III. Cas où ce bénéfice doit cesser
IV. L'article s'applique aussi aux engagements non solidaires.
I. — Toutes les fois que l'affaire pour laquelle une dette solidaire a été contractée ne concerne que l'un des débiteurs, on sait que, dans le rapport de ces débiteurs entre eux, celui que l'affaire concerne est tenu seul de toute la dette, les autres devenant par rapport à lui de simples cautions. C'est là un principe général posé par l'art. 1216, et notre article ne présente qu'une application de ce principe quand il déclare simple caution, quant au mari, la femme qui s'est obligée solidairement avec ce mari pour les affaires de celui-ci. Cette règle n'est donc que le droit commun et s'appliquerait aussi au mari, si c'était dans l'intérêt de la femme qu'une dette solidaire eût été contractée par les époux. Mais la loi va plus loin, et, pensant avec raison que la femme doit être facilement supposée ne s'obliger qu'en raison de son intime dépendance du mari, et dans la seule pensée de garantir vis-à vis des tiers les obligations que contracte celui-ci, elle la déclare également simple caution, toujours quant au mari, même alors que la dette solidaire concerne les affaires de la communauté et sans aucune condition de renonciation par elle à cette communauté.
Ainsi, dans les deux cas, la femme serait bien débitrice solidaire quant au créancier, qui pourra, s'il le veut, la poursuivre pour la totalité de la dette sur ses biens propres; mais elle ne sera que caution dans ses rapports avec son mari, et le payement qu'elle se trouverait obligée de faire, lui donnerait droit à récompense, soit contre le mari,
si L'affaire concerne celui-ci personnellement, soit contre la communauté, dans le cas contraire. Le résultat, on le comprend, ne sera pas le même dans les deux cas; car si c'est le mari qui est personnellement débiteur, la récompense sera prise sur ses biens personnels, ou, ce qui est la même chose, sur sa part de la communauté (art. 1478), tandis que, quand l'affaire concerne la communauté, c'est sur la masse des biens communs que la récompense se prélève (art. 1470), en sorte que la femme (que nous supposons accepter la communauté) supporte définitivement la moitié de la dette qu'elle a payée et ne recouvre que l'autre moitié.
Cela étant, on ne voit pas au premier abord quel avantage il y a pour la femme à n'être considérée que comme caution quant au mari, lorsque la dette pour laquelle elle s'est obligée solidairement concerne la communauté. Ainsi supposons que cette dette soit de 20 000fr., et que, lors de la dissolution, la communauté présente, déduction faite de toutes les autres dettes, un actif de 80 000 fr. Si la femme était considérée, même quant au mari, comme une débitrice solidaire ordinaire, obligée de la même manière que le mari lui-même, on apnliquerait les art. 1213 et 1214, d'après lesquels la femme aurait à répéter contre le mari la moitié de la dette payée en entier par elle, soit 10 000 fr. , somme qui, réunie aux 40 000 fr. , formant sa moitié dans la communauté, lui donnerait en tout 50000 fr. Or la femme, traitée comme caution par rapport au mari, prélèvera d'abord sur le fonds commun une somme égale à celle qu'elle a déboursée, soit 20 000 fr. ; et comme ce fonds, réduit à 60 000 fr. par ce prélèvement, ne lui donnera ensuite que 30 000 fr. pour sa moitié, la femme se trouvera encore avoir 50 000 fr. dans le second cas comme dans le premier. Quelle utilité y aura-t-il donc pour cette femme à n'être traitée, dans ses rapports avec son mari, que comme caution?
Cette utilité n'existera pas tant que l'actif de la communauté sera suffisant pour acquitter l'indemnité de la femme ; mais elle se présenterait si cet actif se trouvait inférieur au chiffre de la récompense due. Ainsi, toujours dans l'hypothèse d'une dette solidaire de 20 000 fr, , payée par la femme, supposons que la communauté, au lieu d'offrir un actif de 80 000 fr., n'en présente que 12 000. Si la femme était débitrice ordinaire, même par rapport au mari, elle serait réduite à répéter 10 000 fr. contre celui-ci, pour prendre ensuite sa moitié des 12 000 fr. de communauté, en sorte qu'elle ne recueillerait que 16 000 fr. des 20 000 fr. par elle déboursés. Au contraire, la qualité de simple caution que notre article lui donne vis-à-vis du mari la rendant créancière contre la communauté pour la totalité des 20 000 fr., elle pourra, après avoir pris les 12 000 fr. qui se trouvent dans le fonds commun, recourir contre les biens personnels du mari pour les autres 8 000 fr., puisque le mari, à la différence de la femme, est tenu des dettes de communauté pour le tout et sur ses biens personnels, nonobstant l'insuffisance des biens communs (art. 1472, 1483, 1484).
La position de la femme est donc plus avantageuse quand c'est pour
l'intérêt personnel du mari que celle-ci s'est obligée. Mais, bien entendu ce serait à elle de prouver l'existence de cet intérêt personnel ; car tout d'abord, et jusqu'à preuve du contraire, on doit présumer que la dette ainsi contractée en commun par les deux époux l'a été dans un but d'intérêt commun (l).
II. — i,a disposition portée par notre article pour le cas où l'obligation solidaire des époux n'est pas contractée dans l'intérêt personnel du mari, étant exceptionnelle et dérogatoire au droit commun, ne saurait donc être étendue au delà de ses termes, et c'est uniquement à l'égard du mari que la femme peut prétendre à n'être traitée que comme caution : elle ne pourrait user de ce bénéfice ni quant au créancier, ni quant à tous autres (2).
Ainsi, qu'une obligation solidaire ait été contractée tout à la fois par les deux époux et par un tiers, dans l'intérêt des époux et du tiers, la femme qui aurait été poursuivie et aurait payé ne pourrait pas prétendre que c'est à titre de caution qu'elle peut recourir contre le tiers aussi bien que contre son mari; car le tiers lui dirait qu'elle n'est réputée simple caution que par rapport au mari -, et que, vis-à-vis de lui tiers, elle reste débitrice ordinaire, tenue aussi bien que lui-même de supporter définitivement une part de la dette. Réciproquement, si c'est le tiers qui a payé la dette, il aura son recours aussi bien contre la femme pour sa part que contre le mari pour la sienne, sans que la femme puisse prétendre que le mari seul doit être poursuivi, et que, quant à elle, sa qualité de simple caution la meta l'abri de tout recours de la part d'un débiteur principal : car, ici encore, le tiers répondrait que la femme n'est simple caution que par rapporta son mari, et qu'elle reste obligée principale, pour sa part, vis-à-vis de tous autres.
Mais, bien entendu, c'est seulement pour sa part dans la dette (et par conséquent pour la moitié de la part afférente à la communauté des deux époux) que la femme est tenue de contribuer vis-à-vis du tiers codébiteur et de répondre à l'action en recours de ce tiers : si, par exemple, le tiers est intéressé dans l'affaire pour moitié et la communauté pour moitié (et l'on conçoit que c'est là un point à décider en fait), chacun des deux époux, dans le rapport des trois coobligés entre eux, ne sera débiteur que pour un quart, et c'est pour ce quart seulement que le tiers codébiteur, qui a payé la totalité, pourra recourir contre la femme. Il y a donc une interprétation singulièrement fausse de notre article dans un arrêt rendu sur cette question, en 1827, parla chambre des requêtes (3).
(1) M. Troplong enseigne, au contraire , que c'est au mari à prouver que l'obligation a été contractée dans l'intérêt des deux époux ou dans l'intérêt exclusif de la femme (1045). — Conf. Dalloz (1057); Req. , 25 mars 1834. Voy. Metz, 18 juill.
(2) Voy. Rej., 4 déc. 1855 (Dalloz, 56, 1, 58); Limoges, 20 fév. 1855 (Dalloz, 55, II, 284) ; Lyon , 23 juill. 1858; Paris, 16 avr. 1864. — Voy. aussi MM. Paul Pont et Rodière (2e édit., 806); Troplong (t. II, n° 1037); Dalloz (1065). — Voy. cependant Paris, 15 juill 1854 (Dallo/, 56, II, 12).
(3) Rej., 20 nov. 1827 (Sirey, 28, 1, 109) ; Coll. tiouv., à sa date. — Cette collection
Deux époux communs et un tiers avec eux s'étaient obligés solidairement dans une affaire intéressant pour moitié la communauté des époux, et pour l'autre moitié le troisième codébiteur. Ce codébiteur, ayant payé la totalité de la dette, réclama de la femme la moitié delà somme par lui déboursée, c'est-à-dire la totalité de la part afférente à la communauté des époux ; mais le représentant de la femme soutint, et avec raison, que la moitié seulement de la somme réclamée, c'està-dire le quart de la somme totale, était due au tiers par la femme, puisque, si la dette solidaire est indivisible dans les rapports des débiteurs avec le créancier, elle est au contraire parfaitement divisible, se divise même de plein droit pour les débiteurs entre eux (art. 1213), de telle sorte que celui de ces débiteurs qui l'a payée en entier n'a de recours contre chacun de ses codébiteurs que pour la part pour laquelle celui-ci est personnellement intéressé (art. 1214). Ces prétentions si légitimes, si clairement fondées sur les textes les plus précis, furent repoussées et par le Tribunal de la Seine, et par la Cour d'appel de Paris, et par la chambre des requêtes de la Cour de cassation, toujours par le même motif, c'est-à-dire par une interprétation aussi fausse que possible de notre art. 1431 . Voici le raisonnement auquel on s'arrêta, et que M. Troplong adopte aussi dans son récent traité (II, 1046) : « D'après l'art. 1431, quand deux époux communs s'obligent solidairement pour leur communauté, il n'y a pas là deux débiteurs principaux, dont chacun devrait supporter la moitié de la dette ; il n'y a qu'un débiteur principal, le mari chef de la communauté, qui est tenu de la dette entière, puis une caution, la femme, qui doit tout ce que doit le débiteur principal ; donc le tiers codébiteur, qui en payant sa propre part d'une dette solidaire a payé aussi la part de la communauté, a le droit, quant à cette part de la communauté, de recourir, à son choix, soit contre le mari pour le tout, soit contre la femme pour le tout également. » Or il y a là, selon nous deux erreurs pour une.
Et d'abord, l'idée que le mari et la femme obligés solidairement pour une affaire commune ne sont pas deux débiteurs principaux, mais un débiteur et une caution, est très-vraie relativement, mais non pas absolument, comme lesuppose le raisonnement de l'arrêtet deM. Troplong; elle est vraie relativement au mari, mais elle est fausse pour tous autres, et aussi bien vis-à-vis du tiers codébiteur que vis-à-vis du créancier : c'est seulement à l'égard du mari, dans les seuls rapports des deux époux entre eux, et en tant qu'il s'agit pour la femme de se faire indemniser par la communauté ou par le mari, que notre article déclare cette femme simple caution.
On commet donc une première erreur quand on attribue à la femme cette qualité de caution vis-à-vis du tiers codébiteur. Mais quand même
nouvelle et aussi le Journal du Palais, en rapportant l'arrêt, citent en note Toullier (XII, 233) et M. Duranton (XIV, 306) comme décidant la question dans le même sens. C'est une erreur : aucun des deux auteurs ne traite la question, qui, à notre connaissance du moins, n'avait été examinée dans aucun ouvrage avant nous.
cette idée serait exacte, la conséquence qu'on en tire n'en serait que plus fausse, et nous avons à relever ici une seconde erreur plus grave que la première.
En effet, si c'était aussi bien vis-à-vis du tiers codébiteur que vis-àvis du mari que la femme fût réputée simple caution, il est clair que cette qualité, loin d'aggraver pour la femme les conséquences du droit commun, ne pourrait que les adoucir; qu'au lieu d'être soumise au recours du codébiteur pour plus que sa part, elle n'y serait même plus soumise pour cette part, et dirait avec raison que celui qui est l'un des débiteurs principaux ne peut pas recourir contre elle, simple caution. . . Que l'on pose bien ce qui suit... Si notre article n'existait pas, si la femme avait été laissée sous l'empire du droit commun et qu'elle fût envers tous, même envers le mari, débitrice principale pour sa part, c'est-à-dire dans la mesure de l'intérêt qu'elle a personnellement dans l'affaire, dans ce cas-là même, celui de ses deux codébiteurs, soit le mari, soit le tiers, qui aurait payé toute la dette, ne pourrait lui redemander que la part due par elle (art. 1213 et 1214). Or, s'il est incontestable que le tiers codébiteur ne pourrait alors recourir contre la femme que pour la part de celle-ci et nullement pour cette part et celle du mari tout ensemble, comment venir dire qu'il pourra réclamer ces deux parts , parce que la femme jouit du bénéfice de n'être considérée que comme une caution ?. . . De deux choses l'une, évidemment : ou bien ce bénéfice n'est accordé à la femme que vis-à-vis de son mari, et alors îe tiers, vis-à-vis duquel elle reste codébitrice, conserve le droit de recourir contre elle pour sa part (mais non pas au delà); ou bien ce bénéfice existe aussi quant au tiers, mais alors ce tiers aura nécessairement contre la femme moins de droits qu'il n'en aurait eu !.. . Eh quoi ! c'est l'exception introduite pour adoucir, quant à la femme, les sévérités du droit commun, qui viendrait aggraver ces sévérités, et permettre contre elle ce que les principes généraux ne permettraient pas! La faveur qui efface sa qualité de débitrice principale, pour la réputer simple caution, la soumettrait à payer au codébiteur et sa part et celle du mari, alors que, restée débitrice principale, elle ne lui eût dû que sa part!... Evidemment, la vérité est que le tiers codébiteur peut recourir contre la femme pour la part de celle-ci (mais pour cette part seulement), parce que cette femme reste débitrice principale quant à lui, et n'est réputée simple caution que vis-à-vis de son mari.
HE — L'exception apportée au droit commun par notre article est une faveur, un bénéfice motivé par la position particulière de la femme vis-à-vis de son mari, et qui n'existe pour elle que par rapport au mari. Mais ce bénéfice n'existe même pas toujours, et il est des cas où la femme doit être remise absolument, et aussi bien pour le mari que pour tous autres, sous l'empire du droit commun.
Si le législateur a posé comme règle générale que la femme en s'obligeant solidairement avec le mari , même pour sa communauté, ne serait cependant traitée par rapport au mari que comme une caution , et ne supporterait dès lors personnellement aucune partie de la dette.
c'est par cette pensée que la femme qui s'oblige avec son mari ne le fait, en général, que dans le but de garantir l'obligation prise par celui-ci, et sans intention d'y contribuer définitivement. Or il est évidemment des cas particuliers où la femme a dû avoir la pensée de supporter définitivement sa part de la dette, et dans lesquels, dès lors , doit cesser le bénéfice de notre article. Le Code nous en donne un exemple dans l'art. 1438, où il déclare que, quand deux époux ont doté leur enfant commun sans expliquer par qui la dot sera payée, elle le sera par tous deux chacun pour moitié. C'est qu'en effet, l'établissement d'un enfant est une chose à laquelle la mère doit naturellement s'intéresser tout autant que le père, et l'on ne peut pas croire, à moins de déclaration formelle à cet égard, que cette mère ne soit intervenue à un tel engagement que comme garante du mari, et sans vouloir rien supporter pour son propre compte : aussi remarquons bien que notre article nous dit que la femme doit être réputée caution, présumée ne s'être obligée qu'à ce titre de caution, ce qui laisse entendre que c'est là une position qui devra s'évanouir si les circonstances révèlent chez la femme la volonté de s'obliger personnellement. C'est ce que décide un arrêt de la Cour de Lyon, dans une espèce où les époux s'étaient obligés solidairement pour le remplacement militaire de leur fils. La femme, après avoir payé la moitié à peine de la somme due, prétendait s'en faire indemniser par la succession du mari; mais la Cour rejeta ses prétentions, et jugea, avec raison, qu'elle n'avait ainsi payé que sa propre obligation (l).
IV. — Disons en terminant que la règle formulée par notre article pour le cas de dette solidaire existerait de même, bien entendu, et comme l'a fait remarquer aussi depuis nous M. Troplong (II, 1039), pour la dette que les époux communs auraient contractée conjointement sans solidarité. Ici encore (sauf les cas particuliers dont il vient d'être parlé), la femme, dans ses rapports avec le mari, serait réputée simple caution, quoiqu'il s'agît d'une affaire de la communauté. Sans doute il y aurait, entre ce cas et celui d'une dette solidaire, cette différence, que le créancier, qui en cas de solidarité peut demander le tout à la femme aussi bien qu'au mari, ne pourrait ici lui demander que moitié; mais la femme aurait pour cette moitié le recours que nous avons vu plus haut lui appartenir contre la communauté, et sur les biens personnels du mari subsidiairement. Et si cet engagement non solidaire avait été pris par les époux pour une affaire personnelle à l'un d'eux, il est clair que celui des deux, quel qu'il fût, qui aurait payé pour la dette de l'autre, aurait droit à récompense contre lui, aussi bien que dans le cas de solidarité (Dalloz, 1060).
1432. — Le mari qui garantit solidairement ou autrement la vente
(1) Lyon, 11 juin 1833. — Voy. aussi Paris , 30 déc. 1841 (Dev., 33, 2, G54; Dalloz, 4, II, 181); Troplong (II, 1042 à 1045); Rodière et Paul Pont (2e édit., 809). — Junge : Rennes, 22 nov. 1848; Bordeaux, 1" mai 1853 ( Dev., 51, 2, 85 ; 52, 2, 154 ) — Voy. encore la dissertation de M. Paul Pont dans la Revue critique , t. II, p. 16.
f)64 EXPLICATION DU CODE CIVIL. LIV. III.
que sa femme a laite d'un immeuble personnel, a pareillement un recours contre elle, soit sur sa part dans la communauté, soit sur ses biens personnels, s'il est inquiété.
I. — Si le mari qui s'est engagé, avec ou sans solidarité, à garantir la vente faite par la femme d'un immeuble de celle-ci, se trouve tenu d'exécuter son obligation, il est clair qu'il y a lieu à récompense pour lui contre la femme dont il a ainsi acquitté la dette personnelle. Il est évident, au surplus, comme nous l'avons fait observer sous l'art. 1 4 19, que le mari ne serait pas tenu vis-à-vis de l'acquéreur si, au lieu de garantir la vente faite par sa femme, il s'était borné à l'autoriser. Il va sans dire aussi, car ce ne serait là qu'une application de l'article précédent, que si c'était la femme qui eût garanti une vente faite par le mari, et que l'acquéreur vint à être évincé et à recourir contre elle, elle aurait également droit à récompense, et ce, soit que l'immeuble vendu tut propre au mari, soit qu'il appartînt à la communauté, la femme n'étant considérée que comme caution même dans ce dernier cas, comme on l'a vu sous l'article précédent.
1433. — S'il est vendu un immeuble appartenant à l'un des époux, de même que si l'on s'est rédimé en argent de services fonciers dus à des héritages propres à l'un d'eux, et que le prix en ait été versé dans la communauté, le tout sans emploi, il y a lieu au prélèvement de ce prix sur la communauté, au profit de l'époux qui était propriétaire, soit de l'immeuble vendu, soit des services rachetés.
SOMMAIRE
I. Il faut pour que la récompense soit due que le prix ait été reçu par la communauté (sens de ces mots : critique de l'opinion de Delviucourt ) et qu'il n'y en ait pas eu remploi.
IL Règle pour la preuve à faire. — Principe général dont cet article et les deux précédents ne sont que des applications particulières.
I. — Lorsqu'il a été vendu un immeuble propre à l'un des époux, ou que cet époux a consenti moyennant une somme convenue l'extinction de servitudes dues à son immeuble, ou qu'il a concédé rétablissement sur cet immeuble de servitudes passives; toutes les fois, en un mot, qu'un droit quelconque propre à l'époux a été aliéné moyennant un prix, il est clair que, si ce prix est tombé dans la communauté et qu'il n'en ait pas été fait remploi pour l'époux, celui-ci aura droit à récompense contre la communauté lors de la dissolution.
La loi, comme de raison, demande que le prix soit entré dans la communauté. Tant que ce prix reste dû, il n'existe qu'une créance qui demeure propre à l'époux, et si la communauté se dissout pendant cet état de choses, l'époux ayant conservé sa créance comme bien propre n'a rien à demander à la communauté-, il a son action contre le débiteur, et c'est lui qui subirait les conséquences de l'insolvabilité de ce
débiteur (l). Sans doute, il y aurait exception à ce principe si, la somme étant due à la femme, c'était par la négligence du mari, administrateur des biens de celle-ci , que celte somme se trouvât perdue en tout ou partie ; mais en principe et hors de cette circonstance particulière, la créance reste aux risques de l'époux créancier, qui, encore une fois, n'a droit à récompense, en principe, qu'autant que la communauté a reçu la somme.
Mais il ne faut pas exagérer le sens de cette idée, que la somme doit avoir été versée dans la communauté. Par exemple, si le prix d'un immeuble de la femme avait été délégué par le mari à ses créanciers per* sonnels ou qu'il en eût été fait par lui donation à un tiers, nous ne croyons pas qu'on fut fondé à dire pour cela, comme le faitDelvincourt, que ce n'est pas la communauté qui a reçu la somme, et que dès lors elle ne doit pas la récompense; car la disposition faite de la somme par le chef de la communauté constitue la prise de possession, la réception, par la communauté (2).
La loi ne reconnaît le droit à récompense que sous cette autre condition, qu'il n'ait pas été fait remploi du prix de l'aliénation. Cette idée est si simple qu'elle n'avait pas besoin d'être exprimée. Il est bien clair que si la somme due à l'époux a été placée en acquisition d'un immeuble devenu son immeuble propre, au moyen de l'accomplissement des conditions voulues, cet époux n'a plus rien à réclamer. Quant à ces conditions du remploi , elles sont indiquées par les deux articles suivants que nous avons expliqués plus haut.
11 . — Notre article ne dit pas par qui la preuve devra être faite dans les circonstances qui nous occupent. Est-ce à l'époux propriétaire du bien vendu d'établir que le prix en est réellement entré dans la communauté, ou bien, au contraire, le versement à la communauté doit-il se présumer, jusqu'à ce que l'autre époux prouve qu'il n'a pas eu lieu?... La nature même des choses appelle ici une distinction entre le mari et la femme. Si c'est un bien de la femme qui a été aliéné, comme c'est le mari, tout à la fois administrateur des biens de la femme et chef de la communauté, qui a dû recevoir la somme, on doit tout naturellement faire exception au principe que c'est au demandeur de faire toutes les justifications de sa demande, et admettre contre le mari, jusqu'à ce qu'il prouve le contraire, la présomption qu'il a mis la somme dans sa communauté (3). Mais si c'est le mari qui réclame la récompense, il est tout simple qu'il reste soumis au droit commun, et qu'il soit tenu de prouver que la somme par lui reçue a été mise dans la communauté. C'est donc avec raison qu'un arrêt de Bourges, qui avait
(1) Conf. Troplong (1091); Nancy, 20 août 1827 et 7 fév. 1840.
(2) Duranton (XIV, 358) ; Paul Pont et Rodière (2e édit., 936) ; Angers, 7 mars 1845 (Dev., 46, 2, 79) ; Dalloz (1499). — Voy. Troplong (1093).
(3) Rodière et Paul Pont (2« édit., 939); Zachariae (III, p. 453); Glandaz (n<> 225); Troplong (1096); Dalloz (1502).
jugé le contraire, a été cassé par la Cour suprême pour violation de l'art. 1315 (1).
N'oublionc pas, au surplus, ce que nous avons dit en commençant cette matière, que les dettes de récompense, dont le principe général va être formulé par la loi pour celles qui sont dues à la communauté, sont aussi réglées par un principe général et analogue pour celles qui sont dues à un époux ; en sorte que ce n'est pas seulement dans les cas particuliers dont parlent nos trois art. 1431-1433 qu'il sera dû récompense à un époux, mais bien toutes les fois qu'un bénéfice aura été procuré aux dépens du patrimoine propre de cet époux , soit à l'autre époux, soit à la communauté. Tel est évidemment le principe dont nos trois articles ne sont que des applications particulières.
1434, 1435. — On sait que ces deux articles, fixant les règles du remploi, ont été expliqués plus haut, à la suite de l'art. 1407.
Du reste, le remploi des propres de la femme est souvent imposé au mari parle contrat de mariage, et cette clause de remploi soulève plusieurs questions dont l'une surtout est aussi importante que délicate et controversée. Mais ce cas de remploi stipulé au contrat n'appartenant point à la matière de la communauté légale, mais à celle de la communauté conventionnelle, nous f étudierons sous l'art. 1497.
1436. — La récompense du prix de l'immeuble appartenant au mari ne s'exerce que sur la masse de la communauté; celle du prix de l'immeuble appartenant à la femme s'exerce sur les biens personnels du mari , en cas d'insuffisance des biens de la communauté. Dans tous les cas, la récompense n'a lieu que sur le pied de la vente, quelque allégation qui soit faite touchant la valeur de l'immeuble aliéné.
SOMMAIRE
I. Différence entre le mari et la femme pour l'exercice des récompenses. La communauté devant restituer, ni plus ni moins, le prix qu'elle a encaissé, on ne serait pas reçu à prouver que ce prix de vente ne représente pas la valeur de l'immeuble, mais on pourrait prouver que le prix indiqué au contrat n'est as réellement ce prix de vente : erreur de Toullier et d'un arrêt de Lyon.
IF. Il n'est jamais dû de récompense tant que la communauté n'a recueilli que les fruits des propres et a recueilli tous ses fruits. Critique de la doctrine des auteurs.
III. Réciproquement, la récompense est due toujours dès là que la communauté a encaissé un capital propre : grave erreur de M. Duranton.
I. — La récompense du prix d'aliénation dont parle l'article précédent , et , pour parler plus exactement en remontant au principe luimême, toute récompense due par la communauté se prélève à la disso-
(1) Cass., 13 août 1832 (Dev. et Car., 32, 1, G41), et les autorités citées à la note précédente.
lution, sur la masse à partager, quel que soit celui des deux époux à qui cette récompense est due (art. 1470). Mais tandis que pour le mari le droit se borne là, en sorte qu'il perd sa récompense quand la masse ne présente pas de quoi la payer (1472), attendu que la femme n'est pas tenue comme commune sur ses biens personnels (1483), cette femme, au contraire, dans ce cas d'insuffisance des biens communs, exerce sa récompense sur les biens personnels du mari (1472), puisque celui-ci doit personnellement ce que doit la communauté. Ces règles, dont la première partie de notre article fait la combinaison et tire la conséquence, nous seront indiquées plus loin en détail par les articles 1470, 1472 et 1483.
La seconde partie de notre article trace une règle aussi claire qu'elle est rationnelle. Reproduisant avec raison la règle de l'ancien droit sur ce point (l), elle déclare que le montant de la récompense que doit la communauté par suite de l'aliénation du bien d'un époux sera toujours du prix pour lequel cet immeuble a été vendu, quelque allégation qui puisse être faite sur la valeur de cet immeuble. Ainsi, l'époux dont le bien a été aliéné prétendrait en vain que ce bien, vendu pour 30 000 fr. , en valait 40 000, et que c'est à une récompense de 40 000 qu'il a droit ; en vain aussi l'autre époux soutiendrait que l'immeuble vendu 30 000 francs n'en valait que 20 000 , et que c'est à ce dernier chiffre que la récompense doit se restreindre. Ces allégations seraient insignifiantes et l'on ne serait pas admis à en faire la preuve, par la raison bien simple qu'il ne s'agit que de faire restituer par la communauté le profit qu'elle a tiré de l'aliénation. Qu'importe que l'immeuble valût 40 000 francs ou n'en valût que 20 000? la communauté, elle, a reçu le prix de la vente, ce prix est de 30000 ; c'est donc 30000 qu'elle doit restituer.
Mais si un époux ne peut pas être admis à prouver que le prix de la vente a été supérieur ou inférieur à la valeur de l'immeuble, il serait au contraire parfaitement admissible à prouver que le prix indiqué au contrat est inférieur ou supérieur au véritable prix de la vente. Ainsi la femme aurait évidemment le droit de prouver que l'immeuble du mari, qui paraît, d'après l'acte, avoir été vendu 30 000 francs, ne l'a été que 20 000, ou que son immeuble à elle, que l'acte indique comme vendu pour 30000 francs, l'a été pour 40000. L'obligation de la communauté étant, ni plus ni moins, de rendre ce qu'elle a reçu, il est bien évident qu'autant il est insignifiant de savoir si ce qu'elle a reçu représente ou non la valeur de l'immeuble, autant il importe de savoir si la somme portée au contrat est ou n'est pas celle qu'elle a reçue. . . Cette idée est d'une vérité si palpable, qu'on ne s'explique pas comment elle a pu être niée par Toullier. Le savant professeur, après avoir d'abord enseigné cette doctrine si vraie (XII, 345), la combat ensuite longuement (XIII, 181), en invoquant contre elle de nombreuses autorités.
(1) Coût, de Paris, art. 232; Commun., n° 58G.
Mais pas une seule de ces autorités ne contredit l'idée que Toullier combat sans paraître la comprendre; car elles se réduisent toutes à dire que l'époux n'est pas recevable à prouver que le prix de vente serait inférieur ou supérieur à la valeur de V immeuble ; or, encore une fois, autant la différence entre le prix de vente et la valeur de l'immeuble est insignifiante, autant il importe de savoir si le prix porté au contrat est ou n'est pas réellement le prix de vente... Si fausse que fut l'idée de Toullier, ni M. Duranton ni aucun autre auteur ne l'avaient relevée jusqu'à ces derniers temps, et elle a été consacrée en 1842 par un arrêt de la Cour de Lyon ; mais cet arrêt, comme on devait bien s'y attendre, a été cassé par la Cour suprême (l).
En résumé, c'est, comme le dit le Code, d'accord avec la raison, sur le pied de la vente que la récompense est due ; c'est le prix de la vente qui doit être restitué, et non pas le prix qui peut être mensongèrement indiqué dans un acte frauduleux. Et, bien entendu, ce prix de vente ne doit pas s'entendre seulement de la somme principale qui a été payée, mais aussi de toutes les valeurs accessoires qui ont pu s'y réunir : si une somme a été donnée à titre de pot-de-vin ou d'épingles, et que ce soit également la communauté qui l'ait reçue , s'il a été imposé à l'acheteur des charges dont la communauté a eu le profit, s'il a été fait des prestations de choses en nature qui soient entrées dans la communauté, cette communauté devra rendre, en même temps que le prix principal , ces sommes accessoires ou l'estimation de ces charges ou prestations (conf. M. Duranton, XIV, 352).
II. — C'est une question controversée, du moins dans certaines applications, que celle de savoir si la différence d'importance des produits entre le bien aliéné par l'époux et le bien qu'il reçoit pour prix de l'aliénation peut donner également lieu à récompense; en d'autres termes, s'il peut quelquefois être question de récompense alors que la communauté a reçu tous les fruits des biens des époux et n'en a icçu que les fruits.
Pothier [Comm. , 590-594), et à sa suite la plupart des auteurs modernes (2), répondent affirmativement, non pas à la question posée ainsi comme idée générale (car nous ne l'avons vu poser ainsi nulle part), mais pour plusieurs circonstances qui vont être indiquées. Or nous ne saurions adopter cette doctrine. Nous croyons que la question de récompense ne peut jamais être soulevée que pour le capital des biens, non pour leurs fruits; et c'est pour faire mieux comprendre ce principe, en même temps que pour procéder plus logiquement, que
(1) Cass., H fév. 1813 (Dev., 63, 1, 193). — Conf. Besançon, 21 juin 1845 (7. Pal. 1S6C, t. II, p. 601); Douai, 28 avr. 1851 (Dev., 52, 2, 309); Rodiere et Pont (2* édit., 9ûl); Duvergier (sur Toullier, t. XIII); Troplong ( 11,1102) ; Odier (t. I, n° 307), et la dissertation de M. Paul Pont dans la Renie critique, t. II, p. 052; Dalloz (1505); Cass., 30 dtJc. 1857 (Dev., 58, 1, 276).
(2) Merlin [Rép., v° Remploi, g 2); Toullier (XII, 350); Duranton (XIV, 639 sniv.); Zachariœ (III, p. 154); Dalloz (X, p. 210 et 217); Troplong (t. Il, n° 1000). Voy. aussi Angers, 12 mai 1853 (Dev., 53, 2, 309).
nous avons ramené à une idée simple et générale les questions secondaires et de détail que les auteurs traitent ici comme indépendantes les unes des autres.
La récompense , disons-nous , ne peut être due que pour le capital des biens, jamais pour leurs fruits.
Le principe reçoit d'abord son application, et cette fois sans contestation de personne, lorsque les deux biens qui se succèdent l'un à l'autre dans le patrimoine de l'époux sont tous deux l'objet d'un droit perpétuel, et que la substitution de l'un à l'autre ne présente aucune autre circonstance que leur différence de produit annuel. Ainsi, quand un époux aliène une ferme qui se louait 1 200 francs contre une maison qui se loue 2 200, ou pour une somme d'argent devant produire ce même chiffre d'intérêts, tout le monde reconnaît que la communauté ne devra aucune récompense à l'époux à raison de l'augmentation de jouissance de 1 000 francs par an que celui-ci lui procure, et que cet époux ne saurait être admis , lors de la dissolution , à prélever sur la masse autant de fois 1 000 francs qu'il s'est écoulé d'années depuis l'aliénation de sa ferme. Réciproquement, si c'était le bien aliéné par l'époux qui produisît 2 200 francs par an, et la valeur reçue à la place qui n'en donnât que 1 200 , on reconnaît également que la communauté n'aurait droit à aucune récompense envers l'époux pour la perte de 1 000 francs par chaque année que l'aliénation lui a causée.
Mais quand l'aliénation d'où résulte la différence de produit est celle d'un droit perpétuel abandonné moyennant un droit temporaire, ou réciproquement, la généralité des auteurs rejette ce principe et enseigne qu'il peut y avoir lieu à récompense, soit contre la communauté, soit à son profit. Ainsi, par exemple, si l'époux a échangé la propriété de la ferme rapportant 1 200 francs contre le simple usufruit d'un bien produisant 2 200 francs, et que la communauté se dissolve dix ans après la mort de cet époux, la communauté ayant reçu pour chacune de ces dix années une somme de 1 000 francs qu'elle n'aurait pas eue sans la transformation du droit perpétuel en un droit temporaire, elie devra, dit-on, une récompense de 10 000 francs aux héritiers de l'époux. Réciproquement, si c'était l'usufruit rapportant 2 200 francs que l'époux eût échangé contre la propriété de la ferme rapportant 1 200 fr., c'est la communauté qui aurait droit à une récompense d'autant de fois 1 000 francs qu'il se serait écoulé d'années entre l'époque de l'échange et celle de la dissolution. Or cette doctrine, si généralement adoptée qu'elle soit (1), est cependant inadmissible; elle se réfute par le principe même sur lequel repose la solution précédente, principe dont les
(1) La difficulté se présente surtout fréquemment quand il s'agit d'un propre aliéné moyennant une rente viagère. On soutient généralement , dans ce cas , que la communauté doit restituer le montant des arrérages par elle touchés, moins la somme des revenus que le propre aliéné lui aurait procurés. Pothier (593) ; Prévôt de la Janès (II, 309); Bourjon (1, p. 545, n° 37 ) ; Merlin {Quext. de droit, v° Remploi, g 2); Toullier (XII, 350) ; Odier (I, 308); Zachariœ (III, 454); Glandaz (260) ; Taulier (V, 106); Troplong(lOOO); Dalloz (1509); Angers, 12 mai 1853 (Dev., 53, 2,369); Cass., 1er avr. 1868 (Dev., 68, 1, 253); Cass., 8 avr. 1872 (le Droit du 16 mai) ; Lyon,17fév.
auteurs que nous combattons ne se sont pas rendu compte, et qu'ils auraient sans doute appliqué aussi à ce second cas, s'ils avaient raisonné l'application qu'ils en font au premier.
Ce principe consiste en ce que la communauté est, ni plus ni moins, usufruitière de tous les biens appartenant aux époux... La communauté est usufruitière, et par conséquent l'époux propriétaire est bien tenu de la laisser jouir; mais il n'est nullement obligé de la faire jouir (comne on est obligé de faire jouir un locataire), et il n'est en rien garant vis-à-vis d'elle. La communauté est usufruitière de tous les biens de l'époux ; la nature de ces biens est indifférente, et alors même que la plus grande partie ou la totalité du patrimoine de l'époux se composerait de droits purement viagers et devant s'éteindre par la mort de cet époux, les héritiers de celui-ci n'en seraient pas moins non recevables, après une dissolution arrivée par sa mort, à rien réclamer de la communauté qui a tout absorbé. La communauté est usufruitière de tous les biens appartenant à l'époux, c'est-à-dire que son droit existe sur les biens en tant et tant qu'ils sont biens de l'époux : quand l'époux acquiert, par une cause quelconque , la propriété de tel bien , la communauté en acquiert par ce fait même l'usufruit; quand cet époux, par une cause quelconque encore , cesse d'être propriétaire de tel bien , la communauté cesse par là même d'en être usufruitière; le droit d'usufruit de la communauté est la suite et le corollaire du droit de propriété de l'époux, et la durée de cet usufruit est limitée par la durée de l'existence du bien dans le patrimoine de l'époux.
Or, puisque, d'une part, la communauté est usufruitière de tout bien appartenant à l'époux, sans qu'il y ait à considérer ni quelle est la nature (perpétuelle ou temporaire) de ce bien, ni quand ou comment il est entré dans le patrimoine de l'époux, ni s'il est peu, beaucoup ou point productif, ni s'il l'est plus ou moins que tel autre qu'il est venu remplacer dans le patrimoine , comment veut-on que la communauté puisse jamais avoir à payer une indemnité à raison de la jouissance qu'elle a eue de tel ou tel bien, jouissance qui n'a été, dans tous les cas possibles, que l'exercice de son droit d'usufruit? D'autre part et réciproquement, puisque la communauté n'est qu'une usufruitière, que l'époux ne lui doit aucune espèce de garantie, et que si elle a Yusum fructum de la chose, celui-ci en conserve Vabusum et le droit de disposition, comment veut-on que la communauté puisse réclamer contre les effets de ce droit de disposition auquel le sien est essentiellement soumis ? En un mot, le droit de la communauté est, ni plus ni moins, de jouir du patrimoine de l'époux, et il subit par conséquent toutes
1870 (Dev., 70, 2, 305). — Voy. cependant Nancy, 3 juin 1853; Besançon, 18 fév. 1853 (Dev., 53, 2, 657); Nancy, 3 juin 1853 (Dev., 55, 2, 253); Besançon, 23 nov. 1868 (Dev., 69, 2, 173); Bodière et Pont (2e édit., 945); Mourlon (III, 47); Bugnet(VII, p. 312). — De même la communauté, qui a payé les arrérages d'une rente viagère formant le prix de biens propres à l'un des époux acquis pendant le mariage, a droit à récompense pour la partie de ces arrérages qui, excédant les revenus des biens acquis, représente le capital dont le profit reste à l'époux acquéreur. Bordeaux , 10 mai
1871 (Dev., 71, 2, 136).
les variations que ce patrimoine subit, augmentant d'étendue quand celui-ci augmente, diminuant quand il diminue -, donc, tant que la communauté n'a eu que la jouissance du patrimoine , tant qu'elle n'a recueilli que les fruits, elle ne peut devoir aucune indemnité, et réciproquement tant qu'elle a eu cette jouissance entière et que tous les fruits du patrimoine ont été pris par elle , aucune indemnité ne peut lui être due (1).
Ce même principe conduit à la solution d'un dernier cas dans lequel la question peut tout d'abord paraître plus délicate. C'est celui où l'aliénation de l'époux serait faite avec stipulation que cet époux ou son contractant, tout en prenant dès l'instant du contrat la chose qu'on lui transmet , ne livrera l'autre qu'après un certain temps ; de sorte que l'époux, ou plutôt sa communauté, se trouverait pendant ce temps avoir la jouissance simultanée des deux biens, ou n'avoir au contraire la jouissance ni de l'un ni de l'autre. Ainsi, par exemple, si l'époux a vendu pour 72 000 francs une maison rapportant 3 600 francs avec convention que l'acheteur, quoique mis de suite en possession, ne payera son prix qu'au bout de trois mois et sans intérêts, devra-t-on dire que cette convention de l'époux faisant perdre à la communauté le quart du revenu d'une année dans le loyer de la maison ou dans l'intérêt du prix, c'est-à-dire 900 francs, cette communauté aura droit contre l'époux à une récompense de pareille somme, et que réciproquement c'est la communauté qui devrait payer cette même récompense à l'époux, si la convention avait été que l'acheteur, en payant son prix comptant , n'entrerait en jouissance de la maison qu'au bout de trois mois?... 11 faut, d'après notre principe, répondre négativement. Cette clause, par l'effet de laquelle la communauté peut tantôt gagner et tantôt perdre, n'est qu'un accident de l'aliénation, le droit de la consentir n'est qu'une conséquence du droit de disposition , et l'on ne pourrait en priver l'époux qu'en l'exposant parfois à manquer une opération avantageuse et en portant atteinte à son jus abutendi. D'un autre côté, comme la communauté a toujours eu la totalité des fruits et rien que les fruits ; que si elle a été privée de la jouissance quant à tel bien pendant trois mois, c'est que pendant ces trois mois le patrimoine s'est trouvé n'avoir ni ce bien ni aucun autre bien à sa place ; que si au contraire elle a eu une jouissance double pour ce même temps , c'est que pendant ce temps le patrimoine s'est trouvé contenir momentanément deux biens au lieu d'un seul ; comme, en un mot et en définitive, la communauté a toujours eu tous les fruits du patrimoine et rien que les fruits du patrimoine, il ne peut donc y avoir lieu à récompense de part ni d'autre.
(1) Proudhon [Usuf., V, 2675); Bugnet (sur Pothier, VII, p. 311); MM. Rodière et Pont (2e édit., 965), et surtout M. Mourlou (p. 47). — Voy. aussi Besançon, 18 fév. 1853; Nancy, 3 juin 1853 (Dev.,53, 2, 457, et 55, 2, 253); Rennes, 3 janv. 18G1. — Voy. encore, comme analogue dans l'hypothèse inverse, Cass., 10 avr. 1855 (Dcv., 55, 1, 241). — Voy., en outre, les dissertations de MM. Mimerel et Paul Pont dans la Revue critique, t. III, p. 851, et t. IV, p. 9 et 401. — Junge : Orléans , 27 déc. 1855 (/. Pal., 1856, t. II, p. 78).
EXPLICATION DU CODE CtViL. LIV. III.
En vain on objecterait que telle valeur, qui paraît être pour le tout un capital, doit parfois être considérée comme constituant dejsimples fruits pour une certaine fraction , et que réciproquement telle valeur, qui semble ne constituer que des fruits, contient aussi une petite portion de capital; que, par exemple, quand on vend pour une somme payable après six mois seulement un bien dont l'acheteur prend de suite la jouissance, la somme convenue ne représente pas seulement un capital, mais aussi les fruits de six mois. Cette idée, qui conduit beaucoup plus loin qu'on ne croit tout d'abord, est très-exacte en soi, et l'on doit assurément en tenir compte dans les affaires de la vie ; mais le législateur, précisément parce qu'elle conduirait trop loin et ferait naître de trop fréquentes et trop grandes difficultés, l'a proscrite de ses dispositions : l'idée est vraie comme fait, et celui qui la perdrait de vue ne serait point un bon administrateur; mais elle est fausse comme principe légal, et le jurisconsulte qui la prendrait pour point de départ se jetterait dans l'erreur.
Sans doute (et pour n'envisager ici qu'un côté de l'idée ), celui qui vend des biens pour une somme payable comptant, tout en stipulant qu'il continuera de jouir de ces biens pendant quelque temps, n'en obtient qu'un prix moindre et mange par conséquent sous forme de fruits une certaine fraction de son capital. De même, celui qui aliène ses biens pour une rente viagère ou pour un usufruit, s'en ira mangeant son fonds avec son revenu et absorbera son capital sous forme de fruits. De même encore, celui qui échange des terres rapportant 3 pour 100 contre des maisons rapportant 6 pour 100, ne double ainsi son revenu qu'aux dépens de son capital, par suite de la détérioration continue que subissent les maisons, détérioration qui motive et compense le revenu plus grand (l). Mais la loi ne pouvait pas tenir compte de ces faits : d'une part, elle devait laisser à tout propriétaire la pleine liberté de composer son patrimoine en tels biens qu'il lui plairait, de le modifier par telles opérations qu'il voudrait, et de pouvoir toujours, soit le conserver ou même l'accroître en se contentant d'une jouissance plus restreinte, soit le diminuer ou même l'épuiser pour se procurer une jouissance plus large ; et , d'ailleurs elle ne pouvait pas se jeter dans les difficultés inextricables que le système contraire aurait fait naître chaque jour, en toute occasion, et pour le simple échange d'une maison contre une ferme. Le législateur devait accepter sans distinction comme fruit tout ce qui est fruit, tout ce que reproduit périodiquement un bien, sans considérer si la production laisse ce bien intact ou doit l'épuiser et le détruire plus ou moins rapidement. C'est ce qu'il a fait.
(1) Deux faits bien remarquables sous ce rapport sont venus à noire connaissance. — En 1782, un négociant de Bordeaux laissa pour héritage à ses deux fils une maison et un vignoble présentant alors une valeur égale. En 1833, le vignoble s'est vendu 210 000 francs avec une grande facilité, et, quelque temps après, on a eu peine ;i trouver de la maison 95 000 francs. — Un fabricant de Rouen avait acheté , entre 1816 et 1820, une maison de. 38 000 francs et une petite ferme d'une valeur un peu moindre. A sa mort, eu 184i, la ferme a été vendue 43 000 francs et la maison 21 000.
La preuve en est notamment dans les art. 588 et 1568, qui déclarent que, même pour les biens dans lesquels les fruits absorbent le capital tout entier, c'est-à-dire pour l'usufruit et la rente viagère, le droit de jouissance s'étend néanmoins à la totalité de ces fruits, sans que la plus petite fraction en doive être réservée comme représentation du capital .
Sans doute, s'il était constaté en fait et par des circonstances particulières qu'une aliénation de l'époux a précisément eu pour but d'avantager sa communauté en fraude de ses héritiers, notre principe cesserait de s'appliquer, puisque tout principe tombe devant la fraude : Fraus omnia corrumpit. Mais, en thèse et comme point de droit, il ne pourra jamais être dû de récompense, ni à l'époux, ni par l'époux, du moment que la communauté n'aura recueilli que des fruits et aura recueilli tous les fruits.
III - — Mais si la communauté ne doit jamais de récompense lant qu'elle n'a pris que des fruits, elle en doit une toujours et dans tous les cas du moment qu'elle a reçu un capital propre à l'époux ; et M. Duranton, en enseignant le contraire, ajoute à Terreur que nous venons de combattre une seconde erreur beaucoup plus grave.
M. Duranton (XIV, 340), représentant une hypothèse présentée par Pothier, suppose qu'un époux ayant un usufruit qui rapportait annuellement 1 000 francs, Ta vendu pour une somme de 12 000 francs qui est entrée dans la caisse commune, et que la communauté s'est dissoute dix ans après, par la mort de cet époux. Pothier, faisant à ce cas l'application du principe que nous avons réfuté au numéro précédent, enseignait que les héritiers de l'époux, en même temps qu'ils ont droit à la récompense des 12 000 francs encaissés par la communauté, devaient à leur tour récompenser cette communauté de la diminution de 400 francs par an apportée au revenu par la transformation de l'usufruit produisant 1 000 en un capital produisant seulement 600 francs, et que cette diminution s'élevant ainsi pour les dix années à un total de 4 000 francs, ce n'était plus que 8 000 au lieu de 1 2 000 que les héritiers de l'époux auraient à prélever. Or M. Duranton combat cette décision, non pas, comme il fallait le faire, quant à la récompense de 4 000 francs imposée aux héritiers (récompense qui n'est pas due, puisque la communauté a eu tous les fruits du patrimoine), mais bien quant à la récompense réclamée contre la communauté : il prétend que les héritiers n'ont droit à rien; et que les 12 000 francs formant le prix de l'usufruit vendu constituent un conquêt appartenant à la communauté ! La raison qu'il donne de cette étrange idée est celle-ci : Puisque c'est par la mort de l'époux que la communauté s'est dissoute, l'usufruit, s'il n'avait pas été vendu, se serait éteint par cette mort, et par conséquent le patrimoine laissé par l'époux ne se trouve en rien diminué par l'aliénation de cet usufruit. C'est donc sans rien perdre que le patrimoine de l'époux a enrichi le patrimoine commun -, or il n'y a lieu à récompense que quand un patrimoine s'est enrichi aux dépens de Vautre !
C'est là une idée si singulièrement fausse qu'on ne s'explique pas que l'honorable professeur ait pu s'y arrêter un instant. Comment ! la somme que vous me prenez n'est point une fierté pour moi et ne vous est point procurée à mes dépens, parce que cette somme était dans mes mains un bénéfice ! D'après cela, toutes les choses qui me seraient données avec stipulation qu'elles me seront propres pourront donc être prises sans récompense par la communauté , puisque, m'étant venues par donation, je n'ai rien déboursé pour les avoir ! Et ces choses pourraient donc m'être volées sans que je pusse faire condamner le voleur, puisque ce voleur me dirait qu'on ne peut pas se dire volé quand on ne subit aucun préjudice, aucune perte, et que je n'ai rien perdu, que lui ne s'est pas enrichi à mes dépens; les choses dont il s'agit ayant été obtenues par moi gratuitement et sans rien débourser!... En vérité, devrait-il être nécessaire de réfuter de pareilles idées, de dire que les biens qui me sont venus à pur gain, m'appartiennent tout autant et font tout aussi bien partie de mon patrimoine que celles qui me sont venues par achat ou échange, et que ma communauté dès lors me cause une diminution de patrimoine et s'enrichit à mes dépens, en s'appropriant les premières aussi bien qu'en s'appropriant les secondes ? (l)
Ce n'est pas, du reste, que l'acquisition soit ici gratuite, puisqu'il y a eu un contrat aléatoire, qui, en offrant au patrimoine de l'époux une chance de gain (qui s'est réalisée), lui présentait aussi une chance de perte (pour le cas où, la communauté venant à se dissoudre par la mort du conjoint, l'usufruit aurait duré longtemps encore après la dissolution). Mais alors même que l'obtention des 12 000 francs serait un pur gain, la récompense n'en serait pas moins due... En définitive, le droit d'usufruit aliéné par l'époux étant un propre, le capital de 1 2000 francs pour lequel il a été vendu est doue propre également ; et puisque c'est la communauté qui a encaissé ce capital propre, il est palpable qu'elle doit le restituer. Elle ne peut pas plus garder cet avoir de 1 2 000 francs qu'elle ne le pourrait si l'on en avait fait remploi pour l'époux en un immeuble d'égale valeur, ou si l'aliénation de l'usufruit avait été faite directement en échange d'un tel immeuble.
2° Récompenses dues à la communauté.
1437. — Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté un somme soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un immeuble à lui propre ou le rachat de services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des époux a tiré un profit personnel «les biens de la communauté, il en doit la récompense.
g (1) Voy. Toullier (XII, 383); PotbÎCT (593 et suiv.); Dalloz (1493).
SOMMAIRE
I. Les récompenses dues à la communauté par l'époux qui a fait son affaire person-
nelle avec les deniers communs sont toujours du montant de la somme prise sur la communauté : réfutation de M. Duranton et autres. Mais la récompense n'est que du montant du profit procuré à l'époux, si l'affaire dont il profite a été faite par la communauté.
II. Applications des deux règles. Controverse. Critique d'une erreur de l'auteur.
I. — De même que la communauté doit, lors de la dissolution, restituer à chaque époux ou à ses héritiers le montant de toutes les valeurs à lui personnelles qu'elle s'est appropriées, de même chaque époux doit alors lui rembourser toutes les sommes qu'elle lui a fournies pour ses affaires personnelles. Ainsi, quand, pour payer une dette personnelle à l'époux (par exemple, la soulte qu'il devait par suite de l'échange d'un propre, ou le remboursement d'une rente grevant la succession immobilière qui lui est échue) , ou pour éteindre une servitude grevant son immeuble, ou pour rembourser, dans le cas d'une vente d'immeuble par lui faite à vil prix, la somme qu'il avait reçue de l'acquéreur et qu'il doit remettre pour l'évincer et recouvrer son immeuble, ou pour faire sur ses propres des travaux autres que les réparations d'entretien (lesquelles sont à la charge de la communauté); toutes les fois, en un mot, que, pour une affaire personnelle, l'époux s'est servi des deniers de la communauté, il doit les restituer.
Ce peu de lignes présente implicitement la décision d'une question qui nous paraît en effet fort simple, et qui est pourtant gravement controversée. Nous voulons parler du point de savoir si les récompenses dues à la communauté par un époux sont du montant des sommes fournies par la communauté pour l'affaire de l'époux ou seulement du profit que l'époux a pu tirer de l'affaire. Il nous a toujours paru évident que la récompense doit être, ni plus ni moins, le remboursement par l'époux de la somme déboursée par lui ; mais pendant que nous présentons ainsi cette idée comme allant de soi, d'autres auteurs proclament l'idée contraire comme un principe constant et à l'abri de toute controverse. « Trois principes, dit M. Duranton, régissent les récompenses... Le second principe est que la récompense... n'est due que jusqu'à concurrence de ce que l'époux... a profité de la dépense (XIV, 323 et 324). » M. Glandaz, à son tour, après avoir dit que la récompense ne peut jamais excéder le montant des sommes déboursées, ajoute : « Il faut également tenir pour constant que l'époux ne doit récompense à la communauté que jusqu'à concurrence du profit qu'il a retiré. Ces deux règles sont fondamentales (n° 274). » M. Troplong (II, 1193 et 1194) est aussi du même avis (l).
(1) Voy. encore, dans ce sens, Toullier (XIII, 269); Zachariœ (III, p. Û5&); Odier (352); Dalloz (1512). — Jugé que l'époux sur les propres duquel ont été faites des impenses utiles, avec des deniers de la communauté, en doit récompense à celle-ci jusqu'à concurrence de la plus-value qui en est résultée. Et cette plus-value doit être calculée, non sur la valeur vénale telle qu'elle résulte des circonstances, mais sur la valeur réelle et intrinsèque , sans avoir égard aux causes accidentelles de hausse et de baisse. Metz, 24 déc. 1869 (Dev., 70, 2,155).
Malheureusement, on n'indique aucune base légale de ce prétendu principe ; et nous avons beau chercher dans le Code, nous n'y trouvons rien qui puisse l'appuyer, nous y trouvons au contraire sa condamnation. Il est vrai que la lettre de notre article nous laisse dans le doute à cet égard, parce que le texte disant successivement : « Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme pour l'époux •> , puis : « toutes les fois que l'époux a tiré un profit des biens de la communauté », la phrase finale, « il en doit la récompense » , peut être entendue, par les uns, de la récompense de la somme prise, et par les autres, delà récompense du profit tiré; mais si la rédaction de notre article ne doit rien à cet égard, il est un autre texte qui s'en explique. C'est l'art. 1408, qui , prévoyant le cas d'une acquisition donnant un propre à l'époux et faite des deniers de la communauté, déclare que l'époux prendra l'immeuble, « sauf à indemniser la communauté de la somme qu'elle a fournie pour cette acquisition. » Et en effet, quand un époux se sert des deniers de la communauté, comme quand la communauté s'approprie le capital d'un époux , la communauté d'une part et l'époux de l'autre jouent le rôle d'un emprunteur et d'un prêteur; or n'est-il pas clair que l'obligation d'un emprunteur est, ni plus ni moins, de rendre la somme qu'on lui a prêtée, sans qu'il y ait à rechercher si l'emploi qu'il en a fait a été plus ou moins avantageux, si son profit a été supérieur ou inférieur à la somme fournie?... En vain on répond que la communauté, à la différence d'un prêteur ordinaire, trouve son avantage dans la jouissance qu'elle a de la chose améliorée, ce qui lui apporte une compensation de la perte qu'elle fera en recevant moins qu'on ne lui a pris. C'est une idée manifestement fausse, puisque l'avantage que la communauté tire de 1'amérioration donnée au propre, elle l'eût eu dans les intérêts ou dans tout autre emploi de son capital, en sorte que rien ne compense la perte qu'on voudrait lui faire subir d'une fraction de ce capital... En vain aussi on argumente de la maîtrise du mari sur la communauté pour en conclure que ce mari doit jouir ici d'une grande latitude, et qu'il lui suffit de rendre, non pas ce que ses affaires ont coûté à la communauté, mais seulement ce dont ces affaires l'ont enrichi. Cette manière de voir était assez naturelle autrefois, quand le mari était vraiment seigneur et maître de la communauté, mais elle ne saurait être admise aujourd'hui en présence des justes limitations apportées à ce droit absolu par le Code ; il est tout simple aujourd'hui, il est conforme à l'esprit de notre droit moderne, que le mari, aussi bien que la femme, rende la communauté indemne; or la rendre indemne , ce n'est pas lui payer l'équivalent de ce dont on s'est enrichi, c'est lui restituer, ni plus ni moins, ce qu'on lui a pris (1).
(1) Déniante (Pr., III, 84); Bugnet(sur Pothier, VII, p. 326); Taulier (V, p. 112); r>odièrc et Pont (2* édit., 957). — Voy. des applications de la règle dans les décision qui ont statué sur les constitutions de rente faites en faveur des époux au moyen d'ut capital tiré de la communauté, et avec clause de réversibilité sur la tête du survivant Rej., 20 avr. 1851 ; Paris, 11 juin 1853 (Dev., 51, 1, 329; 53, 2, 456). Voy. aussi, si ce point, la dissertation de M. Paul Pont, dans la lievue critique , t. II, p. 133.
Sans doute, si l'affaire dont un époux tire profit n'a pas été l'affaire de l'époux, mais l'affaire de la communauté faite dans son intérêt à elle et pour son compte, ce serait à la communauté d'en recueillir les résultats plus ou moins avantageux, et l'époux au profit personnel duquel tourne cette affaire ne devrait indemnité que jusqu'à concurrence de ce profit. Il n'y a plus là un prêteur et un emprunteur, dont le second doit rendre au premier la somme que celui-ci a avancée ; il y a une communauté qui a fait sa propre affaire, et vis-à-vis de laquelle l'époux n'est tenu que par application du principe que nul ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui, en sorte que cet époux ne doit que ce dont il est enrichi. Mais du moment que c'est l'époux lui-même qui a fait son affaire personnelle, les conséquences de cette affaire le regardent seul, et puisqu'il Fa faite avec les deniers de la communauté, il est clair que son obligation consiste à restituer à la communauté la somme qu'il lui a prise.
Faisons l'application du principe et de l'exception à quelques cas prévus par les auteurs, et dont l'un, assez délicat à bien apprécier, avait reçu dans notre précédente édition une solution que nous croyons erronée (1).
II. — Lorsqu'un époux a racheté des deniers de la communauté la rente viagère qu'il servait à un tiers ou l'usufruit dont son propre était grevé au profit de ce tiers, cet époux, lors de la dissolution, devra toujours restituer la somme payée, sans qu'il y ait à regarder si le tiers à qui appartenait la rente ou l'usufruit est mort pendant le cours de la communauté ou existe encore. En vain, dans le cas où ce tiers serait mort avant la dissolution, on dirait, comme M. Duranton (nos 367 et 371) et d'autres auteurs, que l'usufruit ou la rente ayant dû, alors même qu'ils n'auraient pas été rachetés, se trouver éteints au moment où l'époux reprend la jouissance de son patrimoine, cet époux dès lors ne gagne rien au rachat qu'il en a fait et ne doit par conséquent aucune récompense. Le point de savoir si l'époux a fait une bonne affaire ou s'il en a fait une mauvaise ne regarde pas plus la communauté qu'il ne regarderait tout autre prêteur de deniers; et du moment que c'est bien l'époux lui-même qui a racheté la charge dont il s'agit, il est clair que c'est lui qui doit payer le prix du rachat. Que si, la charge existant sur le patrimoine de la femme, c'était le mari qui eût fait le rachat sans la participation de celle-ci, alors seulement toute récompense pourrait être refusée. La femme dirait que si son mari a racheté, c'est que, comme chef de la communauté, il a sans doute cru l'opération utile
(1) L'aliénation d'un bien commun, moyennant une rente viagère réversible sur la tête du survivant, donne-t-elle lieu à une récompense de la part de ce dernier? Oui, selon M. Pont (Petits contrats , I, 701, et Revue du notarial, 1864, p. 817). Cass., 29 avr. 1851 (Dev., 51, 1, 329); Paris, 11 juin 1853, 19 fév. 1861, 14 fév. 1867 (Dev., 53,2,456; 65, 2, 4; 67, 2, 359). — Alors d'ailleurs qu'il est établi (|ue les époux, en stipulant cette rente, n'ont pas eu l'intention de se faire une libéralité réciproque. Cass., 16 déc. 1867 (Dev., 68, 1, 118). Non, d'après M. Troplong [Contr. de mar., Il, 1200); Massé et Vergé , t. IV, g 644 , p. 127, note 35; Ca>s., 15 niai 1844; Rennes, 3 janv. 1861 (Dev., 61, 2, 591).'— Voy. encore Lebrun {Comm., I , cliap. 5, dis;. 2, n<> 17); Potbier (Const. de rente, 242); Bourjon {Droit comm., liy. 2, tit. S, sect, 4, n°17). Angers, 6 mars 1844; Paris, 25 mars 1844, 20 août 1862.
à celte communauté , appelée tant qu'elle existerait à subir l'usufruit" du tiers ou à lui payer sa rente; mais que ce rachat ne lui procurant , à elle femme, aucun profit, elle ne peut dès lors rien devoir à la communauté (l).
« D'après ces mêmes règles, disions-nous dans notre précédente édition, si un époux a fait faire, avec les deniers communs, des travaux sur son fonds, il devra indemniser la communauté des sommes qu'elle lui a fournies pour cet objet , sans qu'il y ait à considérer quelle est L>. plus-value que les travaux ont pu procurer à l'immeuble, et si le coût de ces travaux constitue des dépenses nécessaires ou des dépenses utiles, ou des dépenses purement voluptuaires. MM. Rodière et Pont, d'accord avec nous sur le principe posé plus haut, ne le sont plus sur ce point, qui n'en est pourtant que la conséquence et l'application. Tout en admettant comme nous le principe que la récompense due par l'époux qui a fait son affaire personnelle avec les deniers communs est de la somme prise sur la communauté , et non pas seulement du profit qu'il a tiré de l'affaire, ils enseignent pourtant (2e édit., 961) qu'il n'est jamais dû récompense pour les dépenses purement voluptuaires, et que c'est uniquement dans le cas où les embellissements donneraient à l'immeuble une augmentation de valeur locative , et jusqu'à concurrence de cette augmentation, que la récompense serait alors due. N'est-ce pas là une contradiction? Sans doute les dépenses voluptuaires ne sont, en général, qu'une affaire de goût et de fantaisie, non une affaire de spéculation; mais qu'importe à la question? Qu'importe à votre préteur que vous vous serviez de ses fonds pour faire une opération fructueuse ou pour satisfaire vos caprices? Et puisque MM. Rodière et Pont, reproduisant et adoptant la phrase fort exacte de M. Rugnet , disent si bien que l'époux « devient, au fur et à mesure des déboursés , débiteur des » sommes qu'il prend dans la communauté, ni plus ni moins que s'il » les empruntait chez un autre » , comment peuvent-ils en venir, pour un cas quelconque, à considérer si cet emprunteur a fait, avec les deniers empruntés, un travail plus ou moins utile ou un travail de pur agrément? C'est là son affaire, et non celle de la communauté. » (2)
Cette solution, après nouvel examen, nous paraît être inexacte et présenter une application fausse de principes d'ailleurs fort justes. Sans doute un époux, qui ne doit récompense que de ce dont il s'est enrichi, tant qu'il s'agit d'une affaire faite pour la communauté, doit récompense de la totalité des sommes prises à la caisse commune quand il s'agit d'une affaire personnelle. Mais est-il bien exact de considérer les travaux qu'un mari fait sur son propre comme une affaire à lui personnelle, et par cela seul qu'il s'agit de son propre, et quoique la dépense soit purement voluptuaire?... Nous croyons, au contraire, que le plus souvent une telle dépense doit être regardée comme faite pour le compte de la communanté. Ainsi, quand un mari a fait sur un domaine
(1) Bugnct (sur Potlrier, VII, p. 33(0; Pont et Rodière (2' édit., 960); Demante (t. III, p. 84).
(2) Voy. Douai, 16 juill. 1853 (Dev., 53,2,577).
qui lui appartient, soit à la ville, soit à la campagne, des travaux d'embellissement, des constructions de pur agrément, dans le seul but de procurer à sa femme et à ses enfants, comme à lui-même, soit une résidence habituelle plus agréable ou plus saine, soit des vacances annuelles plus attrayantes et plus favorables à la santé, n'est-il pas vrai qu'il a fait là l'affaire de la famille, du ménage, delà communauté, enfin, et non son affaire propre?... Et quand même les travaux ne devraient procurer d'agrément qu'au mari seul, ne serait-il pas encore juste de dire que, puisqu'il consacre ses forces à travailler pour la communauté, c'est au compte de la communauté que doivent tomber les dépenses tendant à lui donner le moyen de réparer ces forces et à lui offrir ces distractions dont tous ont besoin?... Ce serait le cas de dire avec Coquille : « En ce grand travail d'esprit, il diminue d'autant sa vigueur et sa vie ; il est bien raison que, durant sa vie, il en reçoive quelque contentement. De fait, aucuns bâtissent plus pour se donner du plaisir que pour l'utilité. S'il avait pris son passe- temps à jouer (ou en d'autres parties de plaisir) et eût perdu ses deniers, on n'en auroit point donné récompense à la communauté. » [Nivernais, ch. 22, art. 6.)
Nous admettons donc qu'il ne sera jamais dû récompense (au delà de la plus-value) quand les travaux n'ont été faits que dans un but d'agrément, de plaisir et non comme spéculation. Mais si ces travaux, au contraire, quoique de pur embellissement, ont cependant été faits par l'époux sur son propre comme spéculation, comme affaire d'argent (parce qu'il s'agissait d'une habitation dont il croyait augmenter ainsi la valeur locative), c'est alors une opération ordinaire; c'est donc tant pis pour l'époux s'il a fait une mauvaise affaire, et le chiffre de la récompense doit être, non de la plus-value que le propre acquiert, mais du montant des dépenses faites ( 1 ) .
g 4. — Des constitutions de dot par des père et mère communs.
I. — On peut distinguer trois significations du mot dot. Dans un sens très-large, il signifie le bien que tout futur époux, l'homme aussi bien que Ja femme, et indépendamment aussi du régime qu'on adopte,, apporte pour faire face aux besoins du ménage. Dans un sens moins large et qui est le plus ordinaire, la dot s'entend seulement du bien apporté par la femme, mais toujours indépendamment du régime de mariage adopté par cette femme. Enfin, dans un sens tout spécial et technique, la dot est le bien apporté par la femme dotale et frappé de
(1) Voy., au sujet de ces diverses dépenses nécessaires, utiles ou voluptuaires : Potbier (635,036 et 637); Toullier (XIII, 167 à 170); Duranton (XiV, 375-3S0) ; I! et Pont (2" édit., 959-961); Troplong (1182, 1195, 1187); Dalloz (1535-1539); Cass., 9 nov. 1864 ( Dev., 65, 1, 46).
Lorsqu'une personne a assuré une certaine somme sur sa vie, mais au profit do ses ayants droit, le bénéfice de l'assurance à son décès ne fait pas partie de la communauté d'où ont été tirées les sommes payées par les primes. Paris, 5 avr. 1867 'Dev..