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dotalité. Dans ce sens particulier, la dot suppose ces trois circonstances : 1° qu'il s'agit des biens de la femme (non de ceux du mari); 2° que les époux adoptent le régime dotal (non la communauté ou tel autre régime); 3° enfin que les biens sont dotaux (et non paraphernaux). — Du reste, c'est seulement entre la dernière et la première de ces trois significations que la distinction présente vraiment de l'importance, c'est-à-dire entre la dot tout spécialement dite et la dot entendue dans le sens le plus large et embrassant la seconde idée en même temps que la première.
Or la loi ne se préoccupe pas ici de cette espèce toute particulière de dut; elle entend parler de toute dot constituée par les père ou mère à un enfant, indépendamment soit du sexe de cet enfant, soit du régime de mariage qu'il adopte : la seule particularité en vue de laquelle sont écrits nos articles, c'est que les père ou mère qui constituent la dot y sont supposés mariés sous le régime de communauté. Quant aux règles spéciales de la dot rigoureusement dite, nos rédacteurs ne s'en occupent, comme cela devrait être, que dans le chapitre de la dotalité (art. 1542 et 1543); et ils s'occupent aussi dans ce même chapitre (art. 1544-1548) de la constitution de toute dot, quelle qu'elle soit, en tant qu'elle est faite par des père ou mère mariés sous le régime dotal.
Ainsi le texte du Code traite, d'une part, dans le chapitre De la Communauté, de la dot en général en tant qu'elle est constituée par des père ou mère communs; puis, d'autre part, dans le chapitre de la dotalité, il s'occupe successivement et de la dot spécialement dite et vraiment dotale, et aussi de toute dot en général en tant qu'elle est constituée par des père ou mère dotaux. Quant aux cas où ceux qui constituent la dot ne seraient ni communs ni dotaux, on conçoit que les rédacteurs n'en aient pas parlé, eux qui ne voyaient pour ainsi dire que deux régimes, la Communauté et la Dotalité, et pour qui les autres systèmes de mariage n'apparaissaient que comme des modifications de la communauté.
II. — Ce plan des rédacteurs quant aux dispositions relatives à la dot (plan qui a été pour eux la conséquence de l'idée générale que nous avons signalée au commencement du titre) est sans doute loin d'être irréprochable. Il est vicieux par le fait même de la séparation, en deux parties éloignées l'une de l'autre, de règles qui eussent été plus facilement comprises si on les avait réunies toutes sur un même point; il est vicieux encore en ce que, par l'effet de cette division, le Code classe, comme si elles étaient spéciales à tel cas, des règles générales et s'appliquant à tous les cas possibles : c'est ainsi que la disposition de l'art. 1440, quoique rédigée pour lerégimede la communauté, s'applique cependant également sous le régime dotal et sous tout autre régime, et que les dispositions des art. 1547 et 1548, faisant double emploi avec la première, sont applicables aussi en toute hypothèse et quel que soit le régime de la personne dotée et de la personne qui dote, bien qu'elles soient placées dans la matière Ho la dotalité. Nos r ; lac-
teurs, au lieu de fondre en un tout homogène, comme il convenait à une législation désormais unique, les diverses règles qu'ils entendaient reproduire de l'ancien droit, sont venus ici, sans aucune vue d'ensemble ni d'harmonie, copier dans le chapitre de la communauté ce qu'ils trouvaient dans les écrivains des pays coutumiers, puis dans le chapitre du régime dotal des règles qu'ils lisaient dans les auteurs des pays de droit écrit.
Néanmoins, comme le danger que cet arrangement des textes présente pour la saine intelligence des dispositions disparaît au moyen des observations ci-dessus et de celles que nous ajouterons quand il en sera besoin, nous suivrons ici la marche des articles.
Î438. — Si le père et la mère ont doté conjointement l'enfant commun, sans exprimer la portion pour laquelle ils entendaient y contribuer, ils sont censés avoir doté chacun pour moitié, soit que la dot ait été fournie ou promise en effets de la communauté, soit qu'elle l'ait été en biens personnels à l'un des époux.
Au second cas, l'époux dont l'immeuble ou l'effet personnel a été constitué en dot, a, sur les biens de l'autre, une action en indemnité pour la moitié de ladite dot, eu égard à la valeur de l'effet donné, au temps de la donation.
1439. — La dot constituée par le mari seul à l'enfant commun, en effets de la communauté, est à la charge de la communauté; et, dans le cas où la communauté est acceptée par la femme, celle-ci doit supporter la moitié de la dot, à moins que le mari n'ait déclaré expressément qu'il s'en chargeait pour le tout, ou pour une portion plus forte que la moitié.
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