‹ Explication théorique et pratique du Code civil (volume 2)Chapitre 63 sur 93 · DE LA DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTÉ, ET DE QUELQUES-UNES DE SES SUITES · texte numérisé non relu

DE LA DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTÉ, ET DE QUELQUES-UNES DE SES SUITES

Si peu satisfaisantes que soient les divisions adoptées par les rédacteurs dans les quatre sections auxquelles nous arrivons , le rétablissement des idées dans leur ordre naturel entraînerait un si profond bouleversement des articles que nous nous résignons à suivre l'ordre du Code, sauf à l'abandonner dans notre résumé.

y 1er. — Causes de la dissolution de la communauté.

1441. — La communauté se dissout : 1° par la mort naturelle ; 2° par la mort civile; 3° par le divorce; 4° par la séparation de corps ; 5° par la séparation de biens (3).

L — Des cinq causes de dissolution que cet article énumère, il n'en

(1) Cenf. M. Troplong (IV, 3094); Dalloz (1257).

(2) Delvincourt (t. III) ; Duranton (XV, 382) ; Benoît (1, 158); Tessier (I, p. 107); Zacharise (III, p. 392); Odier (III, 1154) ; Duvergier (sur Toullier, loc. cit.) ; Rodière et Pont (2e édit., 128); Troplong (II, 1255 et 1250); Dalloz (1259 et 1200). Quand les futurs sont nourris chez le constituant, les frais d'aliments s'imputent sur les intérêtde la dot. Benoît (1,157); Seriziat (03); Merlin {Rcp., Intérêt, 3 2) ; Tessier (1,165); Troplong (3096); Rodière et Pont (2e édit., 129).

(3) La mort civile a été abolie par la loi du 31 mai 1854.

existe réellement que trois. D'une part, en effet, le divorce est aboli : et, d'un autre côté, la séparation de corps n'est point une cause distincte de la séparation de biens, puisque c'est uniquement parce qu'elle produit la séparation de biens que cette séparation de corps opère médiatement dissolution de la communauté (art. 311) : c'est toujours la séparation de biens, soit qu'elle intervienne principalement, soit qu'elle n'arrive que comme conséquence de la séparation de corps , qui est la cause unique de la dissolution.

Mais, réciproquement, deux causes de dissolution dont l'article ne parle pas doivent être ajoutées à celles qu'il indique : le jugement de nullité du mariage putatif, et quelquefois la déclaration d'absence. On a vu, en effet (art. 201 et 202, n° 111), que le mariage qui est annulé, après avoir été contracté de bonne foi, conserve tous ses effets pour le passé; que, dès lors, il a fait exister entre les époux une véritable communauté qui finit par le jugement, et qu'il est, ni plus ni moins, dans le cas d'un mariage valable que le divorce viendrait dissoudre. On a vu également (art. 124, nos IX et XVII) que la déclaration d'absence d'un époux commun devient une cause réelle de dissolution de la communauté : 1° quand le conjoint a opté pour la dissolution provisoire, et 2° quand son option pour la continuation est suivie plus tard de l'envoi définitif, si, dans les deux cas, on n'arrive jamais à constater ni l'existence, ni le décès de l'absent.

Les cinq causes possibles de dissolution sont donc : 1° la mort naturelle; 2° la mort civile; 3° la séparation de biens; 4° la déclaration de nullité de mariage; 5° la déclaration d'absence.

Le Code passe maintenant à deux suites particulières qu'entraîne quelquefois la dissolution de la communauté : 1° la peine attachée au défaut d'inventaire de la part de l'époux survivant (art. 1442) ; 2° la séparation de biens judiciaire, dont s'occupe le reste de la section.

§2. — Su défaut d'inventaire par le survivant.

1442. — Le défaut d'inventaire après la mort naturelle ou civile de l'un des époux, / ne donne pas lieu à la continuation de la communauté; sauf les poursuites des parties intéressées, relativement à la consistance des biens et effets communs, dont la preuve pourra être faite tant par titres que par la commune renommée.

S'il y a des enfants mineurs, le défaut d'inventaire fait perdre en outre à l'époux survivant la jouissance de leurs revenus; et le subrogé tuteur qui ne l'a point obligé à faire inventaire, est solidairement tenu avec lui de toutes les condamnations qui peuvent être prononcées au profit des mineurs.

SOMXOATELE.

I. Le Code supprime les anciennes continuations de communauté pour défaut d'in-

ventaire.

II. Mais il donne à tous intéressés le droit de prouver par commune renommée

l'importance de la communauté. Ce droit n'est donc point réservé aux enfants mineurs : erreur de Toullier.

III. En cas d'enfants mineurs, le défaut d'inventaire emporte suppression du droit d'usufruit lég;il du survivant. Développement de cette règle. Controverse. Obligation et responsabilité du débiteur.

1. — Autrefois, le défaut d'inventaire de la part du survivant des époux communs avait pour résultat d'empêcher la dissolution de la communauté, et de faire continuer cette communauté entre le survivant et les héritiers du prédécédé. D'après la coutume de Paris, ce résultat n'avait lieu que si ces héritiers étaient des enfants du défunt et enfants mineurs; mais, suivant d'autres coutumes, il avait également lieu pour des enfants majeurs et même pour des héritiers collatéraux (l).

Si le survivant se remariait, il se formait une communauté appelée tripartite, parce qu'elle se partageait entre : 1° le survivant, 2° les héritiers du prédécédé , et 3° le second conjoint. Après la mort de ce second conjoint, la communauté pouvait continuer de même pour ses enfants; de sorte que, si un père qui se trouvait ainsi en commun avec des enfants de plusieurs lits épousait une femme qui fût dans le même cas, on pouvait avoir une communauté qui se trouvait être une complication de cinq ou six communautés! Et comme les conditions et les effets de ces continuations de communauté variaient d'une coutume à une autre, on conçoit dans quel dédale on se trouvait jeté pour leur liquidation, quand, mariés dans un pays, les époux étaient venus s'établir dans un autre où l'un était devenu neuf et s'était remarié sous une législation différente! .. . Le Code abroge ce fâcheux état de choses, en déclarant dans notre article que le défaut d'inventaire ne donne plus lieu à la continuation de la communauté.

H. — Mais en supprimant ces continuations bizarres de communauté, le Code attribue au défaut d'inventaire l'effet, très-juste assurément, de permettre aux héritiers du prédécédé de faire, non pas seulement par titres, mais aussi par témoins et même par la commune renommée, la preuve de l'importance de la communauté (2). Nous disons que ce droit appartient aux héritiers du défunt, quels qu'ils soient. 11 est vrai que Toullier (XIII, 5) dont la doctrine a été suivie par un arrêt de la Cour de Caen (3), enseigne que ce bénéfice n'existe que pour les enfants mi- \

(1) Voy. notamment Paris, art. 240 et 241 ; Orléans, art. 216; Bar, art. 232; Montargis, cltap. 9, art. 3; Req.,17 fév. 1829; Pothier (829) ; Troplong (1271).

(2) Mais il a été jugé que le défaut d'inventaire ne peut motiver contre l'époux survivant aucune dérogation aux règles relatives à la composition de la niasse à partager et aux prélèvements réciproques des époux. Spécialement, l'époux survivant qui , en pareil cas , déclare et offre de prouver que la succession de l'époux décédé consistait uniquement en divers titres de créance, ne peut être contraint à représenter les apports du défunt en e-pèces, tels qu'ils sont constatés par le contrat de mariage, sauf, bien entendu, le droit qui appartient aux héritiers du défunt, par suite du défaut d'inventaire, de demander à faire la preuve de la consistance des biens de la succession ,' tant par titres que par commune renommée. Cass., 5 mars 1855 (Dev., 55, 1, 583); et dans le même sens, Cass., 20 juin 1827, 26 janv. 1842. — Voy. cependant Amiens, 22 mars 1855 (Dev., 55, 2, 326).

(3) Caen, 4 janv. 1840 (Dev., 41, 2, 82); Conf. Battur (II, 618); Bellot (II, 79).— Contra : Caen, 19 janv. I8i2; Odier (I, 3001; Pont et Rodière (2* édit., 997); Troplong (II, 1284); Dalloz (1593J.

neurs, en se fondant sur ce qu'il remplace l'ancien droit de faire continuer la communauté, lequel n'était établi, dit-il, que pour ces enfants mineurs. Mais d'abord, il y a là une erreur de fait : on a vu que la continuation existait souvent avec les enfants majeurs et même avec les collatéraux; et la règle nouvelle étant d'ailleurs aussi rationnelle que l'ancienne était ridicule et contre nature, il était tout simple que le Code la posât d'une manière générale. C'est aussi ce qu'il fait, puisqu'il accorde le droit en question aux parties intéressées, et que c'est après avoir ainsi écrit son premier paragraphe pour tous ceux qui auront intérêt à l'invoquer, qu'il arrive à s'occuper dans le second de ce qu'il faudra décider s'il ij a des enfants mineurs. Enfin les travaux préparatoires sont également clairs sur ce point; car l'orateur du gouvernement, après avoir distingué le cas où il y aurait des enfants mineurs et celui où il n'y en aurait pas, ajoute que, « dans tous les cas, la preuve par commune renommée sera admise » , et l'orateur du Tribunal dit à son tour que le droit existe pour les parties intéressées sans distinction (Fenet, XIII, p. 672 et 731).

III. — La disposition de notre second alinéa, exclusive pour le cas d'enfants mineurs, fait naître plus d'une difficulté. Cette règle, écrite pour le cas de communauté, doit-elle s'appliquer aussi sous les autres régimes de mariage? L'inventaire par la rédaction duquel le survivant peut échapper à la peine prononcée doit-il nécessairement être dressé dans un délai préûx? Quel est ce délai? La déchéance du droit d'usufruit est-elle encourue par le fait même de l'expiration de ce délai, ou bien est-il loisible au juge de la prononcer ou non, selon les circonstances? Enfin la privation de jouissance frappe-t-elle seulement sur les biens appartenant aux enfants dans la communauté non inventoriée, ou s'étend-elle à tous les biens pouvant appartenir aux enfants?

Toullier (XIII, 8) et Chardon (n° 146) enseignent que la déchéance ne porte pas sur les biens qui n'échoient à l'enfant que postérieurement à la dissolution de la communauté ; mais c'est là une idée dont la discussion au conseil d'État prouve l'inexactitude. On y voit, en effet, que les rédacteurs étaient préoccupés d'assurer la confection de l'inventaire par l'application, au survivant qui ne le ferait pas, d'une peine aussi sévère que possible, et qu'en outre de la privation absolue du droit d'usufruit légal, que plusieurs trouvaient insuffisante, on proposait d'ajouter encore une indemnité égale au quart de la communauté [ibid., p. 564-566). Cette dernière idée n'a pas été admise; mais il résulte bien du procès-verbal qu'il s'agit, pour le survivant, de la suppression du droit d'usufruit légal établi par l'art. 384, suppression que l'on trouvait encore trop douce. Il n'y a donc à considérer ni l'origine des biens ni l'époque à laquelle ils arrivent à l'enfant; car la conséquence du défaut d'inventaire est que le survivant devient indigne du privilège attaché par l'art. 384 à la puissance paternelle (1). — Quant au

(1). Voy. MM. Proudhon (t. I, p. 221); Battur (619); Dalloz (1017); Bressoles [Ucv. de législ., I8û8, t. II, p. 301); Rodière et Pout (2e ûdit., 1008). — Voy. ce-

délai dans lequel l'inventaire doit être dressé (1), il est évident, en présence de l'art. 1456 et de l'usage constant de l'ancienne jurisprudence, dont les rédacteurs ont certainement entendu reproduire la règle, qu'il est de trois mois, sauf au survivant à se faire accorder par îa justice une prorogation de délai, si des circonstances particulières rendent ce temps insuffisant (2). — Il n'est pas moins certain, quand on considère l'énorme importance que nos législateurs attachaient à la confection de l'inventaire et dont témoigne énergîquement le procèsverbal précité, que c'est par le fait même du défaut de cet inventaire que la peine est encourue; et il y a violation de l'esprit, selon nous constant, de la loi, dans l'arrêt par lequel la Cour de Caen a refusé de prononcer la déchéance en se fondant sur ce que, dans l'espèce, le délai n'était expiré que depuis peu de temps lorsqu'un inventaire tardif avait été fait, et que le retard n'avait d'ailleurs pas causé de préjudice aux enfants (3). La loi n'a rien laissé ici à l'arbitraire du juge, et dès là que l'inventaire n'a point été fait dans trois mois du décès ou avant l'expiration de la prorogation de délai accordée par le juge, celui-ci ne peut point se dispenser de proclamer la déchéance. C'est donc avec raison que la doctrine de cet arrêt, qui semble être celle de Proudhon [Uwf., 1, 174), de M. Bellot (IV, p. 345, et que M. Demolombe adopte aussi (IV, 573), quoiqu'il avoue qu'elle a quelque chose d'arbitraire, est généralement repoussée (4). — Enfin, malgré la vive controverse qui divise sur ce point les auteurs, nous n'éprouvons aucune hésitation à décider que notre disposition, comme nous l'avons déjà dit sous l'art. 387, n° VII, est exclusivement applicable au cas de communauté, et ne saurait s'étendre à ceux où le survivant était marié sous l'un des régimes d'exclusion de communauté, de séparation de biens, ou dotal. La raison bien simple qui nous détermine et devant laquelle tous les arguments de la doctrine contraire nous paraissent se briser, c'est qu'il s'agit là d'une véritable peine, que les peines ne peuvent jamais s'étendre du cas prévu à des cas non prévus et présentant plus ou moins d'analogie, et qu'on ne peut pas même invoquer ici une analogie vraie, puisque les adversaires eux-mêmes reconnaissent que la confection de l'inventaire est bien autrement importante dans le cas de communauté que pour les autres régimes (5).

pendant Dijon, 17 janv. 1S56 (Dalloz, 56, II, 94), et M. Dcmolombe (t. VI, n° 579%

(1) Il faut un inventaire notarié. Pothier (794); Toullier (XIII, 14); Rodière et Pont (2e édit., 1001); Troplong (1300); Dalloz (1600). —Fait en présence du subrogé tuteur des mineurs ou de son mandataire. Pothier (797); Nouueau Denizart, v° Contr. de eom.; Toullier (XIII, 13); Rodière et Pont (2e édit., 1002); Troplong (1298).— Voy. cependant Battur (II, G20); Proudhon [De l'usuf., I, 65).

(2) Conf. Proudhon (I, 172); Duranton (III, 389); Toullier (XIII, 1G); Battur (II, 771); Bellot (II, 91); Zacharise (111,467); Rodière et Pont (2e édit., 1005); Odier (303); Troplong (1290) ; Dalloz (1608); Orléans, 7 mars 1863; Douai, 14 fév. 1863.

(3) Caen, 18 août 1842 (Dev., 43, 2, 49).

(4) Douai, 15 nov. 1833 (Dev., 34, 2, 1S9) ; Toullier (XIII, 17); Duranton (III, 389); Chardon (n° 143); Battur (II, 771); Zacharia (III, p. 407); Dalloz (X,p. 229, et Contr. de mar., 1609); Odier (I, 363); Pont et Rodière (2« édit., 1005); Lamoignou (tit. De l'état des pers., n° 35); Pothier [darde-noble, g 3, art. 2) ; TroptoDg (II, 1291-1295).

(5) Conf. Proudhon (Usuf., I, 161); Bellot (II, p. 84): Duranton (III, 390); Zaclia-

Au surplus, le subrogé tuteur des enfants mineurs est tenu de veiller à ce que l'inventaire soit dressé, et d'y contraindre au besoin le survivant. Faute par lui de remplir cette mission, il est solidairement tenu de toutes les condamnations qui peuvent être prononcées contre le survivant, sauf, bien entendu, son recours contre celui-ci.

ji 3. — De la séparation de biens judiciaire.

1" Cause, formes et conditions de la séparation.

1443. — La séparation de biens ne peut être poursuivie qu'en justice par la femme dont la dot est mise en péril, et lorsque le désordre des affaires du mari donne lieu de craindre que les biens de celui-ci ne soient point suffisants pour remplir les droits et reprises de la femme.

Toute séparation volontaire est nulle.

SOMMAIRE

I. La séparation de biens est contractuelle ou judiciaire : il ne s'agit ici que de la

dernière. Quelle est sa cause?

II. Elle est ou principale ou accessoire à la séparation de corps. La première, la seule

dont s'occupe ici la loi, ne peut, pas plus que l'autre, s'établir par convention, et la femme seule peut la demander.

I. — La séparation de biens, qui est, comme on le sait, l'un des régimes que deux époux peuvent stipuler par leur contrat, peut aussi, au moyen d'un jugement obtenu par la femme, se trouver substituée au régime de communauté établi par ce contrat; en sorte que ce jugement devient ainsi une cause de dissolution de la communauté.

La séparation de biens est donc tantôt contractuelle et tantôt judiciaire, quant à la manière dont elle s'établit. Du reste, il est bon de remarquer dès à présent que la séparation judiciaire peut être obtenue par la femme, non pas seulement sous le régime de communauté, soit légale soit conventionnelle, mais aussi sous les deux autres régimes, l'exclusion de la communauté, et même le régime dotal (article 1563 (1).

Une seule cause permet à la femme, mais lui permet toujours, de faire prononcer la séparation de biens : c'est un dérangement tel, dan.s

rise (III, p. 469) ; Taulier (V, 120); Odier (I, 366) ; Demolombe (VI, 577) ; Troploug (II, 1305); Bressoles ( Rev. de léy., 1848, t. II, p. 301 ) ; Dalloz ( 1622 ); Toulouse, 19 déc. 1839 (Dev., 40, 2, 104). — Contra : Delvincourt (t. I); Toullier (XIII, 10); Battur (II, 620); Glandaz (n" 290); Cbardon (n° 141); Pont et Rodière (2e édit., 999). — Voy. encore l'article spécial que M. Paul Pont a consacré au développement de son opinion, dans la Revue critique, t. II, p. 600, et dans la Revue de législ., année 3847, t. III, p. 37 et suiv. De môme, jugé que le défaut d'inventaire ne peut motiver contre le survivant aucune dérogation aux règles sur la composition de la masse ou les prélèvements réciproques. Cass., 5 mars 1855.

(1) Les tribunaux français sont incompétents pour connaître entre étrangers d'une demande en séparation de biens. Dutruc [Sép. de biens, n°102); AubryetR.au (t. M, l 748 bis, p. 010). Metz, 20 juill. 1805 (Dev., 00, 2,237).

596 EXPLICATION Dl CODE CIVIL. LIV. III.

les affaires du mari, qu'il y ait danger pour la femme de perdre tout ou partie de ses biens présents ou futurs. Telle est, disons-nous, la causa unique de séparation, et c'est à tort que les interprètes du Code, s'attachant rigoureusement à la rédaction peu précise de notre article, indiquent ici deux causes distinctes, à savoir : 1° le péril de la dot, et 2° le danger pour la femme de ne pouvoir être remplie de ses droits et reprises. Il est évident, en effet, que cette seconde cause embrasse la première, quoiqu'elle ne présente pourtant l'idée vraie que d'une manière moins complète encore que la formule plus générale par nous adoptée. Désordre d'affaires qui mette en péril l'avoir actuel ou même éventuel de la femme, telle est, en définitive, la cause qui permet de prononcer la séparation de biens.

Ainsi, alors môme qu'il s'agirait d'une femme qui n'a rien apporté en se mariant et à laquelle il n'est rien échu depuis le mariage, l'administration ruineuse du mari n'en devrait pas moins faire prononcer la séparation. Cette femme, en effet, a intérêt à s'assurer la conservation de sa moitié dans ce qui reste encore de la communauté que dissipe le mari. Que s'il n'y a pas de biens communs, elle peut avoir un talent, une industrie, dont le produit, après la séparation, lui donnera des ressources pour elle et ses enfants, tandis que le mari, tant que dure son administration, peut tout perdre et engloutir (l). Et quand même enfin cette femme ne serait en état de rien gagner par son travail, ne peut-elle pas dans quelques mois, dans quelques jours, recevoir dedonations ou des successions qu'il lui importe de sauvegarder? (2)

Par cette même raison, la séparation pourrait être prononcée, en présence de la mauvaise administration du mari, encore bien que les reprises actuelles de la femme fussent parfaitement garanties par son hypothèque légale; car, d'une part, ces reprises peuvent augmenter d'un jour à l'autre, et d'ailleurs, la conduite du mai i donne lieu de craindre qu'il n'amoindrisse la garantie hypothécaire, soit par le défaut d'entretien de ses biens, soit par des coupes de bois déréglées, soit par la transformation d'immeubles productifs en simples propriétés d'agrément. Or la prudence ne permet pas d'attendre qu'un mal soit devenu irréparable pour s'occuper d'y porter remède.

Et si, très-souvent, la séparation n'est prononcée que dans la supposition d'une administration mauvaise et blâmable du mari, elle peut très-bien l'être aussi sans qu'il y ait la moindre imprudence à reprocher au mari, et quoique le désordre de ses affaires ne provienne que d'événements de force majeure (3). C'est évident, puisque, malgré toute la

(1) Conf. Potliier (512); Roussilhe (11,475); Toullier (XIII, 28 ) ; Bellot (11,100); Favard (v° Sép.); Odier (.,71); Zachariœ (III, 472); Rodière et Pont (2« édit., 2101); Troplong (1309); Angers, 10 mars 1808; Rennes, 23 nov. 1820; Liège, 23 avr. 1831; Bruxelles, 31 janv. 1838. — Contra : Merlin (v° Sép., sect. 2, g 1, n° 8).

(2) Conf. Toullier (XIII, 26); Zachariaî (g 516,2) ; Odier (371); Troplong (1220); Dalloz (1636) ; Colmar, 11 mai 1835; Bordeaux, 1" mai 1848.

(3) L'interdiction du mari n'est pas à elle seule une cause suffisante de séparation de biens, alors même que la tutelle aurait été confiée à un tiers et non à la femme. — Rodière et Pont (Contr. de mar., 2e édit,, 2105); Toullier (t. II, n° 1343); Benoit

prudence que l'on suppose au mari administrateur, ses affaires peuvent se trouver dans un état tel, que les droits de la femme courent le plus grand danger (1)... Et, bien plus, la séparation pourrait être prononcée, quoique ce soit précisément à la faute de la femme qui la demande, à ses prodigalités et à ses folles dépenses, que la cause en soit due; car c'était au chef de la société d'empêcher ces prodigalités, et Ton doit, dans ce cas, retirer l'administration à un mari qui se montre incapable de l'exercer, sauf à donner ensuite, si besoin est, à la femme devenue maîtresse de ses biens, un conseil judiciaire (2). De même le mari ne saurait jamais trouver une fin denon-recevoir contre la demande dans tel ou tel autre reproche que peut mériter la femme, et, par exemple, dans le fait que celle-ci se serait enfuie du domicile conjugal ; la faute de la femme ne fait rien au mauvais état des affaires, état qui peut-être en a été la cause, et il y a deux droits respectifs qui ne se détruisent nullement l'un l'autre : le droit pour le mari de contraindre la femme à réintégrer le domicile conjugal-, le droit pour la femme d'empêcher la ruine de sa fortune (3).

En un mot, et sans qu'il y ait à se préoccuper des diverses autres circonstances, la séparation de biens doit ou ne doit pas être admise, selon que la position pécuniaire du mari présente ou non un désordre de nature à mettre en danger la conservation des droits actuels ou éventuels de la femme.

II. — La séparation de biens dont il s'agit ici étant une dérogation au contrat de mariage, il est évident qu'elle ne peut pas, d'après l'article 1395, se réaliser par simple convention entre les parties : aussi notre article nous dit-il qu'elle ne peut être obtenue qu'en justice, et que toute séparation volontaire et amiable serait nulle. C'est d'après le même principe que l'art. 870 du Code de procédure défend d'admettre comme preuve, en cette matière, l'aveu du mari.

Il est bien évident aussi que la séparation ne peut jamais être demanpar le mari contre la femme (4).

Mais il ne faut pas perdre de vue que la séparation de biens peut intervenir aussi comme conséquence forcée de la séparation de corps, de sorte qu'elle peut se réaliser alors par suite (médiate) d'une demande

{Dot, t. I, n° 2801; Magnin ( Min., t. I, n° 881 ) ; Bugnet, sur Potliier [Commun., no 509, note 3) ; Demolombe llfi»., t. II, n° 614) ; Massé et Vergé (t. I, g 235, p. 469, note 10); Aubry et Rau (t. IV, \ 516, p. 332). Nîmes, 3 avr. 1832 ( Dev.,' 32, 2,428) ; Lyon, 11 nov. 1869 (Dev.,70, 2, 3); Paris, 18 mars 1870 (Dev., 70, 2, 143). Contra: au cas où la tutelle n'est pas confiée à la femme. Lyon, 20 juin 1845 (Dev., 45, 2, 253); Seine, 18 mars 1868 (Dev., 68, 2,121).

(1) Voy. Potliier (n° 510); P.oussilhe (472) ; Merlin [Rép.,v° Sép., sect. 2, g 1, n" 5); Dalloz (1654); Toullier (XIII, 33); Pont et Rodière (2e édit., 2094); Troplong (II, 1333). Contra: Lvon, 11 juin 1853.

(2) Angers, 22 fév. 1828; Toullier (XIII, 33 et 34); Chardon (310). — Voy. Troplong (1334); Rodière et Pont (2e édit., 2094).

(3) Angers, 22 fév. 1828; Poitiers, 15 août 1836 ; Paris, 27 mai 1G37; etc. (Dev., 36, 2, 461); Odier (374); Troplong (1335) ; Chauveau (sur Carré, 2932 bis) ; Rodière et Pont (2e édit., 2111); Dalloz (1617).

(4) Conf. Remisson (part. 1, chap. 9, n°5); Potliier (513); Denizart (v° Sép.); Toullier (XIII, 38); Odier (373); Troplong (1311); Rodière et Pont (2e édit., 2110); Dalloz (1668).

du mari et quoique la position pécuniaire des époux soit aussi florissante que possible. Cette séparation de biens, corollaire de la séparation de corps, produit, bien entendu, les mômes effets, que la séparation de biens principale, et ce que nous dirons sous les art. 1448 et suivants s'applique à l'une comme à l'autre; mais les articles qui nous occupent en ce moment ne concernent évidemment que la seconde (1).

1444. — La séparation de biens, quoique prononcée en justice, est nulle si elle n'a point été exécutée par le payement réel des droits et reprises de la femme, effectué par acte authentique, jusqu'à concurrence des biens du mari , ou au moins par des poursuites commencées dans la quinzaine qui a suivi le jugement, et non interrompues depuis.

1445. — Toute séparation de biens doit, avant son exécution, être rendue publique par l'affiche sur un tableau à ce destiné, dans la principale salle du tribunal de première instance, et de plus, si le mari est marchand, banquier ou commerçant, dans celle du tribunal de commerce du lieu de son domicile; et ce, à peine de nullité de l'exécution.

Le jugement qui prononce la séparation de biens remonte, quant à ses effets, au jour de la demande.

SOMMAIRE

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