‹ Explication théorique et pratique du Code civil (volume 2)Chapitre 7 sur 93 · V. Résumé de l'interprétation de l'article · texte numérisé non relu

V. Résumé de l'interprétation de l'article

1. — Après avoir parlé 1° des mentions portées sur les registres des commerçants, et 2° de celles que présentent les registres ou autres papiers domestiques, le Code, pour terminer ce qui concerne les écrits non signés, s'occupe en troisième et dernier lieu de l'écriture mise sur le titre même de la créance, soit à la suite, soit au dos, soit à la marge de l'écriture qui constitue ce titre ; car la place, on le conçoit bien, ne fait rien à la chose.

(1) Toullier (VIII, 357); Rolland (3" Feuilles volantes, n°' 2,3, 6); Bonnier (n° G53) ; Massé (Droit comm., t. VI, n°157); Aubry et Rau (3e édit., t. VI, p. 615); Larombière (art. 1331, n^lS). — Voy. aussi Cass., 17 fév. 1869 (Dev., 69, 1, 160).

(2) Voy. L. 5, Code, de Eundo; L. 8, id.; Dtiranton (t. XIII, nn 209); Toullier (t. VIII, nu 606); Bonnier (n" 655); Massé o\ Vergé (t. III, p. 512, note l); Dalloz (v° Oblig., ft238). Cepeod. Larombière (art. 1S31, n° 12); Aubry et Rau (3« édit., t. VI, p. 613, note 9); Rej., 15 fév. 1837; Rennes, 31 mars 1869-, Dict. not. (/oc cit.. B" 39).

(3) Toullier (n° 606); Rolland de Villargues (n** 19 et 20); Dtiranton (n° 211).

Le Code, au surplus, ne s'occupe de cette écriture qu'en tant qu'elle énonce la libération du débiteur, et il ne dit rien du cas où elle énoncerait une augmentation de la créance. Nous dirons un mot de ce second cas, après avoir expliqué celui que le texte prévoit.

Il s'en faut de beaucoup, quoique M. Bonnier dise le contraire (nos 609 et 610), que tous les auteurs soient d'accord sur l'interprétation que cet article doit recevoir. Trois systèmes existent à cet égard.

Toullier(\TII, 353), M. Duranton (XIII, 212, 218) et M. Bonnier (loc. cit.), enseignent qu'on ne doit tenir compte ni de la rédaction du premier alinéa , ni de la rédaction du second , et que , malgré la déclaration contraire du texte, c'est toujours à la doctrine fort différente de Pothier qu'il faut s'en tenir. Ainsi, quoique le premier alinéa n'attribue un effet libératoire qu'à l'écriture mise par le créancier sur le titre qui est toujours resté en sa possession, ces auteurs décident que l'une des deux conditions , n'importe laquelle, suffit à elle seule : dès là que les mots qui énoncent la libération sont écrits par le créancier, la libération sera prouvée, que le titre soit ou ne soit pas resté aux mains du créancier ; et de même , dès que le titre est toujours resté aux mains du créancier, l'écriture fera preuve de la libération , qu'elle soit ou non celle de ce créancier. Ils disent de même, dans le cas du second alinéa, que les mots pourvu que... doivent être supprimés, et qu'il importe peu de savoir en quelles mains se trouve le double sur lequel le créancier a mentionné de sa main la libération de son débiteur. C'est donc trois changements qui sont apportés par ces auteurs aux dispositions de notre article. — Delvincourt (sect. 1, § 1, notes) n'admet que l'un de ces changements. Il dit aussi que, dans le premier alinéa , les mots par le créancier sont inutiles ; et que, quand le titre sur lequel se trouve l'écriture énonçant un payement reçu est resté aux mains du créancier, il importe peu par qui cette écriture a été mise. Mais il s'en tient au texte de la loi sur les deux autres points, c'est-à-dire qu'il veut que le titre soit toujours resté aux mains du créancier dans le cas du premier alinéa, et aux mains du débiteur dans le cas du second. — M, Demante enfin (Progr., II, 808 et 809) (l) rejette le changement proposé par Delvincourt comme les deux autres, et s'en tient scrupuleusement sur les trois points au texte de notre article.

Nous n'adoptons aucun de ces trois systèmes : les deux premiers nous paraissent être arbitraires et substituer la pensée de l'interprète à la pensée du législateur; le dernier nous semble tomber dans l'extrême contraire et méconnaître l'esprit de la loi par un respect exagéré de son texte... Nous convenons bien avec les trois premiers auteurs, et contrairement à l'opinion de Delvincourt et M. Demante, que le maintien du titre aux mains du créancier ne peut pas être exigé du moment que l'écriture a été mise sur ce titre de la main du créancier ; mais nous pensons, contrairement à l'opinion deToullier, M. Duranton et M. Bon-

(1) Conf. Aubry et Rau (3e édit., t. VI, p. 413, note 11); Larombière (art. 1332, n" 3 et suiv.); Massé et Vergé (t. III, p. 513 et 514, note 6).

nier, que, hors cette seule idée, nos dispositions doivent être suivies textuellement. Quand la raison et la combinaison des règles légales démontrent l'inexactitude d'un texte, il est clair qu'il ne faut plus s'attachera ces termes, et c'est ce qui condamne ici la doctrine de M. Déniante et même celle de Delvincourt; mais, quand un texte n'a rien d'opposé ni à la raison ni aux autres règles de la loi, il n'est pas permis de !e rejeter pour y substituer arbitrairement la doctrine de Pothier ou de tout autre. C'est cependant ce que font ici les trois premiers auteurs.

11. — Que l'écriture mise par le créancier lui-même sur son propre titre, prouve la libération qu'elle énonce, aussi bien quand ce titre est sorti de ses mains que quand il y est toujours resté, c'est ce qui nous paraît évident; car si le fait d'écrire une mention de payement sur mon registre domestique donne par lui seul, et nonobstant la rature postérîeure do la mention, la preuve légale du payement, comment en serait-il autrement de la mention que j'ai mise sur mon titre même de créance? Une telle mention n'est-elle pas beaucoup plus significative, plus énergique , quand elle est sur l'acte même par l'exhibition duquel je pouvais exercer mes poursuites, que quand elle est sur un registre qui n'était après tout qu'un simple renseignement pour moi-même? Le seul fait d'avoir écrit cette mention prouve donc la libération par lui-même, et il ne peut pas être important de savoir en quelles mains l'acte a pu passer, du moment que c'est bïen moi qui ai mis la mention dessus.

S'il était vrai que l'écriture mise sur le titre ne fait preuve que quand ce titre est resté aux mains du créancier, elle n'aurait donc pas cet effet quand ce serait au débiteur lui-même que ce titre aurait été remis. Or, les art. 1282 et 1283 déclarent que le fait même de la remise du titre par le créancier au débiteur donne, selon les cas ou une présomption , ou même une preuve de la libération. Ainsi, tandis que, d'après l'art. 1331, la mention non signée de libération, mise sur un simple registre confidentiel et de renseignement, fait preuve , et que, d'après l'art. 1482, la remise du titre sans aucune mention t'ait preuve également , voici que la mention mise sur le titre lui-même , et suivie de la remise de ce titre, ne produirait pas cet effet, vu le défaut de signature ! On aurait : A égale X; B égale aussi X; puis A et B réunis sont plus petits que X !

M. Déniante nous dit (n° 808) que si la loi exige ici que le titre soit toujours resté en la possession du créancier, c'est pour qu'il y ait lieu de supposer que l'écriture est bien de lui. Nous avons en vain cherché un sens à cette proposition. Comment parler de supposer que l'écriture est celle du créancier quand, par hypothèse, c'est là un fait constant? Est-ce que notre article ne déclare pas qu'il parle de l'écriture mise par le créancier "... Ici comme partout, en présence du débiteur qui dit que récriture est celle de son créancier, il y a pour celui-ci le droit de désavoue! c t te écriture (art. 1323), et pour ses ayants cause le droit de dire qu'ils ne la connaissaient pas (MM.) -, l'exercice de ce droit amènera

une vérification, et s'il en résulte que l'écriture n'est pas celle du créancier, il est clair que notre article ne s'appliquera pas , et que dès lors il n'y aura pas lieu de discuter sur sa signification : l'article n'est fait que pour le cas où l'écriture est mise par le créancier, pour le cas où cette écriture est avouée être la sienne, ou prouvée telle après contradiction; comment donc dire que l'article impose telle condition, pour qu'on puisse supposer un fait qui se trouve constant à priori? Encore une fois, il nous est impossible de trouver un sens à cette phrase de M. Demante, et il nous paraît évident qu'ici comme dans l'interprétation de l'art; 526, comme sur quelques autres points, le savant professeur s'est laissé entraîner à l'erreur et à de fâcheuses subtilités par le besoin de ne jamais trouver en défaut la rédaction du Code.

Les vices de rédaction sont pourtant assez abondants dans le Gode pour qu'un de plus ou de moins ne soit pas une affaire, et nous croyons avoir démontré qu'il faut ici en reconnaître un, qui du reste s'explique facilement. Dans le projet, la disposition de notre premier alinéa différait de ce qu'elle est aujourd'hui; elle donnait force libératoire à l'écriture mise sur le titre par une main quelconque, mais en exigeant, ce qui était fort juste, que ce titre ne fût pas sorti des mains du créancier. (Fenet, t. II, p. 193.) Lors de la rédaction postérieure, on pensa qu'il ne fallait attribuer cet effet qu'à l'écriture mise parle créancier, et on ne remarqua pas que ce changement, pour ne pas mettre la disposition en désaccord avec la raison et avec les principes du Code , demandait la suppression des mots « qui est resté en sa possession. »

III. — Mais s'il y a nécessité , de par la raison , de par les diverses règles posées par le Code lui-même, de faire abstraction des mots « qui est resté en sa possessio?i », y a-t-il également nécessité, et dès lors est-il permis de retrancher, sinon absolument, au moins pour certains cas, les autres mots « mise par le créancier/ » Évidemment non, et c'est contredire et le texte et la pensée du législateur que d'enseigner, comme Delvincourt, Toullier, M. Duranton et M. Bonnier, que, sur un titre qui sera toujours resté aux mains du créancier, il suffira d'une écriture mise par une main quelconque. C'est là une violation flagrante de la volonté législative, puisqu'on vient de voir que c'est après coup, par réflexion , et tout exprès pour changer la règle qui donnait effet à toute écriture , que les rédacteurs ont pris la peine d'ajouter trois mots pour exiger une écriture mise par le créancier !

L'erreur que nous relevons ici est vraiment étrange, et chez Delvincourt, et chez les trois autres auteurs.

Pour Delvincourt, d'abord, on sait qu'il admet, comme M. Demante, qu'il faut tenir rigoureusement aux mots « qui est toujours resté en sa possession. » Or, comment le célèbre doyen de la Faculté de Paris a-t-il pu, du moment qu'il reconnaissait la nécessité d'opérer une suppression dans le texte de l'alinéa, par suite de l'incise qu'on y avait ajoutée, maintenir les mots qui s'y trouvaient dans la première rédaction, et qui dès lors pouvaient bien n'avoir été laissés que par inadvertance (comme dans l'art. 809, où les rédacteurs, après avoir supprimé

7 A EXPLICATION DU CODE ClViL. LIV. III.

Fun des deux cas du projet, ont laissé subsister les mots « da?is l'un et l'attire cas »), pour supprimer ceux-là précisément qu'on avait pris la peine d'ajouter après coup?

L'erreur de Toullier, M. Duranton et M. Bonnier, est plus singulière encore. Car celle de Delvincourt ne devient saillante que par le recours aux travaux préparatoires, tandis que celle-ci l'est en face du seul contexte de notre article. L'idée des trois professeurs, en effet, revient à dire qu'on ne doit supprimer absolument ni la première incise, ni la seconde, et qu'il faut les laisser là toutes deux comme des espèces de chevilles qui s'enlèvent et se reposent à volonté. L'acte est-il constamment demeuré aux mains du créancier et porte-t-il une écriture d'une autre main ? alors les mots « qui est toujours resté en sa possession » ont été laissés à dessein , et c'est l'incise « par le créancier » qui est entrée par inadvertance. Au contraire, l'écriture est-elle de la main du créancier, le titre étant sorti de ses mains? oh! alors, c'est à l'incise « par le créancier » que les rédacteurs ont entendu s'attacher, et les mots « qui est resté en sa possession » sont ceux qui proviennent de l'inattention du législateur. Mais vraiment, c'est faire trop bon marché des plus simples règles de l'interprétation. Dites que par mégarde les rédacteurs ont mis ceci ou bien cela, ou même ceci et cela tout ensemble, à la bonne heure ; mais faire de leur phrase un jeu de navette qui donne le rouge quand on ne veut pas du noir, et le noir quand on n'aime pas le rouge, c'est trop clairement inadmissible... Il y a quelque chose à retrancher dans l'article, c'est bien ; ce quelque chose sera ceci ou sera cela, c'est encore bien; mais quand ce qu'il faut retrancher sera retranché, ne venez pas le rétablir demain pour retrancher à son tour la partie que vous disiez hier devoir être maintenue.

Encore une fois, et ceci répond tout ensemble à Delvincourt et aux trois autres auteurs, ou bien le législateur tient à ce que l'écriture soit de la main du créancier, ou bien il n'y tient pas : s'il n'y tient pas, il est indispensable que le litre soit resté aux mains de ce créancier; s'il y tient, il serait déraisonnable et contraire d'ailleurs aux autres règles du Code d'exiger cette seconde condition, et la seconde incise doit être supprimée. Or, il est bien évident que le législateur y tient, puisque c'est uniquement dans ce but qu'il a changé la rédaction primitive de l'alinéa.

11 est donc nécessaire , et nécessaire dans tous les cas , que l'écriture soit mise par le créancier. Et la loi nous parait en cela tics-sage; car ne pourrait-il pas arriver que, bien que l'acte ne soit jamais sorti de chez moi, quelques mots énonçant la libération du débiteur y eussent été écrits à mon insu?... La question, à notre connaissance, ne s'est présentée qu'une fois devant les tribunaux, et elle a été décidée dans le sens que nous venons d'établir. (Colmar, G décembre lSiG.)

II est évident, au surplus, que ce qui est dit de récriture du créancier, il faut le dire de l'écriture de la personne qui aurait eu l'habitude d'écrire pour lui ou de la personne qu'il aurait chargée de recevoir pour lui en lui confiant son titre dans ce but; car tout ce que fait un

mandataire est légalement fait par le mandant. (Voyez Metz, 23 frimaire an 13.) (1)

IV. — La doctrine de Toullier, M. Duranton et M. Bonnier, ne nous paraît pas plus exacte, quand ils disent que, dans notre second alinéa, il faut effacer les mots « pourvu que le double (ou la quittance) soit entre les mains du débiteur. »

Ces auteurs supposent, bien à tort, que la loi entend parler ici de l'original quelconque d'un acte fait double, et, partant de cette idée inexacte, ils demandent pourquoi la mention de payements reçus, mise par le créancier lui-même sur son propre double, ne ferait pas preuve alors même qu'il a conservé ce double par devers lui, tout aussi bien que la mention mise sur un titre simple.

Mais noire second alinéa, ainsi que l'ont parfaitement compris Delvincourt et M. Demante et comme l'indique bien l'idée de quittance ajoutée à l'idée du double, n'entend parler que du double appartenant au débiteur; il parle de l'écriture mise par le créancier sur le double de son titre, et non pas sur son titre à lui , sur son propre original. Quant à l'écriture mise sur l'original qui lui appartient (et que notre article appelle son titre, par opposition au double du titre), son effet est réglé par le premier alinéa, qui parle d'un titre quelconque, sans distinguer entre l'acte fait simple et l'acte fait double... Du moment que nos rédacteurs n'ont entendu appliquer le deuxième alinéa qu'au double appartenant au débiteur ou à une précédente quittance de ce débiteur, on comprend parfaitement pourquoi ils ont exigé que la pièce, pour faire preuve de la libération, fût aux mains du débiteur. « Autrement, dit fort bien M. Demante, on pourrait supposer que le débiteur a remis au créancier son double ou sa quittance précédente, en vue d'un payement par lui annoncé, pour faire préparer la quittance, et que celui-ci a retenu la pièce parce que le payement n'a pas été effectué. » (2)

Il est étonnant que MM. Duranton et Bonnier n'aient rien dit de cette interprétation si simple de leurs deux collègues, et il est plus étonnant encore que M. Bonnier termine ce passage de son livre en disant positivement que tous les commentateurs sont d'accord pour regarder comme non avenus les mots pourvu que..., et pour s'en tenir sur ce point à l'ancienne doctrine de Potbier, malgré la disposition contraire du Code.

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