‹ Explication théorique et pratique du Code civil (volume 2)Chapitre 65 sur 93 · I. De l'acceptation expresse et de l'acceptation tacite · texte numérisé non relu

I. De l'acceptation expresse et de l'acceptation tacite

II. La femme peut, pour minorité ou pour dol, se faire restituer contre l'une et l'au-

tre, et aussi contre sa renonciation.

I. — La femme qui a opté dans un sens ne peut plus, en général du moins , revenir au parti contraire : une acceptation rend tout naturellement impossible la renonciation, et réciproquement.

L'acceptation de la communauté, comme celle d'une succession , peut se faire expressément ou tacitement, verbis ou facto (2). II y a acceptation expresse, lorsque la femme, soit principalement et par un acte dressé dans ce but, soit incidemment et dans un acte quelconque, prend la qualité de femme commune. 11 y a acceptation tacite, lorsque la femme s'immisce dans les biens de la communauté, c'est-à-dire quand elle accomplit un fait qui prouve qu'elle se regarde comme copropriétaire de ces biens, ce fait étant de telle nature qu'elle n'a pu avoir la pensée de l'accomplir qu'en cette qualité. Par conséquent, des actes de pure administration ou tendant simplement à la conservation des biens ne constituent pas des faits d'acceptation. Il y aurait acceptation, au contraire, comme on l'a vu à l'art. 780 : 1° dans la donation que la femme ferait de ses droits, soit à des étrangers, soit à l'un ou plusieurs des héritiers du mari, soit à tous; 2° dans la prétendue renonciation qui serait faite par elle au profit de quelques-uns seulement de ces héritiers; 3° dans la prétendue renonciation faite même au profit de tous, du moment qu'elle ne la ferait que moyennant un prix. La décision contraire que Pothier (n° 545) donnait sur ce dernier cas, en adoptant

(1) Rej., 9 mars 1842 (Dev., 42, 1,193); Cass., 9 mars 1842 ; Req., 26* nov. 1849. — Conf. Pothier (535); Valin (sur Rochelle, 11,556); Tessier (190); Odier (1,431); Rodière et Pont (872, et 2a édit., 1154); Troplong (1503); Dalloz (2143).

(2) Telle est la règle, soit dans le cas do dissolution par la mort du mari, soit dans le cas de dissolution par la séparation de corps : ainsi, môme dans ce dernier oas, la communauté peut être acceptée tacitcniPiit. — Voy. MM. Paul Pont [Revue critique, t. I, p. 210, et Contrat de mariage, t. I, n° 810, et 28 édit., 1046, 1047); Troplong (t. III , n° 1581). — Voy. aussi Poitiers, 23 fév. 1842; Cass., 8 fév. 1843, 10 nov. 1845,14 mars 1855; Paris, 31 juill. 1847 et 2 mai 1850 (J. Pal., 1842, t. H, p. 42: 1843, t. I, p. 632; 1847, t. II, p. 253; 1848, t. I, 894; 1850, t. I, p. 534; 1856, t. I, p. 297).

les idées subtiles du jus civile des Romains , est évidemment inadmissible aujourd'hui , puisque n'abandonner un droit que moyennant un prix, c'est évidemment faire un acte de disposition de ce droit, un acte qui suppose que le droit nous appartient : aussi faut-il remarquer avec M. Bugnet que la loi citée par Pothier, tout en refusant à ce fait le caractère d'acte d'acceptation d'après le droit civil, ajoute qu'il avait ce caractère dans l'édit du préteur, in edictum tamen prœtoris incidere; or c'est dans le droit du préteur, et non dans les subtilités de ïipsum jus, que notre Code a ses analogies (l).

Quant au point de savoir si tel ou tel des autres faits divers qui peuvent se présenter constitue oui ou non un acte d'acceptation tacite, c'est-à-dire s'il suppose nécessairement la pensée d'agir comme propriétaire des biens communs, on conçoit que c'est là une appréciation abandonnée dans chaque espèce au juge du fait.

II. — Le principe que la femme ne peut être restituée contre son acceptation souffre exception dans deux cas : 1° lorsque cette femme était mineure au moment de l'acceptation ; 2° lorsque son acceptation a été la conséquence d'un dol pratiqué envers elle, c'est- dire de manœuvres qui lui ont fait croire la communauté beaucoup meilleure qu'elle n'était.

Ordinairement le dol ne peut être invoqué que contre la partie qui l'a pratiqué (art. 1 1 16) ; en sorte que la femme vis-à-vis de laquelle le dol des héritiers a eu pour effet de lui faire accepter la communauté sans faire l'inventaire destiné à la garantir du payement des dettes ultra vires (art. 1483), ne pourrait se plaindre que contre ces héritiers, non contre les créanciers restés étrangers aux manœuvres frauduleuses. Ainsi, d'après ce principe, l'acceptation dont il s'agit ne serait pas nulle; elle obligerait toujours la femme envers les créanciers et lui permettrait seulement de recourir contre les héritiers coupables du dol. Mais ce principe ne s'applique point ici, et la loi nous dit qu'en présence d'un dol pratiqué par les héritiers, la femme peut faire annuler son acceptation et renoncer à la communauté. Le dol est donc ici in rem au lieu d'être seulement in personam. Cela étant, il produirait donc les mêmes effets s'il émanait des créanciers du mari; et ce n'est dès lors qu'en se préoccupant de eo quod plerumquè fit, que le législateur a parlé d'un dol pratiqué pas les héritiers. Nous avons indiqué le motif de cet effet particulier du dol en expliquant la disposition analogue de l'article 783 (2).

Nous disons, au surplus, que la minorité delà femme ouïe dol pratiqué envers elle sont des causes de nullité de son acceptation, sans distinguer si cette acceptation est expresse ou tacite. Il est vrai que le Code ne parle de ces causes de restitution qu'à propos de l'acceptation expresse ; mais son silence pour le cas d'acceptation tacite tient sans doute à ce que leur application à ce cas est plus évidente encore. Il est pal-

(1) Bugnet ( sur Pothier, VII, p. 292); Paul Pont et Rodière (I, 812, et 2^édit., 1050); Troplong (111,1517).

(2) Voy. Rodière et Pont (t. I, n° 816, et 2-' édit., 1055-1057); Req., 5 déc. 1838.

pable, en effet, que si la femme mineure est incapable de se lier irrévocablement par un acte direct et formel d'acceptation, à bien plus forte raison l'incapacité, existe-t-elle pour une acceptation résultant indirectement de certains faits accomplis par la femme, faits dont son âge même l'empêchera souvent de bien comprendre la portée. De même, des manœuvres frauduleuses obtiendront bien plus facilement de la femme l'accomplissement de l'un de ces faits que la signature d'un acte exprès d'acceptation, et c'est encore par à fortiori qu'il faut admettre ici la nullité de l'acception tacite.

Il est également évident que ces deux circonstances de dol et de minorité seraient aussi des causes de nullité de la renonciation (l).

1464. — Les créanciers de la femme peuvent attaquer la renonciation qui aurait été faite par elle ou par ses héritiers en fraude de leurs créances, et accepter la communauté de leur chef.

I. — Cette règle n'est, on le voit, qu'une application du principe de l'art. 1 167, et nous renvoyons à cet égard à l'explication de ce dernier article, ainsi qu'à celle de l'art. 788. On y voit notamment que, malgré la doctrine contraire de plusieurs auteurs (2), l'action, appliquée ici aux renonciations seulement, s'applique aussi et à plus forte raison aux acceptations, comme l'enseignent Pothier (n° 559), MM. Pont et Rodière (I, n° 816, 3°, et II, n° 1057, 2e édit.), Bellot (t. II, p. 342), Bugnet (sur Pothier, loc. cit.), et Duranton (n° 437). (3)

2° Dissolution de la communauté par la mort du mari.

1456. — La femme survivante qui veut conserver la faculté de renoncer à la communauté, doit, dans les trois mois du jour du décès du mari, faire faire un inventaire fidèle et exact de tous les biens de la communauté, contradictoirement avec les héritiers du mari, ou eux dûment appelés.

Cet inventaire doit être par elle affirmé sincère et véritable, lors de sa clôture, devant l'officier public qui l'a reçu.

1457. — Dans les trois mois et quarante jours après le décès du mari, elle doit faire sa renonciation au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel le mari avait son domicile : cet acte doit être inscrit sur le registre établi pour recevoir les renonciations à succession.

(1) Pour que l'acceptation ou la renonciation de la femme soit irrévocable malgré la minorité de cette femme , il faut qu'elle soit faite avec l'assistance d'un curateur et sur l'avis conforme du conseil de famille (art. 484, 461). — S'il s'agissait d'un héritier de la femme , on conçoit que cet héritier pourrait être non-seulement mineur, mais encore pupille, et que c'est par son tuteur dès lors que l'acte devrait être fait.

(2) Toullier (XIII , 293); Zachariœ (III, p. 493) ; Odier (I, 476) Troplong (III, 1529).

(3) Conf. Cass., 26 avr. 1869 (Dev., 69, 1, 269).

1458. — La veuve peut, suivant les circonstances, demander au tribunal de première instance une prorogation du délai prescrit par l'article précédent pour sa renonciation; cette prorogation est, s'il y a lieu , prononcée contradictoirement avec les héritiers du mari , ou eux dûment appelés.

1459. — La veuve qui n'a point fait sa renonciation dans le délai ci-dessus prescrit, n'est pas déchue de la faculté de renoncer si elle ne s'est point immiscée et qu'elle ait fait inventaire; elle peut seulement être poursuivie comme commune jusqu'à ce qu'elle ait renoncé , et elle doit les frais faits contre elle jusqu'à sa renonciation.

Elle peut également être poursuivie après l'expiration des quarante jours depuis la clôture de l'inventaire, s'il a été clos avant les trois mois.

SOMMAIRE

I. Différence entre la veuve et la femme séparée de corps ou de biens. Analyse des

articles.

II. Le défaut d'inventaire dans le délai emporte déchéance : controverse.

1. — Quand c'est par le mort du mari que la communauté se dissout, de sorte que la femme se trouve immédiatement en possession de tous les biens communs, celle-ci, en raison de sa possession et de la facilité qu'elle a de détourner une partie des choses ou valeurs mobilières, est traitée tout autrement que dans le cas de dissolution par séparation de corps ou de biens. Jusqu'à déclaration contraire faite par elle dans les formes et sous les conditions voulues, elle est ici présumée acceptante, et cette qualité lui est définitivement imprimée à défaut de l'accomplissement de ces conditions dans le délai fixé ; tandis que, dans l'autre cas, c'est la renonciation cpii se présume jusqu'à déclaration contraire (l), et qui demeure définitive à défaut de déclaration.

La femme survivante qui n'est point résolue d'accepter la communauté peut fort bien, si elle le veut, la répudier tout de suite après la mort du mari ; et elle n'est pas tenue alors de faire faire un inventaire, elle peut aller sans préalable faire sa renonciation au greffe du tribunal Civil (2). Mais si, n'étant pas décidée à rester commune, elle ne l'est pas non plus quant à présent à renoncer, et qu'elle veuille réfléchir longtemps avant de prendre parti, elle ne peut conserver ainsi le droit d'option qu'en faisant faire, contradictoirement avec les héritiers du pari ou eux appelés, un inventaire fidèle et régulier (3) dont elle doit

(1) 11 n'est pas nécessaire que l'acceptation soit expresse, nodière et Pont (808, et 2 édit., 1043) ; Troplong (1581); Req., 21 juin 1831, 8 fév. 1843, 10 nov. 1845; Paris, 2 mai 1850.

(2) Néanmoins la renonciation à la communauté peut résulter , vis-à-vis des héritiers du mari, d'une convention passée entre eux et la femme : il n'est pas nécessaire, en cas pareil, qu'elle soit faite au greffe du tribunal. Rej., 4 mars 1856 (Dalloz , 56, 1,131).

(3) Quant a son exactitude, voy. l'explication de l'art. 704.

affirmer la sincérité lors de sa clôture. Cet inventaire doit, autant que possible, être fait dans les trois mois du décès du mari ; mais si ce délai ne suffit pas, la femme peut en demander la prorogation (art. 174 du Code de procédure). A défaut d'inventaire dans le délai fixé par la loi ou prorogé par le juge, la femme perd son droit d'option et reste commune. Quand, au contraire, il y a eu inventaire dans le délai, la femme (en supposant, bien entendu, qu'elle ne fasse aucun acte d'immixtion) conserve indéfiniment, c'est-à-dire pendant trente ans, la faculté de renoncer (l). Il y a cependant une distinction à faire. Dans un délai que la loi fixe à quarante jours à partir de l'expiration des trois mois, ou de la clôture de l'inventaire, s'il est terminé avant ces trois mois, délai qui, sur la demande de la femme, peut être augmenté, si besoin est, par le juge, la femme ne peut pas être forcée de se prononcer. Après l'expiration du délai, au contraire, on peut la contraindre à prendre parti, et si, sur l'action dirigée contre elle comme commune, elle déclare renoncer, ce qu'elle est toujours libre de faire, c'est du moins elle qui payera les frais de poursuite.

II. — Ce que nous avons dit, que la femme ne peut plus renoncer quand elle n'a pas fait l'inventaire dans le délai fixé par la loi ou par le juge, n'est pas sans contradiction, et la question est jugée diversement par les arrêts (2) ; mais le rapprochement par lequel on prétend justifier la doctrine contraire nous paraît en être précisément la condamnation. 11 est vrai, en effet, que l'héritier (art. 800) peut toujours faiie son inventaire après l'expiration des délais, tant qu'il n'est pas poursuivi et condamné comme héritier pur et simple ; mais l'héritier n'a pas, comme la veuve, la détention des biens et l'extrême facilité de s'approprier à l'insu de tous des valeurs considérables ; il n'y a aucune analogie entre les deux cas, et c'est déjà beaucoup pour la femme qu'un délai de trois mois, qui peut encore être prolongé selon les circonstances. La loi ne devait donc pas traiter la femme comme l'héritier, et elle ne le fait pas non plus, puisque, tandis que l'art. 800 autorise l'héritier, après les délais, à faire encore non-seulement l'acceptation bénéficiaire, mais aussi l'inventaire exigé pour cette acceptation, l'article 1459, au contraire, n'accorde plus à la femme que le droit de renoncer, et, que, bien loin de dire ou seulement de supposer qu'elle pourra aussi faire encore l'inventaire, il a soin de déclarer, au contraire, que cette renonciation ne pourra se faire ainsi après le délai qu'autant

(1) Il en était autrement sous la coutume de Bretagne. La renonciation h la communauté devait être faite, à peine de déchéance ou de prescription, dans le délai de trois mois et de quarante jours pour les majeurs , et pour les mineurs, dans le délai de quarante jours à partir de leur majorité ; et il a été décidé que cette prescription doit être régie encore aujourd'hui par les lois anciennes sous l'empire desquelles la communauté s'est dissoute. Cass., 18 juill. 1853 (Dev.,53, 1,567). Sur ce dernier point, voy. le commentaire de l'ait. 2281, au titre De la Prescription.

(2) Conf. Bruxelles, 18 mai 1811; Paris, 2 avr. 181G; Rej., 2i mars 1S28; Cas?. (d'un arrêt rie Colmar) , 22 déc. 1829; Limoges, 19 juin 1835; Agen, 9 août 1836j Caen, 21 juill. 1847. — Contra: Metz, 24 juill. 1S24; Bordeaux, 21 fév. 1S29 ; Pariai 10 janv. 1835; Colmar, 2& fév. 1838 (Dev.,35, 2, 455 et 475-, 38, 2, 003).

que l'inventaire sera déjà fait auparavant. C'est là, du reste, la doctrine suivie par la Cour de cassation (1).

Il va sans dire, au surplus, que le défaut d'inventaire dans le délai ne saurait être opposé à la femme qui avait d'abord accepté, et qui fait ensuite annuler son acceptation comme étant la conséquence d'un dol. La femme qui accepte n'ayant pas d'inventaire à faire, il est clair que le défaut d'inventaire par la femme n'a été, comme son acceptation elle-même, que la conséquence de la fraude, et que cette femme dès lors n'en est pas responsable quand elle fait annuler cette acceptation (2).

1460. — La veuve qui a diverti ou recelé quelques effets de la communauté , est déclarée commune , nonobstant sa renonciation ; il en est de même à l'égard de ses héritiers.

SOMMAIRE

I. Le divertissement ou le recel emporte déchéance du droit de renoncer. Quid du

détournement postérieur à la renonciation? Controverse.

II. L'article ne s'applique point à la femme mineure. Dissentiment avec plusieurs

auteurs.

]. — La veuve qui recèle ou détourne quelque objet de la comm nauté accomplit un fait qui, en même temps qu'il est un délit, constitue un acte d'acceptation tacite. Elle devient dès lors commune (3), sans que la renonciation qu'elle pourrait faire plus tard puisse lui enlever cette qualité, puisque l'acceptation, sauf les exceptions prévues, est chose irrévocable (4). Que si c'était déjà après avoir renoncé que la femme accomplît le détournement, ce fait ne saurait annuler la renonciation antérieure (puisque la renonciation est irrévocable comme l'acceptation) ; ce serait, ni plus ni moins, un vol fait aux héritiers du mari, désormais seuls propriétaires.

Toutefois, cette solution, déjà présentée par nous sous l'art. 792 (dont le cas est tellement analogue à celui de notre article que les deux règles doivent évidemment recevoir une même explication), peut donner lieu à quelques doutes. On pourrait dire que si le droit romain (Digeste,]. 19, t. 2, 71, § 9) considérait le détournement postérieur «. la renonciation comme constituant un vol et ne faisant pas disparaît!.-; l'effet de cette renonciation, dans notre ancien droit, au conti quelques coutumes, notamment celle d'Artois (art. 163), posaient une

(1) Conf. Toullier (XIIT, 130) ; Zachariœ (III, p. 489) ; Otlier (458) ; Glandaz (317); Rodière et Pont (805, et 2* édit., 1041) ; Troplong (1537) ; Dalloz (2147).— Voy. aussi Cass., 17 mai 18S8.

(2) Rej., 5déc. 1838 (Dev.,38, 1,945).

(3) Mais il faut que l'omission soit le résultat d'un acte frauduleux; et y eût-il eu fraude à l'origine, la veuve ne devrait pas être déclarée commune s'il y avait eu restitution spontanée des objets divertis. Agen, 6 janv. 1851 (Dev., 51, 2, 680 ). — Voy. infrà, sur l'art. 1477.

(4) On décide généralement , néanmoins , que les peines portées par les art. 1460 et 1477 sont inapplicables à l'époux qui, spontanément et avant toute réclamation, a rapporté les objets détournés. Voy. l'art. 1477.

règle différente, st donnaient au détournement l'effet de rendre non. avenue la renonciation mémo antérieure; que le texte de notre article semble exprimer cette même idée, puisqu'il parle de déclarer la fe\ ommune nonobstant sa renonciation, et: qui paraît taire allusion à une renonciation déjà existante; et qu'en effet, l'article a été expliqua ûnsi devant le Corps législatif par le tribun Duveyrier, qui dit que la femme sera déclarée commune, lors même qu'elle aurait déjà renoncé net, Mil, p. 735). — Entre ces deux systèmes absolus, on peut ,e, et on Ta fait, en présenter un troisième. Toullier (IV, .">. puis après lui et récemment M. Troplong (111, 1563 et 1564 admettant comme principe que le détournement postérieur à la renonciation ne détruit pas l'effet de celle-ci, veulent que ce principe souffre exception quand il y a connexité entre la renonciation et le détournement, dont Tune aurai*, eu pour but de mieux faciliter ou dissimul. . l'autre.

De ces trois opinions, l'une doit être écartée tout d'abord : cV doctrine mitoyenne de Toullier et de M. Troplong. Que cette doctrine ait été autrefois celle de plusieurs auteurs, c'était tout simple alors que, par l'absence de textes législatifs, la plupart des règles se trouvaient précisément dans les écrits mêmes des jurisconsultes comme dan

ions des tribunaux; mais aujourd'hui que ni la magistrature ni les écrivains ne peuvent faire ou modifier la loi, il est clair qu'un principe écrit dans le Code ne peut recevoir d'autre exception que celle qui s'y trouve également écrite. De deux choses l'une, dès lors : ou notre article n'entend parler que de la renonciation postérieure au détournement, et alors la doctrine combattue irait plus loin que la en donnant pour certains cas le même effet à la renonciation antérieure ; du l'article entend parler de la renonciation antérieure aussi bien que de l'autre, et cette doctrine irait moins loin que la loi et la violerait en sens inverse, en refusant quelquefois l'effet voulu à cette renoncia antérieure. Notre article porte une disposition absolue, et il nous place. ;onséquent, ou sous le principe absolu du droit romain, ou sous le1 principe contraire mais également absolu de la coutume d'Artois, selon qu'il entend parler ou de la seule renonciation postérieur* détournement ou de toute renonciation. Mais maintenant, laquelle deux idées est celle du Code ?

C'est certainement la première, et l'opinion contraire du tribun Duveyrier n'est qu'une erreur... D'abord il est logique qu'une renonciation, du moment qu'elle est formellement et régulièrement accomplie, et quel que soit d'ailleurs le but loyal ou coupable dans lequel on l'a faite, rende le renonçant étranger aux biens et fasse dès lors un a du détournement que celui-ci commet ensuite de quelqu'un de tiens : c'est déjà une raison pour croire, à défaut d'une déclaration très-catégorique du contraire, que le Code a suivi cette idée. Une autre raison, et qui est péremptoire, c'est que cette idée était la rèc raie de notre ancien droit, et que l'idée contraire n'était qu'un lion imperceptible et comme perdue au milieu de nos diverses

tûmes (1). Enfin, si le texte de notre article est ambigu sur ce point, il se trouve nettement expliqué dans ce sens par le texte analogue de l'art. 792, qui, tout en présentant, comme le nôtre, ces expressions trop vagues, que par le recel ou le divertissement les héritiers demeurent héritiers purs et simples nonobstant leur renonciation, ce qui pourrait faire croire à une renonciation antérieure, développe et précise son idée en disant que les héritiers sont alors déchus de la faculté de renoncer; et c'est aussi dans ce sens précis et restreint d'une déchéance du droit de renoncer ultérieurement, que l'article a été présenté dans l'Exposé des motifs (Fenet, XIII, p. 152 et 153). C'est donc avec raison que cette doctrine est admise par tous les auteurs.

II. — Notre article, au surplus, comme nous l'avons dit de la disposition analogue de l'art. 792, ne s'applique point à la femme mineure ; et c'est à tort que plusieurs auteurs décident le contraire, en se fondant sur le principe de l'art. 1310, qui déclare le mineur non restituable contre l'obligation résultant de son délit. Il y a ici. de la part de ces auteurs, confusion de deux choses parfaitement distinctes : 1° l'obligation découlant du délit, et qui consiste, ni plus ni moins, à réparer le tort que ce délit a causé ; 2° l'effet tout différent, et appartenant à un tout autre ordre d'idées, par lequel le détournement, considéré comme acte d'acceptation tacite, emporte déchéance du droit de renoncer à la communauté. 11 y a donc ici deux questions : celle de savoir si la femme sera obligée par son délit, laquelle est résolue affirmativement par l'art. 1310; puis celle de savoir si le fait emportera pour elle déchéance du droit de renoncer, et celle-ci doit se résoudre négativement, d'après ce qui a été dit sous l'art. 1455 (2).

1461. — Si la veuve meurt avant l'expiration des trois mois sans avoir fait ou terminé l'inventaire, les héritiers auront, pour faire ou pour terminer l'inventaire, un nouveau délai de trois mois, à compter du décès de la veuve, et de quarante jours pour délibérer, après la clôture de l'inventaire.

Si la veuve meurt ayant terminé l'inventaire, ses héritiers auront, pour délibérer, un nouveau délai de quarante jours à compter de son décès.

Ils peuvent, au surplus, renoncer à la communauté dans les formes établies ci-dessus; et les articles 1458 et 1459 leur sont applicables.

I. — Lorsque la femme survivante vient elle-même à mourir avant d'être définitivement acceptante ou renonçante, le droit d'option, qui

(1) Domat (2e part., 1. I, t. III, sect. 1, n°12); Lebrun (I. 3, chap. 8, sect. 2, n° 60) ; Delaurière (sur Loisel, 1. 2, t. I ) ; Merlin ( Rép., v° Recelé , n° 2) ; Favard (v° Renonc, n°18); Delvincourt (t. II); Chabot (art. 792, n° 3 ) ; Belost-Jolimont (ifcid.); Duranton (VI, 482, etXIV, 443); Malpel (n°33i); Bellot des Minières (II. p. 287); Zacharias (III, p. 492) ; Duvergier (sur Toullier).

(2) Conf. Bellot (II, p. 284) ; Zachariœ (III, p. 492) ; Rodière et Paul Pont (I, SIC,

lui appartient encore lors de son décès et qui fait partie de son patrimoine, passe dès lors à ses héritiers; et la loi, par notre article, accorde de nouveau à ceux-ci, soit pour faire l'inventaire, soit pour délibérer, l'intégralité des délais accordés à la femme, quelle que soit la fraction déjà écoulée de ces délais. Ainsi, quoique la femme qui n'a pas terminé l'inventaire meure deux mois après le mari, ce n'est pas un mois seulement, mais trois mois que les héritiers auront pour faire cet inventaire; et si cette femme, après avoir terminé l'inventaire, meurt au bout de trente jours depuis sa confection, ce n'est pas dix jours seulement, mais quarante jours que les héritiers pourront prendre pour délibérer (l). Du reste, les règles pesées plus haut continuent de s'appliquer : les héritiers pourront faire proroger par la justice le délai de quarante jours accordé pour délibérer (art. 1458) ; ils pourront toujours, après les délais et pendant trente ans, sauf à payer les frais des poursuites qui seraient faites contre eux, faire une renonciation (article 1459); et leur renonciation devra, comme celle de la femme, se faire par déclaration au greffe du tribunal (art. 1457).

Notre article, au surplus, dans son second paragraphe, ne dispose que pour les cas ordinaires, et sa règle ne pourrait pas s'appliquer en toute hypothèse. Si, comme il arrivera le plus souvent, les successibles de la femme qui laisse un inventaire parachevé (trouvant dans cet inventaire tous les renseignements dont ils ont besoin sur le patrimoine de leur parente, ou croyant connaître d'ailleurs sutlisamment l'état de ce patrimoine) acceptent immédiatement sa succession, alors le délai de quarante jours leursutlîra, et notre second paragraphe, évidemment fait en vue de ce cas, recevra son application. Mais si ces mêmes successibles (sachant ou seulement craignant que la femme, depuis la dissolution de sa communauté, n'ait fait des opérations ou passé des actes quelconques sur le résultat desquels l'inventaire de la communauté ne leur dirait rien) ne veulent point accepter de suite, il est clair qu'on ne peut pas les empêcher de prendre, pour faire inventaire de la succession, le délai de trois mois que leur donne l'art. 795 ; et comme le parti qu'ils prendraient quant à la communauté constituerait une acceptation de cette succession, il est bien évident que c'est seulement, à partir de l'expiration des trois mois, ou de la clôture de l'inventaire fait avant ces trois mois, que courraient alors les quarante jours dont il s'agit.

1462. — Les dispositions des articles 1456 et suivants sont applicables aux femmes des individus morts civilement, à partir du moment où la mort civile a commencé (2).

et 2*ûdit., 1055). — Contra : Delvincourt (t. III); Battur (II, 702 ) ; Troplong (III, 1567) ; Dalloz (2205). — Voy. Bordeaux, 2 déc. 1860; Bcq., 3 mai 18/18.

(1) La loi ne s'occupe pas, et ne devait pas s'occuper de l'hypothèse où la femme mourrait, sans confection d'inventaire, après les trois mois, puisque dans ce cas la veuve avait perdu son droit d'option et est morte avec la qualité irrévocable de femme commune.

(2) La mort civile a été abolie par la loi du 31 mai 1854.

I. — Comme la mort civile du mari, aussi bien que sa mort naturelle, produit la dissolution de sa communauté et l'ouverture de sa succession ; et comme, d'un autre côté, la mort civile ne peut atteindre que des individus entrant au bagne, ou déportés, ou en état de contumace, de sorte que la femme du mort civilement aura toujours, aussi bien que la veuve, la possession des biens communs, les deux cas, sauf la disposition de l'art. 1465, sont complètement assimilés l'un à l'autre, et les règles posées par les six articles précédents pour le premier s'appliquent également au second.

1465. — La veuve, soit qu'elle accepte, soit qu'elle renonce, a droit, pendant les trois mois et quarante jours qui lui sont accordés pour faire inventaire et délibérer, de prendre sa nourriture et celle de ses domestiques sur les provisions existantes, et, à défaut, par emprunt au compte de la masse commune, à la charge d'en user mode ■ rément.

Elle ne doit aucun loyer à raison de l'habitation qu'elle a pu faire, pendant ces délais, dans une maison dépendante de la communauté, ou appartenant aux héritiers du mari; et si la maison qu'habitaient les époux à l'époque de la dissolution de la communauté était tenue par eux à titre de loyer, la femme ne contribuera point, pendant les mêmes délais, au payement dudit loyer, lequel sera pris sur la masse.

I. — La veuve, par une faveur qu'explique assez sa position pénible et digne d'intérêt, est autorisée à prendre sur la communauté, pendant le temps nécessaire pour faire inventaire et délibérer, les frais de nourriture et de logement de sa personne et de ses domestiques.

Ce bénéfice, disons-nous, dure, ni plus ni moins, pendant le temps employé à faire inventaire et délibérer ; en sorte que si, au lieu du délai total ordinaire de quatre mois dix jours, la femme n'a employé que deux mois à ce double objet, ou si, réciproquement et par suite d'une prorogation du juge, elle y a employé six mois, c'est pour les deux mois seulement dans le premier cas, et pour les six mois dans le second, que son droit existe. 11 est bien évident, en effet, que quand la femme a une fois pris son parti et qu'elle a, par exemple, renoncé à la communauté, il n'y a plus de raison de la loger et entretenir aux frais de cette communauté à laquelle elle est désormais étrangère ; or, si le bénéfice cesse nécessairement quand la femme a une fois pris parti, n'est-il pas clair qu'il doit continuer réciproquement tant que sa décision n'est pas prise et que les délais à elle impartis ne sont pas expirés? C'est ainsi, en effet, que l'entendait Pothier (nos 570 et 571), et nos rédacteurs n'ont évidemment voulu rien autre chose que reproduire sa pensée. Ce n'est pas douteux en présence de l'art. 1495, qui, en s'occupant de nouveau de ce bénéfice pour expliquer qu'il ne passe point aux héri-

tiers de la femme, ne parle plus des trois mois et quarante jours , mais seulement du délai donné pour faire inventaire et délibérer (l).

Les dépenses dont il s'agit devant se prendre sur la communauté , il s'ensuit que la femme en subira la moitié si elle accepte; c'est seulement quand elle renoncera que la succession du mari en supportera la totalité. Et, de ce même principe, il faut tirer la conséquence que, dans le cas où la maison habitée par la femme appartiendrait, non à la communauté, niais aux héritiers du mari, ceux-ci pourraient se faire payei des loyers sur la masse commune, afin que la femme, en cas d'acceptation, en supporte la moitié.

L'article ne parle pas et ne devait pas parler des frais d'entretien et Û'éducalion des enfants de la veuve ; car, ou ce sont des enfants communs, et alors ce sont eux précisément qui se trouvent héritiers du mari : ou il s'agit d'enfants d'un précédent lit, et la communauté dissoute ne leur doit rien. (Duranton, XI Y, 40 -, Rodière et Pont, 793.) ' Remarquons , en terminant , que le motif de cette disposition , et sa nature de privilège tout exceptionnel, et son texte, et enfin la place même qu'elle occupe, indiquent clairement qu'elle n'est pas applicable à la femme du mort civilement (2).

3° Dissolution par la séparation de corps et de biens.

1463. — La femme (divorcée ou) séparée de corps, qui n'a point, dans les trois mois et quarante jours après (le divorce ou) la séparation définitivement prononcés, accepté la communauté, est censée y avoir renoncé, à moins qu'étant encore dans le délai, elle n'en ail obtenu la prorogation en justice, conlràdictoircment avec le mari, ou lui dûment appelé.

SOMMAIRE

I. En cas de dissolution par séparation de corps, la femme n'est pas tenue de faire

inventaire, et elle est légalement renonçante si elle n'a pas accepté dans les trois mois et quarante jours (sauf prorogation du délai) à partir du moment où le jugement a acquis force de chose jugée.

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