces enfants; car il y a établissement toutes les fois que l'enfant prend une position, un état dans le monde. C'est ce que prouve l'art. 204, qui parle d'établissement par mariage ou autrement (2).
On comprend, au surplus, que dans les hypothèses prévues par notre article, la femme, à la différence de ce qui a lieu dans l'article précédent, reste obligée en même temps que le mari et la communauté; et il va sans dire que si la dette concerne personnellement le mari et qu'elle soit payée sur les biens de la communauté ou de la femme, il en sera dû récompense par le mari.
Il va sans dire également que notre article, quand il dit que la femme ne peut contracter ici qu'après y avoir été autorisée par justice, ne doit pas s'entendre dans un sens absolu, mais relativement à l'ordre d'idées qui nous occupe, secundùm subjeclam materiam. Ainsi, le texte ne signifie pas que l'autorisation du mari serait insuffisante ici, et que c'est à celle de la justice qu'il faut nécessairement recourir; il signifie que, malgré la faveur des cas prévus, l'autorisation de la justice est indispensable, si l'on n'a pas celle du mari (3). Il est clair, en effet, que l'autorisation du mari rendrait celle de la justice inutile, et que notre article se rattache au précédent et s'applique aux actes faits par la femme sans le consentement du mari.
Art. 2. — Dettes contractées par le mari.
La raison qui fait que la femme ne peut, en général, engager la communauté que par le consentement du mari, fait aussi et tout naturellement que les dettes du mari peuvent toujours se poursuivre sur les biens communs, non-seulement quand elles résultent de contrats ou quasi-contrats, mais môme, en général, quand elles résultent de ses délits.
Pour les contrats et quasi-contrats, la règle est sans exception, et la communauté peut toujours être poursuivie, soit que la dette née contre le mari intéresse la communauté, ou qu'elle n'intéresse que le mari
(1) Duranton (XIV,305):Dftlvincourt (i II); Demnlnmbe (IV, 321) ; Rodièrc et Pont (2e édit., 218); Troplong (II, 970); Mourlon (p. 251 ; Bourgs, 13 fév. 1830. — Voir, cependant MM. Taulier (t. V, p. 97) et Dalloz ^1079), qui adoptent l'opinion inexacte de M. Odicr.
(2) Rodière et Pont (2e édit., 882) ; Troplong (897) ; Dalloz (1092 et 1172).
(3) Rej., 8 nov. 1814.
personnellement, ou qu'elle n'ait été contractée par lui que dans l'intérêt de la femme (1) : seulement, il est bien entendu que si la dette est personnelle au mari ou à la femme ; s'il s'agit, par exemple, de constructions faites sur le fonds de l'un deux, la communauté ne la payera que sauf récompense contre le mari ou contre la femme, de môme qu'il y aurait lieu à récompense contre la femme au profit du mari si c'était sur les biens de celui-ci qu'eût été payée une dette contractée par lui dans l'intérêt de la femme (2). Tout ceci résulte, soit directement, soit par argument, de l'ait. 1409, 2°, qui range dans le passif de la communauté « les dettes contractées par le mari pendant la communauté, sauf la récompense dans le cas où elle a lieu. »
Quant aux obligations résultant de délits ou quasi-délits, elles vont être étudiées sous les articles suivants.
1424. — Les amendes encourues par le mari pour crime n'emportant pas mort civile, peuvent se poursuivre sur les biens de la communauté, sauf la récompense due à la femme; celles encourues par la femme ne peuvent s'exécuter que sur la nue propriété de ses biens personnels, tant que dure la communauté.
1425. — Les condamnations prononcées contre l'un des deux époux pour crime emportant mort civile, ne frappent que sa part de la communauté et ses biens personnels.
SOMMAIRE
I. Toute obligation née d'un délit du mari peut se poursuivre contre la commu-
nauté, mais toujours sauf récompense.
II. La communauté paye sans récompense les obligations nées d'un quasi-délit du
mari ou des délits d'un enfant commun. — Délits et quasi-délits de la femme.
III. La communauté n'est plus engagée par le délit du mari quand celui-ci, par suite
de ce délit, a encouru la mort civile.
ï. — En général, et sauf le cas particulier d'une condamnation emportant mort civile, les dettes que le mari fait naître par son délit peuvent être poursuivies contre la communauté, sauf récompense, bien entendu , sur les biens du mari (3).
Nous parlons de tout délit, et non pas seulement des crimes; car nos articles ayant été rédigés à un moment où la distinction des crimes, délits et contraventions, consacrée depuis par le Code d'instruction criminelle, n'était pas encore connue, c'est dans le sens générique de méfait que doit être pris le mot crime, employé par le texte : d'ailleurs,
(1) La communauté est tenue des dettes contractées parle mari, alors môme qu'elles n'ont acquis date certaine que depuis la dissolution de la communauté ; il en est ainsi des dettes contractées par billets souscrits par le mari depuis la dissolution de la communauté, et dont la cause indiquée remonte à une époque antérieure à cette dissolution , tant qu'il n'est pas établi par la femme ou par ses héritiers que ces billets ont une cause postérieure à la dissolution de la communauté. Req., 13 mars 1854 (Dev., 56, 1,529).
(2) Pothier (250); Troplong (726); Merlin (Rép. , V Comm., g 5 , n° 5) ; Toullier (XJI, 229); Glandaz [Ennjr.L, v» Comm., 16]; Rodière et Pont [2e édit., 833).
(3) Sic MM. Rodifcre et Pont (2e édit., 836).
toute peine étant rigoureusement personnelle, il est clair que la conséquence de cette idée est la même pour les délits et les contraventions que pour les crimes proprement dits (l). Nous disons enfin que le droit de poursuite contre la communauté, sauf récompense pour celle-ci contre le mari, existe pour toute dette résultant du délit du mari, c'est-à-dire pour les dommages-intérêts et les dépens, aussi bien que pour l'amende. Ce dernier point est controversé, et plusieurs auteurs enseignent que, pour les dépens ou dommages-intérêts, la communauté est tenue sans récompense (2) ; mais cette doctrine nous paraît inexacte.
On objecte d'abord que ce n'est plus là une peine; que les dépens et les dommages-intérêts, à la différence de l'amende, ne sont que l'exécution d'une obligation civile. Mais qu'importe pour la femme? Du moment que ces dettes sont la conséquence directe et immédiate du délit et le résultat de la faute punissable du mari, aussi bien que l'amende elle-même, le principe de raison et d'équité qui affranchit la femme dans un cas doit également l'affranchir dans l'autre. — On objecte encore que, si des dommages-intérêts avaient été obtenus par le mari pour le délit commis par un tiers, ces dommages-intérêts seraient entrés dans la communauté et auraient profité à la femme, d'où, l'on conclut que, réciproquement, la communauté et la femme ne peuvent pas se plaindre de supporter une part de ceux que doit le mari. Mais la prétendue corrélation n'existe pas; car, si la femme profite pour sa part des indemnités payées au mari, c'est parcequ'elle a subi pour sa part le préjudice qui les fait naître, tandis qu'il n'y a rien à reprocher à la femme dans le délit du mari : si l'idée ubi emolumentum ibi onus se trouvait ici exacte et applicable, il faudrait donc faire payer par la communauté, sans récompense, les dommages-intérêts dus pour un délit de la femme, puisque ceux qui sont reçus pour un délit commis envers la femme entrent dans la communauté; or, loin d'être à la charge de la communauté, ces dommages-intérêts ne peuvent pas même être poursuivis contre elle. — Il faut donc compléter la rédaction de l'art. 1424 par celle de l'art. 1425, et substituer dans la première, à l'expression trop restreinte d'amendes, l'expression plus large de condamnations, que présente la seconde. Tel est aussi le sentiment de la plupart des auteurs (3).
II. — Mais si la communauté ne paye que sauf récompense les obligations résultant d'un délit commis parle mari, elle doit payer sans récompense et supporter définitivement celles qui résultent de ses quasi-
(1) Duranton (XIV, 298); Taulier (V, 91); Rodière et Pont [2e édit., 832); Odier (I, 244);Zaehariae illl,441); Dalloz (975 et 976); Bordeaux, 10 mai 1871 (Dev. 71, 2,136).
(2) Toullier (XII, 224); Zacharise (III, p. 441); Troplong (II, 918); Odier (1,244); Glandaz (i6j). — Voy. aussi arrêt de Douai du 30 janv. 1840 (Dev., 40, 2, 322) ; Boileux (t. III, p. 55).
(3) Delvincourt (t. III) ; Vaze.ille \Mar., II, 371) ; Duranton (XIV, 298) ; Bellot (II, p. 433); Battur (1,316); Pont et Rodière (2e édit. 832); Duvergier (sur Toullier, loc. cit.); Taulier (V, 91 et 92); Dalloz (977); Colmar, 29 déc. 1849; Bordeaux, 10 mai 1871 (Dev., 71, 2, 136).
délits; car ce ne sont plus là des faits coupables, mais des accidents dont on ne saurait punir le m^ri administrateur, puisqu'ils sont inséparables de toute administration (l).
Il en est de même des délits d'un enfant commun, puisque ces délits ne sont pas plus imputables au mari qu'à la femme. Mais il en serait autrement s'il s'agissait d'un enfant d'un lit précédent, et nous pensons que la communauté ne payerait les dettes résultant d'un tel délit que sauf recours contre l'auteur de l'enfant. En vain on ferait remarquer, comme M. Bellot (I, p. 459), que la communauté est tenue de l'entretien de cet enfant aussi bien que de celui du mariage : c'est très-vrai, mais ce n'est pas une raison pour qu'elle doive aussi supporter les conséquences de ses délits. C'est bien évident, puisque c'est la communauté qui doit également subvenir à l'entretien des époux, et qu'elle ne supporte pas cependant les dettes résultant de leurs délits (2).
Quant aux délits de la femme, il est clair, et la seconde partie de l'art. 1424 le déclare expressément, qu'ils ne sauraient engager la communauté : puisqu'un tel effet est refusé aux actes licites de la femme, à plus forte raison doit-il l'être à ses actes illicites. Les obligations résultant de ses quasi-délits, aussi bien que celles provenant de ses délits, ne peuvent donc être poursuivies que sur la nue propriété des biens de la femme (3).
III. — La règle que les obligations résultant d'un délit du mari peuvent se poursuivre, sauf récompense, sur les biens de la communauté, souffre exception quand il s'agit d'une condamnation emportant mort civile (4) : la dette, dans ce cas, ne peut pas plus se poursuivre contre la communauté quand elle provient du mari que quand elle provient de la femme, et le créancier n'a d'action, d'après l'article 1425, que contre l'époux auteur du crime (5). Cette disposition, reproduite de l'ancien droit, est motivée par cette circonstance, que la mort civile dissout précisément la communauté (art. 144 l), et qu'il est dès lors naturel de n'autoriser la poursuite du créancier que sur les biens de l'époux coupable, c'est-à-dire sur les propres qu'il reprend et sur la part de communauté qui lui échoit.
Cette disposition s'expliquait très-bien autrefois. Quand la mort civile était encourue par l'effet direct et dès le jour de la condamnation,
(1) Conf. Rndière et Pont (2e édit., 839); Taulier (V, 92); Dalloz (978).
(2) Conf. Rodière et Pont (2- édit., 889).
(3) Voy. Cass., 13 mai 1813, 1S nov. 1824, G juin 1811, 20 janv. 1825, 27 fév. 1827. Il y a des exceptions créées par certaines lois spéciales, notamment pour les contraventions de police rurale. Loi 2K sept.-6 oct. 1791 , art. 7; Toullier iXII, 231); Rodière et Pont (I, 5S7). — Cass., 23 déc. 1S18, 14 nov. 1840. On en matière de contributions indirectes. Décret du 1" germ. an 13, art. 35. Cass., 15 janv. 1820.
(4) On sait que la mort civile a été abolie par la loi du 31 mai 1864. — La disposition de l'art. 1425 est donc abrogée. Cass., 2 mai 1864 (Dev., 64, 2, 321).
(5) La disposition s'applique non-seulement aux amendes, mais encore aux réparations civiles qui seraient prononcées contre l'époux; si donc la condamnation a été prononcée contre le mari, elle ne peut atteindre la communauté, même pour ce qui regarde les réparations civiles. Coltnar, 29 déc. 1849 (Dev., 52, 2, 193]. — Sic M. Pont (Revue critique, t. II, p. 523.)
il était tout simple que des poursuites qui ne pouvaient ainsi se faire qu'après la communauté dissoute ne fussent pas dirigées contre la partie de cette communauté qui était devenue propriété particulière de la femme, par la dissolution de la société. Il est bien vrai que les dommages-intérêts, à la différence de l'amende et des dépens, étaient dus dès le jour môme du tort causé, c'est-à-dire dès le jour du crime commis, et que la condamnation ne faisait à cet égard que constater et liquider la dette, déjà née antérieurement et pendant que la communauté existait encore; en sorte qu'on aurait pu prétendre que les poursuites ne devaient être réduites à la part de communauté échue au mari que pour l'amende et les dépens, et non pour le montant des réparations civiles. Mais comme cette partie de la dette, quoique née sous la communauté, ne pouvait jamais se poursuivre qu'après la dissolution aussi bien que le reste, il avait paru naturel de mettre le tout sur la même ligne, et de ne jamais soumettre aux conséquences du crime du mari des biens que ce même crime faisait devenir biens de la femme.
La disposition se comprenait donc autrefois. Mais aujourd'hui que la mort civile n'est encourue, et la communauté dissoute, que par l'exécution de l'arrêt, ou même, si la condamnation est par coutumace, après cinq ans à partir de cette exécution (art. 26 et 27), l'amende et les dépens, aussi bien que les dommages-intérêts, constituent toutes des dettes nées pendant la communauté, et notre art. 1425, dont la rédaction absolue a été écrite avec trop peu de réflexion par le législateur, ne paraît pas susceptible de s'appliquer sans distinction. Quand la mort civile, comme il arrive le plus souvent, suivra de près la condamnation et que la communauté sera dissoute au moment de la poursuite des créanciers, notre article s'appliquera et viendra ainsi faire exception à la règle que toute dette née pendant la communauté, du fait du mari peut se poursuivre sur la totalité des biens communs. Mais si la mort civile ne se réalisait que longtemps après la condamnation et que la poursuite des créanciers eût lieu dans l'intervalle, par conséquent avant la dissolution de la communauté, il est clair qu'on ne pourrait pas réduire cette poursuite à telle part d'une communauté qui n'est pas partagée et qui forme encore une unité indivise. Les créances pourraient se poursuivre alors, d'après la règle ordinaire de l'art. 1424, sur tous les biens de la communauté, sauf récompense; et quand l'article 1425 fait exception à cette règle, en restreignant la poursuite à la part du mari quant aux condamnations prononcées pour crimes emportant mort civile, il faut entendre ces derniers mots de condamnations qui ont produit la mort civile, c'est-à-dire de condamnations dont le payement est poursuivi alors que déjà la mort civile est encourue et la communauté dissoute.
SECTION II
de l'administration de la communauté, et de l'effet des actes de l'un ou de
l'autre époux relativement a la société conjugale.
Le Code, qui, dans les six sections qu'il consacre à la communauté légale et dont nous allons étudier ici la seconde, présente des divisions peu précises et rentrant souvent les unes dans les autres, le Code, disons-nous, sous la rubrique assez vague que nous reproduisons ici, s'occupe successivement : — 1° de l'administration de la communauté (art. 1421-1423)-, — 2° de l'effet des actes illicites de l'un ou de l'autre époux relativement aux biens communs (1424-1425), et ensuite de l'effet des actes licites de la femme sur ces mêmes biens (1426-1427), matières qui se rattachaient naturellement au passif de la communauté et que nous avons dû dès lors expliquer dans la section précédente; — 3° de l'administration des propres des époux et notamment de ceux de la femme (1428-1430); — 4° des indemnités ou récompenses dues, soit à un époux parla communauté ou par l'autre époux (1431-1436), soit à la communauté par un époux (1437) ; et à ce sujet le Code pose incidemment les règles sur le remploi, que nous avons expliquées plus haut; — 5° enfin, des constitutions de dot faites par l'un ou l'autre époux pendant la communauté (1438-1440).
On voit que, des cinq objets de cette section, le second (art. 1424- 1427) et la partie du quatrième relative au remploi (art. 1434-1435) se trouvent précédemment traités. Nous avons donc à nous occuper : 1° de l'administration de la communauté; 2° de l'administration des propres; 3° des récompenses ; et 4° des constitutions de dot.
§ 1er. — De l'administration de la communauté.
1421. — Le mari administre seul les biens de la communauté. 11 peut les vendre, aliéner et hypothéquer sans le concours de la
femme.
1422. — Il ne peut disposer entre-vifs à titre gratuit des immeubles de la communauté, ni de l'universalité ou d'une quotité du mobilier, si ce n'est pour l'établissement des enfants communs.
11 peut néanmoins disposer des effets mobiliers à titre gratuit et particulier, au profit de toutes personnes, pourvu qu'il ne s'en réserve pas l'usufruit.
1423. — La donation testamentaire faite par le mari ne peut excéder sa part dans la communauté.
S'il a donné en cette forme un effet de la communauté, le donataire ne peut le réclamer en nature, qu'autant que l'effet, par l'événement du partage, tombe au lot des héritiers du mari : si l'effet ne tombe point au lot de ces héritiers , le légataire a la récompense de la valeur
totale de l'effet donné, sur la part des héritiers du mari dans la communauté et sur les biens personnels de ce dernier.
SOMMAIRE
I. Le mari est l'administrateur des biens communs, et non pas dans le sens ordi-
naire de ce mot, mais avec des pouvoirs presque illimités : il est administrateur cum libéra.
II. Toutefois le pouvoir du mari s'arrête aujourd'hui, en principe, devant l'aliénatiOD
gratuite entre-vifs; et la donation qu'il ferait, même avec le concours de la femme, serait nulle : controverse.
III. Il y a une première exception pour l'établissement d'un enfant commun. Le mari
peut alors donner même la totalité des biens communs : erreur de M. Duranton. Mais il ne le peut par institution contractuelle.
IV. Une seconde exception permet au mari de donner à qui il veut des biens meubles
et particuliers, à la condition de ne pas s'en réserver l'usufruit.
V. Les donations faites en dehors de ces deux exceptions ne sont nulles que par rap-
port à la femme; elles restent valables entre le donataire, et le mari donateur, et peuvent s'exécuter par équivalent sur les propres de celui-ci.
VI. Le legs de biens communs fait par le mari s'exécute également sur ses propres
pour ce qui excède sa part de communauté (distraction de M. Troplong). Seiùs du legs fait par la femme, qui reste sans effet pour tout ce qui ne tombe pas au lot de cette femme : controverse. — La règle est la même pour l'institution contractuelle.
I. — La nature même commandait de remettre au mari la gestion de la société conjugale, l'administration absolue de la communauté; et lui seul, en effet, d'après l'art. 1421, est chargé de cette administration. Lui seul, par conséquent, peut, en ce qui concerne les biens communs, intenter les actions ou y répondre, recevoir des sommations ou significations; et c'est avec raison qu'un arrêt de Bourges (du 18 juin 1839) a déclaré nulle la notification que l'acquéreur d'une créance dont la femme était débitrice avant le mariage, mais qui était entrée dans la communauté par l'effet de ce mariage, avait faite à la femme au lieu de la faire au mari (l).
Et non-seulement le mari seul est ici administrateur, mais il n'est pas, et à beaucoup près, un administrateur ordinaire. L'autorité naturelle et légale dont sa qualité même l'investit et la confiance que cette qualité inspire, lui ont fait attribuer, tant dans l'intérêt de la femme et des enfants que par considération pour lui-même, des pouvoirs presque illimités, presque identiques à ceux d'un propriétaire exclusif des biens; et non-seulement il peut faire, sans conditions ni formalités aucunes, les compromis, les transactions, ou tous autres actes pour lesquels la loi prend ordinairement certaines précautions, mais il peut, par sa seule volonté et sans le concours de sa copropriétaire, hypothéquer les biens communs, les grever de servitudes, les vendre ou aliéner autrement, pourvu que ce soit à titre onéreux (2). La femme, malgré sa copropriété, ne peut exercer aucun droit d'opposition ni de contrôle ;
(1) Il suffit d'une seule copie pour les époux. Cass.,6 août 1817,20 avr. 1818, 8 avr. 1829,17 mars 1838, 29 janv. 1840, 21 déc. 1860, 23 fév. 1862.
(2) L'aliénation moyennant une rente viagère présente beaucoup de difficultés au sujet de la réversibilité de cette rente sur la tête de la femme et des effets qui en résultent. Voy. Lebrun (De la Comm., liv. l, tit. 5, dist. 2, n° 171; Troplong (t. II, n« 868, et Rente viag., 256); Rodière et l'ont (2°édit., 870); Pont (Rente viag.); Dalloz
et si cette copropriété, que le législateur ne pouvait pas livrer absolument à la discrétion d'un mari dissipateur, trouve une protection, elle n'en a du moins qu'une seule, c'est le droit pour la femme de faire prononcer la séparation de biens en justifiant de l'administration ruineuse du mari (1).
Ainsi donc, sauf les aliénations gratuites, qui lui sont en général interdites, et sauf la séparation de biens par l'obtention de laquelle la femme peut faire cesser la communauté, le mari a sur les biens communs les mêmes droits que sur ses biens personnels. On a coutume d'exprimer ce pouvoir si étendu du mari en disant qu'il est administrateur cum libéra potestate, ou souvent , en sous-intendant le dernier mot, administrateur cum libéra (2).
II. — Ce pouvoir exorbitant du mari s'arrête, en principe général , devant les aliénations gratuites. Il n'en était pas ainsi autrefois : la plupart des coutumes, notamment celle de Paris, par son art. 225, permettaient au mari les dispositions gratuites aussi bien que celles à titre onéreux. Mais notre législateur moderne a pensé avec raison que, si larges que dussent être les limites de l'administration maritale, il répugnait d'y faire entrer le droit de donner à pur don, car donner c'est perdre et non plus administrer. Le mari ne peut donc plus faire de libéralités entre-vifs des biens de la communauté. Quant à la donation testamentaire, comme elle ne devient un acte de disposition que par la mort du disposant et à un moment dès lors où il n'y a plus de communauté, il est clair qu'elle reste possible, non-seulement pour le mari, comme on le voit par l'art. 1423, mais aussi pour la femme, ainsi que nous le dirons plus bas, sauf une différence que nous signalerons.
La prohibition ne s'applique donc qu'aux dispositions entre-vifs, et l'art. 1422 nous en avertit; mais quel est le sens de cette prohibition? Ces dispositions sont-elles interdites au mari absolument, ou ne le sont-elles que sans le concours de la femme, de telle sorte qu'avec ce concours toute donation serait possible? C'est là un point délicat et controversé; mais nous croyons, malgré le poids des autorités contraires, qu'il doit se résoudre dans le sens de i'interdiction absolue (3).
(1129); Paris, 19 déc. 1819; Rennes, 15 fév. 1810, 16 juin 1811 ; Angers, 7 mars 1842 ; Orléans, 22 mars et 28 déc. 1843; Cass.,13 mai 1844, 20 avr. 1851, 19 fév. 1864.
(1) Lps aliénations à titre onéreux ne peuvent cependant avoir lieu en fraude de la femme. Colmar, 25 fév. 1857; Troplong ( I, 333); Rodière et Pont ( 2L' édit., 326); Duvergier ( XII, 8r); Aubry et Rau (t. lit, g 505, n° 2); Glandaz ( n° 1). — L'ordonnance mentionnée dans l'art. 271 du Code civil, par laquelle, avant l'instance en séparation de corps, le président du tribunal ordonne la comparution des époux devant lui, a pour effet de faire cesser oivtout au moins de suspendre pour le mari la qualité d'administrateur de la communauté; et la femme, après la séparation prononcée, peut attaquer comme contractées en fraude de ses droits dans la communauté les obligations en vertu desquelles les créanciers ont obtenu des condamnations contre lui seul. Cass., 25 juin 1860 (Dev., 66, 1, 334).
(2) Voy. Loisel (liv. 1, tit. 2, n° 16); Dumoulin [Sur la vont, de Paris); Delaurière {id., art. 2^5); Polliier (470); d'Aguesseau (t. Vif, mém. 9, p. 574); Coquille (quest. 96); Zachariœ(t. 111, p. 408); Troplong (858 ); Rodière et Pont ( 2e édit., 327); Toullier(XII,77); Cliatnpioi.nière [Droits d'enreg., 2835); Duranton <XIV, 96) ; Battur (I, 64); Glandaz (12); Dalloz (545).
(3) Conf. Rodière et Pont (2e édit., 879); Odier (I, 225); Devilleneuve (44, III, 386);
Comment, de quelle manière, le concours de la femme à l'aliénation gratuite pourrait-il valider cette aliénation? Serait-ce en ce sens que la femme pourrait, en déclarant consentir à l'aliénation faite par le mari, faire cesser l'incapacité de celui-ci et le rendre habile à accomplir l'acte que la loi défendait? évidemment non. D'une part, ce serait là une véritable autorisation à obtenir de la femme par le mari, et une telle demande d'autorisation répugne manifestement à la qualité, chez le mari, de chef de la communauté, et à tous les principes de notre matière. D'un autre côté, il est bien clair que notre prohibition a pour but de protéger la copropriété de la femme contre les dispositions abusives du mari; or, ce serait faire disparaître cette protection que de déclarer la disposition valable moyennant la permission de la femme, puisque l'état de dépendance de cette femme et les pouvoirs exorbitants du mari ne permettraient pas à celle-là de refuser l'autorisation demandée. Le mari qui voudrait, par exemple, faire consentir la femme à la donation d'un des immeubles communs, pourrait la menacer de punir son refus en vendant deux ou trois de ces mêmes immeubles pour en dissiper le prix, et la femme n'aurait rien de mieux à faire que de donner le consentement exigée d'elle... Dira-t-on que le concours de la femme doit s'entendre autrement ; que pendant que le mari (non plus comme administrateur de toute la communauté et d'après les règles spéciales de notre chapitre, mais d'après les principes généraux et comme propriétaire de la moitié des biens communs) donnerait la moitié seulement de l'objet dont on veut disposer, la femme interviendrait pour donner l'autre moitié, en sorte qne la donation serait faite, non par le mari autorisé de sa femme, mais par le mari et la femme, disposant tous deux, chacun pour sa part, de ce qui leur appartient dans l'objet? Mais ceci serait impossible trois fois pour une : impossible, comme contraire encore au but de l'art. 1422, puisque la protection qu'on a voulu assurer à la femme disparaîtrait aussi bien parce moyen que par le précédent ; impossible pour la part de la femme , puisqu'elle n'a aucun droit de disposition actuelle sur les biens communs; impossible même pour la part du mari, puisque son incapacité de disposer gratuitement, incapacité qui existe aussi bien pour sa moitié , dans l'objet donné , que pour l'autre moitié , ne serait évidem-
Georges Delisle (ibid.); Bourges, 10 août 1840; Caen, 3 mars 1843 (Dev., 41, 2, 357; 44, 2, 386) ; et l'on peut considérer comme rentrant dans cette opinion une décision récente de laquelle il résulte que la donation entre-vifs d'immeubles dépendant de la communauté faite par la femme à d'autres qu'aux enfants communs, et, par exemple, à un enfant d'un premier mariage du mari, est nulle, bien qu'elle ait été faite avec 1'autorisaiion de ce dernier. Douai, 29 août 1855 (Dev., 56, 2, 39); Douai, 28 déc. 1867 (Dev., 68, 2, 13); — Contra : Delvincourt (111) -. Duranton (XIV, 272); Zachariaî (111, p. 437) ; Troplong (II, 903) ; Taulier (t. V) ; Dalloz (1167) ; Poitiers, 10 juin 1841; Hiom, 5 janv. 1844; Amiens, 15 fév. 1849; Paris, 23 juin 1849; Kej , 5 fév. 1850 (Dev., 44, 2, 385; 49, 2, 554; 50, 1, 337). — En rapportant ce dernier arrêt, l'arrêliste fait une longue citation, d;ins les deux sens contraires, du commentaire de M. Troplong d'abord, du nôtre ensuite; et, malgré les raisons du savant magistrat et l'autorité de cet arrêt, il déclare néanmoins incliner à notre sentiment. — Voy. encore Req., 16 fév. 1852 (Dev., 53, 1, 18) ; Paris, 23 nov. 1861 (J. Pal., 1862, 654); Toulouse, 24 mars 1866 (Dev., 67, 2, 9). Cass., 31 juill. 1867 (Dev., 68, 1, 36).
ment pas levée par la circonstance que la femme fait donation (inutilement aussi), de son côté.
En définitive, le mari est le chef de la communauté, c'est à lui que sont dévolus tous les pouvoirs quant aux biens communs, c'est par lui seul que peut être fait tout ce qui peut être fait, et ce qu'il ne peut faire est Impossible à faire; en sorte que quand on dit que le mari ne peut pas, en principe, donner les biens communs, cela signifie qu'en principe, les biens communs ne peuvent pas être donnés. Soit qu'on s'en tienne aux textes de nos articles, soit qu'on veuille les éclairer en recourant aux travaux préparatoires , on sera toujours ramené à ce syllogisme : aucune disposition de biens communs ne peut être faite que par le mari ; or le mari ne peut, en principe, disposer gratuitement de ces biens; donc, en principe, la disposition gratuite se trouve absolument interdite (voy. Fenet, XIII, p. 721).
III. — Au principe que les biens communs ne peuvent pas être aliénés à titre gratuit, l'art. 1422 apporte deux exceptions : 1° le mari peut faire toute donation qu'il juge convenable, quand cette donation a pour but l'établissement d'un enfant commun ; 2° il peut aussi donner à toute personne, quand la disposition n'a pour objet que des biens meubles donnés à titre particulier et pourvu qu'il ne s'en réserve pas l'usufruit.
Et d'abord, pour l'établissement, soit par mariage, soit autrement, d'un enfant commun, le mari peut donner ce qu'il veut des biens communs. La femme ne saurait se plaindre dans ce cas, puisque la donation n'est alors que l'accomplissement d'un devoir que la nature lui impose à elle-même aussi bien qu'au mari. Nous disons qu'il peut alors donner ce qu'il veut, puisque la loi ne pose aucune limite à l'étendue de sa disposition (l). En vain M. Duranton (XV, 281, édition de 1844) combat vivement et longuement un arrêt par lequel la Cour suprême l'a ainsi jugé, et prétend que, même ici, le mari ne pourrait pas donner les biens communs, en totalité et à titre universel. En vain il objecte qu'une telle disposition pourrait ruiner la femme et la réduire à la misère, si elle n'avait pas de biens propres. Car, d'une part, une communauté pourrait n'avoir que des biens mobiliers, et M. Duranton ne saurait nier que, malgré la ruine qui peut en résulter pour la femme, le mari pourrait fort bien disposer ici de l'universalité des meubles qui constituent toute la communauté. D'ailleurs, cette possibilité, pour le mari, d'absorber d'un coup toute la communauté, n'existe-telle pas en dehors même du cas qui nous occupe? Le mari ne pourrait-il pas, s'il lui plaisait, vendre, argent comptant, toute sa communauté et aller en perdre le prix au jeu? De même que la loi ne met aucune limite à l'étendue des aliénations faites à titre onéreux, de même elle
(1) Rej., 2 janv. 1844 (Dev., 44, 1,9). — Mais la prohibition de l'art. 1422 étant conçue ?n termes généraux, il s'ensuit qu'elle frappe de nullité la donation d'immeubles faite par le mari, non point pour l'établissement des enfants communs, mais en faveur de son enfant d'un autre lit, la donation fût-elle faite à titre de constitution de dot. Cass., 14 août 1855 (/. Pal., 1856, t. I, p. 529).
n'en met aucune , pour le cas d'établissements d'enfants communs , à l'étendue des aliénations gratuites. Elle compte, dans un cas comme dans l'autre , sur la raison et le bon sens du mari ; et dans un cas comme dans l'autre, la seule ressource de la femme, s'il y avait abus et déraison de la part du mari, serait de se garantir, pour l'avenir, au moyen d'une séparation de biens. Mais tant qu'il y a communauté, le droit du mari est absolu dans ce cas particulier, comme il l'est dans tous les cas pour les aliénations à titre onéreux; vouloir le restreindre, ce serait faire de l'arbitraire et corriger la loi au lieu de l'expliquer (l). Du reste, si nous sommes de l'avis de la Cour suprême sur ce point, nous ne saurions aller aussi loin qu'elle, et admettre, comme l'arrêt de 1844, que le mari puisse disposer ainsi de l'universalité de la communauté, non-seulement par la donation entre-vifs proprement dite, mais aussi par la donation à cause de mort ou institution contractuelle. C'est seulement en tant qu'il y a communauté, et qu'il s'agit de biens actuellement communs, que le mari peut disposera son gré; et ses pouvoirs rentrent dans les limites du droit commun, du moment qu'il dispose pour le temps de son décès, c'est-à-dire pour une époque où il n'y aura plus de communauté , plus de biens communs , mais seulement des biens personnels à chaque époux ou à ses héritiers. Puisque l'institution contractuelle ne doit, comme le legs, avoir son effet qu'après la mort du disposant, elle ne peut donc être faite par le mari , comme le legs (art. 1423), que pour sa part dans la communauté... Et voyez, en effet, les résultats que pourrait présenter ici l'institution contractuelle. Que la communauté vienne alors à se dissoudre , soit par la mort de la femme, soit par la séparation de corps ou de biens, autrement enfin que par la mort du mari lui-même , à qui devrait aller dans ce cas la moitié de communauté qui sans l'institution eût appartenu à la femme? Pas à cette femme, puisque par l'effet de l'institution de tous les biens communs, institution que pour un instant nous supposons valable, cette femme n'a plus rien à réclamer dans la communauté dissoute ; pas au mari, puisque celui-ci ne peut jamais (à moins de renonciation de la femme, et nous supposons que la femme ne renonce pas) conserver, après la dissolution, la communauté entière, mais seulement sa moitié ; pas au donataire, enfin, puisque c'est seulement par la mort du mari donateur que sa donation doit s'exécuter, et que le droit s'évanouirait même si le donataire mourait sans postérité avant le donateur (article 1089). A qui donc irait cette moitié? N'est-ce pas là une impasse indiquant que l'on fait fausse route , quand on admet comme valable l'institution contractuelle des biens communs?... Il faut donc reconnaître, malgré la décision de la chambre des requêtes et suivant l'affirmation (beaucoup trop laconique, comme souvent, mais exacte au fond)
(1) Conf. Devilleneuve (ioc. inf. cit.); Pont et Rodiùre (2e édit., 882); Trônions; (II, 902); Rej., 2 janv. 1844 (Dev., 4'i, 1,9); Dalloz (1174). Ceci ne s'applique qu'à l'enfant commun, et non pas à l'enfant d'un lit précèdent. Cass. , 16 août 1855 (Dev. 55, 1, 176); Douai, 29 août 1855. — Voy. pour la récompense , dans ce cas, Cass 29 avril 1851 (Dev., 51, 1, 329).
ô42 EXPLICATION DU CODE CIVIL. LIV. III.
de M. Zacharia? (III, p. 439), que les institutions contractuelles, ou donations de biens à venir, sont régies, non par l'art. 1422, mais par fart. 1423, et que c'est seulement par donation entre-vifs ordinaire et proprement dite, c'est-à-dire de biens présents, que le mari peut, pour l'établissement d'un enfant commun, donner tout ce qu'il voudra, même la totalité de la communauté.
IV. — La seconde exception à la prohibition des aliénations gratuites ne présente pas de difficulté. Le mari peut donner à toutes personnes quand il ne prend pour objet de sa disposition que des biens meubles et particuliers. Seulement, pour qu'il ne se livre pas trop facilement à ces libéralités, la loi veut qu'il ne puisse pas, au moyen d'une réserve d'usufruit, faire des donations dont ses héritiers et sa femme subiraient seuls la perte; pour qu'il ressente lui-même le détriment, et soit ainsi moins enclin à donner, on exige qu'il donne en pleine propriété. Ainsi, hors le cas d'établissement d'un enfant commun, le mari ne pourrait donner ni l'universalité de la communauté, ni l'ensembU des immeubles, ni un seul immeuble particulier, ni l'ensemble du mobilier; mais il peut donner, à la condition de ne pas se réserver l'usufruit, un bien meuble particulier, un ameublement, une créance, un capital, une rente, etc. (1).
Cette exception présente aujourd'hui quelque chose de fâcheux, à raison de l'énorme importance qu'ont acquise les fortunes mobilières. Il est regrettable que le mari, qui ne pourrait pas donner une chaumière valant quelques cents francs, puisse donner cent mille francs de renies sur l'Etat ; et mieux aurait valu, ce semble, une disposition qui, comme l'art. 1083, lui permettrait seulement de donner des valeurs modiques. Mais statuit lex (2).
La donation dont il s'agit ici peut être faite au profit de toutes personnes. Si cependant elle était faite à un enfant d'un précédent lit du mari, pour l'établissement de cet enfant, elle serait bien toujours valable, mais la communauté aurait droit à récompense, aux termes de l'art. 1469 ; car l'établissement étant alors dû, non par les deux époux, mais par le mari, c'est sa dette personnelle que celui-ci acquitte dans ce cas avec les biens communs (3).
V. — Quand on dit que les donations de biens communs faites par le mari en dehors des deux exceptions qui viennent d'être expliquées sont nulles, il ne faut pas prendre cette proposition dans un sens absolu:
(1) Est valable la donation d'uno créance dépendant de !a communauté faite sous réserve d'usufruit par le mari avec le concours et le consentement de sa femme; la prohibition au mari de disposer entre-vifs a titre gratuit des biens de la communauté étant édictée dans le seul intérêt do la femme, celle-ci est libre d'en abdiquer le bénéfice. Cass., 23juinl8G9 (Dev.,09, 1,358).
(2) Jngé que lu don de valeurs mobilières, môme fait a titre particulier, est nul si ce don comprend en réalité la majeure parti'! de l'actif commun. Rouen, 25 janv. 1800. — Et que 1>' mari ne peut disposer (1rs effets mobiliers de la communauté, à titre gratuit et particulier, qu'autant (pie la somme donnée n'est pas excessive , et ne dépasse pas, eu égard aux forces de là communauté, l'importance d'une libéralité purement rérannératoire. Toulouse, 22 juill. 1S05 (Dev., 00, 2, 128).
(3) Voy. Massé et Vergé, sur Zacharia' (t. IV, p. 90, % G.'i2, note 10) ; Merlin (Rcp., Y0 Comm., g 3, n° 5) ; Toullier (XII, 228) ; Cass., 13 janv. 1SG2 (Dev., 02, 1, 252).
ces donations ne sont inefficaces que relativement à la femme. C'est seulement pour la part de communauté appartenant à celle-ci ou à ses héritiers en cas d'acceptation , qu'elles sont non avenues et inexécutables; elles ont toute leur valeur et s'exécutent, soit directement, soit par équivalent , sur la part de communauté du mari et sur ses biens personnels.
Et d'abord, la donation ainsi faite, alors même qu'elle aurait pour objet la totalité de la communauté, produit tout son effet tant que la communauté dure; alors, en effet, la femme ne perd sa part que dans les revenus des biens donnés ; or ces revenus sont soumis à la disposition gratuite du mari d'après la seconde des deux exceptions ci-dessus (l). Et si, lors de la dissolution, la femme ou ses héritiers renoncent à la communauté, la donation reste valable définitivement, puisque tous les biens qui composaient cette communauté se trouvent ainsi devenir biens personnels du mari, de sorte que celui-ci a disposé de sa chose en les donnant. Que si la femme accepte, la donation se trouve alors nulle quant à elle, la communauté se partage comme si cette donation n'avait pas eu lieu (sauf quant aux revenus des biens donnés, ainsi qu'on vient de le dire), et la femme prend son lot dans les mains du donataire comme elle le prendrait dans la maison , s'il n'en était pas sorti (2). Mais le donataire, lui, ne perd rien pour cela; et la portion qu'il restitue à la femme est reprise par lui en équivalent, soit sur la part du mari dans les biens communs qui sont survenus dans l'intervalle de la donation à la dissolution, soit sur ses biens propres (3).
Ce recours du donataire sur les autres biens du mari, ce droit d'exécution indirecte et par équivalent, peut étonner tout d'abord; mais il est facile, soit de l'expliquer, soit de le prouver. 11 s'explique par la combinaison de ces deux idées, que, par rapport à la femme, le mari n'est qu'un copropriétaire dont les donations ne peuvent pas anéantir la copropriété de la femme, mais que, vis-à-vis du tiers, il doit être considéré comme propriétaire unique de la communauté et voir ses donations de biens communs rester efficaces et s'exécuter sur la totalité de sa fortune. Il se prouve ensuite par la disposition de l'art. 14-23, qui, tout en déclarant que le mari ne peut disposer par testament que de sa part de communauté, permet cependant au légataire de s'indemniser, sur les autres biens du mari, de celles dès valeurs léguées qui lui sont enlevées comme faisant partie du lot de la femme. Et la preuve repose ici sur un argument à fortiori, puisque, si le droit de disposition du mari sur les biens communs est ainsi reconnu plein et entier (quant aux tiers), même pour un acte qui ne doit s'exécuter qu'après que l'autorité du mari aura cessé, c'est-à-dire pour un testament, à plus forte raison en doit-il être de même pour l'acte qui s'est accompli quand le
(1) Conf. Pothier (n° ù9G); Troplong (894). — Contra : Lebrun (livr. 2 , chap. 2, p. 180, ii" 37).
(2) Lebrun (liv. 2, chap. 2, p. 180, n° 39) ; Troplong (880); Dalloz (1181),
(3) Conf. Eeilot (I, 601) ; Ddvincourt (IIÏ,p. 2GI); Toullior (XII, 3]?i); Duranton (XIV, 275); Rodièreet Pont (2e édit., 888); Odier (I, 223) ; Zacbariœ (III, 438)-, Tessier (158); Troplong (800); Dalloz (1177). — Contra : Battur (527).
mari était dans le plein exercice de cette autorité , et qui est exécuté déjà depuis plus ou moins longtemps lorsque la communauté se dissout, c'est-à-dire pour une donation entre-vifs.
VI. — Ce qui vient d'être dit explique le principe de l'art. 1423. Le testament étant un acte qui n'a son effet qu'après le décès du disposant, à une époque dès lors où il n'y aura plus de communauté, en sorte que le mari qui dispose par testament des biens actuellement communs n'en dispose que pour le moment et en tant qu'ils seront ses biens personnels, la loi déclare qu'il ne peut jamais disposer ainsi que de sa part de communauté. Ainsi , les deux exceptions admises pour les donations entre-vifs ne le sont plus ici ; et alors même qu'il s'agirait, soit de l'établissement d'un enfant commun (cas qui ne se concevrait guère pour le testament, mais qui peut se présenter pour l'institution contractuelle qui suit la même règle), soit de la disposition d'un bien meuble et particulier, la libéralité n'en serait pas moins sans effet possible sur la part de communauté que le partage attribuera à la femme.
Cependant , et quoique d'après ce principe, combiné avec celui de l'art. 1021 (qui déclare nul tout legs de la chose d'autrui), le testament du mari dût rester non avenu pour les objets que le partage de la communauté placerait dans le lot de la femme, la loi, prenant en considération l'habitude qu'a le mari de traiter les biens communs comme s'ils lui appartenaient, veut que, même en cas de testament, la disposition faite par le mari s'exécute entièrement au profit du légataire, qui prendra sur les autres biens du testateur la valeur des choses léguées que la femme lui enlèvera (l).
Par application de cette idée, il faut décider que si le mari avait légué la totalité des biens communs, le légataire pourrait toujours se faire délivrer sur les propres du mari la valeur de la moitié de communauté qui est prise par la femme. Il est vrai que le texte ne parle que du legs
(1) Cette idée n'est certes pas douteuse (puisqu'elle fait l'objet direct de la déclaration textuelle de notre art. 1423 ), et l'on est grandement frappé de surprise quand on voit M. Troplong (II, 912) en faire une question , et même une questiou très-délicate... Le savant magistrat se demande (absolument comme si la loi n'en parlait pas) si le légataire de l'effet commun qu'a légué le mari, et qui tombe au lit de la femme, aura récompense contre les héritiers du mari. 11 indique d'abord les raisons qui militent pour la négative; il développe ensuite et plus longuement celles d'où résulterait l'affirmative, mais en ajoutant que ces raisons, prépondérantes autrefois, le sont moins sous le Code civil , et que Vinnius ne les aurait pas trouvées plausibles, il termine eu disant que Voët, cependant, qui acceptait le système de Vinnius, y faisait exception pour notre cas, et donne à entendre, sans môme oser le dire, que le droit a. la récompense, sans être certain, lui paraît du moins plus probable... Or que signifie tout ceci, quand l'article nous dit en toutes lettres que, dans ce cas, le léi/ataire aura la récompense de la valeur totale de l'effet, el sur la part de communauté des héritiers du mari, et sur ses biens personnels? Comment s'expliquer une pareille distract ion".' — Ce qui n'est pas moins surprenant et est plus regrettable, c'est qu'en discutant ainsi une prétendue question qui n'en est pas une, M. Troplong garde le silence sur des questions faisant vraiment difficulté, et notamment sur le point de savoir si ce que notre article dit du legs du mari doit s'appliquer aussi au legs de la femme. Voy. Bastia, 26 fév. 18i0. L'art. U23 ne s'appliquerait pas, si le testament du mari était postérieur à la dissolution de la communauté par le prédécès de la femme. Paris, 6 mai 1801 (Dev., Cl, 2, 322). — Contra : Duranton (IX, 248).
d'un objet particulier; mais comme le principe de la solution est le môme dans tous les cas, et que le texte autorise le recours du légataire, non-seulement sur la part de biens communs afférente au mari , mais même jusque sur ses propres , on ne doit pas hésiter à reconnaître que ce recours existerait aussi bien pour le legs fait à titre universel que pour le legs d'effets particuliers.
Ce qui est dit ici du legs fait par le mari, M. Zacharise (III, p. 439, note 10), M. Duranton (XIV, 280), et MM. Rodière et Pont (2e édit., 895) , enseignent qu'on doit le dire également du cas où des biens de la communauté seraient légués par la femme. C'est, à nos yeux, une idée gravement inexacte (1).
En effet, nos art. 1421, 1422 et 1423 sont tous trois, et aussi bien le dernier que les deux autres , des dérogations au droit commun. La disposition qui donne effet (quant aux tiers) au legs que le mari a fait de biens communs ne tombant pas à son lot, est une exception aux principes généraux, aussi bien que celles qui permettent au mari de donner ces mêmes biens entre- vifs sous certaines conditions, et de les aliéner, comme il veut, à titre onéreux. Ce sont là des privilèges découlant, pour le mari, de sa qualité de chef suprême de la communauté, d'administrateur ayant des droits presque semblables à ceux d'un propriétaire exclusif; et la femme, dès lors, ne peut pas plus invoquer l'art. 1423 qu'elle ne peut invoquer les art. 1421 et 1422. On conçoit très-bien que, pour le mari, autorisé et accoutumé à traiter en maître les biens de la communauté, nos législateurs aient fait fléchir, non pas sans doute absolument et quant à la femme, dont les droits doivent ici être respectés, mais quant au légataire, leur principe de la nullité du legs de la chose d'autrui, et aient permis à ce légataire de prendre en équivalent, sur les autres biens du mari, celles des choses léguées qui tombent au lot de la femme. C'était d'autant plus naturel à leurs yeux, qu'ils voyaient encore là une restriction aux pouvoirs dont jouissait le mari dans l'ancien droit : « Le droit coutumier, dit le rapport au Tribunat, lui laissait la faculté de donner tous meubles et immeubles, soit par acte entre-vifs, soit par testament. » (Fenet, XIII, p. 720.) Pour la femme, il n'y avait rien de semblable -, on ne pouvait certes pas trouver trop dur qu'elle ne pût tester sur les biens de la communauté que conformément aux principes généraux, elle qui n'a sur eux aucun autre droit de disposition, qui se trouve avertie, partout et toujours, de la profonde différence qui existe entre eux et ses propres, et qui ne peut jamais perdre de vue l'idée que ces biens ne sont disponibles pour elle qu'en vue de la dissolution et de l'acceptation par elle de la communauté , et pour moitié seulement. C'est donc uniquement d'après le droit commun, et non d'après le privilège de l'art. 1423, que le testament de la femme peut produire effet.
D'après cela , si la femme a déclaré léguer, en général , sa part de
(l) Conf. Aubry et Rau (t. IV, g 500, p. 582, note 11, et t. V, % 675 et 676, p. 537, note 17); Massé et Vergé (IV, 92).
communauté ou une fraction de cette part, ou si, sa disposition ayant pour objet tels biens particuliers et détermines, ces biens font partie de son lot, le legs sera parfaitement valable; mais si elle a légué, soit les deux tiers , les trois quarts ou la totalité de la communauté, soit des biens particuliers qui n'entrent pas dans son lot, le legs est nul, aux ternies de l'art. 1021, pour tout ce qui est en dehors de sa part (1).
Rappelons, en terminant, que ce qui vient d'être dit dans ce n° VI pour le legs s'applique également aux donations de biens à venir, et que la règle différente de l'art. 1422 n'est faite que pour les donations entre-vifs proprement dites, c'est-à-dire de biens présents. Ainsi, d'une part, le mari ne peut pas, même pour l'établissement d'enfants communs , ou en ne donnant que des meubles particuliers , disposer, par une donation de biens à venir (ni par conséquent de biens présents et à venir), des choses formant la part de la femme (sauf au bénéficiaire, comme on l'a vu , à exécuter par équivalent sur les autres biens du mari) ; et, d'un autre côté, la femme, pour ce qui forme sa part, peut disposer aussi bien par donation de biens à venir que par testament, sauf l'autorisation dont elle a besoin dans le premier cas, tandis qu'elle en est dispensée dans le second par l'art. 226.
1424, 1425, 1426, 1427. — On sait que ces quatre articles ml été expliqués plus haut, à la suite de l'article 1420.
g 2. — De l'administration des propres.
1428. — Le mari a l'administration de tous les biens personnels de la femme.
Il peut exercer seul toutes les actions mobilières et possessoires qui appartiennent à la femme.
Il ne peut aliéner les immeubles personnels de sa femme sans son consentement.
Il est responsable de tout dépérissement des biens personnels de sa femme , causé par défaut d'actes conservatoires.
SOMMAIRE
î. L'administration des propres de la femme est confiée au mari. Celui-ci n'est, sous ce rapport, qu'un administrateur ordinaire. Il a toutes les actions mobilières; mais, quant aux immeubles, il ne peut agir qu'au possessoire : controverse. Du reste, les actions confiées au mari pourraient aussi, au besoin, être exercées par la femme autorisée par justice.
II. Le mari ne peut aliéner ni les immeubles de la femme ni ceux de ses meubles
qui constituent des propres parfaits.
III. La femme qui accepte la communauté ne peut revendiquer que pour moitié les
immeubles aliénés par le mari. Réfutation des deux systèmes contraires.
(1) Le legs est d'ailleurs nul pour le tout, si les héritiers de la femme renoncent à la communauté. Besançon, 10 déc. 1862 (Dev., 63, 2, 55).
IV. Comme administrateur , le mari est responsable de la conservation des biens de
la femme; il doit notamment faire faire les grosses réparations et interrompre les prescriptions. Mais si la femme accepte la communauté, elle ne peut réclamer que la moitié de l'indemnité.
V. Renvoi pour les biens donnés à la femme sous condition que l'administration lui
en restera.
1. — -Le mari, bien entendu, conserve, sous le régime de communauté légale comme sous tout autre, l'administration de ses biens personnels. La femme, au contraire, en perdant la jouissance de ses propres, qui tombe dans la communauté, en perd également l'administration, que la loi confie au mari en même temps que celle des biens communs (1). Mais les droits du mari administrateur ne sont pas les mêmes, à beaucoup près, sur les propres de la femme que sur les biens communs, et tandis qu'il a pour ces derniers des pouvoirs à peu près illimités et presque semblables à ceux d'un propriétaire exclusif, il n'a, pour les autres, que ceux d'un administrateur ordinaire du bien d'autrui.
Ainsi, notre article confère au mari l'exercice de toutes actions mobilières (2) ; mais, parmi les actions immobilières, on ne lui donne que les possessoires, non les pétitoires. Lors donc qu'il s'agira de procès relatifs aux meubles propres de la femme, le mari pourra intenter l'action ou y défendre, sans le concours de la femme, et ce qui sera jugé pour ou contre lui, sera jugé pour ou contre celle-ci. Pour les immeubles, il en sera de même tant qu'il ne s'agira que du possessoire ; mais si c'est la question de propriété qui se débat, le mari n'a plus qualité, ni pour introduire l'action, ni pour y répondre. Il est vrai que Toullier (XIÏ, 384), puis, après lui, M. Battur (II, 552) et un arrêt des requêtes (du 15 mai 1832), ont nié cette dernière idée et attribué au mari le droit d'agir pour sa femme, même au pétitoire; mais c'est une erreur certaine. En vain Toullier nous dit que le texte de la loi ne refuse pas au marj les actions pétitoires et qu'il garde le silence à cet égard ; car, puisqu'il s'agit de droits appartenant en propre à la femme, il est clair que le mari ne peut exercer tel ou tel qu'autant que le texte les lui attribue et nullement par cela seul qu'il ne les lui refuse pas : aussi la chambre des requêtes a-t-elle contredit elle-même sa première idée dans un arrêt postérieur où elle juge que le mari ne pourrait même pas former une surenchère au nom de sa femme, vu que la soumission de surenchère conduit à l'acquisition de la propriété si cette surenchère n'est pas couverte. La majorité des auteurs reconnaît également que le mari n'a pas capacité pour agir au pétitoire (3).
(1) MM. Paul Pont et Rodière (2e édit., 899); Troplong (t. II, n° 973).
(2) Et à plus forte raison a-t-il le droit de toucher les capitaux mobiliers de sa femme. Angers, 29 janv. 1842 ; Rej., 25 juilî. 1843 (Dov., 42, 2, 424; 51, 1,258); sic MM. Rodière et Paul Pont (2e édit., 905) ; Colmar, 23 déc. 18G3 (Dev., 04, 2, 111).
Le mari a qualité pour intenter au nom de sa femme, devant la justice correctionnelle, une action en dommages-intérêts comme réparation pécuniaire d'un délit dont elle a à se plaindre; Cass.,23 mars 1866 (Dev., GO, 1,311); — pour poursuivre le recouvrement et toucher le produit d'une commandite propre à la femme, et pour transiger sur les difficultés relatives à ce recouvrement. Paris, 23 mars 1869 (Dev., 09, 2, 172).
(3J Cass., 14 nov. 1831; Rcq., 15 mai 1832; Bordeaux, 8 juill.1839; Rej., 10 déc.
Toutefois, il va sans dire que c'est seulement pour la nue propriété que le mari se trouve sans capacité, et qu'il peut agir au pétitoire, même pour les immeubles de la femme, en ce qui concerne l'usufruit de ces immeubles : seulement, ce n'est plus comme administrateur des biens de la femme, mais comme chef de la communauté usufruitière 'des propres des époux, qu'il agit alors.
Du reste, de ce que le mari peut exercer les actions mobilières ou possessoires de la femme, on n'en peut pas conclure que celle-ci ne pourrait pas les exercer elle-même. Si le mari refusait d'intenter une telle action, on ne voit pas pourquoi la femme ne pourrait pas le faire, en demandant l'autorisation de la justice : il s'agit là, pour cette femme, de la conservation de son patrimoine, et on ne peut pas exiger qu'elle se contente de l'expectative d'un recours à exercer contre son mari, plus tard et illusoirement peut-être, alors qu'elle a un moyen si simple de conjurer le préjudice qui la menace. On lui a toujours reconnu le droit d'intervenir quand le procès est soutenu par le mari , dans la crainte de collusion ou de négligence de la part de celui-ci : comment ne pas lui reconnaître le droit d'agir elle-même quand le mari ne veut pas le faire? Notre texte ne s'oppose nullement à cette solution , puisqu'il dit que les actions dont il s'agit peuvent être exercées par le mari sans dire en aucune façon qu'elles doivent l'être (l).
II. — Simple administrateur, le mari ne saurait avoir, quant aux propres de la femme, aucun droit d'aliénation. Sans doute, il peut aliéner le droit de jouissance de ces propres , puisque ce droit n'appartient plus à la femme, mais à la communauté : le mari peut donc en disposer comme de tous les autres biens communs, et la concession qu'il ferait (soit à titre onéreux, soit à titre gratuit dans les limites de la loi) sur un immeuble personnel à la femme, d'un usufruit devant cesser à la dissolution de la communauté, serait parfaitement valable (2). Mais s'il peut ainsi, non plus comme administrateur des propres et d'après notre art. 1428, mais comme chef de la communauté et d'après les art. 1421 et 1422, aliéner l'usufruit des biens de la femme, il ne peut jamais aliéner le bien lui-même, c'est-à-dire transmettre à autrui (alienwn facere) ni le domaine , ni aucune partie du domaine (3).
1840 (Dev., 41, 1, 237); Duranton (XIV, 316); Glandaz (n° 233) ; Zacliariœ (III, p. 442); Odier (1, 273) ; Rodière et Pont (2e édit. , 907); Lebrun (liv. 2, chap. 2, sect. 4, n° 28) ; Renusson (part. 1, chap. 8,n° 2); Prévôt de la .Taries (n° 314) ; Bourjon (t. II, p. 576) ; Pothier, 253J ; Taulier (V, 09) ; Troplong (II, 1005) ; Dalloz (1334).
(1) Conf. Duranton (XIV, 317); Odier (1 , 272); Rodière et Pont (2* édit., 907); Duvergier, sur Toullier (XII, 383) ; Dalloz (1320) ; Toulouse, 2 juill. 1807.
(2) Pareillement, le mari peut consentir seul et sans le concours de sa femme la résiliation du bail d'un immeuble personnel à celle-ci et ayant encore une durée de quinze années, par voie de transaction sur une difficulté existant entre la femme et Je locataire, un tel acte n'excédant pas le pouvoir d'administrateur. Paris, 26 avr. 1850 (Dev., 51, 2, 796).
(3) La vente qu'il aurait consentie est tellement nulle que l'acquéreur ne pourrait intervenir au partage de la succession d'où dépendait l'immeuble, ni comme propriétaire dudit immeuble sur lequel le mari n'a pu conférer aucun droit, ni comme
réancier du mari à raison des dommages-intérêts qu'il pourrait avoir à répéter contre lui par suite de la nullité de la vente. Rej., io juin 1844 (Dev., 44, ï,113).
Et quoique notre article ne parle que des immeubles, l'incapacité d'aliéner s'applique également aux propres mobiliers de la femme. Sans doute, pour ceux des meubles qualifiés ordinairement propres qui ne sont propres qu'inexactement parlant, et que nous avons appelés propres imparfaits, le mari aura le droit d'aliéner, puisque, comme on l'a vu précédemment, ces meubles ne sont pas réellement des propres, et que ce qui est propre alors, ce n'est pas le bien, mais tout simplement une créance ayant pour objet soit un autre bien semblable au premier, soit une somme représentant la valeur de ce bien : la communauté est, dans ce cas, au moyen de sa deite envers la femme, propriétaire du bien meuble, imparfaitement appelé propre, et le mari dès lors peut disposer de ce bien comme de tout autre bien commun. Mais pour les meubles qui constituent des propres parfaits, il n'y a évidemment aucune raison d'en attribuer la disposition au mari ; et c'est à tort que plusieurs auteurs anciens et modernes ont admis absolument et sans cette distinction le droit d'aliénation du mari (l).
Que pourrait-on invoquer, en effet, pour baser ce prétendu droit du mari? Dira-t-on que notre article, en défendant au mari d'aliéner les immeubles propres de la femme, ne parle pas des meubles? Mais on s'explique parfaitement son silence par cette idée que, les meubles propres n'étant, sous la communauté légale, qu'une exception , il est tout simple que le législateur n'ait pas songé à eux. Dira-t-on que le mari pouvant intenter toutes les actions mobilières de la femme, il peut par là même aliéner tous ses meubles? Mais la base de cet argument est inexacte : le droit d'intenter une action n'emporte pas celui de disposer de l'objet de cette action ; car le tuteur, qui peut, avec l'autorisation de la famille, intenter une action immobilière (art. 464), ne peut pas, avec cette seule autorisation, aliéner un immeuble (art. 457). Enfin, argumentera-t-on, comme le fait surtout M. Troplong, de l'article 1 503 ? Cet article, écrit pour le cas où les époux sont convenus de ne mettre leur mobilier en communauté que jusqu'à concurrence d'une somme déterminée et de se réserver le surplus comme propre, déclare que chaque époux, lors de la dissolution, a le droit de reprendre la valeur de ce dont le mobilier venu de son chef excède la somme par lui promise; or, puisque l'époux reprend ainsi l'excédant, non en nature, mais seulement par une somme équivalente, c'est donc la communauté qui, au moyen d'une récompense à payer par elle, est alors propriétaire de la totalité du mobilier, quoique les époux s'en soient réservé une partie. Mais il n'y a pas analogie entre les deux cas : quand l'époux, au lieu de livrer à la communauté une somme, lui livre son mobilier jusqu'à concurrence de cette somme, il est tout simple que la communauté puisse vendre ce mobilier pour se procurer la somme,
(1) Lebrun (liv. 2, chap. 2, n° 5) ; Potliier (Comm., n° 325); Delvincourt (t. III); Bellot (III, 19); Battur (II, 153) ; Merlin (Rép., v° Réalisation, g 1, n° 4); Troplong (11,982, et III, 1936 et 1937). — Jugé que la femme ne peut prétendre au droit d'exercer la reprise en nature d'un propre, quand il résulte des clauses du contrat de mariage qu'elle s'est soumise à exercer cette reprise en valeur seulement. Rej., 25 fév. 1852 (Dev., 52, 1, 352).
5jO explication du code civil, liv. III.
sauf à tenir compte de l'excédant de valeur qu'elle en aura tiré ; mais quand on exclut purement et simplement de la communauté tels ou tels meubles, il n'y a aucune raison pour que la communauté puisse en disposer.
11 faut donc, puisque aucun texte spécial ne vient ici déroger au droit commun, rentrer sous ce droit commun, et faire application des principes généraux, qui veulent qu'un bien ne puisse être aliéné que par Ja volonté de son propriétaire. L'art. 818 indique assez cette pensée du législateur, puisqu'il refuse au mari, aussi bien pour les meubles que pour les immeubles, l'action en partage des successions échues à la femme, du moment que ces meubles ou immeubles ne doivent pas appartenir à la communauté. Telle est, en effet, la doctrine de la plupart des auteurs, doctrine consacrée par la Cour suprême et à laquelle la Cour d'appel de Paris elle-même, après l'avoir repoussée en 1837, par deux arrêts des 21 janvier et 15 août, est revenue en 1839 (l).
III. — C'est une question très-controversée, tant par les auteurs anciens que par les interprètes du Code, que celle de savoir quels sont, lors de la dissolution de la communauté, les droits de la femme dont l'immeuble aurait été aliéné par le mari, alors que cette femme accepte la communauté. Quand la femme renonce, tout le monde reconnaît bien qu'elle peut revendiquer son immeuble; mais quand elle accepte, et qu'elle se soumet ainsi pour moitié aux obligations de la communauté, a-t-elle encore le même droit?... Trois systèmes se sont produits à cet égard.
L'un, soutenu d'abord par Pothier (qui l'a abandonné plus tard), et suivi, depuis le Codé, par Toullier et d'autres auteurs (2), enseigne que la femme ne peut revendiquer que la moitié de son immeuble, par la raison que, soumise pour moitié à l'obligation de garantir l'acquéreur du dommage que l'éviction lui causerait, elle ne peut, dès lors, exercer l'éviction pour cette moitié, d'après la règle qucm de evictione tenet actio; eumdem ageniem repellit cxceptio.
Dans le second, professé par Lebrun, M. Duranton, MM. Pont et Rodière, etc. (3), on tient que la femme peut revendiquer la totalité,
(1) Tonllier (XII, 379); Duranton (XIV, 318); Zachariœ (III, p. 516et517);
Championnière et Rigaud (IV, 2896) ; Rodière et Pont (2e édit., 909 et 1275-1279); Odier (II, 72S); Duvergier (sur Toullier); Taulier (V, 180); Bugnet (sur Pothier, n° 325); Dalloz (2698); Paris, 23 fév. 1835; Paris, 15 fév. 1839; Rej., 2 juill. 1840 (Dev., 35, 2, 68; 60, 2, 212; 40, 1, 887); Paris, 3 janv. 1852 (Dev., 52, 2, 133). — Voy. cependant Req., 25 juill. 1843 (Dev., 51, 1, 258).
La clause par laquelle une femme en se mariant sous le régime de la communauté, se réserve en propre une créance, a pour effet de lui conserver la propriété de cette créance in specic. Paris, 21 fév. 1868 (Dev., 68, 2, 176).
'2) Pothier (Vente, I, 179) ; Prévôt de la Janès (II, 313) ; Toullier (XII, 226) ; Dalloz (X, p. 262); Troplong (Vente, I, 463, et Contr. de mar., II, 730 à 733); Duvergier (sur Toullier, toc. cit.); Amiens, 18 juin 1814; Bordeaux, 30 avr. 1844 (Dev., lltl, 2, 530).
(3) Lebrun (liv. 3, cliap. 2, sect. 1, dist. 1); Rcnusson (part. 1, cliap. 6, n° 64) ; Bourjon (I, p. 576); Duranton (XIV, 321); Zacharitc (III, p. 450); Pont et Rodière <2e édit., 912); Odier (t. I, r.ts 279 et suiv.). — M. Zachariœ cite Toullier, et MM. Rodière et Paul Pont citent M. Glandaz, comme professant aussi ce second système. Il
sauf à payer à l'acquéreur la moitié tant du prix d'acquisition que des dommages-intérêts auxquels il peut avoir droit.
Dans le troisième, adopté en dernier lieu par Pothier et depuis le Code par Merlin (l), on admet également que la femme peut revendiquer l'immeuble entier, mais on soutient qu'elle le peut faire en payant sa moitié dans le prix d'acquisition seulement, et non dans les dommages-intérêts, qui, d'après ce système, ne seraient dus que par le mari personnellement.
De ces trois systèmes, le second, tout d'abord, est inadmissible et porte en lui-même sa réfutation. Car de deux choses l'une : ou bien on reconnaîtra que l'obligation de garantir l'acquéreur du préjudice de l'éviction est une dette de la communauté, et alors il faudra bien reconnaître, avec le premier système, que la femme acceptante, qui se trouve tenue de cette dette pour moitié, est pour cette moitié dans l'impossibilité d'évincer; ou bien on dira que cette obligation est, même vis-à vis du créancier, purement personnelle au mari, et alors, s'il devient vrai que la femme peut revendiquer pour le tout, il sera vrai également comme le dit le troisième système, que cette femme n'est pas tenue de payer la moitié des dommages-intérêts dus à l'acquéreur. Prétendre tout à la fois, comme le font Lebrun, Renusson, M. Duranton, MM. Rodière et Pont, etc., que la femme est tenue des suites de l'éviction pour sa moitié, et qu'elle peut pratiquer néanmoins cette éviction poulie tout, c'est enseigner le oui et le non tout ensemble. C'est donc avec raison que Pothier, en relevant la contradiction de ce système intermédiaire, n'a laissé le premier que pour adopter le troisième, et l'on ne doit pas hésiter à rejeter ce système pour choisir entre les deux autres.
Ce système rejeté, on ne peut pas, ce nous semble hésiter davantage entre les deux autres, et c'est le premier qui doit être suivi. En effet, si le mari a vendu l'immeuble de la femme comme appartenant à cette femme et se portant fort pour elle, ou s'il l'a vendu comme sien, mais de bonne foi, non-seulement la dette de garantie peut être poursuivie contre la communauté, mais elle est même définitivement à sa charge. Que si le mari a vendu l'immeuble comme sien, de mauvaise foi, et s'est ainsi rendu coupable de stellionat ( art. 2059), il est bien vrai que la communauté n'est alors tenue définitivement que pour le profit qu'elle a tiré de la vente, c'est-à-dire pour le prix, et que pour le surplus, c'est-à-dire pour les dommages-intérêts, c'est le mari qui est débiteur personnellement, puisque la dette provient de son délit ; mais il ne faut pas oublier que, même dans ce cas, c'est encore la communauté, d'après l'art. 1424, qui doit payer (sauf récompense) ; la dette, qui est personnelle au mari dans ses rapports avec la femme, est encore
y a erreur de part et d'autre : Toullier soutient le premier système très-louguement et très-énergiquement , et M. Glandaz embrasse le troisième. M. Dalloz s'est rangé h cette opinion dans son Rép. gén., v° Contr. de mar., n° 1315.
(1) Pothier (Comm., n° 253) ; Merlin (Rép., v° Comm., g 3, n° 6) ; Battur (I, 30S) ; Glandaz (n° 166); Taulier (t. V,p. 100).
dette de communauté dans les rapports de cette femme avec le créancier. Ainsi, dans tous les cas possibles, la dette de garantie est, par rapport à l'acquéreur, non une dette du mari, mais une dette de la société conjugale, dont la femme se trouve tenue pour moitié, du moment qu'elle ne renonce pas à sa qualité d'associée (l). C'est donc au premier système qu'il faut s'en tenir.
Mais, dit-on, le mari arriverait ainsi indirectement à dépouiller la femme de ses biens, et l'aliénation par lui faite se trouverait en définitive avoir effet pour moitié ; or il est clair que la pensée de la loi est d'empêcher absolument toute aliénation faite sans la volonté de la femme, aussi bien celle qui se réaliserait indirectement par suite de la dette de garantie, que celle qui résulterait d'une concession immédiatement valable : en résumé, il ne peut jamais se faire, par aucune combinaison que ce soit, que la femme voit son propre lui échapper sans qu'elle y ait consenti. — Cette objection, sur laquelle insistent surtout M. Zacharia? et MM. Pont et ttodière, au point d'en faire leur principale raison de décider, n'a cependant rien de solide. Sans doute un propriétaire, la femme comme tout autre, ne peut pas (en général) voir son bien passer à autrui sans un acte de sa volonté : dans le cas même d'expropriation forcée, la perte de la propriété n'est la plupart du temps que l'effet de la volonté du débiteur, puisque celui-ci, quand il a contracté une dette, a par cela même engagé ses biens et consenti à ce qu'ils soient vendus, si besoin était, pour l'acquittement de son obligation. Un propre de la femme ne peut donc pas lui être enlevé sans sa volonté : mais aussi cette volonté existe dans notre cas, puisque l'enlèvement du bien résulte ici pour elle, non pas précisément de l'aliénation faite par le mari, mais de l'acceptation de communauté par laquelle la femme s'est soumise pour sa part à l'obligation de garantie, acceptation toute volontaire de sa part. Si un mari ne peut, ni directement, ni indirectement, aliéner le bien de sa femme, un oncle ne saurait non plus aliéner le bien de son neveu, ni un ami le bien de son ami ; mais si mon oncle, après avoir vendu mon immeuble, meurt en me laissant pour héritier, ou si mon ami, dans la même hypothèse, meurt en me faisant son légataire universel, il est bien clair qu'en acceptant la succession du premier ou le legs du second, je me mettrai dans l'impossibilité d'évincer l'acheteur. Il en est de même de la femme qui, en acceptant la communauté, se soumet volontairement, pour sa
(1) Pour repousser ce premier système et soutenir le troisième, M. Glandaz présente une idée nouvelle; mais cette idée est aussi inexacte qu'elle serait décisive si elle était vraie. Pour n'avoir pas à reconnaître que la femme acceptante se trouve soumise à la dette, de garantie, il trouve un moyen fort simple, c'est de dire que cette dette de garantie n'existe pas (même pour le mari) : selon lui, l'acheteur est de plein droit et nécessairement réputé savoir que le bien n'appartient pas au mari, il est nécessairement acquéreur de mauvaise foi, parce qu'il est de principe qu'on ne peut jamais ignorer la position de celui avec qui l'on contracte... Ce prétendu principe, qui ferait de tous ceux qui acquièrent à non domino des acquéreurs de mauvaise foi et supprimerait d'un trait de plume la prescription de dix ou vingt ans, n'a pas besoin d'être réfuté : il est trop clair que la mauvaise foi n'est qu'une exception qui doit être positivement prouvée.
moitié, à l'obligation de garantie imposée à cette communauté, et dès lors à l'impossibilité de revendiquer.
Évidemment donc, c'est au premier système qu'il faut se tenir, et c'est ce qu'ont jugé les seuls arrêts qui, à notre connaissance, aient statué sur la question. (Amiens, 18, juin 1814 ; Bordeaux, 30 avril 1844. — Yoy. plus haut, aux notes.) (l)
IV. — Chargé d'administrer les biens de la femme, le mari est donc tenu de pourvoir à leur conservation-, et la dernière disposition de notre article le déclare, en effet , responsable de tout dépérissement résultant du défaut d'actes conservatoires. Au premier rang de ces actes conservatoires se trouvent les réparations à faire et les prescriptions à interrompre (2).
Quant aux réparations, il ne s'agit ici que de celles qu'on appelle grosses réparations, puisque les réparations d'entretien sont faites par le mari, non plus en qualité d'administrateur des biens de la femme, mais en qualité de chef de la communauté, qui les prend à sa charge comme usufruitière des propres. Les grosses réparations, au contraire, restent pour le compte de la femme ; elles ne sont payées par la communauté que sauf récompense; et c'est comme administrateur des biens de la femme que le mari est tenu sous sa responsabilité de veiller à ce qu'elles soient faites.
Quant aux prescriptions, elles courent, d'après l'art. 2254, contre la femme commune pour les biens administrés par son mari, aussi bien que contre un propriétaire capable; et c'est le mari, d'après le même article, qui est responsable de l'accomplissement de ces prescriptions, que son devoir était d'interrompre. Cette règle peut tout d'abord paraître trop rigoureuse contre le mari pour celles de ces prescriptions qui couraient depuis plus d'un an déjà lors de la célébration du mariage, puisque ces prescriptions ne peuvent être arrêtées que par une action pétitoire et que notre article n'accorde au mari que les actions possessoires, inefficaces quand la possession annale est accomplie (3). Mais comme le mari, ainsi qu'on l'a vu plus haut, peut et doit agir au pétitoire pour faire revenir à la communauté l'usufruit des immeubles de la femme indûment possédés par des tiers, et que la revendication de cet usufruit interrompra la prescription courant contre la femme, il n'y avait pas de raison de faire cesser la responsabilité du mari pour les prescriptions commencées avant le mariage. Nous disons que la revendication formée quant à l'usufruit fera cesser la prescription : c'est évi-
(1) La femme ne peut d'ailleurs agir contre l'acheteur que quand elle a recouvré l'exercice de ses actions par la séparation de biens ou la dissolution du mariage. Toullier (XII, 400); Duranton (XIV, 320); Rodière et Pont (2e édit. , 913); Troploog (II, 988); Colmar, 14 mai 1813.
(2) Jugé môme que le mari est responsable du placement des sommes provenant de l'aliénation des biens propres de la femme , encore que ce placement ait été fait par la femme elle-même , en qualité de mandataire de son mari. Rej., 8 fév. 1853 (Dev., 53,1, 425).
(3) Toullier (XII, 413) ; Troplong (Prescr., II, 761 , et Contr. de mar., II, 1015); Rodière et Pont (2« édit., 915); Dalloz (1380).
dent, puisque cette revendication ne pourra être admise que sur la preuve du droit de propriété de la femme (1).
On comprend, du reste, que les dommages-intérêts encourus par le mari pour défaut d'actes conservatoires étant une dette de la communauté, ainsi qu'on l'a vu à la section précédente, la femme ne peut les obtenir on totalité que quand elle renonce : si elle accepte , la dette devient pour moitié sa propre dette , et c'est seulement pour l'autre moitié qu'elle peut recourir contre le mari ou ses représentants (2).
V. — Nous avons déjà dit (art. 1389, n° VI) que la règle de l'administration des biens de la femme par le mari pouvait bien ne pas exister entre époux (puisque la femme pourrait être séparée de biens ou avoir des paraphernaux), elle n'est donc pas d'ordre public, et peut dès lors être enlevée, pour quelques-uns des biens de la femme commune d'ailleurs, soit par une clause du contrat, soit par une condition de la donation qui attribue ces biens à la femme. Sans doute, on ne pourrait pas attribuer à la femme l'administration de biens dont la jouissance serait d'ailleurs laissée au mari ; encore moins pourrait-on conférer l'administration à un tiers : ce serait là un fait insultant pour la dignité maritale et contraire dès lors aux bonnes ma>urs. Mais du moment que c'est à la femme que l'administration est réservée et qu'elle l'est en même temps que la jouissance et à cause d'elle, il n'y a là rien d illicite. Nous reviendrons plus loin sur cette idée, 'combattue par quelques jurisconsultes, mais admise, avec raison, par la majorité des auteurs et des arrêts (voy. l'art. 1543, n° III).
1429. — Les baux que le mari seul a faits des biens de sa femme pour un temps qui excède neuf ans, ne sont, en cas de dissolution de la communauté, obligatoires vis-à-vis de la femme ou de ses héritiers que pour le temps qui reste à courir, soit de la première période de neuf ans, si les parties s'y trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi de suite, de manière que le fermier n'ait que le droit d'achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve.
1430. — Les baux de neuf ans et au-dessous que le mari seul a passés ou renouvelés des biens de sa femme, plus de trois ans avant l'expiration du bail courant s'il s'agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la même époque s'il s'agit de maisons, sont sans effet, à moins que leur exécution n'ait commencé avant la dissolution de la communauté.
SOMMAIRE
I. Le bail fait par le mari pour plus de neuf ans n'oblige la femme que pour la période dans laquelle il se trouve lors de la dissolution. Celui que le mari ferait
(1) Req., 5 fév. 1845 (D. P., 45, 1, 153).
(2) Conf. Lebrun (Comm., p. 369, 39); Rodière et Pont (2e édit., 916); Troplon? (11,1021); Dalloz (1395).
plus de deux ou trois ans à l'avance n'oblige la femme qu'autant qu'il est commencé lors de la dissolution.
II. Cette dernière règle s'applique à tous les baux, à ceux de plus de neuf ans comme
aux autres : erreur de Proudhon. Réciproquement, le bail de plus de neuf ans est toujours nul quand il n'a pas commencé avant la dissolution, quoiqu'il n'ait été fait que deux ou trois ans d'avance.
III. L'inefficacité ne peut jamais être invoquée que par la femme, non parle pre-
neur. — Si un bail avait été consenti par la femme comme par le mari, il serait pleinement obligatoire en toute hypotbèse. — Quand l'inexécution du bail fait en contravention à nos articles donne-t-elle lieu à indemnité ?
I. — La loi ne pouvait pas restreindre à la durée de la communauté l'efficacité des baux consentis par le mari sur les biens de la femme, et dire que la dissolution de la communauté entraînerait immédiatement la résiliation de ces baux, car c'eût été mettre le mari dans l'impossibilité de trouver des locataires. Elle ne pouvait pas non plus déclarer obligatoire pour la femme tout bail passé par le mari , quelle qu'en fût la durée. Il fallait prendre un milieu, et c'est ce que fait l'article 1429, qui veut que le bail soit fait pour neuf ans au plus. Si le bail est d'une durée plus longue, on le divise en périodes de neuf ans chacune (sauf la dernière, qui peut être moindre), et lorsque survient la dissolution de la communauté, il continue d'être valable pour ce qui reste à courir de la période dans laquelle on se trouve. Ainsi, soit un bail de vingt ans : il se divise en trois périodes, dont deux de neuf ans et la dernière de deux ans ; si la communauté se dissout, par exemple, après douze années de jouissance, le preneur pourra jouir encore pendant six années; que si cette dissolution arrivait après cette première année de jouissance, le bail ne pourrait être invoqué par le locataire que pour les huit années suivantes, et serait sans valeur pour onze années sur vingt (l).
Après avoir fixé la durée des baux, il fallait fixer aussi l'époque à laquelle il serait permis de les renouveler : on ne pouvait pas autoriser le mari à signer un nouveau bail autant de temps à l'avance qu'il lui plairait, puisqu'une telle faculté lui eût permis d'ajouter, à un premier bail obligatoire de neuf ans , un second et même un troisième bail , signés peu de temps après le premier, et de lier ainsi la femme pour dix-huit ou vingt-sept ans , en rendant illusoire la règle de notre article 1429 ; mais on ne pouvait pas exiger non plus qu'il attendît au dernier moment pour s'assurer d'un locataire. L'art. 1430 lui permet de signer le bail deux ans d'avance pour les maisons et trois ans pour les biens ruraux.
II résulte de la combinaison des deux articles que la femme ou ses héritiers peuvent se trouver liés par la convention du mari pour les douze années qui suivront la dissolution (s'il s'agit de biens ruraux),
(1) Le mari n'a pas le droit absolu de disposer par anticipation des loyers à échoir après la dissolution de la communauté. Cette disposition anticipée ne lui appartient et n'est opposable à la femme ou à ses héritiers qu'autant que, d'après les circonstances, elle est reconnue ne constituer en réalité qu'un simple acte d'administration. Cass., 18 août 18G8 (Dev. 69, 1, 17).
mais jamais plus. Que si un bail a été fait plus de deux ans d'avance (ou trois ans, selon la nature de l'immeuble), il n'est obligatoire pour la femme qu'autant que la dissolution de communauté n'arrive qu'après l'expiration de ces deux (ou trois) années, et que le bail, trop tôt signé, se trouve ainsi en cours d'exécution quand la communauté se dissout : il ne suffirait pas que, lors de la dissolution, le bail précédent n'eût plus que les deux (ou trois) années à courir. La loi est formelle à cet égard : elle déclare que le bail sera sans effet dans ce cas, si son exécution n'a commencé avant la dissolution (l).
II. — L'art. 1430 ne parle que des baux de neuf ans ou au-dessous, et Proudhon (III, n° 1213, 1°) a cru pouvoir en conclure que, si le bail fait trop longtemps à l'avance était de plus de neuf ans, il resterait sans effet par l'arrivée de la dissolution, toujours, et quoique cette dissolution le trouvât en cours d'exécution. Ainsi, qu'un bail fait pour vingt ans, et quatre ans à l'avance, se trouve commencé depuis un an lorsque la communauté se dissout, ce bail, d'après Prouiibon, cesserait à l'instant même d'être obligatoire pour la femme... C'est là une doctrine repoussée avec raison par les autres auteurs, et dont la combinaison de nos deux articles démontre Terreur. Le bail est fait alors, tout à la fois, en contravention à l'art. 1430 en ce qu'il a été souscrit trop longtemps à l'avance, et en contravention à l'art. 14 29 en ce qu'on lui a donné une durée trop longue; mais puisque la contravention à l'art. 1430 se couvre par l'exécution du bail avant la'dissolution de la communauté, il ne reste donc plus, dans notre hypothèse, que la contravention à l'art. 1429 ; or cet article veut qu'on donne eliet à la période de neuf ans dans laquelle la communauté se dissout, d'où il suit que le bail qui dure déjà depuis un an lors de la dissolution, sera obligatoire pour la femme pendant huit années (2).
Mais que faudrait-il décider si le bail n'était fait, comme le veut la loi, que deux ou trois ans à l'avance, l'était pour un temps trop long, et que la communauté vînt à se dissoudre avant qu'il eût commencé? Faudrait-il, par cela seul qu'il est fait pour plus de neuf ans et qu'il n'est pas commencé lors de la dissolution, le déclarer entièrement inefficace envers la femme, ou devrait-on le dire obligatoire pour neuf ans? C'est à la première idée qu'il faut se tenir, et ce bail est entièrement comme non avenu quant à la femme. Dans ce cas, en effet, l'art. 1430 étant respecté, et l'art. 1429 seul violé, on n'a donc à considérer que ce dernier article, comme si l'autre n'existait pas. Or cet art. 1429 ne donnant effet au bail fait en contravention à sa règle que pour la période de neuf ans qui se trouve commencée lorsque la communauté se
(1) L'art. 1430, qui déclare sans effet les baux passés ou renouvelés avant certaines époques déterminées, ue s'applique pas à une promesse de renouvellement qui est reconnue se rattacher directement au bail, faire corps avec lui, et en être le complément. Cass., 22 fév. 1870 (Dev., 70, 1, 2G7).
(2) Bellot (I, p. 497) ; Zachariai (III, p. 649) ; Troplons (Louage, I, 152; Contr. de mar., II, 1029); Hodière et Paul Pont (2e édit., 922); Dalloz (1373).
dissout, il s'ensuit que tout bail de plus de neuf ans dont la jouissance n'a pas encore commencé ne peut être obligatoire pour aucune partie de sa durée ( 1 ) .
III. — Du reste, comme c'est seulement vis-à-vis de la femme ou de ses héritiers, et dans leur seul intérêt, que les baux faits en contravention à nos articles sont déclarés sans valeur, il est clair que si la femme ou ses héritiers veulent exécuter le bail consenti trop longtemps à l'avance ou pour une trop longue durée, le preneur ne pourra pas s'y refuser et prétendre que le bail est nul. Ce n'est pas absolument, mais relativement à la femme, que le bail est sans valeur, et le preneur se trouve ici à la discrétion de la femme, qui peut exiger, selon son intérêt, l'exécution du bail ou sa résiliation (2).
Il résulte également du texte de nos articles que les baux ne peuvent être critiqués par la femme pour contravention à nos articles que quand ils ont été consentis par le mari seul. S'ils l'ont été par le mari et par la femme elle-même, ils seront pleinement obligatoires, quelles que soient leur durée et l'époque où on les a souscrits (3).
Faisons observer en terminant que si le preneur, dont le bail a été fait contrairement aux règles de nos articles et se trouve ensuite résilié, avait été trompé par le mari, qui lui aurait présenté l'immeuble comme sien, ce preneur aurait droit à des dommages-intérêts pour le préjudice que lui cause l'inexécution ; et comme ces dommages-intérêts, quoique devant être supportés par le mari, pourraient être poursuivis contre la communauté (art. 1424), il s'ensuit que la femme, en cas d'acceptation, en serait tenue pour moitié vis-à-vis du locataire.
$ 3. — Des récompenses.
La réunion, sous la main du même administrateur, des trois patrimoines existant dans la maison des époux communs, et les occasions fréquentes qu'ont ces époux et la communauté de recevoir, de payer ou de s'obliger l'un pour l'autre, seraient devenues une source féconde d'avantages indirects, si le bénéfice procuré à l'un des patrimoines aux dépens d'un autre n'avait pas donné lieu à récompense. Or, s'il est vrai que les libéralités entre époux ne sont pas interdites aujourd'hui, ainsi qu'elles l'étaient autrefois par certaines coutumes, cependant, comme la volonté de donner ne saurait se présumer (surtout ici, où l'attribution du bénéfice s'explique tout naturellement par la pensée de faire une simple avance), le principe des récompenses devait évidemment s'appliquer sous le Code, comme il s'appliquait autrefois sous les coutumes mêmes qui permettaient les donations entre époux.
Ce principe, qui n'est posé d'une manière générale dans la loi que
(1) M. Troplong, sans insister sur cette idée, reproduit aussi la même doctrine (II, 1028 et 1029).
(2) Cnnf, Duranton (I, 588) ; Zacbarise (t. III, p. 4, note 3i • Duvergicr (I, Al) ; Troplong (Louage, I, 151); Pont et Rodk-re (2e édit., 919); Dilloz (13G8).
(3) Conf. Pontet Rodière(2«édit., 919); Troplong MI, 1033); Bourges, 17 nov. 1829.
pour les récompenses dues à la communauté (art. 1437), mais qui est évidemment le même pour les récompenses dues à un époux, peut se formuler en disant que, toutes les fois que l'un des trois patrimoines a tiré un profit aux dépens de l'un des deux autres, une indemnité est due à celui-ci par le premier. — Le Code s'occupe d'abord des récompenses dues à un époux, soit par son conjoint, soit par la communauté (art. 1431-1436); puis des récompenses dues à la communauté par l'un des époux (art. 1437).
1" Récompenses dues aux époux.
1431. — La femme qui s'oblige solidairement avec son mari pour les affaires de la communauté ou du mari, n'est réputée, à l'égard de celui-ci, s'être obligée que comme caution; elle doit être indemnisée de l'obligation qu'elle a contractée.
SOMMAIRE
I. L'article, en ce qui touche les affaires de la communauté, apporte par faveur
pour la femme uoe dérogation au droit commun. Quelle utilité cette dérogation offre-t-elle à la femme acceptante?
II. Ce bénéfice n'existe pour la femme que par rapport à son mari. Elle ne pourrait
pas l'invoquer vis-à-vis d'un tiers codébiteur, et celui-ci pourrait recourir contre elle pour sa part , mais pour sa part seulement : erreur d'un arrêt de la chambre des requêtes et de M. Troploug.