‹ Explication théorique et pratique du Code civil (volume 2)Chapitre 62 sur 93 · I. Dot constituée à l'enfant commun par les deux époux · texte numérisé non relu

I. Dot constituée à l'enfant commun par les deux époux

II. Dot constituée à ce même enfant par le mari seul ou par la femme seule. — Dot

constituée par l'un des époux à l'enfant d'un lit précédent.

III. Ancienne clause de non-jouissance, par l'enfant commun , des meubles et con-

quets du prémourant des père et mère. Développement sur la clause par laquelle les père et mère imputent la dot sur la succession de ce prémourant. Inexactitude de Toullier et de MM. Rodière et Paul Pont.

1- — Quoique notre législateur n'ait pas cru devoir permettre à un enfant de contraindre ses parents à le doter (art. 204), il reconnaît cependant que c'est là une obligation naturelle pour les parents, obligation qui frappe personnellement sur chacun d'eux et les lie au même degré l'un et l'autre.

D'après cela, lorsque les deux époux dotent conjointement leur enfant commun, la dot, sur quelques biens qu'elle soit constituée d'abord et fournie ensuite, est toujours, à moins de déclaration contraire, à la charge personnelle de chacun d'eux pour moitié. Sims doute s'il est dit que tel époux, soit parce qu'il est plus riche que son conjoint, soit pour un autre motif, supportera les deux tiers, les trois quarts ou même

la totalité de la dot, la convention s'exécutera (1) ; mais à défaut d'une telle déclaration et quelles que puissent être d'ailleurs les circonstances, chacun des époux devra moitié. Ainsi, quoique la dot eût été constituée et acquittée exclusivement en biens propres de la femme, le mari ne pourrait pas argumenter de ce fait pour prétendre que lui, mari, n'en est pas tenu; il en devra toujours moitié, et la femme aura son recours contre lui pour cette moitié, qu'elle ne fournit que pour le compte et à l'acquit de son mari. De même, si la dot est constituée et fournie en biens communs, la femme ne pourrait pas prétendre que cette dot doit être considérée comme une charge de la communauté, et qu'elle peut, en renonçant à cette communauté, se dispenser d'en payer sa part : la dot est due personnellement par chacun des époux qui l'ont constituée, et la femme, même renonçante, doit pour sa moitié, aussi bien que le mari pour la sienne, récompenser la communauté de la dette acquittée par celle-ci pour le compte des deux époux (2) . Il est tout simple, au surplus, que, dans l'un comme dans l'autre cas, l'indemnité à payer, soit à la communauté par chaque époux, soit a l'un des époux par son conjoint, se mesure sur la valeur que le bien donné présentait au moment de la donation, et non sur la valeur moindre ou supérieure qu'il peut avoir lors du payement de l'indemnité.

II. — Après avoir réglé le cas d'une constitution faite par les deux époux conjointement, le Code s'occupe de la dot qui serait constituée, à l'enfant commun toujours, par le mari seul en effets de la communauté, ce qui laisse imprévues : 1° la constitution faite par le mari en biens à lui personnels; 2° celle qui serait faite par la femme ; et 3° celle que l'un des époux ferait à un enfant d'un précédent lit. Nous parlerons successivement de chacun de ces différents cas.

Quand c'est le mari qui constitue la dot et qu'il le fait en biens de la communauté, le droit à lui conféré par l'art. 1422, de donner les biens de la communauté pour l'établissement d'un enfant commun, permet de le considérer comme n'ayant agi que pour le compte et en sa qualité de chef de la communauté ; et celte supposition est en effet plus naturelle ici que celle qui le présenterait comme ayant agi pour son propre compte, puisque, d'une part, la volonté de donner doit toujours, dans le doute, s'entendre restrictivement, et que, d'un autre côté, l'obligation de doter existant aussi bien pour la femme que pour le mari, il est tout simple de supposer que le mari a entendu donner de manière que la femme supportât, autant que possible, la moitié de la donation. Cela étant, la loi déclare que la dot sera considérée ici , à moins de déclaration contraire, comme mise à la charge de la eommu-

(1) Pothier (050, 631); Toullier (XII, 334); Duranton (XIV, 286); Dalloz (1228); Tropîong (1226 et 1227).

(2) Bourges, 29 juill. 1851 ; Rej., 14 janv. 1856 (Dev., 56 , 1, 289). — Voy. aussi Bordeaux, 17 janv. 1854 (./. Pal., 1856, t. I, p. 505). — Sur le modo, de récompense, voy. Amiens, 10 avr. 1861. Conf. Brodeau (sur Louet, lelt. R., soin. 54-12); Potliier (669); Tropîong (1217); Ferrièrea (sur Paris, art 229, ï 4, n" 68); Duranton (XIV, 285); Toullier (XII, 333); Pont et Rodiùrc (2- édit., 102!; Tessier (I, p. 143).

nauté, de sorte que la femme en supportera moitié, si elle accepte, et n'en sera affranchie que dans le cas où elle renoncerait. Que si le mari avait dit à l'acte qu'il se charge personnellement de la dot pour le tout, ou pour trois quarts , ou pour toute autre fraction plus forte que la moitié, il est clair qu'on ne pourrait plus, en face de ce consentement formel, recourir à la supposition ci-dessus, et que la femme acceptante ne devrait que l'excédant de ce que le mari prend à sa charge (1). Mais si le mari avait seulement déclaré qu'il entend supporter la dot pour moitié, il est évident que cette déclaration ne changerait rien au résultat, puisqu'elle serait tout simplement, de la part du mari, l'expression de la volonté que la loi lui suppose quand il garde le silence (2). — Au surplus, quand la loi parle de dot constituée en effets de la communauté, il ne faut pas croire qu'il s'agisse seulement de choses déterminées in individuo, comme telle maison, telle rente, les pièces de vin contenues dans telle cave, etc. : toutes les fois que la dot (et ce sera précisément le cas le plus fréquent) consistera en une promesse d'une somme d'argent in génère, elle sera par cela même constituée en biens de communauté , et il y aura lieu d'appliquer notre règle ; car l'argent comptant, en général, fait partie des biens communs, et la constitution ainsi faite se trouve être une dette que l'art. 1409, 2°, met à la charge •de la communauté.

Si la dot constituée par le mari l'a été en biens à lui personnels , le mari n'a pu faire alors que son affaire propre, et la femme, soit qu'elle renonce, soit qu'elle accepte, ne peut avoir à supporter aucune partie de la dot.

Si enfin la dot constituée à l'enfant commun l'était par la femme seule, plusieurs distinctions seraient à faire. Et d'abord, la dot sera constituée ou en biens communs ou en biens propres à la femme. — Si la dot est constituée en biens communs ou (ce qui est la même chose, comme on l'a déjà dit) en une somme d'argent in génère, et que la femme soit autorisée par le mari , la communauté et par suite le mari sont liés , puisque tous actes faits par la femme avec le consentement du mari engagent la communauté et par suite le mari (art. 1419 et 1426) ; mais le mari et sa communauté ne sont tenus que sauf recours contre la femme, qui doit définitivement supporter seule la dot entière ; car le mari, en n'intervenant que pour autoriser sa femme et sans rien promettre, manifeste bien la volonté de ne pas contribuer à la dot (3). Si c'est en l'absence du mari, et avec l'autorisation de la justice, que la dot en argent ou autres biens communs est constituée, la femme doit être réputée agir comme remplaçant et représentant le mari , en sorte que la dot ne sera plus qu'une charge de la communauté , comme si

(1) Conf. Duranton ( XIV, 316 ); Odier (I, 234); Troplong (1214 à 1216); Dalloz (1204).

(2) Conf. Duranton (XIV, 294) ; Rodière et Pont (2e édit,, 106).

(3) Toullier (XII, 329) ; Troplong (1230) ; Tessier (1, 127) ; Odier (III, 1125) ; Dalloz (1226). Voy. aussi Pothier ( 659); Lebrun ( p. 366 , col. 2, in fine); Ferrures (sur Paris, art. 229, g 4,n° 49) ; Troplong (1230).

elle avait été constituée par le mari, et elle sera dès lors supportée ou par les deux époux , chacun pour moitié si la femme accepte, ou par le mari seul si elle renonce. Si enlin la femme, autorisée par le mari ou par la justice, peu importe, avait constitué la dot en biens à elle propres, il est clair que cette dot resterait à sa charge pour le tout.

Quand c'est à son enfant d'un précédent lit que l'un des époux constitue une dot, il est évident qu'elle est pour le tout à sa charge absolument et sans distinction. Si donc la dot est fournie en biens propres à cet époux, tout est immédiatement réglé-, si c'est, au contraire, en biens communs, il y a lieu à récompense pour la communauté contre l'époux débiteur de la dot (art. 1469).

11 va sans dire, en effet (et l'observation s'applique à toutes les hypothèses ci-dessus), que si le patrimoine sur lequel la dot est constituée et promise est à considérer quelquefois pour savoir par qui cette dot doit être supportée, ce n'est plus ce patrimoine qu'il faut considérer, mais celui sur lequel la dot a été prise et fournie (et qui peut bien ne pas être le même), quand il s'agit de savoir si une récompense est due, et à qui et par qui elle est due.

III. — Il était autrefois permis aux père et mère (art. 281 Coût, de Paris, d'imposer à leur constitution de dot la charge pour l'enfant doté, lors du décès de l'un d'eux , de laisser le survivant jouir sa vie durant des biens meubles et de la portion de conquêts appartenant au prédécédé ; et si l'enfant ne ratifiait pas cette stipulation et entendait prendre malgré elle la jouissance des meubles et des conquêts , il ne le pouvait qu'à la condition de subir l'imputation de la dot entière sur la succession du parent prédécédé, de manière que le survivant n'en eût aucune part à supporter.

Le Code déclarant nulle toute renonciation faite , même par contrat de mariage, aux droits que l'on aura à exercer plus tard dans une succession qui n'est pas encore ouverte (art. 791 et 1130), et, d'autre part, les conditions contraires aux lois étant réputées non écrites dans les donations (art. 900), il s'ensuit que toute stipulation de laisser jouir plus tard le survivant soit des conquêts, soit des meubles, soit de toute autre portion de la succession de l'auteur qui mourra le premier, serait aujourd'hui non avenue, alors même qu'elle se présenterait non comme une simple condition imposée par les parents, mais comme convention formellement arrêtée entre eux et l'enfant. La clause, de quelque manière qu'elle fût formulée, serait absolument nulle et insigniliante, et le devoir d'un notaire, par conséquent, serait, quoi que dise Toullier (XII, 338), de se refuser à l'insertion de cette clause, quelle que fût à cet égard l'insistance des parties ; car le notaire n'exerce point, comme le prétend Toullier, un ministère purement passif , et jamais il ne doit se prêter à des actes manifestement contraires à la loi (1).

Mais si les père et mère ne peuvent plus stipuler, même avec le con

(1) Conf. Jtirisp. et style du not. (V,250) ; Battur (545); Toullier (XII, 338); DallOc (1223). — Contra : voy. i'aris, 11 janv. 1819.

aient de l'enfant, que celui-ci, en considération de la dot, restera privé d'une partie de la succession du prémourant, ils peuvent fort bien déclarer que la dot qu'ils lui constituent sera pour le tout imputée sur cette succession du prémourant , ou , ce qui est la même chose, qu'elle n'est donnée qu'en avancement de l'hoirie du prémourant. Cette clause est, en effet, très-usitée ; et nous devons en préciser ici les effets, qui ne sont pas aussi simples qu'on pourrait le croire tout d'abord.

Cette clause a bien pour résultat évident de faire que, définitivement, l'enfant se trouve n'être doté que par celui des deux parents qui meurt le premier, de sorte que , après le décès de celui-ci , le survivant se trouve n'avoir rien donné, et que, tant qu'ils vivent tous deux, on ignore lequel d'entre eux a fourni la dot. Mais cette incertitude laisserait insolubles, du vivant des deux parents, des questions dont la solution est cependant indispensable immédiatement. Ainsi , à qui devra-t-on demander le payement de la dot promise? A qui devront être réclamés les intérêts de la somme due ou les arrérages de la rente établie? A qui pourra- t-on, le cas échéant, demander la garantie à laquelle l'art. 1440 soumet tout constituant?... 11 est clair qu'on ne peut répondre à ces questions en disant que c'est à celui des parents qui mourra le premier!

Or, comme à côté de cette nécessité de faire reposer quelque part, dès l'instant même, la qualité de constituant, il ne peut y avoir ni raison ni prétexte de la faire peser plutôt, ou davantage, sur l'un des époux que sur l'autre (puisqu'ils ont constitué tous deux au même titre, sous la même condition et avec la même éventualité), il s'ensuit que , provisoirement et jusqu'au décès de l'un, il faut les tenir tous deux pour constituants ordinaires, absolument comme si la clause d'imputation n'existait pas , cette clause ne pouvant avoir aucun effet qu'après ce décès accompli (1). Ainsi, toute constitution de dot faite avec l'imputation dont il s'agit est l'équivalent de ces deux propositions : 1° la dot est constituée par nous chacun par moitié ; 2° mais chacun de nous stipule que, s'il survit, il sera affranchi de cette moitié, de même qu'il s'oblige à supporter le tout s'il prédécède. Il suit de là que les effets de la constitution dont il s'agit sont très-différents , selon l'époque à laquelle on se place : 1° tant que les deux parents existent, les choses se passent comme si l'imputation n'existait pas, et les parents sont traités comme constituants ordinaires chacun pour moitié; 2° quand l'un vient à mourir, tout change : la condition de prédécès, sous laquelle il était chargé de la dot entière, se trouvant accomplie (et ayant, comme toute condition, un effet rétroactif), c'est par son patrimoine seul que la dot est et a toujours été due, et les choses dès lors doivent se remettre en l'état où elles seraient si le prédécédé avait constitué seul la dot ah initio.

D'après cela, et pour présenter comme exemple un seul cas d'appli-

(1) Battur (I, 767); Bellot (I, 567); Toullier (XII, 536); Tessier (1, 140); Pontet Rodière (2« édit., 107); Dalloz (1221); Paris, 6 nov. 1854 (Dev., 55, 2, 607).

cation de cette dernière règle, si nous supposons que la dot, quoique constituée par les deux parents , avait été prise sur les biens propres de l'un d'eux, et que ce soit précisément sur les biens de celui qui survit, la dot entière se trouve avoir été payée par lui à l'acquit de son conjoint prédécédé, et a dès lors droit, sur la succession de celui-ci, à une récompense égale à la valeur que les biens donnés en dot avaient au moment de la donation.

Un dernier mot sur cette clause d'imputation. Les auteurs sont loin d'être d'accord sur le point de savoir si, dans le cas où la dot imputable sur la succession du prémourant se trouverait excéder le droit héréditaire de l'enfant dans cette succession , cet enfant serait tenu de voir diminuer sa dot, ou si le survivant serait obligé de supporter alors la portion de dot que cette succession ne peut pas fournir. MM. Massé (Jurisp. du not., Y, 481), Bellot (I, p. 568), et Tessier (I, 33, B), enseignent la première de ces deux idées. Toullier (XII, 340 et 34 1), par des raisons peu intelligibles, et que son annotateur, M. Duvergier, déclare lui-même ne pas comprendre, la combat vivement : il avoue bien que la nécessité pour l'enfant de voir diminuer sa dot au niveau de sondroit héréditaire, et le droit pour le parent survivant de ne contribuer en rien à cette dot, existeront quand on aura dit que cette dot est donnée en avancement de l'hoirie du prémourant ; mais il prétend qu'il n'en sera point ainsi quand on l'aura déclarée imputable sur la succession du prémourant. Enfin, MM. Paul Pont et ttodière (I, 99), sans distinguer les termes du contrat, adoptent une autre distinction et disent que le survivant sera tenu de subir le complément de la dot si cette dot est déjà payée lors du prédécès de son conjoint, mais qu'il en sera affranchi dans le cas contraire.

Nous ne saurions adopter ni l'une ni l'autre de ces distinctions . et nous n'bésitons pas à dire qu'on doit appliquer à toutes les hypothèses la doctrine professée par les trois premiers auteurs, doctrine qui a été consacrée par un arrêt de la Cour suprême (l).

D'un côté , en effet , nous cherchons en vain une différence entre la dot donnée en avancement d'hoirie et celle qui l'est par imputation sur la succession; car faire un don à la condition qu'on l'imputera sur la succession future du donateur, c'est précisément avancer cette succession à l'hoir présomptif, c'est faire un avancement d'hoirie. D'un autre côté , s'il est vrai que le survivant ne peut pas être tenu de fournir le complément de la dot non encore payée lors du décès , c'est donc que, par l'effet de sa survie, il se trouve n'être en rien débiteur, nonobstant l'insuffisance de la succession du prédécédé ; or, puisque , même dans ce cas d'insuffisance, la dette n'est en rien celle du survivant et pèse pour le tout sur le patrimoine du prédécédé , il est clair que le point

(1) Cassation d'un arrêt de Grenoble, 11 juill. 1814. — Toullier invoque, pour l'opinion contraire, un arrêt de Paris du 11 janv. 1819; mais, outre la réfutation que nous donnons de cette opinion , il est d'ailleurs fort douteux que cet arrêt ait le sens que Toullier lui attribue.

de savoir si cette dette se paye plus tôt ou plus tard est insignifiant pour lui, et que la date du payement ne peut pas faire devenir sienne l'obligation d'un autre.

Au résumé, la stipulation étant que la succession du prédécédé fournira seule la dot, le survivant n'a jamais à y contribuer. Pour qu'il en soit autrement, il faut qu'il ait été dit (et on le fait souvent) que la dot sera imputée d'abord sur la succession du prémourant et subsidiairement sur celle du survivant.

1440. — La garantie de la dot est due par toute personne qui l'a constituée, et ses intérêts courent du jour du mariage, encore qu'il y ait terme pour le payement, s'il n'y a stipulation contraire.

SOMMAIRE

I. Généralité de cette règle. Pourquoi le donateur, en cas de dot, est soumis de plein droit à la garantie et au payement des intérêts.

ÏI. La garantie de la dot constituée à l'un des époux est due à tous deux. L'obligation cesse s'il y a stipulation contraire. Étendue de cette obligation.

III. La dette d'intérêts cesse, soit au moyen d'une stipulation formelle, soit quand il s'agit d'une cbose improductive : critique de la doctrine de Toullier.

1. — Cet article, à la différence des deux précédents, pose une règle qui n'a rien de particulier au régime de la communauté. Que la dot soit constituée par des père et mère communs ou dotaux, qu'elle le soit par les père et mère, par d'autres parents ou par des étrangers, que celui qui la reçoit se marie en communauté ou sous tout autre régime ; dans tous les cas possibles, la double disposition de notre article est applicable : aussi cette disposition se trouve-t-elle reproduite identiquement, dans la matière du régime dotal, par l'art. 1547 pour la garantie, et par l'art. 154 S quant aux intérêts.

La constitution de dot est un acte d'une nature particulière et qui participe tout à la fois de la donation et de l'acte à titre onéreux. Celui qui la fait est bien un donateur, puisqu'il se dépouille gratuitement et sans aucun avantage réciproque pour lui ; mais celui à qui la dot est donnée la reçoit, sous un rapport, à titre onéreux, puisque le bien est destiné à faire face aux charges que le mariage va faire peser sur lui, mariage auquel il ne consentirait peut-être pas si la dot n'était pas donnée. La dot présente donc , d'une part , le caractère de la donation : aussi est-elle soumise, comme toute autre donation, à la réduction, au rapport, à la révocation pour survenance d'enfant au donateur; mais elle a aussi, d'autre part, le caractère d'acte à titre onéreux , ce qui a fait accorder à la personne dotée le droit à garantie et celui d'exiger des intérêts pour la dot payable à terme, quand même ces intérêts ne seraient pas stipulés.

Occupons-nous séparément de chacune de ces deux idées.

IL — En principe, un donateur n'est point tenu à la garantie de l'objet donné. Mais ici il en est autrement; et comme les deux futurs époux , aussi bien celui qui reçoit la dot que son conjoint, comptent tous deux sur elle pour les besoins du ménage, il n'est pas douteux

que la garantie est due à l'un et à l'autre. L'opinion de Delvincomt. qui prétendait que la garantie de la dot constituée à la femme n'était due qu'au mari et non à cette femme, a été repoussée par tous les auteurs, et avec raison ; car la femme est intéressée autant que le mari à ne pas voir s'évanouir les ressources que le contrat lui assurait. L'erreur de Delvincourt est d'autant plus étrange que, rigoureusement, le droit à garantie n'appartient en propre qu'à la femme seule, puisque c'est à elle que la donation a été faite; ce n'est que comme ayant cause de la femme, et par application de l'art. 11G6, que le mari peut agir centre le donateur (l).

Du reste, quoique notre article et les art. 1547 et 1548 ne réservent textuellement que quant aux intérêts le droit pour le donateur de se soustraire à la règle légale par une stipulation expresse, il est clair que. ce droit existe aussi quant à la garantie. Puisqu'un vendeur lui-même peut s'affranchir de l'obligation de garantie par une convention expresse (art. 1627), à plus forte raison un donateur.

Mais quelle est l'étendue de la dette de garantie imposée au donateur? Le Code garde le silence à cet égard, et c'est en recourant aux règles de la garantie due en cas de vente, sauf à y introduire les modifications demandées par les circonstances qui différencient les deux cas, qu'il faut décider la question.

Quand il s'agit des créances, il est évident que le donateur garantit seulement l'existence de la créance donnée et non pas la solvabilité du débiteur, puisqu'un vendeur lui-même ne devrait que cette garantie de l'existence (art. 1693). Et comme l'art. 1694 veut que le vendeur, en cas de non-existence , rembourse non pas le montant de la créance, mais seulement le prix pour lequel elle avait été vendue, c'est-à-dire ce que la non-existence de la dette fait perdre au cessionnaire, il faut en conclure que le donateur devra ici, non pas précisément et toujours le capital nominal de la créance, mais ce que sa non-existence fait perdre au donataire, c'est-à-dire ce que ce donataire aurait tiré de la créance si elle avait existé. Ainsi, quand le prétendu débiteur est tombé en faillite au moment même du mariage ou peu de temps après, la garantie devra se réduire au dividende qu'on aurait reçu si la créance avait été réelle. Mais tant qu'il y a lieu de croire que le donataire aurait obtenu le montant intégral de la créance, le donateur doit le rembourser en entier.

Quand il s'agit de choses corporelles, on distingue le cas d'éviction totale, celui d'éviction partielle , et celui de simples vices cachés de la chose.

En cas d'éviction totale de l'objet donné , le donateur devra payer ce que vaut cet objet au moment de l'éviction, quoique sa valeur actuelle soit plus grande ou plus petite que celle du jour de la donation ; car son

(1) Duranton (XIV, 296, et XV, 375); Tessier ( I, p. 193); Bel!ot(I, p. 568); Benoît (1,80); Zachariœ (III, p. 390); Rodiere et Pont (2e édit., H2); OdiPr(lII, 1145); Troploug (II, 2249) ; Roltaud de Villargues (VI, 151, a' 40) ; Toullier (XIV, 92) ; Dalloz(1237).

obligation consiste, ni plus ni moins, à indemniser le donataire du préjudice qu'il éprouve. Cette décision, fort simple quand l'objet vaut moins qu'au temps de la donation , peut paraître bien rigoureuse pour le cas contraire, et l'on pourrait soutenir que le donateur n'a pas pu avoir l'idée de s'engager, pour aucun cas, au delà de ce qu'il donnait. Mais comme le principe est toujours que la personne garantie doit être rendue indemne, comme d'ailleurs l'accroissement de valeur de la chose a pu conduire cette personne à augmenter ses dépenses ou ses engagements , et que le donateur seul est la cause de son erreur, c'est à lui d'en subir les conséquences (1).

En cas d'éviction partielle, il n'est pas douteux que le donateur doive payer le prix de la portion enlevée, en raison de la valeur totale de la chose au moment de l'éviction, comme doit le faire un vendeur (art. 1637); mais le donataire peut-il aussi, comme un acheteur (art. 1636), contraindre le garant à reprendre l'objet entier et à lui en payer la valeur totale? Non, car l'acheteur n'obtient ce résultat qu'en faisant prononcer la résolution de la vente ; or ici on ne peut pas parler de résolution, puisqu'il ne s'agit pas d'un contrat synallagmatique, et le donataire, en effet, loin de demander cette résolution , réclame au contraire la complète exécution de son contrat (2).

Dans le cas, enfin, de simples vices cachés de la chose, le doute peut se présenter sur le point même de savoir si l'existence de ces vices donne droit à garantie. On pourrait dire que le constituant, par cela même qu'il donnait, a dû transmettre la chose telle quelle, et qu'il ne peut dès lors rien devoir pour les charges occultes ou défauts secrets dont elle peut être atteinte. Mais cette idée ne serait pas plus exacte pour ce dernier cas que pour les précédents : cette idée est vraie, et vraie partout, pour le donateur ordinaire, qui est en conséquence affranchi partout et toujours de la dette de garantie ; mais elle est fausse, et fausse partout, pour le donateur d'une dot, lequel est traité sous ce rapport comme ayant fait un acte à titre onéreux, et doit dès lors la garantie dans tous les cas. Les époux ont compté et dû compter sur la valeur que la chose paraissait avoir, et l'indemnité dès lors leur est due. D'ailleurs, ou le donateur ignorait les vices, et il a donc entendu procurer la valeur que la chose paraissait avoir, en sorte que c'est là l'intention commune des parties; ou bien il a connu les vices, et dès lors il y a une faute qui lui est imputable... Ainsi, dans ce cas comme dans les autres, c'est au donateur qui veut échapper aux résultats possibles de son acte de s'y soustraire par la réserve expresse qu'il est toujours libre de stipuler.

III. — La circonstance que la dot a pour but de faire face aux besoins du ménage a déterminé ici une exception au principe que les intérêts ne sont dus que par la demande qui en est faite; ces intérêts, dans le cas où. la dot n'est pas payée comptant, courent ici du jour

(1) Voy. Rodiùre et Pont (2e édit., 119); Odier (II, 1142); Benoît (93 à 96); Dalloz (1242).

(2) l'ont et Rodière (2* (-dit., 120): TV'!' r ''12'!").

môme du mariage, de plein droit, et sans qu'il soit besoin de s'en expliquer.

Mais, bien entendu, la règle ne s'applique ni au cas où le donateur a soin de déclarer formellement dans le contrat qu'il entend ne point payer d'intérêts , ni à celui où la dot consiste en une chose non productive d'intérêts. La première exception est écrite dans notre article et dans l'art. 1548. La seconde, évidemment fondée en raison, résulte également du texte bien compris de ces articles, puisque ce texte revient à dire, non pas, comme semble le croire Toullier (XIV, 97), que toute dot produire des intérêts, mais seulement que la dot, quand elle sera productive d'intérêts, les produira du jour du mariage (1).

En conséquence , si la dot payable à terme consiste en une somme d'argent, les intérêts de cette somme, sans qu'il soit rien dit à cet égard, courront du jour du mariage. Si elle a pour objet un immeuble, il faut dire , par analogie , que le donateur devra livrer au donataire les fruits de cet immeuble ou leur équivalent. Mais s'il s'agit, par exemple, d'un ameublement, il est clair que le donateur ne devra pas d'intérêts. Et il n'en devrait pas davantage s'il avait constitué une créance non productive d'intérêts qu'il a sur un tiers , puisqu'ici encore le bien donné est improductif; et c'est avec raison que la doctrine contraire de Toullier (loc. cit.) est repoussée par tous les auteurs, même par son annotateur, M. Duvergier (2).

N. B. — 11 faut rapprocher de l'explication de cet article celle de^ art, 1547 et 1548.

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